Concours d assurances (RC-TRC)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Concours d assurances (RC-TRC)"

Transcription

1 Concours d assurances (RC-TRC) 21 avril 2015 Hugo Keulers

2 1. Concours d assurances: quel contexte? La personne qui a subi un dommage peut se retourner potentiellement contre plusieurs assureurs en vertu de plusieurs polices pour obtenir l indemnisation d un seul et même sinistre. Différentes polices comprennent des clauses de subsidiarité qui rendent l intervention de l assureur subsidiaire par rapport à d autres polices d application ( Clauses de subs. ). 2

3 Assuré entre deux chaises si toutes les polices contiennent une clause de subsidiarité. Assureur qui indemnise le dommage ne peut pas exercer de recours à l encontre d un autre assureur sous la police duquel le sinistre est aussi couvert, si elle contient une clause de subsidiarité. C est pourquoi: réglementation légale impérative à l Article 45 LCAT (Article 99 de la Loi relative aux assurances du 4 avril 2014): 3

4 Art er. Si un même intérêt est assuré contre le même risque auprès de plusieurs assureurs, l'assuré peut, en cas de sinistre, demander l'indemnisation à chaque assureur, dans les limites des obligations de chacun d'eux, et à concurrence de l'indemnité à laquelle il a droit. Sauf en cas de fraude, aucun des assureurs ne peut se prévaloir de l'existence d'autres contrats couvrant le même risque pour refuser sa garantie. 2. Sauf accord entre les assureurs au sujet d'un autre mode de répartition, la charge du sinistre se répartit comme suit : 1 Si la valeur de l'intérêt assurable est déterminable, la répartition s'effectue entre les assureurs proportionnellement à leurs obligations respectives; 4

5 2 Si la valeur de l'intérêt assurable n'est pas déterminable, la répartition s'effectue par parts égales entre tous les contrats jusqu'à concurrence du montant maximum commun assuré par l'ensemble des contrats; sans qu'il ne soit plus tenu compte des contrats dont la garantie effectivement accordée atteint ce dernier montant, le solde éventuel de l'indemnité se répartit de la même manière entre les autres contrats, cette technique de répartition étant reproduite par tranches successives jusqu'à la hauteur du montant total de l'indemnité ou des garanties effectivement accordées par l'ensemble des contrats; 3 Lorsqu'un ou plusieurs assureurs ne peuvent payer tout ou partie de leur quote-part, celle-ci est répartie entre les autres assureurs de la manière prévue au 2, sans toutefois que le montant assuré par chacun puisse être dépassé. 3. Lorsqu'un ou plusieurs assureurs ne peuvent payer tout ou partie de leur quote-part, les autres assureurs disposent contre eux d'un droit de recours dans la mesure où ils ont assumé des charges supplémentaires.» 5

6 Concours Coassurance 2 ou plusieurs polices avec des assureurs distincts (Article 99 Loi 04/04/2014) 1 police avec des assureurs distincts qui couvrent chacun une part (%) du même risque (Articles Loi 04/04/2014) 6

7 Concours Layer-insurance Différentes polices qui peuvent seulement être considérées comme «primaires» les unes par rapport aux autres et par rapport au sinistre Différentes polices qui sont, les unes par rapport aux autres, des assurances «primaires» et «exces» 7

8 Attention (!) 1) L article 99 de la Loi 04/04/2014 est d application tant aux risques simples (familiale, incendie, risques simples) qu aux grands risques (police TRC, polices RC entreprises). 2) Chaque hypothèse dans laquelle plusieurs polices couvrent un même sinistre ne constitue pas juridiquement un concours d assurances (Article 99 Loi 04/04/2014): cela détermine si la clause de subsidiarité est valable ou non. 8

9 Distinction Concours (Art. 99 Loi 04/04/2014) Application simultanée: plusieurs polices sans concours Clauses de subs. sont nulles et inopposables Clauses de subs. sont valables et opposables 9

10 3) Article 99 de la Loi 04/04/2014: uniquement d application pour les polices soumises au droit belge. Quid si un assureur étranger de la police, soumise à un autre droit, est partie à la Convention Assuralia? La Convention Assuralia est uniquement d application si l Article 99 de la Loi 04/04/2014 est d application. 10

11 2. Conditions du concours d assurances (Article 99 Loi 04/04/2014) Basé sur le principe indemnitaire dans les assurances de dommages (Article 39 LCAT Article 93 Loi 04/04/2014). Vaut donc uniquement pour : a) Assurances de choses (incendie, tous risques); b) Assurances de responsabilité (RC, responsabilité professionnelle, responsabilité des dirigeants); c) Frais (protection juridique), Pas pour les assurances vie! 11

12 Conditions d application: 1. Un même intérêt Article 37 LCAT Article 91 Loi 04/04/2014 un intérêt économique à la conservation de la chose ou à l intégrité du patrimoine Article 77 LCAT Article 141 Loi 04/04/2014: Champ d application. Le présent chapitre est applicable aux contrats d assurance qui ont pour objet de garantir l assuré contre toute demande en réparation fondée sur la survenance du dommage prévu au contrat, et de tenir, dans les limites de la garantie, son patrimoine indemne de toute dette résultant d une responsabilité établie. 12

13 Conditions d application (suite): Ex: Assurances incendie pour la même église conclues d une part par la fabrique d église et d autre part par la commune Pas d intérêt d assurance identique en cas d assurance incendie (propriétaire) et d assurance de la responsabilité locative 2. Le même risque Fontaine: évènement incertain dont dépend la prestation de l assureur Quid en cas de dommage matériel suite à une erreur de design (couverte) dans la rubrique 1 d une police TRC et d une assurance responsabilité professionnelle pour des dommages matériels conclues par un bureau d études? 13

14 Conditions d application (suite): 3. Assureurs distincts Mais: Assureurs qui font partie du même groupe? Différents panels en cas de coassurance. 4. Simultanéité de couverture Donc: pas de concours en cas d assurances successives dans le temps 5. Valeurs assurées (limites dépassent l intérêt assurable?) Comm. Namur, 25 octobre

15 Conditions d application (suite): 6. Identité du bien assuré 7. Il doit y avoir couverture sous différentes polices, Donc: pas d application de clauses d exclusion ou de clauses de déchéance dans une des polices. 15

16 3. Conséquences du concours d assurances A. Assuré peut se tourner contre l assureur/la police de son choix. B. L assureur ne peut pas bénéficier d une éventuelle clause de subs. dans sa police et doit indemniser le dommage conformément à sa police. C. Après indemnisation, l assureur qui a indemnisé peut récupérer auprès des autres assureurs en concours sur base de l article 99 2 Loi 04/04/

17 1) Les assureurs concluent un accord spécifique sur la répartition de l indemnisation pour un sinistre spécifique. 2) Pas d accord spécifique: application de Convention art.45 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre d Assuralia de janvier Condition: les assureurs en concours doivent être des «entreprises adhérentes» à la Convention Assuralia. Détermine quel assureur doit intervenir en priorité. Pertinent pour TRC: 17

18 i. 4 Une garantie de responsabilité extra-contractuelle, comprise dans un contrat d assurance de choses, a un caractère supplétif par rapport à une assurance Responsabilité Civile. EXCEPTION: les risques feu, incendie, fumée et explosion (en garantie R.C. extra-contractuelle) restent prioritairement couverts par l assureur incendie. Mais le 4 ne règle pas le possible concours (?) entre la couverture sous le dommage matériel (section I) de la police TRC et l assurance de la responsabilité professionnelle. 18

19 ii. 5 En assurances de choses, le concours entre deux contrats portant sur le même bien, donne lieu à un règlement proportionnel, tel que prévu à l art. 45, 2,1 de la loi du 25 juin EXCEPTION: concours entre un contrat spécifique et un contrat général: le contrat spécifique intervient prioritairement. Sur base du 5 de la Convention Assuralia il peut potentiellement être argumenté qu une police TRC doit intervenir prioritairement en tant que contrat spécifique pour l assurance de la responsabilité professionnelle. Anvers, 23 février 2005: conflits au sujet de la Convention Assuralia entre des assureurs adhérents doivent être réglés par la Commission d application et pas par les tribunaux! 19

20 3) La Convention Assuralia n est pas d application (ex. plusieurs assureurs en concours n ont pas adhéré à la Convention Assuralia): Réglementation légale: article 99 2 et 3 Loi 04/04/2014 d application. Quid: prise en charge des frais de défense, des intérêts et des frais de justice au-delà des limites assurées en cas de concours d assurances de responsabilité? La réglementation légale en matière de répartition de la charge de sinistre prévue à l Article 99 2 et 3 Loi 04/04/2014 s applique-t-elle aussi pour un recours et une répartition de ces charges? L article 99 2 parle uniquement de la valeur de l intérêt assurable et de l indemnité. 20

21 4. Le cas spécifique du concours entre une polis TRC et une police RC: identité d intérêt assurable et de risque ou pas? Arrêts importants dans la jurisprudence: A. Arrêts de la Cour d appel de Bruxelles des 12 juin 2006 et 27 novembre 2007 B. Arrêt de la Cour de cassation du 21 février

22 A. Arrêts de la Cour d appel de Bruxelles des 12 juin 2006 et 27 novembre 2007 SA S (maître d ouvrage) ouvrage station d épuration en France SA B (entrepreneur) Enquête de stabilité Assureur G - Police TRC sous laquelle X est assuré - Droit belge Recours? X (bureau d études) Assureur A - Assurance de la responsabilité civile professionnelle avec une Clause de subs. - Droit français 22

23 Les règles légales en matière de concours d assurances sont (quasi-) identiques en droit belge et en droit français. Action directe de G contre A est permise puisqu A n est pas assuré sous la police TRC de G. A peut uniquement s appuyer sur la clause de subsidiarité dans sa police si la Cour d appel est d avis qu il n y a pas de concours entre les deux polices au sens de l article 45 LCAT: ( ) Qu il a été exposé dans l arrêt du 12 juin 2006 que la police souscrite auprès de G ne comportait que les garanties offertes par les sections 1 et 2 des conditions générales de la police, à l exclusion de la section 3 relative à la responsabilité civile des assurés; Qu ainsi, la garantie de G couvre les dommages aux biens se trouvant sur le chantier, sans couverture de la responsabilité des 23

24 divers intervenants, tandis que la garantie de A couvre la responsabilité d Ingénieurs associés; Que certes, en couvrant les dommages aux biens assurés quelle qu en soit la cause, avec un abandon de recours contre tous les assurés tels que définis par le contrat, la police souscrite auprès de G a pour effet indirect de couvrir la responsabilité contractuelle des divers intervenants au chantier et, dans le cas d espèce, celle d Ingénieurs associés et de préserver ainsi son patrimoine; Que cependant, cet effet indirect est une conséquence de l abandon de recours contre les divers intervenants sur le chantier, et ne permet pas de considérer qu il y aurait en l espèce deux assurances couvrant le même intérêt contre le même risque; Que, partant, l article 45 de loi du 25 juin 1992 ou son équivalent en droit français n a pas vocation à s appliquer en l espèce car il n y a pas de situation de cumul d assurances au sens de ces dispositions; 24

25 Qu en outre, il est requis pour que l article L121-4 du Code français des assurances puisse s appliquer, qu il y ait, pour les deux polices, identité de souscripteur, quod non en l espèce; Que la clause de subsidiarité invoquée par A doit dès lors sortir ses effets; ( ) Conclusion: pas de concours et A peut donc s appuyer sur sa clause de subsidiarité et déclarer l action récursoire pour répartition de l indemnité payée de G contre A non fondée. 25

26 B. Arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2011 L assuré invoque la couverture de responsabilité dans une polie TRC alors que l assuré a aussi conclu sa propre assurance RC auprès d un autre assureur; La police TRC contient une clause qui est uniquement d application après application et épuisement d une autre police existante qui intervient en premier rang. Jugement Cassation: 1. Aux termes de l article 45, 1 er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, si un même intérêt est assuré contre le même risque auprès de plusieurs assureurs, l assuré peut, en cas de sinistre, demander l indemnisation à chaque assureur, dans les limites des obligations de chacun d eux, et à concurrence de l indemnité à laquelle il a droit. 26

27 Sauf en cas de fraude, aucun des assureurs ne peut se prévaloir de l existence d autres contrats couvrant le même risque pour refuser sa garantie. 2. Cette disposition légale est uniquement applicable en cas de pluralité d assureurs pour un même dommage. Cette pluralité est inexistante lorsque, aux termes de la police d assurance, l assureur sollicité n est tenu d intervenir en garantie qu après application et épuisement d une autre police existante, c est-à-dire en second rang, et que l assurance de premier rang suffit à indemniser le dommage. 3, L arrêt décide que le contrat d assurance des parties ne prévoit qu une intervention de second rang et que le contrat de premier rang offre une garantie suffisante. Il décide par ces motifs de ne pas appliquer la disposition légale précitée. En statuant ainsi, il justifie légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. 27

28 En cas de structures en tranches dans une assurance responsabilité, les clauses de subsidiarité sont valables. Cet arrêt est critiquable! La Cour aurait d abord dû vérifier si les conditions légales du concours n étaient pas déjà remplies et seulement après, à la lumière de cette conclusion, analyser la validité des clauses de subsidiarité. Se pose la question de savoir si dans le contexte d une assurance TRC et d une police RC (autres preneurs d assurance), les parties avaient l intention qu une police soit «primaire» ou «excédentaire» par rapport à l autre. 28

29 29

Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES

Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES «Heurt de véhicules» 470 1 er avril 1994 TABLE DES MATIERES A. Liste des entreprises adhérentes B. Texte de la convention C. Définitions D. Principes et modalités d application E. Fixation des dommages

Plus en détail

Convention art. 45 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre TABLE DES MATIERES. A. Liste des entreprises adhérentes

Convention art. 45 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre TABLE DES MATIERES. A. Liste des entreprises adhérentes 23.06.2003 ASSURALIA art. 45 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre 530 TABLE DES MATIERES PREAMBULE A. Liste des entreprises adhérentes B. Texte de la CODE DE BONNE PRATIQUE C.

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM CCA 34 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM Bruxelles, le 20 novembre 2013 2 Avis sur des clauses relatives à la charge de

Plus en détail

Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base

Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles RC Base 1 Distinguer les différents types de responsabilité (responsabilité morale, civile et pénale) et préciser

Plus en détail

«Builder s liability and insurances in Europe.» «La responsabilité de l entrepreneur et les assurances en Europe.»

«Builder s liability and insurances in Europe.» «La responsabilité de l entrepreneur et les assurances en Europe.» ESCL CONFERENCE Paris 2013 «Builder s liability and insurances in Europe.» «La responsabilité de l entrepreneur et les assurances en Europe.» Elke VAN OVERWAELE Responsable du Département Juridique INTRODUCTION.

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T Numéro du rôle : 4991 Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, posée par le

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Article 00 Assurances. Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l ouvrage, sont accordées selon des clauses

Plus en détail

Table des matières. Quelques réflexions relatives à la gestion des risques 11

Table des matières. Quelques réflexions relatives à la gestion des risques 11 Table des matières Sommaire 5 Préface 7 Philippe Marchandise Quelques réflexions relatives à la gestion des risques 11 Louis Eeckhoudt et Christophe Verdure Section 1. La notion de «risque» 11 Section

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1 TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 Section 1 INTRODUCTION... 9 RISQUES ET ASSURANCE... 9 Section 2 HISTORIQUE... 11 Section 3 TECHNIQUE

Plus en détail

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

490 février 1994. ASSURALIA Convention RC Auto/RC Exploitation. Convention RC Auto / RC Exploitation TABLE DES MATIERES

490 février 1994. ASSURALIA Convention RC Auto/RC Exploitation. Convention RC Auto / RC Exploitation TABLE DES MATIERES RC Auto / RC Exploitation 490 février 1994 TABLE DES MATIERES A. Liste des entreprises adhérentes B. Texte de la C. Définitions D. Conditions d'application de la E. Gestion provisoire F. Conflits relatifs

Plus en détail

Version coordonné, élaborée aux seules fins d information. Seuls les textes publiés au Mémorial font foi.

Version coordonné, élaborée aux seules fins d information. Seuls les textes publiés au Mémorial font foi. Version coordonné, élaborée aux seules fins d information. Seuls les textes publiés au Mémorial font foi. Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative

Plus en détail

assurances médicales depuis 1944 AMMA ASSURANCES LE FAIT GÉNÉRATEUR assurances médicales depuis 1944

assurances médicales depuis 1944 AMMA ASSURANCES LE FAIT GÉNÉRATEUR assurances médicales depuis 1944 AMMA ASSURANCES LE FAIT GÉNÉRATEUR assurances médicales depuis 1944 entreprise d assurance mutuelle agréée par l Office de Contrôle des Assurances sous le code 0126 (A.R. 04 et 13.07.1979 M.B. 14.07.1979)

Plus en détail

Lydian Webinar. La nouvelle Loi sur les Assurances

Lydian Webinar. La nouvelle Loi sur les Assurances Lydian Webinar La nouvelle Loi sur les Assurances Hugo Keulers & Anne Catteau 12 juin 2014 Aperçu 1. Contexte 2. Champ d application 3. Nouvelles dispositions 4. Entrée en vigueur 2 1. Contexte Nouveau

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES. La loi du 25 juin 1992 a 20 ans... 5. Marcel FONTAINE

TABLE DES MATIÈRES. La loi du 25 juin 1992 a 20 ans... 5. Marcel FONTAINE TABLE DES MATIÈRES La loi du 25 juin 1992 a 20 ans... 5 Marcel FONTAINE PROFESSEUR ÉMÉRITE À LA FACULTÉ DE DROIT DE L U.C.L. Introduction... 5 1. Regard en arrière... 5 A. 55 ans d attente... 5 B. Naissance

Plus en détail

ASSURANCES DE DOMMAGES SESSION 2007 DOSSIER LAROSE ELEMENTS DE CORRECTION

ASSURANCES DE DOMMAGES SESSION 2007 DOSSIER LAROSE ELEMENTS DE CORRECTION ASSURANCES DE DOMMAGES SESSION 2007 DOSSIER LAROSE PREMIER TRAVAIL : 25 points Question 1-1 : 5 points ELEMENTS DE CORRECTION Les faits Choc d un VTM contre le hangar en location à M LAROSE Jean le 15/07/2005

Plus en détail

L ASSURANCE DU RECOURS DES TIERS LA CONVENTION D ABANDON DE RECOURS ASSURALIA QUI S Y RAPPORTE.

L ASSURANCE DU RECOURS DES TIERS LA CONVENTION D ABANDON DE RECOURS ASSURALIA QUI S Y RAPPORTE. L ASSURANCE DU RECOURS DES TIERS ET LA CONVENTION D ABANDON DE RECOURS ASSURALIA QUI S Y RAPPORTE. Conférence du 20.01.2010 par André Roels pour le ARSON PREVENTION CLUB INTRODUCTION Définition approximative

Plus en détail

ENTREPRISES ET RESPONSABILITES

ENTREPRISES ET RESPONSABILITES www.creassur.org ENTREPRISES ET RESPONSABILITES Parlons-en Chambre de Commerce et d industrie Novembre 2007 ENTREPRISES ET RESPONSABILITES La police d assurance et ses couvertures Monsieur RITTER GROUPAMA

Plus en détail

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil Publications CCH ltée Corrigé du chapitre 10 - Les assurances Réponses aux questions 10.1 Le contrat d assurance est celui par lequel l assureur, moyennant

Plus en détail

(version coordonnée du 23 février 2010) SOMMAIRE

(version coordonnée du 23 février 2010) SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, tel qu il a été

Plus en détail

Question N 2 1. Quelles sont les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles l assurance est obligatoire?

Question N 2 1. Quelles sont les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles l assurance est obligatoire? Page 1 of 5 P : Portugal Question N 1 Quelle est la date de la loi ayant introduit l assurance responsabilité civile automobile obligatoire et celle de son entrée en vigueur? Décret-Loi n 408/79 du 25

Plus en détail

CONVENTION RELATIVE AUX DEGATS D EAU

CONVENTION RELATIVE AUX DEGATS D EAU 600 - C - 1 CONVENTION RELATIVE AUX DEGATS D EAU Considérant le souhait des assureurs dégâts d'eau «risques simples» et R.C. Vie privée ou R.C. exploitation de simplifier dans les conditions précisées

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

PARLEMENT EUROPÉEN. Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs DOCUMENT DE TRAVAIL

PARLEMENT EUROPÉEN. Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs DOCUMENT DE TRAVAIL PARLEMENT EUROPÉEN 2004 2009 Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 15.2.2008 DOCUMENT DE TRAVAIL sur le rapport d initiative sur certains points concernant l assurance automobile

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Convention Spéciale Référence : CDA05022013P0521 LEXIQUE Tous les termes portant un

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.

Plus en détail

Conditions générales de garantie pour bénéficier de la garantie «dommages aux biens loués» 9flats

Conditions générales de garantie pour bénéficier de la garantie «dommages aux biens loués» 9flats Conditions générales de garantie pour bénéficier de la garantie «dommages aux biens loués» 9flats Au 15 septembre 2011 Les dispositions suivantes sont valables pour toutes les réservations de logements

Plus en détail

Les assurances directes- Rapport français

Les assurances directes- Rapport français Les assurances directes- Rapport français Agnès Pimbert Maître de conférences à l Université de Poitiers, Equipe de recherche en droit privé (EA 1230) L assurance directe désigne le mécanisme d indemnisation

Plus en détail

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ ASSURANCE DE REMPLACEMENT 1 er août 2010 F.P.Q. N 5 POLICE D'ASSURANCE

Plus en détail

DIRECTIVES. (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee)

DIRECTIVES. (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) 7.10.2009 Journal officiel de l Union européenne L 263/11 DIRECTIVES DIRECTIVE 2009/103/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 concernant l assurance de la responsabilité civile résultant

Plus en détail

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER - 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER Principes généraux Article premier Responsabilité de

Plus en détail

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA DEUXIEME EDITION 2001 L assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d information sur le prix, les garanties et les exclusions.

Plus en détail

ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE

ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE Remarque : 1. Tous les éléments sont des champs de données, à moins d'indication contraire. 2. Les éléments de «texte» doivent être reproduits à

Plus en détail

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients. ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,

Plus en détail

Table des matières. Section 1. Les évolutions de la législation sur l assurance de responsabilité civile automobile 7

Table des matières. Section 1. Les évolutions de la législation sur l assurance de responsabilité civile automobile 7 Table des matières Les vingt-cinq ans de la loi du 21 novembre 1989 : état des lieux et perspectives d avenir 7 Jean Van Rossum Section 1. Les évolutions de la législation sur l assurance de responsabilité

Plus en détail

LES ASSURANCES DE LA LIGUE.

LES ASSURANCES DE LA LIGUE. LES ASSURANCES DE LA LIGUE. I. LES RISQUES COUVERTS. 1. Les accidents corporels (individuelle accident). 2. La responsabilité civile (envers les tiers). 3. La protection juridique. 4. Assurance «Assistance

Plus en détail

FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION

FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION Une agence propose à la location un de ses appartements en commettant une erreur en sa défaveur sur le prix (le catalogue comportant également la même erreur).

Plus en détail

PONT LEVANT BACALAN-BASTIDE - BORDEAUX

PONT LEVANT BACALAN-BASTIDE - BORDEAUX PONT LEVANT BACALAN-BASTIDE - BORDEAUX CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES D ASSURANCE COMMUNE TOUS RISQUES CHANTIER Entre : La Communauté urbaine de Bordeaux, dont le siège est esplanade Charles de Gaulle

Plus en détail

CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT)

CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT) CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT) à partir du 1 er août 2014 Entre le BCF des sociétés d assurances contre les accidents d automobile, 1 Rue Jules Lefebvre, 75431 PARIS CEDEX 09, et,

Plus en détail

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE C.C.A. 12 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Bruxelles, le 21 octobre 2003 2 Avis sur une clause

Plus en détail

Les affaires et le droit

Les affaires et le droit Les affaires et le droit Chapitre 10 Les assurances Me Micheline Montreuil 1 1 Contenu L assurance La coassurance et la réassurance L obligation de déclarer et ses conséquences L assurance-vie L assurance-invalidité

Plus en détail

Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives?

Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives? Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives? La pratique sportive est génératrice de risque et d accident matériel ou corporel. C est pourquoi il existe de nombreuses

Plus en détail

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants Table des matières 1. Qu'entend-on par? 2 Page 2. Qui est assuré? 2 3. Quand est-on assuré? 3.1. Formules 2 3.2. Extensions de garantie

Plus en détail

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs?

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs? Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs? Les faits ont pu entraîner des dommages matériels, vous avez pu subir des blessures ou la perte d un proche. Vos contrats d assurance ou d assistance

Plus en détail

Association de fait ou ASBL? Quels avantages et quels inconvénients?

Association de fait ou ASBL? Quels avantages et quels inconvénients? Association de fait ou ASBL? Quels avantages et quels inconvénients? Dans les grandes lignes Association de fait Groupement de personnes réunies par une passion commune Elle n est régie pas aucune disposition

Plus en détail

ANNEXES Garanties RC Circulation Circuit

ANNEXES Garanties RC Circulation Circuit S Garanties RC Circulation Circuit Annexe au contrat RC Circulation Circuit à la Journée - 69401 602 477... Page 2 Annexe au contrat RC Circulation Circuit à l année - 69401 602 478... Page 3 Annexe au

Plus en détail

ASSURANCE : DÉFINITION***

ASSURANCE : DÉFINITION*** ASSURANCE : DÉFINITION*** Opération d assurance Garantie panne mécanique des véhicules d occasion - Garantie octroyée par un opérateur indépendant du revendeur - Paiement d une somme forfaitaire - Articles

Plus en détail

Avenant n 5 à la police Responsabilité Civile N 7.004471

Avenant n 5 à la police Responsabilité Civile N 7.004471 ACE European Group Limited Avenue des Nerviens Nerviërslaan 9-31, 1040 BRUXELLES Numéro d entreprise : 867.068.548 Siège social : 100 Leadenhall Street, London EC3A 3 BP, UK Numéro d entreprise : 1112892

Plus en détail

Nous réceptionnons les commandes par Internet, téléphone, courrier ou fax.

Nous réceptionnons les commandes par Internet, téléphone, courrier ou fax. Conditions générales R.C. Exploitation GARAGE 1. Définitions Client: personne morale et/ou physique achetant ou utilisant POWERCONCEPT. Consommateur: particulier achetant des Produits pour son usage privé.

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

ASSURANCE AUTO : POINT IMPORTANTS

ASSURANCE AUTO : POINT IMPORTANTS La convention RDR et d expertise ASSURANCE AUTO : POINT IMPORTANTS Le but de la convention est d accélérer les règlements de sinistre. Ainsi les frais de gestion sont diminués et les assurés sont contents.

Plus en détail

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA Convention La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d un an.

Plus en détail

Responsabilité Civile Conditions Générales

Responsabilité Civile Conditions Générales Votre sécurité nous tient à cœur. www.baloise.be 2 Contenu Votre police comprend les présentes ainsi que les Conditions Particulières. Les conditions qui vous concernent, en tant que preneur d assurance,

Plus en détail

COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION. Résumé

COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION. Résumé MTH07009 COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION Résumé La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur comprend un chapitre

Plus en détail

Fonds de garantie et assurances Les assurances de responsabilité : Etendue des garanties

Fonds de garantie et assurances Les assurances de responsabilité : Etendue des garanties Fonds de garantie et assurances Les assurances de responsabilité : Etendue des garanties Sabine Abravanel-Jolly et Axelle Astegiano-La Rizza Maîtres de conférences - HDR, Directrice et Directrice adjointe

Plus en détail

Conditions d entreprise

Conditions d entreprise 1. Contenu du contrat 1.1. Tout entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte de (nommé ci-après BASF) accepte l application de ces conditions générales à l exclusion de ses propres conditions standards.

Plus en détail

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007). Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007). 1. Le contexte historique Notre Cour de Cassation a longuement considéré que les frais et

Plus en détail

LA LOI DU 25 JUIN 1992 SUR LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE MODIFIEE PAR LA LOI DU 16 MARS 1994 (1) (Moniteur Belge du 20 août 1992 et du 4 mai 1994)

LA LOI DU 25 JUIN 1992 SUR LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE MODIFIEE PAR LA LOI DU 16 MARS 1994 (1) (Moniteur Belge du 20 août 1992 et du 4 mai 1994) 59 LA LOI DU 25 JUIN 1992 SUR LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE MODIFIEE PAR LA LOI DU 16 MARS 1994 (1) (Moniteur Belge du 20 août 1992 et du 4 mai 1994) TITRE I LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE EN GENERAL

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément. Edition B B. INDIVIDUELLE ACCIDENT CLAUSES PARTICULIERES.

Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément. Edition B B. INDIVIDUELLE ACCIDENT CLAUSES PARTICULIERES. Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément Edition B Page Table des matières A. RESPONSABILITE CIVILE Quel est l'objet de la garantie? 2 A qui est-elle acquise? 2 Où est-on

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ACTIVITE DE COMMERCIALISATION EN LIGNE DE L ASSOCIATION TERRE ET COTE BASQUES

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ACTIVITE DE COMMERCIALISATION EN LIGNE DE L ASSOCIATION TERRE ET COTE BASQUES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ACTIVITE DE COMMERCIALISATION EN LIGNE DE L ASSOCIATION TERRE ET COTE BASQUES N Immatriculation Atout France : IM064100021 Page 1 S O M M A I R E Article Préliminaire Définitions...

Plus en détail

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES SECRETARIAT GENERAL 3bis, rue de la Chaussée d'antin F 75009 Paris Tél. : +33 1 44 83 11 83 Fax : +33 1 47 70 03 75 Web : cea.assur.org DELEGATION A BRUXELLES Square de Meeûs,

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

LES BASES JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITE & DE L ASSURANCE EN MATIERE DE RECHERCHE BIOMEDICALE DIU-FARC-TEC 04/11/2009 1

LES BASES JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITE & DE L ASSURANCE EN MATIERE DE RECHERCHE BIOMEDICALE DIU-FARC-TEC 04/11/2009 1 LES BASES JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITE & DE L ASSURANCE EN MATIERE DE RECHERCHE BIOMEDICALE DIU-FARC-TEC 04/11/2009 1 1ère Partie : La recherche biomédicale en France Historique Responsabilité et Assurance

Plus en détail

LE FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE

LE FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE LE FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE Vincent CALLEWAERT Avocat au barreau de Bruxelles Maître de conférences invité à l UCL 1.- La souscription d une assurance couvrant la responsabilité civile liée à l utilisation

Plus en détail

Numéro du rôle : 1983. Arrêt n 147/2001 du 20 novembre 2001 A R R E T

Numéro du rôle : 1983. Arrêt n 147/2001 du 20 novembre 2001 A R R E T Numéro du rôle : 1983 Arrêt n 147/2001 du 20 novembre 2001 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 4, 1er, de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de

Plus en détail

Assurances SGP - Questions fréquemment posées - Août 2013. Scouts et Guides Pluralistes de Belgique (SGP) a.s.b.l.

Assurances SGP - Questions fréquemment posées - Août 2013. Scouts et Guides Pluralistes de Belgique (SGP) a.s.b.l. Assurances SGP - Questions fréquemment posées - Août 2013 Scouts et Guides Pluralistes de Belgique (SGP) a.s.b.l. 38, Avenue de la Porte de Hal B-1060 Bruxelles Tél. (32) 02 539 23 19 - Fax. (32) 02 539

Plus en détail

Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété

Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété 1. Caractéristiques et champ d application d une Assurance Immeuble : Existe -t-il une obligation d assurance? Aucun texte

Plus en détail

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Valables à partir du 31 mars 2012 (Version 2.1/2012) Table des matières 1 Objet

Plus en détail

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 5 Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (assurance de remplacement) F.P.Q. N o 5 1 er

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

LES ASSURANCES DE LA CONSTRUCTION

LES ASSURANCES DE LA CONSTRUCTION LES ASSURANCES DE LA CONSTRUCTION 1 / 24 SOMMAIRE 1) INTRODUCTION AUX ASSURANCES DE LA CONSTRUCTION 1.1) A chaque étape, des risques liés à la construction 1.2) Les cinq assurances couvrant l ensemble

Plus en détail

PROTECTION JURIDIQUE. Tout simplement, la meilleure du marché! Lisez l Article 1... www.arces.be

PROTECTION JURIDIQUE. Tout simplement, la meilleure du marché! Lisez l Article 1... www.arces.be PROTECTION JURIDIQUE Tout simplement, la meilleure du marché! Lisez l Article 1... www.arces.be Unique? Nous nous engageons à nous aligner sur les meilleures conditions générales Protection juridique vie

Plus en détail

L assurance des moules, gabarits, modèles, archives,

L assurance des moules, gabarits, modèles, archives, L assurance des moules, gabarits, modèles, archives, Notre expérience de formation et de consultant nous permet d affirmer que cette assurance est en général mal comprise par les entreprises et collectivités,

Plus en détail

EPREUVES AU CHOIX DU CANDIDAT. Durée : De 09 h 00 à 12 h 00 (Heure de Yaoundé, TU + 1)

EPREUVES AU CHOIX DU CANDIDAT. Durée : De 09 h 00 à 12 h 00 (Heure de Yaoundé, TU + 1) 1 CYCLE MST-A 30 JUIN 2010 10 ème Promotion 2010 / 2012 CONCOURS D ENTREE A L IIA DROIT EPREUVES AU CHOIX DU CANDIDAT Durée : De 09 h 00 à 12 h 00 (Heure de Yaoundé, TU + 1) Le candidat traitera au choix

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

Site «héritiers légaux»

Site «héritiers légaux» Site «héritiers légaux» Clause bénéficiaire Lorsque vous souscrivez une assurance-vie, le contrat doit indiquer un ou plusieurs bénéficiaires. Par cette désignation, en tant que preneur d assurance, vous

Plus en détail

Avenant n 7 à la police Responsabilité Civile N 7.004471

Avenant n 7 à la police Responsabilité Civile N 7.004471 ACE European Group Limited Emiel Banningstraat 41 47, 2000 ANTWERPEN Numéro d entreprise : 867.068.548 Siège social : 100 Leadenhall Street, London EC3A 3 BP, UK Numéro d entreprise : 1112892 Avenant n

Plus en détail

CERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE

CERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE CERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE CERTIFICAT D ASSURANCE POUR LES TITULAIRES DE LA CARTE VISA BANQUE LAURENTIENNE MA RÉCOMPENSE. ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE

Plus en détail

RC Auto. comment s y prendre?

RC Auto. comment s y prendre? RC Auto comment s y prendre? RC Auto Une assurance, pour quels conducteurs et pour quels véhicules? «Pas de voiture» sans assurance Parler de l assurance automobile, c est songer aussitôt à l assurance

Plus en détail

42 Route d Olivet 7 ZAC DE COCOYER 45100 ORLEANS 97118 SAINT FRANCOIS

42 Route d Olivet 7 ZAC DE COCOYER 45100 ORLEANS 97118 SAINT FRANCOIS ASSURISK GROUP COMPOSITE & CO 42 Route d Olivet 7 ZAC DE COCOYER 45100 ORLEANS 97118 SAINT FRANCOIS Attestation d assurance Responsabilité Civile Décennale et Responsabilité Civile Générale/Responsabilité

Plus en détail

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société Responsabilité des dirigeants d entreprise en société François MOISES, avocat Un des objectifs de la constitution d une société est de mettre son patrimoine privé à l abri des poursuites des créanciers

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

GESTION DES SINISTRES

GESTION DES SINISTRES GESTION DES SINISTRES Notion de sinistre et limites Un sinistre est un évènement accidentel dont la nature est garantie par le contrat. Un sinistre est indemnisable uniquement s il provoque un dommage.

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

Programme d assurances Cartes de crédit Beobank Visa/MasterCard Classic ou Student ou Beobank Visa Club ou Beobank Parter MasterCard

Programme d assurances Cartes de crédit Beobank Visa/MasterCard Classic ou Student ou Beobank Visa Club ou Beobank Parter MasterCard Programme d assurances Cartes de crédit Beobank Visa/MasterCard Classic ou Student ou Beobank Visa Club ou Beobank Parter MasterCard 1. Assurance achats Conditions Générales Police n : 64813368 valable

Plus en détail

responsabilite civile

responsabilite civile responsabilite civile CONDITIONS GENERALES Assurer, et plus encore Baloise Group CONTENU Votre police comprend les présentes Conditions Générales ainsi que les Conditions Particulières. Les conditions

Plus en détail

GUIDE DE DISTRIBUTION

GUIDE DE DISTRIBUTION GUIDE DE DISTRIBUTION F.P.Q. N o 5 - Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (Assurance de remplacement) Affilié à : La Capitale assurances générales inc.

Plus en détail

Chapitre 4. 4.1 La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties

Chapitre 4. 4.1 La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties Chapitre 4 4.1 La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties 4.1 La structure de la police Les dispositions selon le Code civil du Québec L assurance

Plus en détail

Les assurances optionnelles et autres produits spécifiques au barreau

Les assurances optionnelles et autres produits spécifiques au barreau Chapitre 16 Les assurances optionnelles et autres produits spécifiques au barreau Avertissement Les informations qui suivent ainsi que les documents produits (voy., notamment, les annexes reprises à la

Plus en détail