Rejet des eaux usées non domestiques au réseau d assainissement Responsabilités : droits et devoirs de chacun

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1 François BRAUD Avocat à la Cour HUGLO LEPAGE & Associés Carrefour de l eau 23 janvier Rennes Rejet des eaux usées non domestiques au réseau d assainissement Responsabilités : droits et devoirs de chacun

2 L OBLIGATION D UNE AUTORISATION DE RACCORDEMENT L du Code de la Santé Publique prescrit une obligation de raccordement uniquement pour les rejets des eaux domestiques - Pas d obligation de raccordement au réseau pour les rejets industriels - Pas de droit au raccordement au réseau pour les rejets industriels L du Code de la Santé Publique prescrit une obligation d autorisation préalable pour les rejets autres que domestiques - Principe d une autorisation préalable - Pluralité éventuelle d autorisations si le réseau de collecte appartient à plusieurs collectivités différentes

3 L du Code de la Santé Publique Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable. L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci. L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement. Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L , L , L , L et L du présent code.

4 LE CONTENU DE L AUTORISATION DE REJET L autorisation doit fixer : - Sa durée, - Les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées, - Les conditions de surveillance du déversement.

5 LE CONTENU DES EFFLUENTS REJETES DANS LE RESEAU Les effluents rejetés dans le réseau : Ne doivent pas contenir : Les substances visées par l article R du Code de l environnement, Ni celles figurant à l annexe V de l arrêté du 22 juin 2007, dans des concentrations susceptibles de conduire à une concentration dans les boues issues du traitement ou dans le milieu récepteur supérieure à celles qui sont fixées réglementairement. Ne doivent pas non plus contenir les types d effluents visés à l article R du Code de la santé publique, sous réserve de dérogations éventuelles. Doivent être définis en flux et en concentrations maximales et moyennes annuelles à respecter si le rejet a une incidence sur les paramètres DBO5, DCO, MES, NGL, PT, ph, NH+4 (Art. 6 de l arrêté du 22 juin 2007 : NOR : DEV A). Doivent être prétraités (L du CSP et Directive /CEE du 21 mai 1991 et arr. du 2 février 1998)

6 LA POSSIBILITE D UNE CONVENTION - La régularisation d une convention n est pas obligatoire - La régularisation d une convention est recommandée Définir les modalités juridiques, financières et techniques du raccordement - Une convention n est pas une autorisation de rejet (Rép. Min. n 43619, JOAN Q, 6 août 2001, p.4559)

7 TARIFICATION DU RACCORDEMENT «L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L , L , L , L et L du présent code» (L du Code de la Santé Publique) - Absence d obligation de prévoir une redevance spécifique - L encadrement de la fixation du montant de la redevance

8 REDEVANCE D ASSAINISSEMENT «Indépendamment de la participation ( ) prévue par l article L du code de la santé publique, tout déversement d eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d assainissement donne lieu au paiement, par l auteur du déversement, d une redevance d assainissement assise : Soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l autorité compétente et prenant en compte notamment l importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s il y a lieu, la quantité d eau prélevée ; Soit selon les modalités prévues aux articles R à R Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l impact réel de ce dernier sur le service de l assainissement ( )». (Article R du Code général des collectivités territoriales) - La redevance d assainissement comprend : - Soit une évaluation spécifique - Soit une partie fixe plus une partie variable

9 DROITS ET OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE POUVOIR DE POLICE La police des réseaux est rattachée au Maire dans le cadre de ses fonctions générales de police (police municipale CGCT avec délégation possible à un EPCI). Des moyens d actions spécifiques sont prévus : - Droit d accès aux propriétés privées pour assurer le contrôle des déversements d eaux usées autres que domestiques (L et L du CSP) - Obligation de procéder immédiatement à des investigations sur le réseau et en particulier au niveau des principaux déversements d eaux usées non domestiques lorsque les substances autorisées parviennent à la STEP à des concentrations trop élevées, en vue d en déterminer l origine (Arr. 22 juin 2007, art. 6) - Nécessité de bénéficier des constatations d un agent compétent assermenté pour effectuer les constats (cf. L du CSP / L et L al. 5 du Code de l environnement).

10 RESPONSABILITE DU GESTIONNAIRE RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE OU «CIVILE» Condamnation à indemniser les victimes de nuisances engendrées par le rejet d une STEP dans un ruisseau des eaux collectées par le réseau communal sur le fondement des dommages d ouvrage public (CAA Lyon, 20 avril 2006, n 00LY00088) Responsabilité d une commune pour faute de n avoir pas soumis des rejets à autorisation (TA Versailles, 20 novembre 1990, n ) Absence de dispense de responsabilité si la pollution provient du rejet d effluents industriels alors que le gestionnaire était en mesure de s opposer à l envoi de ces rejets, sur le fondement de la carence de l administration dans l exercice de ses pouvoirs de police (CE, 15 décembre 1943, p.293) Impossibilité d appeler en garantie un industriel dès lors que la commune ne s est pas assurée, après réception d un ouvrage d écoulement des eaux, que l industriel respectait ses obligations (CAA Marseille, 10 décembre 2002, n 98MA01642)

11 RESPONSABILITE DU GESTIONNAIRE RESPONSABILITE PENALE - Condamnations au titre de la pollution des eaux deux délits L et L du Code de l environnement - Condamnation d un maire d une commune pour pollution des eaux par la voie du réseau de collecte, dès lors qu il a fait preuve de carence dans l exercice de ses pouvoirs de police en ne faisant pas cesser des rejets polluants d une exploitation agricole dans les réseaux et dans la nature (Cass., 18 juillet 1995, n ). - Est pénalement et personnellement responsable un maire qui, ayant eu connaissance, depuis de longues années, de l état de vétusté et d inadaptation du réseau communal d assainissement, a omis d agir (Cass., crim., 3 avr. 1996, n ). - Relaxe de l exploitant d un réseau de collecte dès lors qu un accident industriel est à l origine de la pollution des eaux, l exploitant n ayant pas fait preuve d une négligence fautive (Cass., 17 juin 1997).

12 RESPONSABILITE DU GESTIONNAIRE RESPONSABILITE EN TANT QU EMPLOYEUR Protection des travailleurs : salariés ou agents en charge de l entretien et de la surveillance des réseaux de collecte Faute inexcusable de l employeur due à une carence évidente dans la formation à la sécurité (Cass. Soc., 30 nov, 2000, n ).

13 RESPONSABILITE DE L INDUSTRIEL RESPONSABILITE CIVILE - Responsabilité vis-à-vis du gestionnaire du réseau de collecte et/ou de l exploitant de la STEP en cas de méconnaissance des conditions de rejets autorisés. (ex: Cass., 2 e civ., 14 juin 1995, n : respté civile de l exploitant engagée du fait des dommages causés à un réseau public d assainissement cas du surcoût de traitement spécifique des boues contaminés) - Possibilité d action récursoire du gestionnaire du réseau de collecte et/ou de l exploitant de la STEP en cas d engagement de sa responsabilité du fait d une faute même partielle. (ex: responsabilité même partielle d un industriel aux côtés de l exploitant de la STEP). - Responsabilité civile de droit commun vis-à-vis des tiers (ex : troubles anormaux de voisinage ; responsabilité du fait des choses)

14 RESPONSABILITE DE L INDUSTRIEL RESPONSABILITE PENALE SPECIFIQUE Responsabilité pénale résultant du Code de la Santé Publique : - Délit spécifique en matière de déversement dans un réseau de collecte, faiblement sanctionné «Est puni de uros d amende le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l autorisation visée à l article L ou en violation de cette autorisation» (L du CSP) - Délits spécifiques du Code de la Santé Publique (L et suivants du CSP)

15 RESPONSABILITE DE L INDUSTRIEL RESPONSABILITE PENALE Responsabilité pénale de droit commun et en matière d environnement : - Délits en matière de pollution des eaux L et L du Code de l environnement - Délits de droit commun (Code pénal) : délit d homicide involontaire (Cass, crim.,15 février 2000, n : pour un rejet de solvant dont l inhalation par un ouvrier d une entreprise d assainissement en charge de travaux sur le réseau a causé sa mort) délit de mise en danger de la vie d autrui envisageable sur rejets dangereux délit prévu par l article L alinéa 4 (Cass. crim., 23 mars 2004, n : pour avoir contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage en ne prenant pas les mesures susceptibles d éviter la pollution des eaux, le directeur général d une société commet une faute caractérisée exposant autrui à un risque d une particulière gravité qu il ne pouvait ignorer).

16 CONCLUSION Collectivités et Industriels ont des intérêts communs évidents pour coopérer ensemble de façon cohérente, toujours dans un seul but : assurer un développement économique harmonieux et durable dans le respect de l environnement.

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