Groupe de discussion sur les IFRS
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- Viviane Beauséjour
- il y a 7 ans
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1 Grupe de discussin sur les IFRS Cmpte rendu de la réunin publique Le 26 février 2014 Le Grupe de discussin sur les IFRS se veut seulement un cadre d échanges. Il a pur vcatin d aider le Cnseil des nrmes cmptables (CNC) à l égard de l applicatin des Nrmes internatinales d infrmatin financière (IFRS) au Canada. Les membres du Grupe, qui prviennent d hrizns diversifiés, s expriment en leur prpre nm, et les pinins frmulées pendant la réunin ne représentent pas nécessairement celles de l rganisatin à laquelle ils appartiennent ni celles du CNC. Les résultats des discussins du Grupe ne cnstituent pas des prises de psitin fficielles ni des indicatins faisant autrité. Le présent dcument a été préparé par les permanents du CNC, d après les discussins tenues lrs de la réunin du Grupe. Les cmmentaires frmulés sur l applicatin des IFRS ne snt pas censés cnstituer des cnclusins cncernant les applicatins acceptables u inacceptables des IFRS. Seuls l IFRS Interpretatins Cmmittee u l Internatinal Accunting Standards Bard (IASB) peuvent prendre ce genre de décisins. (Pur bien cmprendre ces discussins ainsi que les pinins exprimées, écutez les clips audi [en anglais seulement].) Questins présentées et traitées lrs de la réunin du 26 février 2014 IFRIC 21 : Drits u taxes impôts fnciers au Canada IFRIC 21 : Drits u taxes questin des drits u taxes autres que les impôts fnciers
2 Cmpte rendu de la réunin publique du 26 février 2014 Dcument ne faisant pas autrité QUESTIONS PRÉSENTÉES ET TRAITÉES LORS DE LA RÉUNION DE FÉVRIER IFRIC 21 : Drits u taxes impôts fnciers au Canada IFRIC 21 Drits u taxes furnit des indicatins sur la cmptabilisatin des drits u taxes cnfrmément à IAS 37 Prvisins, passifs éventuels et actifs éventuels. Cette interprétatin s applique de manière rétrspective aux exercices uverts à cmpter du 1 er janvier IFRIC 21 exige que l entité cmptabilise un passif au titre d un drit u d une taxe lrsque l événement déclencheur prévu dans les dispsitins légales u réglementaires se prduit. L entité ne cmptabilise pas le passif avant la date à laquelle se prduit l événement déclencheur, même si elle n a aucune pssibilité réaliste d éviter cet événement. Par cnséquent, l incidence ptentielle d IFRIC 21 cncerne le mment de la cmptabilisatin du passif. Au Canada, les municipalités snt légalement investies du puvir de prélever des impôts fnciers. Les impôts fnciers snt prélevés sur les biens immbiliers situés sur le territire d une municipalité et snt généralement calculés en fnctin de la valeur de ces biens. Cmme les impôts fnciers cnstituent une pératin sans cntrepartie impsée par une autrité publique cnfrmément à un texte légal et snt fnctin de la valeur d un bien (et, de ce fait, n entrent pas dans le champ d applicatin d IAS 12 Impôts sur le résultat, u d autres nrmes), ils entrent vraisemblablement dans le champ d applicatin d IFRIC 21. Le Grupe s est interrgé quant au mment ù il fallait cmptabiliser un passif au titre du paiement d impôts fnciers seln IFRIC 21, cmpte tenu de certaines caractéristiques que l n truve habituellement dans les lis en matière d impôts fnciers au Canada. Le Grupe s est aussi penché sur la cmptabilisatin du côté débit de l écriture de jurnal relative aux impôts fnciers canadiens. Questin 1 : Mment de la cmptabilisatin du passif d impôts fnciers La déterminatin du mment apprprié de cmptabilisatin d un passif au titre des impôts fnciers seln IFRIC 21 au Canada dnne lieu à deux pssibilités. Cette alternative décule du fait que, au Canada, les textes de drit municipal pertinents snt suvent quelque peu bscurs quant à la définitin de l événement déclencheur des impôts fnciers et du mment à partir duquel il n est plus pssible de s y sustraire. Les lis en la matière snt en utre très différentes d un but à l autre du pays. Pint de vue 1A : Le passif au titre du paiement des impôts fnciers devrait généralement être cmptabilisé à une date précise. Seln ce pint de vue, l événement à l rigine de l bligatin est la prpriété du bien immbilier à une date précise. Au Canada, les textes de drit municipal peuvent cmprter des dispsitins seln lesquelles l impsitin fncière a lieu à une u plusieurs dates déterminées au curs de l année. Dans certains cas, une dispsitin générale prévit que les impôts fnciers snt réputés être établis le 1 er janvier de chaque année. En utre, la municipalité peut être en mesure de recuvrer ses impôts fnciers sit de l actuel prpriétaire du bien, sit de l ancien prpriétaire qui détenait le bien au mment ù les impôts fnciers nt été établis. 2
3 Cmpte rendu de la réunin publique du 26 février 2014 Dcument ne faisant pas autrité Seln ce pint de vue, lrsqu un bien immbilier est détenu tut au lng de l année, un passif au titre des impôts fnciers annuels dit être cmptabilisé à la plus tardive de ces deux dates : le 1 er janvier u la date d établissement de la ctisatin. Dans ce cas, il serait nécessaire de définir ce qu n entend par «établissement de la ctisatin» et le mment auquel cela est chse faite, afin de déterminer la date précise à laquelle il faudrait cmptabiliser le passif au titre du paiement des impôts fnciers. Une fis qu il aurait été cnstaté, le passif serait fndé sur l estimatin des impôts fnciers de l année établie par le prpriétaire du bien et serait redressé une fis le mntant définitif cnnu. Pint de vue 1B : Le passif au titre du paiement des impôts fnciers devrait généralement être cmptabilisé au prrata de l année éculée. Seln ce pint de vue, l événement à l rigine de l bligatin se prduit à mesure que l année s écule. Les différentes lis prvinciales et territriales en matière d impôts fnciers ne précisent pas d événement unique qui serait à l rigine de l bligatin au titre du paiement des impôts fnciers annuels. Lrsque le texte de drit municipal pertinent ne précise pas de date unique à laquelle le cntribuable est débiteur des impôts fnciers de l année entière, la seule estimatin raisnnable qu un prpriétaire peut établir quant au mntant des impôts fnciers dnt il est débiteur à une date quelcnque au curs de l année est un prrata des impôts fnciers annuels en fnctin du nmbre de jurs de détentin du bien. Ce pint de vue nécessite d examiner de façn plus détaillée les prcessus d évaluatin et d impsitin qui caractérisent en général les régimes de fiscalité fncière au Canada, ce qui cmprend, par exemple, la li pertinente en matière de fiscalité municipale et la prcédure d appel cnnexe pur les rembursements prévus dans certaines situatins, par exemple en cas de changement dans l état u l utilisatin du bien, ainsi que les mécanismes prévus dans les textes de drit municipal cmme tels en ce qui a trait aux rembursements, aux redressements et à l exnératin d impôts fnciers. Cet examen d ensemble du régime de fiscalité fncière purrait également permettre d étayer l assertin relative à l absence d une date unique à cmpter de laquelle il n est plus pssible de se sustraire à l bligatin. Discussin du Grupe À la lumière des faits et des situatins décrits ci-dessus, une majrité de membres du Grupe a appuyé le pint de vue 1B, qui reflète certaines des dispsitins caractéristiques de la fiscalité fncière au Canada. Tutefis, certains membres du Grupe cncevaient la validité des arguments étayant le pint de vue 1A, tut particulièrement lrsque d autres faits et situatins entrent en ligne de cmpte. Les membres du Grupe nt nté qu il était difficile d appliquer les dispsitins d IFRIC 21 aux lis en matière d impôts fnciers au Canada. Les membres nt fait remarquer que la déterminatin du pint de vue apprprié ne devrait pas cnstituer un chix de méthdes cmptables, mais devrait plutôt être fndée sur une interprétatin des faits et situatins particuliers se rapprtant à la li pertinente en matière de fiscalité fncière. Les membres du Grupe nt nté que la difficulté d établir qu un pint de vue est plus apprprié que l autre déculait de l ambiguïté, à divers degrés et sus divers aspects, des différents textes légaux régissant la fiscalité fncière au Canada. Des membres du Grupe nt fait remarquer qu il était sans dute peu prbable à ce stade-ci qu n bserve une variété de traitements en pratique, du fait que de nmbreux préparateurs et auditeurs 3
4 Cmpte rendu de la réunin publique du 26 février 2014 Dcument ne faisant pas autrité semblent appuyer le pint de vue 1B sur la base de leur cmpréhensin du cntexte dans lequel les impôts fnciers snt établis au Canada. Les membres du Grupe nt nté que d autres pays puvaient avir des lis qui précisent que les bligatins au titre de l impôt fncier prennent naissance à une date déterminée u, au cntraire, qu elles se créent au prrata de la péride éculée. Il sera nécessaire que les préparateurs et les auditeurs prcèdent à une analyse détaillée des lis pertinentes. Les membres du Grupe rappellent aux préparateurs et aux auditeurs qu il est imprtant de se tenir infrmé sur la questin, à l heure ù d autres pays cmmencent à appliquer IFRIC 21. Afin d évaluer pleinement l incidence d IFRIC 21, les préparateurs devrnt déterminer les lis qui s appliquent respectivement dans leur prvince u territire au Canada et à l étranger, et prcéder à leur analyse. Un des membres du Grupe a fait remarquer qu il était imprtant que les sciétés d État tiennent cmpte des dispsitins particulières des lis sur les paiements tenant lieu de taxes ainsi que des décrets cnnexes afin de déterminer si le même raisnnement s applique. Des membres du Grupe nt en utre indiqué que les entreprises du secteur de l immbilier qui appliquent le mdèle de la juste valeur devaient tenir cmpte de l incidence que puvait avir, sur l établissement de la juste valeur, le u les pints de vue applicables à leur rganisatin quant au mment de la cmptabilisatin du passif au titre des impôts fnciers. Les membres du Grupe nt nté que l adptin du pint de vue 1A dans le secteur de l immbilier puvait entraîner une désynchrnisatin de la cmptabilisatin du passif au titre des impôts fnciers par rapprt à celle des recuvrements d impôt fncier auprès des lcataires seln les mdalités des baux cmmerciaux. Questin 2 : Cmptabilisatin du côté débit de l écriture de jurnal IFRIC 21 ne furnit des indicatins que sur le mment de la cmptabilisatin du passif; l interprétatin ne prte pas sur la déterminatin de ce qui cnstitue le côté débit de l écriture, à savir un actif u une charge. Tutefis, le paragraphe 14 d IFRIC 21 exige que l entité cmptabilise un actif si elle a effectué le paiement anticipé d un drit u d une taxe qu elle n avait pas l bligatin actuelle de payer. Ainsi, seln le pint de vue 1B ci-dessus, l entité cmptabiliserait des frais payés d avance seulement lrsque les impôts fnciers qu elle verse à la municipalité snt en sus du mntant de l bligatin calculée au prrata du nmbre de jurs de détentin de la prpriété au curs de l année. Seln le pint de vue 1A ci-dessus, lrsqu un passif crrespndant au mntant entier de l impôt fncier annuel se crée à une date précise, la questin se pse quant à l imputatin du débit au mment de l inscriptin du passif. Deux pssibilités nt été évquées : Pint de vue 2A : Les impôts fnciers devraient généralement être passés en charges (à mins qu ils ne sient inscrits à l actif cnfrmément à une autre nrme, cmme dans le cas d une immbilisatin crprelle en cnstructin). Seln ce pint de vue, les impôts fnciers devraient être passés en charges parce que le prpriétaire n a apparemment aucun avantage écnmique futur à tirer de leur paiement. La définitin d un actif n étant pas respectée, il ne cnviendrait pas d en cmptabiliser un. 4
5 Cmpte rendu de la réunin publique du 26 février 2014 Dcument ne faisant pas autrité Pint de vue 2B : Cmptabilisatin à l actif d un «drit d utilisatin». Seln ce pint de vue, l entité cmptabilise un passif au titre des impôts fnciers à une date déterminée, mais cmptabilise également un actif se rapprtant au drit d utiliser le bien immbilier pur le reste de l année. Seln ce pint de vue, le paiement des impôts fnciers est vu cmme un élément permettant au prpriétaire du bien de cntinuer à l utiliser au curs de l année. Ainsi, un actif incrprel serait cmptabilisé en même temps que le passif au titre des impôts fnciers et il serait amrti sur le reste de l année. Discussin du Grupe En majrité, les membres du Grupe nt appuyé le pint de vue 2A, ayant cnclu qu il était difficile de justifier le pint de vue seln lequel le paiement d impôts fnciers dnne lieu à un actif, en raisn de la nature nn réciprque de l pératin. Les membres du Grupe se snt demandé s ils devaient recmmander fficiellement au CNC de sumettre ces questins à l IASB u à l IFRS Interpretatins Cmmittee. Or, même si les discussins du Grupe nt mntré les difficultés d applicatin d IFRIC 21 aux impôts fnciers, les membres du Grupe n nt pas été en mesure de déterminer clairement quelle partie de l interprétatin purrait être clarifiée et, tut cmpte fait, n étaient pas cnvaincus que la questin répndait aux critères généraux pur être sumise à l IFRIC. Le Grupe a cnclu qu aucune démarche fficielle ne devait être entreprise à ce stade. IFRIC 21 : Drits u taxes questin des drits u taxes autres que les impôts fnciers IFRIC 21 Drits u taxes furnit des indicatins sur la cmptabilisatin des drits u taxes cnfrmément à IAS 37 Prvisins, passifs éventuels et actifs éventuels. Cette interprétatin s applique de manière rétrspective aux exercices uverts à cmpter du 1 er janvier Le Grupe s est penché sur les drits u taxes, autres que les impôts fnciers, qui snt versés par les sciétés canadiennes à des autrités publiques lcales u étrangères et qui peuvent entrer dans le champ d applicatin d IFRIC 21, ainsi que sur les aspects dnt divent tenir cmpte les entités canadiennes dans leur analyse de l incidence ptentielle d IFRIC 21. L applicatin d IFRIC 21 aux impôts fnciers canadiens, un type particulier de drits u taxes, est traitée dans une sectin distincte du présent dcument. Un des prblèmes psés par IFRIC 21 est que sn champ d applicatin est ptentiellement plus étendu que bn nmbre de préparateurs purraient le supçnner. L expressin «drits u taxes» (en anglais levies) n est pas largement utilisée au Canada, mais il est imprtant de rappeler que la désignatin d un élément n est pas le facteur déterminant de sn inclusin u nn dans le champ d applicatin d IFRIC 21.La questin principale cnsiste plutôt à se demander si l élément, quelle que sit la façn dnt il est appelé, répnd à la définitin de «drit u taxe» seln IFRIC 21. Ainsi, les entreprises canadiennes divent cnsidérer tus les paiements impsés par des autrités publiques, u versés à celles-ci, en vertu d une li u d un règlement, et nn d un accrd cntractuel, pur déterminer s ils 5
6 Cmpte rendu de la réunin publique du 26 février 2014 Dcument ne faisant pas autrité entrent u nn dans le champ d applicatin d IFRIC 21. Les éléments jugés être des drits u taxes entrant dans le champ d applicatin d IFRIC 21 peuvent être appelés «drits» u «taxes», u désignés par une autre expressin, dans le texte légal u réglementaire sus-jacent. Les éléments susceptibles d être des drits u taxes seln IFRIC 21 cmprennent, par exemple, les lyers, les redevances, les taxes, les ctisatins et les drits. Une fis que l entreprise canadienne a dressé la liste de tus les paiements qui lui snt impsés par les puvirs publics, elle devrait d abrd se demander si ces paiements entrent dans le champ d applicatin d IFRIC 21, au regard des critères suivants : le paiement est exigé par une autrité publique en vertu d un texte légal u réglementaire; le paiement est nn réciprque (c est-à-dire qu un paiement effectué par une entité pur l acquisitin d un bien u la prestatin d un service seln un accrd cntractuel cnclu avec une autrité publique ne répnd pas à la définitin des drits u taxes); le paiement n entre pas dans le champ d applicatin d une autre nrme (par exemple, IAS 12 Impôts sur le résultat, IAS 19 Avantages du persnnel, etc.); le paiement ne crrespnd pas à une amende u autre pénalité impsée pur vilatin d une dispsitin légale u réglementaire. Si les quatre critères ci-dessus snt respectés, le paiement est un drit u une taxe qui entre dans le champ d applicatin d IFRIC 21. Lrsqu n détermine si des paiements snt impsés par une autrité publique, il faudrait tenir cmpte des paiements effectués aux autrités publiques de tut rdre u de tut type, à savir aux niveaux municipal, prvincial et fédéral, au niveau des Premières Natins et des rganismes cntrôlés par l État (cmme les sciétés d État et les agences). Il ne faut pas se limiter au Canada : l entité dit également tenir cmpte des paiements impsés par tute autrité publique étrangère. À cette fin, la définitin d «autrité publique» cnsignée dans IAS 20 Cmptabilisatin des subventins publiques et infrmatins à furnir sur l aide publique et IAS 24 Infrmatin relative aux parties liées s applique. Lrsqu n détermine si des paiements snt nn réciprques (sans cntrepartie), il peut s avérer nécessaire de faire appel au jugement pur déterminer si le paiement du drit u de la taxe dnne lieu à l acquisitin d un bien, tut dépendant de la nature du drit u de la taxe et de l activité qui crée l bligatin. Une fis qu n a établi si le drit u la taxe entre dans le champ d applicatin d IFRIC 21, il imprte ensuite de se demander si les indicatins d IFRIC 21 entraînent des changements imprtants par rapprt au traitement cmptable actuel du drit u de la taxe. À ce stade, les entreprises canadiennes purraient avir à s interrger sur les aspects suivants : Quel est l événement déclencheur du paiement du drit u de la taxe dnt il est questin dans le texte légal u réglementaire? L activité qui déclenche le paiement au titre de la li est le fait générateur de l bligatin, qui détermine le mment ù le passif au titre du paiement du drit u de la taxe est cmptabilisé. 6
7 Cmpte rendu de la réunin publique du 26 février 2014 Dcument ne faisant pas autrité Par exemple, le drit u la taxe peut être de nature : sit prgressive, l entité étant alrs légalement tenue de payer un drit u une taxe calculé en purcentage des prduits de l année curante, auquel cas, seln IFRIC 21, l bligatin de verser le drit u la taxe serait généralement cmptabilisée prgressivement à mesure que les prduits snt réalisés; sit pnctuelle, l entité étant alrs légalement tenue de verser un drit u une taxe en ttalité à une date déterminée (par exemple, si l entité exerce ses activités dans un secteur particulier u d une façn particulière à la date de clôture de sn exercice), auquel cas, seln IFRIC 21, l bligatin de verser le drit u la taxe serait généralement cmptabilisée en entier à la date déterminée. Même dans le cas ù le passif est cmptabilisé prgressivement, certaines caractéristiques du drit u de la taxe peuvent changer le mment de la cmptabilisatin du passif. En vici des exemples : mntants minimums, si les dispsitins légales u réglementaires prévient qu aucun drit u taxe n est créé avant que le chiffre d affaires atteigne un certain seuil (par exemple, un taux d impsitin de 0 % sur les prduits jusqu à ce que ceux-ci atteignent 50 millins de dllars, pint à partir duquel le paiement est calculé à raisn de 2 % du chiffre d affaires réalisé par la suite); taux d impsitin prgressifs, si les dispsitins légales u réglementaires prévient une échelle de taux d impsitin (par exemple, 2 % sur les premiers x millins de dllars de chiffre d affaires et 3 % sur l excédent); frmule spécifiée, si les dispsitins légales u réglementaires prévient que le drit u la taxe est calculé seln une frmule spécifiée qui ne crrespnd pas aux activités réelles de la péride. Certains drits u taxes peuvent en effet être calculés seln un purcentage fixe de la myenne mbile sur 12 mis d une mesure spécifiée (par exemple, la marge brute). La méthde cmptable appliquée actuellement au drit u à la taxe aux fins de l établissement des états financiers annuels et intermédiaires dit être prise en cmpte pur déterminer si les indicatins d IFRIC 21 snt susceptibles d entraîner un changement quant au mment de la cmptabilisatin du passif et, par cnséquent, au mment u au mntant de la cmptabilisatin de la charge. Par exemple, IFRIC 21 traite des questins suivantes : La nécessité écnmique pur l entité de pursuivre ses activités au curs d une péride future crée-t-elle une bligatin implicite de s acquitter du drit u de la taxe qui résultera de l exercice de ses activités au curs de cette péride future? Ce à qui le paragraphe 9 d IFRIC 21 répnd : «La nécessité écnmique pur une entité de pursuivre sn explitatin au curs d une péride future ne dnne pas lieu à une bligatin implicite de s acquitter du drit u de la taxe résultant de l exercice d une activité au curs de cette péride future». Le principe de cntinuité d explitatin implique-t-il que l entité a une bligatin actuelle de s acquitter du drit u de la taxe qui résultera de l exercice de ses activités au curs d une péride future? Ce à qui le paragraphe 10 d IFRIC 21 répnd : «Le fait pur une entité de 7
8 Cmpte rendu de la réunin publique du 26 février 2014 Dcument ne faisant pas autrité s appuyer sur le principe de cntinuité d explitatin pur la préparatin de ses états financiers ne signifie pas qu elle a une bligatin actuelle de s acquitter du drit u de la taxe qui sera exigible du fait de l exercice d une activité au curs d une péride future». Il existe de nmbreux types de lis u de règlements auxquels les entreprises canadiennes snt assujetties et qui dnnent lieu à des paiements auxquels IFRIC 21 purrait s appliquer. Les principaux secteurs d activités tuchés cmprennent, entre autres, les services financiers (banque, assurances, etc.), la radidiffusin et les télécmmunicatins, les transprts, l envirnnement, l alimentatin et l agriculture, les sins de santé, l énergie et les ressurces naturelles. Discussin du Grupe Les membres du Grupe snt cnscients de la cmplexité de l applicatin des dispsitins d IFRIC 21. Des membres nt fait remarquer que l expressin «drits u taxes» emplyée dans IFRIC 21 créait de la cnfusin parce que de nmbreux éléments qui ne snt pas désignés cmme tels entrent malgré tut dans le champ d applicatin d IFRIC 21 (par exemple, les redevances). Ils nt indiqué que cette cnfusin puvait amener les préparateurs à cnclure prématurément qu IFRIC 21 ne s applique pas à leur situatin. Les membres du Grupe nt insisté sur l imprtance pur les préparateurs d examiner tutes les dispsitins des textes légaux u réglementaires pertinents lrsqu ils appliquent IFRIC 21, afin de ne négliger aucun élément crucial susceptible d influencer leur analyse définitive. Les membres du Grupe nt fait remarquer que la démarche résumée ci-dessus cnstituait un guide pur l applicatin d IFRIC 21. Quant aux différents pints de vue sur l imputatin du côté débit de l écriture de cmptabilisatin du passif pur tenir cmpte du fait générateur de l bligatin, les membres du Grupe en avaient déjà traité. Leur analyse se truve dans la sectin «Drits u taxes : impôts fnciers au Canada» du présent dcument. Les membres du Grupe suggèrent aux préparateurs et aux auditeurs de se tenir infrmés sur ce sujet, au cas ù de nuvelles indicatins d interprétatin u des éclaircissements seraient publiés. Les membres du Grupe nt fait remarquer que la discussin sur ce pint avait pur but d accrître la sensibilisatin à IFRIC 21 et à sn incidence pssible sur les entités canadiennes. Le Grupe a cnclu qu aucune démarche fficielle ne devait être entreprise à ce stade. 8
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