FACULTÉ DE DROIT, SECTION DE DROIT CIVIL
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- Côme Bourget
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1 1 FACULTÉ DE DROIT, SECTION DE DROIT CIVIL RÈGLEMENTS SCOLAIRES Pendant leur séjour à l Université d Ottawa, les étudiants doivent se conformer à tous les règlements, disciplinaires ou autres, de l Université et de la Faculté ainsi qu à toutes les modifications qui pourraient être apportées à ces règlements. PROGRAMME DE LICENCE Études à temps complet Article 3 - En première année, l étudiant doit faire tout le programme des cours obligatoires de première année, tel que décrit dans l annuaire de l année. En deuxième et troisième année, l étudiant doit faire tout le programme des cours obligatoires de chacune de ces années, tel que décrit dans l annuaire de l année, et suivre le nombre de crédits de cours à option prescrit pour chaque année. Études à mi-temps Article 4 - Les règles prévues à l article 3 s appliquent également à l étudiant inscrit à mi-temps à la seule différence que chaque année du programme de licence s étend sur une période de deux ans. La Faculté détermine l ordre et le nombre de cours obligatoires que l étudiant à mi-temps doit suivre à chaque session. Ce dernier doit prendre de 6 à 11 crédits par session. Préalables pour les cours à option Article 5 L inscription aux cours optionnels exige d avoir suivi au moins 30 crédits de cours obligatoires en droit. Toutefois, certains cours optionnels exigent aussi des cours préalables spécifiques. Cours hors faculté Article 6 Il est possible, pendant les études de licence en droit, de suivre un maximum de six crédits de cours à option à l extérieur de la Faculté de droit. Les
2 2 cours devront être approuvés par la Faculté. Cette possibilité est réservée aux étudiants ayant un bon dossier scolaire, c est-à-dire avec une moyenne pondérée cumulative d au moins 5,0 (C+). Aucun cours à option hors faculté ne sera approuvé s il entraîne un conflit d horaire de cours. Les résultats obtenus dans ces cours compteront dans la moyenne cumulative de l étudiant pour les fins du palmarès du doyen et des mentions. Équivalences Article 7 Les cours suivis avec succès dans un autre établissement d enseignement universitaire peuvent, sur production de pièces justificatives, valoir des équivalences aux fins du programme de licence. Les facteurs qui sont pris en compte pour fins d équivalences sont les suivants : les objectifs, le contenu et le niveau du cours déjà suivi ainsi que le dossier général. Des cours suivis au niveau collégial et au niveau d un programme de certificat ne peuvent donner lieu à aucune équivalence. Article 8 La demande d équivalence devra être faite par écrit et être accompagnée de pièces justificatives. Article 9 Un minimum de 30 crédits de cours doivent être obtenus à l Université d Ottawa en vue de l obtention de la licence en droit. Durée des études Article 10 La durée normale des études est de trois ans (six sessions). L étalement maximal de ces études est de sept ans à partir de la première inscription au programme. Lettre de permission Les étudiants réguliers peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à suivre des cours dans une autre université afin d obtenir des crédits comptant dans leurs programmes d études. Pour être admissible, la personne doit : avoir un rendement scolaire suffisant, c est-à-dire avoir une moyenne pondérée cumulative de 4,0 et ne pas être en probation; avoir réussi suffisamment de cours à l Université d Ottawa (règlement sur le nombre de cours à suivre à l Université d Ottawa); se procurer le formulaire Lettre de permission et se conformer aux directives indiquées à l endos;
3 3 obtenir l approbation de la Faculté. Les crédits obtenus dans une autre université seront reconnus seulement si : la personne a préalablement obtenu l autorisation de la Faculté; les résultats obtenus correspondent à la note de passage de l université d accueil ou à l équivalent de D. Le relevé de notes officiel des cours suivis à une autre université avec lettre de permission est reçu à la Faculté avant le 15 mai dans le cas des étudiants inscrits à la collation des grades du printemps et avant le 15 septembre pour les étudiants inscrits à la collation des grades d automne. Les résultats des cours suivis dans une autre université ne comptent pas dans le calcul de la moyenne pondérée cumulative de l Université d Ottawa. Examens Article 11 Sous réserve de l approbation par la Faculté, le professeur détermine les modes d évaluation et les consignes dans le syllabus du cours. Article 12 Pour pouvoir se présenter aux examens finals, l étudiant doit avoir assisté à 85 % de l ensemble des cours, à moins d avoir obtenu une permission spéciale de la Faculté, accordée pour motifs exceptionnels. Article 13 L absence aux examens est régie par le règlement universitaire applicable. Article 14 Les notes sont attribuées selon l échelle établie par les règlements généraux de l Université. Pour tous les cours, l échelle de notation est la suivante : Note alpha Valeur numérique Définition A+ 10 exceptionnel A 9 A- 8 excellent B+ 7 très bon B 6 C+ 5 bon C 4 D+ 3 passable D 2 E 1 échec 1 F 0 échec
4 4 ABS 0 absent INC 0 incomplet P réussite S satisfaisant NS non satisfaisant * - exclu de la moyenne 1 Échec avec droit de reprise uniquement pour les cours obligatoires de la Section de droit civil A+: ; A : 85-89; A- : 80-84; B+ : 75-79; B : 70-74; C+ : 66-69; C : 60-65; D+ : 55-59; D : 50-54; E : 40-49; F : Cette échelle ne s applique pas aux cours DRC1500 Enseignement appliqué I, DRC1505 Initiation aux méthodes de la common law, DRC4547 Enseignement clinique III, DRC4819 Enseignement clinique I, DRC 3700 Rapport de stage co-op I, DRC4700 Rapport de stage II, DRC4800 Stage international I, DRC4820 Clinique juridique notariale, DRC4830 Concours de plaidoirie interfacultaire, pour lesquels on utilise la notation «satisfaisant/non satisfaisant». Absence aux examens 1. L absence pour cause de maladie doit être justifiée par un certificat authentifié par le Service de santé et remis au secrétariat de la Faculté durant la semaine qui suit la date de l examen. Toute personne qui se présente à un examen durant la période d invalidité spécifiée ne pourra faire appel du résultat du fait de la maladie. 2. L absence pour toute autre raison sérieuse doit être justifiée par écrit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de l examen; la Faculté se réserve le droit d accepter ou de refuser la raison avancée. Les raisons telles que voyages, travail d été et erreurs commises dans la lecture de l horaire des examens ne sont normalement pas acceptées. 3. Les étudiants qui ont reçu l autorisation de s absenter d un examen final ou de reprise pour une raison acceptable seront autorisés à se présenter à un examen différé à une date déterminée par la Faculté. Calcul de la moyenne a) Note pondérée La note pondérée se calcule pour chaque cours en multipliant le nombre de crédits du cours par la valeur numérique correspondant à la note alpha. Par exemple : Note Note Valeur
5 5 Cours Crédits alpha pondérée numérique DRC B 6 3 x 6 = 18 b) Moyenne pondérée (MP) La moyenne pondérée s obtient en divisant la somme des notes pondérées accumulées durant l année par le total des crédits attribués aux cours, réussis ou non, composant le programme de l année. c) Moyenne pondérée cumulative (MPC) La moyenne pondérée cumulative se calcule en divisant la somme des notes pondérées par la somme des crédits. Elle inclut toutes les valeurs numériques obtenues par l étudiant pour tous les cours suivis reconnus par la Faculté comme faisant partie de son ou ses programmes d études. Un cours «hors programme» (HP) ne compte pas dans le calcul de la moyenne. Le statut «hors programme» d un cours doit cependant être déterminé comme tel avant la date limite de changement de cours de la session en question. Par exemple : note valeur note cours crédits alpha numérique pondérée DRC B+ 7 3 x 7 = 21 DRC F 0 3 x 0 = 0 DRC A 9 3 x 9 = 27 DRC C+ 5 3 x 5 = 15 DRC E 1 3 x 1 = 3 MPC = = 4,4 La moyenne pondérée cumulative requise est de 4,0. Les résultats des cours suivis à l extérieur de l Université d Ottawa ne comptent pas dans la moyenne pondérée cumulative. 66 Bulletin L Université prépare un bulletin qui présente les résultats scolaires obtenus par l étudiant pendant la session précédente. Le bulletin est disponible sur InfoWeb dès que les notes deviennent officielles et que l évaluation de rendement est terminée. Pour accéder à InfoWeb et consulter son bulletin, l étudiant doit utiliser son mot de passe. Si le bulletin contient des éléments inexacts, ou si des éléments essentiels ont été omis, l étudiant est prié de les signaler à la faculté dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle les notes sont officielles, date indiquée au calendrier universitaire.
6 6 Sigles utilisés sur les bulletins et les relevés de notes : ABS (absence, aucun travail remis) utilisé lorsqu on n a pas assisté au cours et qu on n a pas avisé l Université par écrit, dans les délais prévus au calendrier universitaire, de l abandon du cours. Ce symbole équivaut à une note d échec (F). ADD (additionnel) utilisé lorsqu un cours est suivi au-delà des exigences du programme d études. Contrairement à un cours hors programme (HP), la note de ce cours compte dans le calcul des moyennes pondérées. AUD (auditeur) utilisé lorsqu on s est inscrit à un cours à titre d auditeur. CR (crédit) utilisé lorsqu un cours est suivi dans une autre institution avec lettre de permission. La note du cours ne compte pas dans le calcul des moyennes pondérées; seuls les crédits sont inscrits au relevé de notes. CTN (continue) utilisé lorsque l activité se poursuit à la session suivante. DFR (différé) utilisé lorsque, au jugement de l autorité compétente, on n a pas satisfait, pour une raison valable, aux exigences du cours. Il faudra alors remplir ces exigences dans un délai déterminé par le professeur, mais n excédant pas douze mois après la fin de la session. (Voir aussi le règlement sur l absence aux examens) Pour avoir droit à un délai pour satisfaire aux exigences d un cours, on doit remplir le formulaire approprié disponible aux secrétariats de la faculté et des départements. Il faut ensuite le faire signer par le professeur et par le directeur du département concerné. Si, à la fin du délai accordé, aucune note n est parvenue à la Faculté, «DFR» est remplacé par le sigle «INC». (Les étudiants inscrits à la collation des grades du printemps ou de l automne doivent consulter la section sur l Inscription au grade). DR (abandon) utilisé lorsqu on a abandonné le cours dans les délais prévus au calendrier universitaire. HP (hors programme) utilisé lorsqu un cours est suivi au-delà des exigences du programme d études. Contrairement à un cours additionnel (ADD), la note de ce cours ne compte pas dans le calcul des moyennes pondérées. INC (incomplet) utilisé lorsqu on n a pas satisfait à l une des exigences d un cours. Ce symbole équivaut à un échec (F). NNR (note non reçue) utilisé lorsque la note n a pas été reçue par le Service du registraire à temps pour la publication des bulletins. NS (non satisfaisant) utilisé lorsqu un cours n a pas été réussi, mais que le résultat du cours n entre pas dans le calcul des moyennes pondérées.
7 7 P (réussite) utilisé pour indiquer la réussite au test de compétence en langue seconde, aux examens généraux, à des travaux de recherche, à des stages, etc., mais que le résultat du cours n entre pas dans le calcul des moyennes pondérées. S (satisfaisant) utilisé lorsqu un cours est réussi, mais que le résultat du cours n entre pas dans le calcul des moyennes pondérées. T (test) utilisé pour indiquer que l étudiant a subi le test de langue seconde. Conservation des dossiers Tous les documents contenus dans le dossier de la Faculté sont conservés par cette dernière pour la durée de l inscription de l étudiant. Lors de son départ de l Université (c est-à-dire suite à l obtention du grade ou à l abandon des études), on reçoit du Service du registraire un relevé de notes officiel et complet. Ce relevé est accompagné d une invitation à signaler les inexactitudes ou omissions au Service du registraire. À l expiration des 24 mois suivant le départ de l étudiant, le dossier est éliminé, à moins que l étudiant ne se soit entre-temps inscrit à un autre programme, ou à moins qu il n ait fourni des raisons de nature à en justifier la conservation ultérieure. Vérification de l évaluation Article 15 L Université reconnaît à tout étudiant le droit de consulter, sur demande et après notation, ses travaux ou examens écrits. Durant la période déterminée par la Faculté, l étudiant peut procéder à la vérification matérielle de son examen. Cette vérification se fait sur place en présence de la personne désignée par la Faculté. Si l étudiant constate une erreur d addition ou une omission dans l évaluation de la copie, il en informe immédiatement, par écrit, la Faculté qui transmet la copie au professeur aux fins de correction. Révision de l évaluation Article 16 Une révision des notes peut être effectuée dans les circonstances et aux conditions énumérées ci-dessous. 1. Toute personne insatisfaite de la note attribuée à l un de ses travaux ou examens écrits peut soumettre à la Faculté une demande écrite de révision dans un délai de deux semaines suivant la communication à cette personne de la note en cause. Cette demande doit énoncer : a) le titre du cours, la nature du travail, épreuve ou examen en cause, la note obtenue et le nom du membre (ou des membres) du corps professoral qui l a attribuée; b) les raisons de la demande de révision.
8 8 2. Lorsque les circonstances l exigent, le doyen ou son mandataire nomme, dans les deux semaines suivant la réception de la requête de l étudiant, un ou deux évaluateurs qualifiés pour réviser la note; dans les autres cas, le correcteur original est désigné. 3. Lorsque la révision est faite par un membre du corps professoral autre que celui qui a fait la première correction, une copie de la demande de révision est transmise au professeur qui a fait la première correction et qui peut alors soumettre des commentaires écrits. 4. Le ou les évaluateurs reçoivent une copie de la demande de l étudiant et des commentaires du professeur, s il y a lieu. Ils révisent l ensemble du travail, de l épreuve ou de l examen en cause et font rapport à la Faculté, dans les meilleurs délais, du résultat de leur révision en exposant, le cas échéant, les motifs de la modification. 5. Le comité des professeurs du conseil de la Section établit la note révisée en se fondant sur la nouvelle évaluation ou sur la moyenne des nouvelles évaluations; la note révisée peut être supérieure, inférieure ou identique à la note initiale. Dès que possible, l administrateur scolaire avise par écrit l étudiant du résultat de la révision; une copie de cette lettre est également envoyée aux membres du corps professoral concernés. 6. L étudiant ne peut pas retirer sa demande une fois que la note révisée aura été attribuée. 7. L étudiant ou le membre du corps professoral qui allègue qu on n a pas procédé correctement à la réévaluation peut faire appel de la note révisée au comité du Sénat pour l étude des cas individuels. À moins de circonstances exceptionnelles, un tel appel est fait dans les deux semaines suivant la date de l envoi de la lettre communiquant la note révisée à l étudiant. Si l appel est accepté, la Faculté procède à une nouvelle évaluation dont le résultat est définitif. 8. Cette procédure de révision n empêche en rien l étudiant de discuter avec le professeur et les autorités concernées de la Section, du questionnaire d examen ou du genre de réponses escomptées. Une telle consultation n est cependant pas une condition préalable de la révision et ne peut servir à justifier une prolongation du délai de deux semaines établi à l alinéa 1. Notes et moyennes minimales requises Article 17 - La note de passage est D. Pour obtenir la licence en droit, il faut avoir réussi au moins 90 crédits de cours et avoir terminé avec une moyenne pondérée cumulative de 4,0. Examens de reprise
9 9 Article 18 - Pour être admissible à un examen de reprise, l étudiant doit avoir une moyenne pondérée cumulative d au moins 2,5 et avoir obtenu la note «D», «E» ou «F» dans un cours obligatoire offert par la Faculté (cote DRC). La Faculté fixera la date de l examen de reprise. Sauf annonce à l effet contraire, les examens de reprise se tiendront durant la semaine d études en février pour un cours suivi durant l automne; durant le mois de mai pour un cours suivi durant l hiver et au mois d août ou septembre pour un cours suivi durant le printemps ou l été. Article 19 - Les étudiants admissibles à un examen de reprise et qui désirent s y soumettre doivent s inscrire auprès du secrétariat scolaire de la Faculté. Des frais sont exigés pour se présenter à un examen de reprise. À moins d annuler leur inscription en informant la Faculté au plus tard la veille de l examen, tous les étudiants inscrits à un examen de reprise ont l obligation de s y présenter, sans quoi ils recevront la note «INC». Cette note équivaut à un échec. Dans les cours où la note finale n est pas exclusivement la note de l examen final, la note obtenue à l examen de reprise remplacera celle de l examen final ou deviendra la note finale du cours si cette alternative est plus favorable à l étudiant. La note de reprise ainsi que la note finale précédente apparaissent toutes deux sur le relevé de notes. Seule la note de reprise compte dans le calcul de la moyenne pondérée cumulative. La note de reprise ne peut être considérée pour l attribution d un prix d excellence dans un cours. Réinscription à un cours Article 20 - Il est permis, pour tenter d améliorer une note ou de renforcer des connaissances, de suivre une nouvelle fois un certain nombre de cours (16 crédits maximum) échoués ou réussis. Cette possibilité de se réinscrire à un cours est limitée aux seuls étudiants de deuxième ou de troisième année de licence. Pour tout cours suivi une nouvelle fois dans la limite du maximum de 16 crédits, seule la dernière note compte dans la moyenne. Toutes les notes paraissent cependant au relevé de notes. La priorité d inscription sera donnée aux étudiants qui n ont jamais suivi le cours. Rendement scolaire et probation Article 21 - Pour l application des articles 22 à 26, les décisions quant à la mise en probation, la levée de probation ou le retrait sont prises à la fin de chacune des années du programme de licence. Une année de licence prend fin, sous réserve des
10 10 examens de reprise, des examens différés ou d autres exceptions particulières, le 30 avril. Les mêmes règles s appliquent à un étudiant à mi-temps, si ce n est que chaque année du programme de licence s étend sur une période de deux ans conformément à l article 4. Article 22 - Sous réserve de l article 26 sur le retrait obligatoire, un étudiant qui a maintenu à la fin de son année de licence une moyenne pondérée cumulative égale ou supérieure à 4,0 a le droit de poursuivre ses études l année suivante. Article 23 - À la fin de la première année de licence, l étudiant dont la moyenne pondérée cumulative est inférieure à 4,0 doit se retirer de la Faculté sans être mis en probation. Article 24 - Sous réserve de l article 26 sur le retrait obligatoire, à la fin de la deuxième année de licence, l étudiant dont la moyenne pondérée cumulative se situe entre 3,0 et 3,9 peut être autorisé à se réinscrire, mais il doit être mis en probation. Le statut de probation est levé si la moyenne pondérée cumulative, à la fin de l année de licence suivant la mise en probation, atteint de nouveau 4,0. L étudiant en probation, dont la moyenne pondérée cumulative n atteint pas 4,0 à la fin de l année de licence suivant sa mise en probation doit se retirer du programme. Article 25 - Sous réserve de l article 26 sur le retrait obligatoire, à la fin de la troisième année de licence, l étudiant qui n a pas obtenu une moyenne pondérée cumulative d au moins 4,0 ou réussi 90 crédits de cours peut s inscrire à un maximum de 24 crédits supplémentaires en vue d atteindre une moyenne pondérée cumulative de 4,0 et 90 crédits de cours réussis. L étudiant qui, après ces 24 crédits supplémentaires, ne satisfait pas aux conditions d obtention de la licence en droit doit se retirer du programme. Retrait obligatoire du programme Article 26 - Le retrait du programme est obligatoire dans les cas suivants: a) moyenne pondérée cumulative inférieure à 4,0 à la fin de la première année de licence. b) moyenne pondérée cumulative inférieure à 3,0 à la fin de la deuxième année de licence; c) moyenne pondérée cumulative inférieure à 4,0 à la fin de l année de licence suivant une mise en probation; d) la situation prévue à l article 25; e) si l étudiant ne respecte pas les exigences prévues aux articles 3 et 4; f) programme non complété dans les sept années qui suivent la première inscription de l étudiant.
11 11 Article 27 - L étudiant qui doit se retirer du programme en est exclu pour une année scolaire à compter de la date de son retrait. S il désire se réinscrire après le délai prévu, il doit faire une nouvelle demande d admission et se soumettre aux conditions d admission en vigueur. Diplôme Article 28 - Pour obtenir la licence en droit, il faut : I a) avoir satisfait aux exigences du programme de licence concernant: i. le nombre de crédits ii. la moyenne pondérée cumulative iii. les délais de scolarité iv. le nombre de crédits à obtenir à l Université d Ottawa b) en avoir fait la demande au Service du registraire. Inscription au grade La personne qui prévoit satisfaire aux exigences d un grade doit remplir le formulaire d inscription au grade et demande de diplôme pour que sa candidature soit soumise au Sénat. Ce formulaire est disponible au Service du registraire et au secrétariat de la Faculté. Il doit être envoyé au Service du registraire avant le 1er mars pour la collation des grades du printemps et avant le 1er septembre pour celle de l automne. La note finale des cours qui comportent une note DFR doit parvenir à la Faculté avant le 15 mai dans le cas des étudiants inscrits à la collation des grades du printemps et avant le 15 septembre pour les étudiants inscrits à la collation des grades d automne. N.B. Il faut s assurer que les cours auxquels on est inscrit satisfont aux exigences du grade poursuivi. FRAUDE SCOLAIRE Premier cycle Définition Définition 1. Est considéré fraude scolaire tout acte commis par un étudiant qui peut avoir pour résultat la falsification de son évaluation scolaire ou de celle d un autre étudiant. Sans restreindre la généralité de cette définition, il y a fraude scolaire lorsqu un étudiant se livre à l un des actes suivants : a) commet un plagiat ou triche, de quelle que façon que ce soit;
12 12 Sanctions b) remet un travail dont il n est pas, en tout ou en partie, l auteur, exception faite des citations et références dûment indiquées. Un tel «travail» comprend un devoir écrit, une dissertation, un test, un examen, un rapport de recherche et une thèse, que ce travail soit présenté par écrit, oralement ou sous une autre forme; c) présente des données de recherche qui ont été falsifiées ou inventées de quelle que façon que ce soit; d) falsifie, en l attribuant à une source inventée, un énoncé ou une référence; e) présente, sans autorisation écrite préalable des professeurs intéressés ou de l unité scolaire intéressée, le même travail ou une partie importante d un même travail dans plus d un cours ou une thèse ou un autre travail déjà présenté ailleurs; f) falsifie une évaluation scolaire ou la dénature, utilise une pièce justificative d un dossier scolaire qui a été contrefaite ou falsifiée, ou en facilite l utilisation; g) entreprend toute autre action dans le but de falsifier une évaluation scolaire. 2. L étudiant qui a commis ou tenté de commettre une fraude scolaire, ou qui en a été complice, est passible de l une ou plusieurs des sanctions suivantes : a) la note F ou zéro pour le travail en cause; b) la note F ou zéro pour le cours en cause; c) la note F ou zéro pour le cours en cause et la perte d une partie ou de la totalité des crédits de l année scolaire en cause, et/ou une exigence supplémentaire de trois à 30 crédits ajoutés au programme d études de la personne en cause. Les cours pour lesquels les crédits sont retirés restent néanmoins inscrits au dossier de l étudiant et comptent dans la moyenne pondérée. Il doit les reprendre ou les remplacer par d autres cours, à la discrétion de la Faculté. d) la suspension de son programme ou de sa faculté pendant au moins une session et au plus trois ans; e) l expulsion de la faculté; f) l expulsion de l Université d Ottawa pendant au moins trois ans, étant entendu qu après trois ans suivant la date d expulsion l étudiant expulsé pourra soumettre au comité du Sénat pour l étude des cas individuels une demande de révision de cas, avec la possibilité de faire retirer, s il y a lieu, la mention d expulsion au relevé de notes; si l étudiant refait une demande d admission, le processus habituel d admission s appliquera; g) l annulation ou la révocation d un grade, diplôme ou certificat préalablement décerné, mais dont l octroi devient entaché par une fraude découverte par la suite; h) l inclusion au relevé de notes officiel de la mention : «Sanction imposée pour contravention au règlement de l Université sur la fraude scolaire». Pouvoirs de décision 3. Les sanctions prévues aux articles 2 a) à 2 d) inclusivement sont du ressort de la faculté dans laquelle est inscrit l étudiant. Les sanctions prévues aux articles 2 e) à 2
13 13 h) inclusivement sont, sur recommandation de la Faculté, du ressort du comité du Sénat pour l étude des cas individuels. La décision prise s applique immédiatement, nonobstant appel. Procédure 4. Toute accusation de fraude est portée par écrit, pièces justificatives à l appui, au doyen de la faculté dans laquelle l étudiant est inscrit. 5. Lorsque le doyen ou la personne qui le représente estime que l accusation est motivée : a) il remet le dossier à un comité d enquête d au moins trois personnes qu il nomme lui-même; b) il adresse une lettre à l étudiant pour l informer, pièces justificatives à l appui, de l accusation qui pèse sur lui et il joint à cette lettre une copie du présent règlement. 6. Le comité d enquête : a) invite l étudiant à lui soumettre par écrit, dans un délai prescrit, toute information ou toute pièce supplémentaire appropriée à l accusation qui pèse sur lui ou, lorsqu il le juge approprié, l invite à se présenter devant lui pour présenter sa cause; b) réclame toute autre pièce ou toute autre information susceptible de l éclairer. 7. Muni de ces pièces et de ces informations et une fois qu il a donné à l étudiant l occasion de se faire entendre par écrit ou oralement, le comité d enquête : a) ou bien conclut que l accusation n est pas suffisamment fondée et il rend un non-lieu; b) ou bien conclut que l accusation est fondée et sérieuse, et il transmet alors un bref rapport au doyen en lui recommandant une sanction appropriée. L étudiant est informé, par le doyen, des conclusions du comité d enquête et de la suite des procédures. Il informe l étudiant de son droit de soumettre des commentaires concernant le rapport du comité d enquête, pourvu que ce soit fait par écrit et dans les 10 jours ouvrables suivant l envoi du rapport du comité d enquête. 8. Le rapport du comité d enquête et, le cas échéant, les représentations écrites de l étudiant sont soumis au comité exécutif de la Faculté (ou son équivalent à cette fin) pour décision ou recommandation, selon que la sanction est du ressort de la Faculté ou du comité du Sénat pour l étude des cas individuels. 9. Si la sanction prévue est du ressort de la Faculté, la décision prise par le comité exécutif de la Faculté (ou son équivalent) à son sujet s applique immédiatement, nonobstant appel.
14 Le doyen informe l étudiant par écrit de la décision ou de la recommandation du comité exécutif de la Faculté (ou de son équivalent à cette fin) et des procédures à suivre pour faire appel. Appel 11. Dans le cas où l étudiant décide d interjeter appel de la décision du comité exécutif de la Faculté (ou son équivalent) ou de sa recommandation au comité du Sénat pour l étude des cas individuels, il avise par écrit le secrétaire de l Université de son intention et de ses motifs dans les 10 jours qui suivent l envoi de la décision ou de la recommandation de la Faculté. 12. Le secrétaire de l Université remet le dossier au comité du Sénat pour l étude des cas individuels. Celui-ci : a) invite l étudiant à se présenter devant lui ou à lui soumettre par écrit toute information considérée comme pertinente par l étudiant; b) réclame toute autre pièce ou toute autre information susceptible de l éclairer. 13. La décision du comité du Sénat pour l étude des cas individuels est finale et sans appel. Fraude impliquant plusieurs étudiants 14. Lorsque l accusation de fraude concerne des étudiants provenant de facultés différentes, le comité d enquête est composé d un membre du corps professoral désigné par chacune des facultés concernées et d un président désigné d un commun accord par les doyens concernés ou, à défaut, par le vice-recteur aux études. Le rapport du comité ainsi formé est par ailleurs transmis au comité du Sénat pour l étude des cas individuels qui exerce alors le même mandat que celui du comité exécutif d une faculté (voir Procédure, 8). Dans ce cas, la décision du comité du Sénat pour l étude des cas individuels peut faire l objet d un appel auprès du comité exécutif du Sénat, selon les mêmes procédures mutatis mutandis que celles auxquelles il est référé à la section Appel, 11, 12, 13. Suspension 15. Lorsqu un étudiant a été suspendu d un programme, aucun crédit ne lui sera accordé pour un ou des cours faisant partie de son programme ou pouvant être crédités dans le cadre des exigences de son programme et qu il aurait pu suivre à l Université d Ottawa ou ailleurs durant la période de suspension. On accordera, rétroactivement s il y a lieu, la note F (zéro) pour tout cours qui aurait été ainsi suivi à l Université d Ottawa mais les droits de scolarité ne seront pas remboursés. 16. À la fin de la période de suspension, l étudiant pourra poursuivre son programme en se réinscrivant selon les conditions qui seront alors en vigueur. UTILISATION DES SERVICES INFORMATIQUES
15 15 Règles de conduite 1. On ne doit utiliser les installations informatiques qu à des fins dûment autorisées. 2. On ne doit utiliser un code d accès (user id) que si on a reçu l autorisation de s en servir. 3. Il faut assurer la sécurité de tout mot de passe associé à un code d accès. 4. Chacun est responsable de toute utilisation de son code d accès. 5. Il faut se conformer à toute restriction associée aux codes d accès. 6. Il faut éviter toute action susceptible de nuire au fonctionnement normal d un système ou d un réseau informatique ou à son utilisation rationnelle par autrui. 7. Il faut respecter l intimité des autres utilisateurs. 8. Il faut se conformer aux contrats de licence de logiciel et respecter le droit d auteur lié aux logiciels et aux documents connexes. 9. On ne doit pas tenter d utiliser ni de copier des fichiers, des programmes ou des renseignements appartenant à autrui sans son autorisation explicite. 10. On ne doit tenter aucune interception des transmissions d un réseau (courrier électronique ou dialogue entre utilisateurs par exemple) si l on n en est pas destinataire. 11. On ne doit pas se faire passer pour un autre utilisateur. 12. On ne doit pas se servir de l ordinateur ni du réseau pour transmettre des messages obscènes, vulgaires, injurieux ou malfaisants, ni pour faire du harcèlement (sexuel ou autre). Toute infraction au code peut entraîner des mesures disciplinaires pour mauvaise utilisation des services informatiques, conformément aux règlements scolaires de l Université. Installations informatiques Usagers autorisés Les installations informatiques sont strictement réservées aux étudiants inscrits à l Université d Ottawa et aux autres usagers autorisés. Les personnes qui les utilisent sans en avoir obtenu l autorisation s exposent à des poursuites judiciaires.
16 16 Abus 1. Dans le présent règlement, abus des installations informatiques désigne : a) l utilisation d un code d accès d ordinateur sans autorisation; b) l utilisation d un ordinateur à des fins qui ne sont pas prévues dans l autorisation accordée; c) la consultation, la modification ou la destruction, sans autorisation, de données ou de programmes informatiques appartenant à un autre usager ou à l Université; d) une infraction aux règles de conduite d utilisation des services informatiques. 2. Les personnes qui détiennent un code d accès d ordinateur sont responsables de son utilisation et de sa confidentialité. Si elles soupçonnent quelqu un d en faire abus, elles doivent en informer sans tarder l autorité qui a permis l utilisation des installations informatiques en cause. 3. L étudiant qui est reconnu coupable d abus des installations informatiques, de tentative d abus ou de complicité dans l un ou l autre de ces actes est passible de l une ou de plusieurs des sanctions suivantes : a) la suspension immédiate de l autorisation d utiliser l ordinateur ou le réseau informatique en cause; b) la suspension immédiate de l autorisation d utiliser toutes les installations informatiques; c) le retrait obligatoire de son programme ou de sa faculté pendant au moins une session et au plus trois ans; d) l expulsion de la Faculté; e) l expulsion de l Université d Ottawa pour au moins trois ans, après quoi la personne expulsée peut présenter au comité du Sénat pour l étude des cas individuels une demande de révision de cas et, s il y a lieu, faire retirer la mention d expulsion de son relevé de notes; lorsque la personne demande sa réadmission, le processus normal d admission s applique; f) l inscription, dans le relevé de notes officiel, de la mention: «Sanction imposée pour contravention au règlement de l Université sur l abus des installations informatiques»; g) des poursuites judiciaires. Les sanctions a) et b) sont imposées par l autorité qui a permis l utilisation des installations informatiques en cause. Elles doivent être confirmées par le doyen intéressé dans les 10 jours ouvrables qui suivent. L application des sanctions c) et d) relève de la faculté intéressée et se fait selon les modalités établies par son conseil. Les sanctions e) et f) ne peuvent être imposées que par le comité du Sénat pour l étude des cas individuels. Seul le comité d administration peut décider d intenter des
17 poursuites judiciaires. 17
18 18 RÈGLEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME DU CERTIFICAT GÉNÉRAL EN DROIT RÉGIME PÉDAGOGIQUE Examens Article 3 Les étudiants sont en principe assujettis à un seul examen pour chacun des cours. Toutefois, le professeur peut recourir à un autre mode d évaluation à la condition de le faire approuver par le doyen ou la personne qui le représente, lequel tient alors compte de la nature du cours, du nombre d étudiants et de la méthode d enseignement utilisée. Ce mode d évaluation est expliqué au début du cours. Article 4 Pour pouvoir se présenter à l examen final, il faut avoir assisté à 85 % de l ensemble des cours. Article 5 L étudiant qui omet de se présenter à un examen ou de remettre un travail obligatoire à la date fixée perd tous ses points pour cet examen ou ce travail. Article 6 La Faculté peut, pour des raisons exceptionnelles et aux conditions qu elle détermine, déroger aux articles 4 et 5. Article 7 L étudiant qui n obtient pas la note D échoue le cours. Il n y a pas d examen de reprise. L échelle des notes est la même que celle qui apparaît aux règlements du programme de licence. Article 8 La promotion se fait par cours. Un cours obligatoire non réussi doit être répété avec succès. Article 9 Un cours facultatif non réussi peut être répété ou remplacé par un autre cours facultatif.
19 19 Article 10 Dans le cas d un nouvel échec à un cours visé aux articles 8 et 9, l étudiant doit se retirer du programme pour une année, après quoi il lui faudra refaire une demande d admission pour réintégrer le programme. Révision de l évaluation Article 11 Le règlement de la Faculté concernant la révision de l évaluation des notes s applique, mutatis mutandis, au programme de certificat. Cette révision a cependant lieu à la fin de chaque session. Les demandes de révision doivent être faites dans un délai de trois semaines suivant l expédition des notes de la session. Conditions d obtention de certificat Article 12 Le certificat général en droit est octroyé à la personne qui a conservé une moyenne cumulative de 3,5 et qui a suivi au moins 21 crédits de cours de ce programme à l Université d Ottawa après y avoir été dûment admis. Le certificat est accordé sans mention. Les étudiants inscrits à un programme de baccalauréat de l Université ne pourront pas recevoir le certificat uniquement sur la base des cours de leur programme de baccalauréat, même dans les cas où celui-ci satisfait aux exigences du programme de certificat. Règlements généraux de l Université Article 13 Les étudiants sont, de plus, soumis aux règlements généraux de l Université, notamment à celui sur la fraude scolaire. RÈGLEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME NATIONAL LL.B-LL.L. Les dispositions des règlements scolaires du programme régulier de licence en droit s appliquent mutatis mutandis au programme spécial LL.B-LL.L.
20 20 NATIONAL PROGRAMME LL.B-LL.L. Academic regulations The sections of the acadmic regulations of the regular program of the law degree apply mutatis mutandis to the national programme LL.B-LL.L.
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