RECUEIL DE LEGISLATION

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1 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 633 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N o septembre 1990 Sommaire Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Centre d Etudes de Populations,de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du Ministre d Etat en ce qui concerne la régularitématérielledesopérations....page 634 Règlement ministériel du 14 août 1990 portant fixation de la nomenclature des moyens curatifsetadjuvants Loi du 4 septembre 1990 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Hongrie tendant à éviter les doubles impositions en matière d impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole y relatif, signés à Budapest,le15janvier

2 634 Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Centre d Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du Ministre d Etat en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 novembre 1989 portant création d un Centre d Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio- Economiques auprès du Ministre d Etat, Vu l article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; SurlerapportdeNotreMinistred EtatetdeNotreMinistredesFinancesetaprèsdélibérationduGouvernementen Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. La Chambre des Comptes exerce un contrôle sur la gestion financière du Centre d Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations. Art. 2. Pour permettre à la Chambre des Comptes d accomplir sa mission de contrôle, le Centre lui remettra à la fin de chaque trimestre un décompte des recettes et des dépenses certifié exact par le président du conseil d administration. Art. 3. La Chambre des Comptes est autorisée à faire procéder à des inspections sur place dans les bureaux du Centre. Lors de ces inspections, le délégué du président du conseil d administration, sur demande de la Chambre des Comptes, lui présentera les documents comptables dont elle jugera avoir besoin pour l exercice du contrôle défini à l article 1 er ci-dessus. Art. 4. Le résultat du contrôle et des inspections de la Chambre des Comptes fait chaque année l objet d un rapport qui est communiqué au Ministre d Etat qui donnera aux observations de la Chambre des Comptes telles suites qu elles comporteront. Art. 5. Notre Ministre d Etat et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d Etat, Jacques Santer Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 20 juin Jean Règlement ministériel du 14 août 1990 portant fixation de la nomenclature des moyens curatifs et adjuvants. Le Ministre de la Santé, Le Ministre de la Sécurité sociale, Vu l article 308bis du code des assurances sociales; Vu l article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l article 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l assurance maladie des professions indépendantes et institution d une indemnité pécuniaire; Vu l article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1 er. La nomenclature des moyens curatifs et adjuvants est fixée conformément à l annexe ci-après. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 août Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Pour le Ministre de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d Etat, Mady Delvaux-Stehres

3 635 ANNEXE NOMENCLATURE des Moyens curatifs et adjuvants NOMENACC / Agrafes élastiques pour la fixation des pansements Aiguille à ailettes (type Butterfly) Aiguille pour injection à usage unique Trousse de perfusions se composant: - d'un perforateur monobloc - d'un tube en PVC d'une longueur approximative de 180 cm - d'une chambre de débit en PVC, transparente, demi-souple afin de permettre un amorçage facile de la perfusion - d'un système de blocage de l'écoulement: rampe â roulette coulissante - d'un dispositif flash-tube en latex flexible permettant l'injection de médicaments en cours de perfusion - d'un embout à cône Luer ou cône Luer-Lok Appareil pour anus artificiel 1) stomahésive ordinaire (colostomie, iléostomie,urétérostomie) 2) stomahésive avec anneau pour système de fixation de poches (co iléostomie, urétérostomie) 3) anneau auto-adhésif avec capsule et ceinture 4) poche 5) poche avec filtre au charbon 6) fourreau en étoffe pour poche 7) ceinture de rechange 8) appareil pour irrigation de l'anus artificiel (ensemble comprenant capsule en plexiglas, ceinture élastique, irrigateur en caoutchouc avec pince, tuyau, sonde d'irrigation, un regard en plastique) 9) poudre, crème, pâtes, liquides pour étanchéité 10) lotions de nettoyage Appareil auditif I. Appareillages ================ a) Types - Amplification - Emission-réception - Implant cochléaire - Bruitage de masque b) Modes - Appareillage stéréo-acoustique, conduction aérienne - Appareillage monaural, conduction aérienne/osseuse - Appareillage binaural, conduction aérienne/osseuse - Appareillage CROS, BICROS, IRAS, conduction aérienne/osseuse

4 636 II. Prothèses ============= a) Construction - Boîtier - Contour d'oreille - Intra-auriculaire Cochléaire - MF - Lunettes - Générateur de bruit de masque - Prothèse bi- ou multicanal b) Performances techniques de la transmission 1) Amplification amplification jusqu'à 45 db SPL - amplification dépassant 45 db SPL 2) Puissance puissance jusqu'à 110 db SPL - puissance de 111 à 125 db SPL - puissance dépassant 125 db SPL 3) Plage fréquencielle plage fréquentielle jusqu'à 4,5 KHz - plage fréquentielle de 4,6 à 5,5 KHz - plage fréquentielle dépassant 5,5 KHz 4) Réglage de la compression amplification linéaire - réglage de l'amplification - réglage dynamique de la puissance à la sortie - réglage dynamique de la puissance à l'entrée - réglage de la transmission fréquentielle - limitation de la puissance III. Accessoires (1) ================ a) Embout auriculaire embout auriculaire standard, rigide/souple - embout auriculaire évidé - embout auriculaire ventilé - embout auriculaire ouvert - embout auriculaire pour intra-auriculaire b) Ecouteur c) vibreur et serre-tête d) Adaptateur (1) les accessoires font partie intégrante de l'appareillage

5 637 e) Cordon f) Compléments microphone portable - amplificateur de téléphone : - amplificateur sonore - amplificateur d'induction - amplificateur de télévision: - amplificateur sonore - boucle magnétique - appareil d'appel et de réveil - scripteur téléphonique Appareil d'aérosol électrique Petit compresseur qui utilise l'air comprimé comme véhicule d'une solution médicamenteuse très finement divisée par un nébuliseur avec embout nasal, embout buccal et masque Appareil de dosage glycémie Appareil de dosage quantitatif de glucose dans le sang à l'aide d'un indicateur-test. Lancette pour le prélèvement du sang Appareils et orthèses orthopédiques 1. Appareil de décharge jambe infèr. - genou (Allgoewer) 2. Appareil de décharge jambe cuisse (Thomas) 3. Appareil. de décharge jambe cuisse avec articulations et blocage du genou Appareils releveurs de pied 1. Releveur de pied en ortholène ou autre matière plastique 2. Releveur de pied à ressort antérieur ou latéral 3. Releveur de pied avec tige en cuir (Innenschuh) jusqu'au genou 4. Releveur de pied avec tige en cuir jusqu'au-dessus de la malléole 5. Supplément pour compensation d'inégalité jusqu'à 3 cm 6. Supplément par cm en plus Articles anti-escarres : - chevillère - coudière - coussin à air - coussin à eau coussin - alternatif pour fauteuil 40 x 45 cm avec compresseur et accus - matelas à air - matelas à eau - matelas alternatif avec ou sans compresseur - matelas à Talonnière - matelas longue cure Aspirateur trachéal électrique, petit modèle portatif, dépression gr cm 2 avec manomètre, valve, tubes et flacons

6 638 Attelles orthopédiques a) Attelles doigtières Attelle de Link rigide en plastique 2. Attelle de Bunnel active 3. Attelle doigtière en plastique ou métal sur mesure 4. Attelle en plastique ou cuir moulée pour l'articulation de base du pouce b) Attelles de bras en plastique Attelle de bras inférieur - main 2. Attelle de bras supérieur - main 3. Supplément pour coquille de tronc unilatéral 4. Supplément pour sangles de fermeture, la pièce c) Attelles de jambes en plastique Attelle de jambe membre inférieur - pied 2. Attelle de jambe membre supérieur - pied 3. Supplément pour coquille pelvienne 4. Supplément pour attelle bivalve (1/3 de l'attelle) 5. Supplément pour sangles de fermeture, la pièce 6. Attelle pour genou valgum ou varum rigide 7. Attelle pour genou valgum ou varum réglable d) Attelles et coussins de hanche Coussin d'abduction de Becker 2. Coussin d'abduction souple 3. coussin d'abduction actif (Mittelmayer) 4. Harnais de Pavlik 5. Attelle d'abduction réglable (Hoffmann-Daimler ou Camp) 6. Attelle d'abduction coque moulée sur plâtre e) Attelles de correction dites de nuit Attelle pour pied valgus ou aductus jusqu'au genou 2. Attelle pour pied aductus au dessus du genou 3. Attelle pour pied equin 4. Attelle pour pied bot non réglable jusqu'au genou 5. Attelle pour pied bot réglable jusqu'au genou 6. Attelle pour pied bot réglable au dessus du genou 7. Attelle pour pied bot articulée dynamique au dessus du genou f) Attelles de genou spéciales Attelle fixante moulée sur plâtre 2. Attelle articulée réglable Lenox-Hill-Donjoi-CTI ou analogue

7 639 Bandages orthopédiques a) Bandages chevillères Chevillère élastique simple 2. Chevillère élastique avec baleinage latéral 3. Chevillère élastique avec bandes croisées 4. Chevillère élastique avec anneau en silicone (maleotrain) 5. Chevillère sur mesure en bandes de tissus b) Bandages pour genou et cuisse Genouillère élastique simple 2. Genouillère élastique avec baleinage latéral 3. Genouillère avec baleinage latéral et laçage 4. Genouillère avec articulation et tuteurs latéraux 5. Genouillère avec articulation et tuteurs latéraux et laçage 6. Genouillère avec orifice rotulien et baleinage 7. Genouillère avec anneau rotulien en silicone (genutrain) 8. Genouillère sur mesure 9. Cuissard c) Bandages pour main et poignet Doigtier simple 2. Doigtier sur mesure 3. Doigtier double sur mesure 4. Bandage de poignet simple (cuir ou élastique) 5. Bandage de poignet avec boucle doigtière 6. Pelote de compression d) Bandage pour coude Coudière élastique simple 2. Coudière avec anneau en silicone (Epitrain ou analogue) 3. Bandage Epicondylitis e) Bandages Herniaires Pour enfants 1. Ombilical 2. Inguinal unilatéral 3. Inguinal bilatéral Pour adultes 4. Ombilical 5. Inguinal unilatéral 6. Inguinal bilatéral 7. Scrotal inguino-scrotal ou crural unilatéral 8. Scrotal inguino-scrotal ou crural bilatéral 9. Sangle postopératoire 10. Bandages avec suspensoir compressif sur mesure pour hernie scrotale 11. Supplément en cas de bretelle simple ou double

8 640 f) Bandages Suspensoirs Suspensoir pour hydrocèle jusqu'à la taille 8 2. Suspensoir pour hydrocèle au-dessus de la taille 8 Bas à Varices 1. Manchon pour le bras 2. Pour le jarret 3. Pour la mi-cuisse 5. Pour la cuisse 6. Collant médical 7. Collant de grossesse 8. Sur mesure Bas et collant à compression dégressive, tension 3o-5o mm Hg - courts la paire le collant - longs la paire le collant Bas de moignon Béquilles 1. Béquille avec embout 2. Béquille réglable avec embout 3. Béquille réglable avec accoudoir (canne anglaise) 4. Béquille réglable avec crosse axillaire 5. Canne pour arthritique avec poignée orientable et gouttière, la paire 6. Canne tripode réglable en métal léger avec embout 7. Canne quadripode réglable en métal léger avec embout Cadres de marche: - modèle rigide avec 4 embouts anti-dérapant - modèle articulé avec 4 embouts anti--dérapants - modèle sur 2 roues avec 2 embouts anti-dérapants - modèle sur 4 roues, avec ou sans appuis axillaires et siège Cannes : voir béquilles Canules Canule trachéale Canule trachéale parlante Amplificateur Filtres respiratoires (Larynxschutzlaetzchen) Silver dip-bath

9 641 Ceintures orthopédiques a) Ceintures lombaires (hauteur entre 20 et 25 cm) Tour des hanches jusqu'à 100 cm 2. Tour des hanches de 101 à 110 cm a. Tour des hanches de 111 à 120 cm 4. Tour des hanches de 121 à 130 cm 5. Tour des hanches de plus de 130 cm b) Ceintures abdominales (sur mesure, hauteur moyenne de 30 cm) Tour des hanches inférieur à 1 m 2. Tour des hanches de 1 m à 1,20 m 3. Tour des hanches de 1,21 m à 1,30 m 4. Tour des hanches supérieur à 1,30 m suppléments 1. Pelote pour ptose gastrique 2. Pelote pour ptose rénale 3. Pelote pour éventration 4. Pour sangle de renfort interne ou externe 5. Pour hauteur supérieur à 30 cm de 5 en 5 cm c) Autres ceintures du tronc Ceinture après disjonction symphysaire, sur mesure 2. Ceinture thoracique compressive avec pelotes pour thorax en carène ou en bréchet 3. Ceinture costale simple 4. Ceinture costale avec bretelles et fermeture réglable 5. Ceinture claviculaire "en huit" 6. Ceinture de redressement simple (Geradehalter) 7. Ceinture de redressement avec sangle abdominale 8. Ceinture de redressement active Chaussures spéciales 1. Chaussures antivarus ou valgus 2. Chaussures rectilignes Chevillère : voir Bandages orthopédiques Colliers cervicaux 1) collier de Schanz simple en mousse 2) collier de Schanz simple préfabriqué en matière plastique 3) collier de Schanz en matière plastique avec appui menton réglable 4) collier en matière souple anatomique 5) minerve avec appui-menton en matière plastique 6) minerve en matière plastique bivalve sur moulage 7) minerve avec appui thoracique réglable

10 Corsets orthopédiques a) Lombostats Lombostat hauteur minimale de 25 cm 2. Lombostat hauteur minimale de 30 cm 3. Lombostat hauteur dorsale de plus de 40 cm 4. Lombostat dorso-lombaire avec épaulières 5. Supplément pour plaque dorsale b) Corsets orthopédiques de traitement de la colonne vertébrale Corset en coutil baleiné avec bande métallique pelvienne et pelotes de contention 2. Corset en coutil avec armature métallique ou en matière plastique pour la colonne lombaire (Überbrückungsmieder) 3. Corset en coutil avec armature métallique ou en matière plastique pour la colonne scoliotique 4. Corset orthopédique dorso-lombaire en coutil avec baleines renforcées dorsales et latérales 5. Corset orthopédique dorso-lombaire en coutil avec baleines renforcées dorsales et latérales pour scoliose légère 6. Corset orthopédique en coutil avec bande métallique pelvienne et sangles de reclinaison 7. Corset orthopédique correctif à reclinaison simple 8. Corset orthopédique correctif à reclinaison réglable 9. Corset orthopédique correctif avec cadre métallique (Rahmenstützkorsett) 10. Corset orthopédique correctif avec 1 levier et pelote pour scoliose 11. Corset orthopédique correctif avec 2 leviers et pelotes 12. Corset orthopédique correctif Stagnara 13. Corset orthopédique correctif Milwaukee 14. Supplément pour attelle jambière de redressement 15. Corset orthopédique type "trois points" simple Sternum - symphyse - lordose 16. Corset orthopédique type "trois points" avec cage thoracique Cuissard : voir Bandages orthopédiques Doigtier de protection Fauteuils roulants I. Modèle standard ================== utilisateurs: enfants, adolescents, adultes dont le poids est inférieur à 90 kg généralités : - cadre pliable - 4 roues munies de pneus, dont deux grandes, qui se trouvent soit â l'avant, soit à l'arrière

11 643 - système de freinage à deux positions : ralentissement et blocage - 2 mains courantes - 2 accoudoirs amovibles - reposes-pieds amovibles, pivotants et réglables en hauteur - largeur du siège: cm II. Modèle standard léger ========================= utilisateurs: voir sub I généralités : voir sub I remarque : ce fauteuil est fait en matériel ultra-léger kg) III. Modèle standard renforcé ============================= utilisateurs : personnes dont le poids dépasse 90 kg généralités : voir sub I remarque : Fauteuil renforcé au niveau des roues, des roulements â billes, des axes, des moyeux, des manchons et du siège IV. Modèle pour amputé ====================== utilisateurs: amputés d'une jambe ou des deux jambes généralités : voir sub I V. Modèle pour hémiplégique =========================== utilisateurs : handicapés qui ne peuvent propulser le fauteuil que par une seule main généralités : voir sub I remarque : fauteuil équipé soit d'une commande unilatérale à double main courante, soit d'un levier de propulsion manuel unilatéral, à droite ou à gauche VI. Modèle à dossier inclinable =============================== utilisateurs: handicapés qui ne supportent pas la position assise généralités : - voir sub I - équipé d'appuis-jambes inclinables en hauteur VII. Modèle à propulsion ======================== utilisateurs : handicapés qui doivent franchir par leurs seuls moyens de grandes distances généralités : voir sub I remarque : Le fauteuil est actionné par des leviers latéraux

12 644 VIII. Modèle à propulsion par moteur électrique =============================================== utilisateurs: voir sub VII généralités : voir sub I remarques : - pour l'intérieur: Fauteuil disposant d'une seule vitesse - pour l'extérieur : Fauteuil disposant de plusieurs vitesses IX. Modèle à pousser ==================== utilisateurs : handicapés qui ne peuvent pas se déplacer par leurs propres forces et qui doivent être poussés généralités : voir sub I X. Modèle pour spastiques ========================= utilisateurs: spastiques généralités : - idem que sub IX - selle d'abduction - appui-tête à oreillons - repose-jambe individuel ou en forme de caisse - pelote de dos réglable - coussins latéraux - ceinture de sécurité ou/et de bassin - attaches de maintien des pieds - tablette de travail XI. Chaise de toilette ====================== généralité : chaise avec seau XII. Chaise de toilette roulante ================================ généralités: - voir sub XI - roulante - accoudoirs amovibles XIII. Chaise roulante de douche =============================== généralités : coque et reposes-pieds en matière plastique variante : chaise de toilette roulante sans cuvette remarque : la chaise peut être glissée au-dessus d'une cuvette de WC Equipements supplémentaires repose pieds pourvus d'appui-jambes amovibles, pivotants, escamotables et réglables en hauteur - repose-pieds pourvus d'appui-jambes amovibles, pivotants, escamotables et réglables en hauteur par manivelle jusqu'à la position horizontale - accoudoirs amovibles de forme spéciale permettant d'avancer le fauteuil sous une table de travail

13 - repose-pieds en une seule pièce, amovibles et réglables en hauteur - tablette de travail - coussin anti-escarre, type matelas alternatif, 44 x 44 respectivement 50 x 44 cm avec compresseur électrique fonctionnant sur accus - accessoire : chargeur pour accus - coussin rempli de gel, 40 x 40 x 4 cm Gants Gants en latex non stériles - Gants stériles en matière synthétique â usage unique (toilette trachéale) - Gants en coton (dermatose) - Gants en plastic occlusif Genouillères - Kniebandagen voir : Bandages orthopédiques Inhalateur Appareil qui utilise la vapeur d'eau comme véhicule d'un médicament destiné aux voies aériennes supérieures. - appareil simple - appareil électrique Inhalateur d'oxygène: - appareil comprenant détenteur, humidificateur et débitmètre - tubulure et masque nébuliseur - lunettes à oxygène ou sonde nasale - oxygène - location de l'appareil inhalateur d'oxygène, y compris tubulure Lunettes : voir nomenclature générale des fournitures et services des opticiens Minerves cervicales voir Colliers cervicaux Oeil artificiel : voir nomenclature générale des fournitures et services des opticiens Perruque Pompe auto-seringue Tubulure la pièce

14 646 Pompe de nutrition sachet et tubulure Prothèses dentaires: cf. nomenclature générale des actes, fournitures et services médico-dentaires Prothèse mammaire externe en silkolatex Prothèse de membre : cf. Aundesprothesenliste Réactifs de contrôle - glucose urinaire - glucose et acétone urinaire - glucose sanguin - les autres Sac collecteur à urine avec tuyau de raccordement pour sonde à demeure ml - soupape de vidange - bouchon pour soupape - valve anti-reflux - support de fixation au lit - lacet de fixation à la jambe Semelles orthopédigues sur mesure : + d'après empreinte photographique (cf de la nomenclature sarroise) + avec moulage, d'après empreinte photographique (cf de la nomenclature sarroise) + avec moulage et avec rebords, d'après empreinte photographique (cf de la nomenclature sarroise) Seringues a) en plastique à usage unique pour insuline, avec aiguille 1 ml, 2 ml b) en plastique à usage unique, sans aiguille 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml c) seringue automatique à insuline cylindre de rechange seringue de rechange aiguille de rechange d) seringue urétrale en plastique 50, 100, 150 ml stérile à usage unique

15 647 Sondes - Sonde urétrale â ballonnet de 5-30 ml, avec extrémité type Nélaton ou Tiemann, usage unique, stérile, CH Fausset en plastique pour sonde, en emballage individuel, usage unique, stérile - Sonde d'aspiration trachéale stérile usage unique CH Sonde de nutrition, usage unique CH 5-18, graduations à 25,50 et 75 cm - Lubrifiant stérile Souliers orthopédiques : cf. nomenclature sarroise Suspensoir - petit et moyen modèle : taille jusqu'au No 10 - grand modèle au dessus de la taille No 10 - sur mesure Talonnettes 1. Talonnette simple (pièce) 2. Talonnette sur mesure (pièce) 3. Talonnette en silicone (pièce) Tente à oxygène (modèle universel) Tente en matière plastique réutilisable d'une épaisseur de 50/100 mm, 4 fermetures à glissières aux angles. Matériaux : Cadre en acier inox Bac à glace en aluminium Embouts en plastique Attaches poux la fixation au lit. Refroidissement : Par glace et eau jusqu'à 2% en dessous de la température ambiante. Manomètre : Concentration O2 : 45 à 55% avec un débit de dix litres/minute. Nébuliseur : Bac en matière plastique avec atomiseur Accessoire : Tente en plastique de rechange Variante : Tente en plastique 20/100 ä 2 glissières Tire-lait : - atmosphérique - électrique Location du tire-lait électrique

16 648 Urinal a) spécial en cas d'incontinence, homme-femme, en latex ou en caoutchouc avec ceinture élastique, suspension et sous-cuisse b) étui pénien bandelette de fixation type varihésif ou colle résurine c) récipient collecteur d'urine en plastique ou en verre avec ou sans couvercle Ventouse, la pièce Verres de contact : voir nomenclature générale des fournitures et services des opticiens Loi du 4 septembre 1990 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Hongrie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole y relatif, signés à Budapest, le 15 janvier Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 18 juillet 1990 et celle du Conseil d'etat du 20 juillet 1990 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Hongrie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole y relatif, signés à Budapest, le 15 janvier Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 4 septembre du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl, 3397; sess, ord

17 649 CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Hongrie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Hongrie. désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et de développer et faciliter davantage leurs rapports économiques, sont convenus de ce qui suit: Article 1 Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de ta fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur te montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a) en ce qui concerne la République de Hongrie: (i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques; (ii) l'impôt foncier des personnes physiques; (iii) les impôts sur les bénéfices; (iv) l'impôt sur les propriétés bâties; (v) l'impôt sur tes propriétés bâties autres que les habitations; (vi) l'impôt sur les propriétés non bâties; (ci-après dénommés impôt hongrois); b) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg : (i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques; (ii) l'impôt sur le revenu des collectivités; (iii) l'impôt spécial sur les tantièmes; (iv) l'impôt sur la fortune; (v) l'impôt commercial communal; (ci-après dénommés impôt luxembourgeois'). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à mains que le contexte n'exige une interprétation différente: a) le terme,hongrie lorsqu'il est employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République de Hongrie;

18 650 b) le terme,luxembourg, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; c) les expressions un Etat contractant et Vautre Etat contractant` désignent, suivant le contexte, la Hongrie ou le Luxembourg; d) le terme,personne comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; e) le terme société` désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; f) les expressions entreprise d'un Etat contractant` et entreprise de l'autre Etat contractant` désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; g) le terme,nationaux désigne: (i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; (ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant; h) l'expression,trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant; (i) l'expression,autorité compétente désigne: (i) dans le cas de la Hongrie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé; (ii) dans le cas du Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens gîte lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat contractant' désigne toute personne qui, en vertu de fa législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cote personne est considérée comme résident de l'etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'état avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'état où elle séjourne de façon habituelle; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'etat dont elle possède la nationalité; d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède ta nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'état oit son siège de direction effective est situé.

19 651 Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression,établissement stable désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression établissement stable' comprend notamment: a) un siège de direction; b) une succursale; c) un bureau; d) une usine; e) un atelier et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas établissement stable si: a) il est tait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux-seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise; e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer pour l'entreprise toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; f) un chantier de construction ou de montage qu'une entreprise d'un Etat contractant possède en connexion avec la livraison de machines ou de biens d'équipement de cet Etat dans (autre Etat contractant; g) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à mains que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

20 652 Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat, 2. L'expression,biens immobiliers a le sens que lui attribue le droit de l'état contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne Sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises l. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un éablissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques nu analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'état où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6. Aux Fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la mime méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traité séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

21 653 Article 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'état contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'état contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'état contractant où se trouve le bort d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'état contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident 4. Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Lorsque Article 9 Entreprises associées a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui différent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'état contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de ta société qui paie les dividendes, b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de ta société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes, 3. Le terme,dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de Fondateur ou 'autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'état dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base rixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

22 Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés parla société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfice, ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. 2. Le terme,intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article, 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, sait une profession indépendante au moyen d'une base fixe, qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etai contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif: 2. Le terme redevances' employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de t'usage, d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les films ou bandes pour des émissions radiophoniques ou télévisées), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, lé montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne,'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

23 655 Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'état contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes l, 2 et 3 ne sont imposables que dans I'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression,profession libérale comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'état contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

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