ANNEXES S O M M A I R E

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1 ANNEXES S O M M A I R E A- Les délibérations pouvant être prises par les collectivités ayant institué la taxe d enlèvement des ordures ménagères B- Extraits du rapport 2005 de l observatoire des finances locales relatifs à la taxe et à la redevance d enlèvement des ordures ménagères C- L institution d un zonage en vue de proportionner la TEOM à l importance du service rendu : la possibilité de tenir compte de la différence de valeurs locatives entre les communes membres d un même EPCI ou syndicat mixte D- L institution d un zonage tenant compte de l importance du service rendu, apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût : fréquences de la collecte et coûts différents E- Exemples de calcul du taux de TEOM tenant compte des conditions de réalisation du service et de son coût F- L harmonisation progressive des taux de TEOM sur le territoire d un EPCI (avec une méthode de correction «uniforme» des taux) G- L harmonisation progressive des taux de TEOM sur le territoire d un EPCI (avec une méthode de correction «proportionnelle» des taux) H- Extraits de la circulaire DGCL du 10 novembre 2002 relatifs à la redevance spéciale (fiche n 2) I- L opposition à tiers détenteur (OTD) : une nouvelle procédure pour améliorer le recouvrement des produits non fiscaux des collectivités locales J- La mise en place des contributions fiscalisées K- Les articles du code général des impôts relatifs à la taxe d enlèvement des ordures ménagères L- Les articles du code général des collectivités territoriales relatifs à la redevance d enlèvement des ordures ménagères M- Les états de notification des bases de TEOM fournis par la direction générale des impôts AMF-FIDECO/Décembre 2005

2 ANNEXE A LES DELIBERATIONS POUVANT ETRE PRISES PAR LES COLLECTIVITES AYANT INSTITUE LA TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 Communauté existante levant la TEOM souhaitant instituer un zonage permettant de proportionner la taxe à l importance du service rendu Nouvelle communauté décidant d instituer la TEOM et un zonage permettant de proportionner celle-ci à l importance du service rendu Commune décidant d instituer la TEOM et un zonage permettant de proportionner celle-ci à l importance du service rendu Syndicat mixte existant levant la TEOM souhaitant harmoniser progressivement les taux de celle-ci Communauté existante, membre d un syndicat mixte, percevant elle-même la taxe, souhaitant harmoniser progressivement les taux de celle-ci Syndicat de communes ou communauté assurant au moins la collecte, percevant la TEOM et souhaitant harmoniser progressivement les taux de celle-ci Communauté existante (ou commune, syndicat intercommunal ou mixte) percevant elle-même la taxe et souhaitant instituer un zonage autour d une installation de transfert ou d élimination des déchets Communauté existante (ou commune, ou syndicat) ayant institué la TEOM et souhaitant percevoir celle-ci dans les parties du territoire où il est considéré que ne fonctionne pas le service d enlèvement des ordures Commune levant la TEOM souhaitant instituer le plafonnement de la valeur locative des locaux d habitation EPCI (ou syndicat mixte) levant la TEOM et souhaitant instituer le plafonnement de la valeur locative des locaux d habitation Commune, EPCI ou syndicat mixte levant la TEOM et souhaitant exonérer les locaux à usage industriel et commercial Syndicat mixte levant la TEOM et souhaitant y renoncer, afin de permettre aux communautés et communes isolées membres de choisir d instituer et de percevoir elles-mêmes la recette de leur choix Nouvelle communauté membre d un syndicat mixte souhaitant instituer la TEOM au titre du régime dérogatoire n 1 Nouvelle communauté membre d un syndicat mixte souhaitant instituer la TEOM au titre du régime dérogatoire n 2 Syndicat intercommunal ne levant ni la TEOM ni la REOM et souhaitant que ses communes membres puissent continuer à percevoir celles-ci en 2006 AMF-FIDECO/Décembre 2005

3 ANNEXE A 1 DELIBERATION A PRENDRE, AVANT LE 15 OCTOBRE, PAR UNE COMMUNAUTE EXISTANTE : compétente en matière de déchets ménagers, exerçant elle-même au moins la collecte (ou ayant transféré sa compétence à un syndicat mixte assurant au moins la collecte), levant la taxe d enlèvement des ordures ménagères (le cas échéant au titre du régime dérogatoire n 1), souhaitant instituer, à compter de l année N + 1, un zonage permettant de proportionner la taxe à l importance du service rendu (apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût). Le président expose au conseil communautaire que le 1 er alinéa du 2 du III de l article 1636 B sexies du Code général des impôts permet aux établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe d enlèvement des ordures ménagères (TEOM) de définir des zones de perception de cette taxe, sur lesquelles seront votés des taux différents, en vue de proportionner le montant de la TEOM à l importance du service rendu, apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : - d appliquer, à compter de (1), les dispositions figurant au 1 er alinéa du 2 du III de l article 1636 B sexies du CGI, c est à dire de définir des zones de perception de la TEOM sur lesquelles des taux différents seront votés, en vue de proportionner le montant de cette taxe à l importance du service rendu, apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût, - de fixer ainsi le zonage, qui tiendra compte (2). zone 1 : (3). zone 2 : (3). zone 3 : (3). zone.: (3) (1) compléter par l année (année N + 1), si la délibération est prise avant le 15 octobre de l année N. (2) doivent ici être mentionnés les critères objectifs permettant de justifier que le service est rendu à l usager dans des conditions différentes sur certaines parties du territoire intercommunal (ex : fréquence du ramassage, éloignement du point de collecte, coût moyen par habitant sur la zone, coût global constaté sur la zone, etc.). (3) une zone peut être instituée par : - une seule commune, - plusieurs communes, sur lesquelles un même taux sera appliqué, - une partie de commune(s), dans le cas où le service ou/et le coût est différent sur cette partie de commune(s) (nombre de ramassages hebdomadaires, éloignement du point de collecte, coût). nota : si le zonage est infra communal, il convient de délimiter avec précision les différentes zones (voies concernées, références cadastrales des parcelles) afin de permettre aux services fiscaux de déterminer l ensemble des parcelles concernées et les bases imposables dans chacune des zones. Cette délibération peut également être prise : - par un syndicat de communes levant la TEOM, - par un syndicat mixte ayant institué la TEOM, y compris, le cas échéant, sur le territoire des communautés levant celle-ci. Dans ces deux cas, les références du CGI à indiquer sont «le 5 ème alinéa de l article 1609 quater» (au lieu de l article 1636 B sexies). AMF-FIDECO/Décembre 2005

4 ANNEXE A 2 DELIBERATION A PRENDRE, AVANT LE 16 JANVIER DE L ANNEE N + 1, PAR UNE COMMUNAUTE CREEE A LA FIN DE L ANNEE N : compétente en matière de déchets ménagers, exerçant elle-même au moins la collecte, décidant d instituer la taxe d enlèvement des ordures ménagères, souhaitant instituer un zonage permettant de proportionner la taxe à l importance du service rendu (apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût). Le président expose au conseil communautaire que le 2 ème alinéa du 1 du II de l article 1639 A bis du code général des impôts (CGI) permet à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé «ex-nihilo» (ne résultant pas d une substitution ou d une transformation de groupement préexistant) de prendre une délibération avant le 16 janvier de l année qui suit celle de sa création, afin d instituer : - la taxe d enlèvement des ordures ménagères (TEOM), - un zonage (pour proportionner la taxe à l importance du service rendu, pour harmoniser progressivement les taux de celles-ci ou pour tenir compte de la proximité d une installation de transfert ou de traitement - des exonérations éventuelles (ex : locaux à usage industriel ou commercial). A défaut, les délibérations prises par les communes et par les EPCI dissous restent applicables l année qui suit celle de la création. Le 1 er alinéa du 2 du III de l article 1636 B sexies du CGI permet de définir des zones de perception de la TEOM sur lesquelles les EPCI votent des taux différents, en vue de proportionner le montant de la taxe à l importance du service rendu, apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : - d instituer la taxe d enlèvement des ordures ménagères à compter du 1 er janvier.. (1), - d appliquer les dispositions du 2 du III de l article 1636 B sexies du CGI, c est à dire de définir des zones de perception de la taxe sur lesquelles des taux différents seront votés, en vue de proportionner le montant de cette taxe à l importance du service rendu, apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût, - de fixer ainsi le zonage, qui tiendra compte (2). zone 1 : (3). zone 2 : (3). zone 3 : (3). zone (1) - indiquer l année (correspondant à l année N + 1) (2) - doivent être ici mentionnés les critères objectifs permettant de justifier que le service est rendu à l usager dans des conditions différentes sur certaines parties du territoire intercommunal (ex : fréquence du ramassage, éloignement du point de collecte, coût moyen par habitant sur la zone, coût global constaté sur la zone, etc. ) (3) - une zone peut être constituée par : - une seule commune, - plusieurs communes, sur lesquelles un même taux sera appliqué, - une partie de commune, dans le cas où le service rendu à l usager est différent (nombre de ramassages hebdomadaires, éloignement du point de collecte, coût). nota : si le zonage est infra communal, il convient de délimiter avec précision les différentes zones (voies concernées, références cadastrales des parcelles) afin de permettre aux services fiscaux de déterminer l ensemble des parcelles concernées et les bases imposables dans chacune des zones AMF-FIDECO/Décembre 2005

5 ANNEXE A 3 DELIBERATION A PRENDRE, AVANT LE 15 OCTOBRE, PAR UNE COMMUNE: exerçant elle-même la collecte (ou ayant transféré sa compétence déchets ménagers à un syndicat mixte qui n a pas préalablement décidé de lever la TEOM ou la REOM), décidant d instituer la taxe d enlèvement des ordures ménagères à compter de l année N + 1, souhaitant instituer un zonage permettant de proportionner la taxe à l importance du service rendu (apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût). Le maire expose au conseil municipal que le I de l article 1520 du code général des impôts permet aux communes assurant au moins la collecte de leurs déchets ménagers d instituer la taxe d enlèvement des ordures ménagères. Les communes qui ont transféré leur compétence déchets ménagers à un syndicat mixte qui assure au moins leur collecte (et qui n a pas préalablement décidé de lever la taxe ou la redevance d enlèvement des ordures ménagères), peuvent également instituer et percevoir la taxe pour leur propre compte. D autre part, le 1 er alinéa du 2 du III de l article 1636 B sexies du CGI permet aux communes de définir des zones de perception de cette taxe, sur lesquelles seront votés des taux différents de la TEOM, en vue de proportionner le montant de la TEOM à l importance du service rendu, apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : - d instituer la taxe d enlèvement des ordures ménagères, à compter de.. (1), - d appliquer les dispositions figurant au 1 er alinéa du 2 du III de l article 1636 B sexies du CGI, c est à dire de définir des zones de perception de la TEOM sur lesquelles des taux différents seront votés, en vue de proportionner cette taxe à l importance du service rendu, apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût, - de fixer ainsi le zonage, qui tiendra compte (2). zone 1 : (3). zone 2 : (3). zone 3 : (3). zone. (1) compléter par l année (année N + 1, si la délibération est prise avant le 15 octobre de l année N). (2) doivent ici être mentionnés les critères objectifs permettant de justifier que le service est rendu à l usager dans des conditions différentes sur certaines parties du territoire communal (ex : fréquence du ramassage, éloignement du point de collecte, coût global constaté sur la zone, etc.). (3) citer les zones où des taux différents seront votés. nota : il convient de délimiter avec précision les différentes zones (voies concernées, références cadastrales des parcelles) afin de permettre aux services fiscaux de déterminer l ensemble des parcelles concernées et les bases imposables dans chacune des zones. AMF-FIDECO/Décembre 2005

6 ANNEXE A 4 DELIBERATION A PRENDRE, AVANT LE 15 OCTOBRE, PAR UN SYNDICAT MIXTE EXISTANT EN ANNEE N : compétent en matière de déchets ménagers, assurant au moins la collecte, ayant décidé d instituer la taxe avant ses communautés et communes isolées membres, dont éventuellement certaines communautés membres ont délibéré en vue de percevoir cette taxe en ses lieu et place (en appliquant le régime dérogatoire n 2), souhaitant harmoniser progressivement les taux de TEOM (sur une période ne pouvant pas excéder 10 ans à compter du 1 er janvier 2005 ou à compter de l année d institution de la taxe, si elle est postérieure). Le président expose à l assemblée que le 6 ème alinéa de l article 1609 quater du code général des impôts (CGI) permet à un syndicat mixte, à titre dérogatoire, de voter des taux différents de taxe d enlèvement des ordures ménagères, pour une période qui ne peut pas excéder 10 ans, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l harmonisation du mode de financement du service. Afin que cette mesure puisse être applicable dès ( 1 ), le comité syndical doit se prononcer au plus tard le 14 octobre ( 2 ) sur son principe et le périmètre sur lequel elle s applique (y compris sur le territoire des communautés appliquant les dispositions de l article 1609 nonies A ter b, en percevant la taxe au lieu et place du syndicat). Le comité syndical, après en avoir délibéré, décide : - d instituer sur son territoire, à compter de..( 1 ), le dispositif, prévu par le 6 ème alinéa de l article 1609 quater du code général des impôts, permettant de voter des taux différents de taxe d enlèvement des ordures ménagères, pour une période qui ne peut pas excéder 10 ans, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l harmonisation progressive du mode de financement du service, - de fixer ainsi le zonage :. zone 1 : ( 3 ). zone 2 : ( 3). zone 3 : ( 3). zone Les taux de TEOM correspondant à chacune de ces zones seront votés chaque année, dans les conditions prévus à l article 1639 A du CGI, c est-à-dire avant le 31 mars. ( 1 )- indiquer l année (correspondant à l année N + 1) ( 2 )- indiquer l année (correspondant à l année N) ( 3 )- une zone peut être constituée par : - une seule commune, - plusieurs communes, sur lesquelles un même taux sera appliqué. Il peut être décidé de fixer des zones infra communales (correspondant à la fois à une volonté de lissage et de prise en compte du service rendu et du coût). AMF-FIDECO/Décembre 2005

7 ANNEXE A 5 DELIBERATION A PRENDRE, AVANT LE 15 OCTOBRE, PAR UNE COMMUNAUTE EXISTANTE EN ANNEE N : compétente en matière de déchets ménagers, ayant retransféré cette compétence à un syndicat mixte assurant au moins la collecte, ayant décidé d instituer et de percevoir pour son propre compte la taxe (alors que le syndicat mixte n avait pas institué précédemment cette taxe ou la redevance application du régime dérogatoire n 1-), souhaitant harmoniser progressivement les taux de TEOM (sur une période ne pouvant pas excéder 10 ans à compter du 1 er janvier 2005 ou à compter de l année d institution de la taxe, si elle est postérieure). Le président expose au conseil communautaire que le 2 ème alinéa du 2 de l article 1636 B sexies III du code général des impôts permet à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à titre dérogatoire, de voter des taux différents de taxe d enlèvement des ordures ménagères, pour une période qui ne peut pas excéder 10 ans, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l harmonisation du mode de financement du service. Afin que cette mesure puisse être applicable dès.. (1) le conseil communautaire doit se prononcer au plus tard le 14 octobre :. (2) sur son principe et le périmètre sur lequel elle s applique. Le conseil communautaire, considérant que la communauté applique les dispositions de l article 1609 nonies A ter a du CGI (dénommées généralement régime dérogatoire n 1), après en avoir délibéré, décide : - d instituer sur son territoire, à compter de.. (1), le dispositif prévu par le 2 ème alinéa du 2 de l article 1636 B sexies III du code général des impôts, permettant de voter des taux différents de taxe d enlèvement des ordures ménagères, pour une période qui ne peut pas excéder 10 ans, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l harmonisation du mode de financement du service, - de fixer ainsi le zonage :. zone 1 : (3). zone 2 : (3). zone 3 : (3). zone Les taux de TEOM correspondant à chacune de ces zones seront votés chaque année dans les conditions prévues à l article 1639 A du CGI, c est-à-dire avant le 31 mars. (1) indiquer l année (correspondant à l année N +) (2) indiquer l année (année N) (3) une zone peut être constituée par : - une seule commune, - plusieurs communes, sur lesquelles un même taux sera appliqué. Il peut être décidé de fixer des zones infra communales (correspondant à la fois à une volonté de lissage et de prise en compte du service rendu et du coût). Cette délibération ne peut pas être prise par une communauté levant la TEOM au titre du régime dérogatoire n 2 AMF-FIDECO/Décembre 2005

8 ANNEXE A 6 DELIBERATION A PRENDRE, AVANT LE 15 OCTOBRE, PAR UN SYNDICAT DE COMMUNES OU UNE COMMUNAUTE EXISTANT EN ANNEE N : compétent en matière de déchets ménagers, assurant au moins la collecte (sans l avoir retransféré à un syndicat mixte), ayant décidé d instituer la taxe d enlèvement des ordures ménagères, souhaitant harmoniser progressivement les taux de TEOM (sur une période ne pouvant pas excéder 10 ans à compter du 1 er janvier 2005 ou à compter de l année d institution de la taxe, si elle est postérieure). Le président expose à l organe délibérant que (1) à titre dérogatoire, de voter des taux différents de taxe d enlèvement des ordures ménagères, pour une période qui ne peut pas excéder 10 ans, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l harmonisation du mode de financement du service. Afin que cette mesure puisse être applicable dès.. (2), l organe délibérant doit se prononcer au plus tard le 14 octobre (3) sur son principe et sur le périmètre sur lequel elle s applique. Le comité syndical (4), le conseil communautaire (4), après en avoir délibéré, décide : - d instituer sur son territoire, à compter de.. (2) le dispositif prévu par le code général des impôts, permettant de voter des taux différents de taxe d enlèvement des ordures ménagères, pour une période qui ne peut pas excéder 10 ans, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l harmonisation du mode de financement du service, - de fixer ainsi le zonage :. zone 1 : (5). zone 2 : (5). zone 3 : (5). zone Les taux de TEOM correspondant à chacune de ces zones seront votés chaque année dans les conditions prévues à l article 1639 A, c est à dire avant le 31 mars. (1) compléter par : - «le 6 ème alinéa de l article 1609 quater du code général des impôts permet à un syndicat de communes,» - ou «le 2 ème alinéa du 2 du III de l article 1636 B sexies du code général des impôts permet à une communauté,» (2) indiquer l année (correspondant à l année N + ) (3) indiquer l année (correspondant à l année N) (4) rayer la mention inutile (5) une zone peut être constituée par : - une seule commune, - plusieurs communes, sur lesquelles un même taux sera appliqué. Il peut être décidé de fixer des zones infra communales (correspondant à la fois à une volonté de lissage et de prise en compte du service rendu et du coût) AMF-FIDECO/Décembre 2005

9 ANNEXE A 7 DELIBERATION A PRENDRE, AVANT LE 15 OCTOBRE, PAR UNE COMMUNAUTE OU UN SYNDICAT : compétente en matière de déchets ménagers, assurant elle-même la collecte, ayant décidé d instituer la TEOM, souhaitant instituer pour l année N + 1 un taux préférentiel sur une zone située dans un rayon d un kilomètre (au maximum) autour d une installation de transfert ou d élimination des déchets. Le président expose au (1) du code général des impôts permet à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel est située une installation de transfert ou d élimination des déchets (prévue par un plan départemental d élimination des déchets ménagers) de définir une zone, d un rayon d un kilomètre au maximum, sur laquelle un taux différent de taxe d enlèvement des ordures ménagères sera voté. Il précise que, dans ce cas, le groupement ne peut pas définir sur ce périmètre des zones en fonction de l importance du service rendu. Le (2),compte tenu de la présence sur le territoire intercommunal (3) Après en avoir délibéré, décide d instituer une zone, d un rayon de (4) mètres autour de cette installation, à l intérieur de laquelle un taux différent de la taxe d enlèvement des ordures ménagères sera appliqué. (5) (1) compléter par : - «conseil communautaire que le 2 du III de l article 1636 B sexies» - ou «comité syndical que le 5 ème alinéa de l article 1609 quater» (2) compléter par «conseil communautaire» ou «comité syndical» (3) compléter par : - «d une installation de transfert de déchets prévue par le plan départemental d élimination des déchets ménagers», - ou «d une installation d élimination des déchets prévue par le plan départemental d élimination des déchets ménagers». (4) préciser la distance, qui ne peut pas dépasser 1000 mètres. Cette distance doit bien entendu respecter le périmètre de la communauté : elle est réduite si l installation est implantée en bordure de son périmètre. (5) ce seront les services fiscaux qui, à partir d informations cadastrales, fixeront la liste des propriétés bâties concernées. nota : le zonage ainsi défini peut être inséré dans la délibération décidant de proportionner la taxe à l importance du service rendu (voir les délibérations A1, A2 et A3). Cette délibération peut également être prise : - par une commune assurant elle-même la collecte, - par une commune ou une communauté, membres d un syndicat mixte, ayant décidé d instituer la TEOM pour leur propre compte (régime dérogatoire n 1), - par un syndicat intercommunal (application à compter des impositions 2007), - par un syndicat mixte (application à compter des impositions 2007). La délibération ne peut pas être prise par une communauté percevant la TEOM au lieu et place du syndicat mixte (régime dérogatoire n 2). C est le syndicat mixte qui, le cas échéant, prend la décision correspondante. AMF-FIDECO/Décembre 2005

10 ANNEXE A 8 DELIBERATION A PRENDRE, AVANT LE 15 OCTOBRE, PAR UNE COMMUNAUTE : compétente en matière de déchets ménagers, assurant elle-même la collecte (ou l ayant transférée à un syndicat mixte qui n a pas institué préalablement la taxe ou la redevance), ayant décidé d instituer la TEOM pour son propre compte, souhaitant lever cette taxe à compter de l année N + 1 dans les parties du territoire où il est considéré que ne fonctionne pas le service d enlèvement des ordures. Le président expose à l assemblée que le 4 du III de l article 1521 du code général des impôts permet aux assemblées délibérantes de maintenir l imposition à la taxe d enlèvement des ordures ménagères dans les parties du territoire où il est considéré par la jurisprudence que ne fonctionne pas le service. Il précise qu il s agit en fait des secteurs éloignés de plusieurs centaines de mètres des points de collecte. Dans la mesure où le service est néanmoins assuré, notamment au niveau du traitement des déchets déposés qui représente une part non négligeable du coût du service -, il apparaît juste que le contribuable participe à son financement. Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide de lever la taxe d enlèvement des ordures ménagères dans les parties du territoire intercommunal où il est considéré que ne fonctionne pas le service d enlèvement des ordures. (1) (1) L organe délibérant peut décider (et cela apparaît même souhaitable) d instituer une (ou plusieurs) zone(s) située(s) au-delà de de mètres d un point de collecte, dans laquelle un (ou plusieurs) taux de TEOM inférieur(s) à celui pratiqué dans les autres parties du territoire serait (seraient) appliqué(s). Si tel est le cas, il conviendra de définir précisément la (ou les) zone (s) et les contribuables concernés. nota : le zonage ainsi défini peut être inséré dans la délibération décidant de proportionner la taxe à l importance du service rendu (voir la délibération A1). Cette délibération peut également être prise : - par une commune assurant elle-même la collecte (ou l ayant transféré à un syndicat mixte qui n a pas institué préalablement la taxe ou la redevance), - par un syndicat (intercommunal ou mixte) détenant l ensemble de la compétence déchets ménagers, exerçant au moins la collecte et levant la TEOM. Elle ne peut pas être prise par une communauté levant la TEOM au titre du régime dérogatoire n 2. AMF-FIDECO/Décembre 2005

11 ANNEXE A 9 DELIBERATION A PRENDRE, AVANT LE 15 OCTOBRE, PAR UNE COMMUNE : exerçant au moins la collecte des déchets ménagers, levant la TEOM (ou levant la taxe pour son propre compte si elle est membre d un syndicat mixte qui n a pas décidé préalablement de lever celle-ci régime dérogatoire n 1 -), souhaitant instituer le plafonnement de la valeur locative des locaux d habitation (applicable aux bases de la TEOM). Le maire expose à l assemblée que le II de l article 1522 du code général des impôts permet aux communes, par une délibération prise avant le 15 octobre (pour être applicable à compter de l année suivante), de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d habitation (et de chacune de leurs dépendances) dans la limite d un montant qui ne peut pas être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d habitation. Il précise que ce plafonnement ne s applique que sur les bases de la TEOM (et pas sur les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties). L objectif de ce plafonnement est de répondre à la situation des personnes seules propriétaires d un logement de grande surface, afin de limiter le montant de leurs cotisations, alors que le volume des déchets qu ils produisent peut être très faible. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d instituer, à compter de l année.. [1], le plafonnement de la valeur locative des locaux à usage d habitation et de chacune de leurs dépendances à.. [2] fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d habitation. Pour le calcul de la cotisation de TEOM, ce plafond sera réduit de 50 %, la taxe étant, comme la taxe foncière sur les propriétés bâties, assise sur 50 % de la valeur locative des propriétés qui en sont passibles. [1] compléter par l année (année N + 1, si la délibération est prise avant le 15 octobre de l année N). [2] préciser la valeur choisie, qui ne peut pas être inférieure à 2 (exemples : 2, 2,7 ou 3,5, etc.) AMF-FIDECO/Décembre 2005

12 ANNEXE A 10 DELIBERATION A PRENDRE, AVANT LE 15 OCTOBRE, PAR UN EPCI OU UN SYNDICAT MIXTE : exerçant au moins la collecte des déchets ménagers et levant la TEOM (ou levant la taxe pour son propre compte, s il est à fiscalité propre et est membre d un syndicat mixte qui n a pas décidé préalablement de lever celle-ci régime dérogatoire n 1 -, souhaitant instituer le plafonnement de la valeur locative des locaux d habitation (applicable aux bases de la TEOM). Le président expose à l assemblée que le II de l article 1522 du code général des impôts permet aux établissement publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes, par une délibération prise avant le 15 octobre (pour être applicable à compter de l année suivante), de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d habitation (et de chacune de leurs dépendances) dans la limite d un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d habitation. Il précise que : - la valeur locative moyenne est calculée au niveau de chaque commune membre (et non pas au niveau du groupement), - la valeur de l indice de plafonnement choisie doit être la même sur l ensemble du périmètre intercommunal, - ce plafonnement ne s applique que sur les bases de la TEOM (et pas sur les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties). Le conseil communautaire (1), le comité syndical (1), après en avoir délibéré, décide d instituer, à compter de l année.. [2], le plafonnement de la valeur locative des locaux à usage d habitation et chacune de leurs dépendances à.. (3) fois le montant de la valeur locative moyenne des locaux d habitation, constatée dans chaque commune membre. Pour le calcul de la cotisation de la TEOM, ce plafond sera réduit de 50 %, la taxe étant, comme la taxe foncière sur les propriétés bâties, assise sur 50 % de la valeur locative des propriétés qui en sont passibles. (1) rayer la mention inutile. [2] compléter par l année (année N + 1, si la délibération est prise avant le 15 octobre de l année N). (3) préciser la valeur choisie, qui ne peut être inférieure à 2 (exemple : 2, 2,7 ou 3,5, etc). En cas de création «ex-nihilo» d un EPCI à fiscalité propre, celui-ci peut prendre la présente délibération jusqu au 15 janvier de l année suivant cette création, lorsqu il assure lui-même au moins la collecte (ou lorsqu il adhère à un syndicat mixte et qu il décide d appliquer le régime dérogatoire n 1). AMF-FIDECO/Décembre 2005

13 ANNEXE A 11 DELIBERATION A PRENDRE, CHAQUE ANNEE, AVANT LE 15 OCTOBRE, PAR UNE COMMUNE, UN EPCI OU UN SYNDICAT MIXTE : levant la taxe d enlèvement des ordures ménagères, souhaitant exonérer les locaux à usage industriel ou commercial Le Président expose à l assemblée que le III de l article 1521 du Code général des impôts permet aux communes et à leurs groupements compétents en matière de déchets ménagers d exonérer de la taxe d enlèvement des ordures ménagères (TEOM) les locaux à usage industriel ou commercial, lorsque ceux-ci ne produisent pas de déchets ménagers (ou ne sont pas desservis par la collecte organisée par la collectivité). (1) L assemblée, après en avoir délibéré, décide d exonérer de la TEOM : - les locaux à usage commercial et ceux à usage industriel (situés en dehors de l établissement : sièges sociaux, locaux administratifs, hangars et entrepôts isolés). - (2) La liste des établissements exonérés au titre des locaux à usage industriel ou commercial doit être affichée à la porte de la mairie. (1) compléter, le cas échéant, par le paragraphe suivant : «D autre part, les entreprises soumises à la redevance spéciale d enlèvement des ordures ménagères, prévue à l article L du CGCT, peuvent être exonérées de la TEOM». (2) compléter, le cas échéant, par le paragraphe suivant : «les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale». AMF-FIDECO/Décembre 2005

14 ANNEXE A 12 DELIBERATION A PRENDRE, AVANT LE 1 ER JUILLET, PAR UN SYNDICAT MIXTE : assurant au moins la collecte des déchets ménagers et levant la TEOM, souhaitant ne plus lever celle-ci à compter de l année n + 1 sur l ensemble de son territoire (afin de permettre aux communautés et communes membres d instituer pour leur propre compte la TEOM ou la REOM). Le président expose au comité syndical que l article 1609 nonies A ter (a) du Code général des impôts et l article L ème alinéa du Code général des collectivités territoriales permettent à un EPCI à fiscalité propre disposant de la totalité de la compétence «déchets ménagers» et adhérant, pour l ensemble de celle-ci, à un syndicat mixte, d instituer et de percevoir à compter de l année suivante la taxe ou la redevance d enlèvement des ordures ménagères, pour son propre compte, dans le cas où le syndicat mixte n aurait institué ni taxe ni redevance avant le 1 er juillet. Il en est désormais de même pour une commune ayant transféré l intégralité de sa compétence «déchets ménagers» à un syndicat mixte (art II du CGI et art. L ème alinéa du CGCT). Le syndicat mixte, qui perçoit actuellement la taxe sur l ensemble de son territoire, a la possibilité, s il renonce à celle-ci avant le 1 er juillet, de laisser aux communes et aux EPCI à fiscalité propre membres le choix entre taxe et redevance. Ceux-ci pourront ainsi décider avant le 15 octobre (1) (taxe) ou jusqu au 31 décembre.. (1) (redevance) d instituer et de percevoir à compter de.. (2) l une de ces ressources, selon leur choix. Le comité syndical pourra ensuite, avant le 15 octobre.. (1) (taxe) ou jusqu au 31 décembre. (1) (redevance), lui-même instituer à compter de (2) l une de ces ressources sur le territoire des syndicats membres (3). Le comité syndical, après en avoir délibéré, décide de renoncer, à compter de. (2), à la taxe d enlèvement des ordures ménagères. (1) indiquer l année (année N, si la délibération est prise par le comité syndical avant le 1 er juillet de l année N). (2) indiquer l année (année N + 1, si les délibérations sont prises en année N). (3) dans le cas où les communes ou les communautés membres ne délibèrent pas dans les délais en année N, aucune taxe ou redevance ne pourra être perçue sur leur territoire en année N + 1. Attention, si les communautés et les communes isolées membres ne délibèrent pas dans les délais, en année N, pour instituer pour leur propre compte la taxe ou la redevance, aucune de ces deux ressources ne pourra être perçue sur leur territoire en année N + 1. AMF-FIDECO/Décembre 2005

15 ANNEXE A 13 DELIBERATION A PRENDRE, AVANT LE 16 JANVIER, PAR UNE COMMUNAUTE CREEE A LA FIN DE L ANNEE N : compétente en matière de déchets ménagers, ayant retransféré cette compétence à un syndicat mixte assurant au moins la collecte, décidant d instituer et de percevoir pour son propre compte la taxe d enlèvement des ordures ménagères (alors que le syndicat mixte n avait pas institué précédemment cette taxe ou la redevance ( application du régime dérogatoire n 1-). Le président expose au conseil communautaire que le a de l article 1609 nonies A ter du Code général des impôts permet à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de déchets ménagers et ayant retransféré cette compétence à un syndicat mixte, d instituer et de percevoir la taxe d enlèvement des ordures ménagères, pour son propre compte, dans le cas où le syndicat mixte ne l aurait pas instituée avant le 1 er juillet de l année précédente. Il précise que l article 1639 A bis (II-1-2 ème alinéa) du même code donne la possibilité de prendre la délibération correspondante jusqu au 15 janvier de l année qui suit celle de la création. Par ailleurs, il indique que l organe délibérant de la communauté peut également prendre, dans les mêmes délais, l ensemble des délibérations relatives aux modalités de perception de la taxe : zonages (importance du service rendu, lissage, installation de transfert et d élimination), exonérations et plafonnement. Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide d instituer et de percevoir la taxe d enlèvement des ordures ménagères à compter de l année.. [1]. [2] [1] compléter par l année [2] la présente délibération peut être accompagnée d autres délibérations, relatives aux modalités de perception de la taxe (voir modèles à adapter dans le dossier «Le financement du service d élimination des déchets ménagers») (- A1, A5, A7, A8, A10, A11-). Cette délibération peut également être prise par une communauté existante, avant le 15 octobre, pour être applicable à compter de l année suivante. AMF-FIDECO/Décembre 2005

16 ANNEXE A 14 DELIBERATION A PRENDRE, AVANT LE 16 JANVIER DE L ANNEE N + 1, PAR UNE COMMUNAUTE CREEE A LA FIN DE L ANNEE N : compétente en matière de déchets ménagers, ayant retransféré cette compétence à un syndicat mixte assurant au moins la collecte, décidant de percevoir la taxe d enlèvement des ordures ménagères au lieu et place du syndicat mixte qui l a préalablement instituée. Le président expose au conseil communautaire que le b de l article 1609 nonies A ter du Code général des impôts permet à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de déchets ménagers et ayant retransféré cette compétence à un syndicat mixte, de percevoir la taxe d enlèvement des ordures ménagères au lieu et place du syndicat mixte qui l a instituée préalablement. Il précise : - que l article 1639 A bis (II-1-2 ème alinéa) du même code donne la possibilité de prendre la délibération correspondante jusqu au 15 janvier de l année qui suit celle de la création, - que c est le syndicat mixte qui fixe les modalités de perception de la taxe : zonages (importance du service rendu, lissage, installation de transfert et d élimination), exonérations et plafonnement. Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide de percevoir la taxe d enlèvement des ordures ménagères au lieu et place du syndicat mixte qui l a préalablement instituée, à compter de l année.. [1]. [1] compléter par l année Cette délibération peut également être prise par une communauté existante, avant le 15 octobre, pour être applicable à compter de l année suivante. AMF-FIDECO/Décembre 2005

17 ANNEXE A 15 DELIBERATION A PRENDRE, AVANT LE 15 FEVRIER 2006, PAR UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL : compétent en matière de déchets ménagers et assurant au moins leur collecte, n ayant pris aucune décision quant à l institution de la taxe ou de la redevance d enlèvement des ordures ménagères, souhaitant que ses communes membres puissent continuer à percevoir en 2006 la TEOM ou la REOM. Le président expose au comité syndical que l article 101 de la loi de finances pour 2006 permet à un syndicat de communes, compétent en matière de déchets ménagers et assurant au moins leur collecte, d adopter, avant le 15 février 2006, une délibération de principe approuvant sa prochaine transformation en syndicat mixte (en application de l article L du CGCT). Il s agit de démontrer qu est en cours une procédure de création d une communauté de communes, concernant certaines des communes membres du syndicat (ou de transfert à une communauté existante de la compétence «déchets ménagers» ). Dans ce cas, le représentant de l Etat dans le département peut accorder aux communes membres du syndicat, à titre exceptionnel, une prorogation leur permettant de continuer à percevoir, en 2006, la taxe ou la redevance d enlèvement des ordures ménagères. La situation du syndicat correspondant à celle évoquée dans l article 101 de la loi de finances pour 2006, le comité syndical, après en avoir délibéré : - confirme et approuve sa prochaine transformation en syndicat mixte compte tenu [1] - demande au représentant de l Etat dans le département de bien vouloir accorder, à titre exceptionnel, une prorogation permettant aux communes suivantes de continuer à percevoir en 2006 : [2] [1] compléter par : - «de la création envisagée d une communauté de communes sur une partie du territoire syndical», - ou par «du transfert envisagé de la compétence «déchets ménagers» à la communauté de communes., située sur une partie du territoire syndical». [2] compléter par : - «la taxe d enlèvement des ordures ménagères : communes de.» - «la redevance d enlèvement des ordures ménagères : communes de..». Cette délibération, à prendre avant le 15 février 2006, n aura d effet que pour l année 2006 (et seulement si le représentant de l Etat accorde, à titre exceptionnel, la prorogation aux communes membres du syndicat intercommunal). AMF-FIDECO/Décembre 2005

18 ANNEXE B EXTRAITS DU RAPPORT 2005 DE L OBSERVATOIRE DES FINANCES LOCALES RELATIFS A LA TAXE ET A LA REDEVANCE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES LES COMMUNES OU SONT PRELEVEES LA TEOM OU LA REOM EN 2004 (DIRECTEMENT OU VIA UN GROUPEMENT) TEOM REOM Population des communes Proportion de Part dans la Proportion de Part dans la Produit par (France entière) communes de population de communes de population de Produit par habitant habitant la strate (en %) la strate la strate la strate (en euros) (en euros) (en %) (en %) (en %) moins de 500 hab. 58,1 61,0 55,0 36,7 34,2 64, 5 de 500 à hab. 68,2 69,4 61,5 26,7 25,5 62,2 de à hab. 76,2 76,6 69,9 17, 2 16,9 67,5 de à hab. 82,0 82,2 70, 6 11,9 11,7 64,3 de à hab. 85,5 85,5 73, 9 6,0 5,8 74,6 de à hab. 88,5 89,0 74,1 3,3 2,8 83,0 de à hab. 91,9 92,2 75,9 2,2 1,8 80,3 de à hab. 95,1 95,2 81, de à hab. 90,6 90,7 84,2 3,1 2,4 71,5 plus de hab. 100,0 100,0 132, ensemble 64,2 83,6 77,3 30,4 10, 5 65,7 L ensemble des données ci-dessus a été ramené au niveau communal, que la taxe ou la redevance soit perçue au niveau communal ou au niveau intercommunal. En 2004, 94,6% des communes françaises ont prélevé directement ou par l intermédiaire d un groupement une taxe ou redevance d enlèvement des ordures ménagères pour un montant total de 4,43 M. Le produit de la TEOM s est élevé à 4,00 Md (en augmentation d environ +9% par rapport à 2003), celui de la REOM à 0,43 Md (plus de 4% de hausse). 94% de la population était assujettie à la taxe ou à la redevance. La REOM concerne un peu plus d un habitant sur dix. Bien que la croissance du produit global de TEOM soit plus dynamique que celle de la REOM, la tendance s inverse lorsqu on s intéresse au produit par habitant. En effet, la croissance du nombre d habitants concerné par le prélèvement de la TEOM est telle, que la croissance du produit par habitant est sensiblement inférieure à la croissance observée pour le produit global de TEOM. L évolution du produit par habitant reste ainsi plus dynamique pour la REOM que pour la TEOM : + 7,0% en 2004 pour la REOM contre une évolution de + 5,2 % pour la TEOM. Répartition du produit des 4 taxes et de la TEOM levées dans les communes et les EPCI en ,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% TH TFB TEOM TFNB TP taxe d habitation : 8,504 M (22,50 %) taxe foncière/bâti : 10,441 M (27,60 %) TEOM : 3,913 M (10,40 %) taxe foncière/non bâti : 0,858 M (2,30 %) taxe professionnelle : 14,081 M (37,20 %) total : 37,797 M AMF-FIDECO/Décembre 2005

19 LES CONSEQUENCES DE L INTERCOMMUNALITE SUR LA TEOM ET LA REOM Le produit de la TEOM prélevé par les groupements était de 2,58 Md et celui de la REOM de 285 M en 2004, en augmentation respectivement de près de 30% et 20%. Les EPCI qui prélèvent la REOM sont essentiellement des communautés de communes au sein desquelles se rassemblent des communes faiblement peuplées. A contrario, toutes les communautés urbaines et 80 % des communautés d agglomération font le choix quant à elles de prélever la TEOM. Nature juridique LES GROUPEMENTS A FISCALITE PROPRE PRELEVANT LA TEOM OU LA REOM EN 2004 Nombre de groupements Nombre de groupements TEOM Population Nombre de groupements REOM Population CU CA CC SAN ensemble (Sources : DGI et DGCL) Plus des 2/3 du produit global de TEOM et de REOM sont désormais perçus par les groupements. La part de la TEOM perçue par les groupements n a cessé de croître les quatre dernières années. Si le produit de TEOM des groupements ne représentait que 30,4 % du produit total en 2001, en 2004 il représente 64,4 %, le pourcentage a doublé en 3 ans, mais dans le même temps la part des communes est passée de 65,9% à 27,6%. UNE EVOLUTION DES PRODUITS DE TEOM ET DE REOM A LA MESURE DES DEPENSES ENGAGEES La croissance du produit global de TEOM et de REOM prélevé se justifie si l on choisit de mettre en regard l évolution du produit fiscal perçu au titre du traitement des ordures ménagères, l évolution du poids d ordures ménagères collecté par habitant et les dépenses d investissement et de fonctionnement consacrées à la collecte et au traitement des déchets ménagers par les collectivités. Les dépenses les plus conséquentes pour les collectivités sont des dépenses d investissement engagées pour assurer la mise aux normes et le renouvellement des équipements, en favorisant notamment le recyclage (centre de tri, déchèteries). Les études menées par l Institut français de l environnement (IFEN) sur les dépenses des collectivités souligne la place essentielle de l intercommunalité dans l évolution des dépenses environnementales. La mise en commun des moyens et compétences a suscité au sein des groupements une inflation de la qualité du service rendu, et notamment dans le domaine de la gestion des déchets ménagers. Les groupements ont en effet dépensé le double des communes pour l environnement, et ceci représente 45 % du total des dépenses des EPCI. En effet, les groupements manifestent la volonté de s engager davantage que les communes dans ce domaine. En 2002, l IFEN estime à 1,11 Md et à 4,22 Md respectivement les dépenses [1] consacrées au traitement des déchets, par les communes et les groupements. Il est important de noter que ces dépenses sont corrélées aux mises aux normes auxquelles doivent se soumettre les collectivités afin de disposer d infrastructures conformes à la législation européenne. La mise aux normes des incinérateurs constitue un bon exemple des investissements auxquels les collectivités se livrent. Ainsi, à échéance du 28 décembre 2005, tous les incinérateurs devraient être conformes aux normes européennes. Une étude préalable menée en 2003 par l Agence de l Environnement et de la Maîtrise de l Energie (ADEME) sur 80 % du parc français des incinérateurs estimait entre 740 et 930 M les dépenses d investissement des collectivités pour la mise aux normes de tous les incinérateurs, auxquels il faut ajouter un surcoût prévisionnel de traitement de 15 à 21 euros par tonne. Il n est donc en définitive pas surprenant que les recettes de TEOM et de REOM évoluent si vite ces dernières années, étant donné les investissements auxquels les collectivités sont confrontées pour la mise aux normes des infrastructures environnementales. [1] Il s agit uniquement des dépenses des collectivités. Ne sont pas comptabilisées les dépenses effectuées par les entreprises auxquelles la compétence a été déléguée.

20 ANNEXE C L INSTITUTION D UN ZONAGE EN VUE DE PROPORTIONNER LA TEOM A L IMPORTANCE DU SERVICE RENDU : LA POSSIBILITE DE TENIR COMPTE DE LA DIFFERENCE DE VALEURS LOCATIVES ENTRE LES COMMUNES MEMBRES D UN MEME EPCI OU SYNDICAT MIXTE Bien que la possibilité de tenir compte de la différence de valeurs locatives entre les communes membres d un même EPCI ou syndicat mixte ne figure pas expressément dans la loi votée, la volonté du législateur apparaît clairement, notamment lors des débats ayant eu lieu au Sénat le 13 décembre Elle figure également dans la circulaire ministérielle relative aux informations utiles à la préparation des budgets primitifs 2005, ainsi que dans la circulaire relative au service d élimination des déchets ménagers en date du 15 juillet Cette possibilité n est pas évoquée dans l instruction NOR : BUD F OS J (bulletin officiel 6 A-1-05 n 100 du 10 juin 2005), sauf, implicitement, dans l exemple de «calcul des taux en vue de proportionner la taxe à l importance du service rendu» figurant en annexe 1 de l instruction. M. Yves Fréville : EXTRAIT DES DEBATS AU SENAT DU 13 DECEMBRE 2004 La taxe d'enlèvement des ordures ménagères pose un problème récurrent, nous venons d'ailleurs de l'aborder avec les amendements de notre collègue Domeizel. C'est un problème récurrent en raison de l'explosion du poids de la taxe. Le coût d'élimination des déchets est de plus en plus important : il atteint aujourd'hui le montant de 4 milliards d'euros. La première difficulté tient au fait que le contribuable a le sentiment, du fait de cette augmentation, d'un écart grandissant entre la base de l'impôt, soit la valeur locative des propriétés, et le service rendu, puisque nous avons affaire ici à une taxe pour service rendu. La deuxième difficulté tient à l'émergence des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, faisant suite à l'adoption de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite Loi «Chevènement». Ces établissements ont pris la compétence «collecte et traitement des déchets», alors même que des syndicats mixtes existaient, sans l'exercer réellement, et dans bien des cas uniquement pour majorer leur coefficient d'intégration fiscale. La troisième difficulté, plus spécifique, a été rencontrée l'année dernière lorsque que l'on a voulu que les EPCI, dans un souci de responsabilisation des élus, tendent à unifier le taux dans une zone, et ce tout à fait logiquement puisque les EPCI prenaient apparemment une part prépondérante dans le traitement des ordures. Or, les mesures de lissage prises par les EPCI se sont révélées tout à fait insuffisantes en raison des très importants transferts de charges qui pouvaient survenir. Cela s'explique très simplement : si l'on adopte un taux unique dans une zone pluri-communale où les valeurs locatives moyennes des locaux d'habitation sont très différentes d'une commune à l'autre, les cotisations payées par les contribuables sont elles aussi extraordinairement différentes. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a tenu à mettre en place un groupe de travail au sein duquel nos collègues M. Guené, M. Braye et M. Mercier ont particulièrement travaillé. M. Pastor a également été présent pendant une grande partie de ces débats. Ainsi, un certain nombre de propositions ont vu le jour.

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