Fiche n 3 - Assainissement et urbanisme Février 2007

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1 22/02/07 PREFECTURE DU JURA MISSION INTER SERVICES DE L EAU INFORMATION DES ELUS DU JURA SUR L ASSAINISSEMENT DES COLLECTIVITES direction départementale de l Equipement Jura Février - mars 2007 Fiche n 3 - Assainissement et urbanisme Février 2007 La présente fiche a pour objet d'exposer le lien entre les politiques d'assainissement et d'urbanisme. Rappelons que ce lien se fait à deux niveaux : - dans la planification, lors de l'élaboration ou la révision des documents d'urbanisme : Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), Plans Locaux d'urbanisme (PLU), et cartes communales - dans l'application du droit des sols au coup par coup (lotissements, Zones d'aménagement concerté (ZAC), permis d'aménager, permis de construire, certificat d'urbanisme). 1- Politique d'assainissement et documents d'urbanisme Aux termes de l'article L du code de l'urbanisme, les documents d'urbanisme (SCOT, PLU et Cartes communales) déterminent les conditions permettant d'assurer un développement durable. La préservation de l'environnement et en particulier de la qualité de l'eau, du sol et du sous sol, des écosystèmes et des milieux ainsi que la prévention des nuisances et pollutions de toute nature sont parmi ces conditions. Les SCOT permettent de définir les grandes orientations de développement d'un territoire à l'échelle intercommunale (généralement au niveau d'une aire urbaine). Ceux prescrits après juillet 2004 sont soumis à la procédure d'évaluation environnementale, qui suppose la mesure des effets de développement par rapport à un état initial constaté. Les conditions d'assainissement d'un secteur de développement font partie de cette évaluation. 1

2 Au niveau communal, la nécessité d'une cohérence entre les zones constructibles des documents PLU et cartes communales et les possibilités d'assainissement (collectif ou non) s'impose. En effet, dans la pratique, les zones constructibles doivent offrir les conditions permettant d'assurer un assainissement conforme à la réglementation en vigueur, au plus tard au moment de leur ouverture à l'urbanisation. Afin d'éviter les difficultés ultérieures, c'est au moment de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme qu'il convient de traiter la question. Il importe en effet que les élus définissent clairement leur politique d'assainissement en accord avec leur projet d'urbanisation. En cas d'incohérence, la commune s'expose à des difficultés tant au regard de son document d'urbanisme qu'au regard des futures demandes d'autorisation de construire. Lors de l'étude du document d'urbanisme, cette cohérence se décline aux différents stades de la procédure de la façon suivante : 1.1 Conseil en amont En matière de PLU et cartes communales, la compétence est du ressort de la commune. Toutefois, lorsqu'une commune a l'intention de s'engager dans un document d'urbanisme, elle peut solliciter la DDE (bureau Planification Aménagement / Service Aménagement) à titre de conseil, dans le cadre de la mise à disposition gratuite des services de l'etat prévue à l'article L du code de l'urbanisme. Une étude d'opportunité (gratuite) lui est proposée, prenant notamment en compte ses objectifs, sa situation au sein de l'intercommunalité (bourg- centre, pôle de proximité ou autre) la spécificité de ses équipements ainsi que les principaux enjeux et particularités du secteur. Le cas échéant, la DDE lui conseillera soit une élaboration ou révision de PLU ou de carte communale, soit le statu quo. Au regard des équipements et de l'assainissement en particulier, il conviendra que la commune précise sa situation et le cas échéant, clarifie sa politique en la matière : - l'état des réseaux d'assainissement au moment de la demande, - le système de traitement des eaux usées, - l'état d'avancement du zonage d'assainissement, - le cas échéant : les dysfonctionnements, la nécessité de mise aux normes du réseau ou du système de traitement, - la compétence assainissement (de la commune ou de la communauté de communes). Dans le cas contraire, la DDE l'informera des difficultés ultérieures qui pourraient survenir : - réserves, voire avis défavorable sur le document d'urbanisme, à l'amont lors de l'étude d'opportunité, au cours de l'élaboration du document, au contrôle de légalité (PLU) ou à l'approbation conjointe du Préfet (carte communale) - conséquences négatives sur la délivrance des demandes d'autorisation d'urbanisme, en terme de constructibilité des parcelles si la collectivité n'a pas réalisé les travaux d'assainissement collectif qui s'imposent (cf fiche paragraphe 3 ci après) - mises en demeure du Préfet, le cas échéant. 2

3 Par politique d'assainissement on entend : - soit une étude de zonage cohérente avec l'ensemble des zones constructibles ou d'urbanisation future, approuvée par décision du maire après enquête publique, - soit la faculté avérée d'assainir un nouveau secteur ouvert à l'urbanisation dans des conditions conformes à la réglementation. Il va de soi que si la compétence assainissement est du ressort de la communauté de communes, il incombera à cette dernière de la définir. 1.2 Au cours de l'étude, jusqu'à l'approbation Au lancement de la procédure : Dans le cadre de sa mise à disposition pour le document d'urbanisme, la DDE propose à la commune un cahier des charges lui permettant de consulter les bureaux d'études. S'il s'avère que la politique communale d'assainissement nécessite l'élaboration ou la révision du zonage d'assainissement, l'étude d'assainissement correspondante devra être réalisée en parallèle. L'intérêt supplémentaire de mener en parallèle l'étude du zonage d'assainissement et l'étude d'urbanisme est de pouvoir soumettre les 2 documents à une enquête publique conjointe (si la commune est compétente). D'où une économie de temps et un intérêt accru pour les citoyens qui consulteront le dossier d'enquête publique, et une moindre dépense pour la collectivité au niveau de l'enquête publique (un seul commissaire enquêteur, diminution du nombre des publicités dans la presse). Pour les études d'assainissement, la collectivité peut demander un cahier des charges type auprès des services du Conseil Général. Il lui est cependant conseillé de se faire assister par un service compétent pour la mise au point du cahier des charges, le suivi de cette étude, ainsi que pour la mise en oeuvre des conclusions de cette étude. Cette mission d'assistance peut être confiée à tout service compétents (DDAF, DDE, SIDEC, bureaux d'études privés,... (cf fiche "Aide à l'élaboration d'un zonage d'assainissement"). Tout au long des études du zonage d'assainissement, un suivi et conseil pourra être proposé à la commune ou à la communauté de communes par une mission AMO (assistance à maîtrise d'ouvrage) (DDE, DDAF, SIDEC...) ou par les financeurs. Pendant la procédure, jusqu'à l'approbation : En l'absence de politique d'assainissement clairement définie, le Préfet pourra émettre des réserves tant sur le document d'urbanisme qu'au regard de la gestion ultérieure des demande d'autorisation de construire, notamment aux phases suivantes : Le porter à connaissance (PAC) article L121-2 : Le Préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. L'application des articles L110 et L121-1 (développement durable) et des articles spécifiques pour l'assainissement, l'obligation des communes en matière d'assainissement seront rappelées. L'arrêt (pour les PLU) : A l'arrêt du PLU, la consultation du Préfet, pour avis sur le projet de PLU est obligatoire. 3

4 L'avis sur la carte communale : Préalablement à l'enquête publique, la carte communale est soumise à l'avis des principaux services concernés. Comme elle doit faire l'objet, après enquête publique, d'une approbation conjointe du conseil municipal et du Préfet, il importe que les services de l'etat fassent connaître à la commune leur avis avant l'enquête. L'approbation de la carte communale par le Préfet, après son approbation par le conseil municipal. Le contrôle de légalité suite à l'approbation du PLU par le conseil municipal. Rappels sur le contenu des documents d'urbanisme : La carte communale ne contient pas de règlement spécifique, le règlement qui s'applique étant le RNU( Règlement National d'urbanisme). Le contenu de la carte communale se limite à un rapport de présentation et à un plan de zonage. Néanmoins, le rapport de présentation devra préciser notamment : - l'état initial du réseau d'assainissement (aux normes, dans ce cas indiquer la capacité du réseau pour répondre aux besoins de développement de la carte communale ; pas aux normes, indiquer les dysfonctionnements). - l'aptitude des sols au système d'assainissement non collectif si celui ci est choisi - la politique d'assainissement de la commune ou de la communauté de communes - un volet environnemental. Le plan de zonage qui définit : - un ou des secteurs constructibles pour de l'habitat principalement, - éventuellement un secteur constructible pour de l'activité incompatible avec l'habitat, - un secteur inconstructible. Ce plan de zonage devra notamment être compatible avec la politique d'assainissement de la commune ou de la communauté de communes. Le PLU : Le rapport de présentation devra en ce domaine apporter les même précisions que pour une carte communale. Le plan de zonage définira les diverses zones U, AU, A, N, en compatibilité avec la politique d'assainissement. Les annexes du PLU comprendront : - le zonage d'assainissement : plan si celui ci est approuvé parallèlement au PLU, en application de l'article du code de l'urbanisme - au moins : le schéma du réseau d'assainissement existant ou en cours de réalisation, en précisant le ou les emplacements retenus pour la station d'épuration des eaux usées (en application de l'article R du code de l'urbanisme). Le règlement du PLU, spécifique à la commune, définira en compatibilité avec la politique d'assainissement, les règles correspondant à chaque zone dans : - l'article 4 : conditions de desserte par les réseaux - l'article 5 : "superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif". 4

5 2- Assainissement et constructibilité Nonobstant l'existence d'un document d'urbanisme, le lien entre la politique d'assainissement (eaux usées) et l'urbanisme se fait aussi dans l'application du droit des sols, ponctuellement (lotissements, permis d'aménager, permis de construire, certificat d'urbanisme). Plusieurs articles du code de l'urbanisme, notamment les articles R111-2 et R111-8 imposent qu'en cas de demande d'autorisation de construire, la construction ne porte pas atteinte à la salubrité publique et que l'assainissement soit réalisé dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Pour la délivrance des actes d'utilisation des sols et s'il existe un réseau d'assainissement, le raccordement est obligatoire (article L du code de la santé publique). Toutefois, la collectivité doit indiquer si la capacité de ce réseau et le traitement des effluents collectés sont suffisants et si ce n'est pas le cas, elle doit s'engager à les assurer (article L421-5 du code de l'urbanisme). En l'absence d'engagement dans une programmation de travaux à court terme (3 ans) et de solution d'assainissement non collectif, l'autorisation sera refusée sauf pour les rénovations n'aggravant pas la pollution. Si l'autorisation est accordée, un arrêté de mise en demeure du Préfet devra être pris conjointement au titre de la police de l eau, de manière à conforter la réalisation effective des travaux dans les délais. Sous réserve du respect des autres dispositions du document d'urbanisme si la commune est dotée d'un tel document, ou des règles de constructibilité du règlement national d'urbanisme (RNU) dans le cas contraire (notamment la règle de constructibilité limitée en dehors des parties actuellement urbanisées) les différents cas rencontrés sont présentés ci après : - projet de construction neuve ou de rénovation d'une construction existante dans un secteur zoné en assainissement non collectif : si l'assainissement non collectif est conforme à la réglementation en vigueur, l'autorisation sera accordée, si l'assainissement non collectif n'est pas conforme à la réglementation en vigueur pour une construction neuve, elle sera refusée si l'assainissement non collectif est non conforme, dans le cas d'une rénovation, le maire a la possibilité de demander au Préfet une dérogation. - projet de construction neuve dans un secteur zoné en assainissement collectif, disposant d'un réseau collectif et d'une station de traitement aux normes : l'autorisation de construire est accordée - projet de construction neuve dans un secteur zoné en assainissement collectif, non pourvu de réseau de collecte, avec possibilité d'assainissement non collectif : l'autorisation de construire peut être accordée si la construction est équipée d'un assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. La construction pourra être raccordée au réseau d'assainissement collectif lorsque celui ci sera réalisé, ou bénéficier d'une dérogation au raccordement si son dispositif d'assainissement est récent, efficace et conforme au terme d'un délai qui devra être cohérent avec la durée d'amortissement des équipements d'assainissement non collectif. - projet de construction neuve dans un secteur zoné en assainissement collectif, non pourvu de réseau de collecte, avec impossibilité d'assainissement non collectif : l'autorisation de construire sera refusée. - projet de construction neuve ou de rénovation d'une construction dans un secteur zoné en assainissement collectif pourvu d'un réseau de collecte non conforme (non raccordé à un 5

6 système de traitement ou raccordé à un système de traitement déficient) avec possibilité d'assainissement non collectif : en application de l'article L421-5 du code de l'urbanisme, l'autorisation de construire ne peut être accordée que si la collectivité s'engage sur une programmation de travaux de mise en conformité du système d'assainissement (collecte et traitement) si la collectivité s'engage dans une programmation de travaux à court terme (3 ans), l'autorisation sera accordée. Dans ce cas, un arrêté de mise en demeure du Préfet sera pris conjointement au titre de la police de l'eau, de manière à conforter la réalisation effective des travaux dans les délais. La construction pourra être raccordée au réseau collectif d'assainissement lorsque l'unité de traitement sera mise en conformité, ou bénéficier d'une dérogation au raccordement si son dispositif d'assainissement non collectif est récent, efficace et conforme, au terme d'un délai qui devra être cohérent avec la durée d'amortissement des équipements d'assainissement non collectif si la collectivité ne s'engage pas dans cette programmation, l'autorisation sera refusée. - projet de construction neuve ou de rénovation dans un secteur zoné en assainissement collectif pourvu d'un réseau de collecte non conforme (non raccordé à un système de traitement ou raccordé à un système de traitement déficient) avec impossibilité d'assainissement non collectif : l'autorisation sera refusée. - projet de rénovation d'une construction existante dans un secteur zoné en assainissement collectif pourvu d'un réseau de collecte non conforme (non raccordé à un système de traitement ou raccordé à un système de traitement déficient) avec impossibilité d'assainissement non collectif : en application de l'article L421-5 du code de l'urbanisme, l'autorisation de construire ne peut être accordée que si la collectivité s'engage sur une programmation de travaux de mise en conformité du système d'assainissement. toutefois, si la rénovation n'entraîne pas d'aggravation de la pollution, l'autorisation sera accordée. Dans ce cas, un arrêté de mise en demeure du Préfet sera pris conjointement au titre de la police de l'eau, de manière à conforter la réalisation effective des travaux. si la collectivité ne s'engage pas dans cette programmation et si la rénovation aggrave la pollution, l'autorisation sera refusée. - projet de construction neuve ou de rénovation d'une construction dans une commune non dotée d'un zonage d'assainissement : l'autorisation sera accordée ou refusée après consultation du service d'aide technique à l'assainissement autonome (SATAA) ou de l'organisme compétent au sein de la communauté de communes sur les possibilités de réalisation d'un assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. 3- Quelques principes Choix du zonage : Si les caractéristiques de la parcelle et des sols et la morphologie urbaine le permettent, la mise en place de l assainissement non collectif doit être privilégiée. Choix du dispositif de traitement En cas d impossibilité de mise en place de l assainissement non collectif, si l habitat est dispersé, ou si la topographie ne se prête pas à une collecte gravitaire des effluents, la mise en place de plusieurs systèmes d assainissement aux points bas est à étudier, d autant plus si les caractéristiques du milieu récepteur permettent un traitement peu poussé de la pollution. En cas de doute sur le type d installation de traitement à mettre en oeuvre, la MISE peut apporter un appui pour la validation de ce dispositif, sous réserve que lui soient communiqués : 6

7 - les caractéristiques du réseau de collecte (unitaire, séparatif, présence d eaux claires parasites) - les caractéristiques de la pollution à traiter (domestique, présence de pollutions d origine agro-alimentaire, etc) et capacité de l ouvrage - les caractéristiques du milieu récepteur (nom du cours d eau, débit d étiage) - un plan de situation du projet - le projet de zonage 4- Articles réglementaires Articles du code de l'urbanisme: - articles généraux : L110; L121-1; L421-5 ; - extraits du RNU : R ; R111-8 ; R111-9 ; R ; R111-11; R ; R articles concernant exclusivement les PLU: L123-1; R123-2; R123-3; R123-5; R123-6; R123-9; R articles concernant exclusivement les cartes communales : R 124-2; R124-3 Articles d'autres codes : - article L du code la santé publique - article L du Code Général des Collectivités Territoriales (zonage d'assainissement). 7

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