P A R L E G O U V E R N E M E N T D U Q U É B E C

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1 R É G I M E D A S S U R A N C E C O L L E C T I V E À L I N T E N T I O N D E S J U G E S N O M M É S P A R L E G O U V E R N E M E N T D U Q U É B E C C O N T R A T N U M É R O E R J A N V I E R V e u i l l e z c o n s e r v e r c e d o c u m e n t p o u r c o n s u l t a t i o n u l t é r i e u r e.

2 Le gouvernement du Québec, en collaboration avec SSQ, a le plaisir de vous présenter ce document, qui décrit l essentiel des garanties du régime d assurance collective offert aux juges nommés par le gouvernement du Québec à la Cour du Québec et d autres juges de certaines cours municipales. Vous trouverez dans ce document deux (2) parties distinctes. La première décrit sommairement les régimes autoassurés par le gouvernement du Québec qui font partie de vos avantages sociaux. La deuxième décrit le régime d assurance collective, souscrit auprès de SSQ, qui complète les régimes autoassurés par le gouvernement du Québec. Nous vous invitons à lire attentivement l information contenue dans ce document pour mieux connaître les avantages auxquels vous avez droit et à contacter le service des ressources humaines du ministère de la Justice ou de la municipalité concernée pour toute question relative à vos assurances. Ce résumé décrit le régime d assurance collective offert aux juges visés ci-haut, mis à jour au 1 er janvier Veuillez noter que, dans cette brochure, le nom SSQ désigne SSQ, Société d assurance-vie inc. Cette brochure est distribuée à titre de renseignements seulement et ne change en rien les dispositions et conditions du contrat d assurance collective. Dans le présent document, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

3 TABLE DES MATIÈRES VOTRE RÉGIME ASSURÉ PAR SSQ EN UN COUP D ŒIL...i LES RÉGIMES AUTOASSURÉS PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC... 1 I- LE RÉGIME UNIFORME D ASSURANCE VIE... 1 A-...Garantie... 1 B-...Demande de prestations au décès... 1 II- LE RÉGIME DE RENTES DE SURVIVANTS... 2 A-...Rente de conjoint... 2 B-...Rente d enfants à charge... 2 C-...Traitement servant au calcul de la rente... 3 D-...Coordination... 3 E-...Demande de rente de survivants... 3 F-...Terminaison de cette garantie... 3 III- LE RÉGIME DE BASE D ASSURANCE SALAIRE DE COURTE DURÉE (JUGES À LA COUR DU QUÉBEC)... 4 A-...L invalidité... 4 B-...Les garanties du régime... 4 C-...Intégration des protections... 5 D-...Terminaison de cette protection... 5 LES RÉGIMES ASSURÉS PAR SSQ LE RÉGIME OBLIGATOIRE D ASSURANCE ACCIDENT MALADIE ASSURANCE VOYAGE AVEC ASSISTANCE ET ASSURANCE ANNULATION DE VOYAGE FRAIS HOSPITALIERS (remboursés à 100 %) FRAIS DE MÉDICAMENTS ET PARAMÉDICAUX LE RÉGIME OBLIGATOIRE D ASSURANCE VIE DE BASE ASSURANCE VIE DU JUGE ASSURANCE MORT OU MUTILATION PAR ACCIDENT DU JUGE (MMA) ASSURANCE VIE DU CONJOINT ET DES ENFANTS À CHARGE TRAITEMENT SERVANT AU CALCUL DES PRESTATIONS LE RÉGIME OBLIGATOIRE D ASSURANCE SALAIRE DE LONGUE DURÉE MONTANT DE LA RENTE DÉLAI DE CARENCE DURÉE DES PRESTATIONS COORDINATION DE LA RENTE DÉFINITION D INVALIDITÉ TOTALE PÉRIODE D INVALIDITÉ TOTALE (après 104 semaines) INDEXATION EMPLOI DE RÉADAPTATION TERMINAISON DES PRESTATIONS LE RÉGIME FACULTATIF D ASSURANCE ACCIDENT MALADIE ADDITIONNELLE FRAIS PARAMÉDICAUX REMBOURSABLES À 80 % LE RÉGIME FACULTATIF D ASSURANCE VIE ADDITIONNELLE ASSURANCE VIE ADDITIONNELLE DU JUGE ASSURANCE VIE ADDITIONNELLE DU CONJOINT TRAITEMENT SERVANT AU CALCUL DES PRESTATIONS Page

4 6- EXCLUSIONS, LIMITATION ET COORDINATION RÉGIME OBLIGATOIRE D ASSURANCE ACCIDENT MALADIE ET RÉGIME FACULTATIF D ASSURANCE ACCIDENT MALADIE ADDITIONNELLE RÉGIME OBLIGATOIRE D ASSURANCE VIE DE BASE RÉGIME OBLIGATOIRE D ASSURANCE SALAIRE DE LONGUE DURÉE RÉGIME FACULTATIF D ASSURANCE VIE ADDITIONNELLE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : RÉGIMES ASSURÉS ADMISSIBILITÉ PARTICIPATION À L ASSURANCE EXEMPTION ET TERMINAISON DU DROIT D EXEMPTION STATUT DE PROTECTION INDIVIDUEL, MONOPARENTAL OU FAMILIAL INSCRIPTION À L ASSURANCE ENTRÉE EN VIGUEUR DE L ASSURANCE ET PREUVES D ASSURABILITÉ JUGE ASSURÉS BÉNÉFICIAIRE STATUT DE FUMEUR/NON-FUMEUR TRAITEMENT POURSUITE DE L ASSURANCE SANS PAIEMENT DE PRIME ET EXONÉRATION ABSENCE TEMPORAIRE DU TRAVAIL FIN DE L ASSURANCE PROLONGATION ET DROIT DE TRANSFORMATION DISPOSITIONS EN VIGUEUR LORS D UNE INVALIDITÉ MONNAIE RÉGIMES D ASSURANCE DES JUGES À LA RETRAITE COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE PRESTATIONS FRAIS HOSPITALIERS ET MÉDICAUX FRAIS DE MÉDICAMENTS AUTRES FRAIS D ASSURANCE ACCIDENT MALADIE FRAIS HOSPITALIERS OU MÉDICAUX À LA SUITE D UN ACCIDENT DE TRAVAIL OU D AUTOMOBILE ASSURANCE VIE ET MMA (MORT OU MUTILATION ACCIDENTELLE) DU JUGE, DU CONJOINT ET DE LEUR(S) ENFANT(S) À CHARGE ASSURANCE SALAIRE DE LONGUE DURÉE ASSURANCE VOYAGE AVEC ASSISTANCE ET ASSURANCE ANNULATION DE VOYAGE DOSSIER ET RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DESCRIPTION DES GARANTIES D ASSURANCE VOYAGE AVEC ASSISTANCE ET D ASSURANCE ANNULATION DE VOYAGE ASSURANCE VOYAGE (frais remboursés à 100 %) ASSISTANCE VOYAGE ASSURANCE ANNULATION DE VOYAGE (frais remboursés à 100 %) DÉFINITIONS APPLICABLES AUX GARANTIES D ASSURANCE VOYAGE AVEC ASSISTANCE ET D ASSURANCE ANNULATION DE VOYAGE EXCLUSIONS, LIMITATIONS ET COORDINATION TABLEAU DES PRIMES DES RÉGIMES ASSURÉS PAR PÉRIODE DE 14 JOURS CONSEILS D AMI... 68

5 VOTRE RÉGIME ASSURÉ PAR SSQ EN UN COUP D OEIL Garantie Balises de remboursement Prescription médicale Pourcentage de remboursement RÉGIME OBLIGATOIRE D ASSURANCE ACCIDENT MALADIE Assurance voyage avec assistance Remboursement maximum $ / voyage / assuré Autorisation préalable 100 % Assurance annulation de voyage Remboursement maximum $ / voyage / assuré Justification médicale 100 % Frais hospitaliers au Canada Chambre privée (à l exclusion des salons) sans limite de jours OUI 100 % Frais médicaux non dispensés au Québec 3 fois le montant payé par la RAMQ Préautorisation de la RAMQ 100 % Frais hospitaliers non dispensés au Québec 1 fois le montant payé par la RAMQ Préautorisation de la RAMQ 100 % Médicaments Maison de convalescence Fauteuil roulant lit d hôpital Liste large Frais admissibles de 20 $ / jour / assuré Usage temporaire seulement OUI OUI OUI 80 % sur les premiers $ admissibles, 100 % sur l excédent i

6 Garantie Balises de remboursement Membres artificiels et prothèses externes Aucune Bandages herniaires, corsets, béquilles, attelles, plâtres, orthèses plantaires (laboratoire spécialisé) et autres appareils orthopédiques Aucune Glucomètre Frais admissibles de 300 $ / 60 mois / assuré Appareils thérapeutiques Aucune Neurostimulateurs transcutanés (TENS) Aucune Chaussures orthopédiques (laboratoire spécialisé) Aucune Électrocardiogrammes, radiographies et analyses de laboratoire Aucune Prescription médicale NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI Pourcentage de remboursement 80 % sur les premiers $ admissibles, 100 % sur l excédent ii

7 Garantie Balises de remboursement Appareils d assistance respiratoire et oxygène Aucune Appareil auditif Frais admissibles de 625 $ / 36 mois / assuré Infirmier Aucune Chirurgie esthétique À la suite d un accident Bas de contention De 20 mm de Hg ou plus, 3 paires / année civile / assuré Chirurgie dentaire en cas d accident Soins reçus dans les 12 mois suivant l accident Ambulance Aucune Transport et hébergement au Québec Remboursement maximum de $ / année civile / assuré Cure de désintoxication Frais admissibles de 50 $ / jour, maximum 30 jours par année civile / adhérent Prescription médicale OUI NON OUI OUI OUI NON NON OUI OUI Pourcentage de remboursement 80 % sur les premiers $ admissibles, 100 % sur l excédent iii

8 Garantie Balises de remboursement Prescription médicale Physiothérapie Aucune NON RÉGIME FACULTATIF D ASSURANCE ACCIDENT MALADIE ADDITIONNELLE Diététiste 1 re consultation : frais admissibles 30 $ / consultation / assuré. Les suivantes : frais admissibles : 15 $ / consultation / assuré NON Ostéopathe, naturopathe ou podiatre Frais admissibles de 15 $ / traitement, maximum de 25 traitements / année civile / assuré / spécialiste NON Orthophoniste, ergothérapeute, audiologiste ou audioprothésiste Remboursement maximum de 500 $ / année civile / assuré pour l ensemble de ces spécialistes NON Chiropraticien (et radiographies) Frais admissibles de 15 $ / traitement et de 50 $ / année civile pour les radiographies. Remboursement maximum global de 500 $ / année civile / assuré NON Pourcentage de remboursement 80 % 80 % 80 % 80 % iv

9 Garantie Balises de remboursement Prescription médicale Pourcentage de remboursement Psychiatre, psychanalyste ou psychologue Remboursement maximum de 500 $ / année civile / assuré pour l ensemble de ces spécialistes NON 50 % Acupuncteur, homéopathe, phytothérapeute, kinésithérapeute ou orthothérapeute Frais admissibles de 15 $ / consultation ou traitement. Remboursement maximum de 500 $ / année civile / assuré / spécialiste NON 80 % RÉGIME OBLIGATOIRE D ASSURANCE VIE DE BASE Garantie Description - Assurance vie du juge 50 % du traitement annuel - Assurance vie du conjoint (a) $ $ / mois pendant 24 mois - Assurance vie des enfants à charge (a) $ / enfant - Assurance mort ou mutilation par accident du juge (b) 100 % du traitement annuel (a) Pour le juge occupant un poste régulier à moins de 70 % du temps complet, ces sommes sont réduites de moitié. (b) En cas de mort accidentelle du juge, ce montant s ajoute à celui de l assurance vie du juge. v

10 RÉGIME OBLIGATOIRE D ASSURANCE SALAIRE DE LONGUE DURÉE Garantie Description - Rente 70 % du traitement mensuel à la fin de la 104 e semaine d invalidité totale - Durée Tant que dure l invalidité totale, sans excéder l âge de 70 ans - Délai de carence 104 semaines - Indexation Le 1 er janvier de chaque année selon l augmentation de l indice des rentes de la RRQ (maximum 4 %) RÉGIME FACULTATIF D ASSURANCE VIE ADDITIONNELLE Garantie Description - Assurance vie additionnelle du juge 1, 2 ou 3 fois le traitement annuel - Assurance vie additionnelle du conjoint $, $, $, $ ou $ Voir le texte de la brochure pour tous les détails relatifs à chacune des garanties et pour les exclusions ou limitations vi

11 LES RÉGIMES AUTOASSURÉS PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC : - LE RÉGIME UNIFORME D ASSURANCE VIE - LE RÉGIME DE RENTES DE SURVIVANTS - LE RÉGIME DE BASE D ASSURANCE SALAIRE DE COURTE DURÉE (JUGES À LA COUR DU QUÉBEC) Ces régimes sont assumés par le gouvernement du Québec et sont accordés aux juges nommés par le gouvernement du Québec et d autres juges de certaines cours municipales. Vous n avez aucune prime à payer. Pour toute information, vous devez communiquer avec le Service des ressources humaines du ministère de la Justice ou de la municipalité concernée. I- LE RÉGIME UNIFORME D ASSURANCE VIE A- Garantie Les juges profitent d une assurance vie de $ payable aux légataires désignés dans un testament ou, à défaut, aux héritiers qui répondent à la définition du Code civil. Ce montant est réduit à $ pour les participants à temps partiel. B- Demande de prestations au décès Pour obtenir le paiement du montant de la protection assumée par le gouvernement du Québec, les héritiers doivent compléter le formulaire «Demande de prestations de survivants», qu ils peuvent obtenir du Service des ressources humaines du ministère de la Justice, de la municipalité concernée ou de la CARRA. Le formulaire doit être envoyé à : Commission administrative des régimes de retraite et d assurances Direction des rentes de retraite 475, rue Saint-Amable Québec QC G1R 5X3 Téléphone : (418) pour la région de Québec de l extérieur (sans frais) 1

12 II- LE RÉGIME DE RENTES DE SURVIVANTS Les rentes de survivants sont payables mensuellement à compter du premier jour du mois au cours duquel survient le décès d un juge ayant un conjoint ou des enfants à charge. A- Rente de conjoint Cette rente est payable au conjoint tel que défini dans le chapitre «renseignements généraux» jusqu à son décès. Le conjoint auquel on réfère pour la rente de survivants est le conjoint qui a été déclaré à l assureur par l adhérent. Pour toute modification, un formulaire de déclaration de conjoint est disponible auprès du Service des ressources humaines du ministère de la Justice ou de la municipalité concernée. Le montant initial de cette rente est égal à 40 % du traitement mensuel du juge et est réduit du montant initial de la rente similaire payée par le Régime de rentes du Québec. B- Rente d enfants à charge Cette rente est payable aux enfants à charge tels que définis dans le chapitre «renseignements généraux» ou à leur tuteur. Lorsqu une rente de conjoint est payable, le montant initial de la rente d enfants à charge est égal à 15 % du traitement mensuel pour l ensemble des enfants à charge. Lorsqu il n y a pas de conjoint ou lorsque le conjoint qui recevait une rente décède, le montant initial de la rente d enfants à charge est égal à 15 % du traitement mensuel pour le premier enfant à charge et à 10 % du même traitement pour chaque autre enfant à charge. Cependant, le montant initial des rentes payables au conjoint et aux enfants à charge ne peut jamais dépasser 55 % du traitement mensuel du juge au moment de son décès. 2

13 C- Traitement servant au calcul de la rente Ces rentes sont basées sur le traitement mensuel du juge au moment de son décès. Dans le cas d un juge totalement invalide lors de son décès, les rentes sont calculées en fonction du traitement servant de base au calcul de la prestation d assurance salaire de courte durée prévue à ses avantages sociaux, ou, si l invalidité dure depuis plus de 104 semaines, en fonction de son traitement assurable à la fin des 104 premières semaines d invalidité totale, lequel traitement est indexé selon l augmentation de l indice des rentes de la Régie des rentes du Québec le 1 er janvier de chaque année, sujet à un maximum de 4 %, depuis la fin de la 104 e semaine de son invalidité totale jusqu à la date de son décès. D- Coordination Le montant initial de la rente de conjoint et d enfants à charge est réduit, le cas échéant, de façon à ce que la somme de ces rentes et de toute rente de même nature payée en vertu d un régime de rentes ou de retraite, auquel contribuait le gouvernement ou la municipalité concernée pour le juge, ne soit pas supérieure à 90 % du traitement servant au calcul initial des rentes de survivants. E- Demande de rente de survivants Toute demande de paiement de rente de survivants doit être transmise par écrit à SSQ. F- Terminaison de cette garantie Les juges participent à ce régime jusqu à la fin de la 31 e journée suivant : a) la fin de leur emploi; ou b) leur retraite. 3

14 III- LE RÉGIME DE BASE D ASSURANCE SALAIRE DE COURTE DURÉE (JUGES À LA COUR DU QUÉBEC) Ce régime couvre les 104 premières semaines d invalidité du juge. C est le gouvernement du Québec qui est responsable du versement des prestations de ce régime. A- L invalidité Une invalidité est un état d incapacité résultant d une maladie, d un accident ou de complications graves d une grossesse ou d une intervention chirurgicale reliée directement à la planification des naissances qui exige des soins médicaux et qui rend le juge totalement incapable d accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi comportant un traitement similaire qui lui est offert par le gouvernement du Québec. N est pas reconnue comme une période d invalidité totale celle qui résulte de maladie ou de blessure volontairement causées par le juge lui-même, d alcoolisme ou de toxicomanie, de service actif dans les forces armées ou de participation active à une émeute, à une insurrection, à des infractions ou à des actes criminels. Dans le cas d alcoolisme et de toxicomanie, est reconnue comme période d invalidité totale celle pendant laquelle le juge reçoit des traitements ou des soins médicaux en vue de sa réadaptation. B- Les garanties du régime Première période Pendant les 3 premières semaines d invalidité, le juge reçoit le traitement auquel il aurait eu droit s il avait été au travail. Deuxième période Pendant les 101 semaines qui suivent, il a droit à 80 % de son traitement déterminé par la politique de rémunération applicable aux juges. Pendant ces 101 semaines, le juge est 4

15 exonéré des primes des régimes facultatifs (vie et maladie) du régime d assurance collective. Durant cette période, la prime complète à l égard du juge (part du juge et part du gouvernement ou de la municipalité concernée) pour les garanties obligatoires est à la charge du gouvernement du Québec ou de la municipalité concernée. C- Intégration des protections Le montant des prestations du régime de base d assurance salaire de courte durée est réduit des prestations d invalidité ou de retraite versées en vertu de la Loi sur l assurance automobile, du Régime de rentes du Québec, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de tout autre régime de retraite auquel le gouvernement du Québec contribue. D- Terminaison de cette protection Les juges participent au régime de base d assurance salaire de courte durée jusqu à : a) la fin de leur emploi ; ou b) leur retraite. N.B.: Pour les juges des cours municipales, veuillez consulter le service des ressources humaines de votre municipalité pour connaître le régime de base d assurance salaire de courte durée à votre intention. 5

16 6 LES RÉGIMES ASSURÉS 1- LE RÉGIME OBLIGATOIRE D ASSURANCE ACCIDENT MALADIE 1.1 ASSURANCE VOYAGE AVEC ASSISTANCE ET ASSURANCE ANNULATION DE VOYAGE Voir le chapitre FRAIS HOSPITALIERS (remboursés à 100 %) Frais hospitaliers au Canada Ces frais sont remboursés jusqu à concurrence de 100 % du coût d une chambre privée (à l exclusion des salons) sous réserve de la Loi de l assurance hospitalisation du Québec, lorsqu un juge engage au Canada, pour lui-même ou l une de ses personnes à charge assurées, des frais hospitaliers par suite d accident, de maladie, de grossesse ou de complication grave d une grossesse Frais médicaux et d hospitalisation pour des soins non dispensés au Québec Lorsque des frais médicaux et d hospitalisation sont engagés pour des soins qui ne peuvent être dispensés au Québec, ces frais en excédent de ceux de la Régie d assurance maladie du Québec (RAMQ) sont admissibles dans la mesure où ils sont préautorisés par la RAMQ et conformes aux normes prévues à cet effet par la Loi sur l assurance hospitalisation du Québec, sous réserve des montants maximums suivants : frais médicaux : trois (3) fois le montant payé, à titre d honoraires professionnels, par la RAMQ. frais hospitaliers : une (1) fois le montant payé, à titre de frais d hospitalisation, par la RAMQ.

17 1.3 FRAIS DE MÉDICAMENTS ET PARAMÉDICAUX Sous réserve de la Loi de l assurance maladie du Québec, lorsqu un juge engage, pour lui-même ou l une de ses personnes à charge assurées, des frais par suite d accident, de maladie, de grossesse ou de complication grave d une grossesse, les frais admissibles de cette section sont remboursés à 80 % des premiers $ de frais admissibles par année civile et 100 % de l excédent. Le remboursement des frais engagés pour certaines garanties (exemple : appareil auditif) est limité par un montant maximum admissible et, de ce fait, peut ne pas correspondre au pourcentage de remboursement indiqué ci-dessus. Ces frais sont également admissibles pour des soins non urgents en dehors du Québec. Toutefois, ces frais sont remboursés jusqu à concurrence de ceux qui auraient été remboursés par SSQ s ils avaient été engagés au Québec. Notion de frais admissibles et remboursement Lorsque le terme «frais admissibles» est utilisé dans la description d une garantie, le montant de frais admissibles doit être multiplié par le pourcentage de remboursement applicable pour établir le montant maximal de remboursement. Relativement au remboursement maximal par année civile, ce montant correspond à la somme de tous les remboursements effectués par SSQ pour les frais engagés du 1 er janvier au 31 décembre d une même année. Exemple : Frais pour traitements de chiropraticien a) exemple 1 : facture présentée : 30 $ Ce montant est ramené au maximum de 15 $ et est remboursé à 80 %, soit 12 $. b) exemple 2 : facture présentée : 14 $ Ce montant est remboursé à 80 %, soit 11,20 $. 7

18 Les frais admissibles mentionnés aux points à inclusivement (à l exception de et ) et à doivent être prescrits par un médecin. Ces frais admissibles comprennent, pourvu qu ils soient nécessaires au traitement médical du juge, de son conjoint ou d un de ses enfants à charge ou de la personne atteinte d une déficience fonctionnelle : les frais de médicaments porteurs d un DIN (Drug Identification Number), valide, émis par le gouvernement fédéral, prescrits par un professionnel de la santé autorisé par la loi à le faire, disponibles exclusivement en pharmacie et vendus par un pharmacien ou par un professionnel de la santé, conformément à l article 37 de la Loi sur la pharmacie, sur présentation des reçus convenablement détaillés. Les médicaments visés par la présente garantie sont ceux inscrits au fichier de L AQPP (Association québécoise des pharmaciens propriétaires), édition courante, et dont l utilisation est conforme aux indications approuvées par les autorités gouvernementales ou, à défaut de telles autorités, aux indications données par le fabricant. Certains de ces médicaments, communément appelés «médicaments d exception» dans la liste RAMQ, ne sont toutefois couverts que dans les cas, aux conditions et pour les indications thérapeutiques déterminés par le règlement applicable au Régime général d assurance médicaments (RGAM). Un médicament d exception est celui qui requiert une autorisation préalable de SSQ. L ensemble des produits antitabac couverts sous le Régime général d assurance médicaments sont sujets à un maximum global de frais admissibles de 600 $ par année civile, par assuré. Dans le cas de médicaments injectés en cabinet privé d un professionnel de la santé, seule la substance injectée est couverte et non l acte médical. Sont également couverts par la présente clause les stérilets prescrits par un médecin. 8

19 Exclusions aux médicaments : La présente clause ne couvre pas les produits suivants qu ils soient considérés ou non comme un médicament : 1. produits utilisés à des fins esthétiques, cosmétiques ou pour hygiène corporelle; 2. substances ou médicaments utilisés ou administrés à titre préventif; 3. médicaments de nature expérimentale ou obtenus en vertu du programme fédéral de médicaments d urgence; 4. produits homéopathiques ou dits naturels; 5. produits antitabac, à l exception de ceux couverts par la Régie de l assurance maladie du Québec (RAMQ); 6. suppléments diététiques servant à compléter ou à remplacer l alimentation; Toutefois, les suppléments diététiques prescrits dans le traitement d une maladie du métabolisme clairement identifiée, aux conditions et pour les indications thérapeutiques déterminées par le règlement applicable au RGAM demeurent couverts. La seule preuve acceptée à cet effet est un rapport médical complet décrivant à la satisfaction de SSQ toutes les conditions justifiant la prescription du produit non autrement couvert. 7. écrans solaires et huiles de teint; Toutefois, les écrans solaires répondant aux conditions prévues à la présente clause et nécessaires aux personnes atteintes d une maladie requérant de tels produits peuvent être couverts. La seule preuve acceptée à cet effet sera un rapport médical complet décrivant à la satisfaction de SSQ toutes les conditions justifiant la prescription du produit non autrement couvert. 8. médicaments servant à l insémination artificielle ou à la fécondation in vitro; 9. hormones de croissance dont les caractéristiques diagnostiques ne permettent pas l entrée dans le RGAM sur la base des critères d inclusion prédéterminés; 10. médicaments fournis en cours d hospitalisation ou par un département de pharmacie d un hôpital ou administrés à l hôpital. 9

20 Les présentes exclusions ne doivent pas avoir pour effet d exclure une fourniture ou un service pharmaceutique autrement couvert sous le RGAM. La contribution du patient exigée pour à un assuré couvert sous le RGAM par la Régie de l assurance maladie du Québec n est pas couverte par la présente clause. ESI-CAPSS (différé) La personne assurée peut se prévaloir du service de transmission électronique des demandes de prestations offert par ESI-CAPSS. L utilisation de ESI-CAPSS vous est recommandée pour vous permettre de connaître les médicaments dont les frais sont admissibles à un remboursement. La marche à suivre pour utiliser ce service est décrite au chapitre les frais de séjour dans une maison de convalescence, reconnue par le ministère de la Santé et des Services sociaux, contrôlée par un médecin ou une infirmière autorisée, jusqu à concurrence de frais admissibles de 20 $ par jour, incluant le coût de la chambre, des repas et des soins infirmiers; les frais de location d un fauteuil roulant ou d un lit d hôpital pour un usage temporaire; les frais d achat ou de remplacement d un membre artificiel ou de prothèses (lunettes et lentilles cornéennes ainsi que prothèses capillaires et dentaires sont exclues); les frais d achat, de location ou de remplacement de bandages herniaires, corsets, plâtres, attelles, béquilles et autres appareils orthopédiques, étant entendu que l expression «appareils orthopédiques» désigne un assemblage de pièces réunies en un tout qui soutient ou maintient une partie du corps afin de prévenir et de corriger les difformités du corps, ou de traiter les affections du squelette, des muscles et des tendons; 10

21 1.3.6 les frais d achat, de location ou de remplacement d un appareil mesurant le taux de glucose sanguin (glucomètre) jusqu à concurrence de frais admissibles de 300 $ par période de 60 mois. L assuré doit présenter un diabète insulino-dépendant; les frais de location ou d achat d appareils thérapeutiques, si ce dernier mode est plus économique. Dans cette catégorie d appareils nous pouvons citer à titre d exemples : les appareils d aérosolthérapie, c est-à-dire les appareils nécessaires au traitement, entre autres, de l emphysème aigu, de la bronchite chronique ou de l asthme chronique (ex. : nébulisateur ou compresseur); les stimulateurs de consolidation de fractures (ex. : stimulateur osseux); les instruments de surveillance respiratoire en cas d arythmie respiratoire (ex. : moniteur d apnée); les respirateurs à pression positive intermittente (ex. : ventilateur volumétrique); la pompe à insuline; les vêtements pour le traitement de brûlures; l achat de couches pour incontinence, de sondes, de cathéters et d autres articles hygiéniques du même genre devenus nécessaires à la suite de la perte totale et irrécouvrable de la fonction vésicale ou intestinale. Exclusions aux appareils thérapeutiques Cette garantie ne couvre pas les appareils de contrôle (tels que stéthoscope, sphygmomanomètre ou autres appareils de même nature) ainsi que les accessoires domestiques. 11

22 Par «accessoires domestiques», on entend des accessoires tels que siège d aisance, barre de soutien, humidificateur, climatiseur, «filtreur d air», articles du Docteur Gibaud (matériel fournissant de la chaleur), coussin électrique, coussin chauffant pour automobile, lampe solaire, thermomètre, bain de siège, appareils à pression ou autres appareils de même nature, «water pik», brosse à dents électrique, appareil hydrothérapeutique, bain tourbillon, peau de mouton (dans les cas de plaies de lit), avertisseur pour enfant souffrant d énurésie (incontinence nocturne) et autres accessoires de même nature; les frais d achat, de location, d ajustement, de remplacement ou de réparation de neurostimulateurs transcutanés; les frais d achat de chaussures orthopédiques. Sont considérées comme orthopédiques, les chaussures conçues et fabriquées sur mesure pour l assuré à partir d un moulage ou les chaussures préfabriquées de type ouvert, évasé, droit ou nécessaires au maintien des attelles dites de Dennis Browne lorsque ces chaussures sont requises pour corriger ou compenser un défaut du pied et qu elles sont obtenues d un laboratoire orthopédique spécialisé détenteur d un permis émis par le ministère de la Santé et des services sociaux en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique. Sont également admissibles, les frais pour corrections apportées par un tel laboratoire à des chaussures préfabriquées. Les chaussures profondes, ainsi que toutes formes de sandales, ne sont pas admissibles; les frais engagés pour des électrocardiogrammes, radiographies (scanner) et analyses de laboratoire; les frais de location ou d achat, si ce dernier mode est plus économique, d un appareil d assistance respiratoire et d oxygène (ex. : concentrateur, oxylite); les frais pour la location, l achat ou la réparation d un appareil auditif, jusqu à concurrence de frais admissibles de 625 $ par période de 36 mois consécutifs pour chaque assuré; 12

23 les frais pour les services professionnels d un infirmier licencié ou d un infirmier auxiliaire autorisé, à l exclusion de toute personne qui réside habituellement chez le juge ou qui fait partie de sa famille; les frais de chirurgie esthétique nécessaire à la réparation d un préjudice esthétique attribuable à un accident survenu en cours d assurance; les frais d achat de bas de contention à compression moyenne ou forte (20 mm de Hg ou plus) fournis et vendus dans une pharmacie ou un établissement médical, dans le cas d insuffisance du système veineux ou lymphatique, sous réserve d un remboursement maximal de 3 paires par assuré, par année civile; Les honoraires professionnels d une chirurgienne ou d un chirurgien dentiste, d une ou d un spécialiste ou denturologiste pour réparer des dommages à des dents saines et naturelles subis à la suite d un accident survenu en cours d assurance, à condition que les soins soient donnés à l intérieur des 12 mois suivant la date de l accident. Les frais sont admissibles jusqu à concurrence des montants et actes prévus au guide de l année courante de l Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ). Tout acte, traitement, prothèse, de quelle que nature que ce soit, relié à un implant est exclu. Dans cette garantie, nous entendons par «accident» tout événement non intentionnel, soudain, fortuit et imprévisible qui est dû exclusivement à une cause externe de nature violente et qui occasionne, directement et indépendamment de toute autre cause, des lésions corporelles. Également, une dent est dite «saine» lorsqu elle ne fait l objet d aucune atteinte pathologique, soit dans sa substance même ou soit dans les structures qui lui sont adjacentes. Aussi, une dent traitée ou réparée qui a retrouvé sa fonction normale doit être considérée comme saine les frais de transport aller et retour en ambulance, y compris, en cas d urgence, le transport par avion de ligne régulière (excluant les avions-ambulances) ou par train. 13

24 La nécessité médicale doit être démontrée, lors de la demande de prestations à SSQ, lorsque le transport par avion ou par train est utilisé; les frais de transport et d hébergement engagés au Québec occasionnés par une consultation pour des services professionnels non disponibles dans la région de résidence de l assuré. Les frais admissibles sont : les frais de déplacement en automobile ou par un transporteur public (autobus, avion, bateau, train) et les frais d hébergement engagés dans un établissement public, à condition que la consultation ou le traitement nécessite un séjour, sous réserve d un maximum de remboursement de $ par assuré, par année civile. Toutefois, les conditions ci-après s appliquent : les frais admissibles doivent être engagés consécutivement à une prescription d un médecin pour consultation d un médecin spécialiste non présent dans la région de résidence de l assuré ou pour un traitement spécialisé non disponible dans cette région; les frais admissibles doivent être occasionnés par un déplacement d au moins 200 km du lieu de résidence de l assuré au lieu de la consultation (aller seulement), ce dernier devant par ailleurs être le plus près possible du lieu de résidence de l assuré; pour les déplacements en automobile, les frais admissibles sont égaux à ceux qui auraient été engagés si le moyen de transport utilisé avait été l autobus; les frais admissibles sont remboursés sur production de reçus ou de factures acquittées, sauf si le moyen de transport utilisé est l automobile; les frais admissibles comprennent les frais engagés par un assuré ainsi que par son accompagnateur. 14

25 REMARQUE : Ces frais peuvent être admissibles à un remboursement en vertu d un programme mis sur pied par certaines régies régionales de la santé. Ce programme est toutefois administré par l établissement responsable du traitement de l assuré. Afin de vérifier l existence d un tel programme dans sa région de résidence, l assuré est prié de communiquer avec l hôpital, le CLSC ou la régie régionale. Ces organismes sont les «premiers payeurs» et seuls les frais non remboursés par ces organismes et admissibles en vertu du présent contrat sont remboursables dans le cas d une cure de désintoxication reliée à l alcoolisme ou à la toxicomanie, les frais engagés pour un séjour dans une maison officiellement reconnue à cette fin, sont admissibles jusqu à concurrence de frais admissibles de 50 $ par jour et de 30 jours par année civile, par assuré; les frais pour des traitements de physiothérapie rendus en clinique privée par des physiothérapeutes ou par des thérapeutes en réadaptation physique, exerçant sous le contrôle de physiothérapeutes ou de physiatres. Les frais admissibles définis aux sections 1.1, 1.2 et 1.3 sont sujets à l application de certaines exclusions, limitation ou coordination. Toute l information relative à celles-ci est présentée au chapitre 6- EXCLUSIONS, LIMITATION ET COORDINATION (section 6.1). 15

26 2- LE RÉGIME OBLIGATOIRE D ASSURANCE VIE DE BASE 2.1 ASSURANCE VIE DU JUGE Le montant de protection est égal à 50 % du traitement annuel. 2.2 ASSURANCE MORT OU MUTILATION PAR ACCIDENT DU JUGE (MMA) Cette garantie prévoit le paiement de prestations, telles que décrites dans le tableau suivant et ce, sans excéder 100 % du traitement annuel, lorsque le juge, en cours d assurance, subit, à la suite d un accident l une des pertes suivantes et ce, dans les 365 jours de l accident; Perte de la vie des 2 mains, des 2 pieds ou de la vue des 2 yeux d une main et d un pied d une main et de la vue d un œil d un pied et de la vue d un œil d une main d un pied de la vue d un œil Montant 100 % du traitement annuel* 100 % du traitement annuel 100 % du traitement annuel 100 % du traitement annuel 100 % du traitement annuel 50 % du traitement annuel 50 % du traitement annuel 50 % du traitement annuel * Ce montant s ajoute à celui de l assurance vie du juge. Note : Par «perte», on entend la perte totale et irrémédiable de l usage d un membre et ce, à la suite d un accident. La perte de la vue signifie la perte totale, définitive et irrémédiable de la vue. 16

27 2.3 ASSURANCE VIE DU CONJOINT ET DES ENFANTS À CHARGE conjoint : $ plus une rente de 300 $ par mois pendant 24 mois; enfant(s) à charge âgé(s) de 24 heures ou plus : $ par enfant. Notes : (1) Ces montants sont réduits de moitié pour les juges travaillant moins de 70 % du temps complet (2) Ces montants sont applicables uniquement lorsque le juge a un conjoint ou des enfants à charge répondant aux définitions de la section 7.8. La garantie d assurance en cas de mort ou mutilation accidentelle est sujette à l exclusion décrite au chapitre 6- EXCLUSIONS, LIMITATION ET COORDINATION (section 6.2). 2.4 TRAITEMENT SERVANT AU CALCUL DES PRESTATIONS Si le juge est totalement invalide lors de l événement ouvrant droit aux prestations, le traitement servant au calcul des prestations prévues aux sections 2.1 et 2.2 ci-dessus est déterminé de la façon suivante : 1. si l événement survient pendant la période où le juge reçoit des prestations d assurance salaire prévue à ses avantages sociaux (pendant les 104 premières semaines d invalidité totale), le traitement assurable est celui ayant servi de base au calcul desdites prestations d assurance salaire; 2. si l événement survient à compter de la 105 e semaine d invalidité totale ou par la suite, le traitement assurable est celui déterminé à la fin de la 104 e semaine d invalidité totale, indexé selon l augmentation de l indice des rentes de la RRQ (maximum de 4 %) le 1 er janvier de chaque année. 17

28 3- LE RÉGIME OBLIGATOIRE D ASSURANCE SALAIRE DE LONGUE DURÉE Le régime obligatoire d assurance salaire de longue durée est conçu pour compléter le régime de base d assurance salaire de courte durée prévu aux avantages sociaux du juge et pour lui procurer, lorsqu il est atteint d invalidité totale, un revenu pour la durée de l invalidité, sans toutefois dépasser le 70 e anniversaire du juge. 3.1 MONTANT DE LA RENTE La rente, versée mensuellement, est égale à 70 % du traitement mensuel brut que le juge devrait recevoir à la fin de la 104 e semaine de son invalidité totale. 3.2 DÉLAI DE CARENCE Le délai de carence est de 104 semaines et correspond à la durée du régime de base d assurance salaire de courte durée prévu aux avantages sociaux du juge. 3.3 DURÉE DES PRESTATIONS Le juge invalide a droit de recevoir la rente d invalidité de longue durée à compter de la fin du délai de carence et aussi longtemps qu il demeure atteint d invalidité totale sans toutefois dépasser la première des dates mentionnées à la section 3.9 ci-après. 3.4 COORDINATION DE LA RENTE Le montant de la rente mensuelle est réduit de tout montant mensuel de rente, d invalidité ou de retraite, payé en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur l assurance automobile du Québec, du Régime de rentes du Québec, du régime de retraite auquel contribue le gouvernement du Québec ou la municipalité concernée, de tout contrat antérieur et de toute autre loi sociale. 18 À défaut de recevoir les montants des différentes sources de revenu mentionnées précédemment, il incombe au juge de faire la preuve qu il n a pas droit à des indemnités provenant de telles sources, sauf en ce qui a trait à une rente d invalidité ou de retraite

29 avant l âge de 70 ans payable en vertu du régime de retraite auquel contribue le gouvernement du Québec ou la municipalité, selon le cas. Cette réduction est établie en fonction des rentes payables après la 104 e semaine d invalidité totale, sans égard à leurs futures indexations au coût de la vie. 3.5 DÉFINITION D INVALIDITÉ TOTALE L invalidité totale est un état d incapacité résultant d une maladie, d un accident, d une complication grave d une grossesse ou d une intervention chirurgicale reliée directement à la planification des naissances qui exige des soins médicaux et qui rend le juge totalement incapable d accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue comportant un traitement similaire qui lui est offert par le gouvernement du Québec ou la municipalité concernée. 3.6 PÉRIODE D INVALIDITÉ TOTALE (après 104 semaines) Toute période continue d invalidité totale ou des périodes successives d invalidité totale résultant d une même maladie ou d un même accident, séparées par une période de moins de 3 semaines consécutives de travail effectif à plein temps. Si l invalidité totale, pendant une période, résulte d une maladie ou d un accident tout à fait indépendant de la maladie ou de l accident qui a causé l invalidité totale pendant la période précédente, cette période est considérée comme une nouvelle période d invalidité totale. 3.7 INDEXATION Le montant de la rente payable par SSQ est indexé le 1 er janvier de chaque année selon le pourcentage le moins élevé de : i) l augmentation de l indice des rentes du Régime de rentes du Québec; ii) 4 %. 19

30 3.8 EMPLOI DE RÉADAPTATION Lorsque le juge effectue un travail dans le cadre d un programme de réadaptation approuvé par SSQ, la rente payable par SSQ est réduite de 50 % du traitement reçu par le juge. 3.9 TERMINAISON DES PRESTATIONS Il y a cessation des prestations d invalidité à la première des dates suivantes : a) la date à laquelle le juge atteint l âge de 70 ans; b) la date où cesse l invalidité totale. Le régime obligatoire de base d assurance salaire de longue durée est sujet à l exclusion décrite au chapitre 6- EXCLUSIONS, LIMITATION ET COORDINATION (section 6.3). 20

31 4- LE RÉGIME FACULTATIF D ASSURANCE ACCIDENT MALADIE ADDITIONNELLE Ce régime facultatif vient compléter le régime obligatoire d assurance accident maladie (il est aussi accessible aux juges exemptés du régime obligatoire d assurance accident maladie). 4.1 FRAIS PARAMÉDICAUX REMBOURSABLES À 80 % Les frais admissibles suivants sont remboursés à 80 % (ou selon le pourcentage de remboursement spécifié) pourvu qu ils soient nécessaires au traitement médical du juge ou de ses personnes à charge Les honoraires professionnels d un diététiste, jusqu à concurrence de frais admissibles de 30 $ pour la première consultation et de 15 $ pour chaque consultation subséquente Les honoraires professionnels de tout ostéopathe, naturopathe (ou naturothérapeute) ou podiatre, jusqu à concurrence de frais admissibles de 15 $ par traitement et jusqu à concurrence, pour chacune de ces spécialités, de 25 traitements par année civile, pour chaque personne assurée. Concernant le naturopathe (ou naturothérapeute), les frais admissibles sont ceux reliés à une consultation pour obtenir des conseils alimentaires ou établir un bilan de santé ou un régime à base de produits naturels. Les produits naturels, les massages, les bains, la posturologie, les exercices physiques ou autres consultations non reconnues par SSQ ne sont pas couverts. Les services rendus par ces professionnels ne comprennent pas les remèdes, produits ou autres articles pouvant être fournis par ces professionnels et sont, par conséquent, exclus des prestations payables Les honoraires professionnels d un orthophoniste, ergothérapeute, audiologiste ou audioprothésiste, sous réserve d un remboursement maximum de 500 $ par année civile, par personne assurée pour l ensemble de ces spécialités. 21

32 4.1.4 Les honoraires professionnels d un chiropraticien reconnu par la Loi sur la chiropratique, jusqu à concurrence de frais admissibles de 15 $ par traitement, de 50 $ par année civile pour les radiographies et sous réserve d un remboursement global de 500 $ par année civile, par personne assurée Les honoraires professionnels d un psychiatre, d un psychanalyste ou d un psychologue, sont remboursables à 50 % des frais réellement engagés au lieu de 80 %, sous réserve d un remboursement maximum de 500 $ par année civile, par personne assurée pour l ensemble de ces spécialités Les honoraires professionnels d un acupuncteur, homéopathe, kinésithérapeute, phytothérapeute ou orthothérapeute jusqu à concurrence de frais admissibles de 15 $ par consultation ou traitement, selon le cas, sous réserve d un remboursement maximum de 500 $ par année civile, par personne assurée pour chacune de ces spécialités. Les honoraires de ces professionnels ne comprennent pas les remèdes, produits ou autres articles pouvant être fournis par ces professionnels et sont, par conséquent, exclus des prestations payables. Les frais admissibles définis à la section 4.1 sont sujets à l application de certaines exclusions, limitation ou coordination. Toute l information relative à celles-ci est présentée au chapitre 6- EXCLUSIONS, LIMITATION ET COORDINATION (section 6.1). 22

33 5- LE RÉGIME FACULTATIF D ASSURANCE VIE ADDITIONNELLE Le régime facultatif d assurance vie additionnelle vient compléter le régime obligatoire d assurance vie de base de SSQ et le régime de rentes de survivants autoassuré par le gouvernement du Québec. 5.1 ASSURANCE VIE ADDITIONNELLE DU JUGE Le juge peut ajouter un montant égal à 1, 2 ou 3 fois son traitement annuel à sa protection d assurance vie de base. La participation à l assurance vie additionnelle du juge est requise pour donner accès à l assurance vie additionnelle du conjoint. Preuves d assurabilité 1- Des preuves d assurabilité sont toujours exigées si la demande d assurance vie additionnelle est présentée plus de 60 jours après la date d admissibilité; 2- Des preuves d assurabilité sont également exigées du juge qui présente sa demande dans les 60 premiers jours de son admissibilité pour l excédent de $*, s il est âgé de 40 à 49 ans et pour l excédent de $*, s il est âgé de 50 ans ou plus. * Ces montants représentent ceux en vigueur en Ils sont indexés selon l augmentation de l indice des rentes de la RRQ, sujet à un maximum de 4 %, le 1 er janvier de chaque année. 5.2 ASSURANCE VIE ADDITIONNELLE DU CONJOINT Pour choisir l assurance vie additionnelle du conjoint, le juge doit participer au régime facultatif d assurance vie additionnelle du juge. Les montants sont disponibles par tranche de $, sous réserve d un montant maximum de $, et des preuves d assurabilité sont exigées en tout temps. Le régime facultatif d assurance vie additionnelle est sujet à l exclusion décrite au chapitre 6- EXCLUSIONS, LIMITATION ET COORDINATION (section 6.4). 23

34 5.3 TRAITEMENT SERVANT AU CALCUL DES PRESTATIONS Si le juge est totalement invalide lors de l événement ouvrant droit aux prestations, le traitement mentionné à la section 5.1 ci-dessus est déterminé de la façon suivante : 1) si l événement survient pendant la période où le juge reçoit des prestations d assurance salaire prévues à ses avantages sociaux (pendant les 104 premières semaines d invalidité totale), le traitement assurable est celui ayant servi de base au calcul desdites prestations d assurance salaire; 2) si l événement survient à compter de la 105 e semaine d invalidité totale ou par la suite, le traitement assurable est celui déterminé à la fin de la 104 e semaine d invalidité totale, indexé selon l augmentation de l indice des rentes de la RRQ (maximum 4 %) le 1 er janvier de chaque année. 24

35 6- EXCLUSIONS, LIMITATION ET COORDINATION 6.1 RÉGIME OBLIGATOIRE D ASSURANCE ACCIDENT MALADIE ET RÉGIME FACULTATIF D ASSURANCE ACCIDENT MALADIE ADDITIONNELLE Exclusions La garantie de médicaments prévoit l exclusion de certains produits. Le juge est invité à lire attentivement ces exclusions au chapitre 1. De plus, aucunes prestations ne sont payables pour les frais engagés : du fait d un accident ou d une maladie pour lequel le juge a droit à une compensation en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles du Québec ou de toute autre loi similaire d une autre province du Canada ou d un autre pays; pour des examens médicaux à l intention d une tierce personne (assurance, école, emploi, etc.) ou pour des voyages de santé, sauf ceux qui sont expressément prévus par le régime d assurance du juge; pour appréciation de la vision ou de l audition, lunettes ou lentilles cornéennes; du fait d une automutilation volontaire, dans quelque état mental que soit l assuré; pour des soins dentaires ou de chirurgie plastique, sauf ceux qui sont expressément prévus par le régime d assurance du juge; par suite d un accident subi ou d une maladie contractée pendant que l assuré est en service actif dans les forces armées; pour des soins et services administrés par un membre de la famille du juge; 25

36 pour des services médicaux pour lesquels le juge n est pas tenu de payer, qu il ne serait pas tenu de payer s il s était prévalu des dispositions de tout régime public auquel il pouvait être admissible ou ne serait pas tenu de payer en l absence de ses régimes collectifs d assurance, y compris les frais garantis par un régime financé entièrement ou en partie au moyen d impôts ou en vertu de toute initiative d un gouvernement et ceux qui l auraient été si le fournisseur de ces services avait choisi de participer à un tel régime; pour toutes substances, soins ou procédés se rapportant à l insémination artificielle Limitation Pour chacun des spécialistes admissibles en vertu de ce régime, le remboursement des frais admissibles est limité à un seul traitement par jour Coordination Si l assuré a droit à des prestations similaires en vertu d un contrat individuel ou collectif souscrit auprès d un autre assureur, les prestations payables en vertu des présents régimes sont réduites des prestations payables en vertu de cet autre contrat. 6.2 RÉGIME OBLIGATOIRE D ASSURANCE VIE DE BASE Exclusion en cas de mort ou mutilation par accident du juge (mma) : L assurance en cas de mort ou mutilation par accident du juge (mma) n est pas payable si la perte est due à une des causes suivantes : blessures volontaires, suicide, guerre, émeute, insurrection, participation active à un acte criminel ou un attentat, service actif dans les forces armées, exercice de toute fonction comme membre d équipage d un aéronef. 26

37 6.3 RÉGIME OBLIGATOIRE D ASSURANCE SALAIRE DE LONGUE DURÉE Aucunes prestations ne sont payables pour toute période d invalidité résultant de maladies ou de blessures que le juge s est volontairement infligées, de sa participation active à une émeute, à une insurrection ou à des actes criminels, ou de service actif dans les forces armées ou qui résulte directement ou indirectement d une guerre déclarée ou non, ou d une guerre civile. 6.4 RÉGIME FACULTATIF D ASSURANCE VIE ADDITIONNELLE Aucunes prestations ne sont payables pour un assuré (juge ou son conjoint) en vertu du présent régime en cas de suicide : si les montants de protection sont demandés plus de 60 jours après la date d admissibilité de l assuré; et si le décès de l assuré se produit dans les 12 mois suivant la mise en vigueur des montants additionnels de protection. 27

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