GENERALITES II. ORGANISATION ET ORGANES DE L EXAMEN III. INSCRIPTION A L EXAMEN, FRAIS ET CONDITIONS D ADMISSION IV. CONTENU ET MATIERE DE L EXAMEN

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1 Table des matières I. GENERALITES II. ORGANISATION ET ORGANES DE L EXAMEN III. INSCRIPTION A L EXAMEN, FRAIS ET CONDITIONS D ADMISSION IV. CONTENU ET MATIERE DE L EXAMEN V. DEROULEMENT DE L EXAMEN VI. EVALUATION DE L EXAMEN VII. RECOURS ET REPETITION DE L EXAMEN VIII. CONFIRMATION DES RESULTATS IX. OBLIGATION DE CONSERVER ET PROTECTION DES DONNEES

2 Règlement d examen I. GENERALITES Art. 1 Principe 1 Dans le présent règlement, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes. 2 Le présent règlement se fonde sur les dispositions de la loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées (LHR) du 8 avril 2004 ainsi que sur son ordonnance d application du 3 novembre 2004 (OHR). Art. 2 Organisation de l examen Le Conseil d Etat a confié l organisation de l examen obligatoire LHR/GBB à la HES-SO Valais Wallis, par contrat de prestations. Art. 2bis Règlement d examen et dispositions d exécution 1 La commission de formation et de formation continue établit les dispositions d exécution correspondantes, qui sont remises au candidat avec le règlement d examen. 2 Les détails concernant l organisation ainsi que le déroulement de l examen sont réglés dans les dispositions d exécution. Art. 3 Objet de l examen La réussite de l examen obligatoire LHR/GBB apporte la preuve que le candidat dispose des connaissances de base pour la direction d un établissement d hébergement ou de restauration. Art. 4 Objectifs, contenu et durée de l examen 1 Les objectifs et le contenu de l examen obligatoire LHR/GBB sont fixés par les prestataires du contrat de prestations, respectivement acceptés par la Commission de formation et formation continue et soumis au Conseil d Etat pour approbation le 3 novembre La durée de l'examen est fixée dans les dispositions d'exécution. 2

3 II. ORGANISATION ET ORGANES D EXAMEN Art. 5 Commission de formation et de formation continue Selon l art. 29 al. 1 LHR le Conseil d Etat nomme une Commission de formation et de formation continue, dans laquelle les organisations directement intéressées sont représentées. Le secrétariat est assuré par le département compétent. Art. 6 Experts à l examen 1 Selon l art.10 al. 2 OHR le Conseil d Etat nomme les experts à l examen, la Commission de formation et de formation continue entendue. 2 Les experts à l examen sont responsables a) des questions et des exercices de l examen; b) de l élaboration de l examen; c) des exigences professionnelles de l examen; d) de la surveillance de l examen; e) de la notation. 3 Les experts à l examen sont tenus au secret professionnel dans le cadre de leur fonction. Les résultats de l examen ne doivent en aucun cas être communiqués aux candidats ou à de tierces personnes avant leur publication officielle à la fin de la session. 4 Les experts à l examen ne peuvent pas examiner des candidats avec lesquels ils ont un quelconque lien. Art. 7 Organisation de l examen 1 L organisation de l examen implique la planification, la réalisation ainsi que la coordination des experts à l examen. 2 La Commission de formation et de formation continue nomme un responsable de l examen. 3 Le déroulement et les horaires de l examen sont communiqués au candidat au plus tard 15 Tage avant la date officielle de l examen. Art. 8 Langues de l examen Selon l art. 10 al. 1 OHR, un examen obligatoire écrit est régulièrement organisé dans chacune des deux langues officielles. Art. 9 Forme de l examen 1 L examen obligatoire écrit LHR/GBB se fait sous forme d'examen assisté par ordinateur. 2 Le passage de l'examen écrit sous forme papier n'est accepté qu'exceptionnellement pour raison médicale. Le candidat doit déposer un certificat médical conjointement à son inscription à l'examen, mais, au plus tard, 15 jours avant la date de l examen. 3

4 Art. 10 Modalités de l examen 1 L examen se déroule en trois parties (modules) et sur un jour. 2 Le candidat peut passer les modules séparément. III. INSCRIPTION A L EXAMEN, FRAIS ET CONDITIONS D ADMISSION Art. 11 Inscription à l examen 1 Le candidat à l'examen doit s inscrire au plus tard 15 jours avant la date de l examen, à l aide du formulaire officiel. Le formulaire d inscription est disponible au secrétariat des cours LHR/GBB. Par son inscription à l examen: a) le candidat accepte le contrat avec l organisateur de l examen, contrat qui inclut le règlement, les dispositions d exécution et le programme de l examen. L inscription engage le candidat et un désistement ne peut se faire qu aux conditions énoncées dans l art. 20; b) le candidat a l obligation de régler les frais de l examen dans le délai prévu. 3 Lors de l inscription à l'examen, le candidat doit spécifier dans quelle langue il veut le passer. Art. 12 Frais de l examen 1 Les frais de l examen sont fixés par un arrêté du Conseil d Etat fixant les finances des cours préparatoires facultatifs, du training intensif et de l examen obligatoire LHR/GBB dans le domaine de l hébergement et de la restauration. 2 Les frais de l examen doivent être réglés au minimum 10 jours avant la date de l'examen. 3 Si l'examen doit être répété, de nouveaux frais d examen sont dûs. Un tarif spécial est prévu à cet effet. 4 Le candidat, qui échoue à l examen, qui ne s'y présente pas sans excuse préalable, qui quitte l examen sans raison impérative ou qui est exclu de l examen, ne peut pas exiger le remboursement des frais de l examen. 5 Les coûts éventuels de déplacement, de pension et d hébergement sont à la charge du candidat. Art. 13 Conditions d admission à l examen 1 Le candidat à l'examen doit remplir les conditions suivantes pour y prendre part : a) être âgé de 18 ans; b) avoir réglé les frais de l examen. 2 Le candidat, qui ne remplirait pas ces conditions, ne peut pas participer à l examen. 4

5 IV. CONTENU ET MATIERE DE L EXAMEN Art. 14 Contenu de l examen 1 Les modules suivants sont examinés: a) module L: loi sur l hébergement et la restauration / prescriptions policières de sécurité; b) module C: coûts et calculation; c) module D: décomptes de salaire et assurances sociales / droit du travail et droit fiscal. 2 L examen de ces trois modules ne doit pas obligatoirement se dérouler dans l ordre énoncé ci-dessus. Art. 15 Matière de l examen 1 Les experts à l examen élaborent pour chacun des modules examinés une liste pondérée du contenu de l examen, soumis à approbation de la Commission de formation et de formation continue. 2 La liste pondérée du contenu de l examen est envoyée au candidat avec le règlement de l examen et les dispositions d exécution. V. DEROULEMENT DE L EXAMEN Art. 16 Admission 1 Seul le candidat, qui a payé les frais de l examen et ceux des cours préparatoires s il les a suivis, est admis à l examen. Si le paiement n'a pas été fait 10 jours avant la date officielle de l examen, le candidat devra présenter une pièce justificative de son paiement. Celle-ci sera contrôlée à l entrée de la salle d examen. 2 Le candidat doit présenter un document officiel attestant de son identité (pièce d identité) pour accéder à la salle d examen. Art. 17 Surveillance de l examen Au moins un expert à l'examen assure la surveillance de l examen. Art. 18 Comportement 1 Pendant l examen, les surveillants n ont pas le droit de répondre aux questions, tant sur le contenu que sur la formulation. 2 Le candidat n'est pas autorisé à quitter la salle d'examen durant celui-ci. Si des raisons de santé l'y obligent, il doit produire une attestation médicale. 3 Le candidat doit suivre pendant l examen toutes instructions des surveillants. 5

6 Art. 19 Moyens auxiliaires Le candidat peut utiliser pour l'examen certains moyens auxiliaires. Ceux autorisés sont définis dans les dispositions d'exécution. Art. 20 Renonciation à l examen 1 Le candidat peut se désister jusqu à 15 jours avant la date officielle de l examen. Passé ce délai, un désistement n est possible que pour des raisons impératives. 2 Sont réputées raisons impératives : a) une obligation militaire imprévue attestée; b) une maladie ou un accident attesté par un certificat médical; c) une maladie, un accident grave ou un décès dans la famille proche (attestation obligatoire). 3 Si le désistement se fait hors délai ou si les raisons impératives ne peuvent pas être justifiées, les frais de l examen sont dus. Art. 21 Report de l examen 1 Le candidat peut reporter son inscription à une date ultérieure, au plus tard deux jours avant l examen. 2 Passé ce délai, le report de l examen ne peut se faire que pour une raison impérative (art. 20 al. 2). Art. 22 Interruption de l examen 1 Le candidat peut refaire son examen, s il doit quitter un examen en cours pour des raisons impératives (art. 20 al. 2). 2 De nouveaux frais de l examen sont dus, selon le tarif spécial applicable à la répétition de l'examen. 3 Le candidat doit alors répéter tous les modules pour lesquels il était inscrit à la date concernée. Art. 23 Absence à l examen Si un candidat est absent à l'examen entier ou à l un des modules, il en résulte les mêmes conséquences qu une exclusion de l examen (art. 25 al. 2), sauf production d une pièce justificative attestant d'une raison impérative (art. 20 al. 2). 6

7 Art. 24 Retard à l examen 1 Le candidat, qui se présente en retard à l'examen ou à une part de celui-ci, n'est pas admis. Il peut se présenter à l'examen du module concerné, au plus tôt, lors de la prochaine date officielle d'examen. 2 Les frais de l'examen sont dûs. Ils ne sont en aucun cas remboursés ou compensés, sauf production d'une pièce justificative attestant d'une raison impérative au sens de l'art. 20 al. 2. Art. 25 Exclusion de l examen 1 Est exclu de l'examen le candidat qui a) utilise des documents interdits; b) copie sur d autres candidats; c) nuit au bon déroulement de l examen; d) essaie de tromper les surveillants; e) enfreint le règlement d examen ou les dispositions d exécution. 2 L examen d un candidat exclu est considéré comme un échec. Les frais de l examen ne lui sont pas restitués. 3 L expert présent à l examen décide d une exclusion, après en avoir discuté avec le candidat concerné. Un rapport circonstancié doit être rédigé à l attention de l organisateur de l examen et de la Commission de formation et de formation continue. Ce rapport doit notamment mettre en évidence les raisons de l exclusion ainsi que la prise de position du candidat. 4 L'exclusion de l'examen n'est pas susceptible de recours. VI. EVALUATION DE L EXAMEN Art. 26 Notation 1 Dans le cadre de l examen obligatoire LHR/GBB, toutes les prestations du candidat sont évaluées à l aide d une note de 1 (plus mauvaise note) à 6 (meilleure note). 2 La note égale ou supérieure à 4 exprime une prestation suffisante et celle inférieure à 4, une prestation insuffisante. Art. 27 Décisions d examen Les experts à l examen notent les résultats obtenus par les candidats et décident par là de la réussite ou de l'échec à l examen. 7

8 Art. 28 Publication des résultats de l examen 1 Tous les résultats sont communiqués par écrit au candidat par l organisateur de l examen. Cette communication écrite est déterminante. 2 Le candidat, qui n a pas réussi à l examen, peut consulter ses épreuves après la publication officielle des résultats, à une date prévue à cet effet. Le droit de consulter ses épreuves appartient au candidat et à la personne qui a sa procuration. 3 Le lieu et le moment de cette consultation sont fixés par l organisateur de l examen et communiqués au candidat en même temps que ses résultats. Cette consultation se fait en présence d un expert à l examen. 4 Les examens sont propriétés de l organisateur de l examen. VII. RECOURS ET REPETITION DE L EXAMEN Art. 29 Résultats de l examen et répétition 1 L examen est réussi lorsque le candidat a obtenu la note minimale de 4 dans tous les modules qui composent l examen obligatoire LHR/GBB. 2 Le candidat qui échoue à l examen obligatoire LHR/GBB, peut le répéter au plus tôt lors de la prochaine date officielle d examen. Il doit refaire l'examen de chaque module où il n a pas obtenu la note minimale de 4. Le même examen ne peut être répété qu une seule fois. 3 Le candidat qui répète un examen, doit remplir les mêmes conditions que pour le premier examen. 4 Le candidat ne peut répéter un examen que s'il a réglé à l'organisateur tous les frais occasionnés jusque-là. Art. 30 Recours Le candidat peut déposer un recours auprès du Conseil d Etat dans les 30 jours après la communication des résultats de l examen obligatoire LHR/GBB selon les prescriptions de forme et le droit administratif en vigueur. VIII. CONFIRMATION DES RESULTATS Art. 31 Attestation de réussite à l examen 1 Si l examen obligatoire LHR/GBB est réussi, le département compétent délivre une attestation de réussite à l examen. 2 L'attestation est signée par le chef du département compétent ainsi que par le président de la Commission de formation et de formation continue. 8

9 IX. OBLIGATION DE CONSERVER ET PROTECTION DES DONNEES Art. 32 Obligation de conserver 1 L organisateur de l examen a l obligation de conserver les réponses de l examen pendant 90 jours. 2 Les réponses à l examen seront détruites après ce délai. Art. 33 Protection des données Toutes les personnes impliquées dans l examen sont tenues au secret professionnel avant, pendant et après l examen. Sion, le Commission de formation et de formation continue Approuvé par le Conseil d Etat le

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