TABLE DES MATIÈRES PRÉAMBULE...3 OBJECTIFS...4 CHAMP D APPLICATION...4
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- Roger Bouffard
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2 TABLE DES MATIÈRES PRÉAMBULE...3 OBJECTIFS...4 CHAMP D APPLICATION...4 DÉFINITIONS Violence Harcèlement psychologique Harcèlement sexuel Harcèlement administratif...5 ENCADREMENT LÉGAL...6 PRINCIPES...7 Politique visant à contrer le harcèlement et la violence en milieu de travail 2
3 PRÉAMBULE En 1995, l Intersyndicale des femmes, composée de plusieurs organisations syndicales, notamment l Association professionnelle des technologistes médicaux (APTMQ) et la Centrale des professionnelles et des professionnels de la santé (CPS), toutes deux fondatrices en 2004 de l Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), rendait publique une étude 1 sur la violence faite aux femmes dans des milieux de travail syndiqués dont celui de la santé et des services sociaux. Il ressortait clairement de cette étude que la violence, qu elle soit institutionnelle, psychologique, verbale, physique, raciale ou sexuelle est omniprésente et empoisonne la vie des femmes au travail. Si les femmes demeurent toujours la principale cible touchée par ce phénomène, il n en demeure pas moins que la violence et le harcèlement font aussi partie de la réalité des hommes. Ce n est qu en 2000 que la notion de violence faisait son entrée dans les conventions collectives, rejoignant ainsi l interdiction d exercer de la discrimination en regard des critères de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec ainsi que du harcèlement sexuel. Les syndicats avaient ouvert la voie à cet ajout conventionnel, en réclamant devant les tribunaux, le droit des personnes salariées de travailler dans un milieu de travail respectueux et exempt de violence. L année précédente, en 1999, la CPS adoptait une politique pour guider les interventions de ses représentants auprès des employeurs et des personnes salariées qu elle représente, affirmant ainsi son intention d agir pour assurer aux personnes salariées un milieu de travail exempt de violence et de harcèlement. Le secteur de l action féministe a piloté les travaux menant à l élaboration de la politique et a été chargé de s assurer de son application. Depuis sa création, l APTS endosse la politique adoptée par la CPS et s assure que les intervenants adhèrent aux principes qui y ont été développés. Ainsi, aux statuts adoptés en mai 2006, il est déclaré: L APTS lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence, qu elles soient exercées à l endroit de ses membres ou exercées par ses membres (art.1.04). La déclaration de principes adoptée en mai 2008, abonde dans le même sens en affirmant que l APTS défend le droit, pour toutes et tous, de travailler dans un milieu sain, dans le respect et la dignité. La présente politique constitue la suite logique de ces années d application et de cette déclaration de principe sans équivoque. En se dotant d une politique pour contrer la violence et le harcèlement en milieu de travail, l APTS affirme haut et fort qu elle n entend pas tolérer les actes de violence ou de harcèlement et, de ce fait, qu elle interviendra pour faire respecter le droit des membres à un milieu de travail sain fondé sur des rapports égalitaires et le respect mutuel. Trois lignes directrices sous-tendent la présente politique : la «tolérance zéro» qui consiste à ne banaliser aucune forme de violence; l ouverture aux personnes souhaitant entreprendre une démarche de dénonciation auprès de leur employeur, en respectant leur détresse psychologique, leurs craintes et leurs reculs; le «traitement équitable», qui préserve un esprit de juste représentation empreint d honnêteté, de bonne foi et d impartialité à l égard des personnes que l APTS représente et qui peuvent être mêlées à des situations de harcèlement ou de violence dans leur milieu de travail. 1 Intersyndicale des femmes et Robinson, Ann, «Travailler, mais à quel prix! 72 travailleuses témoignent de la violence faite aux femmes dans les milieux de travail syndiqués au Québec», 1995, 187 pages, Les cahiers du GREMF, Cahier 65. Politique visant à contrer le harcèlement et la violence en milieu de travail 3
4 OBJECTIFS Promouvoir un milieu de travail sain qui respecte la dignité ainsi que l intégrité psychologique et physique des personnes qui y travaillent; Prévenir les comportements de harcèlement et de violence par l information et la sensibilisation du milieu; Recommander des mécanismes de prévention, d aide et de traitement des plaintes auprès des employeurs afin d agir sur les situations et éviter qu elles ne dégénèrent; Reconnaître le droit aux personnes salariées d être protégées et soutenues si elles se disent victime de violence et de harcèlement; Assurer que toute plainte soit traitée avec diligence, impartialité et confidentialité. CHAMP D APPLICATION La présente politique s applique à toutes les femmes et à tous les hommes représentés par l APTS et qui sont victimes de violence ou de harcèlement dans le cadre de leur travail, de la part de l employeur ou de ses représentantes ou représentants, du personnel, des bénéficiaires ou des tiers (fournisseurs, soustraitants, entourage des bénéficiaires, etc.). DÉFINITIONS 1. Violence La violence désigne tout acte ou comportement causant ou susceptible de causer des dommages et des souffrances physiques ou psychologiques et comprenant la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté. La violence peut être verbale, physique ou psychologique. Le harcèlement sexuel est une forme de harcèlement psychologique. Sans que cela ne soit limitatif, la violence peut s exprimer sous l une ou l autre des formes suivantes : expressions méprisantes, paroles grossières ou blasphématoires; insultes, menaces, intimidation; paroles ou gestes référant à un rapport de force; propos ou gestes visant la démolition pernicieuse (psychologique ou morale) d une personne; bousculades, gifles, coups; objets lancés. 2. Harcèlement psychologique Depuis juin 2004, la Loi sur les normes du travail contient une définition du harcèlement psychologique qui s impose aux décideurs en venant établir les paramètres requis pour qu une telle conduite soit reconnue : On entend par «harcèlement psychologique» une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l intégrité Politique visant à contrer le harcèlement et la violence en milieu de travail 4
5 psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. Conformément à la Loi sur les normes du travail, cette définition du harcèlement psychologique fait désormais partie intégrante des dispositions nationales (clause 6.02). 3. Harcèlement sexuel Le harcèlement sexuel est une forme spécifique de harcèlement psychologique qui consiste en une conduite se manifestant par des paroles, des actes ou des gestes à connotation sexuelle non désirés et qui sont de nature à porter atteinte à la dignité ou à l intégrité physique ou psychologique de la personne ou de manière à entraîner pour elle des conditions de travail défavorables ou un renvoi. Un seul acte grave peut être considéré comme étant du harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel peut se manifester de diverses façons, par exemple : par des demandes de faveurs sexuelles non désirées; par des attouchements, des remarques, des insultes, des plaisanteries et des commentaires à caractère sexuel portant atteinte à la dignité de la personne; par de l intimidation, des menaces, des représailles, un refus de promotion, des mesures administratives ou disciplinaires ainsi que d autres injustices à la suite de faveurs sexuelles non obtenues; par des actes de voyeurisme ou d exhibitionnisme; par toute autre manifestation à caractère sexiste ou sexuel offensante, répétée ou insistante tels des propos vulgaires, des gestes grossiers, des actes de dénigrement qui humilient ou différencient les personnes sur la base de leurs caractéristiques physiques ou sociales. 4. Harcèlement administratif Le harcèlement administratif consiste à exercer de façon arbitraire, discriminatoire, abusive ou de mauvaise foi l autorité ou le pouvoir formel ou informel inhérent à son poste. Le harcèlement administratif ne doit pas être confondu avec l exercice normal du droit de direction. Le harcèlement administratif peut s exprimer de plusieurs façons, par exemple : par des contrôles abusifs de la quantité ou de la qualité du travail; par du dénigrement professionnel devant des tiers; par des contrôles abusifs des absences au travail; par des menaces concernant le lien d emploi. Politique visant à contrer le harcèlement et la violence en milieu de travail 5
6 ENCADREMENT LÉGAL La politique de l APTS visant à contrer le harcèlement et la violence en milieu de travail prend appui sur les dispositions nationales et sur des législations qui offrent protection à toute personne victime de harcèlement ou de violence, notamment : Les dispositions nationales : 6.03 Aucune forme de harcèlement psychologique n est tolérée. À ce titre, l Employeur et le Syndicat collaborent pour prévenir les situations de harcèlement psychologique par la mise sur pied de moyens appropriés d information et de sensibilisation à être convenus par les parties locales L Employeur et le Syndicat conviennent que la personne salariée ne devrait pas être sujette à de la violence à l occasion de son travail. La Charte des droits et libertés de la personne : 1 Tout être humain a droit à la vie ainsi qu à la sûreté, à l intégrité et à la liberté de sa personne. 4 Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 10 Toute personne a droit à la reconnaissance et à l exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l orientation sexuelle, l état civil, l âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l origine ethnique ou nationale, la condition sociale ou le handicap ou l utilisation d un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit Nul ne doit harceler une personne en raison de l un des motifs visés dans l article Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. La Loi sur les normes du travail : Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. L employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. Le Code civil du Québec : 2087 L employeur, outre qu il est tenu de permettre l exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. Politique visant à contrer le harcèlement et la violence en milieu de travail 6
7 PRINCIPES L APTS reconnaît à l employeur la responsabilité d offrir un milieu de travail exempt de violence et de harcèlement et son obligation de prendre les moyens nécessaires et les correctifs qui s imposent pour prévenir et régler les situations de harcèlement et de violence dans son établissement. L APTS se reconnaît une responsabilité syndicale d offrir tout le soutien et l appui nécessaire aux membres qui sont victimes de harcèlement et de violence. À cet effet, l APTS s engage à prendre, dans les limites de son champ d intervention, les mesures qui favorisent la prévention et le règlement des conflits. Malgré le fait qu il puisse exister une politique de traitement de plaintes chez l employeur concerné, l APTS doit mener une enquête indépendante et impartiale afin d assurer la défense appropriée de ses membres dans le respect des principes énoncés dans la présente politique. L APTS ne tolère aucune forme ou manifestation de harcèlement ou de violence et, par le fait même, s engage à lutter contre celle-ci, qu elle soit exercée à l endroit de ses membres ou par ses membres. En conséquence, l APTS prend les moyens nécessaires à l évaluation des griefs portant sur des mesures disciplinaires ou administratives. Elle fait de même pour décider des actions à poser dans le cas de plaintes ou de griefs de harcèlement psychologique qui opposent des personnes salariées de l APTS. Dans le traitement et le règlement d un problème ou d un conflit ayant trait à la violence ou au harcèlement, toutes les personnes impliquées ne doivent en aucun cas subir de préjudices ou être l objet de représailles. À cet effet, les déclarations, témoignages et éléments de preuve recueillis seront traités confidentiellement, conformément aux lois applicables. Les personnes salariées visées par la présente politique peuvent s attendre au traitement suivant de la part de l APTS : pouvoir obtenir les services de relations de travail d une personne conseillère syndicale de son sexe dans le cas d une situation de harcèlement sexuel; être informée par la personne conseillère syndicale de la politique de l APTS et des recours existants; dans le cas de la personne mise en cause, être avisée, de l existence d une plainte ainsi que de la teneur des allégations portées à son endroit; se voir offrir l opportunité de donner sa version des faits, de fournir des éléments de preuve pertinents et de suggérer des noms de témoins à rencontrer; explorer, avec la personne conseillère syndicale, ses attentes et les solutions possibles en regard de la situation; être accompagnée lors de rencontres avec l employeur, le cas échéant. Politique visant à contrer le harcèlement et la violence en milieu de travail 7
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