NOTE SUR L APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR AU REEL ET LES DIFFICULTES LIEES A L INTERPRETATION DU BAREME Mise à jour 15 avril 2008

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1 NOTE SUR L APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR AU REEL ET LES DIFFICULTES LIEES A L INTERPRETATION DU BAREME Mise à jour 15 avril 2008 Note réalisée par le Comité Départemental du Tourisme à l attention des communes, communautés de communes et communauté d'agglomération qui instituent ou souhaitent instituer la taxe de séjour au réel sur leur territoire. Note d information et de vulgarisation. Les informations contenues dans ce document ne se substituent pas aux textes et à la documentation officielle en vigueur Champ d application La taxe de séjour a fait l objet de nombreuses évolutions depuis une dizaine d année. Les dernières modifications ont principalement été apportées par les lois de finances 2002 et 2003 et ont impacté le Code Général des Collectivités Territoriales et le Code du Tourisme qui reprennent la réglementation relative à la taxe de séjour. En matière de référence juridique, il convient de se reporter à la circulaire du 3 octobre 2003 qui synthétise l ensemble de la réglementation relative à la Taxe de Séjour. Le champ d application a été clarifié puisque la loi de Finances 2002 (page 7 de la circulaire) précise que «la taxation est applicable pour les seules natures d hébergement à titre onéreux», ce qui clarifie la situation des hébergements dit «non marchands» (parents, famille, amis). En même temps, la circulaire qui fait référence aux articles L et R du CGCT rappelle très explicitement (page 8) que sont concernées toutes les formes d hébergements, quelles bénéficient d un classement officiel tourisme (délivré par l autorité préfectorale) ou non. Ainsi, la circulaire rappelle les termes de l article et R du CGCT en évoquant les hébergements de nature diverse : «ainsi que tout autre terrain d hébergement de plein air», «des ports de plaisance», et surtout «des autres formes d hébergement». Elle rappelle par ailleurs, un peu plus loin que «l ensemble de ces formes d hébergement doit être soumis soit à l une, soit à l autre des deux taxes. Le principe d égalité devant la Loi interdit en effet qu une nature ou une catégorie d hébergement soit exemptée de toutes taxation». Dans le cadre de la taxe de séjour au réel, il faut par ailleurs distinguer le champ des hébergements concernés des personnes assujetties. A la page 9, la circulaire rappelle que ce sont «les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d habitation». En clair sont redevables de la taxe de séjour toutes les personnes (avant exonérations et réductions) non domiciliées ou qui ne séjournent pas dans leur résidence dans le cadre d un hébergement à titre onéreux. 1 Article L Modifié par Loi n du 23 février art. 184 () JORF 24 février 2005 Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L , dans les communes littorales au sens de l'article L du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L à L et L , soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L à L Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'etat.

2 La circulaire précise «La nature de l hébergement onéreux suppose le versement d une contrepartie à raison de l hébergement». La circulaire explicite d ailleurs cette largeur du champ d application qui ne se limite pas aux seuls hébergements classés, en décrivant page 9 une liste large et non limitative : «la taxe concerne les personnes séjournant dans les hôtels, les villas et meublés de tourisme, les terrains de camping ainsi que les personnes séjournant dans les maisons pour cures thermales, les hôpitaux thermaux,les maisons de convalescence, les centres familiaux de vacances, les gîtes ruraux, les gîtes communaux, les auberges de jeunesse» Une seule catégorie d hébergement est exonérée, celle des centres et colonies de vacances (page 14 de la circulaire). Et encore, il convient de distinguer l hébergement des clientèles cibles. S il s agit de l accueil d enfants en centre ou colonies de vacances, l exonération s applique. En revanche, un certains nombres de ces hébergements peuvent accueillir en dehors des période d accueil des enfants (centres de vacances) d autres clientèles qui sont elles susceptibles de payer une taxe de séjour : classe avec élèves de 13 ans et plus - sauf si exonérations facultatives-, groupes d adultes, etc. Le barème actuel (article D du CGCT) En application de l'article L , les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant : - hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 et 1,50 Euros par personne et par nuitée ; - hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 et 1 Euros par personne et par nuitée ; - hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 et 0,90 Euros par personne et par nuitée ; - hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,75 Euros par personne et par nuitée ; - hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,40 Euros par personne et par nuitée ; - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,55 Euros par personne et par nuitée ; - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 Euros par personne et par nuitée. En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type. Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L lorsqu'elle est instituée.

3 Application du barème La dernière modification est applicable au 1 er janvier Un rapport de la commission des Finances 2 rappelle son évolution en précisant : que depuis 1988, «la mention de tous autres établissements de caractéristiques équivalentes, permet de couvrir des hébergements de toutes natures qui ne sont pas désignés expressément par le barème» que «la loi laisse au maire le soin de répartir, par référence au barème, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes assujetties» La circulaire (page 17) rappelle que «la mention tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes, ce qui permet d y inclure les formules d hébergement qui ne sont pas nommément désignées parmi les natures d hébergement. C est à ce niveau que se pose le problème de répartition des hébergements non classés avec les risques d interprétation et de recours éventuels. Il faut enfin souligner une erreur dans la circulaire quand elle précise page 18 que «les gîtes ruraux, les gîtes d étapes et les chambres d hôtes relèvent de la même procédure de classement que les autres meublés de tourisme». Seuls les gîtes ruraux bénéficient en effet d une procédure de classement en meublés de tourisme. Les dérives à éviter L analyse d un certain nombre de délibérations prises en conseil municipal ou en conseil communautaire font apparaître trois types de dérives en matière d application de la taxe de séjour : la création de catégories spécifiques non indiquées dans le barème avec parfois un tarif unique et réduit, pour une catégorie d hébergement, voire une marque (Gîtes de France). Cette approche est à proscrire au non du principe de l égalité du contribuable face à l impôt l exclusion du champ d application des hébergements non classés. A proscrire pour les mêmes raisons, d autant que la circulaire et le barème sont clairs sur ce sujet. De plus, cette approche est inique vis-à-vis des hébergeurs qui respectent les principes de transparence (déclaration de leur activité) et qui font l effort de viser un classement dont les normes garantissent un niveau de confort à leurs clientèles. l application, par défaut, du tarif le plus élevé pour les hébergements non classés. Solution extrême à éviter également car non recevable au plan juridique. 2 EXTRAIT du rapport d information sur la taxe de séjour du 11 juillet 2001 déposé par la commission des finances de l Assemblée Nationale : «Le barème, qui figure à l'article R du CGCT a plusieurs fois été modifié pour tenir compte de la diversification des hébergements. Fixé depuis 1955 par décret en Conseil d'état, il prenait pour base, à l'origine, le classement officiel des hôtels de tourisme. En 1958 et 1959, il a élargi son classement des différentes catégories d'hôtels de tourisme (quatre à une étoile), villas et meublés aux hôtels non classés et terrains de camping. Le décret du 16 novembre 1982 faisait, en outre, figurer au barème les hôtels quatre étoiles luxe, les terrains de caravanage, villages de vacances, gîtes ruraux privés, gîtes communaux et tous autres établissements. Enfin, la diversité des niveaux de confort offerts par les terrains de camping et de caravanage s'est traduite par leur répartition en deux catégories. En opérant cette nouvelle répartition des campings, le décret du 11 février 1993 a permis d'étendre à ce type d'hébergement la marge de manoeuvre laissée aux communes dans la fixation des tarifs. Plus généralement, depuis 1988, dans chaque catégorie, la mention de «tous autres établissements de caractéristiques équivalentes», permet de couvrir des hébergements de toutes natures qui ne sont pas désignés expressément par le barème. La loi laisse au maire le soin de répartir, par référence au barème, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes assujetties.»

4 Préconisations pour la répartition des hébergements non mentionnés dans le barème 3 La connaissance des hébergements touristique et le bon sens doivent prévaloir de manière à permettre une application du barème la plus juste qui tienne compte de la réalité touristique de la formule d hébergement. Hébergements concernés Hôtels non classés Résidences non classées Meublés saisonniers non classés Chambres d hôtes Gîte collectifs Maison Familiale de Vacances Centres de vacances Observations Communément appelés «hôtels de préfecture». Il peut s agir d établissement qui ne présentent pas un niveau de confort correspondant aux normes minimales, d établissements de chaînes qui ne voient pas l intérêt de communiquer sur un classement en étoiles ou d établissements dont la capacité est inférieure à 7 chambres. Par opposition aux résidences de tourisme. Parfois appelées «résidences hôtelières». Il s agit d anciens meublés appartenant à des réseaux (Gîtes de France, Clévacances, ) ou de meublés qui n ont pas demandé de classement (certains fonctionnant de manière plus ou moins clandestine). Hébergements para-hôteliers non classés mais qui font l objet d un encadrement (code du tourisme et décret du 3/08/07) : obligation de déclaration en mairie, hébergement chez l habitant et limitation à 5 chambres. Deux cas de figure. Chambres intégrées à un réseau (Gîtes de France, Clévacances ) Chambres hors réseau. Gîtes intégrés au réseau Gîtes de France (appellations gîtes de séjour et gîtes d étape). Classement en épis. Autres gîtes hors réseau. Hébergement qui n est pas classé mais reçoit un agrément (procédure très proche avec passage en CDAT). Agrément de tourisme social. Un seul projet dans l Aisne. Hébergement très proche des villages de vacances (philosophie, fonctionnement, objectifs, mode de gestion). En principe exclus du champ de la taxe de séjour sauf si publics accueillis en dehors des centres de vacances (Cf. plus haut). Hébergement soumis à déclaration. Propositions Au cas par cas. Mais le plus souvent il conviendra de les classer dans la catégorie «hôtels de tourisme classés sans étoiles». Le Center Parcs est le seul établissement à ce jour dans l Aisne. Délicat. Car suppose une visite avec les grilles de classement pour affecter l hébergement à une catégorie. Solution alternative : demander à l hébergeur de déclarer lui-même à quelle catégorie rattacher sa structure. Dans le cas de meublés ayant appartenu à des réseaux, on peut s appuyer sur le classement précédent, s il n y a pas eu de modifications de la structure. Utiliser le classement du réseau (épis, clés ) pour établir une correspondance avec le classement en étoiles et rattacher l hébergement à la catégorie déterminée. Même remarque que pour les meublés non classés. Utiliser le classement du réseau (épis) pour établir une correspondance avec le classement en étoiles et rattacher l hébergement à la catégorie déterminée. Même remarque que pour les meublés non classés. Pour les hébergements très rustiques, appliquer le tarif de la catégorie «Hôtels de Tourisme sans étoile». On devrait appliquer la grille de classement Village de Vacances, formule la plus proche. Cependant, les personnes accueillies dans le cadre d un dispositif d aide sociale devraient être exonérées (Cf. page 14 de la circulaire). En raison du caractère collectif et de la simplicité de confort, le bon sens invite à intégrer ces hébergements dans la catégorie «Hôtels de Tourisme sans étoile» (le niveau de tarification le plus faible). 3 Ces préconisations n engagent aucunement le CDT. Elles doivent servir de base aux collectivités pour les aider à définir au mieux la répartition des différentes formules d hébergement, sous réserve de la légalité des décisions prises et sans préjudice du droit de recours éventuel des tiers. Pour plus de précisions, faire appel à un conseil professionnel.

5 Auberges de jeunesse Aire Naturelle de Camping Terrain de camping déclaré Aire de camping car nocturne payante Parc résidentiel de Loisirs (PRL) Cas des emplacements locatifs en hôtellerie de plein air Trois réseaux en France. Pas de classement mais des agréments délivrés par les ministères de l Education Nationale de la Jeunesse et des Sports. Référence réglementaire : 11 janvier C est un équipement d hôtellerie de plein air classé qui suit la même procédure d autorisation et de classement que pour les campings classés en étoiles. Terrains de petite dimension (maximum 6 caravanes/25 personnes) soumis à simple déclaration en mairie (appellation «camping à la ferme» chez les agriculteurs). Réglementation stationnement de caravane et/ou camping déclaré. C est un équipement d hôtellerie de plein air classé qui suit la même procédure d autorisation et de classement que pour les campings classés en étoiles. destiné à recevoir uniquement du locatif (HLL, résidences mobiles et caravanes) Un certain nombre d emplacements de terrains de campings sont équipés en locatif (HLL, résidences mobiles, bungalows toilés meublés) mis à la disposition de clientèles extérieures. Les PRL sont particulièrement concernés par les HLL et les résidences mobiles. L INSEE fait également le distinguo entre les emplacements «nus» et les emplacements locatifs. En raison de l objectif social et de la gestion désintéressée, l exonération facultative pour les mineurs est conseillée (notamment l accueil de classes transplantées). Même procédure conseillée que pour les centres de vacances. En raison du caractère rustique et léger de ces installations, il convient de leur appliquer le tarif du barème le plus bas prévu pour les terrains de camping (catégorie 1 et 2 étoiles). Ces équipements sont souvent utilisés pour l accueil de centres de vacances (exonération pour ces publics). Même remarque que précédemment. Même remarque que précédemment Voir ci-dessous Il nous semble qu on ne peut assimiler ces formules d hébergement à du camping traditionnel dans la mesure où les prestations de locations et de services sont proches de meublés ou de résidence de tourisme (caractéristiques équivalentes). Nous conseillons donc sous réserve de légalité - d appliquer le tarif correspondant à ces dernières catégories pour les emplacements dotés de locatif qui présentent des caractéristiques équivalentes. Les superficies des HLL et résidences mobiles sont assez comparables aux normes minimales pour les meublés et résidences de tourisme. Un HLL fait environ 25 à 35 m² et une résidence mobile 20 à 40 m². En résidence de tourisme, la superficie minimale pour un logement de 4 personnes est de 18 m² en 2**, elle est de 22 m² pour un meublé de tourisme 2**. On peut donc se servir des grilles de classement des meublés de tourisme et/ou des résidences de tourisme pour proposer d affecter ces formules particulières d hébergement à une catégorie correspondant mieux au niveau de confort proposé. En cas de difficulté ou d indécision, nous ne pouvons que recommander un travail de concertation avec notamment les services compétents de la Préfecture de l Aisne (Direction des Collectivités Locales). Attention! Les informations contenues dans ce document sont d ordre général. Elles ne prennent pas en compte la diversité des situations existantes. Nous vous conseillons, le cas échéant, de faire appel à un conseil professionnel, afin de préciser les réponses à apporter au regard de votre situation.

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