Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondations liés aux crues de la Loire

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1 PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondations liés aux crues de la Loire DOSSIER D APPROBATION Direction Départementale de l Equipement de Maine et Loire Service Maritime et Navigation 44-49

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3 P.P.R.N.P.I. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES INONDATION VAL D AUTHION REGLEMENT TITRE I PORTEE DU PPR DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION ARTICLE Délimitation du champ d'application Le présent plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation (PPR) s'applique à l'ensemble des zones inondables du val d'authion (vallée de la Loire) dans le département du Maine-et-Loire à partir de la connaissance des plus hautes eaux connues et délimitées dans les documents graphiques. ARTICLE Délimitation du zonage et dispositions particulières Le PPR définit deux types de zone : LA ZONE ROUGE, ZONE «R», champ d'expansion des crues à préserver de toute urbanisation nouvelle pour laquelle les objectifs sont, du fait de son faible degré d'équipement, d'urbanisation et d'occupation: la limitation d'implantations humaines permanentes; la limitation des biens exposés; la préservation du champ d'inondation; la conservation des capacités d'écoulement des crues. Dans toute cette zone, en vue d'une part de ne pas aggraver les risques ou de ne pas en provoquer de nouveaux et d'assurer ainsi la sécurité des personnes et des biens, d'autre part de permettre l'expansion de la crue: toute extension de l'urbanisation est exclue. aucun ouvrage, remblaiement ou endiguement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés, qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructures publiques, ou qui ne serait pas indispensable au renforcement des tertres existants des sièges d'exploitation agricole présents et identifiés dans le val ne pourra être réalisé. toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des constructions déjà exposées devra être saisie, en recherchant des solutions pour assurer l'expansion de la crue et la sécurité des personnes et des biens. les plantations (arbres, haies) sont réglementées, sans préjudice du respect des législations existantes (notamment forestière). LES ZONES BLEUES, ZONES «B», constituant le reste de la zone inondable pour lesquelles, compte tenu de leur caractère urbain marqué et des enjeux de sécurité, les objectifs sont: 2

4 la limitation de la densité de population ; la limitation des biens exposés ; la réduction de la vulnérabilité des constructions dans le cas où celles-ci pourraient être autorisées. Ces zones sont divisées en sous zones R1 et 81 d'aléa faible R2 et 82 d'aléa moyen R3 et 83 d'aléa fort R4 d'aléa très fort (uniquement pour le champ d'expansion des crues). Le PPR prend également en compte la zone de VITESSE MARQUEE, zone présentant une extrême sensibilité en terme de dynamique hydraulique et de risques. Définie par la Direction Régionale de l Environnement (DIREN) de la région Centre en continuité des 17 atlas des zones inondables de la vallée de la Loire, la notion de vitesse marquée s apparente au principe de zone de grand débit figurant dans l ancien PSS (zone A du décret de 58) et repris dans le projet de protection qualifié de PIG, complété et précisé par les études réalisées dans le cadre des atlas (définition des zones d aléa très fort notamment). ARTICLE 2 - EFFETS DU P.P.R. Le présent P.P.R. est une servitude d'utilité publique. Il est opposable aux tiers et est annexé au plan d'occupation des sols lorsqu'il existe conformément à l'article L du code de l'urbanisme. La réglementation du présent P.P.R. se surajoute à celle du plan d'occupation des sols lorsqu'il existe, et dans ce cas, les occupations et utilisations du sol admises ne le sont que dans la limite du respect de la «règle la plus contraignante». code. Le non respect des prescriptions de ce plan est puni des peines prévues à l'article L du même 3

5 TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIVERSES ZONES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX ZONES Caractéristiques générales : les 4 niveaux d'aléas Le niveau d'aléa est considéré: comme faible quand la profondeur de submersion possible est inférieure à 1 mètre avec une vitesse de courant nulle à faible (aléa 1), comme moyen quand la profondeur de submersion possible est comprise entre 1 et 2 mètres avec une vitesse de courant nulle à faible, ou inférieure à 1 mètre avec une vitesse de courant moyenne à forte (aléa 2), comme fort quand la profondeur de submersion possible est supérieure à 2 mètres avec une vitesse de courant nulle à faible, ou comprise entre 1 et 2 mètres avec une vitesse de courant moyenne à forte (aléa 3), comme très fort quand la profondeur de submersion possible peut être supérieure à 2 mètres avec une vitesse de courant moyenne à forte (aléa 4) ; les zones de danger particulier (aval d'un déversoir et débouchés d'ouvrages) sont classés en aléa très fort Principes généraux Dans toute la zone inondable, à l'exception des travaux d'entretien de la Loire et de ses cours d'eaux (boires,...), en vue de ne pas aggraver les risques ou de ne pas en provoquer de nouveaux et d'assurer ainsi la sécurité des personnes et des biens: Aucun ouvrage, remblaiement ou endiguement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ne pourra être réalisé, de façon à ne pas aggraver les risques en amont ou en aval. Toutefois, la réalisation des travaux d'infrastructures d'utilité publique, leurs équipements et les remblaiements strictement indispensables, y compris leur entretien, peuvent être admis à condition: que leurs fonctions rendent impossible toute solution d'implantation en dehors des zones inondables; que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques envisageables, soit le meilleur compromis entre les intérêts hydrauliques, économiques et environnementaux ; que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets des crues en particulier pour éviter des implantations dans les zones d'aléas les plus forts. De même, la réalisation de travaux de mise en conformité pouvant donner lieu à confortement des tertres existants des sièges d'exploitation agricole historiquement implantés dans la zone inondable, et exerçant un rôle reconnu dans la gestion et l'entretien du lit du fleuve, peut être également admise dans le respect des conditions générales décrites précédemment et des prescriptions énoncées à l'article du présent règlement. Toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des constructions déjà exposées devra être saisie, en recherchant des solutions pour assurer "expansion de la crue et la sécurité des personnes et des biens. Pour toutes les constructions, installations ou aménagements nouveaux, des dispositions de 4

6 construction devront être prises par le maître d'ouvrage ou le constructeur pour limiter le risque de dégradations par les eaux et pour faciliter l'évacuation des habitants en cas d'alerte à la crue. Les constructions nouvelles de bâtiments devront notamment être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues. Les logements nouvellement construits ou aménagés dans des locaux existants, et compatibles avec les règles définies aux chapitres 2 et 3 du présent règlement, devront comporter un niveau habitable situé au-dessus des plus hautes eaux connues, aisément accessible de l'intérieur et de l'extérieur en cas de crues, d'une surface au moins égale à 15 % de la surface hors œuvre nette avec un minimum de 12 m2 par logement. Le stockage et la fabrication de produits dangereux ou polluants, seront soumis à des prescriptions particulières tenant compte du caractère inondable du site d'implantation (exemple: stockage dans des récipients étanches suffisamment lestés ou arrimés, ou stockage au dessus de la cote des plus hautes eaux connues, bon ancrage des citernes enterrées, orifices de remplissage et débouchés de tuyaux d'évents au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, etc.). Les activités nouvelles entreposant ou fabriquant des produits de ce type devront s'implanter dans les zones les moins exposées sinon hors des zones inondables Définition L'emprise au sol est le rapport entre la surface du terrain et la projection au sol du volume bâti de la construction à l'exception des éléments de saillie et de modénature (balcons, terrasses, débords de toiture,...). 5

7 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE ROUGE «R», ZONE A PRESERVER DE TOUTE URBANISATION NOUVELLE La zone à préserver de toute urbanisation nouvelle correspond aux zones inondables non urbanisées ou peu urbanisées et peu aménagées (quel que soit le niveau de l'aléa), où la crue peut stocker un volume d'eau important et s'écouler en dissipant son énergie. Elle comprend, en outre, l'ensemble des zones d'aléa très fort.. Cette zone distingue un certain nombre de sièges d'exploitation agricole antérieurement implantés dans la zone de vitesse marquée du fleuve, sur des tertres, et dont l'activité concourt à l'entretien des espaces naturels. Les sièges d'exploitation agricole énoncés ci-dessus sont identifiés sur les cartes par une étoile PRESCRIPTIONS GENERALES : Toute construction de bâtiment à usage d'habitation et tout changement de destination d'une construction existante en habitation sont interdites, à l'exception des cas prévus aux articles , , , , et ci::après Les sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel sont strictement interdits Les remblais sont interdits à l'exception des travaux de renforcement et d'extension mesurée des tertres existants des sièges d'exploitation agricole sous réserve: que les fonctions pour lesquelles ils sont destinés ne puissent être assurées en dehors de la zone inondable ou dans des zones d'aléas plus faibles; que leur mise en oeuvre soit dament justifiée pour des motifs techniques ou réglementaires résultant de l'exercice de l'activité agricole (mise aux normes des équipements existants, contraintes sanitaires, développement de l'activité prairiale dans la vallée). Ces remblais devront constituer une extension contiguë aux tertres existants et présenter toutes dispositions géométriques facilitant l'écoulement des eaux. La surface de la base de ces extensions devra être la plus réduite possible sans jamais excéder à terme 5000 m2, en plus des tertres existants à la date de référence précisée dans le rapport de présentation. Dans la zone avec risque de vitesse marquées, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux sièges d'exploitation identifiés sur les cartes PRESCRIPTI0NS SELON LES ZONES D ALEA : Sous réserve du respect des dispositions énoncées au titre 1 et au titre Il, chapitre 1er et notamment de celles de "article 1.2, alinéa 4 du chapitre 1er du titre Il, ne sont admis que les constructions, ouvrages, installations et travaux ci-dessous limitativement énumérés: EN ZONE R4 (aléa très fort) : Les grosses réparations ainsi que les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations implantées antérieurement à la date de référence précisée dans le rapport de présentation, notamment les aménagements internes, les traitements et modifications de façades, la réfection des toitures. 6

8 Les constructions et installations strictement nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux, telles que: pylônes, stations de pompage d'eau potable, extensions ou modifications de stations d'épuration des eaux usées ou de traitement d'eau potable Les vestiaires, sanitaires et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des terrains à usage de sports, de loisirs, de camping caravanage et d'aires de passage des gens du voyage, sous réserve d'une implantation de ces terrains antérieure à la date de référence précisée dans Je rapport de présentation Les locaux destinés au fonctionnement des activités de loisirs nautiques sous réserve que: la pratique de ces loisirs soit effective, toutes les installations soient démontables dans un délai de 48 heures, les installations ne puissent être localisées dans une zone de moindre risque. En cas de cessation d'activité liée aux installations, il sera procédé au démontage des installations et à la remise en état du site. Sont également autorisées, les structures provisoires (tentes, parquets, structures flottantes, baraquements,...) sous réserve qu'il soit possible de les démonter et de les mettre hors d'eau en cas de crues dans un délai de 48 heures Les constructions légères, de faible emprise et aisément démontables, nécessaires à "observation du milieu naturel Les abris strictement nécessaires aux installations de pompage pour l'irrigation Pour les sièges d'exploitation agricole faisant l'objet d'une identification sur les cartes, les constructions, autres que l'habitation, ainsi que les installations indispensables à l'exploitation agricole sous réserve qu'elles soient situées sur les tertres existants ou leur extension énoncée au Pour les sièges d'exploitation agricole faisant ('objet d'une identification sur les cartes, J'extension des bâtiments à usage de logement de fonction implantés antérieurement à la date de référence précisée dans le rapport de présentation dans la limite maximale de 35 m2 d'emprise au sol au total L'extension contiguë de l'emprise des terrains de camping existant; à la date de référence précisée dans le rapport de présentation Les réseaux enterrés ou aériens Les clôtures d'une hauteur maximale de 1,80 m entièrement ajourées Les plantations à basse tige, sous réserve que leur hauteur n'excède pas 1,80 mètres et qu'elles soient entretenues Les haies n'excédant pas 1,80 mètres de hauteur Les plantations de haute tige isolées, ou en alignement lorsqu'elles sont intégrées dans une haie EN ZONE R3 (aléa fort) : En plus des dispositions énoncées au paragraphe 2.2.1, ne sont admis que les constructions, ouvrages, installations et travaux ci-dessous limitativement énumérés: Sauf dans la zone avec risque de vitesse marquée Les constructions relatives à l'activité agricole (bâtiments d'élevage, serres,...), autres que l'habitation, les abris nécessaires à l'élevage extensif ainsi que les installations indispensables à l'exploitation agricole dès lors qu'elles ont pour vocation de prolonger "acte de production en valorisant les ressources du sol et qu'elles soient compatibles avec la gestion des espaces naturels inondables. 7

9 Les constructions à usage de logement de fonction directement liées et nécessaires à l'activité agricole, sous réserve des trois conditions suivantes: que l'activité impose une présence permanente à proximité immédiate; que l'activité s'exerce en majorité dans la zone inondable; que 'a construction ne puisse pas, pour des motifs techniques ou économiques dûment justifiés, être située hors des zones inondables ou dans une zone d'aléa plus faible. Ces constructions devront comporter un rez-de-chaussée situé à 0,50 mètre au moins au dessus du terrain naturel L'extension des constructions régulièrement autorisées implantées antérieurement à la date de référence précisée dans le rapport de présentation, dans la limite des plafonds suivants: 35 m2 maximum d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation. Cet accroissement d'emprise au sol pourra être porté à 50 m2 en vue de l'édification de locaux annexes accolés ou non, dans ce cas, l'accroissement de l'emprise au sol des pièces d'habitation ne pourra excéder 35 m2. 30 % d'augmentation de leur emprise au sol pour les bâtiments à usage d'activités économiques (industrielles, artisanales, commerciales) ou de service, n'ayant pas vocation à l'hébergement L'extension des bâtiments à usage d'activité économique de proximité (artisanat, commerce et service) nécessaires à la vie quotidienne des habitants sans limite d'emprise Le changement de destination des. bâtiments maçonnés existant à la date de référence précisée dans le rapport de présentation aux fins d'activités autorisées dans la zone. Le changement de destination des bâtiments maçonnés existant à la date de référence précisée dans le rapport de présentation, en vue de l'habitation sous les deux réserves suivantes : qu'un seul logement soit créé dans la construction considérée, qu'un niveau habitable puisse être réalisé au dessus de la crue de référence en aléas 2 et 3 sans remaniement du gros œuvre, sauf pour la réalisation de percements à usage de portes et de fenêtres. Ce dernier niveau devra être accessible de l'intérieur et de l'extérieur et permettre une mise en sécurité et une évacuation facile des occupants en cas d'inondation Les équipements sportifs, de loisirs ou de tourisme (campings,...) non susceptibles d'accueillir des personnes de façon permanente, et s'il est indispensable à la surveillance et au fonctionnement de ces installations, le logement du gardien. Dans ce cas, le logement comportera un rez-de-chaussée situé à 0,50 mètre au moins au dessus du terrain naturel et un niveau habitable en permanence au dessus de la cote des plus hautes eaux connues, aisément accessible par l'intérieur et de l'extérieur en cas de crues, d'une surface au moins égale à 15 % de la surface hors oeuvre nette avec un minimum de 12 m2 par logement Les piscines non couvertes Les carrières et le stockage de matériaux à condition que l'emprise des stocks soit inférieure à 10% de la surface du terrain Les installations liées à l'exploitation du sous-sol Les équipements et installations directement liés à l'exploitation et à la gestion du réseau routier (station service, ) Les cimetières Les clôtures d'une hauteur maximale de 1,80 m ajourées sur les 2/3 de leur hauteur. Pour les clôtures constituées par un muret non surmonté de parties pleines (lices ), la hauteur maximale de ce muret est de 60 cm. Cette règle s'applique aussi aux clôtures et autres éléments de séparation ou de protection intérieurs aux propriétés tels que murs, claustras, grillages 8

10 Les plans d'eau, étangs et affouillements à condition que les déblais soient évacués hors zone inondable. Dans l'ensemble de la zone y compris la zone avec risque de vitesse marquée Les reconstructions de bâtiments sinistrés pour des causes autres que l'inondation, sans augmentation d'emprise au sol et sous réserve d'en réduire la vulnérabilité aux inondations Les vestiaires, sanitaires et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des terrains de sports ou de loisirs, et ceux destinés aux campings caravanage et aux aires de passage des gens du voyage Les abris de jardin dont l'emprise au sol ne devra pas excéder 10m Les plantations à basse tige et les haies Les boisements constitués de plantations à haute tige comprenant des arbres espacés d'au moins 7 mètres à la condition qu'ils soient régulièrement élagués jusqu'à un mètre au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues et que le sol entre les arbres reste bien dégagé (broyage des résidus d'élagage,...) EN ZONES R2 et R1 (aléas moyen et faible) : En plus des dispositions énoncées aux paragraphes et 2.2.2, ne sont admis que les constructions, ouvrages, installations et travaux ci-dessous limitativement énumérés: les habitations indispensables aux exploitations agricoles. Elles comporteront un rez-de-chaussée situé à 0,50 mètre au moins au dessus du terrain naturel. 9

11 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES BLEUES «B» RESTE DE LA ZONE INONDABLE Cette zone correspond à des secteurs inondables construits, où le caractère urbain prédomine PRESCRIPTIONS GENERALES : Dans les zones déjà urbanisées, les espaces laissés libres de toute occupation seront affectés prioritairement à la réalisation d'espaces verts, d'équipements sportifs ou de loisirs Dans les opérations d'ensemble (ZAC., lotissements, permis de construire groupés, etc.) afin de ne pas constituer un obstacle supplémentaire à l'écoulement des eaux, les constructions en bande ou d'un seul tenant devront être /imitées Les constructions à usage d'habitation, outre les dispositions prévues au chapitre 1- principes généraux, comporteront, par ailleurs, un premier niveau de plancher à 0,50 mètre au moins au dessus du niveau du terrain naturel Les sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel sont interdits, sauf ceux à usage de parkings collectifs La construction de nouveaux équipements tels que ceux destinés aux corps de sapeurs pompiers, les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, centres de postcure, et centres accueillant de façon permanente des personnes à mobilité réduite est interdite. Toutefois, le transfert d'un casernement de sapeurs pompiers déjà implanté en zone inondable pourra être autorisé si ce transfert est dûment justifié par les dispositifs d'organisation des secours Les dispositions relatives à l'emprise au sol ne s'appliquent pas à l intérieur des périmètres des ZAC en cours de validité dont le PAZ a été approuvé antérieurement à la date de référence précisée dans le rapport de présentation PRESCRIPTIONS SELON LES ZONES D ALEA : Pour les constructions ou opérations d'urbanisme établies sur plusieurs secteurs d'aléa, un coefficient d'emprise moyen sera calculé proportionnellement à la superficie de chaque secteur d'aléa. Dans ce cas, l'organisation d'ensemble devra contribuer à diminuer le risque. En plus des dispositions énoncées aux paragraphes à 2.2.3, ne sont admis que les constructions, ouvrages, installations et travaux ci-dessous limitativement énumérés: EN ZONE 83 (aléa fort) : Les reconstructions de bâtiments sinistrés La rénovation (démolition d'une ou de constructions existantes, et construction de nouveaux bâtiments sur les terrains d'emprise) peut être autorisée dans la /imite des emprises des bâtiments existants. Le projet devra être conçu de façon à minimiser la vulnérabilité par rapport au risque inondation Le changement de destination d'une construction existante Les constructions nécessaires à la vie quotidienne des habitants, telles que les constructions à usage d'activité économique de proximité (artisanat, commerce et service) ou à usage d'équipement collectif d'intérêt général. En outre, les constructions à usage d'activités strictement compatibles avec l'article 1-2, mais n'ayant pas le caractère d'activité de proximité nécessaire à la vie quotidienne des habitants, pourront être autorisées dans la limite de 20 % d'emprise au sol. 10

12 Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, dans la limite de 10 % d'emprise au sol Pour les constructions régulièrement autorisées, implantées antérieurement à la date de référence précisée dans le rapport de présentation, ayant atteint ou dépassé les possibilités de construire autorisées par les coefficients d'emprise au sol fixés aux articles et ci-dessus, "extension pourra être autorisée dans le respect des plafonds suivants : 35 rn2 maximum d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation. Cet accroissement d'emprise au sol pourra être porté à 50 rn2 en vue de l'édification de locaux annexes accolés ou non, dans ce cas, l'accroissement de l'emprise au sol des pièces d'habitation ne pourra excéder 35 m2. 30 % d'augmentation de leur emprise au sol, pour les bâtiments à usage d'activités économiques et de service, ainsi que pour les équipements collectifs d'intérêt général. Les établissements ayant vocation à accueillir des personnes à mobilité réduite pourront faire l'objet d'extension dans la limite précitée, sans toutefois que soit accrue leur capacité d'accueil permanent Les règles de calcul de l'emprise au sol sont supprimées pour l'extension des activités économiques de proximité (artisanat, commerce et service) nécessaires à la vie quotidienne des habitants et pour les serres de production agricole EN ZONE 82 (aléa moyen) : En plus des dispositions énoncées au paragraphe 3.2.2, ne sont admis que les constructions, ouvrages, installations et travaux ci-dessous limitativement énumérés : Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, dans la limite de 20 % d'emprise au sol les constructions à usage d'activités strictement compatibles avec l'article 1-2, mais n'ayant pas le caractère d'activité de proximité nécessaire à la vie quotidienne des habitants, pourront être autorisées dans la limite de 30 % d'emprise au sol Pour les constructions régulièrement autorisées, implantées antérieurement à la date de référence précisée dans le rapport de présentation, ayant atteint ou dépassé les possibilités de construire autorisées par les coefficients d'emprise au sol aux articles et ci-dessus, l'extension pourra être autorisée dans le respect des plafonds suivants : 35 m2 maximum d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation. Cet accroissement d'emprise au sol pourra être porté à 50 m2 en vue de l'édification de locaux annexes accolés ou non, dans ce cas, l'accroissement de "emprise au sol des pièces d'habitation ne pourra excéder 35 rn2. 30 % d'augmentation de leur emprise au sol, pour les bâtiments à usage d'activités économiques et de service, ainsi que pour les équipements collectifs d'intérêt général. Les établissements ayant vocation à accueillir des personnes à mobilité réduite pourront faire l'objet d'extension dans la limite précitée, sans toutefois que soit accrue leur capacité d'accueil permanent EN ZONE 81 (aléa faible) : En plus des dispositions énoncées aux paragraphes et 3.2.3, ne sont admis que les constructions, ouvrages, installations et travaux ci-dessous limitativement énumérés: Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, ainsi que les constructions à usage d'activités économiques, sans limite d'emprise au sol. 11

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