Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU, JEAN JOUIS MENUDIER, JACOB AMEMATEKPO, WADJA EUGENE, Assesseurs ;

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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1758/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT- DIRE- DROIT Du 26/12/ Affaire : L ETAT DE COTE D IVOIRE (Cabinet F.D.K.A) Contre La Société DOPA SA (Maître ORE et Associés) Avant dire droit : DECISION : Contradictoire Reçoit l Etat de Côte d Ivoire en son action ; Ordonne la continuation de la procédure ; Réserve les dépens. AUDIENCE NON PUBLIQUE DU 26 DECEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience non publique du Jeudi vingt six décembre de l an deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU, JEAN JOUIS MENUDIER, JACOB AMEMATEKPO, WADJA EUGENE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : L ETAT DE CÔTE D IVOIRE, personne morale de droit public, représenté par le Ministre de l Economie et des Finances, pris en la personne de Monsieur l Agent Judiciaire du Trésor, Monsieur KOUASSI N GUESSAN Bernard en ses bureaux sis dans les locaux de la Direction Générale du Trésor et de la comptabilité Publique, à Abidjan-Plateau, Avenue Terrasson de Fourgères, BP V98,Tel : , Demandeur, représenté par son conseil, Maîtres M. FADIKA DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE & ASSOCIES (Cabinet F.D.K.A), avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, rue du Docteur Jamot, Immeuble les Harmonies, Abidjan Plateau, 01 BP 2297 Abidjan 01 d une part ; Et La Liquidation DEVELOPPEMENT DES OPERATIONS AGRO-INDUSTRIELLES «DOPA SA», société Anonyme, avec Conseil d Administration au capital de deux millions ( ) FCFA (RCCM ABJ-2002-B ), prise en la personne de son liquidateur, Monsieur Issa BAMBARA, sis à Abidjan, Avenue Lagarosse, BP v 247 Abidjan, 1

2 Défenderesse, représentée par son conseil, Maître ORE et Associés d autre part ; Enrôlée pour l audience du 14 novembre 2013, l affaire a été appelée devant la 1 ère Chambre A, puis renvoyée devant la 2 ème Chambre B le 21 novembre 2013 pour attribution. L affaire a été mise en délibéré le 05 décembre 2013 sur la question de la recevabilité, puis le délibéré a été prorogé au 12 décembre 2013 et renvoyé au 26 décembre Advenue cette audience, le délibéré a été vidé. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs fins, demandes et Conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 25 octobre 2013, L ETAT DE CÔTE D IVOIRE a assigné la Liquidation Développement Des Opérations Agroindustrielles«DOPA SA» et la société Le Réseau Cercle, à comparaître le 14 novembre 2013 devant le Tribunal de ce siège à l effet d entendre : - ordonner la liquidation des biens de la société DOPA SA et de sa Liquidation ; - condamner la Liquidation DOPA SA aux entiers dépens de l instance ; A l appui de son action, le demandeur expose que la société DOPA SA a fait l objet d une décision de dissolution anticipée aux termes des délibérations de l Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 16 juillet 2012 et Monsieur Issa Bamba a été nommé liquidateur ; 2

3 Qu à l issue d une Assemblée Générale dite Mixte des actionnaires de DOPA SA en date du 12 octobre 2012, les comptes définitifs de la société, arrêtés le 30 septembre 2012, ont été approuvés ; Que la liquidation a été clôturée avec prise d effet, le 12 octobre 2012 et la radiation a été demandée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier par une déclaration n 4705 du 24 octobre 2012 ; RCCM (M4) : CI-ABJ-2012-M ; Que le fait pour la société DOPA SA de se mettre en liquidation amiable n a pas pour effet de la soustraire au champ d application de l Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d apurement du passif dès lors qu il apparaît que cette société était en état de cessation des paiements au sens de l article 25 dudit Acte Uniforme avant sa mise en liquidation ; Qu en effet, les dispositions de l article 203 de l Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et au groupement d intérêt économique n excluent pas l application des dispositions de l Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d apurement du passif mais confirment au contraire la suprématie de celles-ci sur celles-là ; Que l ouverture d une procédure collective relativement à la société DOPA qui a fait l objet d une radiation au registre du commerce et du crédit mobilier en 2012 à la suite de la clôture de sa liquidation est encore possible si la cessation des paiements de cette société est antérieure à la radiation ; Que l article 31 de l Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d Apurement du Passif dispose clairement que «l ouverture d une procédure collective peut être demandée dans le délai d un an à partir de la radiation du débiteur du registre de commerce et du crédit mobilier, lorsque la cessation des paiements est antérieure à cette radiation» ; Que la présente action étant intervenue dans le délai d un an à compter de la radiation de la société DOPA 3

4 du registre du commerce et du crédit mobilier, celle-ci ayant déposé sa demande de radiation au greffe du Tribunal le 24 octobre 2012 ; Que cette action est donc parfaitement recevable ; Que l article 28 de l Acte Uniforme précité ajoute que «la procédure collective peut être ouverte sur la demande d un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu elle soit certaine, liquide et exigible ; Que l assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde» ; Que la créance de l Etat est de nature fiscale et s élève à la somme totale de trois milliards cinq cent neuf millions sept cent quarante-trois mille cinquante ( ) FCFA dont un milliard cinq cent vingtquatre millions deux cent quarante milles ( ) FCFA au titre des droits simples ; Que cette créance résulte d une procédure de taxation d office, la société DOPA SA s étant abstenue de souscrire aux déclarations de TVA, BIC, ITS, patente, au titre des exercices 2010,2011,2012 et de janvier à octobre 2013 ; Que la cessation des paiements est manifeste ; Qu en conséquence, le Tribunal voudra bien ordonner à la mise en liquidation des biens de la société DOPA et de sa liquidation sur le fondement des dispositions des articles 31 et 28 de l Acte Uniforme précité En réplique, Monsieur Issa BAMABARA, liquidateur de la société DOPA SA, indique que la demande de l Etat de Côte d Ivoire est dirigée uniquement contre «la Liquidation DOPA» représentée par le Liquidateur en vue du recouvrement de diverses créances de l administration fiscale à l égard de la société DOPA SA ; Qu en matière de dissolution anticipée de société 4

5 commerciale, l alinéa 4 de l article 204 de l Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales dispose que : «La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes les lettres, factures, annonces et publications diverses» ; Que l article 205 dudit Acte Uniforme dispose clairement que : «La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu à la clôture de celle-ci» ; Que de la sorte, au regard de ce qui précède, il est incompréhensible qu une action puisse être actuellement engagée par l Etat de Côte d Ivoire contre «la Liquidation DOPA SA» qui n a aucune existence juridique, relativement à un différend qui concerne la société DOPA SA ; Que si par extraordinaire la juridiction de ce siège finissait par admettre que la présente action engagée contre la Liquidation DOPA SA emportait action valable contre la société DOPA SA, il est important de rappeler qu aux termes de l alinéa 1 de l article 201 de l Acte Uniforme sur les sociétés commerciales, «La dissolution de la société n a d effet à l égard des tiers qu à compter de sa publication au registre du commerce et du crédit mobilier.» Que par application des dispositions combinées de l alinéa 3 de l article 201 susdit et de celles de l article 205 de l Acte Uniforme susmentionné, la dissolution de la société n a d effet à l égard des tiers qu à compter de sa publication au registre du commerce et du crédit mobilier ; Que par conséquent, à compter de la date de publication de la clôture de la liquidation d une société commerciale régulièrement dissoute, cette dernière est dépourvue de toute personnalité morale ; Qu en l espèce, la dissolution anticipée de la société DOPA a été décidée par ses actionnaires au cours de l Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 5

6 juillet 2012 et ce, en application des dispositions des articles 200 et suivants de l Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales ; Que ladite décision de dissolution a été régulièrement publiée le mardi 25 septembre 2012 dans un journal d annonces légales ; Qu avant la publication susmentionnée, l acte constatant la dissolution a fait l objet d un dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier en vue de la modification des inscriptions dudit registre ; Qu après approbation des comptes de la liquidation, une Assemble Générale a constaté la fin de la liquidation et a fixé la date de sa clôture au 12 octobre 2012 ; Que par la suite, le liquidateur a sollicité et obtenu la radiation de la société DOPA SA au registre de commerce et du crédit mobilier sous le numéro d enregistrement 4705 du 24 octobre 2012, RCCM (M4) : CI-ABJ-2012-M ; Que les dispositions de l Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales étant d ordre public, il est d une évidence que l Etat de Côte d Ivoire ne peut, en l espèce, assigner la Liquidation DOPA SA encore moins la société DOPA SA ; Que cette action doit être déclarée irrecevable ; SUR CE Sur le caractère de la décision La Liquidation DOPA ayant conclu et la société Le Réseau Cercle assignée à son siège social, Il y a lieu de statuer par décision contradictoire à leur égard. Sur la recevabilité de l action La Liquidation DOPA SA prise en la personne de Monsieur Issa BAMBARA, le liquidateur, conclut à l irrecevabilité de l action de l Etat de Côte d Ivoire au 6

7 motif que la société DOPA SA ayant été radiée du registre de commerce et du crédit mobilier, le 24 octobre 2012 suite à la clôture la liquidation de ladite société, celle-ci est dépourvue depuis cette date de toute personnalité morale. L article 31 de l Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d apurement du passif dispose : «L'ouverture d'une procédure collective peut être demandée, dans le délai d'un an à partir de la radiation du débiteur du Registre du Commerce et du Crédit mobilier, lorsque la cessation des paiements est antérieure à cette radiation. Elle peut également être demandée contre un associé indéfiniment et solidairement responsable du passif social dans le délai d'un an à partir de la mention de son retrait au Registre du Commerce et du Crédit mobilier lorsque la cessation des paiements de la Société est antérieure à cette mention. Dans les deux cas, la Juridiction compétente est saisie sur assignation des créanciers ou se saisit d'office dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 cidessus». Il ressort de l analyse de ce texte que l ouverture d une procédure collective à l égard d une société commerciale ayant fait l objet d une radiation du registre du commerce et du crédit mobilier après la clôture des opérations de liquidation conformément aux dispositions de l article 58 alinéa 2 de l Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général est légalement possible si ladite société était en cessation des paiements antérieurement à cette radiation. Dans ce cas, la demande aux fins d ouverture de la procédure collective doit être introduite dans le délai d un an à compter de la radiation sus indiquée. Il est constant en l espèce que la société DOPA SA a fait l objet d une dissolution anticipée par l assemblée générale extraordinaire de cette société tenue le 16 juillet 2012 à Abidjan au cours de laquelle Monsieur Issa BAMBARA a été nommé en qualité de liquidateur de ladite société. 7

8 Ayant achevé les opérations de liquidation, il a fait procéder à la radiation de la société DOPA SA du registre de commerce et du crédit mobilier suivant dépôt au greffe n 4705 du 24 octobre 2012 ; RCCM (M4) : CI-ABJ-2012-M Il est constant que la présente action de l Etat de Côte aux fins de liquidation des biens de la société DOPA SA, introduite le 25 octobre 2013, est intervenue dans le délai fixé par l article 31 susvisé car les délais prescrits par l Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d apurement du passif sont francs. La question de droit qui se pose cependant est celle de savoir par quel organe une société commerciale radiée du registre du commerce et du crédit mobilier à la suite d une liquidation amiable doit-elle être représentée en justice? Aux termes de l article de l article 57 de l Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, la radiation emporte la perte des droits résultant de l immatriculation dont le principal est l acquisition de la personnalité juridique en ce qui concerne les sociétés commerciales. Par conséquent, étant radiée du registre du commerce et du crédit mobilier, la société DOPA SA n a plus de personnalité et ses anciens dirigeants n ont plus qualité pour la représenter. Pour agir en justice contre cette société, il est nécessaire pour le créancier demandeur de porter l action soit contre le liquidateur amiable, soit contre un mandataire qu il aura fait désigner en justice spécialement à cet effet. Il en résulte qu en agissant en l espèce contre la Liquidation DOPA SA prise en la personne de Monsieur Issa BAMBARA, son liquidateur amiable, devant le Tribunal de Commerce de ce siège aux fins de liquidation des biens de ladite société, l Etat de Côte d Ivoire a régulièrement introduit son action. 8

9 Il convient, dès lors, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, de déclarer l action de l Etat de Côte d Ivoire recevable et d ordonner en conséquence la continuation de la procédure. Sur les dépens Le Tribunal n ayant pas vidé entièrement sa saisine, les dépens doivent être réservés. PAR CES MOTIFS Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ; Avant dire droit : Reçoit l Etat de Côte d Ivoire en son action ; Ordonne la continuation de la procédure ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 9

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