Décision n E.T dd

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1 Décision n E.T dd Décision générale en matière de vente directe 1. La présente décision a pour objet d instaurer la possibilité, pour les organisateurs d un mécanisme de vente directe, de solliciter une autorisation auprès des services centraux de l Administration de l A.F.E.R. afin de pouvoir bénéficier du régime particulier décrit ci-après, et qui déroge aux principes d identification à la T.V.A. des intermédiaires, aux modalités d acquittement de la T.V.A., ainsi qu à certaines formalités à respecter en matière de T.V.A. Chapitre I. - Champ d application. 2. Le procédé de vente directe visé par la présente décision consiste en la commercialisation de biens qui, dans la majorité des cas, sont destinés à un usage privé, puisqu ils sont principalement acquis par des particuliers ou par d autres personnes qui n agissent pas en tant qu assujetties à la T.V.A. 3. Cette commercialisation s effectue, après prise de rendez-vous, par un contact de personne à personne, généralement au domicile des consommateurs ou au domicile d autres personnes, par le biais d intermédiaires dont le dernier dans la chaîne de vente soit fournit des explications aux consommateurs finaux sur les produits proposés, soit effectue à leur intention une démonstration de l utilisation de ces produits. 4. Les intermédiaires qui interviennent dans ce processus de vente agissent soit comme simples mandataires, soit comme acheteurs/revendeurs, soit à la fois comme mandataires et comme acheteurs/revendeurs. L attention est attirée sur le fait que dans le cadre de la présente décision, seul un intermédiaire entre l organisateur du système et le client final peut intervenir dans le processus de vente directe en tant qu acheteur/revendeur. Par contre, le nombre d intermédiaires agissant comme mandataires n est pas limité, pour autant que toutes les commissions versées à chacun de ces intermédiaires le soient directement par l organisateur du système. 5. Dans le processus de vente directe, le prix des biens pour le consommateur final doit être déterminé de manière définitive par le premier intervenant dans la chaîne de vente (l organisateur du système). Ce dernier doit, pour pouvoir bénéficier de la présente décision, être identifié à la T.V.A. en Belgique. S il s agit d un assujetti non établi en Belgique, il doit toujours faire agréer un représentant responsable dans le pays. 6. Ne sont pas visés par la présente décision : la vente par téléphone, par correspondance ou par internet, la vente par le biais d un système pyramidal (par lequel un participant paie ou promet de payer dans l espoir de recevoir des gains qui dépendent en grande partie de l introduction, par ce participant, d autres personnes dans le système, plutôt que de la vente de biens ou de services par le participant ou par d autres personnes introduites dans le procédé), la vente de porte à porte, de même que les prestations de services effectuées à destination du client final. Cependant, dans la mesure où l intermédiaire perçoit une rémunération sur les ventes accessoires à celles visées au point 3 et réalisées, notamment, par téléphone, par correspondance ou par internet, celles-ci peuvent bénéficier du régime instauré par la présente décision, pour autant que cet intermédiaire soit perçoive, de la part de l organisateur du système, une commission sur ces ventes, soit reçoive, en tant qu acheteur/revendeur, une facture d achat établie à son nom par l organisateur du système et relative à ces ventes. Chapitre II. - Formalités à accomplir pour pouvoir appliquer la présente décision. 7. L organisateur d un système de vente directe peut adresser, par écrit, une demande d autorisation en vue de pouvoir appliquer la présente décision, à l adresse suivante: Administration de l A.F.E.R. Services centraux - Secteur T.V.A. Direction II/2 C.A.E. - Tour des Finances

2 Boulevard du Jardin Botanique, 50 boîte Bruxelles 8. L attention est attirée sur le fait que la sollicitation d une telle autorisation suppose l adhésion, de la part du demandeur, à l ensemble des dispositions qui suivent et qui dérogent aux principes d identification des intermédiaires, d acquittement de la taxe et à certaines formalités à respecter en matière de T.V.A. Aucune dérogation supplémentaire ne sera accordée. 9. Cette demande d autorisation doit, au minimum, reprendre les informations suivantes : les coordonnées de l organisateur du système de vente directe; son numéro d identification à la T.V.A. belge; le type de biens qui vont être vendus par le biais du mécanisme de vente directe en question; une mention précisant qu il accepte et s engage à respecter toutes les dispositions de la présente décision ; une mention précisant qu il s engage à informer tous les intermédiaires intervenant dans le système de vente directe qu il a mis en œuvre du régime prévu dans la présente décision ; 10. La présente décision annule toutes les autorisations antérieurement délivrées en matière de vente directe, et ce à partir du 1er septembre Les bénéficiaires de telles autorisations doivent dès lors, s il souhaitent bénéficier du régime décrit ciaprès, introduire par écrit, à l adresse précitée, une nouvelle demande dans laquelle ils expriment leur accord explicite avec la présente décision. 12. Il y a également lieu de mentionner que l octroi d une telle autorisation requiert l engagement, de la part du demandeur (l organisateur du système de vente directe), de communiquer son contenu à chaque intermédiaire impliqué dans le processus de vente. La délivrance de cette autorisation implique, en outre, que chacun de ces intermédiaires est tenu au respect des dispositions de la présente décision. 13. Dans le cas où l organisateur d un système de vente directe ne sollicite pas l autorisation de bénéficier du régime décrit ci-après, il doit, de même que tous ses intermédiaires, respecter tous les principes applicables en vertu de la législation et des arrêtés royaux d exécution en matière de T.V.A. Aucune dérogation à ces principes ne sera accordée. Chapitre III. - Régime applicable Section 1. En ce qui concerne les biens vendus aux consommateurs Il y a lieu d opérer une distinction selon la qualité de l intermédiaire. A. L intermédiaire agit comme acheteur/revendeur 14. Dans le cadre de la présente décision, l intermédiaire est sensé agir comme acheteur /revendeur dès lors qu il reçoit, de son cocontractant (l organisateur du système), une facture d achat établie à son nom, et sur laquelle est repris son prix d achat des biens qui ont fait l objet d une commercialisation par le biais de la vente directe. Trois cas de figure doivent être envisagés : a) L intermédiaire choisit de ne pas demander de numéro d identification à la T.V.A. et renonce dès lors à son droit à déduction pour toute la période durant laquelle il n a pas sollicité ce numéro.

3 15. Dans cette hypothèse, l intermédiaire est un assujetti à la T.V.A. mais qui, en vertu de la présente décision, n est pas identifié en tant que tel. 16. Dans le cadre de la présente décision, la vente entre l organisateur du système et l intermédiaire ne peut faire l objet, dans le chef de ce dernier, d une acquisition intracommunautaire. Si les biens doivent être importés en Belgique, l organisateur du système doit agir comme destinataire à l importation. 17. L intermédiaire n est pas tenu d informer l office de contrôle dont il dépend de son début d activité en tant qu acheteur/revendeur dans un système de vente directe, quel que soit l estimation du chiffre d affaires qu il va réaliser. 18. L intermédiaire ne doit déposer, auprès dudit office, ni déclaration de commencement d activité (document n 604 A), ni déclaration périodique à la T.V.A., ni liste annuelle des clients assujettis. Il ne doit pas non plus tenir de facturier d entrée, de facturier de sortie et de journal de recettes. 19. Néanmoins, l intermédiaire est tenu de conserver, durant le délai prévu à l article 60 du Code de la T.V.A., et de communiquer à l administration, à la demande expresse de celle-ci : les factures qui lui ont été délivrées selon un ordre chronologique; les factures qu il a délivrées selon le numéro d ordre qui leur a été attribué; tous les autres documents justificatifs en sa possession tels que les bons de commande, les bons de livraison, L organisateur du système délivre à l intermédiaire une facture pour les biens qu il lui livre. Sur cette facture doit figurer le prix réel à acquitter par l intermédiaire du fait de cette livraison. 21. Doit également être mentionnée sur ce document, la base d imposition à la T.V.A. qui, dans le cadre de la présente décision, correspond au prix à payer (hors T.V.A.) par le consommateur final pour les biens visés. La T.V.A. due sur cette base d imposition est indiquée, ainsi que la mention suivante : «T.V.A. à acquitter par le fournisseur sur le prix à payer par le consommateur final - T.V.A. non déductible dans le chef du cocontractant - Décision n E.T du 19 juin 2002» 22. L organisateur du système acquitte au Trésor la T.V.A. due sur le prix à réclamer au client final. Il indique, dans sa déclaration périodique à la T.V.A., la base d imposition dans les grilles 01 à 03 et la T.V.A. due en grille 54. Le prix réclamé à l intermédiaire ne peut pas être repris dans cette déclaration. 23. L organisateur du système établit, par année civile, un état récapitulatif des montants qui ont été facturés aux intermédiaires. Cet état récapitulatif reprend : les coordonnées de chaque intermédiaire à qui il a délivré des factures relatives aux opérations effectuées pendant l année civile concernée; par intermédiaire : le montant total de ses prix d achat; le montant total des bases d imposition (prix, hors T.V.A., réclamés aux clients finaux); le montant total de la T.V.A. appliquée sur le montant visé au deuxième point. Cet état récapitulatif doit être établi au plus tard pour le 28 février de l année qui suit celle à laquelle il se rapporte et être conservé durant le délai prévu à l article 60 du Code précité. Cet état récapitulatif doit être communiqué à toute réquisition de l Administration. 24. Dans le cas où l intermédiaire doit délivrer une facture à certains de ses clients, il attribue à celle-ci un numéro issu d une suite ininterrompue et y appose la mention suivante:

4 «T.V.A. acquittée au Trésor par...(nom ou dénomination de l organisateur du système) établit à...(adresse), en vertu de la décision n E.T du 19 juin 2002» 25. Ces clients peuvent, le cas échéant, déduire la T.V.A. qui leur a été portée en compte. b) L intermédiaire choisit de demander un numéro d identification à la T.V.A. 26. Dans ce cas de figure, et dans le cadre de la présente autorisation, l application du régime de la franchise prévu à l article 56, 2, du Code de la T.V.A. est exclue. L intermédiaire est un assujetti déposant trimestriel ou mensuel, selon le cas. 27. L intermédiaire bénéficie, dans cette hypothèse, d un droit à déduction de la T.V.A. qui lui a été portée en compte. 28. Aucune dérogation au régime ordinaire de la T.V.A. n est applicable. c) L intermédiaire exerce également une autre activité pour laquelle il possède la qualité d assujetti à la T.V.A. A) L intermédiaire ne dépose pas, pour cette autre activité, de déclarations périodiques à la T.V.A. 29. Dans ce cas, l intermédiaire possède également la qualité d assujetti à la T.V.A. pour son activité dans le cadre de la vente directe mais l Administration considère qu il n est pas identifié en tant que tel pour cette activité. Ceci vaut également dans le cas où l intermédiaire est déjà titulaire d un numéro d identification à la T.V.A. pour son autre activité (par exemple s il bénéficie, pour cette autre activité, du régime de la franchise de la taxe prévu à l article 56, 2, du Code de la T.V.A.) 30. Le cas échéant, le montant des opérations effectuées par l intermédiaire dans le cadre de la vente directe n entre pas en ligne de compte pour déterminer si le seuil de EUR relatif au régime de la franchise est, ou non, dépassé. 31. Dans le cadre de la présente décision, la vente entre l organisateur du système et l intermédiaire ne peut faire l objet, dans le chef de ce dernier, d une acquisition intracommunautaire. Si les biens doivent être importés en Belgique, l organisateur du système doit agir comme destinataire à l importation. 32. L intermédiaire n est pas tenu d informer l office de contrôle dont il dépend de son début d activité en tant qu acheteur/revendeur dans un système de vente directe, quel que soit l estimation du chiffre d affaires qu il va réaliser. 33. En ce qui concerne son activité en tant qu acheteur/revendeur dans un système de vente directe, l intermédiaire est soumis au régime suivant : l intermédiaire ne doit déposer, auprès de l office de contrôle dont il dépend, selon le cas, ni déclaration de commencement ou de modification d activité (document n 604 A ou 604 B), ni déclaration périodique à la T.V.A. Il ne doit pas non plus reprendre ses clients dans le cadre de la vente directe à qui il a, le cas échéant, délivré une facture, dans sa liste annuelle des clients assujettis éventuelle à déposer en raison de son autre activité; l intermédiaire ne doit tenir ni facturier d entrée, ni facturier de sortie, ni journal de recettes; l intermédiaire est tenu de conserver, durant le délai prévu à l article 60 du Code de la T.V.A., et de communiquer à l administration, à la demande expresse de celle-ci : les factures qui lui ont été délivrées selon un ordre chronologique; les factures qu il a délivrées selon le numéro d ordre qui leur a été attribué; tous les autres documents justificatifs en sa possession tels que les bons de commande, les bons de livraison,...

5 34. L organisateur du système délivre à l intermédiaire une facture pour les biens qu il lui livre. Sur cette facture doit figurer le prix réel à acquitter par l intermédiaire du fait de cette livraison. 35. Doit également être mentionnée sur ce document, la base d imposition à la T.V.A. qui, dans le cadre de la présente décision, correspond au prix à payer ( hors T.V.A.) par le consommateur final pour les biens visés. La T.V.A. due sur cette base d imposition est indiquée, ainsi que la mention suivante : «T.V.A. à acquitter par le fournisseur sur le prix à payer par le consommateur final - T.V.A. non déductible dans le chef du cocontractant - Décision n E.T du 19 juin 2002» 36. L organisateur du système acquitte au Trésor la T.V.A. due sur le prix à réclamer au client final. Il indique, dans sa déclaration périodique à la T.V.A., la base d imposition dans les grilles 01 à 03 et la T.V.A. due en grille 54. Le prix réclamé à l intermédiaire ne peut pas être repris dans cette déclaration. 37. L organisateur du système établit, par année civile, un état récapitulatif des montants qui ont été facturés aux intermédiaires. Cet état récapitulatif reprend : les coordonnées de chaque intermédiaire à qui il a délivré des factures relatives aux opérations effectuées pendant l année civile concernée; par intermédiaire : le montant total de ses prix d achat; le montant total des bases d imposition (prix, hors T.V.A., réclamés aux clients finaux); le montant total de la T.V.A. appliquée sur le montant visé au deuxième point. Cet état récapitulatif doit être établi au plus tard pour le 28 février de l année qui suit celle à laquelle il se rapporte et être conservé durant le délai prévu à l article 60 du Code précité. Cet état récapitulatif doit être communiqué à toute réquisition de l Administration. 38. En ce qui concerne les ventes directes, l organisateur du système ne reprend pas l intermédiaire dans sa liste annuelle des clients assujettis. 39. Dans le cas où l intermédiaire doit délivrer une facture à certains de ses clients, il attribue à celle-ci un numéro suivant une suite ininterrompue et y appose la mention suivante: «T.V.A. acquittée par...(nom ou dénomination de l organisateur du système) établit à...(adresse), en vertu de la décision n E.T du 19 juin 2002» 40. Ces clients peuvent, le cas échéant, déduire la T.V.A. qui leur a été portée en compte. 41. Le numéro d identification à la T.V.A. éventuel de l intermédiaire qui lui a été attribué en raison de son autre activité ne peut pas être mentionné sur cette facture. 42. Remarque : Dans le cadre de cette décision, il y a incompatibilité entre, d une part, le régime de la franchise de la taxe dont bénéficierait l intermédiaire pour son autre activité et, d autre part, le choix de soumettre ses activités dans le cadre de la vente directe au régime ordinaire d assujetti déposant trimestriel ou mensuel. Dès lors, la possibilité est offerte, à un intermédiaire qui bénéficie du régime de la franchise de la taxe susvisé pour son autre activité, d opter pour être soumis au régime ordinaire d assujetti déposant pour l ensemble de ses activités.

6 Cette option entraîne donc la perte du bénéfice du régime de la franchise de la taxe précité pour l autre activité exercée par l intermédiaire, qui sera alors soumis, pour l ensemble de ses activités, à toutes les obligations visées aux points 43 à 45 ci-dessous. Cette option pour le régime d assujetti déposant s effectue par le dépôt, auprès de l office de contrôle dont dépend l assujetti, d un document de modification d activité (document n 604B) dans lequel l assujetti exprime le choix de déposer des déclarations périodiques à la T.V.A. pour l ensemble de ses activités. B) L intermédiaire dépose, pour cette autre activité, des déclarations périodiques à la T.V.A. (trimestrielles ou mensuelles). 43. L intermédiaire est tenu de déposer, auprès de l office de contrôle dont il dépend, un document de modification d activité (n 604B) dans lequel il indique l extension de ses activités. 44. Il bénéficie, dans cette hypothèse, d un droit à déduction de la T.V.A. qui lui a été portée en compte. 45. Aucune dérogation au régime ordinaire de T.V.A. n est applicable. B. L intermédiaire agit comme mandataire 46. Dans le cadre de la présente décision, l intermédiaire est sensé agir comme mandataire dans tous les cas dans lesquels il reçoit de l organisateur du système des rémunérations pour ses prestations de services effectuées dans le cadre de la vente directe, et pour autant que la condition visée au point 14, ne soit pas remplie. Sont, notamment, comprises dans ces rémunérations les commissions perçues par l intermédiaire pour ses activités de formation et d encadrement d autres intermédiaires. Trois cas de figure sont à envisager : a) L intermédiaire choisit de ne pas demander de numéro d identification à la T.V.A. et renonce dès lors à son droit à déduction pour toute la période durant laquelle il n a pas sollicité ce numéro. 47. Dans cette hypothèse, l intermédiaire est un assujetti à la T.V.A. mais qui, en vertu de la présente décision, n est pas identifié en tant que tel. 48. Par dérogation au régime ordinaire en matière de T.V.A., la T.V.A. n est pas appliquée à la commission perçue par l intermédiaire pour la prestation de services qu il a rendue. 49. L intermédiaire n est pas tenu d informer l office de contrôle dont il dépend de son début d activité en tant que mandataire dans un système de vente directe, quel que soit l estimation du chiffre d affaires qu il va réaliser. 50. L intermédiaire ne doit déposer, auprès dudit office, ni déclaration de commencement d activité (document n 604 A), ni déclaration périodique à la T.V.A., ni liste annuelle des clients assujettis. Il ne doit pas non plus tenir de facturier d entrée, ni de facturier de sortie. 51. Dans ce cas de figure, le cocontractant (organisateur du système) fait obligatoirement usage du système d auto-facturation et délivre, au minimum une fois par mois, à l intermédiaire, un document destiné à remplacer la facture. Sur ce document, l organisateur du système établit le décompte pour la prestation de services qui lui a été rendue par l intermédiaire. Ce document comporte obligatoirement : la date à laquelle il est dressé; les mentions visées à l article 5, 1er, 2, 3, 5, 6, 8 et 11 de l arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; la mention «T.V.A. non appliquée - Décision n E.T du 19 juin 2002». Les documents émis par l organisateur du système doivent être numérotés de manière ininterrompue individuellement pour chaque intermédiaire.

7 52. L organisateur du système établit, et transmet à l Administration dans les délais prévus en la matière, les fiches ainsi que les relevés récapitulatifs requis en vertu de la législation en matière de contributions directes et relatifs aux prestations de services qui lui ont été rendues par les intermédiaires. 53. L organisateur du système reprend, en grille 82 de sa déclaration périodique à la T.V.A., le montant global des documents susvisés qu il a dressés pendant la période à laquelle se rapporte cette déclaration. b) L intermédiaire choisit de demander un numéro d identification à la T.V.A. 54. Dans ce cas, et dans le cadre de la présente autorisation, l application du régime de la franchise de la taxe prévu à l article 56, 2, du Code de la T.V.A. est exclue. L intermédiaire est un assujetti déposant trimestriel ou mensuel, selon le cas. 55. Dès lors, les prestations de services de l intermédiaire qui choisit de demander un numéro d identification à la T.V.A. sont soumises au régime ordinaire en matière de T.V.A. Il est entendu que les commissions perçues par l intermédiaire en contrepartie de ses prestations de services sont soumises à la taxe. 56. Dans ce cas de figure, et dans le cadre de la présente autorisation, la facture est obligatoirement remplacée, conformément au prescrit de l article 6 de l arrêté royal n 1 précité, par un document dans lequel le cocontractant (l organisateur du système) établit le décompte pour la prestation de services qui lui a été rendue, aux conditions suivantes : l organisateur du système établit, dans le délai prévu en matière de facturation, en deux exemplaires, le document constatant la prestation de services qui lui a été rendue par l intermédiaire concerné, et destiné à remplacer la facture visée à l article 1er de l arrêté royal n 1 susvisé. Ce document comporte, outre les mentions visées à l article 5, 1er, 2 à 12, la date à laquelle il est dressé, et la mention «T.V.A. à verser à l Etat par le preneur - Décision E.T du 19 juin 2002»; les deux exemplaires du documents sont complétés par l intermédiaire qui a rendu le service par la mention «document inscrit au facturier de sortie sous le numéro...», et ils sont signés pour accord; le nom, et, si l assujetti ne signe pas lui-même, la qualité du signataire sont mentionnés; l intermédiaire qui a rendu le service remet, le plus rapidement possible, à son cocontractant (l organisateur du système), l exemplaire du document complété. 57. En vertu du deuxième système dérogatoire de la circulaire n 27 de 1975, et dans le cadre de la présente décision, l organisateur du système acquitte obligatoirement la T.V.A. à la place des intermédiaires, dans sa déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. 58. L organisateur du système indique le montant des commissions octroyées aux intermédiaires (base d imposition) et relatif à la période de déclaration concernée, en grilles 82 et 87 de sa déclaration périodique à la T.V.A. En outre, l organisateur du système reprend le montant de la T.V.A. due sur ces commissions, et relatif à la période concernée, en grille 56 de sa déclaration périodique à la T.V.A. La déduction sera opérée selon les règles ordinaires en grille 59 de la déclaration. 59. L intermédiaire reprend le montant des commissions (base d imposition) dont il a bénéficié, et relatif à la période de déclaration concernée, en grille 45 de sa déclaration périodique à la T.V.A. c) L intermédiaire exerce également une autre activité pour laquelle il possède la qualité d assujetti à la T.V.A.. Deux hypothèses sont à prendre en considération : A) L intermédiaire ne dépose pas, pour cette autre activité, de déclarations périodiques à la T.V.A.

8 60. Dans ce cas, l intermédiaire possède également la qualité d assujetti à la T.V.A. pour son activité dans le cadre de la vente directe mais l Administration considère qu il n est pas identifié en tant que tel pour cette activité. Ceci vaut également dans le cas où l intermédiaire est déjà titulaire d un numéro d identification à la T.V.A. pour son autre activité (par exemple s il bénéficie, pour cette autre activité, du régime de la franchise de la taxe prévu à l article 56, 2, du Code de la T.V.A.) 61. Par dérogation au régime ordinaire en matière de T.V.A., la T.V.A. n est pas appliquée à la commission perçue par l intermédiaire pour la prestation de services qu il a rendue. 62. Le cas échéant, les commissions perçues par l intermédiaire n entrent pas en ligne de compte pour le calcul du chiffre d affaires à prendre en considération pour déterminer si le seuil de EUR relatif au régime de la franchise est, ou non, dépassé. Si le seuil susvisé de EUR venait à être dépassé pour cette autre activité, il y aurait lieu d appliquer les dispositions prévues aux points 69 à 75 ci-dessous. 63. L intermédiaire n est pas tenu d informer l office de contrôle dont il dépend de son début d activité en tant que mandataire dans un système de vente directe, quel que soit l estimation du chiffre d affaires qu il va réaliser. 64. L intermédiaire ne doit déposer, auprès dudit office, selon le cas, ni déclaration de commencement ou de modification d activité (document n 604 A ou 604 B), ni déclaration périodique à la T.V.A., ni liste annuelle des clients assujettis. Il ne doit pas non plus tenir de facturier d entrée, ni de facturier de sortie. 65. Dans ce cas de figure, le cocontractant (organisateur du système) fait obligatoirement usage du système d auto-facturation et délivre, au minimum une fois par mois, à l intermédiaire, un document destiné à remplacer la facture. Sur ce document, l organisateur du système établit le décompte pour la prestation de services qui lui a été rendue par l intermédiaire. Ce document comporte obligatoirement : la date à laquelle il est dressé; les mentions visées à l article 5, 1er, 2, 3, 5, 6, 8 et 11 de l arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; la mention «T.V.A. non appliquée - Décision n E.T du 19 juin 2002». Les documents émis par l organisateur du système doivent être numérotés de manière ininterrompue individuellement pour chaque intermédiaire. 66. L organisateur du système établit, et transmet à l Administration dans les délais prévus en la matière, les fiches ainsi que les relevés récapitulatifs requis en vertu de la législation en matière de contributions directes et relatifs aux prestations de services qui lui ont été rendues par les intermédiaires. 67. L organisateur du système reprend, en grille 82 de sa déclaration périodique à la T.V.A., le montant global des documents susvisés qu il a dressés pendant la période à laquelle se rapporte cette déclaration. 68. Remarque : Dans le cadre de cette décision, il y a incompatibilité entre, d une part, le régime de la franchise de la taxe dont bénéficierait l intermédiaire pour son autre activité et, d autre part, le choix de soumettre ses activités dans le cadre de la vente directe au régime ordinaire d assujetti déposant trimestriel ou mensuel. Dès lors, la possibilité est offerte, à un intermédiaire qui bénéficie du régime de la franchise de la taxe susvisé pour son autre activité, d opter pour être soumis au régime ordinaire d assujetti déposant pour l ensemble de ses activités. Cette option entraîne donc la perte du bénéfice du régime de la franchise de la taxe précité pour l autre activité exercée par l intermédiaire, qui sera alors soumis, pour l ensemble de ses activités, à toutes les obligations visées aux points 70 à 76 ci-dessous.

9 Cette option pour le régime d assujetti déposant s effectue par le dépôt, auprès de l office de contrôle dont dépend l assujetti, d un document de modification d activité (document n 604B) dans lequel l assujetti exprime le choix de déposer des déclarations périodiques à la T.V.A. pour l ensemble de ses activités. B) L intermédiaire dépose, pour cette autre activité, des déclarations périodiques à la T.V.A. (trimestrielles ou mensuelles) 69. L intermédiaire est tenu de déposer, auprès de l office de contrôle dont il dépend, un document de modification d activité (n 604B) dans lequel il indique l extension de ses activités. 70. Il bénéficie, dans cette hypothèse, d un droit à déduction de la T.V.A. qui lui a été portée en compte. 71. Dans cette hypothèse, les prestations de services effectuées par l intermédiaire sont soumises au régime ordinaire en matière de T.V.A. et les commissions qu il perçoit sont dès lors soumises à la taxe. 72. Dans ce cas de figure, et dans le cadre de la présente autorisation, la facture est obligatoirement remplacée, conformément au prescrit de l article 6 de l arrêté royal n 1 précité, par un document dans lequel le cocontractant (l organisateur du système) établit le décompte pour la prestation de services qui lui a été rendue, aux conditions suivantes : l organisateur du système établit, en deux exemplaires, le document constatant la prestation de services qui lui a été rendue par l intermédiaire concerné, et destiné à remplacer la facture visée à l article 1er de l arrêté royal n 1 susvisé. Ce document comporte, outre les mentions visées à l article 5, 1er, 2 à 12, la date à laquelle il est dressé, et la mention «T.V.A. à verser à l Etat par le preneur - Décision E.T du 19 juin 2002»; les deux exemplaires du documents sont complétés par l intermédiaire qui a rendu le service par la mention «document inscrit au facturier de sortie sous le numéro...», et ils sont signés pour accord; le nom, et, si l assujetti ne signe pas lui-même, la qualité du signataire sont mentionnés; l intermédiaire qui a rendu le service remet, le plus rapidement possible, à son cocontractant (l organisateur du système), l exemplaire du document complété. 73. En vertu du deuxième système dérogatoire de la circulaire n 27 de 1975, et dans le cadre de la présente décision, l organisateur du système acquitte obligatoirement la T.V.A. à la place des intermédiaires, dans sa déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. 74. L organisateur du système indique le montant des commissions octroyées aux intermédiaires (base d imposition) et relatif à la période de déclaration concernée, en grilles 82 et 87 de sa déclaration périodique à la T.V.A. En outre, l organisateur du système reprend le montant de la T.V.A. due sur ces commissions, et relatif à la période concernée, en grille 56 de sa déclaration périodique à la T.V.A. La déduction sera opérée selon les règles ordinaires en grille 59 de la déclaration. 75. L intermédiaire reprend le montant des commissions (base d imposition) dont il a bénéficié, et relatif à la période de déclaration concernée, en grille 45 de sa déclaration périodique à la T.V.A. C. L intermédiaire agit à la fois comme acheteur/revendeur et comme mandataire 76. Lorsque l intermédiaire, d une part, acquiert des biens auprès de l organisateur du système, qui établit une facture à son nom, en vue de les revendre, et, d autre part, perçoit des rémunérations au sens du point 46, il agit à la fois en tant qu acheteur/revendeur et en tant que mandataire. 77. Le régime applicable à l intermédiaire, en matière d identification à la T.V.A., pour ses activités exercées en tant que mandataire est identique à celui qui lui est appliqué en tant qu acheteur/revendeur. 78. Ainsi, cet intermédiaire pourra, en fonction du régime dont il relève en vertu de son activité exercée en tant qu acheteur/revendeur :

10 soit ne pas être identifié à la T.V.A. et avoir renoncé à son droit à déduction pour toute la période durant laquelle il n a pas sollicité ce numéro. Dans ce cas, devront être respectées les modalités décrites : aux points 15 à 25 en tant qu acheteur/revendeur et aux points 47 à 53 en tant que mandataire ; soit être identifié à la T.V.A., auquel cas les modalités à respecter sont celles prévues: aux points 26 à 28 en tant qu acheteur/revendeur et aux points 54 à 59 en tant que mandataire ; soit exercer également une autre activité pour laquelle il possède la qualité d assujetti à la T.V.A. : -> et pour laquelle il ne dépose pas de déclarations périodiques à la T.V.A. Devront alors être respectées les modalités prévues : aux points 29 à 42 en tant qu acheteur/revendeur et aux points 60 à 68 en tant que mandataire ; -> et pour laquelle il dépose des déclarations périodiques à la T.V.A. Les modalités à respecter sont dès lors celles prévues : aux points 43 à 45 en tant qu acheteur/revendeur et aux points 69 à 75 en tant que mandataire. Section 2. En ce qui concerne les cadeaux offerts aux «hôtesses» 79. Le régime suivant est applicable aux hôtesses qui reçoivent un «cadeau» destiné à les remercier d avoir permis l organisation d une présentation des produits vendus par l organisateur du mécanisme de vente directe. Il convient de considérer que ces hôtesses effectuent une prestation de services consistant à organiser ou à autoriser l organisation d une présentation des biens offerts en vente (visée à l article 18, 1er, 1 ou 6 du Code de la T.V.A., selon le cas) dont la contrepartie est constituée par le bien remis en «cadeau». Toutefois, étant donné que cette prestation ne constitue qu une activité tout à fait occasionnelle, ces hôtesses n acquièrent pas la qualité d assujetti et la taxe n est dès lors pas due sur cette prestation. 80. Quant à la remise en «cadeau» par l organisateur du système de vente directe ou par un intermédiaire, d un bien à titre onéreux, puisqu en rémunération du service rendu par les hôtesses, elle constitue une livraison de biens soumise à la taxe en Belgique, dès lors qu elle y est localisée. 81. Dans le cadre de la présente décision, la taxation unique et définitive de cette livraison de biens a lieu dans le chef de l organisateur du système, même dans le cas où le «cadeau» ne consiste pas en un article de la gamme de produits vendus par le biais du système de vente directe en question et que l organisateur du système ne l acquiert pas lui-même et n intervient pas dans les frais liés à ce «cadeau». 82. La base d imposition de cette livraison doit être déterminée conformément à l article 32 du code de la T.V.A., ainsi qu à la lumière des enseignements tirés de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (v. C.J.C.E., 23 novembre 1988, aff. C-230/87, Naturally Yours Cosmetics Limited, Revue de la T.V.A. n 116, p. 952 et C.J.C.E., 2 juin 1994, aff. C-33/93, Empire Stores Limited, Revue de la T.V.A. n 117, p. 1091). Par conséquent, lorsque les «cadeaux» remis consistent en des biens qui sont habituellement vendus par l organisateur du système de vente directe, la base d imposition est constituée du prix de vente habituel de ces biens au client final, et lorsqu il s agit de biens qui ne sont pas habituellement vendus par l organisateur du système susvisé, la base d imposition est constituée du prix

11 d achat payé par l organisateur du système ou, le cas échéant, par l intermédiaire, pour acquérir ces biens. La taxe due sur cette base d imposition par l organisateur du système n est pas déductible. 83. Si l intermédiaire doit acheter ce cadeau à une autre personne que l organisateur du système de vente directe, et qu il dépose des déclarations périodiques à la T.V.A., il peut exercer son droit à déduction de la taxe en amont qui a grevé l acquisition de ce bien, pour autant qu il puisse prouver que l organisateur du système s est acquitté, auprès du Trésor, de la T.V.A. due sur la base d imposition déterminée de la manière décrite ci-avant. 84. L organisateur du système s acquitte de la taxe due dans sa déclaration périodique à la T.V.A. relative à la période au cours de laquelle la T.V.A. est devenue exigible. Chapitre IV. - Retrait de l autorisation octroyée. 87. En cas d irrégularités constatées et/ou de non respect des dispositions prévues dans la présente décision dans le chef de l organisateur du système, l administration lui accordera une période d au moins un mois, pour procéder à la régularisation de sa situation. Dans le cas où celle-ci ne serait pas régularisée à l expiration du délai octroyé, l administration procédera au retrait de l autorisation accordée en vertu de la présente décision. Le Directeur, J. MARCKX

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