Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

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1 DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 1020/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET Monsieur KOFFI OGNON ABRAHAM (Maitre ZEZE GUILLAUME) C/ La Société Africaine d Assurances dite SAFA La Compagnie ATLAS ASSURANCES (Maitre KOUASSI) Monsieur SIAKA FOFANA DECISION Se déclare incompétent au profit du tribunal de première instance ; Condamne KOFFI OGNON ABRAHAM aux dépens ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi vingt-six Juillet deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, BRET- DOSSA ADONIS, DAGO ISIDORE et OUATTARA LASSINA, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur KOFFI OGNON ABRAHAM, né le 12 Octobre 1975 à Agboville, Administrateur humanitaire, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Cocody Riviéra; Lequel a élu domicile en l étude de maitre ZEBE GUILLAUME, avocat à la cour d appel d Abidjan ; Demandeur, comparaissant et concluant par son conseil susnommé ; Et D une part ; La Société Africaine d Assurances dite SAFA, Société anonyme au capital de F CFA, entreprise privée régie par le Code CIMA, RC , Abidjan-Plateau, Avenue Houdaille, immeuble SAFA, 04 BP 804 Abidjan 04, Tel ; La Compagnie ATLAS ASSURANCES entreprise privée régie par le Code CIMA, dont le siège social est sis à Abidjan- Plateau, Boulevard de la République, Face stade Houphouet Boigny, 10 Avenue du Docteur Crozet, 04 BP 314 Abidjan 04, Tel ;

2 Monsieur SIAKA FOFANA né le 28 Octobre 1973 à Kouibly Chauffeur, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan ; Défendeurs, comparaissant et concluant par maitre KOUASSI pour ATLAS ASSURANCES et en personne concernant les autres; D autre part ; Enrôlée le 10 Juillet 2013, l affaire a été appelée à l audience du 12 Juillet 2013 ; Le Tribunal après avoir constaté l échec de la tentative de conciliation, a renvoyé l affaire au 19 juillet 2013 pour instruction, avant de mettre la cause en délibéré pour jugement être rendu à l audience du 26 Juillet 2013 ; Advenue cette audience, le Tribunal vidant son délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 02 juillet 2013, Monsieur KOFFI Ognon Abraham a assigné la société Solidarité Africaine d Assurances dite SAFA Assurances, la Compagnie ATLAS Assurances, et Monsieur SIAKA Fofana devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l effet d entendre : - condamner Monsieur SIAKA Fofana sous la garantie de la SAFA Assurances et de la Compagnie ATLAS Assurances à lui payer la somme de FCFA au titre de son indemnisation ; - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir; - condamner les défendeurs aux dépens ; Monsieur KOFFI Ognon Abraham expose au soutien de son action que le 31 décembre 2008, il a été victime d un accident de la voie publique sur l axe Issia-Guéssabo alors qu il se trouvait à bord du véhicule de marque Mercedes Benz, immatriculé 4930 CZ 01, assuré par la SAFA Assurances sous la police n A

3 valable du 24/12/2008 au 26/02/2009. Il précise qu il a été violemment percuté par le véhicule de Mercedes Benz, genre autocar-bus, immatriculé 1958 EU 01, propriété de Monsieur KONE Mamadou, conduit au moment des faits par Monsieur SIAKA Fofana et assuré par la Compagnie ATLAS Assurances sous la police n CT 20/ valable du 27/10/2008 au 26/01/2009. Il relève que cet accident lui a occasionné plusieurs dommages corporels dont les blessures se sont consolidées à ce jour. Face à l inertie de la SAFA Assurances quant à la désignation d un médecin expert, le Président du Tribunal de Première Instance d Abidjan Plateau a nommé le Professeur DAH Cyrille Serges, par ordonnance n 1116/2010, à l effet de déterminer dont il a souffert, ajoute-t-il. Il indique que du rapport de l expert médical susnommé, il ressort les conclusions suivantes : Il ressort dudit rapport, les conclusions suivantes : Date de l accident : 31 décembre 2008 Date de consolidation : 01 mars 2010 Durée de l incapacité temporaire de travail (ITT) : 60 jours Incapacité partielle permanent (IPP) : 25% Quantum doloris : modéré Préjudice esthétique (PE) : léger Sur la base de ces conclusions et en application des dispositions du code CIMA, Monsieur KOFFI Ognon Abraham estime qu il a droit à la somme totale de FCFA au titre de l indemnisation des préjudices retenus comme suit : Frais médicaux (article 258 du code CIMA) : FCFA Incapacité temporaire de travail (ITT) : (article 259 du code CIMA) : FCFA Incapacité partielle permanent (IPP) (article 260 du code CIMA) : FCFA Quantum doloris (article 262 du code CIMA) : FCFA Préjudice esthétique (PE) (article 262 du code CIMA) : FCFA Il souligne que par jugement contradictoire n 074 du 12 janvier 2012 rendu par le Tribunal de Première Instance d Abidjan Plateau, suite à la procédure en responsabilité initiée par Monsieur SAINY Tiémélé, propriétaire du véhicule dans lequel il se trouvait au moment de l accident, la responsabilité de la Compagnie ATLAS Assurances a été retenue dans la survenance du sinistre.

4 Il fait noter que ce jugement qui ordonne l indemnisation des dégâts matériels subis par le véhicule à bord duquel il avait pris place, a été signifié à la Compagnie ATLAS Assurances qui n a pas relevé appel de ladite décision. Alors même que la responsabilité de son assuré est définitivement établis, s étonne-t-il, la Compagnie ATLAS Assurances refuse abusivement d indemniser le préjudice corporel dont il a souffert, suite à l accident de la circulation pour lequel ledit assuré est impliqué. Il rappelle que par correspondance du 27 novembre 2012, il a transmis à la Compagnie Atlas Assurances, toutes les pièces justifiant la responsabilité de l assuré de celle-ci aux fins d indemnisation de son préjudice corporel évalué à dire d expert. Il sollicite par conséquent la condamnation de Monsieur SIAKA Fofana sous de la SAFA Assurances et de la Compagnie ATLAS Assurances à lui payer la somme de FCFA au titre de son indemnisation. Il estime que le remboursement des frais qu il a entièrement pris en charge, présente un caractère d urgence de sorte que l exécution provisoire de la décision à intervenir doit être ordonnée. En réplique, la société Solidarité Africaine d Assurances dite SAFA Assurances fait valoir que la responsabilité entière de l accident dont Monsieur KOFFI Ognon Abraham a été victime, incombe à l assuré de la Compagnie ATLAS Assurances comme il a été décidé par le jugement n 74 du 12 janvier 2011 du Tribunal de Première Instance d Abidjan devenu définitif. Elle demande donc sa mise hors de cause et la condamnation exclusive de la Compagnie ATLAS Assurances à l indemnisation de Monsieur KOFFI Ognon Abraham, l assuré-victime de la SAFA Assurances. La Compagnie ATLAS Assurances répond en soulevant in limne litis l incompétence du Tribunal de Commerce d Abidjan au motif que la présente cause n est pas une affaire commerciale. En effet, argumente-t-elle, il s agit d une action purement civile en réparation de dommages, intentée sur la base de la responsabilité civile des propriétaires des véhicules impliqués dans l accident du 31 décembre Cette action, poursuit-elle, trouve son fondement dans l article 1384 alinéa 1 er du code civil. Elle fait remarquer qu au demeurant, aucun des chefs de compétence prévus par l article 7 de la Décision n 01/PR du 11

5 janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce n existe en l espèce. Elle conclut que l action en responsabilité civile initiée par Monsieur KOFFI Ognon Abraham étant une affaire purement civile, le Tribunal de Commerce est incompétent pour en connaître. Sur le fond du litige, la Compagnie ATLAS Assurances mentionne, à titre subsidiaire, qu aux termes de l article 268 alinéa 1 er du code CIMA, l assureur de la responsabilité du véhicule dans lequel les victimes ont pris place est tenu de l indemnisation de celles-ci. En l espèce, Monsieur KOFFI Ognon Abraham était un passager transporté par le véhicule de de marque Mercedes Benz, immatriculé 4930 CZ 01, assuré par la SAFA Assurances au moment de l accident de sorte que son indemnisation incombe à cette compagnie, note-t-il. Elle ajoute que la circulaire n 0005/CIMA/CRCA/PDT/ 2011 rappelle également que chaque assureur doit indemniser les victimes ayant pris place dans le véhicule qu il a assuré en cas d accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules. Elle en déduit que l action de Monsieur KOFFI Ognon Abraham initiée contre elle ne repose sur aucun texte et doit de ce fait être déclarée irrecevable. Elle conteste par ailleurs le rapport d expertise médical produit par le demandeur au motif qu il n a pas été établi de manière contradictoire. Elle relève en outre que la réclamation de Monsieur KOFFI Ognon Abraham au titre de l incapacité temporaire de travail n est pas fondée. En effet, explique-t-elle, celui-ci ne rapporte pas la preuve qu il n a pas perçu de salaires de la part de son employeur, ni aucune prestation sociale pendant la période de son incapacité de travail. Sur l exception d incompétence, Monsieur KOFFI Ognon Abraham soutient que la présente cause est relative au droit des assurances car le Tribunal de Commerce a été saisi pour l exécution d obligations nées de contrats d assurances. Il précise que la deuxième chambre du Tribunal de Commerce d Abidjan connaît des litiges relatifs aux assurances suivant l ordonnance n 428/2013 portant attributions des chambres dudit tribunal.

6 Il demande par conséquent le moyen tiré de l incompétence du Tribunal de Commerce de ce siège soulevé par la Compagnie ATLAS Assurances. DES MOTIFS Sur le caractère de la décision Monsieur SIAKA Fofana a été assigné à personne. la société Solidarité Africaine d Assurances dite SAFA Assurances et la Compagnie ATLAS Assurances. Il échet de statuer par décision contradictoire ; Sur l exception d incompétence La Compagnie ATLAS Assurances soulève l incompétence du Tribunal de Commerce de ce siège au motif que la présente cause est de nature civile. L article 7 de la décision n 01/PR du 11 janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce prévoit que les Tribunaux de Commerce connaissent des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l Acte Uniforme relatif au Droit commercial général et plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l occasion de leur commerce. En l espèce, Monsieur KOFFI Ognon Abraham sollicite la condamnation de Monsieur SIAKA Fofana sous la garantie de la SAFA Assurances et de la Compagnie ATLAS Assurances à lui payer la somme de FCFA au titre de son indemnisation pour le préjudice corporel qu il a subi à la suite d un accident de la circulation survenu, le 31 décembre 2008 ; Aux termes de l article 200 code CIMA, toute personne physique ou toute personne morale autre que l Etat, au sens du droit interne, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d atteintes aux personnes ou aux biens et causés par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par le présent Code ;

7 Ce texte prescrit l obligation de s assurer pour ceux dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages causés aux tiers par un véhicule ; La responsabilité civile est non seulement l obligation de souscription du contrat d assurance mais également, la condition de la mise en œuvre de la garantie de l assureur. En l espèce, l action initiée par Monsieur KOFFI Ognon Abraham a pour objet la réparation du dommage causé par un accident de la circulation sous la garantie de la Compagnie ATLAS Assurances et de la société SAFA Assurances ; Cette action implique que la responsabilité civile de Monsieur SIAKA Fofana, le conducteur du véhicule impliqué dans l accident, soit retenue avant de faire jouer la garantie de l assureur ; Elle a donc un fondement purement civil, étant entendu que l assureur intervient parce que l assuré a été déclaré responsable d un dommage causé à un tiers ; La présente cause ne résulte donc ni d une contestation relative à un engagement ou à une transaction entre commerçants, ni d un litige relatif à un acte de commerce accompli par des commerçants encore moins d un acte mixte ; Il convient par conséquent, en application de l article 7 précité, de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Première Instance d Abidjan ; Sur les dépens Monsieur KOFFI Ognon Abraham succombe à l instance ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale en premier et dernier ressort ; Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Première Instance d Abidjan; Condamne Monsieur KOFFI Ognon Abraham aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ;

8 Et ont signé le Président et le Greffier.

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