RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE POUR LES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES

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1 RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE POUR LES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES VERSION REFONDUE DES RÈGLEMENTS N os 64 À (Les textes réglementaires prévalent en tout temps) FÉVRIER 2013

2 TABLES DES MATIÈRES SECTION I DÉFINITIONS 3 II ADMISSIBILITÉ 10 III RETRAITE 11 IV PRESTATIONS DE RETRAITE 13 V OPTIONS 16 VI COTISATIONS DU PARTICIPANT 18 VII COTISATION DE LA MUNICIPALITÉ 19 VIII PRESTATIONS DE DÉCÈS 20 IX PRESTATIONS D INVALIDITÉ 23 X PRESTATIONS DE DÉPART 24 XI DÉTERMINATION DU SERVICE CONGÉ AUTORISÉ ET RÉENGAGEMENT 27 XII ADMINISTRATION DU RÉGIME 28 XIII ADMINISTRATION DES FONDS 31 XIV DROIT DE MODIFIER OU DE DISCONTINUER LE RÉGIME 32 XV DIVERS 34 XVI TRANSFÉRABILITÉ 36 ~ 2 ~

3 SECTION I DÉFINITIONS Les mots et les expressions qui suivent ont respectivement le sens indiqué dans chaque cas ACTUAIRE Un fellow de l Institut canadien des actuaires nommé par le Comité de retraite dans le but de fournir des directives actuarielles relatives aux cotisations et aux prestations payables en vertu du régime ANNÉE FINANCIÈRE Toute période de douze (12) mois se terminant le 31 décembre à compter du 31 décembre 1972, sauf la première année, laquelle commence le 1 er décembre 1972 et se terminant le 31 décembre COMITÉ DE RETRAITE Le Comité de retraite du Régime complémentaire de retraite pour les employés de la Municipalité de la Baie James constitué conformément à la section XII CONVENTION FIDUCIAIRE La ou les conventions passées entre la Municipalité et la ou les sociétés de fiducie, telles qu amendées au besoin COTISATIONS EXCÉDENTAIRES La partie des cotisations salariales avec intérêts qui excède 50 % de la valeur actuarielle des prestations DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÉGIME Le 1 er décembre ~ 3 ~

4 1.07 DATE DE L ADHÉSION DE L EMPLOYÉ À l égard de chaque employé, la date à laquelle il devient participant en vertu du régime, tel que prévu dans la section II EMPLOYÉ Tout employé au service d un employeur partie au régime. Toute personne devenant syndiquée cessera dès lors d être considérée comme employé aux fins du régime, si elle est admissible à un autre régime auquel la Municipalité contribue. Nonobstant ce qui précède, la présente définition du mot employé est élargie pour y inclure les policiers syndiqués jusqu au 31 décembre 1990, en autant que les clauses de leur convention collective sont compatibles avec les dispositions du présent régime. Toute personne dont la rémunération est établie sur une base d honoraires, plutôt que de salaire, ne sera pas considéré comme employé aux fins du régime. EMPLOYÉ CONTRACTUEL Tout employé au service d un employeur partie au régime et dont la durée de l emploi est fixée dans son contrat d emploi ÉQUIVALENT ACTUARIEL Une prestation de valeur équivalente à la prestation prévue par le régime, calculée suivant les hypothèses actuarielles prescrites par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (R.R.Q., c. R-15.1, r.1 et ses amendements subséquents). ~ 4 ~

5 1.10 FONDS DE FIDUCIE Les fonds, titres et autres avoirs détenus par la société de fiducie, conformément aux dispositions de la convention fiduciaire INTÉRÊT Pour les années antérieures à 1997, l intérêt au taux égal au rendement mensuel des dépôts personnels à terme de cinq (5) ans des banques à charte au cours des douze (12) mois précédent la date de calcul. Pour les années 1997 et 1998, l intérêt au taux égal au plus élevé des rendements suivants : le rendement mensuel des dépôts personnels à terme de cinq (5) ans des banques à charte au cours des douze (12) mois précédent la date de calcul; le rendement obtenu sur le placement de l actif du régime, déduction faite des frais de placement et d administration. Pour les années postérieures à 1998, l intérêt au taux égal au rendement obtenu sur le placement de l actif du régime, déduction faite des frais de placement et d administration. Pour l année de la retraite, du décès ou du départ du participant, l intérêt au taux égal au rendement obtenu sur le placement de l actif du régime jusqu à la fin du trimestre précédant l événement, déduction faite des frais de placement et d administration selon le pourcentage déterminé pour l année précédant l événement LOI La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c. R-15.1), ainsi que son règlement et incluant toute modification adoptée de temps à autre par le gouvernement du Québec LOI DE L IMPÔT La Loi de l impôt sur le revenu (S.C C.63 tel que modifié) (Canada) et son règlement, la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. 1-3) (Québec) et son règlement ainsi que les ~ 5 ~

6 règles administratives émises de temps à autre par Revenu Canada, Impôt ou par le ministère du Revenu du Québec et incluant toute modification à ces lois, règlements et règles adoptées de temps à autre par le gouvernement du Canada ou du Québec MAXIMUM DES GAINS ADMISSIBLES Le maximum des gains admissibles au sens du Régime de rentes du Québec, à chaque année civile MAXIMUM FINAL DES GAINS ADMISSIBLES La moyenne du maximum des gains admissibles au sens du Régime de rentes du Québec au cours des cinq (5 %) meilleures années consécutives de participation précédant immédiatement la date de retraite ou de cessation de service. Toutefois, si l employé a participé moins de cinq (5 %) ans au régime, la moyenne du maximum des gains admissibles sera prise sur la période de participation MUNICIPALITÉ La Municipalité de la Baie James, tel que défini dans la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c. D-8). L expression «Municipalité» inclut également l autre employeur partie au régime, soit la Société de développement de la Baie James. Les adresses des employeurs parties au régime sont les suivantes : Municipalité de la Baie James 110, boul. Matagami Case postale 500 Matagami (Québec) J0Y 2A0 Société de développement de la Baie James 110, boul. Matagami Case postale 970 Matagami (Québec) ~ 6 ~

7 J0Y 2A PARTICIPANT Tout employé qui devient membre du régime, tel que prévu à la section II RÉGIME Régime de retraite pour les employés de la Municipalité de la Baie James RÉMUNÉRATION «À l égard de chaque employé, rémunération de base payée par employeur partie au régime ainsi que prime de disparité régionale et/ou d éloignement géographique, le temps supplémentaire, les bonis au rendement octroyés en vertu d une politique, de même que toute rétribution prescrite telle que définie à l alinéa 1.27» RÉMUNÉRATION FINALE MOYENNE La rémunération moyenne au cours des cinq (5) meilleures années civiles consécutives précédant la date de retraite ou de cessation de service. Toutefois, si l employé a participé moins de cinq (5) ans au régime, la rémunération moyenne sera prise sur la période de participation. Aux fins de ce calcul, lorsque le participant n a pas complété une année entière, cette année compte pour la durée fractionnaire correspondante et peut être complétée par une fraction appropriée d une autre année civile SERVICE ANTÉRIEUR CRÉDITÉ À l égard de tout employé désigné par la Municipalité, l ensemble des années complètes, telles que déterminées par le conseil de la Municipalité, antérieures à la date d adhésion de l employeur au régime. ~ 7 ~

8 1.22 SERVICE CONTINU Le service continu sera déterminé par la Municipalité. Toutefois, le service ne sera pas considéré comme interrompu par : (i) les absences autorisées avec ou sans rémunération, tel que prévu à la section XI; (ii) toute interruption d emploi qui n est pas considérée comme interruption de la participation au présent régime, tel que stipulé à la section X; (iii) toute période d invalidité, telle que définie à l alinéa 9.02 de la section IX, pendant laquelle le lien d emploi du participant est maintenu SERVICE COURANT CRÉDITÉ À l égard de chaque participant, l ensemble des années et parties de service auprès de la Municipalité pour lesquelles des cotisations régulières de l employé ont été versées au régime SOCIÉTÉ DE FIDUCIE Toute société de fiducie détenant un certificat de la province de Québec avec laquelle la Municipalité aura signé une convention fiduciaire VALEUR ACTUARIELLE Valeur d une prestation prévue par le régime, calculée suivant les hypothèses actuarielles prescrites par le Règlement sur les Régimes complémentaires de retraite (R.R.Q., c. R- 15.1, r.1 et ses amendements subséquents) BÉNÉFICIAIRES Le conjoint admissible ou à défaut la ou les personnes désignées par écrit par le participant sur le formulaire à cet ~ 8 ~

9 effet par le Comité ou, à défaut, les héritiers légaux du participant RÉTRIBUTION PRESCRITE À l égard d un participant invalide ou d une participante en congé de maternité, la rémunération totale qui lui était payable au début de l invalidité ou de congé de maternité selon le cas PARTICIPANT INVALIDE Tout participant souffrant d une déficience physique ou mentale qui l empêche d accomplir les tâches de l emploi qu il occupait avant la déficience INDICE DES RENTES L indice des rentes tel qu il est défini dans la section III du titre IV de la Loi sur le Régime de rentes du Québec (L.R.Q., c. R-9) 1.30 INDICE DE SALAIRES Moyenne de l indice des salaires industriels moyens, publié par Statistique Canada, pour chaque mois se terminant au cours de la période de douze (12) mois prenant fin le 31 octobre de l année précédente CONJOINT La personne qui, au jour où débute le service de la rente du participant ou au jour qui précède son décès, suivant la première de ces éventualités : i) est liée par un mariage ou une union civile à un participant; ii) vit maritalement avec un participant non marié, ni unie civilement, qu elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an : ~ 9 ~

10 - un enfant au moins est né ou à naître de leur union; - ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale; - l un d eux a adopté au moins en enfant de l autre durant cette période. Pour l application du sous-paragraphe ii), la naissance ou l adaptation d un enfant pendant un mariage, une union civile ou une période de vie maritale antérieure à la période de vie maritale en cours au jour où s établit la qualité de conjoint, peut permettre de qualifier une personne comme conjoint. Malgré le sous-paragraphe i), la personne est judiciairement séparée de corps du participant au jour où s établit la qualité de conjoint n a droit à aucune prestation, à moins qu elle ne soit l ayant cause du participant ou que celui-ci n ait transmis au comité un avis écrit demandant le versement de la rente à ce conjoint malgré le divorce, l annulation du mariage, la séparation de corps ou la cessation de la vie maritale. ~ 10 ~

11 SECTION II ADMISSIBILITÉ 2.01 CONDITIONS D ADMISSIBILITÉ Tout employé autre qu un employé contractuel devra adhérer au régime le premier jour d emploi régulier auprès de la Municipalité, pourvu qu il n ait pas atteint 65 ans. Tout employé contractuel pourra adhérer au régime le premier jour d emploi régulier auprès de la Municipalité, pourvu qu il n ait pas atteint 65 ans. L emploi régulier auprès de la Municipalité débutera après une période de trois (3) mois de probation pour tous les employés. Nonobstant ce qui précède, tout employé pourra adhérer au régime si, au cours de l année civile précédant sa demande, il a satisfait à l une ou l autre des conditions suivantes : il a reçu un salaire au moins égal à 35 % du maximum des gains admissibles; il a effectué au moins 700 heures de service auprès de l employeur ADHÉSION DU PARTICIPANT Tout participant devra signer et retourner à la Municipalité le formulaire d adhésion requis. Ce formulaire autorise la Municipalité à déduire de sa rémunération les cotisations salariales. Le participant devra fournir à la Municipalité une preuve d âge et tout autre renseignement requis FORMULAIRE D ADHÉSION La Municipalité fournira à chaque employé admissible un formulaire d inscription tel que prévu à l alinéa ~ 11 ~

12 SECTION III RETRAITE 3.01 RETRAITE NORMALE La date de retraite normale d un participant est le premier jour du mois qui suit son 65 e anniversaire de naissance ou qui coïncide avec cet anniversaire pour les prestations acquises avant le premier janvier 1992 et le premier jour du mois qui suit son 60 e anniversaire de naissance ou qui coïncide avec cet anniversaire pour les prestations acquises à compter du 1 er janvier Sauf s il continue son service auprès de la Municipalité, l employé reçoit alors la rente qui lui est créditée en vertu de l alinéa RETRAITE AJOURNÉE Un participant peut demeurer au service de la Municipalité après la date normale de sa retraite. Toutefois, le service de sa rente doit commencer au plus tard à la première des dates suivantes : «le premier décembre de l année au cours de laquelle le participant atteint l âge d échéance prévue par les législations applicables». le premier du mois qui suit immédiatement ou qui coïncide avec la date à laquelle le participant quitte le service de la Municipalité. Le participant reçoit alors la rente qui lui est créditée en vertu de l alinéa Nonobstant ce qui précède, la rente payable à la fin de la période de l ajournement doit être actuariellement équivalente à la rente dont le service aurait débuté à la date normale de retraite n eut été de son ajournement, augmentée de la rente que constitueraient, à la fin de la période d ajournement, les cotisations salariales versées au cours de la période d ajournement et accumulées avec intérêt. ~ 12 ~

13 3.03 RETRAITE ANTICIPÉE Un participant peut prendre sa retraite à une date antérieure; cette date de retraite anticipée coïncidera avec le premier jour de tout mois durant la période de dix (10) ans qui précédera immédiatement la date de retraite normale. La rente de forme normale commençant à la date de retraite anticipée sera alors basée sur la rémunération et sur le service antérieur crédité jusqu à cette date de retraite anticipée, réduite de ¼ de 1 % pour chaque mois entre cinquante-cinq (55) ans et la date de retraite normale et sur base d équivalent actuariel pour les années antérieures à cinquante-cinq (55) ans. Nonobstant ce qui précède, la réduction de la rente payable au participant qui prend une retraite en vertu du présent article ne doit pas être inférieure au produit de ¼ de 1 % par le nombre de mois entre le début du versement de la rente et le 60 e anniversaire de naissance du participant. ~ 13 ~

14 SECTION IV PRESTATIONS DE RETRAITE 4.01 PRESTATIONS POUR LE SERVICE COURANT Les prestations annuelles de retraite payables à un participant à sa date de retraite normale ou ajournée, à l égard de son service courant crédité jusqu au 1 er janvier 1992 seront, pour chaque année et parties d années de participation durant laquelle le participant a contribué selon l alinéa 6.01 du présent régime, égales à 1,55 % de la rémunération finale moyenne jusqu à concurrence du maximum final des gains admissibles plus 2,25 % de l excédent de sa rémunération finale moyenne sur le maximum final des gains admissibles. Les prestations annuelles de retraite payables à un participant à sa date de retraite normale ou ajournée, à l égard de son service courant crédité à compter du 1 er janvier 1992 seront, pour chaque année et parties d années de participation durant laquelle le participant a contribué selon l alinéa 6.01 du présent régime, égales à 1,35 % de la rémunération finale moyenne jusqu à concurrence du maximum final des gains admissibles plus 2 % de l excédent de sa rémunération finale moyenne sur le maximum final des gains admissibles PRESTATIONS POUR SERVICE ANTÉRIEUR Les prestations annuelles de retraite payables à un participant, à sa date de retraite normale ou ajournée, à l égard de son service antérieur crédité jusqu au 1 er janvier 1992, seront égales à 1,55 % de la rémunération finale moyenne jusqu à concurrence du maximum final des gains admissibles plus 2,25 % de l excédent de la rémunération finale moyenne sur le maximum final des gains admissibles pour chaque année de service antérieur créditée par le conseil de la Municipalité. Les prestations annuelles de retraite payables à un participant, à sa date de retraite normale ou ajournée, à l égard de son service antérieur crédité à compter du 1 er janvier 1992, seront égales à 1,35 % de la rémunération finales moyenne jusqu à concurrence du maximum final des gains admissibles plus 2 % de l excédent de la rémunération finale ~ 14 ~

15 moyenne sur le maximum final des gains admissibles pour chaque année de service antérieur créditée, à compter du 1 er janvier 1992, par le conseil de la Municipalité PRESTATIONS POUR COTISATIONS VOLONTAIRES OU EXCÉDENTAIRES a) Prestations pour cotisations volontaires Au moment de la retraite, le participant pourra disposer de ses cotisations volontaires de la façon suivante : i) remboursement comptant; ii) transfert à un autre régime enregistré en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu; iii)achat d une rente de retraite d une institution autorisée à exploiter au Canada un commerce de rentes. b) Prestations pour cotisations excédentaires Au moment de la retraite, le participant pourra disposer de ses cotisations excédentaires de la façon suivante : i) transfert à un compte de retraite immobilisé ou à un fonds de revenu viager; ii) achat d une rente de retraite d une institution autorisée à exploiter au Canada un commerce de rentes PRESTATIONS TOTALES Les prestations annuelles totales de retraite seront égales à l ensemble des montants déterminés aux alinéas 4.01, 4.02 et Les prestations seront payées par versements mensuels, chacune de ces mensualités étant égale à 1/12 du taux annuel des prestations de retraite. La première de ces mensualités arrivera à échéance à la date de retraite normale, ajournée ou anticipée du participant retraité, selon le cas et, sauf tel que prévu à la section V ou la section VIII, la mensualité ~ 15 ~

16 finale arrivera à échéance le premier jour du mois au cours duquel survient le décès du participant retraité PETITES PRESTATIONS Un participant qui cesse d être actif a droit, en tout temps, au remboursement de la valeur de ses droits si cette valeur est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles établi pour les fins du Régime des rentes du Québec pour l année au cours de laquelle le participant cesse d être actif. Le Comité peut, après avoir demandé par écrit au participant de lui indiquer le mode de remboursement qu il préfère et à défaut de réponse dans les 30 jours de l envoi de sa demande, faire un tel remboursement sans que le participant en fasse la demande lorsque la valeur des droits du participant est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles pour l année au cours de laquelle il a cessé d être actif. L avis fourmi au participant doit faire état de cette éventualité Aux fins des alinéas 4.01 et 4.02, la rémunération est celle sur laquelle les cotisations du participant ont été prélevées si celles-ci sont inférieures au maximum prévu à l alinéa PAIEMENT PARTIEL DE LA RENTE Par demande écrite au Comité, le participant admissible à la retraite en vertu de l alinéa 3.02 peut demander de recevoir une partie de la rente minimum visée aux alinéas 4.01 et 4.02 pour combler en tout ou en partie la différence entre le salaire qu il a reçu pour les douze (12) mois précédant celui où il a atteint soixante-cinq (65) ans et son salaire actuel. Un membre ne peut faire cette demande plus d une fois par période de douze (12) mois courant, à compter de la date de sa dernière demande. Le participant et la Municipalité cessent de verser des cotisations à compter de la date du début du paiement partiel de la rente et le participant cesse d accumuler des prestations à compter de ladite date. ~ 16 ~

17 4.08 PRESTATIONS MAXIMALES Nonobstant ce qui précède, les prestations annuelles de retraite payables à un participant à sa date de retraite normale ou ajournée, à l égard de son service courant crédité à compter du 1 er janvier 1992, ne peuvent excéder le montant obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées applicables pour l année de la prise de la retraite et établi en vertu du paragraphe 8504 (1) du Règlement de l impôt sur le revenu (Canada), par le nombre d années de participation créditées postérieures au 31 décembre ~ 17 ~

18 SECTION V OPTIONS 5.01 OPTIONS DISPONIBLES A) Un participant n ayant pas de conjoint tel que défini à l article 1.31 peut remplacer les prestations qui lui sont payables à la retraite en prestations d une valeur actuarielle équivalente à l option suivante : Option 1 - Option garantie à vie et pour dix (10) ans. Des prestations réduites, payables durant la vie du participant avec une garantie d un minimum de 120 versements mensuels, quoiqu il advienne. B) Un participant ayant un conjoint tel que défini à l article 1.31 peut remplacer les prestations qui lui sont payables après la retraite en prestations d une valeur actuarielle équivalente à l une ou l autre des options suivantes : Option 2 - Option de rente conjointe à 60 % et garantie pour dix (10) ans. Des prestations réduites, payables durant la vie du participant avec garantie d un minimum de 120 versements mensuels quoiqu il advienne et, après son décès, des prestations réduites à 60 %, payables durant la vie du conjoint, si celui-ci lui survit. Option 3 - Option de rente conjointe à 100 % et garantie pour dix (10) ans. Des prestations réduites payables durant la vie du participant avec une garantie d un minimum de 120 versements mensuels quoiqu il advienne et, après son décès, des prestations non réduites payables durant la vie du conjoint, si celui-ci lui survit. C) Un participant n ayant pas de conjoint ou, s il a un conjoint tel que défini à l article 1.31, peut avec le consentement de celui-ci, remplacer les prestations qui ~ 18 ~

19 lui sont payables après la retraite en prestations d une valeur actuarielle équivalente à l option suivante : Option 4 - Option de rente uniforme Des prestations augmentées, payables jusqu à ce qu il ait droit à la Pension de la sécurité de la vieillesse et/ou à la rente payable en vertu du Régime de rentes du Québec et des prestations réduites payables pas la suite, jusqu à son décès. Après son décès, aucunes prestations n est payable si le participant n avait pas de conjoint tel que défini à l article 1.31 au moment de la retraite ou des prestations réduites à 60 % si celui-ci lui survit. La valeur actuarielle du montant de l augmentation des prestations sera égale à la valeur actuarielle du montant de la réduction des prestations CHOIX D UNE OPTION Le choix d une option par le participant doit être fait par écrit et soumis au Comité au moins trois (3) mois avant la date de retraite normale, ajournée ou anticipée du participant. L option choisie est soumise aux conditions suivantes : a) l option deviendra opérante à la date d échéance du premier versement de rente du participant; b) une fois fait, le choix d une option ne peut pas être changé ni annulé sans le consentement écrit du Comité; c) un participant ne peut pas choisir une option si une autre option a été choisie et que ce choix n ait pas été annulé; d) pour le cas où l option 2,3 ou 4 a été choisie : i) si le participant ou son rentier conjoint nommé meurt avant la date à laquelle l option devient opérante, le choix de l option sera nul et non avenu; ii) si le rentier conjoint meurt après que l option soit devenue opérante le montant et les conditions du paiement des prestations au participant ne seront pas affectés; ~ 19 ~

20 iii) au décès du participant après que l option soit devenue opérante, les versements de rente commenceront dès lors à être effectués au rentier conjoint nommé par le participant, si ce rentier conjoint survit au participant. ~ 20 ~

21 SECTION VI COTISATIONS DU PARTICIPANT 6.01 COTISATIONS SALARIALES DU PARTICIPANT À compter du 1 er janvier 2013, chaque participant dont l employeur est la Municipalité de Baie-James doit cotiser, à titre de cotisations salariales, par le moyen de déduction sur sa rémunération, 4 % de sa rémunération jusqu à concurrence du maximum des gains admissibles de l année et 6 % de l excédent de sa rémunération sur ledit maximum des gains admissibles; À compter du 1 er janvier 2013, chaque participant dont l employeur est la Société de développement de la Baie-James doit cotiser, à titre de cotisations salariales, par le moyen de déduction sur sa rémunération, 6,75 % de sa rémunération jusqu à concurrence du maximum des gains admissibles de l année et 9 % de l excédent de sa rémunération sur ledit maximum des gains admissibles; La cotisation maximale exigée du participant est toutefois limitée au maximum le moins élevé permis par les lois de l impôt. Les cotisations du participant seront effectuées à partir de la date de son adhésion jusqu à la date de sa retraite normale, ajournée ou anticipée COTISATIONS VOLONTAIRES DU PARTICIPANT Un participant actif peut verser des cotisations volontaires relativement à ses services rendus au cours de l année en autant que ces cotisations n excèdent pas les limites du facteur d équivalence décrites aux paragraphes (8) ou (9) de la Loi de l impôt sur le revenu. Les cotisations volontaires sont portées au crédit du compte additionnel du participant et créditées des intérêts à la fin de chaque année financière. Les prestations de retraite fournies par de telles cotisations seront déterminées de la façon décrite à l alinéa 4.03 des présentes. ~ 21 ~

22 6.03 DÉPÔT DE COTISATIONS Toutes les cotisations du participant doivent être versées au fonds de fiducie crée auprès de la société de fiducie, conformément aux dispositions de la convention fiduciaire et serviront à pourvoir aux prestations prévues par le régime. Ces cotisations seront transmises par la Municipalité à la société de fiducie, conformément aux procédures administratives établies. ~ 22 ~

23 SECTION VII COTISATIONS DE LA MUNICIPALITÉ 7.01 COTISATIONS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LE SERVICE COURANT Pour le service crédité après la date d entrée en vigueur du régime, la Municipalité cotisera mensuellement un pourcentage (établi sur la base d une évaluation actuarielle) de la rémunération de chacun des participants. Cette somme sera employée aux fins suivantes : i) créer les fonds nécessaires pour prévoir le paiement de toutes les prestations établies en vertu des présentes; ii) acquitter les frais d administration du présent régime de retraite, tel que prévu à la section XIII des présentes COTISATIONS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LE SERVICE ANTÉRIEUR Pour le service antérieur à la date d adhésion de tout employé, la Municipalité cotisera les montants (établis sur la base d évaluation actuarielle) qui suffiront à créer les fonds nécessaires pour amortir le coût du service antérieur, conformément aux normes de capitalisation prévues par la loi DÉPÔT DES COTISATIONS Toutes les cotisations de la Municipalité seront versées au fonds de fiducie aux fins de pourvoir aux prestations prévues par le régime. Ces cotisations seront transmises à la société de fiducie, conformément aux procédures administratives établies NORMES DE CAPITALISATION Lorsqu il est fait mention dans les présentes de normes de capitalisation, celles-ci se rapportent spécifiquement aux normes prescrites par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c. R-15.1). ~ 23 ~

24 SECTION VIII PRESTATIONS DE DÉCÈS 8.01 PRESTATIONS DE DÉCÈS AVANT LA RETRAITE SERVICES RECONNUS AVANT LE 1 ER JANVIER 1990 Advenant le décès d un participant avant la date de retraite normale, il sera versé au bénéficiaire du participant, le montant des cotisations salariales et des cotisations volontaires du participant, y compris l intérêt sur les cotisations de chaque année financière, jusqu au premier jour du mois où est effectué le paiement. Advenant le décès d un participant admissible à la retraite normale, il est supposé, aux fins de la présente section, s être retiré le jour précédant son décès et les dispositions prévues à l alinéa 8.03 seront applicables PRESTATIONS DE DÉCÈS AVANT LA RETRAITE SERVICES RECONNUS APRÈS LE 1 ER JANVIER 1990 Advenant le décès d un participant avant la date de retraite normale, il sera versé au conjoint admissible, ou à défaut, à son bénéficiaire, la valeur actuarielle des prestations acquises depuis le 1 er janvier 1990 en vertu du présent régime. Toutefois, 50 % de la valeur actuarielle de ces prestations devra être constituée par les cotisations de la Municipalité, le solde étant réputé cotisé par le participant. Toute différence entre les cotisations du participant effectuées en vertu de l alinéa 6.01, y compris l intérêt sur de telles cotisations et ce solde réputé cotisé par le participant, sera considérée comme étant des cotisations excédentaires PRESTATIONS DE DÉCÈS APRÈS LA RETRAITE Advenant le décès d un participant après la date de sa retraite, il sera versé au conjoint admissible à compter du premier jour du mis qui suit le décès du participant, et jusqu au premier jour du mois où survient le décès du conjoint admissible, des prestations mensuelles de rentes de survie égales à 60 % des prestations mensuelles payées au participant ~ 24 ~

25 immédiatement avant son décès, plus 10 % des prestations mensuelles payées au participant pour chaque enfant admissible, sujet à une rente maximale pour le conjoint et les enfants, égale à 80 % des prestations versées au participant. Advenant le décès du conjoint, des prestations égales à 20 % des prestations mensuelles payées au participant immédiatement avant son décès sont continuées à chaque orphelin admissible, jusqu au premier jour du mois où l orphelin admissible cesse de l être, dû à son âge. Le maximum payable à tous les orphelins d un participant est égal à 80 % des prestations payables au participant. Si un participant n a pas de conjoint ou orphelin admissible lors de sa retraite normale, ajournée ou anticipée, son bénéficiaire recevra à son décès les prestations indiquées à l alinéa 8.07 de la présente section CONJOINT ADMISSIBLE (section abrogée) 8.05 ORPHELIN ADMISSIBLE Aux fins des présentes, un orphelin sera considéré admissible pourvu qu il ait été un enfant à charge d un participant décédé et qu il était : 1 l enfant légitime, naturel ou adopté du participant, à sa garde et sous sa surveillance; 2 célibataire, et; 3 âgé de moins de 18 ans, ou âgé de 18 à 25 ans et fréquentant assidûment une école ou université reconnue. Dès qu un orphelin se marie ou qu il atteint l âge de 18 ans (ou 25 ans s il fréquente une école ou une université) ou dès qu il cesse de fréquenter une école ou une université reconnue s il est âgé de 18 à 25 ans, il cessera d être un orphelin admissible aux fins des présentes ADMISSIBILITÉ D UN SURVIVANT CONDITION GÉNÉRALE (section abrogée) ~ 25 ~

26 8.07 PRESTATIONS DE DÉCÈS APRÈS LA RETRAITE Advenant le décès d un participant après la date de sa retraite, les prestations de décès payables seront déterminées comme suit : a) si aucune option n a été choisie et si le participant n a pas de conjoint ou d enfant admissible, le bénéficiaire recevra un remboursement des cotisations du participant incluant les intérêts jusqu à la date de retraite, moins des versements de rente déjà effectués. b) si aucune option n a été choisie et si le participant a un conjoint ou un enfant admissible, les prestations telles qu indiquées à l alinéa 8.03 et advenant le décès du conjoint et des enfants admissibles, le bénéficiaire désigné recevra un remboursement des cotisations du participant incluant les intérêts jusqu à la date de retraite, moins des versements de rente déjà effectués. c) si l option 1 ou 2 ou 3 de l alinéa 5.01 est choisie, les prestations minimales sont versées au bénéficiaire advenant le décès du participant et du conjoint pour les options 2 et 3; d) si l option 4 de l alinéa 5.01 est choisie, le bénéficiaire recevra un remboursement des cotisations du participant incluant les intérêts jusqu à la date de retraite, moins des versements de rente déjà effectués advenant le décès du participant et du conjoint MODE FACULTATIF DE RÈGLEMENT Un participant ou, après le décès de ce dernier, le bénéficiaire peut décider que le paiement des prestations décrites à l alinéa 8.01 ci-dessus soit effectué conformément à l un ou l autre des options ci-après : a) une remise globale, ou; b) des versements répartis sur une période n excédant pas dix (10) ans à compter de la date du décès. Le montant des versements sera l équivalent actuariel du montant payable sous forme d une remise globale. ~ 26 ~

27 Un participant, ou après le décès de ce dernier, le conjoint peut décider que le paiement des prestations décrites à l alinéa 8.02 ci-dessus soit effectué conformément à l une ou l autre des options ci-après : a) une remise globale, ou; b) des versements répartis sur une période n excédant pas dix (10) ans à compter de la date du décès. Le montant des versements sera l équivalent actuariel du montant payable sous forme d une remise globale; c) des versements payables la vie durant du conjoint et débutant avant le 65 e anniversaire de naissance du conjoint. Le montant des versements sera l équivalent actuariel du montant payable sous forme globale RENONCIATION DU CONJOINT Nonobstant les articles précédents de la présente section, le conjoint d un participant put renoncer à la prestation du décès avant ou après la retraite en faisant parvenir au Comité les renseignements prescrits par règlement. Cette renonciation peut être révoquée, pourvu que le Comité en soit informé par écrit avant le décès du participant ou, avant le début du service de la rente du participant. ~ 27 ~

28 SECTION IX PRESTATIONS D INVALIDITÉ 9.01 CRÉDITS DE SERVICE COURANT DURANT L INVALIDITÉ Un participant qui devient un participant invalide le ou après le 1 er avril 2013 continuera d accumuler, tant et aussi longtemps que son lien d emploi est maintenu, des crédits de rentes pour le service courant, tel que décrit à l alinéa 4.01, comme s il continuait à travailler, basés sur sa rémunération durant sa période d invalidité. Pour plus de clarté, un participant qui devient un participant invalide le ou après le 1 er avril 2013 cessera d être un participant actif et donc d accumuler des crédits de rentes à compter de la date de la fin de son lien d emploi INVALIDITÉ La Municipalité, sur recommandation de son médecin, sera responsable de déterminer si un participant est invalide aux fins de l alinéa Toutefois, si le participant reçoit des prestations d un régime d assurance invalidité prolongée établi par la Municipalité pour ses employés, il sera automatiquement considéré comme invalide aux fins de l alinéa ~ 28 ~

29 SECTION X PRESTATIONS DE DÉPART PRESTATIONS DE BASE Si l emploi du participant auprès de la Municipalité prend fin, pour quelque raison que ce soit avant sa retraite, tel participant recevra une rente différée créditée en vertu des alinéas 4.01 et 4.02 du présent régime ou de leur modification éventuelle, payable à la date de retraite normale. Cette rente différée est indexée annuellement selon le moins élevé du taux d augmentation de l indice des rentes et du taux d augmentation de l indice des salaires, à compter du 1 er janvier suivant la date à laquelle l employé cesse de participer au régime jusqu au 1 er janvier de l année au cours de laquelle il atteint l âge de 65 ans pour les prestations acquises avant le 1 er janvier 1992 et l âge de 60 ans pour les prestations acquises à compter du 1 er janvier Cette rente différée créditée comporte les mêmes modalités et conditions que la rente de retraite à laquelle cet employé aurait eu droit s il avait atteint l âge normal de retraite. Toutefois, 50 % de la valeur actuarielle de cette rente différée devra être constituée par les cotisations de la Municipalité, le solde étant réputé cotisé par le participant et ne pouvant faire l objet d un retrait. Toute différence entre les cotisations du participant effectuées en vertu de l alinéa 6.01, y compris l intérêt sur de telles cotisations et ce solde réputé cotisé par le participant sera considéré comme étant des cotisations excédentaire PRESTATION ADDITIONNELLE POUR LE SERVICE APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 2000 Un participant qui cesse d être au service de la Municipalité après le 31 décembre 2000 reçoit, au titre des services reconnus après le 31 décembre 2000, une prestation additionnelle au moins égale en valeur à la différence, s il y a lieu, entre «A» et «B». Dans le présent alinéa : ~ 29 ~

30 «A» représente la valeur de la rente déterminée en application du deuxième alinéa du présent article mais sans tenir compte du deuxième alinéa de l article et des droits qui en sont dérivés, augmentée des cotisations excédentaires, déterminées en tenant compte de cette valeur en supposant que le participant aurait eu droit à une telle rente; «B» représente la valeur de la prestation à laquelle le participant aurait droit sans égard au deuxième alinéa du présent article mais en tenant compte du deuxième alinéa de l article et des droits qui en sont dérivés, augmentée des cotisations excédentaires. Aux fins du calcul de cette prestation additionnelle, la valeur d une rente comportant les mêmes caractéristiques que celle de la rente normale, est déterminée en supposant que le service de cette rente débute à l âge normal de la retraite et en prévoyant l indexation de cette rente entre le moment où le participant cesse sa participation et la date où le participant cesse sa participation et la date où le participant atteindra 50 ans. Cette indexation doit être de 50 % de l évolution de l indice des prix à la consommation pour le Canada, entre le mois au cours duquel cessera l indexation; le taux annualisé de cette indexation ne pourrait toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %. Toute différence entre les cotisations du participant effectuées en vertu de l alinéa 6.01, y compris l intérêt sur de telles cotisations et ce solde réputé cotisé par le participant sera considérée comme des cotisations excédentaires Nonobstant les dispositions des alinéas et 10.02, la valeur actuarielle de la rente différée pourra être transférée à un compte de retraite immobilisé comportant une disposition à l effet que le montant ainsi transféré ne pourra être utilisé que sous forme de rente PARTICIPANT QUI CESSE D ÊTRE UN «EMPLOYÉ» Il est expressément stipulé qu un employé qui participe au régime ne peut pas volontairement se retirer du régime sans mettre fin à son emploi auprès de la Municipalité. Tout employé qui cesse d être un employé aux fins du présent ~ 30 ~

31 régime, tel que stipulé à l alinéa 1.03, cessera de cotiser au régime dès la date de changement de son statut. Tel participant ne pourra pas retirer des cotisations tant qu il sera au service de la Municipalité et qu il continuera d accumuler des années de service aux fins de déterminer ses droits aux cotisations de la Municipalité selon les dispositions des alinéas et ci-dessus, dans l éventualité où il quitterait la Municipalité ANNULATION DES DROITS Tout participant qui reçoit un remboursement de ses cotisations salariales cessera dès lors d être un participant du régime et annulera tout son service antérieur crédité ainsi que son service courant crédité, avant la date de cessation de sa participation RÉENGAGEMENT Un participant qui est réengagé par la Municipalité après avoir pris le remboursement de ces cotisations est considéré comme un nouvel employé. Toutefois, la Municipalité peut reconnaître les années antérieures de service de l ancien participant qui redevient un employé. Le cas échéant, l employé doit verser à la Caisse une somme égale à celle qui lui a été remboursée lors de son départ, augmentée des intérêts accumulés au taux déterminé par la Municipalité. Dans ce cas l employé conserve ses prestations et années de service créditées avant l expiration de son service et continuera de cotiser et d accumuler des prestations dès la date de son réengagement par la Municipalité PARTICIPANT QUI CESSE D ÊTRE RÉSIDENT CANADIEN Lorsqu un participant visé par la Loi sur les régimes de retraite du Québec a cessé de résider au Canada selon les critères énoncés au Code civil du Québec depuis au moins deux ans, il peut demander le remboursement de la valeur de ses droits. ~ 31 ~

32 SECTION XI DÉTERMINATION DU SERVICE CONGÉ AUTORISÉ ET RÉENGAGEMENT CONGÉ AUTORISÉ AVEC RÉMUNÉRATION Un participant en congé autorisé qui continue de recevoir sa rémunération durant un tel congé devra continuer à effectuer ses cotisations et accumulera des prestations correspondantes, et telle période sera réputée être partie du service courant crédité du participant, en vertu des présentes CONGÉ AUTORISÉ SANS RÉMUNÉRATION Un participant en congé autorisé ou mis à pied qui ne continue pas de recevoir sa rémunération, devra cesser d effectuer ses cotisations et n accumulera pas de prestations durant cette période de congé autorisé ou de mise à pied et cette période ne sera pas réputée être partie du service courant crédité du participant, en vertu des présentes. Nonobstant le paragraphe précédent, une participante admissible à un congé de maternité, d adoption ou parental en vertu de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q, c. N-1.1) pourra continuer d effectuer ses cotisations et ce faisant, elle accumulera des prestations correspondantes et une telle période d absence sera réputée faire partie du service courant crédité de la participante, en vertu des présentes CONGÉ AUTORISÉ AUX FINS D ÉTUDES Les congés autorisés aux fins d études ne mettent pas fin à la participation au régime aux fins de déterminer le droit du participant à une rente différée si la période d absence n excède pas douze (12) mois. Toute telle absence autorisée sera soumise à l approbation de la Municipalité qui pourra aussi approuver une période additionnelle d absence autorisée n excédant pas douze (12) mois. ~ 32 ~

33 11.04 GÉNÉRAL Les dispositions de la présente section seront subordonnées aux règles d application uniformes pour tous les participants dans une situation semblable qui peuvent être adoptées ou amendées par la Municipalité. ~ 33 ~

34 SECTION XII ADMINISTRATION DU RÉGIME COMITÉ DE RETRAITE Le Régime est administré par le comité de retraite composé de six (6) membres avec droit de vote dont un membre n est ni partie au régime ni un tiers à qui la loi interdit de consentir un prêt. Trois (3) membres avec droit de vote sont nommés par la Municipalité. Lors de l assemblée annuelle les participants actifs désignent un membre avec droit de vote et peuvent également désigner un membre additionnel sans droit de vote. Lors de l assemblée annuelle les participants non actifs incluant les bénéficiaires désignent un membre avec droit de vote et peuvent également désigner un membre additionnel sans droit de vote. Advenant le cas où aucun membre avec droit de vote n est désigné par un groupe de participants ou advenant le départ ou la démission d un tel membre, la nomination du membre avec droit de vote représentant le groupe de participants en cause est faite par la Municipalité et est valide jusqu à la tenue d une nouvelle élection parmi le groupe de participants en cause. Le terme d un membre est de trois (3) ans. Le président du Comité est désigné par la Municipalité et le secrétaire du Comité est désigné par les membres avec droit de vote. Le membre qui n est ni partie au régime ni un tiers à qui la loi interdit de consentir un prêt est désigné par les autres membres avec droit de vote. Le quorum du Comité est de trois (3) membres. Lorsqu il y a un quorum, la majorité des membres avec droit de vote du Comité peut exercer les fonctions auxquelles ils sont tenus ou autorisés et les décisions de cette majorité, exprimée de temps à autre par un vote lors d une réunion ou par écrit s il n y a pas de réunion, constituent les décisions du Comité. ~ 34 ~

35 Le président du Comité ou en son absence, le secrétaire du Comité possède un vote prépondérant en cas d égalité RÈGLES INTERNES Le Comité pourra de temps à autre établir des règles pour la transaction des affaires et pour l administration du régime, conformément aux termes du présent régime. Le Comité aura le droit exclusif de déterminer les paiements à être effectués à même le fonds de fiducie conformément au présent régime, d autoriser ces paiements, d interpréter les conditions et dispositions du régime et de préciser chacune et toutes les questions soulevées à l égard du régime ou à l égard de l administration du régime, y compris le droit de remédier aux ambiguïtés possibles, aux contradictions ou omissions, et, en ce faisant, il agira de manière à ne pas accorder de traitement de faveur à aucune classe d employés ou de participants. Toutes les interprétations et décisions du Comité à l égard de toutes questions relatives au présent régime seront décisives et lieront toutes les personnes affectées par ces interprétations et décisions ADMINISTRATION GÉNÉRALE Le Comité voit à l administration et à la bonne marche du régime et du fonds OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ La Municipalité doit déduire de la rémunération des participants le montant des cotisations salariales et le verser, conformément aux présentes, aux fonds de fiducie. Elle doit également publier et distribuer aux employés une brochure écrite décrivant les principales dispositions du régime, et de ses modifications, avec un exposé de leurs droits et devoirs et tout autre renseignement prescrit par la loi TENUE DES DOSSIERS Le Comité tiendra ou fera tenir des dossiers de tous les participants au régime et tiendra ces dossiers à jour de la ~ 35 ~

36 façon requise pour l évaluation actuarielle des engagements relatifs au régime ENTENTES ET CONTRATS Le Comité pourra faire un appel d offres à toute compagnie de fiducie ou d assurance concernant la gestion des fonds. Le Comité aura le pouvoir de contracter toute entente, convention ou contrat nécessaire pour la bonne marche du régime DÉLÉGATION DE POUVOIRS Le Comité pourra déléguer tout pouvoir discrétionnaire ou autre, qu il jugera à propos, à un officier ou employé de la Municipalité, à une firme externe ou à tout agent engagé par le Comité aux fins d exécuter ou d effectuer tout paiement ou autorisation de paiement à même le fonds de fiducie. Le Comité de retraite n est pas responsable des actes ou omissions de celui à qui il a délégué des pouvoirs que dans les cas suivants : 1 il en connaissait ou devrait en connaître l incompétence ou l inhabilité; 2 il ne pouvait valablement lui déléguer ces pouvoirs; 3 il a consenti à ces actes ou omissions ou les a ratifiés DÉPENSES D ADMINISTRATION Toutes dépenses d administration, y compris celles de la tenue de dossiers et les honoraires professionnels des agents engagés par la Municipalité et toutes autres dépenses raisonnables du Comité, qu il jugera nécessaires à l accomplissement de ses devoirs et obligations en vertu des présentes, seront acquittées à même les fonds de fiducie RAPPORT ANNUEL Le Comité prépare ou fait préparer au moins à tous les trois ans, un rapport démontrant l actif et le passif du régime, ~ 36 ~

37 ainsi qu un bref résumé des opérations du régime au cours des trois années fiscales précédents. Une copie de tout tel rapport pourra être transmise à la Régie des rentes du Québec. Tout tel rapport pourra être examiné par tout participant aux bureaux du Comité aux heures d affaires régulières de la Municipalité DOCUMENTS ET RAPPORTS Le Comité pourra se baser sur toute table, évaluation actuarielle, certificat et autres rapports, soumis par l actuaire, sur tout autre certificat et rapport soumis par un comptable nommé, ainsi que sur les opinions légales fournies par tout conseiller juridique qui pourra être nommé par le Comité. ~ 37 ~

38 SECTION XIII ADMINISTRATION DES FONDS DÉPÔT DES ARGENTS Tous les argents versés en vertu de ce régime seront détenus au nom du régime dans un fonds de fiducie conformément aux dispositions de la convention fiduciaire et tes avoirs du régime seront investis conformément aux dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Les prestations accordées en vertu du régime seront, soit pourvues à même le fonds de fiducie crée en vertu des présentes, ou achetées d une compagnie d assurance, conformément aux dispositions des présentes UTILISATION DU FONDS DE FIDUCIE Le fonds de fiducie servira exclusivement au paiement des prestations prévues par le régime et des frais d administration. Aucune personne n aura quelque intérêt ou quelque droit dans les avoirs ou les revenus du fonds de fiducie, sauf tel qu expressément prévu dans le régime et dans la convention fiduciaire SOCIÉTÉ DE FIDUCIE La société de fiducie sera nommée par le Comité et se verra attribuer les droits et devoirs prévus dans la convention fiduciaire RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE La responsabilité de l administration des fonds relèvera exclusivement du Comité sous réserve des dispositions des alinéas précédents. ~ 38 ~

39 SECTION XIV DROIT DE MODIFIER OU DE DISCONTINUER LE RÉGIME MODIFICATION DE LA MUNICIPALITÉ La Municipalité aura le droit exclusif d augmenter les cotisations et/ou les prestations prévues par les présentes. La Municipalité aura aussi le droit, sous réserve de toutes restrictions statuaires, de modifier le présent régime si un bénéfice ou une pension de vieillesse est prévu par une loi du gouvernement du gouvernement du Canada ou d une quelconque des provinces du Canada ou par toute autre modification à une loi existante, sanctionnée après la date d entrée en vigueur du régime et en vertu de laquelle la Municipalité peut être requise d effectuer des cotisations, soit directement ou indirectement, par le moyen de taxes ou autrement COTISATIONS IRRÉVOCABLES Toutes les cotisations effectuées par la Municipalité sont irrévocables et, conjointement avec les cotisations effectuées par les participants, seront utilisées exclusivement pour le bénéfice des participants retraités, de leurs bénéficiaires et rentiers conjoints. Aucun changement ni aucune modification n affecteront les droits qu un participant peut alors avoir à l égard des conditions de paiement ou du montant des prestations prévues par le participant et par la Municipalité avant la date d entrée en vigueur de ce changement ou de cette modification. La Municipalité peut utiliser tout excédent d actif pour acquitter ses cotisations prévues à la section VII DISCONTINUATION DU RÉGIME Advenant la discontinuation du régime, après le paiement de toutes les dépenses, tous les avoirs du régime seront utilisés au bénéfice exclusif des participants, des participants retraités, de leurs bénéficiaires et rentiers conjoints, et aucune partie de ces avoirs ne retournera à la Municipalité. ~ 39 ~

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