Assignation en référé : non-reconstitution des capitaux propres dans les délais légaux

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1 Assignation en référé : non-reconstitution des capitaux propres dans les délais légaux Assignation en référé devant M. (ou : Mme) le Président du Tribunal de commerce de L'an et le A la requête de : La Société, Société au capital de euros, dont le siège social est situé, immatriculée au R.C.S. de, sous le numéro, prise en la personne de son représentant légal,, né le à, demeurant de nationalité Ayant pour avocat J'ai huissier soussigné donné assignation à : La Société, Société à Responsabilité Limitée au capital de euros, dont le siège social est situé, immatriculée au R.C.S. de, sous le numéro, prise en la personne de son représentant légal,

2 Où étant et parlant à D'AVOIR A COMPARAITRE LE, à heures à l'audience et par-devant M. le Président du tribunal de commerce de statuant en référé,. L'informant que devant M. le Président du tribunal de commerce, les parties peuvent se défendre elles-mêmes, elles ont également la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial délivré en vue de la présente affaire (CPC, art. 853). Il est rappelé aux parties que, faute par elles de comparaitre (CPC, art. 56), elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire. Objet de la demande Les faits La Société a clôturé l'exercice social avec une perte nette de euros. Aux termes d'une délibération en date du, l'assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes de l'exercice a constaté que les capitaux propres de la Société étaient devenus inférieurs au montant du capital social. Les associés ont été consultés, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 er de l'article L du Code de commerce, dans les quatre mois suivant la réunion de l'assemblée Générale Ordinaire annuelle ayant fait apparaître les pertes. La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport du Gérant et les explications complémentaires fournies par lui sur les perspectives de redressement de l'activité, n'a pas décidé, aux termes de la résolution, de dissoudre la Société. Ainsi, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L précité, la Société était tenue : «au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social». Or, le deuxième exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue a été clôturé le avec un montant de capitaux propres de euros, soit toujours inférieur à la moitié du capital social, lequel est resté fixé à euros malgré les informations optimistes données par le Gérant lors de la consultation des associés du. Aucune réduction de capital n'a été réalisée pour assainir la situation.

3 En conséquence, conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L précité, «tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société». Discussion Sur l'intérêt à agir du demandeur. Par exemple : le demandeur, associé de la Société à hauteur de % de son capital, s'est porté caution auprès de la banque des engagements de la Société dans le cadre du crédit qui lui a été consenti par cet organisme le pour reconstituer sa trésorerie. La non-reconstitution des capitaux propres démontre à l'évidence que l'entreprise n'est pas en mesure de sortir des difficultés constatées le malgré les déclarations optimistes du Gérant sur ses perspectives de redressement. Il est donc permis de redouter le pire, soit la cessation des paiements entraînant l'ouverture d'une procédure collective. Dans ce cas, les créanciers bénéficiaires de cautions ne manqueront pas de mettre en œuvre lesdites cautions et, en particulier, celle du demandeur par la banque. C'est pourquoi le demandeur, la Société (ou : ), sollicite du tribunal qu'il arrête l'hémorragie le plus rapidement possible avant que la Société ne puisse faire face à ses obligations de remboursement envers la banque, en prononçant la dissolution immédiate de la Société. Sur le caractère d'urgence de la demande. Par exemple : le demandeur produit une lettre de la banque aux termes de laquelle celle-ci l'informe en sa qualité de caution, du retard pris par la Société pour honorer la dernière échéance de remboursement du crédit consenti fixée au. Il y a donc urgence à prononcer la dissolution de la Société. Sur les demandes formulées auprès du Gérant par le demandeur A diverses reprises, le demandeur a sollicité du Gérant de la Société la réunion d'une Assemblée Générale pour examen de la situation et réalisation d'une augmentation de capital. Ces demandes n'ont produit aucun effet. Depuis, aucune mesure concrète n'est envisagée en vue de la reconstitution des capitaux propres. Sur le caractère incontestable du bien fondé de la demande

4 Il suffit de rapprocher le texte de l'article L du Code de commerce des chiffres cités par le demandeur et des pièces fournies à l'appui de la présente assignation pour établir le bien fondé de la demande de la Société (ou : de ) qui ne saurait être, et qui n'est pas, contesté par la Société qui n'apporte aucun élément à l'appui de sa défense. Sur la nomination d'un liquidateur La dissolution de la Société marquant l'ouverture de sa liquidation, il sera sollicité de M. le Président du tribunal de commerce la désignation d'un liquidateur amiable qui ne saurait être le Gérant actuel. Par ces motifs Vu l'article L du Code de commerce, Il est demandé à M. le Président du tribunal de commerce de : prononcer la dissolution de la Société avec effet immédiat et son entrée en liquidation ; désigner un liquidateur amiable qui sera chargé de réaliser l'actif de la Société, et d'acquitter son passif, en rendre compte aux associés et les convoque en Assemblée Générale Ordinaire en vue de leur demander de statuer sur le compte de liquidation et de prononcer la liquidation définitive de la Société, régulariser une déclaration de cessation des paiements si la situation de la Société l'exige et généralement faire le nécessaire aux fins de liquidation de la Société ; fixer la rémunération du liquidateur ; fixer le siège de la liquidation. Société Pièces jointes à l'assignation : Extrait K-bis de la Société défenderesse. Extrait K-bis de la Société demanderesse. Comptes annuels de la Société arrêtés au. Procès-verbal de l'ago d'approbation des comptes de la Société défenderesse ayant constaté les pertes, réunie le. Procès-verbal de l'assemblée Générale Extraordinaire du au cours de laquelle la dissolution de la Société n'a pas été décidée.

5 Extrait du journal d'annonces légales portant publication de la non-dissolution de la Société. Comptes annuels de la Société défenderesse, arrêtés au, faisant toujours apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Copie des statuts prouvant la qualité d'associé du demandeur..

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