PROJET DE LOI ORGANIQUE ET PROJET DE LOI RELATIFS AU DEFENSEUR DES DROITS - BILAN AVANT CMP

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "PROJET DE LOI ORGANIQUE ET PROJET DE LOI RELATIFS AU DEFENSEUR DES DROITS - BILAN AVANT CMP"

Transcription

1 17 février 2011 PROJET DE LOI ORGANIQUE ET PROJET DE LOI RELATIFS AU DEFENSEUR DES DROITS - BILAN AVANT CMP Au Sénat (Première lecture) Textes adoptés le 3 juin 2010 par 174 voix contre 0 (les membres du RDSE n ont pas pris part au vote) Rapport n 482 ( ) de M. Patrice Gélard (UMP) A l Assemblée nationale (première lecture) Textes adoptés le 18 janvier 2011 par 303 voix contre 211 Rapport n 2991 de M. Pierre Morel à l Huissier (UMP) Au Sénat (seconde lecture) Texte adoptés le 2 février 2011 par 186 voix contre 138 (RDSE : 4 pour, 14 abstentions) Rapport n 258 ( ) de M. Patrice Gélard (UMP) A l Assemblée nationale (seconde lecture) Textes non encore adoptés : vote prévu le 1 er mars prochain, ce qui devrait entrainer un report de la réunion de la CMP. Rapport n 3153 de M. Pierre Morel à l Huissier (UMP) RAPPEL DU CONTEXTE GENERAL La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a acté la fusion de plusieurs autorités indépendantes chargées de la protection des libertés publiques au sein d une même autorité nouvellement créée, le Défenseur des droits (art nouveau de la Constitution), dont l entrée en fonction est subordonnée à l adoption de la présente loi organique : «Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'état, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office. La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions. Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses

2 2 fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.» La création de cette nouvelle autorité avait été proposée par le rapport Balladur sur la modernisation des institutions, pour qui il devait avoir vocation à être «substitué à l ensemble des autorités administratives indépendantes qui oeuvrent dans le champ de la protection des libertés et recevant autorité sur ceux de leurs services qui seraient appelés à subsister». Le comité s était inspiré du Defensor del pueblo espagnol, des Ombudsmen suédois et finlandais ou encore du Provedor de Justiça portugais. Cette proposition ne fut pas intégralement reprise puisque l article 71-1 ne substitue pas le Défenseur des droits à l ensemble des AAI compétentes. Lors des débats parlementaires de la révision, les questions les plus discutées furent précisément de savoir d une part à qui le Défenseur devait se substituer, et d autre part si les autorités subsistantes devaient lui être subordonnées d une façon ou d une autre. La formulation floue retenue a en particulier fait craindre à certains que la disparition d AAI très spécialisées, comme la CNDS, ne dilue le contrôle exercé sur l action de l Etat et en affaiblisse la portée. Par ailleurs, les débats ont également porté sur l opportunité d étendre le champ de compétences du Défenseur au secteur privé, à l image de celui de la HALDE, de lui allouer un droit d auto-saisine pour renforcer son autorité, ou encore de lui octroyer un pouvoir d injonction. En toutes hypothèses, la formulation de l article 71-1 fait d abord du Défenseur des droits une sorte de Médiateur de la République aux pouvoirs étendus. Le constituant lui a donné un pouvoir d auto-saisine mais n a pas tranché les questions de l injonction et de la compétence à l égard du secteur privé, renvoyées à la loi organique. En revanche, les autorités appelées à intégrer le Défenseur n ont jamais été précisément énumérées, à l exception du Médiateur et de la CNDS. La philosophie générale du PJLO fait du Défenseur des droits une autorité aux pouvoirs importants : au titre des pouvoirs de contrôle et d'investigation, il aura un droit d'accès aux locaux privés ou publics, sous le contrôle du juge. Si la personne visée y fait obstacle, elle s'exposera à des sanctions pénales. Le Défenseur a vocation à exercer des pouvoirs directs de règlement des litiges : il pourra proposer une transaction, intervenir devant toute juridiction, saisir le Conseil d'etat pour recueillir son avis et ainsi mettre fin aux divergences d'interprétation sur les textes applicables. Ses recommandations, si elles ne sont pas suivies d'effet, donneront lieu à des injonctions et à un rapport spécial qui pourra être rendu public. Si une autorité administrative refuse d'user de son pouvoir disciplinaire comme le lui demande le Défenseur des droits, un rapport spécial sera publié. Le Défenseur pourra être saisi directement par les citoyens s estimant lésés dans leurs droits et libertés. Une auto-saisine est également ouverte. Le Défenseur, au terme d une lecture dans chaque assemblée intègre les compétences aujourd hui exercées par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la HALDE et la CNDS. Selon Michèle Alliot-Marie, alors Garde des Sceaux, «les compétences de chacune ne sont pas diluées dans l'institution nouvelle» puisque le Défenseur des droits sera assisté de collèges - formés de trois personnalités spécialisées, obligatoirement consultées en ce qui concerne la défense des enfants ou la déontologie de la sécurité.

3 3 PRINCIPALES DISPOSITIONS ADOPTEES CONFORMES Après deux lectures au Sénat et une à l Assemblée nationale, les points d accord entre les deux assemblées concernent principalement le statut du Défenseur des droits, de ses adjoints et de ses délégués, les moyens d information et les pouvoirs du Défenseur, et enfin la réforme des procédures de contrôle et de sanction de la CNIL (dispositions du projet de loi ordinaire). Sont mentionnés comme conformes les dispositions qui ne font plus l objet de discussion à l issue de deux lectures au Sénat et une à l Assemblée, mais également au regard du texte établi par la commission des lois de l Assemblée nationale en seconde lecture. Les députés n ont pas achevé l examen du texte. S agissant du statut du Défenseur des droits et de ses adjoints, ont à ce jour été adoptés conformes : - l article 1 er du PJLO relatif aux conditions de nomination, de cessation de fonction et d'inamovibilité du Défenseur des droits ; - l article 2 du PJLO relatif aux garanties d'indépendance et d'immunité juridictionnelle du Défenseur des droits et de ses adjoints ; - les articles 3, 31 et 32 du PJLO relatifs aux incompatibilités applicables au Défenseur des droits et à ses adjoints. - une partie de l article 11 A du PJLO relatif aux conditions de nomination des adjoints par le Premier ministre, sur proposition du Défenseur des droits ; - les articles 3, 4 et 7 du PJL se rapportant au statut du Défenseur des droits. S agissant des moyens d information du défenseur des droits, ont à ce jour été adoptés conformes : - l article 16 du PJLO qui donne au Défenseur le pouvoir de demander des études au Conseil d État ou à la Cour des comptes ; - l article 17 bis du PJLO qui permet au Défenseur de prononcer des mises en demeure ; - l article 19 du PJLO qui organise les relations entre le Défenseur et les juridictions ou le parquet. - une partie de l article 18 du PJLO relatif à la possibilité pour les autorités responsables de locaux administratifs de s opposer à une vérification sur place du Défenseur des droits lorsqu il intervient en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l égalité. S agissant des pouvoirs du Défenseur des droits, ont à ce jour été adoptés conformes : - l article 21 bis du PJLO relatif au pouvoir de médiation du Défenseur des droits ; - l article 22 du PJLO permettant au Défenseur des droits de proposer à l auteur d une réclamation et à la personne mise en cause de conclure une transaction ; - l article 23 du PJLO qui permet au Défenseur des droits de saisir l autorité investie du pouvoir d engager des poursuites disciplinaires ; - l article 23 bis du PJLO permettant au Défenseur des droits de recommander à une autorité publique disposant d un pouvoir d agrément ou de sanction à l égard d une personne physique ou morale de faire usage de son pouvoir de suspension ou de sanction lorsque cette personne a commis des actes discriminatoires ; - l article 24 du PJLO relatif à la consultation du Conseil d État sur l interprétation d un texte législatif ou réglementaire ; - l article 26 du PJLO relatif aux relations du Défenseur des droits avec l autorité judiciaire ;

4 4 - l article 26 bis du PJLO relatif aux actions de communication et d information du Défenseur des droits ; - l article 26 ter du PJLO prévoyant la saisine des autorités locales compétentes par le Défenseur des droits de tout élément susceptible de justifier une intervention du service en charge de l aide sociale à l enfance. S agissant des délégués du Défenseur des droits, a à ce jour été adopté conforme : - l article 28 du PJLO, qui élargit la compétence des délégués aux actions de communication et d information mises en place par le Défenseur des droits et qui précise aussi qu ils pourraient être désignés sur l ensemble du territoire. S agissant des pouvoirs de sanction et de contrôle de la CNIL, ont à ce jour été adoptés conformes, dans le PJL : - l article 1 er bis relatif à la compétence du secrétaire général de la CNIL en matière de vérifications portant sur des traitements à caractère personnel ; - l article 1 er ter qui donne une compétence exclusive à la formation restreinte de la CNIL pour prononcer des sanctions ; - l article 1 er quater qui soumet le président de la CNIL à une série d incompatibilités, et notamment avec tout mandat électif national ; - l article 1 er quinquies modifiant la composition de la formation restreinte de la CNIL ; - l article 1 er sexies permettant au bureau de la CNIL de prononcer des avertissements et d adresser des mises en demeure ; - l article 1 er septies permettant à la CNIL de demander au juge des libertés et de la détention l autorisation préalable d effectuer une visite. PRINCIPALES DISPOSITIONS RESTENT EN DISCUSSION A l issue des travaux des deux assemblées et dans l attente de l adoption des deux textes par les députés en seconde lecture, trois principaux points cristallisent les débats entre les deux chambres : le champ de compétence du Défenseur des droits, la composition et le rôle des collèges et les relations entre le Défenseur et les autres autorités indépendantes. S agissant du périmètre de compétences du Défenseur des droits, le désaccord est profond. Il concerne d abord l intégration du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, voté en première lecture par l Assemblée nationale pour devenir effectif à l issue du mandat de l actuel Contrôleur, soit en Cette intégration a été supprimée par le Sénat en seconde lecture. Les articles 4, 5 et 6 du PJLO ne visent donc pour le Sénat que les missions du Médiateur de la République, de la CNDS, de la HALDE et du défenseur des enfants. Dès lors restent en discussion pour coordination, outre ces articles, les articles 21 bis A, 28 bis, 29, 31 et 32 du PJLO d une part, et les articles 8 bis, 12 et 14 du PJL d autre part. Il convient toutefois de noter que la commission des lois de l Assemblée nationale n a pas rétabli l intégration du Contrôleur général. Le désaccord concerne ensuite les différends entre personnes morales. Les députés avaient voté en première lecture un élargissement du champ des litiges pouvant être soumis au Défenseur des droits (article 10 du PJLO), en y ajoutant : - les différends entre une personne publique et une personne privée chargée d une mission de service public ;

5 5 - la faculté de trancher des litiges entre les collectivités territoriales et les établissements publics, à la condition que la collectivité territoriale ne soit pas membre de l établissement public et qu elle ne détienne aucune participation dans celui-ci. Ces deux dispositions ont été supprimées par le Sénat, mais rétablies par la commission des lois de l Assemblée nationale. Les désaccords portent également sur : - l article 20, supprimé par le Sénat, et qui fait obligation au Défenseur des droits d indiquer, lorsqu il décide de ne pas donner suite à une saisine, les démarches à entreprendre pour résoudre les problèmes soulevés. La commission des lois de l Assemblée nationale est allée plus loin encore en supprimant, comme en première lecture, l obligation faite au Défenseur des droits de motiver sa décision ne pas donner suite à une saisine. - l article 21, relatif à la publication d un rapport spécial par le Défenseur des droits. En première lecture, l Assemblée nationale avait prévu que, en cas d injonction du Défenseur des droits non suivie d effet, l établissement et la publication d un rapport spécial seraient systématiques. Le Sénat a maintenu le caractère automatique de la publication du rapport spécial, supprimé par la commission, mais a laissé le Défenseur des droits libre d apprécier l opportunité d établir ou non un tel rapport. La commission des lois de l Assemblée nationale a rétabli l automaticité de l établissement du rapport spécial. - l article 24 bis, qui crée au profit du Défenseur des droits une nouvelle procédure d action collective devant la juridiction administrative. Le Sénat a supprimé cet article que commission des lois de l Assemblée nationale a en revanche rétabli. S agissant de la composition des collèges chargés d assister le Défenseur des droits, le désaccord est également persistant. Il concerne les articles 11, 12 et 12 bis du PJLO, soit respectivement le collège compétent en matière de déontologie de la sécurité, le collège compétent en matière de défense et de promotion des droits de l enfant et le collège compétent en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l égalité. Le désaccord porte sur : - le nombre de membres, le Sénat privilégiant une composition plus large ; - les qualifications des membres. Le Sénat a ainsi prévu que deux parlementaires siègeraient au sein du collège compétent en matière de déontologie de la sécurité. Dans chaque collège, des personnalités qualifiées seraient nommées par le président du Conseil économique, social et environnemental. Il a en revanche supprimé, dans chaque collège, la désignation de deux membres par le Défenseur des droits. De son côté, la commission des lois de l Assemblée nationale a supprimé du collège compétent en matière de déontologie de la sécurité les deux parlementaires désignés, au profit de personnalités qualifiées. Elle a également rétabli la désignation de deux personnalités qualifiées par le Défenseur des droits ; - le rôle des collèges, le Sénat ayant rétabli le caractère obligatoire et systématique de la consultation des collèges lorsque le Défenseur des droits intervient dans leur domaine d expertise, ainsi que le droit de demander à chaque collège une seconde délibération. La commission des lois de l Assemblée nationale a rétabli les dispositions votées en première lecture : simple faculté de consultation des collèges et pas de demande de seconde délibération. S agissant des relations du Défenseur des droits avec les autres autorités indépendantes, le désaccord porte sur l article 9 du PJLO, qui vise à encadrer les relations entre le Défenseur des droits et les autres autorités chargées d une mission de protection des droits et libertés. Le Sénat a voté en première comme en seconde lecture un dispositif prévoyant une transmission, par le Défenseur des droits aux autres autorités investies d une mission de protection des droits et libertés, des réclamations entrant dans leur champ de

6 6 compétence. A l inverse, les autres autorités devront transmettre au Défenseur des droits les réclamations entrant dans son champ de compétence. La commission des lois de l Assemblée nationale a supprimé ce double mécanisme. S agissant de l entrée en vigueur des deux textes (article 33 du PJLO et article 15 du PJL), l Assemblée nationale avait voté en première lecture une entrée en vigueur fixée au premier jour du deuxième mois après la promulgation de la loi organique, sauf pour les dispositions relatives au contrôle des lieux de privation de liberté renvoyées à Le Sénat a quant à lui rétabli cette entrée en vigueur au premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi organique, comme dans le texte initial du projet de loi organique. Ce désaccord s explique surtout par l incertitude planant sur les dates d adoption définitive et de promulgation des deux textes et de la contrainte liée à l expiration du mandat du Médiateur de la République, fixée au 31 mars 2011 et que le Sénat a repoussé au 30 juin 2011 (article 14 bis du PJL).

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République

Plus en détail

FICHE N 23 : QU EST-CE QUE LE DEFENSEUR DES DROITS? QUELLES SONT SES MISSIONS?

FICHE N 23 : QU EST-CE QUE LE DEFENSEUR DES DROITS? QUELLES SONT SES MISSIONS? FICHE N 23 : QU EST-CE QUE LE DEFENSEUR DES DROITS? QUELLES SONT SES MISSIONS? Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante, instituée par la loi du 29 mars 2011. Cette institution

Plus en détail

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE Textes applicables : Article 11 de l ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Article

Plus en détail

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT)

CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT) CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT) à partir du 1 er août 2014 Entre le BCF des sociétés d assurances contre les accidents d automobile, 1 Rue Jules Lefebvre, 75431 PARIS CEDEX 09, et,

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

Les données à caractère personnel

Les données à caractère personnel Les données à caractère personnel Loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésrefondue par la loi du 6 août 2004, prenant en compte les directives 95/46/CE du Parlement

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

Statuts : Etoile Saint Amandoise. Statuts : Etoile Saint Amandoise. Sommaire : Présentation But et composition Affiliation Ressources Administration et fonctionnement o Comité de direction o Le bureau o Assemblée générale Ordinaire o Assemblée

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite

Plus en détail

La responsabilité des directeurs d unité

La responsabilité des directeurs d unité 9 mai 2012 - Journée des administrateurs et responsables des laboratoires de l INSIS La responsabilité des directeurs d unité Direction des affaires juridiques CNRS/DAJ/MF l 9 mai 2012 Journée INSIS P.

Plus en détail

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Mise en œuvre de la responsabilité du maire Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,

Plus en détail

LES SOURCES DU DROIT

LES SOURCES DU DROIT Ressources pour les enseignants et les formateurs en français juridique Fiche notion avec activités Crédit : Michel SOIGNET LES SOURCES DU DROIT 1. QU EST-CE QUE LE DROIT? Le droit est constitué de l ensemble

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de I'Economie Projet de reglement grand-ducal fixant le programme et Ia dun~e de Ia formation professionnelle speciale portant sur Ia recherche et

Plus en détail

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20

Plus en détail

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014

Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 2 S O M M A I R E PAGES Contexte 3 Rappel des différentes procédures existantes

Plus en détail

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT PROJET DE LOI adopté le 20 novembre 1974. N 39 SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT relatif aux. opérations des entreprises d'assurances dommages relevant des

Plus en détail

CONSEIL DES MINISTRES

CONSEIL DES MINISTRES CONSEIL DES MINISTRES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A REUNI LE CONSEIL DES MINISTRES AU PALAIS DE L ÉLYSEE LE MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2015 À L ISSUE DU CONSEIL, LE SERVICE DE PRESSE DE LA PRESIDENCE DE LA

Plus en détail

Avis n 2014-024 du 27 novembre 2014 sur le projet de décret relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau

Avis n 2014-024 du 27 novembre 2014 sur le projet de décret relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau Avis n 2014-024 du 27 novembre 2014 sur le projet de décret relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau L Autorité de régulation des activités ferroviaires, Vu la directive 2012/34/UE du Parlement

Plus en détail

ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS

ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS Article 1er : Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE Article 1. Préambule : DSI SYSTEM est un auto entrepreneur représenté en la personne de Mr GUERMAH inscrit au répertoire des entreprises sous le numéro de SIREN 500 771 696.

Plus en détail

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.

Plus en détail

LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010

LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010 LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010 PORTANT REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION DOSSIER DE PRESSE FICHE 1 Les principales mesures de la loi LAGARDE FICHE 2 Le point sur l entrée en vigueur des principales

Plus en détail

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION Loi du 21 janvier 1995 modifiée, article 10 Décret du 17 octobre 1996 modifié ATTENTION :

Plus en détail

les axes majeurs de la loi (1)

les axes majeurs de la loi (1) 1 les axes majeurs de la loi (1) 1- Pas en cause les principes fondamentaux de la protection judiciaire des majeurs vulnérables 2- Introduction de mesures de prise en compte sociale des mesures 3- Professionnaliser

Plus en détail

LE CHAMP D APPLICATION

LE CHAMP D APPLICATION LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés

Plus en détail

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; AVIS N 07 / 2003 du 27 février 2003. N. Réf. : 10 / Se / 2003 / 005 / 009 / ACL OBJET : Utilisation des moyens de communication électroniques à des fins de propagande électorale. La Commission de la protection

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 39 DU 30 MARS 2012 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 4 A-6-12 INSTRUCTION DU 27 MARS 2012 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). CREDIT D IMPOT SUR

Plus en détail

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil

Plus en détail

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1982-1983 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1982-1983 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.) PROJET DE LOI adopté le 27 octobre 1982 N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1982-1983 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif aux études médicales et pharmaceutiques. (Urgence déclarée.) Le Sénat

Plus en détail

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers

Plus en détail

A. Compétences et attributions. 1. Une institution nationale est investie de compétences de protection et de promotion des droits de l'homme.

A. Compétences et attributions. 1. Une institution nationale est investie de compétences de protection et de promotion des droits de l'homme. PRINCIPES DE PARIS PRINCIPES CONCERNANT LE STATUT ET LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS NATIONALES POUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME En octobre 1991, le Centre pour les droits de

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège Article 1 er Chapitre 1 er Composition des formations Les membres composant le Collège restreint, les sous-collèges

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS CHAPITRE I DENOMINATION, SIEGE ET DUREE DE L'ASSOCIATION 1.1 L'Union Suisse des Fiduciaires Section Valais est une association régie par l'art.

Plus en détail

Groupe de travail. Renforcer la confiance mutuelle RAPPORT

Groupe de travail. Renforcer la confiance mutuelle RAPPORT Groupe de travail Renforcer la confiance mutuelle RAPPORT Les participants ont tous reçu une copie du rapport particulièrement riche du précédent groupe de travail. A l issue des rapports des représentantes

Plus en détail

Cour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14

Cour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14 Cour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14 Luxembourg, le 13 mai 2014 Presse et Information Arrêt dans l'affaire C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE SERVICE DE LA SÉANCE DIVISION DES LOIS. 9 juillet 2015 TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT ENGAGE SA RESPONSABILITÉ

ASSEMBLÉE NATIONALE SERVICE DE LA SÉANCE DIVISION DES LOIS. 9 juillet 2015 TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT ENGAGE SA RESPONSABILITÉ Le présent document est établi à titre provisoire. Seule la «Petite loi», publiée ultérieurement, a valeur de texte authentique. ASSEMBLÉE NATIONALE SERVICE DE LA SÉANCE DIVISION DES LOIS 9 juillet 2015

Plus en détail

Demande de carte professionnelle (Demande de première carte ou de renouvellement)

Demande de carte professionnelle (Demande de première carte ou de renouvellement) Demande de carte professionnelle (Demande de première carte de renvellement) Livre VI du code de la sécurité intérieure Décret n 2009-137 du 9 février 2009 modifié Ce formulaire vs permet d obtenir de

Plus en détail

TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION PROJET DE LOI. relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. NOR : RDFX1314513L/Bleue-1

TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION PROJET DE LOI. relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. NOR : RDFX1314513L/Bleue-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la réforme de l Etat, de la décentralisation et de la fonction publique TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES PROJET DE LOI relatif à la déontologie

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 06/2010 du 3 février 2010 Objet : avant-projet de décret relatif à l'archivage administratif La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ; Vu la loi du 8 décembre

Plus en détail

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale

Plus en détail

Commission de la défense nationale

Commission de la défense nationale Commission de la défense nationale RÈGLEMENT XII e LÉGISLATURE CHAPITRE I Dénomination, composition et attributions Article 1 er (Dénomination) 1. La Commission de la défense nationale est la commission

Plus en détail

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile - 1 - Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile L Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté Le Président

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,

Plus en détail

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE

TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE L activité principale de l expert-comptable doit être l expertise comptable telle que définie à l article 2, alinéas 1 et

Plus en détail

PROJET DE LOI DE SEPARATION ET DE REGULATION DES ACTIVITES BANCAIRES DEUXIEME LECTURE APRES L ADOPTION DU TEXTE DE LA COMMISSION

PROJET DE LOI DE SEPARATION ET DE REGULATION DES ACTIVITES BANCAIRES DEUXIEME LECTURE APRES L ADOPTION DU TEXTE DE LA COMMISSION 1 20 juin 2013 PROJET DE LOI DE SEPARATION ET DE REGULATION DES ACTIVITES BANCAIRES DEUXIEME LECTURE APRES L ADOPTION DU TEXTE DE LA COMMISSION Adoption en première lecture par le Sénat le 22 mars 2013.

Plus en détail

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté

Plus en détail

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014. Commune de Salbris

Commentaire. Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014. Commune de Salbris Commentaire Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014 Commune de Salbris (Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres d une communauté de communes ou d une communauté

Plus en détail

Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal

Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal Loi n 91-14 du 11 février 1991 Article Premier Il est institué un Médiateur de la République, autorité indépendante qui reçoit, dans les conditions

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

FPP 5 rue de Vienne 75008 PARIS www.propiscines.fr COLLEGE : «VENTE AUX CONSOMMATEURS»

FPP 5 rue de Vienne 75008 PARIS www.propiscines.fr COLLEGE : «VENTE AUX CONSOMMATEURS» FPP 5 rue de Vienne 75008 PARIS www.propiscines.fr COLLEGE : «VENTE AUX CONSOMMATEURS» Document à remplir soigneusement et à retourner à la FPP accompagné des pièces suivantes : Un extrait K bis de votre

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions de la loi n 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et du décret n 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l action de groupe

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (après adoption définitive par le Sénat du projet de loi la modifiant)

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (après adoption définitive par le Sénat du projet de loi la modifiant) DES LIBERTÉS Loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (après adoption définitive par le Sénat du projet de loi la modifiant) DES LIBERTÉS SOMMAIRE SOMMAIRE...

Plus en détail

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le peuple français a adopté,

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le peuple français a adopté, CONSTITUTION Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le peuple français a adopté, Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle

Plus en détail

Débats et Prospectives

Débats et Prospectives Débats et Prospectives CONSOLIDATION DE LA TVA : UNE PREMIERE ETAPE VERS LE «GROUPE TVA» Très tôt dans le droit communautaire de la TVA est apparue la notion de «groupe», consistant à considérer comme

Plus en détail

Loi n 7-2010 du 22 juin 2010 régissant l artisanat en République du Congo

Loi n 7-2010 du 22 juin 2010 régissant l artisanat en République du Congo Loi n 7-2010 du 22 juin 2010 régissant l artisanat en République du Congo L Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Plus en détail

3. Un crédit à la consommation responsable

3. Un crédit à la consommation responsable 3. Un crédit à la consommation responsable Comité consultatif du secteur financier Rapport 2009-2010 49 Au cours de l exercice 2009-2010, le CCSF a suivi de près l évolution du texte de loi sur la réforme

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

RÉSOLUTION EUROPÉENNE N 139 SÉNAT Le 31 août 2012 SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012 RÉSOLUTION EUROPÉENNE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (E 6967). Est devenue résolution du Sénat, conformément à l article

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1111 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 59 110 31 22 mars mai 2009 2015 S o m m a i r e RÉFORMES DANS

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

Libre choix par l assuré de son réparateur et de son expert : le CNPA à l offensive

Libre choix par l assuré de son réparateur et de son expert : le CNPA à l offensive 22 mai 2015 IA15087 Libre choix par l assuré de son réparateur et de son expert : le CNPA à l offensive Le combat du CNPA pour rendre pleinement opérationnel de libre choix de son réparateur s amplifie

Plus en détail

MINISTÈRE CHARGÉ DE LA RECHERCHE NOTICE

MINISTÈRE CHARGÉ DE LA RECHERCHE NOTICE cerfa N 50078#07 MINISTÈRE CHARGÉ DE LA RECHERCHE PROCEDURE D'AGREMENT, AU TITRE DU CREDIT D'IMPOT-RECHERCHE, DES ORGANISMES EXECUTANT POUR DES TIERS DES OPERATIONS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT NOTICE

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3 Commentaire de la décision n 97-388 DC du 20 mars 1997 Loi créant les plans d'épargne retraite Le Conseil constitutionnel a été saisi par soixante-dix-huit

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE 1 CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE Sommaire Loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'europe.....................

Plus en détail

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale. PROJET DE LOI adopté N 142 SÉNAT le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale. (Urgence déclarée.) Le Sénat

Plus en détail

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations

Plus en détail

SYNDIC. - Création d une immatriculation obligatoire de toutes les copropriétés au sein d un registre national.

SYNDIC. - Création d une immatriculation obligatoire de toutes les copropriétés au sein d un registre national. SYNDIC 1- Immatriculation de la copropriété 2- Gestion de la copropriété 3- Transparence et prévention des difficultés 1- Immatriculation de la copropriété Portée - Création d une immatriculation obligatoire

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

La simplification du dossier de candidature

La simplification du dossier de candidature FICHE 20 La simplification du dossier de candidature Pour de nombreux opérateurs économiques, la constitution des dossiers de candidature est trop complexe et coûteuse du fait du nombre des documents à

Plus en détail

Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010)

Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010) Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel (Université de Nancy 21 octobre 2010) Le Conseil constitutionnel a fêté, il y a deux ans, son cinquantième anniversaire. Cet événement

Plus en détail

INSTALLATION DE LA NOUVELLE AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL

INSTALLATION DE LA NOUVELLE AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL CHRISTINE LAGARDE MINISTRE DE L ÉCONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DE L EMPLOI INSTALLATION DE LA NOUVELLE AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL Christine LAGARDE Conférence de presse du 9 mars 2010 DOSSIER DE PRESSE

Plus en détail