CHAPITRE 2 RESPONSABILITÉS

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1 CHAPITRE 2 RESPONSABILITÉS Note 1 : les responsabilités concernant les médicaments, le recueil et la gestion des données, l'archivage, les statistiques et l'assurance de qualité sont traitées dans les chapitres suivants. Note 2 : la répartition des responsabilités entre le promoteur, le moniteur et le ou les investigateurs et tous les collaborateurs doit être clairement définie avant le début de chaque essai clinique. PROMOTEUR Le promoteur est la personne physique ou morale qui prend l'initiative d'un essai clinique~ ~ en assume la responsabilité du lancement et de la gestion. Le promoteur peut déléguer à un organisme prestataire de service, de façon écrite, certaines tâches dont il a la responsabilité cette délégation ne l'exempte pas de sa propre responsabilité Le promoteur doit établir des procédures opératoires standard détaillées ayant pour but de faire respecter les bonnes pratiques cliniques. Il doit conduire un audit interne de l'essai. Il doit convenir avec l'investigateur de la répartition des responsabilités (voir points et ) Le promoteur, l'investigateur et toutes les parties concernées doivent dater et signer le protocole pour marquer leur accord sur les modalités de l'essai clinique et les moyens d'enregistrer les données (par exemple : les cahiers d'observation) ; le promoteur doit établir, conformément aux dispositions de l'annexe de l'arrêté du 2 novembre 1994 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale (J.O. du 4 décembre 1994), en collaboration avec l'investigateur, le biologiste et le statisticien, les éléments du protocole relatifs aux examens de laboratoire. Un document concernant l'ensemble de la méthode analytique, des modalités du contrôle de qualité, de l'expression et de la transmission des résultats, devrait être rédigé par le biologiste et communiqué au promoteur et à l'investigateur. Toute modification du protocole doit être agréée par le promoteur et l'investigateur avant que la modification ne soit mise en oeuvre. Tout accord de ce type doit être consigné dans un amendement daté et signé par le promoteur, l'investigateur et les autres parties concernées. L'organisation, la conduite de l'essai, le recueil des données, les documents et les procédures de vérification doivent être formalisés a priori et par écrit Responsabilités particulières du promoteur ; il doit : sélectionner 1'investigateur, en veillant à ce que le site de l'essai et les moyens logistiques soient adaptés et disponibles ; pour les essais sans bénéfice individuel direct, s'assurer que le lieu est autorisé pour le type d'essai envisagé ; s'assurer des qualifications de l'investigateur ainsi que de sa disponibilité pour toute la durée de l'essai ; s'assurer de son accord pour entreprendre l'essai conformément au protocole et selon les bonnes pratiques cliniques, y compris son acceptation des procédures de vérification et d'audit

2 fournir à l'investigateur, selon les dispositions des articles R.5122 et R.2029 du C.S.P. : a) une synthèse du dernier état des connaissances scientifiques requises pour la mise en oeuvre de l'essai, dans les domaines chimique, technologique, pharmaceutique, biologique, toxicologique, pharmacologique et clinique (y compris les essais antérieurs et les essais en cours), dénommées prérequis, qui doivent être suffisants pour justifier la nature, la taille et la durée de l'essai ; cette synthèse doit être accompagnée des références des principaux travaux ex21oités ; ces informations sont présentées sous forme d'un document appelé brochure pour l'investigateur ; ceci constitue une condition préalable à la planification de l'essai ; le promoteur doit de plus transmettre à l'investigateur tout fait nouveau concernant le déroulement de l'essai ou le développement du médicament devenant disponible au cours de l'essai et susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes qui se prêtent à cet essai ou pouvant avoir des conséquences pour l'essai. La brochure pour l'investigateur doit être complétée et mise à jour par le promoteur chaque fois que de nouvelles informations pertinentes sont disponibles ; b) les informations suivantes concernant les médicaments : * pour le médicament étudié : - sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ; - sa forme pharmaceutique ; - sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée française ou européenne ; - son ou ses numéros de lot ; - sa date de péremption ; * pour un médicament de référence : - sa dénomination spéciale ou scientifique ; - sa forme pharmaceutique ; - sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ; - son ou ses numéros de lot ; - sa date de péremption ; *pour un placebo : - sa forme pharmaceutique ; - sa composition ; - son ou ses numéros de lot ; - sa date de péremption ; c) les informations qui seront données, en application de l'article L du C.S.P., aux personnes sollicitées pour se prêter à l'essai et les modalités de recueil du consentement de ces personnes, y compris le ou les documents qui leur seront remis ;

3 d) une copie de l'attestation d'assurance ; cette attestation doit être conforme à l'article R.2053 du C.S.P. et comporter notamment la dénomination précise de la recherche couverte par l'assurance : e) I'avis du comité consultatif de protection des personnes consulté sur le projet en application de l'article L du C.S.P., si l'investigateur n'en dispose pas déjà (essais multicentriques) ; f) le protocole de l'essai clinique ; les informations contenues à minima dans le protocole, dont le titre et l'objectif de l'essai, sont présentées en annexe 3 de ce guide ; g) les références des autorisations de mise sur le marché éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament, ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension ou de retrait de telles autorisations ; cette information peut être fournie dans la brochure pour l'investigateur ; I'identité des autres investigateurs qui participent au même essai et les lieux où ils conduisent leurs travaux (essais multicentriques) ; i) pour les essais sans bénéfice individuel direct, la période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche sans bénéfice individuel direct, conformément aux dispositions de l'article L du C.S.P. ; s'assurer que le projet de l'essai a été soumis par 1'investigateur au C.C.P.P.R.B. et que l'avis de celui-ci a été rendu ; avoir acquitté auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales compétente le montant du droit fixe dû pour la consultation du comité de protection des personnes, conformément aux arrêtés ministériels en vigueur ; conformément au quatrième alinéa de 1'article L du C.S.P. et aux textes réglementaires portant application de cet article, déclarer avant de réaliser l'essai son intention à l'agence du médicament à l'aide du formulaire Cerfa n Cette lettre d'intention est adressée par envoi recommandé avec demande d'avis de réception. Toute modification de l'essai affectant de manière substantielle des informations prévues dans la lettre d'intention doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire adressée à l'agence du médicament par envoi recommandé avec demande d'avis de réception. à l'aide du formulaire Cerfa n ; pour les médicaments contenant des produits d'origine biologique ou dont la fabrication fait appel à de tels produits, s'assurer que la fiche de renseignements destinée au groupe d'experts Sécurité Virale a été transmise à l'agence du médicament et que les conclusions de ce groupe permettent la mise en oeuvre de l'essai ; informer, dès qu'il en a connaissance, I'Agence du médicament de tout événement grave tel que défini dans le glossaire ; la déclaration d'un événement grave à l'agence du médicament s'effectue conformément aux dispositions de l'article L du C.S.P., de l'arrêté du 14 février 1991 relatif au formulaire de déclaration d'un effet grave susceptible d'être du à une recherche biomédicale sur un médicament ou un produit assimilé (J.~. du 6 mars 1991) et de la recommandation du 12 septembre 1994 relative à la déclaration des

4 événements graves susceptibles d'être dus à un essai clinique (Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville n 94/41 du 15 novembre 1994). Le promoteur transmet également à l'agence du médicament toute information relative à un fait nouveau concernant le déroulement de I essai ou le développement du médicament faisant l'objet de l'essai lorsque ce fait nouveau est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes qui se prêtent à l'essai ; Le promoteur doit adresser à l'agence du médicament, dans un délai d'une semaine après sa réception, toute décision du C.C.P.P.R.B. suite à la transmission d'informations complémentaires telles que prévues par les dispositions de l'article L Le promoteur informe enfin l'agence du médicament de tout arrêt prématuré de l'essai en indiquant le motif de cet arrêt ; I'Agence du médicament peut à tout moment, conformément à l'article L , demander au promoteur des informations complémentaires sur l'essai ; en cas d'absence de réponse du promoteur, de risque pour la santé publique ou de non-respect des dispositions du livre II bis du C.S.P., l'essai peut à tout moment être suspendu ou interdit par l'autorité administrative compétente ; désigner des moniteurs formés et l'ensemble des personnes intervenant dans la recherche clinique et assurer leur formation continue ; convenir avec le ou les investigateurs de la répartition des responsabilités pour le traitement des données, l'analyse statistique, le rapport de l'essai et d'une ligne de conduite en matière de publication ; désigner des personnes ou des comités appropriés assurant la direction et la surveillance de l'essai, le recueil, la gestion et le traitement statistique des données et la rédaction du rapport ; de l'essai ; fournir gratuitement les médicaments mentionnés à 1'article R.5123, pendant le temps de l'essai ; prendre en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou examens spécifiquement requis par le protocole de l'essai ; prendre en charge les frais supplémentaires de fonctionnement pour un établissement public ou privé éventuellement entraînés par la mise en oeuvre et le déroulement du protocole si 1'essai doit se dérouler dans un ou plusieurs établissements publics ou privés, informer conformément aux articles L et R le ou les directeurs de ces établissements avant que l'essai ne soit mis en oeuvre (voir également l'annexe 8) ; lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement de santé ou autre établissement mentionné à l'article L.595-1, public ou privé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, communiquer préalablement au pharmacien assurant la gérance de la pharmacie, pour information, les données présentées à l'article R du C.S.P. (voir également annexe 8) ; examiner immédiatement avec 1'investigateur tous les événements indésirables graves ; prendre les mesures requises pour assurer la sécurité des personnes participant à

5 l'essai ; informer l'agence du médicament de tout événement grave conformément au paragraphe de ce document communiquer immédiatement à l'investigateur toute information ayant des conséquences directes pour l'essai et devenant disponible au cours de celui-ci, et s'assurer que ces informations ont été transmises au C.C.P.P.R.B., conformément aux dispositions de l'article L , par l'investigateur ou l'investigateur coordonnateur ; respecter les dispositions de l'article L du C.S.P concernant les indemnisations des conséquences dommageables de l'essai : pour les essais sans bénéfice individuel direct, le promoteur assume, même sans faute, l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s'y prête et ses ayants droit, sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche ; pour les essais avec bénéfice individuel direct, le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s'y prête et ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant, sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche ; Conformément à l'article L.209-7, le promoteur souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les contrats d'assurance doivent se conformer aux dispositions des articles R-2047 à R-2052 du C.S.P. ; assurer la préparation d'un rapport final complet de l'essai, qui puisse être utilisé en vue de l'enregistrement du médicament, que l'essai ait été achevé ou non ; MONITEUR 2.4. Le moniteur est la personne désignée par le promoteur ou par l'organisme prestataire de service, responsable auprès du promoteur ou de l'organisme prestataire de service de la surveillance de l'essai, des rapports concernant son état d'avancement et de la vérification des données. Le moniteur doit avoir les qualifications et l'expérience requises pour assurer avec compétence la surveillance de!'essai en question. Il est le lien de communication principal entre le promoteur et l'investigateur. Des assistants techniques formés peuvent aider le moniteur dans le recueil et le traitement de la documentation. Les responsabilités du moniteur sont les suivantes : travailler conformément à des procédures opératoires standard prédéterminées, rendre visite à l'investigateur avant, durant et après l'essai afin de contrôler le respect du protocole et de s'assurer que toutes les données sont correctement et complètement enregistrées et figurent dans les rapports, et que le consentement éclairé est obtenu de chaque personne et consigné avant sa participation à l'essai ; s'assurer que le lieu où 1!essai est réalisé dispose d'une surface, de moyens logistiques (y compris de laboratoire), d'équipements et d'un personnel adéquats, et que suffisamment de personnes sont susceptibles d'être incluses dans l'essai pendant toute sa durée ;

6 s'assurer que tout le personnel assistant l'investigateur durant l'essai et les personnes en charge des examens complémentaires et de laboratoire ont été correctement informées des modalités de l'essai et s'y conforment ; mettre en place un moyen de communication rapide entre l'investigateur et le promoteur à tout moment ; comparer les cahiers d'observation avec les données sources et informer l'investigateur de toute erreur ou omission ; assister l'investigateur dans toute procédure de notification ou de demande (C.C.P.P.R.B., etc.) ; assister l'investigateur dans la préparation du rapport au promoteur concernant les données et les résultats de l'essai ; après chaque visite et après tout appel téléphonique, échange de lettres et autres contacts pertinents avec l'investigateur, en faire rapport par écrit (rapport du moniteur) au promoteur et au comité directeur, s'il existe (méthode des traces écrites systématiques). INVESTIGATEUR 2.5. L'investigateur est la personne physique qui dirige et surveille la réalisation de l'essai. Les responsabilités de l'investigateur sont : connaître les propriétés du ou des médicaments destinés à l'essai, et l'ensemble des informations décrites dans la brochure pour l'investigateur ; s'assurer qu'il dispose de suffisamment de temps pour conduire et mener à bien l'essai, et qu'il dispose pour toute la durée de celui-ci et, conformément à l'article L du C.S.P., de conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai (y compris de laboratoire) et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à l'essai ; pour les essais sans bénéfice individuel direct, s'assurer que l'autorisation accordée pour le lieu est valable pour l'essai ; s'assurer que d'autres essais ne détournent pas de l'essai en cours des personnes susceptibles de se prêter à l'essai ou des ressources et moyens indispensables ; indiquer le nombre de personnes qui auraient satisfait durant la période précédant l'essai aux critères d'inclusion prévus, afin de donner des assurances quant aux possibilités de recrutement ; fournir au promoteur un curriculum vitae à jour permettant d'évaluer son aptitude à assurer la responsabilité de l'essai : titres, expérience, fonctions et toutes autres références utiles ; accepter et signer le protocole avec le promoteur ; confirmer par écrit qu'il a lu et compris le protocole et qu'il mènera l'essai conformément au protocole et aux bonnes pratiques cliniques, en acceptant la surveillance par le moniteur et les procédures de contrôle ; convenir avec le promoteur d'une ligne de conduite en matière de publication ;

7 pour l ensemble du personnel assurant la continuité des services de soins (jour, nuit, garde) - définir par écrit les rôles respectifs de différents membres de l équipe impliquée dans l essai en fonction de leur qualification ; - s assurer que le personnel est informé du protocole en cours et a bien compris les fonctions qu il doit remplir dans le cadre de l essai ; - prendre en charge la formation nécessaire à ces fonctions ; - désigner la (les) personne(s) spécifiquement chargée(s) de la gestion admiistrative de l essai ; - s assurer que les autres départements ou services impliqués dans la réalisation pratique de l essai sont informés de la mise en œuvre de l essai et déterminer avec eux des procédures opératoires spécifiques ; soumettre le projet, ses modifications et informations complémentaires à l avis du CCPPRB conformément aux dipositions du chapitre 1 de ce guide ; obtenir le consentement éclairé des personnes participant à l essai avant leur inclusion, conformément aux principes énoncés aux dispositions du chapitre 1 de ce guide ; gérer les procédures relatives aux codes de randomisation des médicaments, et aux documents permettant la levée de l insu avec un soin tout particulier, et s assurer que l insu n est levé que conformément au protocole, et que le moniteur est consulté ou informé lorsque cette opération est réalisée ; recueillir, enregistrer et rapporter correctement les données ; notifier immédiatement les évènements indésirables graves au promoteur, et fournir la documentatipn qui s y rapporte ; prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité des paersonnes participantes ; transmettre ces informations ainsi que toute information complémentaire au CCPPRB si ce dernier en a formulé la demende lors de l émission de l avis concernant l essai (voir paragraphe 1.10.) mettre toutes les onnées à la disposition du promoteur ou du moniteur ou des autorités compétentes, si elles le requièrent, à des fins de validation, d audit ou d inspection (voir également le paragraphe 2.7) signer et transmettre les données (cahiers d observation), résultats et interprétations (analyses et rapports) de l essai au promoteur et, si requis, aux autorités compétentes à des fins de validation ou d inspection (voir également le paragraphe 2.7). Les investigateurs associés et les responsables des analyses (y compris les aanalyses statistiques) et de l interprétation des résultats doivent contresigner ces documents ; accepter, dater et signer le rapport final de l essai. Pour les essais multicentriques, le rapport doit être signé par tous les investigateurs, ou à défaut et si cela est prévu dans le protocole, par l investigateur coordonnateur seul après accord des autres investigateurs ; veiller à ce que toutes les personnes appel ées à collaborer à l essai respectent la confidentialité de toutes les informations concernant les personnes participantes ainsi que les informations fournies par le promoteur, conformément aus dispositions de l article R.5120 ;

8 respecter les points suivants relatifs aux soins des personnes participantes : - si nécessaire, un équipement de réanimation doit être immédiatement disponible en cas d'urgence ; l'investigateur est médicalement responsable des personnes placées sous sa responsabilité pour la durée de l'essai et doit s'assurer que des soins médicaux appropriés continuent à leur être prodigués après l'essai ; en cas de résultats de laboratoire ou de données cliniques anormaux, la personne participante doit bénéficier d'un suivi après la fin de l'essai ; s'il y a lieu, les personnes participantes doivent être munies d'une carte indiquant leur participation à un essai clinique Les adresses et numéros de téléphone de contact doivent y être indiqués au cas où une intervention serait nécessaire en dehors du lieu de l'essai ; - le dossier : du sujet doit clairement indiquer que la personne participe à un essai clinique ; le médecin de famille doit normalement être informé, avec le consentement de!'intéressé Responsabilités particulières de l'investigateur coordonnateur ; celui-ci doit : soumettre le projet de l'essai, ses modifications et informations complémentaires à l'avis d'un C.C.P.P.R.B. dans les conditions décrites dans le chapitre 1 de ce guide ; coordonner le déroulement de l'essai conformément aux dispositions définies avec le promoteur ; éventuellement, et seulement si cela est prévu dans le protocole, signer le rapport final de l'essai au nom de tous les investigateurs, après accord de ceux-ci. OBLIGATIONS VIS-A-VIS DES AUTORITES ADMINISTRATIVES COMPETENTES Conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur, le promoteur, l'investigateur et tout autre intervenant de l'essai doivent mettre à disposition des autorités compétentes, dans les conditions prévues par ces textes, si requis, toutes les données concernant l'essai clinique et les médicaments destinés à cet essai.

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