Janvier 2012 DELEGATION DE POUVOIRS ET RESPONSABILITE PENALE DU CADRE DIRIGEANT
|
|
- Corentin Desmarais
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 1 Janvier 2012 DELEGATION DE POUVOIRS ET RESPONSABILITE PENALE DU CADRE DIRIGEANT Dans les structures importantes, le dirigeant ne peut piloter l ensemble des activités et respecter lui-même les obligations qui pèsent sur lui. Aussi, délègue-t-il sa signature, voire certains de ses pouvoirs. Il est donc indispensable qu il sache dans quelle mesure sa responsabilité pénale peut être engagée, parfois sans même qu il en ait conscience! Cette synthèse a donc pour but de préciser les notions de responsabilité pénale du cadre dirigeant, de délégation de signature et de pouvoirs, ainsi que les conséquences de leur application. LA QUESTION DE LA RESPONSABILITE PENALE DU CADRE DIRIGEANT La responsabilité pénale des décideurs publics s'est traduite, à de nombreuses reprises dans le passé, par des mises en cause excessives à l'occasion d'infractions commises de façon non intentionnelle. En effet, pendant longtemps la responsabilité pénale d'un dirigeant était quasiment présumée en cas de dommage, au-delà même de l'inobservation d'une règle de prudence prévue par la loi ou le règlement. La loi du 13 mai 1996 a précisé la définition de faute involontaire, afin d'inciter les juridictions répressives à tenir davantage compte des circonstances propres à l'exercice des missions de service public. Par cette loi de 1996, le législateur enjoignait ainsi le juge à apprécier de manière plus concrète la faute d'imprudence. Cependant, dans son application, elle a davantage eu d'influence sur la qualité des motivations factuelles que sur le sens des décisions, contrairement à ce qu'attendait le législateur dont l'objectif était de réduire les poursuites à l'encontre des décideurs publics. La loi du 10 juillet 2000, dite loi Fauchon, modifie le régime de la sanction des délits non-intentionnels. Désormais, en cas de lien indirect entre la faute et le dommage, le délit ne sera constitué que s il y a eu «violation manifestement délibérée d une obligation particulière de prudence ou de sécurité». Le prévenu ne peut être condamné que s il a commis «une faute caractérisée exposant autrui à un risque d une particulière gravité qu il ne pouvait ignorer». Cette loi opère un découplage entre la notion de responsabilité et celle de culpabilité. Il peut y avoir responsabilité et donc dédommagement d'une victime sans pour autant que l on reconnaisse la culpabilité d'un décideur public. Par ailleurs, la loi distingue l auteur qui était en situation directe du dommage de celui qui était en position indirecte. En bref, la loi Fauchon impose notamment au juge : d établir une distinction entre personne physique et personne morale auteur d un délit non intentionnel ; de qualifier le lien de causalité : est-il direct ou indirect entre la faute et le dommage subi ; de vérifier s il existe une faute caractérisée commise. La loi Fauchon introduit ainsi une hiérarchisation des fautes non intentionnelles selon leur gravité, en distinguant : d'une part, la faute délibérée qui correspond à la violation, en pleine connaissance de cause, d'une obligation précise de prudence ou de sécurité définie par un texte de nature législative ou réglementaire effectivement en vigueur (en matière d'hygiène et de sécurité du travail ou de respect de la réglementation routière, par exemple) ; d'autre part, la faute qualifiée qui ne présente pas le caractère d'un manquement volontaire à une règle écrite de discipline sociale mais qui constitue une défaillance inadmissible dans une situation nécessitant une attention soutenue, en raison des dangers ou des risques qu'elle génère.
2 DELEGATION DE SIGNATURE ET DELEGATION DE POUVOIRS Il y a lieu de bien connaître, dans un premier temps, la distinction entre délégation de signature et délégation de pouvoirs car ces deux actes ont des conséquences juridiques distinctes. La délégation de signature Une délégation de signature, est un acte juridique par lequel une autorité, le délégant, délègue non pas ses pouvoirs, mais la faculté de signer des documents et actes énumérés strictement dans la délégation à une tierce personne (le délégataire). Contrairement aux délégations de pouvoirs, dans lesquelles le délégataire assume la responsabilité née des pouvoirs ainsi délégués, la délégation de signature n'entraine pas délégation de la responsabilité administrative ni ne dessaisit le déléguant de son pouvoir originel. La délégation de signature doit respecter plusieurs obligations tant formelles qu'organiques : Publicité de l'acte (le caractère exécutoire ne peut naitre que de cette publicité) et doit donc être inscrit au recueil des actes administratifs. Le défaut de publication entraînerait l illégalité des décisions prises par le délégataire. Être strictement limitée dans sa durée ou son objet : interdiction des délégations générales ou perpétuelles de signature. Ne pas intervenir dans un domaine explicitement ou implicitement prohibé par une loi. Les pouvoirs de police spéciale d'un Préfet, d'un maire ou d'une autorité ne peuvent, par exemple, faire l'objet d'une délégation de signature. Être donnée par le titulaire originel du pouvoir de signature (la délégation de signature ne peut intervenir en situation de subdélégation). La délégation de pouvoirs Une délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une autorité subordonnée (le délégataire). Le délégataire assume alors les obligations et les responsabilités liées aux pouvoirs qui lui ont été délégués, aussi, en cas de manquement à une obligation pénalement sanctionnée, le délégataire sera-t-il responsable en lieu et place du délégant. La délégation de pouvoirs définit une relation contractuelle entre le délégant (celui qui délègue) et le délégataire (celui à qui on délègue la responsabilité). Dans l administration, il y a délégation de pouvoir - ou délégation de compétence - lorsqu'une autorité, à laquelle certains pouvoirs ont été attribués, se dessaisit d'une partie de ces pouvoirs et les transmet à un délégataire choisi parmi ses subordonnés directs. Si elle remplit trois conditions, la délégation de pouvoir sera légale : - Il faut d'abord - et c'est le point fondamental - que la faculté de délégation ait été prévue par un texte législatif ou réglementaire ; - Il faut, ensuite, que la délégation ne soit pas, explicitement ou implicitement, prohibée par une loi ; - Il faut, enfin, que la délégation ne soit que partielle, car - comme l'a décidé le Conseil d'état - une délégation complète et totale de pouvoir est «contraire aux principes généraux du droit français». La délégation de pouvoir, lorsqu'elle est régulière, modifie la répartition normale des compétences à l'intérieur de l'administration. C'est ce qui la distingue de la délégation de signature, par laquelle - sans modifier cette répartition - le titulaire d'une compétence se décharge, sur un fonctionnaire qui lui est subordonné, de la formalité matérielle des signatures de certaines décisions. 2
3 La délégation de pouvoir répond aussi à trois critères : l'obligation de rendre compte de ce que l on fait ou de ce que l on ne fait pas dans le cadre de sa délégation ; le pouvoir de substitution qu a l autorité délégante sur l autorité déléguée ; la possibilité qu a toujours une personne subissant une décision d une autorité déléguée d effectuer un recours hiérarchique auprès de l autorité délégante. LES CONSEQUENCES D UNE DELEGATION DE POUVOIRS L effet principal de la délégation de pouvoirs implique le transfert immédiat de compétences entre le déléguant et le délégataire. Ainsi, lorsque les conditions de validité sont réunies, cette délégation implique un transfert de responsabilité pénale. En conséquence, ce transfert aura pour résultats que le délégataire pourra voir sa responsabilité pénale engagée dans les mêmes termes que celle pesant de principe sur le dirigeant-délégant. A l inverse, ce dernier pourra s exonérer de la responsabilité qu il encourt pour infraction imputable à son délégataire et, de la sorte, mettre fin aux poursuites qui seraient engagées à son encontre. Les domaines d application de la délégation de pouvoirs La délégation est possible «sauf si la loi en dispose autrement». Dans le domaine pénal, hors le cas des infractions donnant lieu à une imputation exclusive, la délégation de pouvoirs est admise dans les nombreux domaines où la responsabilité pénale du cadre dirigeant est susceptible d être engagée. Pour qu une délégation de pouvoirs soit efficace, il est nécessaire que le niveau de qualification du délégataire soit adapté aux responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa délégation. Ainsi, le niveau de qualification exigée dépendra des domaines d activité délégués. Par ailleurs, le délégataire doit avoir un lien hiérarchique avec le délégant, sans pour autant que celui-ci soit direct et préétabli. Le délégataire doit, en effet, être un subordonné investi par le cadre dirigeant et disposant d une compétence, de moyens ainsi que d une autorité suffisante. Les juges du fond étant souverains dans l appréciation de l existence de ces éléments. Le contenu de la délégation de pouvoirs et ses conséquences En cas d engagement d une responsabilité pénale, la délégation doit avoir été consentie avant la commission de l infraction et avoir été acceptée par le délégataire (une note de service adressée à divers subordonnés et non acceptée expressément par ceux-ci ne saurait constituer une délégation valable). En toute logique, le délégataire doit avoir eu connaissance de l étendue des pouvoirs délégués, des réglementations qui sont inhérentes à ses activités, ainsi que des conséquences pénales du non-respect de cellesci. Cette connaissance permet ainsi une pleine efficacité de cette délégation. Le contenu de la délégation sera donc identifié parmi les activités développées au sein de la structure et ce en parfaite adéquation avec le statut du délégataire. Il convient donc de raisonner par domaine d activité (Juridique, Ressources Humaines, Finances, Communication, Systèmes d information, etc ) pour ensuite identifier les actes à déléguer et les risques attachés à ceux-ci. L ensemble des missions confiées au délégataire sera ainsi précisément défini dans l objet de la délégation. La délégation implique une certaine autonomie du délégataire. L autonomie supposera un pouvoir de décision et d initiative de ce dernier (sans procédure d autorisation préalable). Le délégataire aura donc intérêt à informer périodiquement le délégant des conditions d exercice de sa délégation, des difficultés rencontrées et, le cas échéant, des moyens qui lui feront défaut. 3
4 Le délégataire devra, en outre, disposer de moyens juridiques (pouvoir de décision), matériels (équipements), humains (collaborateurs), financiers (pouvoir budgétaire) et adaptés à l exercice de sa délégation. La nature et l importance de ces moyens dépendront donc, en grande partie, de l objet de la délégation de pouvoirs. LA SITUATION PARTICULIERE DES DIRIGEANTS La responsabilité pénale du dirigeant est liée aux pouvoirs qu il détient sur le fonctionnement de la structure qu'il dirige : ce sont ces pouvoirs qui permettent de lui reprocher ne n avoir pas agi ou d avoir laissé commettre une infraction. On ne saurait dissocier cette responsabilité des qualités des pouvoirs du décideur. Il en résulte que la délégation de pouvoirs à un tiers reporte sur ce tiers la responsabilité pénale. Cette solution logique a été entérinée par la Cour de cassation dès le début du XXe siècle (Crim. 28 juin 1902). La délégation de pouvoir est un acte consensuel entre le dirigeant délégant et son préposé délégataire ; l écrit n est utile qu à titre de preuve. On peut envisager des sous-délégations dans les mêmes conditions de validité et d efficacité que la délégation initiale. Par contre, toute «co-délégation» est exclue : le délégataire doit jouir d une autonomie de pouvoir incompatible avec l exercice collectif de la délégation. La validité et l efficacité de la délégation de pouvoirs dépendent de plusieurs critères, dégagés par la jurisprudence : 1. La délégation n exonère que de la responsabilité ès qualités : en aucun cas, un dirigeant qui a pris personnellement part à la commission de l infraction ne peut se prévaloir d une délégation. Le dirigeant qui prend personnellement part à l infraction est responsable de son fait personnel, et comme tout auteur matériel de l infraction il peut être puni. Seule la responsabilité encourue pour avoir manqué aux obligations incombant spécifiquement à ses fonctions peut bénéficier de la délégation de pouvoirs. 2. La délégation de pouvoirs est rendue nécessaire par la structure : seul le dirigeant qui ne peut pas effectivement assumer ses obligations légales peut déléguer ses responsabilités à un tiers. Le mécanisme de la délégation de pouvoirs n est pas un moyen pour le dirigeant d échapper à sa responsabilité pénale mais un mécanisme visant à assurer l effectivité des prescriptions légales. C est lorsque la taille ou l organisation matérielle d une entreprise ne permet pas au dirigeant de faire face à ses obligations que la délégation de pouvoir est autorisée, et même souhaitée. Dans le même esprit, la délégation ne peut être générale mais doit concerner un secteur d activité précis. Ce caractère spécial de la délégation est apprécié de manière stricte par les juges (exemple : Crim. 14 octobre 2003, la délégation de pouvoir en matière d hygiène et de sécurité faite à un cadre administratif, président du CHSCT, ne transfert pas la responsabilité pour non-consultation du CHSCT : le délit d entrave reste commis par le dirigeant de la société. La Cour de cassation semble distinguer la délégation en matière d hygiène et de sécurité «technique», concrète, et une délégation quant aux obligations «juridiques» ou «administratives» liées au fonctionnement du CHSCT). 3. Le délégataire est un membre de la structure qu'il dirige, pourvu de la compétence, de l autorité et des moyens nécessaires : le dirigeant doit désigner l un de ses subordonnés qui a la compétence technique, l autorité et les moyens matériels lui permettant, en pratique, de mener à bien la mission qui lui est confiée par délégation. Ces conditions sont destinées à éviter toute délégation fictive. Pour que le préposé assume la responsabilité pénale attachée à certaines responsabilités, encore faut-il que le dirigeant le mette en position d assurer le respect effectif de la loi. Le dirigeant qui procéderait à une délégation juridique sans transmettre effectivement ses pouvoirs resterait ainsi responsable pénalement ès qualités. L appréciation de l existence et de la régularité d une délégation de pouvoirs relève du pouvoir souverain d appréciation des juges du fond, qui souvent se montrent assez sévères contre les dirigeant, se défiant des délégations fictives (exemple : Crim. 10 septembre 2002, en matière d amiante, qui juge irrégulière la délégation générale de surveillance et d organisation de la sécurité sur les chantiers). 4
5 LA RESPONSABILITE ET L ABSENCE DE RESPONSABILITE PENALE D'UN DIRIGEANT Le cas d'absence de responsabilité Une des premières décisions rendues sous l'empire de la loi du 10 juillet 2000, a relaxé un maire du fait de dommages corporels causés par la chute d'une cage de foot au motif qu'il "n'était pas démontré que son attention ait été attirée de manière précise et certaine sur la présence sur le terrain de football de buts amovibles". Toutefois, le juge pénal peut décider, en application de l'article du Code de Procédure Pénale, que sa responsabilité "civile" reste engagée du fait de la négligence qu'il a commise en ne prenant pas d'initiative de vérification (TGI La Rochelle, 7 septembre 2000, Dalloz 2000, I.R. p.250). Cette décision découlant de la loi du 10 juillet 2000, illustre l'atteinte portée par ce texte au principe de l'unicité des fautes civiles et pénale. Cette distinction est nécessaire pour permettre à la victime d'obtenir réparation sur le fondement de l'article 1383 du Code Civil, malgré la décision de relaxe. Le cas de responsabilité retenue En matière d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, il est nécessaire que la faute d'imprudence, de négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ait directement causé le dommage et que son auteur n'ait pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature et des moyens dont il disposait (art et CP modifiés par la loi du 10 juillet 2000). Lorsque l'auteur est une personne physique et que son fait n'a qu'indirectement contribué au dommage, il n'encourt de condamnation que s'il a : 1. soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, 2. soit commis une faute caractérisée, exposant autrui à un risque dont il connaissait la particulière gravité. En l'espèce, la culpabilité d'un chef d'entreprise a été retenue sur ce fondement au motif qu'il ne pouvait ignorer, en raison d'accidents précédents, que l'absence de supports en nombre suffisants exposait un conducteur d'engin de levage non qualifié à un risque d'accident (C.A. Paris, 11e ch.a, 4 décembre 2000, Dalloz 2001, I.R. p.433). CONCLUSION La délégation de pouvoirs a pour objet de protéger un cadre dirigeant, en opérant un transfert de la responsabilité pénale sur le délégataire lorsque toutes les conditions de la délégation sont réunies. De son côté, la loi du 10 juillet 2000, dite loi Fauchon, modifie le régime de la sanction des délits nonintentionnels. Cette loi opère un découplage entre la notion de responsabilité et celle de culpabilité. La jurisprudence qui suivi l'entrée en vigueur de cette loi démontre ainsi que les catégories légales ont été conçues avec une habileté et une précision suffisantes pour que, conformément aux souhaits des promoteurs de la réforme, la répression ne soit pas affaiblie dans deux domaines : les accidents de la route, car la causalité directe y est la règle, et les accidents du travail, du fait de l'obligation de sécurité très rigoureuse qui pèse sur le dirigeant et laisse peu de place à l'allégation d'une ignorance des risques. C'est au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il appartient de qualifier le lien de causalité et la faute. En tout état de cause, le cadre dirigeant doit s assurer de la pertinence et de la légalité de sa délégation de pouvoir, ainsi que des mesures prises pour en contrôler l application. 5
Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs
Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction
Plus en détailLa délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines
Plus en détailLE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,
Plus en détailContinuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités
Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans
Plus en détailLa délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée
Plus en détailRISQUE SPORTIF ET ASSURANCE
RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE 1 SOMMAIRE I. NOTION DE RESPONSABILITES A. La responsabilité civile 1. La responsabilité civile délictuelle 2. La responsabilité civile contractuelle B. La responsabilité pénale
Plus en détailLa responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman
La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou
Plus en détailLA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX
LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX Par Michel LEDOUX Avocat Associé CABINET MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES 10 RUE PORTALIS 75008 PARIS Tél : 01.44.90.98.98
Plus en détailLa responsabilité des directeurs d unité
9 mai 2012 - Journée des administrateurs et responsables des laboratoires de l INSIS La responsabilité des directeurs d unité Direction des affaires juridiques CNRS/DAJ/MF l 9 mai 2012 Journée INSIS P.
Plus en détailMise en œuvre de la responsabilité du maire
Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,
Plus en détailResponsabilité civile et pénale de l instituteur
Responsabilité civile et pénale de l instituteur 1 Responsabilité civile et pénale de l instituteur Le terme instituteur désigne toute personne mandatée ou agréée par l administration pour assurer un enseignement
Plus en détailAT/MP 3. - Responsabilité pénale et délégation de pouvoirs. Maître Olivier BARRAUT 09/10/2014
AT/MP 3. - Responsabilité pénale et délégation de pouvoirs Maître Olivier BARRAUT 09/10/2014 Plan 1. Le responsable pénal dans l entreprise La responsabilité du chef d entreprise La responsabilité de la
Plus en détailRESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF
RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF L ASSOCIATION : Construction humaine, Construction juridique. RAPPEL Un cadre législatif fondamental - article 1 loi du 1 juillet 1901 : «l association
Plus en détailLa responsabilité pénale dans l entreprise
La responsabilité pénale dans l entreprise PLATO Le Lieu : CCI Granville. 1 Plan de l intervention Déterminer les zones de risques pénales dans l entreprise. Qui peut voir sa responsabilité pénale engagée?
Plus en détailResponsabilité des dirigeants et de l'association
Responsabilité des dirigeants et de l'association rédigé par L. Occhionorelli et A. Brasseur, étudiants et validé par J. Haeringer, enseignant - Sciences Po juin 2002 Table des matières I- Revue de presse...
Plus en détailPOUVOIRS & RESPONSABILITÉS
POUVOIRS & RESPONSABILITÉS Page 1/9 Table des matières Table des matières...2 I. Type de responsabilité...3 I.1. Responsabilité Civile...3 I.2. Responsabilité Pénale...3 II. Type d obligation...3 II.1.
Plus en détailLes responsabilités civile et pénale de l'élu local. > Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale
Les responsabilités civile et pénale de l'élu local des risques de la vie territoriale Nombre de poursuites contre les élus locaux, les fonctionnaires territoriaux, et les collectivités territoriales (toutes
Plus en détailRESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL
RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.
Plus en détailRISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013
RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE MONTPELLIER 27 mai 2013 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques Le lieu de l activité L âge des participants à l activité La nature de l activité Les
Plus en détailLES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013
LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES GENERALES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Les responsabilités des agents publics de l État sont de trois ordres:
Plus en détailNous constatons de nos jours
LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE SOCIETES par Me Jean Brucher Nous constatons de nos jours que l internationalisation et la globalisation des problèmes relatifs à l activité des entreprises ainsi que
Plus en détailLe régime de la responsabilité civile des enseignants
Le régime de la responsabilité civile des enseignants Document réalisé par le SE-UNSA 94 Octobre 2014 Complexité : tel est le maître mot du régime de la responsabilité des enseignants. Ses grands principes
Plus en détailLa Responsabilité de l éducateur sportif
La Responsabilité de l éducateur sportif I / Introduction La pratique sportive engendre des RISQUES et des ACCIDENTS. De nombreux procès surviennent afin de dégager la mise en jeu de la responsabilité
Plus en détailLa responsabilité des infirmiers et des établissements de santé
La responsabilité des infirmiers et des établissements de santé I. Généralités Notion de responsabilité : Seules les personnes sont juridiquement responsables : o Personnes physiques (particuliers, professionnels)
Plus en détailLa responsabilité des présidents d A.C.C.A.
La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------
Plus en détailNOTIONS DE RESPONSABILITE
NOTIONS DE RESPONSABILITE De par ses prérogatives et ses fonctions, l encadrant a des responsabilités et des obligations. En cas de problème, il peut voir sa responsabilité engagée. QUAND? Souvent à l
Plus en détailLa prise illégale d intérêts
La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir
Plus en détailRISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. Montpellier - 13 novembre 2012
RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE Montpellier - 13 novembre 2012 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques La nature de l activité L âge des participants à l activité Le lieu de l activité
Plus en détailC a b i n e t B a r o n
C a b i n e t B a r o n 1. Responsabilité Approche d ensemble La responsabilité peut se définir comme l obligation de réparer le dommage que l on a causé par son fait, voire du fait d autrui ou même du
Plus en détailComité Drôme Ardèche de Badminton Compte-rendu formation Maïf 18 novembre 2014
Comité Drôme Ardèche de Badminton Compte-rendu formation Maïf 18 novembre 2014 Responsabilités et assurances dans le domaine du sport Présentation de la maïf La Maïf est le 1 er assurées. assureur des
Plus en détailLA DELEGATION DE POUVOIRS
GPA "Droit de l'entreprise" LA DELEGATION DE POUVOIRS VADE-MECUM DECEMBRE 2004 SOMMAIRE INTRODUCTION I. L environnement juridique de la délégation de pouvoirs 5 1. La notion de délégation de pouvoirs 5
Plus en détailResponsabilité Civile et Pénale du chef d entreprise. Association Sécurité Routière en Entreprises de Maine et Loire.
Association Sécurité Routière en Entreprises de Maine et Loire Sensibilisation Responsabilité Civile et Pénale du chef d entreprise ou du délégataire 1N 2N Sommaire 1- La réglementation 1-1- La responsabilité
Plus en détailLes responsabilités des professionnels de santé
Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.
Plus en détailDELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006
DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Catherine Nelken Avocat Associée BMH AVOCATS La délégation de pouvoir Mode d organisation de l entreprise Mode de répartition des
Plus en détailSANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DE L EMPLOYEUR ET DE L EXPLOITANT
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DE L EMPLOYEUR ET DE L EXPLOITANT SOMMAIRE PRÉAMBULE... p. 05 1 - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DE L EMPLOYEUR...
Plus en détailPrévention LES ENJEUX DE LA PREVENTION. Infos INTRODUCTION : SOMMAIRE :
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Dordogne - Infos Prévention n 15 Octobre 2010 Infos Prévention LES ENJEUX DE LA PREVENTION SOMMAIRE : LES ENJEUX DE LA PREVENTION Introduction
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE SANTÉ ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
SANTÉ ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines
Plus en détailRESPONSABILITE ET ASSURANCES
RESPONSABILITE ET ASSURANCES 1 CHAPITRES Pages 1 RESPONSABILITE CIVILE 3 2 RESPONSABILITE PENALE 4 3 DIRIGEANTS D ASSOCIATION ET RESPONSABILITE 4 4 OBLIGATION D INFORMATION DES ASSOCIATIONS SUR LES ASSURANCES
Plus en détailEmplacement de la photo d ouverture du domaine
FORMATION INITIATEUR Emplacement de la photo d ouverture du domaine Commission pédagogique de la Direction Technique Nationale 28/11/03 Une dimension morale «Être responsable» c est accepter et subir,
Plus en détailNotions de responsabilité. Commission Technique Régionale Est
Notions de responsabilité 1 Notions de responsabilité Responsabilité: l auteur d une faute a l obligation d assumer les conséquences de ses actes Quand une personne cause un dommage à autrui : obligation
Plus en détailResponsabilités. du dirigeant : quels risques pour vous. Nul n est censé ignorer la loi : voilà un
Stratégie du dirigeant R ESPONSABILITÉ SOCIALE ET CIVILE Responsabilités du dirigeant : quels risques pour vous Au fil des années, l entreprise a évolué d une logique économique et citoyenne, vers plus
Plus en détailLes Responsabilités dans le travail social et éducatif. Pierre Verdier
Les Responsabilités dans le travail social et éducatif Pierre Verdier L enfant pris en charge, - se blesse ou pire, meurt, - blesse un copain, - fugue, - se suicide, - vole une voiture, - met le feu Un
Plus en détailLA FAUTE ET LE DELIT NON INTENTIONNEL Annale ENM 2012 Droit pénal dissertation Céline Garçon
1 www.lautreprepa.com LA FAUTE ET LE DELIT NON INTENTIONNEL Annale ENM 2012 Droit pénal dissertation Céline Garçon Toute infraction pénale nécessite pour être constituée, outre la démonstration d un élément
Plus en détailI. L élu employeur, qui est il?
Colmar, le 14 octobre 2014 Kingersheim, le 23 octobre 2014 I. L élu employeur, qui est il? L autorité territoriale, le représentant légal de la collectivité M. Emmanuel BERNT, Directeur du CDG 68 La directive
Plus en détailObs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détailSiège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99
Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel
Plus en détailLa notion de responsabilité civile
La notion de responsabilité civile Article juridique publié le 13/06/2015, vu 964 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code Civil La responsabilité est le devoir de répondre de ses actes. Par l intégration
Plus en détailRISQUE CIVIL ET PENAL DU DIRIGEANT D ENTREPRISE
RISQUE CIVIL ET PENAL DU DIRIGEANT D ENTREPRISE Conférence CCI LOZERE 23 octobre 2014 M a î t r e A l b a n e R O U C O U L E S, A v o c a t e S p é c i a l i s t e e n d r o i t d e s a f f a i r e s
Plus en détailRéponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres
Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale
Plus en détailLa faute et les délits non intentionnels M. Benillouche
La faute et les délits non intentionnels M. Benillouche La faute, élément moral des délits non intentionnels, est définie par l article 121-3 CP dont la dernière réforme issue de la loi n 2000-647 du 10
Plus en détailBagage 06 2008 Réunions d élus Responsabilités personnelles des élus - Assurances
Bagage 06 2008 Réunions d élus Responsabilités personnelles s élus - Assurances 2 LES RESPONSABILITES PERSONNELLES DES ELUS ET LEUR ASSURANCE LES LES DOMAINES DE DE RESPONSABILITE LE LE REGIME GENERAL
Plus en détailLA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS
Sources : F. LEFEBVRE «associations» Code civil Code pénal Code du commerce Code du sport Livre des procédures fiscales AVERTISSEMENT : Les renseignements contenus dans cette fiche ne constituent qu une
Plus en détailDIRECTION GENERALE - SIEGE SOCIAL DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
DIRECTION GENERALE - SIEGE SOCIAL DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION DOCUMENT UNIQUE PRECISANT LES DEFINITIONS DE FONCTION ET LA DELEGATION DE POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'association. NOM : Prénom :
Plus en détailNotions de responsabilité. Stage initial initiateur CTD 74 - nov 2003 -Jean-Pierre GUERRET
Notions de responsabilité L initiateur responsable! La pratique de la plongée présente des risques particuliers avec des recherches de responsabilité systématiques en cas d accident L initiateur est confronté
Plus en détailLa responsabilité juridique des soignants
La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques
Plus en détailJurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM
2012 - Tous droits réservés Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM En principe, on qualifie la responsabilité comme le fait d assumer la conséquence de ses
Plus en détailLES DROITS DE LA PERSONNALITE
UNIVERSITE Faculté de Droit et de Science Politique Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles ANTLPPAS LES DROITS DE LA PERSONNALITE DE L'EXTENSION AU DROIT ADMINISTRATIF D'UNE THÉORIE FONDAMENTALE
Plus en détailLA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.
LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL
Plus en détailDébroussaillement obligatoire : synthèse des nouveautés du Code Forestier de juillet 2012
Débroussaillement obligatoire : synthèse des nouveautés du Code Forestier de juillet 2012 Avec la parution de l'ordonnance n 2012-92, le 26 janvier 2012, et du décret n 2012-836, le 29 juin 2012, le Code
Plus en détailLes responsabilités à l hôpital
Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement
Plus en détailSecourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs.
1 Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs. S. ARTIGNAN 1 (1) assistant en médecine du travail, Ecole d application du service de santé des armées, BP n 1, 00466 - Armées
Plus en détailNathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière
Responsabilité de l infirmière Que signifie être responsable? Dans le langage juridique Dans le langage courant c'est répondre des conséquences dommageables de ses actes ou de ses abstentions obligation
Plus en détailCONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE
Plus en détailInstitut Interuniversitaire de médecine du travail de Paris Ile de France, 16 mars. S Fantoni Quinton, CHRU Lille
Institut Interuniversitaire de médecine du travail de Paris Ile de France, 16 mars. S Fantoni Quinton, CHRU Lille La responsabilité : répondre de Responsabilité morale Responsabilité sociétale Responsabilité
Plus en détailProjet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce
Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j
Plus en détailResponsabilité juridique de l ingénieur
COUVGMF/CNISF 210x297 (11/3/04) 24/03/04 10:07 Page 8 Responsabilité juridique de l ingénieur Prévenir les risques de mise en cause Sommaire Pages PREAMBULE : UNE RESPONSABILITE JURIDIQUE QUI EVOLUE 2
Plus en détailMARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailLA RESPONSABILITE DE LA PERSONNE COMPETENT E EN RADIOPROTECTIO N
LA RESPONSABILITE DE LA PERSONNE COMPETENT E EN RADIOPROTECTIO N Michaël VARESCON AREVA NC Direction Juridiqu e Département Droit Nucléaire et de l'environnemen t Le terme «responsabilité» vient du latin
Plus en détailDirection Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne
Crédit photo: Hervé Hamon MSJEPVA Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne www.bourgogne.drjscs.gouv.fr Les Fiches Pratiques Sommaire Avant-propos Définitions
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2003-121
PARIS, le 24/07/2003 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2003-121 OBJET : Contrat de travail - lien de parenté - entraide familiale (présomption simple
Plus en détailRèglementation : Notion de Responsabilité
Question 1 09REG-RE-4-02(1) 1) En terme d obligation, qu est ce qu une obligation de moyen? Donnez un exemple en plongée. (2 points) Le moniteur doit mettre tout en œuvre pour que la plongée se déroule
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailLES BASES JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITE & DE L ASSURANCE EN MATIERE DE RECHERCHE BIOMEDICALE DIU-FARC-TEC 04/11/2009 1
LES BASES JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITE & DE L ASSURANCE EN MATIERE DE RECHERCHE BIOMEDICALE DIU-FARC-TEC 04/11/2009 1 1ère Partie : La recherche biomédicale en France Historique Responsabilité et Assurance
Plus en détailRèglement d INTERPOL sur le traitement des données
BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du
Plus en détailIntroduction. Qu est ce qu une association? -Un contrat - Une personne morale - Une responsabilité civile et pénale CHANTONNAY 2012 1
Introduction Qu est ce qu une association? -Un contrat - Une personne morale - Une responsabilité civile et pénale CHANTONNAY 2012 1 Plan de la formation La responsabilité de l association La responsabilité
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détailJean Juliot Domingues Almeida Nicolas. Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX]
2014 Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX] S O M M A I R E Définition de l administrateur systèmes et réseau........... 3 Administrateur
Plus en détailLA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT. par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS
LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS INTRODUCTION la responsabilité médicale,c est l obligation morale ou juridique
Plus en détailProposition de textes
Proposition de textes CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel dommage oblige celui par la faute duquel il est
Plus en détailLa fausse déclaration de risques en assurances
La fausse déclaration de risques en assurances Article juridique publié le 04/03/2014, vu 3356 fois, Auteur : Elodie Plassard S'il est un point du droit des assurances qui alimente un contentieux lourd
Plus en détailLa Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue
Fiche d information juridique La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Mars 2011 Isabelle Joly, Lionel Parois, Patrice Pienkowski, Bruno Richard-Molard, René Laugier et la Commission Juridique
Plus en détailLe ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 23 avril 2003 ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le
Plus en détailSommaire. 1. Préambule
2. Annexe juridique Sommaire 1. Préambule.......................... page 11 2. La protection des données nominatives..... page 11 3. La protection des personnes............. page 12 4. La protection des
Plus en détailLA RESPONSABILITE, LES ASSURANCES, LA SECURITE. MAJ 31/10/13 à la FFRandonnée SV/AT/SD/FV
LA RESPONSABILITE, LES ASSURANCES, LA SECURITE MAJ 31/10/13 à la FFRandonnée SV/AT/SD/FV La responsabilité, c est quoi? un truc insupportable? on est toujours responsable de tout! un gros mot? si on y
Plus en détailResponsabilité civile et pénale des associations
Responsabilité civile et pénale des associations En engageant une action associative, sachez que le fait de déposer des statuts et donc d adapter les règles de la loi 1901 vous obligent à appliquer la
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailDécision du Défenseur des droits n MLD-2011-89
Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
Plus en détailQUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1
II-1 BASE REGLEMENTAIRE - Article 22 du décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) ; - Article R.1617-3 à R.1617-5-2 et R.1617-17 du Code général
Plus en détailDroit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1
Responsabilité civile Art 1382 du Code Civil : «Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». La responsabilité civile entraîne
Plus en détailLe décideur local et sa responsabilité civile et pénale!
Le décideur local et sa responsabilité civile et pénale! 137, rue de l Université 75007 Paris Tél. : 01.42.84.99.84 Fax 01.42.84.99.93 contact@landot-avocats.net Sommaire I. Introduction II. Les infractions
Plus en détailCode de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Plus en détailMise en place des élections des Délégués du Personnel
Les fiches pratiques de législation Mise en place des élections des Délégués du Personnel Chambre de Commerce et d Industrie de Rouen Espace Emploi Compétences Quai de la Bourse BP 641 76007 ROUEN Cedex
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE DU GROUPE INGENIEUR JEAN BERTIN
REGLEMENT INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE DU GROUPE INGENIEUR JEAN BERTIN L'admission à la cantine ne constitue pas une obligation pour la commune, mais un service rendu aux familles dans le cadre de
Plus en détailPoint réglementation N 4 Chantier et co-activité régles et responsabilités. Novembre 2011
Point réglementation N 4 Chantier et co-activité régles et responsabilités Novembre 2011 Sommaire Introduction page 3 I - Les règles particulières de prévention du code du travail applicables aux différentes
Plus en détailRapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -
Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel
Plus en détailResponsabilité professionnelle des Infirmiers
Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT
Plus en détailLes principales dispositions de la LOPPSI 2
Les principales dispositions de la LOPPSI 2 (Présentation rédigée à partir du projet de «loi d orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure» adopté au Sénat le 10 septembre
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détail