(AIN) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2013 CODE N REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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1 RAPPORT N JUGEMENT N MAISON DE RETRAITE DE CERDON (AIN) TRESORERIE DE PONCIN AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2013 CODE N DELIBERE DU 22 FEVRIER 2013 EXERCICE 2008 LECTURE PUBLIQUE DU 27 MARS 2013 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, RHONE-ALPES (STATUANT EN 5 ème SECTION) VU les comptes produits en qualité de comptable de la maison de retraite de Cerdon par Mme X pour l exercice 2008 ; VU le code des juridictions financières ; VU l article 60 de la loi de finances pour 1963 n du 23 février 1963 modifiée et précisée par l article 109 de la loi de finances rectificative n du 30 décembre 2009 ; VU le décret n du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ; VU l arrêté n 120 A du 12 décembre 2012 de la présidente de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes fixant les attributions, la composition et les compétences des sections et des formations de délibéré ;

2 VU l arrêté n 4 du 14 janvier 2013 de la présidente de la chambre régionale d Auvergne, Rhône-Alpes portant délégation de signature à Mme Geneviève GUYENOT, présidente de la 5 ème section, pour la signature des jugements rendus par sa section ; VU le réquisitoire n 03/2012 émis le 16 février 2012, à fin d instruction de charge, par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes ; VU l arrêté du président de section, en date du 24 février 2012, désignant M. Gilles JAILLOT, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire la charge identifiée dans le réquisitoire susvisé ; VU les notifications du réquisitoire adressées le 27 février 2012 à Mme X comptable concernée, à Mme Y comptable en fonctions, et à M. Z... directeur de la maison de retraite de Cerdon, dont ils ont accusé réception respectivement le 29 février 2012 pour la comptable concernée et le 28 février 2012 pour la comptable en fonctions ainsi que le directeur de la maison de retraite ; VU les questionnaires adressés le 10 mai 2012 à Mmes X et Y ; VU les réponses datées du 11 juin 2012, enregistrées au greffe le 13 juin 2012, apportées par le successeur de Mme Y, M. A, comptable en poste ayant pris ses fonctions le 1 er mars 2012 ; VU le rapport n de M. Gilles JAILLOT, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 26 décembre 2012 ; VU les lettres du 27 décembre 2012 informant la comptable concernée et le directeur de la maison de retraite de la clôture de l instruction, dont ils ont accusé réception le 2 janvier 2013 pour la comptable concernée et le 28 décembre 2012 pour le directeur de la maison de retraite ; VU les lettres du 28 janvier 2013 informant la comptable concernée et le directeur de la maison de retraite de la date du 22 févier 2013 fixée pour l audience publique, dont ils ont accusé réception le 30 janvier 2013 pour la comptable concernée et le 29 janvier 2013 pour le directeur de la maison de retraite ; VU les conclusions n du procureur financier en date du 4 janvier 2013 ; ENTENDU en audience publique M. Gilles JAILLOT, premier conseiller, en son rapport ; ENTENDU en audience publique, le procureur financier, en ses conclusions ; En la seule présence de la comptable concernée, l ordonnateur dûment informé de la tenue de l audience n étant ni présent ni représenté ; Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ; En ce qui concerne la charge unique, relative à l absence de recouvrement de recettes d un montant de 9 427,22 demeurant inscrites à l état des restes à recouvrer de la maison de retraite de Cerdon établi au 31 décembre /6 jugement n

3 SUR LA PRESOMPTION DE CHARGE Attendu que, par réquisitoire n 03/2012 du 16 février 2012, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes a saisi la juridiction, sur le fondement du paragraphe III de l article L du code des juridictions financières, à fin d ouverture d une instance à l encontre de Mme X, comptable de la maison de retraite de Cerdon du 1 er janvier au 31 décembre 2008 ; Attendu qu en son réquisitoire, le procureur financier relève que la directrice départementale des finances publiques de l Ain était chargée de l apurement administratif des comptes de l exercice 2008 de la maison de retraite de Cerdon ; que son arrêté de charge provisoire du 26 janvier 2012 pris à l encontre de Mme X portait sur l absence de recouvrement de recettes d un montant de 9 427,22 émises au nom de Mme B, et demeurant inscrites à l état des restes à recouvrer établi au 31 décembre 2008 ; que lesdites recettes avaient donné lieu à l émission de huit titres pris en charge en 2003 pour un montant global de ,44 et de trois titres pris en charge en 2004 pour un montant de 2 323,88 ; que les comptes de l exercice 2008 n étant pas atteints par la prescription instituée à l article 60-IV de la loi modifiée n du 23 févier 1963 de finances pour 1963, il y a lieu d ouvrir une instance à l encontre de Mme X afin de mettre en cause sa responsabilité personnelle et pécuniaire du fait de l absence de recouvrement desdites recettes ; SUR LES OBSERVATIONS DES PARTIES Attendu qu aucune observation n a été reçue, dans le cadre de la présente instruction, ni de la comptable visée par le réquisitoire présomptif de charge, ni du directeur de la maison de retraite de Cerdon ; SUR LA RESPONSABILITE DE LA COMPTABLE Attendu que les dispositions de l article 90-II de la loi n du 28 décembre 2011, emportant modification de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 de finances pour 1963, sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2012 ; que les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d'un comptable public avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures ; que, par suite, le réquisitoire présomptif de charge ayant été notifié au comptable le 27 février 2012, les dispositions applicables au cas d espèce sont celles de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963 en sa rédaction inchangée, dont il résulte que «la responsabilité pécuniaire se trouve engagée dès lors qu un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu une recette n a pas été recouvrée, qu une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du comptable public, l organisme public a dû procéder à l indemnisation d un autre organisme public ou d un tiers» ; Attendu qu en application de l article 11 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa version applicable à la date des faits, «les comptables publics sont seuls chargés ( ) de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, ( ) de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité» ; que selon l article 12 du même texte, «les comptables sont tenus d'exercer ( ) en matière de recettes, le contrôle ( ) dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes» ; que l article 19 du décret conclut que, «dans les conditions fixés par les lois de finances, les comptables publics sont personnellement et 3/6 jugement n

4 pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11 ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13» ; Attendu qu à l état des restes à recouvrer de l exercice 2008 de la maison de retraite de Cerdon, figurent huit titres de recettes émis en 2003 au nom de Mme B pour un montant de ,44 et trois titres de recettes émis en 2004 au nom de Mme B pour un montant de 2 323,88, soit un total de ,32 ; que ces titres de recettes correspondent aux frais d hébergement de l intéressée à la maison de retraite de Cerdon jusqu à son décès intervenu le 21 septembre 2004 ; Attendu qu il ressort des pièces du dossier, transmis à l appui de l arrêté de charge provisoire du 26 janvier 2012 pris à l encontre de Mme X.. par la directrice départementale des finances de l Ain, que Mme B a été placée du 1 er mars 2001 au 20 avril 2004 sous la tutelle de sa petite-fille, Mme C ; que cette dernière a reconnu au printemps 2004 avoir prélevé irrégulièrement des fonds sur le compte de sa grand-mère pour en faire son usage personnel ; qu elle a été condamnée pour ces faits délictueux par le juge pénal, sans toutefois que le tribunal correctionnel ne l ait astreinte à rembourser les fonds détournés ; que par suite, il n a pu être tenté de procéder à la reconstitution du patrimoine de Mme B ; Attendu que Mme C a, durant l été 2004, restitué à l organisme chargé de la tutelle une partie des sommes détournées, reconnaissant ainsi avoir une dette envers sa grandmère ; Attendu qu au vu des pièces du dossier de l arrêté de charge provisoire, il est établi que Mme X a engagé diverses poursuites en recouvrement du vivant de Mme B hébergée à la maison de retraite de Cerdon ; qu elle a notamment alerté le juge des tutelles en vue de préserver tant les intérêts de la maison de retraite que ceux de Mme B, de sorte que la tutelle en a été retirée à sa petite fille pour être confiée à l union départementale des associations familiales (UDAF); qu après le décès de Mme B L, les diligences de Mme X ont abouti à ce que la succession soit déclarée vacante et permis le recouvrement sur l actif successoral d une somme de 3 653,10, dont l imputation sur la créance de l établissement en a ramené le montant à 9 427,22 ; que par ailleurs, Mme B avait pour seule héritière sa petite fille, Madame C, qui a renoncé à la succession ; que de ce fait, aucune action ne pouvait plus être entreprise à l encontre de Mme C à raison de sa qualité d héritière et se trouvant, au surplus, en situation de grande précarité avec pour seules ressources des prestations sociales et de solidarité ; Attendu que la responsabilité d un comptable ne peut être recherchée qu à la double condition que les recettes soient devenues irrécouvrables, notamment par l effet de la prescription, au cours de la gestion du comptable incriminé et que ce dernier n ait pas engagé de poursuites adéquates, complètes et rapides ; Attendu qu au cas présent, aucune de ces deux conditions n est remplie ; qu en effet, la petite-fille de Mme B, Mme C, a restitué malgré ses difficultés financières une part des sommes détournées du compte de sa grand-mère ; que le motif non équivoque des versements, effectués en règlement des frais d hébergement de Mme B restant dus à la maison de retraite, a été énoncé par Mme C dans plusieurs courriers d avril et mai 2004 et réitéré en un dernier courrier d avril 2006 ; qu en conséquence, en application de l article L du code général des collectivités territoriales disposant que le délai de quatre ans de prescription de l action en recouvrement du comptable public est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs, le cours de la prescription de l action en recouvrement a été successivement interrompu en 2004 puis en 2006 de sorte que ladite prescription n était pas acquise au terme de l exercice 2008, unique exercice visé par la présomption de charge ; que par ailleurs, le décès de Mme B intervenu le 21 septembre 2004, puis la renonciation à 4/6 jugement n

5 héritage de Mme C, interdisaient l engagement de toute procédure contentieuse et limitaient les moyens d intervention du comptable à la simple préservation des intérêts de l établissement en les faisant valoir, le moment venu, lors de la répartition de l actif successoral ; Attendu que dans ces conditions, les circonstances particulières ne permettent pas au cas d espèce d imputer au comportement du comptable une insuffisance de diligence à l origine du défaut de recouvrement des titres, constitutive d un manquement aux obligations du comptable public telles que définies, en matière de recettes, aux articles 11 et 12 susrappelés du décret du 29 décembre 1962 en ses dispositions alors en vigueur portant règlement général de la comptabilité publique ; Attendu qu il en résulte que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X ne peut être engagée sur le fondement des dispositions précitées de l article 60 de la loi du 23 février 1963 ; que, dès lors, il n y a pas lieu à prononcer de charge à son encontre, s agissant des titres de recettes émis en 2003 et 2004 au nom de Mme B et demeurant inscrits pour un montant global de 9 427,22 à l état des restes à recouvrer établi au 31 décembre 2008 ; PAR CES MOTIFS, ORDONNE Article 1 : Il n est retenu aucune charge à l encontre de Mme X Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes, cinquième section, le vingt-deux février deux mille treize. Présents : Mme Geneviève GUYENOT, présidente de section, présidente de séance, M. Bruno VIETTI, président de section, M. Michel BON, premier conseiller. le greffier la présidente de séance Cyril JANVIER Geneviève GUYENOT La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. 5/6 jugement n

6 Voies et délais de recours : Article R du code des juridictions financières : «Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes». Article R du code des juridictions financières : «La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l ordonnance attaqué». Article R du code des juridictions financières : «L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l ordonnance ( )». La requête en appel ou la demande de révision éventuelle doivent, sous peine d irrecevabilité ou de rejet d office, justifier de l acquittement de la contribution pour l aide juridique prévue à l article 1635 bis Q du code général des impôts, dont l application relève pour les juridictions financières de l article 18 du décret n du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d indemnisation de la profession d avoué près les cours d appel et à la contribution pour l aide juridique. 6/6 jugement n

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