La politique belge en matière de traite des êtres humains. Etat des lieux, évaluation et options futures

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1 La politique belge en matière de traite des êtres humains Etat des lieux, évaluation et options futures

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3 La politique belge en matière de traite des êtres humains Etat des lieux, évaluation et options futures Sous la direction de Gert Vermeulen Avec la collaboration de : Laurens Van Puyenbroeck Bruno Moens Fleur Dhont Annelies Balcaen

4 La Politique Belge en Matière de Traite des Etres Humains Etat des lieux, évaluation et options futures Cette publication est également disponible en néerlandais sous le titre de Mensenhandelbeleid in België. Status questionis, evaluatie en toekomstopties Une publication de la Fondation Roi Baudouin, rue Brederode 21, à B-1000 Bruxelles Auteurs IRCP Institute for International Research on Criminal Policy Ghent University Sous la direction de Gert Vermeulen Avec la collaboration de : Laurens Van Puyenbroeck Bruno Moens Fleur Dhont Annelies Balcaen Traduction Marielle Goffard Coordination pour la Fondation Roi Baudouin Gerrit Rauws, Directeur Fabrice de Kerchove, Responsable de projet Graphisme & impression Tilt Factory Cette publication peut être téléchargée gratuitement via notre site ou être commandée gratuitement par via publi@kbs-frb.be et par téléphone auprès de notre centre de contact : tel fax Dépôt légal : D/2006/2848/20 ISBN-13 : ISBN-11 : EAN : Décembre 2006 Avec le soutien de la Loterie Nationale Avertissement: les opinions exprimées dans ce rapport sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position de la Fondation Roi Baudouin.

5 Table des matières I. Introduction et méthodologie 9 II. Traite des êtres humains: définition 13 A. La description légale de la traite des êtres humains Dans un lointain passé Après la loi du 13 avril Après la Loi du 10 août B. La distinction entre traite et trafic des êtres humains Importance de la distinction La distinction de jure La distinction de facto 25 C. Conclusion 26 III. La lutte belge contre la traite des êtres humains 29 A. Une approche intégrale de la traite des êtres humains Contexte Attention à la prévention Accent sur la répression Prise en charge des victimes 40 B. Coordination et collaboration dans la lutte anti-traite Au niveau national Au niveau international 46 C. Enregistrement, collecte de données et formation d images en matière de traite des êtres humains La nécessité de la collecte d informations et de la formation d images Collecte de données et formation d images au niveau national Le Centre d Information et d Analyse en matière de Trafic et de Traite des Etres Humains Un coup d œil sur le futur 49 IV. l approche spécifique de la traite des êtres humains au sein du milieu de la prostitution 51 A. Introduction 51 B. L apport d un marché de la prostitution honnête dans la lutte anti-traite La nécessité d un marché de la prostitution honnête Conclusion 55 V. une politique migratoire réfléchie, élément d une approche intégrée de la traite des êtres humains 57 A. Introduction 57 B. Le lien entre migration et traite des êtres humains 57

6 C. La politique migratoire actuelle et l impact sur la problématique de la traite des êtres humains La nécessité d une politique migratoire commune plus souple Une politique de contrôle au niveau national Traite des êtres humains et lutte anti-immigration Nécessité d une politique migratoire réfléchie et réaliste 60 D. Vers une politique migratoire plus souple dans la lutte contre la traite des êtres humains? Un régime migratoire restrictif n est pas une solution Les avantages d une politique migratoire plus souple dans la lutte contre la traite des êtres humains Une approche progressive, élément de la solution 62 E. Conclusion 63 VI. une nouvelle approche des victimes de la traite des êtres humains? 65 A. Les droits de l homme: un critère fondamental 65 B. Les points essentiels du débat Le devoir de collaboration de la victime Identification et détection des victimes 67 C. Evaluation de l approche actuelle des victimes Dissocier devoir de coopération et droit de séjour: pour et contre La loi du 15 septembre 2006 transposant la directive européenne relative au permis de séjour pour les victimes de traite des êtres humains La Loi du 10 août 2005 et la protection de la victime 71 D. Conclusion 72 VII. Conclusions et recommandations 75 A. La description légale de la traite des êtres humains Une définition pénale explicite Un champ d application élargi Une distinction plus claire avec le trafic des êtres humains 76 B. L approche intégrale de la traite des êtres humains 77 C. La coordination de la lutte contre la traite des êtres humains Au niveau national Au niveau international 78 D. Le recueil des données et la formation d images en matière de traite des êtres humains 79 E. Prévention de la traite des êtres humains au sein du secteur de la prostitution 80 F. L approche des victimes de la traite des êtres humains La réglementation de séjour pour les victimes de la traite des êtres humains Détection et identification des victimes 81

7 T A B L E D E S M A T I È R E S VIII. Annexes 83 A. Liste des acteurs interrogés 83 B. Questionnaire 85 SAMENVATTING VAN DE AANBEVELINGEN 91 SUMMARY OF THE RECOMMENDATIONS 94

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9 I. Introduction et méthodologie La lutte contre la traite des êtres humains constitue une des priorités à l agenda politique national et international, et ce depuis déjà plus de dix ans. La politique belge en matière de traite des êtres humains ne résulte pas tant d un processus mûrement planifié que d une réaction à plusieurs événements (retentissants). En l absence d une stratégie globale, l appareil anti-traite des êtres humains s est progressivement développé sur la base de recommandations formulées par diverses autorités législatives, administratives et judiciaires. En d autres mots, la politique belge en matière de traite des êtres humains a grandi de manière organique et se caractérise par une dimension intégrale, intégrée et multi-sectorielle. Bien que la politique belge en la matière soit toujours considérée comme un des systèmes les plus développés au sein de l UE et qu elle ait remporté plusieurs succès importants au niveau national (tant en termes d intervention judiciaire qu en termes de protection et d accueil des victimes), elle présente quelques lacunes indéniables, telles que le manque de données fiables et précises, la confusion entre traite et trafic des êtres humains (tant au sein de la législation qu au niveau opérationnel), la trop forte insistance sur la traite des êtres humains à des fins d exploitation sexuelle, l étroitesse du champ d application du règlement de séjour pour les victimes, et l instrumentalisation accrue de la lutte anti-traite au sein d une politique restrictive en matière de migration et de lutte contre la prostitution. La Fondation Roi Baudouin est active depuis plusieurs années dans le domaine des migrations et de la traite des êtres humains. Que ce soit en Belgique ou dans les pays d Europe du Sud-Est, son action est centrée sur les victimes de cette forme d esclavagisme moderne et le respect de leurs droits fondamentaux. Outre des initiatives concrètes visant à la prise en charge des victimes et à leur réinsertion, la Fondation souhaite également contribuer au débat sur les politiques mises en œuvre dans ce domaine tant en Belgique qu au plan européen. L attention renouvelée pour la problématique de la traite des êtres humains liée à la question très actuelle des migrations, les récentes évolutions au niveau international et européen ainsi que la nouvelle loi du 10 août 2005 sur la traite des êtres humains ont convaincu la Fondation de la nécessité d évaluer la politique belge dans ce domaine. Cette tâche délicate et complexe a été confiée à l équipe du Professeur Gert Vermeulen au sein de l Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) de l Université de Gand. La présente étude vise une évaluation globale de la politique belge en matière de traite des êtres humains. Cette évaluation se base en grande partie sur l apport des divers acteurs sur le terrain (au moyen d interviews à l aide d un questionnaire standardisé). L implication de ces derniers permet d évaluer les forces et les faiblesses de la politique de manière plus pratique. Outre les informations obtenues auprès des différents acteurs, l étude contient également une analyse des principaux documents politiques en la matière, complétés d études scientifiques et de littérature (nationale et internationale) spécialisée. L étude se subdivise en six parties. La première partie comporte une analyse approfondie du cadre légal pour l incrimination de traite et de trafic d êtres humains à la lumière de la nouvelle Loi du 10 août La deuxième partie décrit la politique multi-piliers intégrée belge actuelle en matière de traite des êtres humains, y compris les toutes dernières évolutions en la matière, avec une attention spécifique pour la problématique de la collecte des données et de la formation d images en matière de traite des êtres hu-

10 mains. La troisième partie traite des possibilités de renforcer la lutte contre la traite des êtres humains via des mesures relatives à la prostitution. Dans la quatrième partie, la lutte contre la traite des êtres humains est étudiée à la lumière du problème très actuel des migrations. La cinquième partie décrit les évolutions récentes en matière d approche des victimes et examine la nécessité d une modification de la politique actuelle en cette matière qui constitue la clé de voûte d une lutte intégrée contre la traite des êtres humains. Enfin, la sixième partie contient une série de recommandations concrètes visant à renforcer la politique belge dans ce domaine. 10

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13 II. Traite des êtres humains: définition A. La description légale de la traite des êtres humains 1. Dans un lointain passé... Au départ, le code pénal ne contenait pas de clauses spécifiquement destinées à réprimer la traite des êtres humains. Les choses changèrent avec la Loi du 26 mai 1914 qui introduisait dans le code pénal un nouvel article 380bis qui avait entre autres buts de réprimer la traite des êtres humains. 1 Cet article prévoyait l incrimination de quiconque, pour satisfaire les passions d autrui a, par fraude ou à l aide de violences, menaces, abus d autorité ou tout autre moyen de contrainte, embauché, entraîné ou détourné une femme ou fille majeure en vue de la débauche. En cas de consentement de la femme ou fille majeure, l article 380bis du code pénal de l époque ne prévoyait pas de sanction. Durant les années qui suivirent, le champ d application de cet article 380bis fut systématiquement étendu: tant la traite des femmes que celle des hommes et des enfants à des fins de débauche ou de prostitution fut pénalisée, indépendamment du consentement de la victime et de l usage de fraude, de violences, de menaces, d abus d autorité ou de tout autre moyen de contrainte Après la loi du 13 avril 1995 a. Article 380 du Code pénal: la traite des êtres humains à des fins d exploitation sexuelle L article 380bis de l époque a été remanié à l occasion de la Loi du 13 avril D après le nouvel article 380bis, 1, 1 du Code pénal, entre-temps renuméroté 380, il était question de traite des êtres humains dès qu une personne pour satisfaire les passions d autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou retenu, en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne majeure. 5 Pour l incrimination de traite des êtres humains, il n était à nouveau pas requis que l auteur ait fait usage de manœuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou de toute autre forme de contrainte ou qu il ait abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle une personne se trouve pour des raisons déterminées. Le consentement de la victime était indifférent, qu il ait été fait usage ou non de contrainte ou de privation de liberté. L élément de contrainte ou de privation de liberté donnait uniquement lieu à une répression plus sévère de la traite des êtres humains. 6 Loi du 26 mai 1914 sur la répression de la traite des blanches, M.B. 10 juin Cette loi avait pour but de mettre la législation belge en conformité avec la Convention internationale du 4 mai 1910 relative à la traite des blanches (M.B. 20 août 1914). 2 Voir: Loi du 25 mai 1936 approuvant la Convention Internationale, conclue à Genève le 11 octobre 1933, pour la répression de la traite des femmes majeures, et complétant l article 380bis du Code pénal, de même que l article 2 de la Loi du 26 mai 1914 sur la répression de la traite des blanches, M.B juin 1936; Loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution, M.B septembre Enquête parlementaire en vue d élaborer une politique structurelle visant la répression et l abolition de la traite des êtres humains. Rapport fait au nom de la commission d enquête par Mmes Merckx-Van Goey et de T Serclaes. Annexes, Doc. parl. Chambre, , 673/8-91/92 (A.E.), Loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine, M.B. 25 avril L art. 380, 1 du Code pénal sanctionne cette infraction d une peine d emprisonnement de 1 à 5 ans et d une amende de 500 à e (à multiplier par les centimes additionnels légaux). 6 L art. 380, 3 du Code pénal sanctionne cette infraction d une peine d emprisonnement de 10 à 15 ans et d une amende de 500 à e (à multiplier par les centimes additionnels légaux). Une autre circonstance aggravante concerne le cas où la traite des êtres humains constitue l activité principale ou accessoire d une association (art. 381 du Code pénal). Le fait que la victime soit mineure ne constitue en revanche pas une circonstance aggravante: la traite des enfants à des fins d exploitation sexuelle est incriminée séparément dans l art. 380, 4 et 5 du Code pénal. 13

14 L art. 380, 1, 1 du Code pénal s écartait ici des normes actuellement en vigueur au niveau international et européen: selon les définitions les plus récentes des Nations Unies, de l UE et du rapport du Groupe d experts Traite des êtres humains de la Commission européenne, pour qu il y ait traite des êtres humains, il faut non seulement un élément de mouvement et d exploitation, mais aussi un élément de contrainte, de privation de liberté ou d absence de libre choix et de consentement. Ce n est que lorsqu il est question de contrainte ou de privation de liberté que le consentement de la victime est indifférent. 7 De plus, l art. 380, 1, 1 du code pénal a un champ d application réduit: il vise uniquement la traite des êtres humains aux fins d exploitation sexuelle, et non pas les situations de traite aux fins d exploitation du travail ou des services ou aux fins de prélèvement d organes ou de tissu qui doivent pourtant être punies aussi d après les toutes dernières définitions des Nations Unies et de l UE. b. L article 77bis de la Loi sur les étrangers: la traite des étrangers A l exception de l art. 380 du Code pénal, la traite des êtres humains a également été rendue punissable dans l art. 77bis de la Loi sur les étrangers, modifié depuis. 8 La traite des êtres humains y est décrite comme la situation dans laquelle une personne contribue, de quelque manière que ce soit, soit directement soit par un intermédiaire, à permettre l entrée, le transit ou le séjour d un étranger dans le Royaume et, ce faisant fait usage à l égard de l étranger, de façon directe ou indirecte, de manœuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d une forme quelconque de contrainte, ou abuse de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve l étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, ou de son Etat de minorité, d un Etat de grossesse, d une maladie, d une infirmité ou d une déficience physique ou mentale. 9 Contrairement à l art. 380 du Code pénal, l art. 77bis de la Loi sur les étrangers exigeait, pour qu il soit question de traite des êtres humains, qu il ait été fait usage de la contrainte ou qu il ait été abusé de la situation vulnérable d un étranger: ces deux conditions étaient considérées comme des éléments essentiels de l infraction traite des êtres humains. Pour l incrimination de traite des êtres humains, on n attachait pas non plus d importance à la nature de l exploitation visée. Pourtant l art. 77bis de la Loi sur les étrangers avait aussi un champ d application limité dans la mesure où il s appliquait exclusivement aux étrangers. Bien que cela n ait pas été expressément stipulé, l éventuel consentement de l étranger était une nouvelle fois indifférent. 10 L incrimination de traite des êtres humains, tant dans le Code pénal que dans la Loi sur les étrangers, présentait clairement plusieurs lacunes. C est ce qui est ressorti aussi de l interview des différents acteurs. Qui plus est, elle ne répondait finalement pas aux exigences minimales imposées par les instruments internationaux et européens de lutte contre la traite des êtres humains. C est une des raisons pour lesquelles il a été décidé de remanier la législation belge relative à la traite des êtres humains. De même, le fait que l activité de traite des êtres humains constitue une activité habituelle ne constitue pas, d après le Code pénal, une circonstance aggravante. 7 Pour le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre le crime transnational organisé visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes du 15 novembre 2000 et la Décision-cadre de l UE en matière de traite des êtres humains du 19 juillet 2002, la contrainte ou privation de liberté constitue un élément essentiel de l infraction de traite des êtres humains. Selon l art. 380, 3 du Code pénal, il s agit en revanche uniquement d une circonstance aggravante: en cas de contrainte ou de privation de liberté, la peine d emprisonnement est de 10 à 15 ans et l amende de 500 à e (à multiplier par les centimes additionnels légaux). Contrairement à ce qui est stipulé dans le protocole des Nations Unies et dans la Décision-cadre en matière de traite des êtres humains, le consentement de la victime, en vertu de l article 380, 1, 1 du Code pénal, est indifférent, même lorsque la victime n a pas fait l objet de contrainte ou d abus de la position vulnérable dans laquelle elle se trouve pour des raisons déterminées. 8 Loi du 15 décembre 1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers, M.B. 31 décembre L art. 77bis de la Loi sur les étrangers punit cette infraction d une peine d emprisonnement de 1 à 5 ans et d une amende de 500 à e. Des peines plus lourdes ont été prévues dans les cas où l activité de traite des êtres humains constitue une activité habituelle ou un acte de participation à l activité principale ou accessoire d une association. 10 Centre pour l égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECR), Images du phénomène de la traite des êtres humains et analyse de la jurisprudence, mai 2001, p

15 D É F I N I T I O N 3. Après la Loi du 10 août 2005 a. Le nouvel article 433quinquies du Code pénal i. Une définition pénale explicite de la traite des êtres humains Avec la Loi du 10 août , les dispositions légales en matière de traite des êtres humains ont été profondément modifiées. Ainsi, il a été décidé d inscrire explicitement l incrimination de traite des êtres humains dans le Code pénal uniquement. 12 Désormais, tant des étrangers que des Belges peuvent être victimes de traite des êtres humains: la traite des êtres humains ne doit plus être transfrontalière, la traite interne est punissable également. 13 L infraction de traite des êtres humains est reprise, en tant qu infraction autonome, dans les art. 433quinquies à 433nonies et est définie pour la première fois 14 explicitement comme le fait de recruter, de transporter, de transférer, d héberger, d accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle exercé sur elle, afin: 1 de permettre la commission contre cette personne des infractions prévues aux articles 379, 380, 1 et 4, et 383bis, 1; 2 de permettre la commission contre cette personne de l infraction prévue à l article 433ter; 3 de mettre au travail ou de permettre la mise au travail de cette personne dans des conditions contraires à la dignité humaine; 4 de prélever sur cette personne ou de permettre le prélèvement sur celle-ci d organes ou de tissus en violation de la Loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d organes; 5 ou de faire commettre à cette personne un crime ou un délit, contre son gré. 15 Il est en outre stipulé une nouvelle fois que, à l exception du cas visé à l article 433quinquies, 1, 5, le consentement de la victime à l exploitation envisagée ou effective est indifférent. L élément positif de cette nouvelle disposition, c est qu on y incrimine non seulement la traite des êtres humains aux fins d exploitation sexuelle mais aussi la traite des êtres humains à d autres fins telles que l exploitation du travail et le prélèvement et la transplantation d organes et de tissus, que la victime soit belge ou étrangère. On répond ainsi à ce qui est requis au niveau international et européen, et on met un terme à la principale lacune de l ancienne législation en matière de traite des êtres humains Loi du 10 août 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil, M.B. 2 septembre La traite des êtres humains n est désormais plus incriminée dans la Loi sur les étrangers. L art. 380, 1 du Code pénal reste en revanche curieusement inchangé. 13 Pour ce qui est de l incrimination proprement dite, la nouvelle loi sur la traite des êtres humains, contrairement aux instruments internationaux, ne fait pas de distinction entre traite des humains et traite des enfants. Le fait que la victime de la traite soit mineure constitue toutefois une circonstance aggravante qui donne lieu, conformément à l article 433septies du Code pénal, à une répression plus lourde de la traite des êtres humains (Exposé des motifs du projet de loi du 14 janvier 2005 modifiant diverses dispositions visant à renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, Doc. Parl. Chambre, , DOC /001,20) 14 Avant cela, le terme traite des êtres humains n était pas explicitement mentionné, ni dans l article 380 du Code pénal, ni dans l ancien article 77bis de la Loi sur les étrangers. 15 L art. 433quinquies, 2 du Code pénal punit cette infraction d un emprisonnement de 1 à 5 ans et d une amende de 500 à e (à multiplier par les centimes additionnels légaux). 16 Voir également: G. Vermeulen, Matroesjka s: tien jaar later. Repressie en controle als speerpunten van het vernieuwde mensenhandelbeleid?, Pan , 6. 15

16 ii. Les finalités de la traite des êtres humains La traite des êtres humains aux fins d exploitation sexuelle L article 433quinquies du Code pénal incrimine en premier lieu la traite des êtres humains visant à permettre la commission contre cette personne des infractions prévues aux articles 379, 380, 1 et 4 et 383bis, 1. Les infractions évoquées concernent la traite des êtres humains et des enfants à des fins d exploitation sexuelle et de pornographie enfantine. Les nouvelles dispositions en matière de traite des êtres humains ne remplacent pas les articles existants 379, 380, 1, 1, 2, 3 et 4, 1 du Code pénal. Il ressort de l exposé des motifs de la nouvelle loi que les articles 379, 380, 1, 1, 2, 3 et 4, 1 du Code pénal continuent à incriminer la traite des êtres humains et des enfants à des fins d exploitation de la débauche ou de la prostitution, et continuent donc à exister aux côtés des articles 433quinquies à nonies du Code pénal. L exposé des motifs justifie cela en affirmant qu une distinction doit être faite entre la situation dans laquelle une personne se rend coupable de traite des êtres humains afin d exploiter elle-même sexuellement la personne (ce qui reste punissable en vertu de l article 380, 1, 1 du Code pénal) et la situation dans laquelle une personne se rend coupable, conformément à l article 433quinquies, 1, 1 du Code pénal, de traite des êtres humains afin de permettre à quelqu un d autre, qui se rend aussi coupable de traite des êtres humains, d exploiter sexuellement la personne concernée. 17 En d autres mots, la loi prévoit désormais de réprimer la traite des êtres humains aux fins de traite des êtres humains dans la sphère sexuelle. Il pourrait en être question lorsque la traite des êtres humains, dans le sens de l article 433quinquies du Code pénal, a pour but de faire exploiter une personne dans la prostitution au sens de l article 380 du Code pénal, ce qui en soi doit être considéré comme de la traite des êtres humains. 18 Quoi qu il en soit, il est clair que cela ne fait que renforcer la confusion relative aux infractions devant être considérées comme des formes de traite. Il est dès lors regrettable que les articles 379, 380, 1,1, 2, 3 et 4, 1 du Code pénal n aient pas été intégrés dans les nouvelles dispositions en matière de traite des êtres humains. Il est à noter également que la définition belge de la traite des êtres humains aux fins d exploitation sexuelle s écarte tout de même partiellement des définitions internationales et européennes: par exploitation sexuelle, on entend en effet dans l article 433quinquies du Code pénal uniquement l exploitation de la débauche ou de la prostitution (articles 379 et 380, 1 et 4 du Code pénal) et la pornographie enfantine (article 383bis, 1 du Code pénal), alors que les définitions internationale et européenne, ainsi que le Groupe d experts de la Commission européenne, donnent à l exploitation sexuelle un contenu plus vaste, et visent de ce fait aussi l exploitation dans la pornographie adulte, entre autres. 19 La traite des êtres humains aux fins d exploitation économique D après l ancien article 77bis de la Loi sur les étrangers: abus de la situation vulnérable de l étranger Avant la Loi du 10 août 2005, la traite des êtres humains aux fins d exploitation économique, qui était incriminée à l art. 77bis de la Loi sur les étrangers, n était punissable que dans la mesure où un étranger en était victime. La traite de ressortissants nationaux aux fins d exploitation économique n était pas (en- 17 Exposé des motifs du Projet de loi du 14 janvier 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, Parl. St. Chambre, , DOC /001, Voir également: G. Vermeulen, l.c., Voir également CECR, Rapport traite des êtres humains. La politique belge en matière de traite des êtres humains: ombres et lumières, novembre 2005,

17 D É F I N I T I O N core) punissable à ce moment-là. Pour parler d infraction, il fallait qu il ait été fait usage à l égard de l étranger, de façon directe ou indirecte, de manœuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d une forme quelconque de contrainte ou qu on ait abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvait l étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire. Les juges se laissaient parfois difficilement convaincre sur le fond de ce dernier élément, à savoir qu il avait été abusé de la situation vulnérable de l étranger et qu il était par conséquent question d exploitation économique, ce qui donnait lieu nécessairement à un acquittement en raison des accusations sur base de l art. 77bis de la Loi sur les étrangers. Le constat d infraction à la législation sociale ne suffisait pas et ne suffit toujours pas pour conclure à l exploitation économique et dès lors aussi à la traite des êtres humains. 20 Avec la nouvelle loi sur la traite des êtres humains, on a voulu mettre fin à ces problèmes de preuve, qui résultaient en grande partie des interprétations divergentes données à la notion abus de la situation vulnérable. D après le nouvel article 433quinquies, 1, 3 du Code pénal: conditions de travail contraires à la dignité humaine Avec la Loi du 10 août 2005, la traite des êtres humains aux fins d exploitation du travail et des services a été explicitement incriminée dans le Code pénal pour la première fois. On reconnaît donc désormais qu outre des étrangers, des Belges peuvent également devenir victimes de la traite des êtres humains aux fins d exploitation économique. D après le nouvel article 433quinquies, 1, 3 du Code pénal, il est question d exploitation économique lorsqu on met au travail ou permet la mise au travail d une personne dans des conditions contraires à la dignité humaine. La contrainte ou l abus de la situation vulnérable de la victime n est plus requis. 21 Ce faisant, on néglige une nouvelle fois le consensus obtenu au niveau international et européen en la matière. D après le Protocole des Nations Unies sur la traite des êtres humains et la Décision-cadre du Conseil de l UE, on ne doit en effet combattre et incriminer que la traite des êtres humains aux fins de travail ou de services forcés ou obligatoires, d esclavage ou de pratiques analogues à l esclavage ou de servitude. Contrairement au Conseil d Etat, le gouvernement est convaincu que l incrimination de (traite des êtres humains aux fins de) mise au travail dans des conditions contraires à la dignité humaine se rapporte aussi aux formes d exploitation mentionnées dans le Protocole et la Décision-cadre en matière de travail, et se montre en outre plus sévère. 22 Ce qu on entend par conditions de travail contraires à la dignité humaine n est pas explicité dans l art. 433quinquies, 1, 3 du Code pénal. D après l exposé des motifs de la nouvelle loi, on n entend pas le travail en noir ou l occupation illégale au regard de la législation sociale. Pour établir si les conditions de travail sont contraires ou non à la dignité humaine, différents éléments doivent être pris en considération, selon l exposé des motifs, tels que le salaire, l environnement et les conditions de travail. Le fait que des conditions de travail soient contraires à la dignité humaine peut, d après l exposé des motifs, découler entre autres du fait que les services fournis n ont pas été payés, que le salaire est manifestement sans rapport avec le grand nombre d heures de travail prestées ou est inférieur au revenu minimum mensuel moyen fixé par la convention collective de travail d application. Il en va de même dans le cas où un ou plusieurs travailleurs sont occupés dans un environnement de travail 20 CECR, Rapport annuel. Plaidoyer pour une approche intégrée, analyse de la législation et de la jurisprudence, Décembre 2003, p Dans la nouvelle loi sur la traite des êtres humains, la contrainte et l abus de la situation vulnérable de la personne ne sont en effet plus retenus comme des éléments constitutifs de l infraction traite des êtres humains. Ce ne sont plus que des circonstances aggravantes. 22 Dans son avis, le Conseil d Etat craint en revanche qu une personne qui recruterait par exemple une autre personne en abusant de sa situation de vulnérabilité ou en utilisant des formes de contrainte pour réaliser un profit anormal, sans que toutefois les conditions dans lesquelles cette mise au travail est effectuée ne puissent être considérées comme contraires à la dignité humaine, ne serait pas punissable conformément au nouvel art. 433quinquies, 1, 3 (Exposé des motifs du projet de loi du 14 janvier 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, Doc. Parl. Chambre, , DOC /001, p ). 17

18 manifestement non conforme aux normes prescrites par la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail. 23 Malgré ces précisions, la définition de la traite des êtres humains aux fins d exploitation du travail ou de services qui ne parle que de mise au travail dans des conditions contraires à la dignité humaine est particulièrement vague. Les acteurs interrogés regrettent également que la loi n explicite pas plus clairement la notion de dignité humaine. Du fait de l absence d une bonne définition juridique, une vaste marge d appréciation est laissée au juge et il n est pas impensable que la notion de dignité humaine, à l instar de la notion d abus de la situation particulièrement vulnérable de l ancien art. 77bis de la Loi sur les étrangers, soit interprétée de manières divergentes, avec tous les problèmes (de preuve) qui en découlent. Pour deux autres raisons on peut encore regretter que la traite des êtres humains aux fins d exploitation du travail et des services dans l art. 433quinquies, 1, 3 se limite aux cas dans lesquels on est mis au travail dans des conditions contraires à la dignité humaine. D une part, on craint de ne pouvoir réprimer toute forme d exploitation économique au moyen de cette nouvelle disposition. Se pose ainsi la question de savoir dans quelle mesure la traite des êtres humains aux fins de travail forcé ou de travail pour lequel il est abusé de la situation particulièrement vulnérable de la personne, sans que les conditions dans lesquelles on est mis au travail soient contraires à la dignité humaine, pourra encore être sanctionnée. D autre part, le danger existe que, maintenant que la contrainte ou l abus de la situation particulièrement vulnérable de la personne ne seront plus requis pour sanctionner la traite des êtres humains aux fins d exploitation du travail ou des services, toutes les affaires de travail en noir ou d occupation illégale seront poursuivies. De cette manière, la lutte contre la traite des êtres humains serait à nouveau détournée de son objectif primaire qui consiste à protéger les personnes contre l exploitation forcée ou obligatoire. 24 Pour établir si les conditions de travail sont contraires ou non à la dignité humaine et s il est question par conséquent d exploitation économique, celles-ci doivent être confrontées, d après les acteurs interrogés, aux normes, valeurs et critères de l Union européenne, comme également stipulé par la Circulaire COL 10/04 relative à la politique de recherches et de poursuites en matière de traite des êtres humains. 25 Les conditions de travail des pays d origine des victimes ne peuvent être prises en considération à cet effet. Que l étranger illégal soit occupé ici en Belgique dans de meilleures conditions et qu il gagne malgré tout plus que dans son pays d origine, n ôte rien, aux dires des acteurs interrogés, au fait que dans certains cas il peut quand même s agir d exploitation économique, et par conséquent de traite des êtres humains. Il importe de signaler d autre part que la thèse selon laquelle le travail qui est contraire aux normes et valeurs de l Union européenne doit par définition être considéré comme exploitation économique, déroge au droit d autodétermination de chacun, pour autant que celui-ci doive être considéré comme absolu. Il se peut en effet que l étranger illégal consente de son plein gré aux conditions dans lesquelles il est mis au travail. S il s avère par après que celles-ci ne correspondent pas aux normes et valeurs de l Union européenne, il est peut-être question d infraction à la législation sociale, qui doit être sanctionnée conformément au droit pénal social, mais pas nécessairement d exploitation économique et de traite des êtres humains. La traite des êtres humains concerne en effet en premier lieu l exploitation forcée ou obligatoire, qui doit être réprimée via son incrimination. L exploitation dite consensuelle à laquelle consentent toutes les parties concernées ne doit en revanche pas être sanctionnée sur la base des dispositions pénales en matière de traite des êtres humains. 23 Exposé des motifs du Projet de loi du 14 janvier 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, Doc. Parl. Chambre, , DOC /001, p CECR, Rapport. La politique belge en matière de traite des êtres humains: ombres et lumières, novembre 2005, pp SPF Justice, Circulaire COL 10/2004, Politique de recherches et de poursuites en matière de traite des êtres humains. Directive du Min. de la Justice, 20 avril 2004 ( 10 p. 18

19 D É F I N I T I O N La traite des êtres humains aux fins de commerce d organes, d exploitation dans la mendicité ou aux fins de faire commettre un crime ou un délit Contre toute attente, la nouvelle loi sur la traite des êtres humains introduit, à côté de la traite à des fins d exploitation sexuelle ou économique, de prélèvement et de transplantation d organes ou de tissus, d autres variantes de traite des êtres humains. 26 D après l article 433quinquies du Code pénal, le fait de recruter, de transférer, d héberger, d accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle exercé sur elle, son exploitation dans la mendicité ou même, au sens général, pour la contraindre à commettre un crime ou un délit, sont considérés comme des formes de traite des êtres humains. 27 Les deux incriminations posent question. D abord, aucun instrument international ou européen n incite à l incrimination de la traite des êtres humains aux fins d exploitation de la mendicité. De plus, l exploitation de la mendicité revient en fait à de l exploitation économique, une forme de traite des êtres humains pouvant, si nécessaire, être aisément réprimée sur base de l article 433quinquies, 1, 3 du Code pénal, qui incrimine la traite des êtres humains aux fins d exploitation du travail ou des services. Dans cette optique, l incrimination séparée de la traite des êtres humains aux fins d exploitation de la mendicité semble superflue. Certains des acteurs interrogés se demandent à juste titre si la nouvelle incrimination de traite des êtres humains visant l exploitation dans la mendicité n est pas plutôt dictée par des motifs d ordre public moral et n a pas plutôt pour objectif d expulser plus facilement les mendiants de la rue, dans un soi-disant souci de respect des droits de l homme. 28 L incrimination de traite des êtres humains en vue de faire commettre à la victime un crime ou un délit contre son gré surprend encore davantage. Contraindre une personne à commettre un délit n est évidemment pas possible, les règles relatives à la complicité et aux coauteurs suffisent pour réprimer cela. 29 Que la personne ait été préalablement transportée ou transférée sous la contrainte ne peut justifier l incrimination séparée. On ne peut en effet conclure à la traite des êtres humains sur la base du seul élément de mouvement. 30 L argument utilisé dans l exposé des motifs de la nouvelle loi, selon lequel cette nouvelle incrimination constitue une simple confirmation du contenu moderne donné à la notion de traite des êtres humains par la récente jurisprudence belge dans des affaires de commerce de drogues et des vols, ne convainc pas davantage. 31 La jurisprudence invoquée concernait en effet des cas d entrée illégale où, conformément à l ancien article 77bis de la Loi sur les étrangers, il a été abusé de la position vulnérable des victimes en les obligeant à vendre de la drogue ou à commettre des vols, alors qu on leur avait fait miroiter des activités totalement différentes. La condamnation pour traite des êtres humains ne se basait donc pas sur le fait que les intéressés avaient été contraints à commettre des délits, mais résultait du constat que le trafic d êtres humains s accompagnait de contrainte, de tromperie ou de privation de liberté. L autre motif cité dans l exposé des motifs, à savoir que la Convention n 182 de l Organisation internationale du Travail interdit l utilisation, le recrutement ou l offre d un enfant aux fins d activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, peut difficilement justifier l incrimination de traite des êtres humains avec l objectif de contraindre la victime à commettre un crime ou un délit, puisque cette Convention ne concerne que les enfants L incrimination de la traite des êtres humains aux fins de prélèvement d organes ou de tissus est prescrite uniquement par le protocole des Nations Unies en matière de traite des êtres humains; elle ne l est pas par la Décision-cadre de l UE en matière de traite des êtres humains. 27 Maintenant que la nouvelle loi sur la traite des êtres humains a considérablement étendu les formes d exploitation visées par la traite des êtres humains, il est étonnant que la traite d enfants à des fins d adoption illégale qui s avère pourtant un réel problème n y est pas incriminée (G. Vermeulen, l.c., 2). 28 Voir également: G. Vermeulen, l.c., Conformément à l article 66, 3 du Code pénal, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit seront punis comme auteurs du crime ou du délit. 30 C est confirmé par le Groupe d Experts Traite des Etres humains de la Commision européenne dans son rapport final du 22 décembre 2004 (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings, Brussels, 22 december 2004), consultable via Exposé des motifs du Projet de loi du 14 janvier 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, Parl. St. Chambre, , DOC /001, Organisation Internationale du Travail, Convention n 182 du 17 juin 1999 sur les pires formes de travail des enfants, english/convdisp1.htm. 19

20 Au vu des considérations précédentes, on peut se demander si cette nouvelle variante ne vise pas en premier lieu à pouvoir intervenir de manière plus répressive contre ceux qui se servent de personnes (économiquement) vulnérables et dès lors facilement remplaçables (de pays tiers) pour leur faire accomplir ici des délits. Dans ce cas, la lutte anti-traite serait détournée de son objectif premier et serait utilisée plutôt pour réprimer plus efficacement des phénomènes de criminalité difficiles à maîtriser autrement, même s il faut remarquer que la nouvelle loi n incrimine pas la mendicité. 33 b. La contrainte ou la privation de liberté ne sont à nouveau pas des caractéristiques essentielles de la traite des êtres humains Contrairement à ce que l on pourrait attendre, au vu des définitions internationale et européenne de la traite des êtres humains, le nouvel article 433quinquies du Code pénal n exige pas la présence d un élément de contrainte ou de privation de liberté pour qu il soit question de traite des êtres humains. 34 La traite des êtres humains suppose désormais uniquement un élément de mouvement et d exploitation. Pour qu il y ait infraction, la traite des êtres humains ne doit plus s accompagner de l usage de manœuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d une quelconque forme de contrainte ou d abus de la situation particulièrement vulnérable de la victime: il s agit ici seulement de circonstances aggravantes qui donnent uniquement lieu à des peines plus lourdes. 35 D après les définitions internationale et européenne de la traite des êtres humains et celle du Groupe d experts, la contrainte et la privation de liberté constituent pourtant une caractéristique essentielle de la traite des êtres humains, en l absence de laquelle on ne peut parler de traite des êtres humains. La nouvelle définition de la traite des êtres humains va à l encontre de ce dernier aspect. L exposé des motifs de la nouvelle loi et certains des acteurs interrogés signalent à juste titre que les définitions internationale et européenne de la traite des êtres humains ne fixent que des normes minimales, et qu elles n empêchent pas le législateur belge d aller plus loin. On peut cependant se demander pourquoi, au niveau international et européen, on a négocié pendant des années à propos d une définition de la traite des êtres humains qui conviendrait à tout le monde. 36 D après l exposé des motifs, le fait que la contrainte ou la privation de liberté n ait pas été retenue comme élément constitutif de l infraction de traite des êtres humains, est en outre compensé par l ajout dans l incrimination de l exploitation envisagée ou effective comme nouvel élément constitutif de l infraction. 37 Sauf qu il ne ressort pas clairement de l art. 433quinquies du Code pénal que l exploitation envisagée ou effective soit un nouvel élément constitutif de l infraction. Ce qu on entend par exploitation envisagée ou effective n est pas clair non plus. Il est évident que celle-ci ne peut être déduite de l absence de consentement de la victime, ni de la présence de contrainte, de violence, de menaces ou du fait qu il a été abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime. Le consentement de la victime, l usage de moyens coercitifs ou l abus de la situation vulnérable de la victime ne sont en soi pas pertinents pour établir s il est question ou non de traite des êtres humains. Il faut par conséquent admettre que par exploitation envisagée ou effective on entend qu on doit vouloir tirer profit de l activité de traite des êtres humains ou qu on en tire profit. Cela suppose que le 33 Voir aussi G. Vermeulen, l.c., Contrairement à ce qui était stipulé dans le précédent art. 77bis de la Loi sur les étrangers 35 L article 433septies du Code pénal punit cette infraction d une réclusion de 10 à 15 ans et d une amende de 1000 à e (à multiplier par les centimes additionnels légaux). 36 A cela s ajoute que la Décision-cadre de l UE en matière de traite des êtres humains (qui œuvre pour une définition de la traite des êtres humains commune à tous les Etats membres de l UE) découle en fait de l Action commune du 24 février 1997 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l exploitation sexuelle des enfants, qui a été adoptée à l initiative belge. 37 Exposé des motifs du projet de loi du 14 janvier 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, Doc. Parl. Chambre, , DOC /001, p

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