Réunions d informations sociales des 28 et 31 janvier 2013

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1 La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 et les mesures sociales dans les lois de finances de fin 2012 (loi de finances initiale et loi de finances rectificative) Réunions d informations sociales des 28 et 31 janvier 2013

2 Partie I : la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 Distinction par types de mesures : 1. Indemnités de rupture et forfait social (article 21) 2. Lutte contre la fraude : Création d une nouvelle majoration de 10 % lorsque l employeur n a pas pris en compte les observations formulées lors d un précédent contrôle (art. 98) ; Création d une nouvelle majoration de 25 % en cas de constatation d'une infraction de travail dissimulé (art. 98) ; Cas d'annulations élargies des exonérations des entreprises donneur d ordre (art. 101). 3. Taxe sur les salaires (article 13) 2

3 PARTIE I LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR Indemnités de rupture et forfait social (article 21) 3

4 LFSS pour 2013 : indemnités de rupture et forfait social (article 21) Rappel du périmètre : Portent sur les sommes ou avantages exonérés de cotisations, mais soumises à la CSG ; et non soumises à prélèvements ad hoc (stock options ) ; Sauf exceptions : exonération totale jusqu à présent, notamment, des indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail ou cessation forcée d un mandat social Taux porté à 20 % sauf pour la participation de l employeur à la prévoyance complémentaire collective dont le taux est resté fixé à 8 % (les employeurs de moins de 10 salariés ne sont pas soumis au forfait social). 4

5 LFSS pour 2013 : indemnités de rupture et forfait social (article 21) Deux modifications apportées au champ d application du forfait social : d'une part, assujettissement à forfait social des indemnités de rupture conventionnelle homologuée à compter du 1 er euro jusqu à un maximum de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (I) d'autre part, limitation du champ de l'exclusion de l'assiette du forfait social aux seules indemnités de licenciement et de départ volontaire versées dans le cadre d'un PSE (II) 5

6 LFSS pour 2013 : indemnités de rupture et forfait social (article 21) I - TAXATION A FORFAIT SOCIAL DES INDEMNITES DE RUPTURE HOMOLOGUEE : Rappel du principe avant l intervention de la LFSS pour 2013 : l ensemble des indemnités de rupture mentionnée à l article L , 12 e alinéa échappaient en totalité au forfait social 6

7 LFSS pour 2013 : indemnités de rupture et forfait social (article 21) I - TAXATION NOUVELLE AU FORFAIT SOCIAL DES INDEMNITES DE RUPTURE HOMOLOGUEE : Selon un double mécanisme (complexe et peu transparent!) : d une part, assujettissement au forfait social des indemnités pour leur part exclue de l'assiette de CSG, c'est-à-dire, la fraction inférieure ou égale au montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ; d autre part, assujettissement au forfait social de la part excédant ce montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut par la loi, au titre du principe général d assujettissement à la dite contribution, dans la mesure où cette part est soumise à CSG, mais exonérée de cotisations de Sécurité sociale, dans la limite maximum de deux fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale. 7

8 LFSS pour 2013 : indemnités de rupture et forfait social (article 21) I - TAXATION A FORFAIT SOCIAL DES INDEMNITES DE RUPTURE HOMOLOGUEE : Exonération de la fraction supérieure ou égale à deux fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, dans la mesure où cette part est assujettie à cotisations de Sécurité sociale dans tous les cas. En résumé (pour faire simple) : les indemnités versées à l occasion de la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail seront assujetties à forfait social du 1 er euro jusqu à un maximum de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. 8

9 LFSS pour 2013 : indemnités de rupture et forfait social (article 21) I - TAXATION A FORFAIT SOCIAL DES INDEMNITES DE RUPTURE HOMOLOGUEE : Exemple n 1 Soit un salarié ayant perçu une rémunération brute annuelle de euros en 2012 et percevant en 2013 une indemnité de euros au titre de la rupture conventionnelle homologuée de son contrat de travail. Le montant de l'indemnité prévue par la convention collective de branche est égal à euros. Le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. L'indemnité sera : Exonérée en totalité d'impôt sur le revenu ; Exonérée de CSG/CRDS à hauteur de euros ; Exonérée en totalité de cotisations de Sécurité sociale ; Assujettie au forfait social pour la totalité de son montant : les premiers euros pour la part exonérée de CSG/CRDS et les euros restants en application des règles de droit commun d assujettissement à forfait social, dans la mesure où cette part est soumise à CSG/CRDS, mais exonérée de cotisations de Sécurité sociale. 9

10 LFSS pour 2013 : indemnités de rupture et forfait social (article 21) I - TAXATION A FORFAIT SOCIAL DES INDEMNITES DE RUPTURE HOMOLOGUE : Exemple n 2 Soit un salarié ayant perçu en 2012 une rémunération brute annuelle de euros et percevant en 2013 une indemnité de euros au titre de la rupture conventionnelle homologuée de son contrat de travail. Le montant de l'indemnité prévue par la convention collective de branche est égal à euros. Le salarié est en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime de retraite légalement obligatoire. L'indemnité sera : Assujettie en totalité à impôt sur le revenu ; Assujettie en totalité à CSG/CRDS ; Assujettie en totalité aux cotisations de sécurité sociale ; Exonérée en totalité du forfait social. 10

11 LFSS pour 2013 : indemnités de rupture et forfait social (article 21) I - TAXATION A FORFAIT SOCIAL DES INDEMNITES DE RUPTURE HOMOLOGUE : Date d entrée en vigueur : Absence de dispositions transitoires dans la loi Conséquence : application des règles de droit commun : le fait générateur du paiement des cotisations est leur date de versement ; la mesure s applique donc à toutes les indemnités de rupture conventionnelle versées à partir du 1 er janvier 2013 ; sauf pour les entreprises de moins de neuf salariés pratiquant habituellement le «décalage de la paie» et qui ont rompu le contrat de travail du salarié avant le 31 décembre

12 LFSS pour 2013 : indemnités de rupture et forfait social (article 21) II - AUTRES INDEMNITES DE RUPTURE Rappel : limitation du champ de l'exclusion totale de l'assiette du forfait social aux seules indemnités de licenciement et de départ volontaire versées dans le cadre d'un PSE (II) 12

13 LFSS pour 2013 : indemnités de rupture et forfait social (article 21) II - AUTRES INDEMNITES DE RUPTURE A contrario, toutes les autres indemnités (indemnités de licenciement et de départ volontaire versées en dehors d'un PSE) mais aussi les indemnités de départ volontaire à la retraite et de cessation forcée des fonctions de mandataire sont désormais soumises au forfait social dans les conditions de droit commun d'assujettissement au forfait social, à savoir pour leur part soumises à la CSG/CRDS et exclue de l'assiette des cotisations. N.B. : Les indemnités de départ volontaire versées en dehors d un PSE étant intégralement soumises à cotisations, demeurent exclues du forfait social. 13

14 LFSS pour 2013 : indemnités de rupture et forfait social (article 21) II - AUTRES INDEMNITES DE RUPTURE Volonté explicite du législateur de ne faire entrer dans l assiette du forfait social que les seules indemnités de rupture conventionnelle homologuée Seule une tolérance ministérielle pourra faire échec à l application littérale du texte (circulaire URSSAF en cours de rédaction) 14

15 LFSS pour 2013 : indemnités de rupture et forfait social (article 21) II - AUTRES INDEMNITES DE RUPTURE Exemple Soit un salarié ayant perçu une rémunération brute annuelle de euros en 2012 et percevant en 2013 une indemnité de euros au titre de la rupture de son contrat de travail hors PSE. Le montant de l'indemnité prévue par la convention collective de branche est égal à euros. L'indemnité sera : Exonérée en totalité d'impôt sur le revenu ; Exonérée de CSG/CRDS à hauteur de euros ; Exonérée en totalité de cotisations de Sécurité sociale ; Assujettie en partie au forfait social : exonération des premiers euros pour la part exonérée de CSG/CRDS et assujettissement des euros restants en application des règles de droit commun d assujettissement à forfait social, dans la mesure où cette part est soumise à CSG/CRDS, mais exonérée de cotisations de Sécurité sociale. 15

16 LFSS pour 2013 : indemnités de rupture et forfait social (article 21) II - AUTRES INDEMNITES DE RUPTURE Date d entrée en vigueur, idem, soit : Absence de dispositions transitoires dans la loi Conséquence : application des règles de droit commun : le fait générateur du paiement des cotisations est leur date de versement ; la mesure s applique donc à toutes les indemnités de licenciement et de départ volontaire versées à partir du 1 er janvier 2013 ; sauf pour les entreprises de moins de neuf salariés pratiquant habituellement le «décalage de la paie» et qui ont rompu le contrat de travail du salarié avant le 31 décembre

17 LFSS pour 2013 : lutte contre la fraude Rappel des mesures contenues dans la LFSS pour 2013 : Création d une nouvelle majoration de 10 % lorsque l employeur n a pas pris en compte les observations formulées lors d un précédent contrôle (art. 98) ; Création d une nouvelle majoration de 25 % en cas de constatation d'une infraction de travail dissimulé (art. 98) ; Cas d'annulations élargies des exonérations des entreprises donneur d ordre (art. 101). 17

18 LFSS pour 2013 : lutte contre la fraude 1. CREATION D UNE NOUVELLE MAJORATION DE 10 % LORSQUE L EMPLOYEUR N A PAS PRIS EN COMPTE LES OBSERVATIONS FORMULEES LORS D UN PRECEDENT CONTROLE (ART. 98) La situation avant la LFSS : En cas d absence de prise en compte des observations de l inspection du recouvrement dans le cadre d un contrôle URSSAF : aucune sanction particulière «en cas de récidive», sauf les «majorations de retard» et pénalités «de droit commun». Les modifications introduites par la LFSS : Nouvelle majoration de 10 % du montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle Urssaf (article L nouveau du code SS) Condition de mise en œuvre : en cas de constat d'absence de mise en conformité ; lorsque l'employeur n'a pas pris en compte les observations notifiées lors d'un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non. Majoration s ajoutant aux majorations de retard déjà existantes, à savoir la majoration de 5 % lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées aux dates limites d'exigibilité et à la majoration complémentaire de 0,4 % par mois, soit 4,8 % en année pleine. Date d'entrée en vigueur : subordonnée à la parution du décret devant déterminer les modalités d'application du dispositif, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire. 18

19 LFSS pour 2013 : lutte contre la fraude 2. CREATION D UNE NOUVELLE MAJORATION DE 25 % EN CAS DE CONSTATATION D'UNE INFRACTION DE TRAVAIL DISSIMULE (ART. 98) Majoration de 25 % en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé, par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié (article L nouveau du code SS) Majoration s appliquant sur le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle Urssaf «classique» (article L du code SS) ou sur la base des informations contenues dans les procèsverbaux de travail dissimulé (article L ) 19

20 LFSS pour 2013 : lutte contre la fraude 2. CREATION D UNE NOUVELLE MAJORATION DE 25 % EN CAS DE CONSTATATION D'UNE INFRACTION DE TRAVAIL DISSIMULE (ART. 98) Majoration s ajoutant aux majorations de retard déjà existantes, à savoir la majoration de 10 % lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées aux dates limites d'exigibilité et à la majoration complémentaire de 0,4 % par mois, soit 4,8 % en année pleine Majoration présentant un «caractère indemnitaire» (sanction civile) Application de cette majoration, indépendamment de l engagement ou non de poursuites pénales par le Procureur de la République Date d'entrée en vigueur : subordonnée à la parution du décret devant déterminer les modalités d'application du dispositif, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire. 20

21 LFSS pour 2013 : lutte contre la fraude 3. CAS D'ANNULATIONS ELARGIES DES EXONERATIONS DES ENTREPRISES DONNEUR D ORDRE (ART. 101) La situation avant la LFSS : Renforcement de la lutte contre le travail illégal par la responsabilisation des donneurs d ordre à l égard du respect de leurs obligations par leurs sous-traitants en application des dispositions prévues par le code du travail en la matière A ce titre, annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales applicable aux rémunérations des salariés employés par le donneur d ordre dès lors que la complicité de ce dernier avec son sous traitant avait été établie par procès verbal (article L du code SS ancien) 21

22 LFSS pour 2013 : lutte contre la fraude 3. CAS D'ANNULATIONS ELARGIES DES EXONERATIONS DES ENTREPRISES DONNEUR D ORDRE (ART. 101) Les modifications introduites par la LFSS pour 2013 : Annulation des réductions ou exonérations des cotisations dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés : lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L du code du Travail (obligation de vigilance) ; et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié (article L nouveau du code SS) Plus de nécessité d établir la complicité du donneur d ordre. 22

23 LFSS pour 2013 : lutte contre la fraude 3. CAS D'ANNULATIONS ELARGIES DES EXONERATIONS DES ENTREPRISES DONNEUR D ORDRE (ART. 101) Même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L du code du Travail (obligation de diligence). Modalités d application : Application de l annulation pour chacun des mois au cours desquels la méconnaissance de ses obligations par le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage a été constatée ; Montant global de l annulation ne peut excéder pour une personne physique et pour une personne morale. Date d'entrée en vigueur : subordonnée à la parution du décret devant déterminer les modalités d'application du dispositif, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire. 23

24 PARTIE II LES AUTRES TEXTES 1 La loi de finances pour La loi de finances rectificative pour

25 1. La loi de finances pour 2013 Mesures contenues dans la LF impactant les entreprises : Suppression de l exonération des créateurs d entreprise (article 117) Frais professionnelles : barèmes kilométriques pour utilisation d un véhicule personnel à des fins professionnels (article 6 et conséquence de l absence de revalorisation du barème de l impôt sur les revenus) Titres restaurant : seuil d exonération (conséquence de l absence de revalorisation du barème de l impôt sur les revenus) 25

26 LF pour 2013 : suppression de l exonération des créateurs d entreprise (article 117) Rappel des mesures d exonération antérieures : Les personnes qui créent une entreprise tout en conservant une activité salariée bénéficiaient d une exonération de cotisations sociales, sous certaines conditions et pendant 12 mois (article L du code SS) Suppression de dispositif d exonération : Abrogation de l article L du code de la Sécurité sociale Dispositions transitoires : Le dispositif d exonération reste applicable aux revenus perçus au titre des périodes antérieures au 1 er janvier

27 LF pour 2013 : Frais professionnels et barèmes kilométriques pour utilisation d un véhicule personnel à des fins professionnelles (article 6 et conséquence de l absence de revalorisation du barème de l impôt sur les revenus) La situation avant la LF pour 2013 : Pour les contribuables qui optent pour le barème kilométrique fiscal : aucune limitation de la puissance fiscale du véhicule retenue pour le calcul de ce barème ; Exonération sociale des indemnités kilométriques pour l utilisation d un véhicule personnel à des fins professionnelles fixée dans les limites retenues par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l administration fiscale (article 4 de l arrêté du ). Les modifications introduites par la LF pour 2013 : Limitation de la puissance administrative du véhicule à sept chevaux au maximum pour le calcul du barème fiscal (article 6 de la loi de finances pour 2013) ; Conséquence du renvoi aux barèmes fiscaux : limitation, également, du barème social à sept chevaux au maximum ; Conséquence de l absence de revalorisation du barème de l impôt sur les revenus : Absence de revalorisation des barèmes kilométriques sociaux ; Même montant en 2013 qu en 2012 (voir Informations sociales n ). 27

28 LF pour 2013 : Titres restaurant - seuil d exonération 2013 (conséquence de l absence de revalorisation du barème de l impôt sur les revenus) Rappel des dispositions applicables en matière sociale : Exonération totale des cotisations de Sécurité sociale si : Participation de l employeur comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre ; Participation ne pouvant excéder 5,29 en Conséquence de l absence de revalorisation du barème de l impôt sur les revenus : Même montant en 2013 qu en 2012 de la participation maximale de l employeur. 28

29 2. La loi de finances rectificative pour 2012 Crédit d impôt compétitivité emploi (Article 66) 29

30 «Congé de paternité et d accueil de l enfant» : bénéficiaires Le congé de paternité est rebaptisé et devient désormais le «congé de paternité et d'accueil de l'enfant». Avant : il ne concernait que le père salarié de l enfant ; Il était uniquement fondé sur le lien de filiation. Désormais : il peut concerner deux personnes simultanées Le père de l enfant ET la personne qui partage la vie de la mère le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à la mère par un PACS ou la personne vivant maritalement avec la mère 30

31 «Congé de paternité et d accueil de l enfant» : indemnisation Le bénéfice de l indemnisation du congé de paternité est désormais accordé à tout assuré qui exerce son droit à congé de paternité et d'accueil de l'enfant et non plus au seul père assuré de l'enfant (Article L du code de la Sécurité sociale) 31

32 Congé octroyé au père en cas de décès de la mère pendant le congé de maternité : bénéficiaires En cas de décès de la mère au cours du congé de maternité, le père peut suspendre son contrat de travail pendant une période de 10 semaines au plus à compter du jour de la naissance de l enfant. (Article L du code du Travail) Désormais, lorsque le père de l enfant n exerce pas son droit, le bénéficie de ce congé est accordé : au conjoint salarié de la mère, ou à la personne liée à la mère par un PACS, ou à la personne vivant maritalement avec la mère. 32

33 Congé octroyé au père en cas de décès de la mère pendant le congé de maternité : indemnisation. En terme d indemnisation, l'article L du Code de la Sécurité sociale relatif à la possibilité pour le père en cas de décès de la mère de bénéficier d'un congé indemnisé pour la durée du congé postnatal, prévoit désormais que la personne vivant avec la mère, quel que soit son statut juridique (conjoint, partenaire de Pacs, concubin), peut également bénéficier de cette disposition à condition que le père n'exerce pas ce droit. 33

34 AUTRES MODIFICATIONS revalorisation de 1,8 % du plafond de sécurité sociale, soit /mois et /an ; augmentation du SMIC : de 9,40 /heure à 9,43 /heure soit un montant mensuel pour un horaire de 151 h 67 de 1430,25 ; versement transport (pour les communes d Andrézieux-Bouthéon et de la Fouillouse) : 1,2 % au 1 er janvier 2013; 34

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