Décision n E.T dd
|
|
- Achille Duval
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Décision n E.T dd Décision générale en matière de vente directe 1. La présente décision a pour objet d instaurer la possibilité, pour les organisateurs d un mécanisme de vente directe, de solliciter une autorisation auprès des services centraux de l Administration de l A.F.E.R. afin de pouvoir bénéficier du régime particulier décrit ci-après, et qui déroge aux principes d identification à la T.V.A. des intermédiaires, aux modalités d acquittement de la T.V.A., ainsi qu à certaines formalités à respecter en matière de T.V.A. Chapitre I. - Champ d application. 2. Le procédé de vente directe visé par la présente décision consiste en la commercialisation de biens qui, dans la majorité des cas, sont destinés à un usage privé, puisqu ils sont principalement acquis par des particuliers ou par d autres personnes qui n agissent pas en tant qu assujetties à la T.V.A. 3. Cette commercialisation s effectue, après prise de rendez-vous, par un contact de personne à personne, généralement au domicile des consommateurs ou au domicile d autres personnes, par le biais d intermédiaires dont le dernier dans la chaîne de vente soit fournit des explications aux consommateurs finaux sur les produits proposés, soit effectue à leur intention une démonstration de l utilisation de ces produits. 4. Les intermédiaires qui interviennent dans ce processus de vente agissent soit comme simples mandataires, soit comme acheteurs/revendeurs, soit à la fois comme mandataires et comme acheteurs/revendeurs. L attention est attirée sur le fait que dans le cadre de la présente décision, seul un intermédiaire entre l organisateur du système et le client final peut intervenir dans le processus de vente directe en tant qu acheteur/revendeur. Par contre, le nombre d intermédiaires agissant comme mandataires n est pas limité, pour autant que toutes les commissions versées à chacun de ces intermédiaires le soient directement par l organisateur du système. 5. Dans le processus de vente directe, le prix des biens pour le consommateur final doit être déterminé de manière définitive par le premier intervenant dans la chaîne de vente (l organisateur du système). Ce dernier doit, pour pouvoir bénéficier de la présente décision, être identifié à la T.V.A. en Belgique. S il s agit d un assujetti non établi en Belgique, il doit toujours faire agréer un représentant responsable dans le pays. 6. Ne sont pas visés par la présente décision : la vente par téléphone, par correspondance ou par internet, la vente par le biais d un système pyramidal (par lequel un participant paie ou promet de payer dans l espoir de recevoir des gains qui dépendent en grande partie de l introduction, par ce participant, d autres personnes dans le système, plutôt que de la vente de biens ou de services par le participant ou par d autres personnes introduites dans le procédé), la vente de porte à porte, de même que les prestations de services effectuées à destination du client final. Cependant, dans la mesure où l intermédiaire perçoit une rémunération sur les ventes accessoires à celles visées au point 3 et réalisées, notamment, par téléphone, par correspondance ou par internet, celles-ci peuvent bénéficier du régime instauré par la présente décision, pour autant que cet intermédiaire soit perçoive, de la part de l organisateur du système, une commission sur ces ventes, soit reçoive, en tant qu acheteur/revendeur, une facture d achat établie à son nom par l organisateur du système et relative à ces ventes. Chapitre II. - Formalités à accomplir pour pouvoir appliquer la présente décision. 7. L organisateur d un système de vente directe peut adresser, par écrit, une demande d autorisation en vue de pouvoir appliquer la présente décision, à l adresse suivante: Administration de l A.F.E.R. Services centraux - Secteur T.V.A. Direction II/2 C.A.E. - Tour des Finances
2 Boulevard du Jardin Botanique, 50 boîte Bruxelles 8. L attention est attirée sur le fait que la sollicitation d une telle autorisation suppose l adhésion, de la part du demandeur, à l ensemble des dispositions qui suivent et qui dérogent aux principes d identification des intermédiaires, d acquittement de la taxe et à certaines formalités à respecter en matière de T.V.A. Aucune dérogation supplémentaire ne sera accordée. 9. Cette demande d autorisation doit, au minimum, reprendre les informations suivantes : les coordonnées de l organisateur du système de vente directe; son numéro d identification à la T.V.A. belge; le type de biens qui vont être vendus par le biais du mécanisme de vente directe en question; une mention précisant qu il accepte et s engage à respecter toutes les dispositions de la présente décision ; une mention précisant qu il s engage à informer tous les intermédiaires intervenant dans le système de vente directe qu il a mis en œuvre du régime prévu dans la présente décision ; 10. La présente décision annule toutes les autorisations antérieurement délivrées en matière de vente directe, et ce à partir du 1er septembre Les bénéficiaires de telles autorisations doivent dès lors, s il souhaitent bénéficier du régime décrit ciaprès, introduire par écrit, à l adresse précitée, une nouvelle demande dans laquelle ils expriment leur accord explicite avec la présente décision. 12. Il y a également lieu de mentionner que l octroi d une telle autorisation requiert l engagement, de la part du demandeur (l organisateur du système de vente directe), de communiquer son contenu à chaque intermédiaire impliqué dans le processus de vente. La délivrance de cette autorisation implique, en outre, que chacun de ces intermédiaires est tenu au respect des dispositions de la présente décision. 13. Dans le cas où l organisateur d un système de vente directe ne sollicite pas l autorisation de bénéficier du régime décrit ci-après, il doit, de même que tous ses intermédiaires, respecter tous les principes applicables en vertu de la législation et des arrêtés royaux d exécution en matière de T.V.A. Aucune dérogation à ces principes ne sera accordée. Chapitre III. - Régime applicable Section 1. En ce qui concerne les biens vendus aux consommateurs Il y a lieu d opérer une distinction selon la qualité de l intermédiaire. A. L intermédiaire agit comme acheteur/revendeur 14. Dans le cadre de la présente décision, l intermédiaire est sensé agir comme acheteur /revendeur dès lors qu il reçoit, de son cocontractant (l organisateur du système), une facture d achat établie à son nom, et sur laquelle est repris son prix d achat des biens qui ont fait l objet d une commercialisation par le biais de la vente directe. Trois cas de figure doivent être envisagés : a) L intermédiaire choisit de ne pas demander de numéro d identification à la T.V.A. et renonce dès lors à son droit à déduction pour toute la période durant laquelle il n a pas sollicité ce numéro.
3 15. Dans cette hypothèse, l intermédiaire est un assujetti à la T.V.A. mais qui, en vertu de la présente décision, n est pas identifié en tant que tel. 16. Dans le cadre de la présente décision, la vente entre l organisateur du système et l intermédiaire ne peut faire l objet, dans le chef de ce dernier, d une acquisition intracommunautaire. Si les biens doivent être importés en Belgique, l organisateur du système doit agir comme destinataire à l importation. 17. L intermédiaire n est pas tenu d informer l office de contrôle dont il dépend de son début d activité en tant qu acheteur/revendeur dans un système de vente directe, quel que soit l estimation du chiffre d affaires qu il va réaliser. 18. L intermédiaire ne doit déposer, auprès dudit office, ni déclaration de commencement d activité (document n 604 A), ni déclaration périodique à la T.V.A., ni liste annuelle des clients assujettis. Il ne doit pas non plus tenir de facturier d entrée, de facturier de sortie et de journal de recettes. 19. Néanmoins, l intermédiaire est tenu de conserver, durant le délai prévu à l article 60 du Code de la T.V.A., et de communiquer à l administration, à la demande expresse de celle-ci : les factures qui lui ont été délivrées selon un ordre chronologique; les factures qu il a délivrées selon le numéro d ordre qui leur a été attribué; tous les autres documents justificatifs en sa possession tels que les bons de commande, les bons de livraison, L organisateur du système délivre à l intermédiaire une facture pour les biens qu il lui livre. Sur cette facture doit figurer le prix réel à acquitter par l intermédiaire du fait de cette livraison. 21. Doit également être mentionnée sur ce document, la base d imposition à la T.V.A. qui, dans le cadre de la présente décision, correspond au prix à payer (hors T.V.A.) par le consommateur final pour les biens visés. La T.V.A. due sur cette base d imposition est indiquée, ainsi que la mention suivante : «T.V.A. à acquitter par le fournisseur sur le prix à payer par le consommateur final - T.V.A. non déductible dans le chef du cocontractant - Décision n E.T du 19 juin 2002» 22. L organisateur du système acquitte au Trésor la T.V.A. due sur le prix à réclamer au client final. Il indique, dans sa déclaration périodique à la T.V.A., la base d imposition dans les grilles 01 à 03 et la T.V.A. due en grille 54. Le prix réclamé à l intermédiaire ne peut pas être repris dans cette déclaration. 23. L organisateur du système établit, par année civile, un état récapitulatif des montants qui ont été facturés aux intermédiaires. Cet état récapitulatif reprend : les coordonnées de chaque intermédiaire à qui il a délivré des factures relatives aux opérations effectuées pendant l année civile concernée; par intermédiaire : le montant total de ses prix d achat; le montant total des bases d imposition (prix, hors T.V.A., réclamés aux clients finaux); le montant total de la T.V.A. appliquée sur le montant visé au deuxième point. Cet état récapitulatif doit être établi au plus tard pour le 28 février de l année qui suit celle à laquelle il se rapporte et être conservé durant le délai prévu à l article 60 du Code précité. Cet état récapitulatif doit être communiqué à toute réquisition de l Administration. 24. Dans le cas où l intermédiaire doit délivrer une facture à certains de ses clients, il attribue à celle-ci un numéro issu d une suite ininterrompue et y appose la mention suivante:
4 «T.V.A. acquittée au Trésor par...(nom ou dénomination de l organisateur du système) établit à...(adresse), en vertu de la décision n E.T du 19 juin 2002» 25. Ces clients peuvent, le cas échéant, déduire la T.V.A. qui leur a été portée en compte. b) L intermédiaire choisit de demander un numéro d identification à la T.V.A. 26. Dans ce cas de figure, et dans le cadre de la présente autorisation, l application du régime de la franchise prévu à l article 56, 2, du Code de la T.V.A. est exclue. L intermédiaire est un assujetti déposant trimestriel ou mensuel, selon le cas. 27. L intermédiaire bénéficie, dans cette hypothèse, d un droit à déduction de la T.V.A. qui lui a été portée en compte. 28. Aucune dérogation au régime ordinaire de la T.V.A. n est applicable. c) L intermédiaire exerce également une autre activité pour laquelle il possède la qualité d assujetti à la T.V.A. A) L intermédiaire ne dépose pas, pour cette autre activité, de déclarations périodiques à la T.V.A. 29. Dans ce cas, l intermédiaire possède également la qualité d assujetti à la T.V.A. pour son activité dans le cadre de la vente directe mais l Administration considère qu il n est pas identifié en tant que tel pour cette activité. Ceci vaut également dans le cas où l intermédiaire est déjà titulaire d un numéro d identification à la T.V.A. pour son autre activité (par exemple s il bénéficie, pour cette autre activité, du régime de la franchise de la taxe prévu à l article 56, 2, du Code de la T.V.A.) 30. Le cas échéant, le montant des opérations effectuées par l intermédiaire dans le cadre de la vente directe n entre pas en ligne de compte pour déterminer si le seuil de EUR relatif au régime de la franchise est, ou non, dépassé. 31. Dans le cadre de la présente décision, la vente entre l organisateur du système et l intermédiaire ne peut faire l objet, dans le chef de ce dernier, d une acquisition intracommunautaire. Si les biens doivent être importés en Belgique, l organisateur du système doit agir comme destinataire à l importation. 32. L intermédiaire n est pas tenu d informer l office de contrôle dont il dépend de son début d activité en tant qu acheteur/revendeur dans un système de vente directe, quel que soit l estimation du chiffre d affaires qu il va réaliser. 33. En ce qui concerne son activité en tant qu acheteur/revendeur dans un système de vente directe, l intermédiaire est soumis au régime suivant : l intermédiaire ne doit déposer, auprès de l office de contrôle dont il dépend, selon le cas, ni déclaration de commencement ou de modification d activité (document n 604 A ou 604 B), ni déclaration périodique à la T.V.A. Il ne doit pas non plus reprendre ses clients dans le cadre de la vente directe à qui il a, le cas échéant, délivré une facture, dans sa liste annuelle des clients assujettis éventuelle à déposer en raison de son autre activité; l intermédiaire ne doit tenir ni facturier d entrée, ni facturier de sortie, ni journal de recettes; l intermédiaire est tenu de conserver, durant le délai prévu à l article 60 du Code de la T.V.A., et de communiquer à l administration, à la demande expresse de celle-ci : les factures qui lui ont été délivrées selon un ordre chronologique; les factures qu il a délivrées selon le numéro d ordre qui leur a été attribué; tous les autres documents justificatifs en sa possession tels que les bons de commande, les bons de livraison,...
5 34. L organisateur du système délivre à l intermédiaire une facture pour les biens qu il lui livre. Sur cette facture doit figurer le prix réel à acquitter par l intermédiaire du fait de cette livraison. 35. Doit également être mentionnée sur ce document, la base d imposition à la T.V.A. qui, dans le cadre de la présente décision, correspond au prix à payer ( hors T.V.A.) par le consommateur final pour les biens visés. La T.V.A. due sur cette base d imposition est indiquée, ainsi que la mention suivante : «T.V.A. à acquitter par le fournisseur sur le prix à payer par le consommateur final - T.V.A. non déductible dans le chef du cocontractant - Décision n E.T du 19 juin 2002» 36. L organisateur du système acquitte au Trésor la T.V.A. due sur le prix à réclamer au client final. Il indique, dans sa déclaration périodique à la T.V.A., la base d imposition dans les grilles 01 à 03 et la T.V.A. due en grille 54. Le prix réclamé à l intermédiaire ne peut pas être repris dans cette déclaration. 37. L organisateur du système établit, par année civile, un état récapitulatif des montants qui ont été facturés aux intermédiaires. Cet état récapitulatif reprend : les coordonnées de chaque intermédiaire à qui il a délivré des factures relatives aux opérations effectuées pendant l année civile concernée; par intermédiaire : le montant total de ses prix d achat; le montant total des bases d imposition (prix, hors T.V.A., réclamés aux clients finaux); le montant total de la T.V.A. appliquée sur le montant visé au deuxième point. Cet état récapitulatif doit être établi au plus tard pour le 28 février de l année qui suit celle à laquelle il se rapporte et être conservé durant le délai prévu à l article 60 du Code précité. Cet état récapitulatif doit être communiqué à toute réquisition de l Administration. 38. En ce qui concerne les ventes directes, l organisateur du système ne reprend pas l intermédiaire dans sa liste annuelle des clients assujettis. 39. Dans le cas où l intermédiaire doit délivrer une facture à certains de ses clients, il attribue à celle-ci un numéro suivant une suite ininterrompue et y appose la mention suivante: «T.V.A. acquittée par...(nom ou dénomination de l organisateur du système) établit à...(adresse), en vertu de la décision n E.T du 19 juin 2002» 40. Ces clients peuvent, le cas échéant, déduire la T.V.A. qui leur a été portée en compte. 41. Le numéro d identification à la T.V.A. éventuel de l intermédiaire qui lui a été attribué en raison de son autre activité ne peut pas être mentionné sur cette facture. 42. Remarque : Dans le cadre de cette décision, il y a incompatibilité entre, d une part, le régime de la franchise de la taxe dont bénéficierait l intermédiaire pour son autre activité et, d autre part, le choix de soumettre ses activités dans le cadre de la vente directe au régime ordinaire d assujetti déposant trimestriel ou mensuel. Dès lors, la possibilité est offerte, à un intermédiaire qui bénéficie du régime de la franchise de la taxe susvisé pour son autre activité, d opter pour être soumis au régime ordinaire d assujetti déposant pour l ensemble de ses activités.
6 Cette option entraîne donc la perte du bénéfice du régime de la franchise de la taxe précité pour l autre activité exercée par l intermédiaire, qui sera alors soumis, pour l ensemble de ses activités, à toutes les obligations visées aux points 43 à 45 ci-dessous. Cette option pour le régime d assujetti déposant s effectue par le dépôt, auprès de l office de contrôle dont dépend l assujetti, d un document de modification d activité (document n 604B) dans lequel l assujetti exprime le choix de déposer des déclarations périodiques à la T.V.A. pour l ensemble de ses activités. B) L intermédiaire dépose, pour cette autre activité, des déclarations périodiques à la T.V.A. (trimestrielles ou mensuelles). 43. L intermédiaire est tenu de déposer, auprès de l office de contrôle dont il dépend, un document de modification d activité (n 604B) dans lequel il indique l extension de ses activités. 44. Il bénéficie, dans cette hypothèse, d un droit à déduction de la T.V.A. qui lui a été portée en compte. 45. Aucune dérogation au régime ordinaire de T.V.A. n est applicable. B. L intermédiaire agit comme mandataire 46. Dans le cadre de la présente décision, l intermédiaire est sensé agir comme mandataire dans tous les cas dans lesquels il reçoit de l organisateur du système des rémunérations pour ses prestations de services effectuées dans le cadre de la vente directe, et pour autant que la condition visée au point 14, ne soit pas remplie. Sont, notamment, comprises dans ces rémunérations les commissions perçues par l intermédiaire pour ses activités de formation et d encadrement d autres intermédiaires. Trois cas de figure sont à envisager : a) L intermédiaire choisit de ne pas demander de numéro d identification à la T.V.A. et renonce dès lors à son droit à déduction pour toute la période durant laquelle il n a pas sollicité ce numéro. 47. Dans cette hypothèse, l intermédiaire est un assujetti à la T.V.A. mais qui, en vertu de la présente décision, n est pas identifié en tant que tel. 48. Par dérogation au régime ordinaire en matière de T.V.A., la T.V.A. n est pas appliquée à la commission perçue par l intermédiaire pour la prestation de services qu il a rendue. 49. L intermédiaire n est pas tenu d informer l office de contrôle dont il dépend de son début d activité en tant que mandataire dans un système de vente directe, quel que soit l estimation du chiffre d affaires qu il va réaliser. 50. L intermédiaire ne doit déposer, auprès dudit office, ni déclaration de commencement d activité (document n 604 A), ni déclaration périodique à la T.V.A., ni liste annuelle des clients assujettis. Il ne doit pas non plus tenir de facturier d entrée, ni de facturier de sortie. 51. Dans ce cas de figure, le cocontractant (organisateur du système) fait obligatoirement usage du système d auto-facturation et délivre, au minimum une fois par mois, à l intermédiaire, un document destiné à remplacer la facture. Sur ce document, l organisateur du système établit le décompte pour la prestation de services qui lui a été rendue par l intermédiaire. Ce document comporte obligatoirement : la date à laquelle il est dressé; les mentions visées à l article 5, 1er, 2, 3, 5, 6, 8 et 11 de l arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; la mention «T.V.A. non appliquée - Décision n E.T du 19 juin 2002». Les documents émis par l organisateur du système doivent être numérotés de manière ininterrompue individuellement pour chaque intermédiaire.
7 52. L organisateur du système établit, et transmet à l Administration dans les délais prévus en la matière, les fiches ainsi que les relevés récapitulatifs requis en vertu de la législation en matière de contributions directes et relatifs aux prestations de services qui lui ont été rendues par les intermédiaires. 53. L organisateur du système reprend, en grille 82 de sa déclaration périodique à la T.V.A., le montant global des documents susvisés qu il a dressés pendant la période à laquelle se rapporte cette déclaration. b) L intermédiaire choisit de demander un numéro d identification à la T.V.A. 54. Dans ce cas, et dans le cadre de la présente autorisation, l application du régime de la franchise de la taxe prévu à l article 56, 2, du Code de la T.V.A. est exclue. L intermédiaire est un assujetti déposant trimestriel ou mensuel, selon le cas. 55. Dès lors, les prestations de services de l intermédiaire qui choisit de demander un numéro d identification à la T.V.A. sont soumises au régime ordinaire en matière de T.V.A. Il est entendu que les commissions perçues par l intermédiaire en contrepartie de ses prestations de services sont soumises à la taxe. 56. Dans ce cas de figure, et dans le cadre de la présente autorisation, la facture est obligatoirement remplacée, conformément au prescrit de l article 6 de l arrêté royal n 1 précité, par un document dans lequel le cocontractant (l organisateur du système) établit le décompte pour la prestation de services qui lui a été rendue, aux conditions suivantes : l organisateur du système établit, dans le délai prévu en matière de facturation, en deux exemplaires, le document constatant la prestation de services qui lui a été rendue par l intermédiaire concerné, et destiné à remplacer la facture visée à l article 1er de l arrêté royal n 1 susvisé. Ce document comporte, outre les mentions visées à l article 5, 1er, 2 à 12, la date à laquelle il est dressé, et la mention «T.V.A. à verser à l Etat par le preneur - Décision E.T du 19 juin 2002»; les deux exemplaires du documents sont complétés par l intermédiaire qui a rendu le service par la mention «document inscrit au facturier de sortie sous le numéro...», et ils sont signés pour accord; le nom, et, si l assujetti ne signe pas lui-même, la qualité du signataire sont mentionnés; l intermédiaire qui a rendu le service remet, le plus rapidement possible, à son cocontractant (l organisateur du système), l exemplaire du document complété. 57. En vertu du deuxième système dérogatoire de la circulaire n 27 de 1975, et dans le cadre de la présente décision, l organisateur du système acquitte obligatoirement la T.V.A. à la place des intermédiaires, dans sa déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. 58. L organisateur du système indique le montant des commissions octroyées aux intermédiaires (base d imposition) et relatif à la période de déclaration concernée, en grilles 82 et 87 de sa déclaration périodique à la T.V.A. En outre, l organisateur du système reprend le montant de la T.V.A. due sur ces commissions, et relatif à la période concernée, en grille 56 de sa déclaration périodique à la T.V.A. La déduction sera opérée selon les règles ordinaires en grille 59 de la déclaration. 59. L intermédiaire reprend le montant des commissions (base d imposition) dont il a bénéficié, et relatif à la période de déclaration concernée, en grille 45 de sa déclaration périodique à la T.V.A. c) L intermédiaire exerce également une autre activité pour laquelle il possède la qualité d assujetti à la T.V.A.. Deux hypothèses sont à prendre en considération : A) L intermédiaire ne dépose pas, pour cette autre activité, de déclarations périodiques à la T.V.A.
8 60. Dans ce cas, l intermédiaire possède également la qualité d assujetti à la T.V.A. pour son activité dans le cadre de la vente directe mais l Administration considère qu il n est pas identifié en tant que tel pour cette activité. Ceci vaut également dans le cas où l intermédiaire est déjà titulaire d un numéro d identification à la T.V.A. pour son autre activité (par exemple s il bénéficie, pour cette autre activité, du régime de la franchise de la taxe prévu à l article 56, 2, du Code de la T.V.A.) 61. Par dérogation au régime ordinaire en matière de T.V.A., la T.V.A. n est pas appliquée à la commission perçue par l intermédiaire pour la prestation de services qu il a rendue. 62. Le cas échéant, les commissions perçues par l intermédiaire n entrent pas en ligne de compte pour le calcul du chiffre d affaires à prendre en considération pour déterminer si le seuil de EUR relatif au régime de la franchise est, ou non, dépassé. Si le seuil susvisé de EUR venait à être dépassé pour cette autre activité, il y aurait lieu d appliquer les dispositions prévues aux points 69 à 75 ci-dessous. 63. L intermédiaire n est pas tenu d informer l office de contrôle dont il dépend de son début d activité en tant que mandataire dans un système de vente directe, quel que soit l estimation du chiffre d affaires qu il va réaliser. 64. L intermédiaire ne doit déposer, auprès dudit office, selon le cas, ni déclaration de commencement ou de modification d activité (document n 604 A ou 604 B), ni déclaration périodique à la T.V.A., ni liste annuelle des clients assujettis. Il ne doit pas non plus tenir de facturier d entrée, ni de facturier de sortie. 65. Dans ce cas de figure, le cocontractant (organisateur du système) fait obligatoirement usage du système d auto-facturation et délivre, au minimum une fois par mois, à l intermédiaire, un document destiné à remplacer la facture. Sur ce document, l organisateur du système établit le décompte pour la prestation de services qui lui a été rendue par l intermédiaire. Ce document comporte obligatoirement : la date à laquelle il est dressé; les mentions visées à l article 5, 1er, 2, 3, 5, 6, 8 et 11 de l arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; la mention «T.V.A. non appliquée - Décision n E.T du 19 juin 2002». Les documents émis par l organisateur du système doivent être numérotés de manière ininterrompue individuellement pour chaque intermédiaire. 66. L organisateur du système établit, et transmet à l Administration dans les délais prévus en la matière, les fiches ainsi que les relevés récapitulatifs requis en vertu de la législation en matière de contributions directes et relatifs aux prestations de services qui lui ont été rendues par les intermédiaires. 67. L organisateur du système reprend, en grille 82 de sa déclaration périodique à la T.V.A., le montant global des documents susvisés qu il a dressés pendant la période à laquelle se rapporte cette déclaration. 68. Remarque : Dans le cadre de cette décision, il y a incompatibilité entre, d une part, le régime de la franchise de la taxe dont bénéficierait l intermédiaire pour son autre activité et, d autre part, le choix de soumettre ses activités dans le cadre de la vente directe au régime ordinaire d assujetti déposant trimestriel ou mensuel. Dès lors, la possibilité est offerte, à un intermédiaire qui bénéficie du régime de la franchise de la taxe susvisé pour son autre activité, d opter pour être soumis au régime ordinaire d assujetti déposant pour l ensemble de ses activités. Cette option entraîne donc la perte du bénéfice du régime de la franchise de la taxe précité pour l autre activité exercée par l intermédiaire, qui sera alors soumis, pour l ensemble de ses activités, à toutes les obligations visées aux points 70 à 76 ci-dessous.
9 Cette option pour le régime d assujetti déposant s effectue par le dépôt, auprès de l office de contrôle dont dépend l assujetti, d un document de modification d activité (document n 604B) dans lequel l assujetti exprime le choix de déposer des déclarations périodiques à la T.V.A. pour l ensemble de ses activités. B) L intermédiaire dépose, pour cette autre activité, des déclarations périodiques à la T.V.A. (trimestrielles ou mensuelles) 69. L intermédiaire est tenu de déposer, auprès de l office de contrôle dont il dépend, un document de modification d activité (n 604B) dans lequel il indique l extension de ses activités. 70. Il bénéficie, dans cette hypothèse, d un droit à déduction de la T.V.A. qui lui a été portée en compte. 71. Dans cette hypothèse, les prestations de services effectuées par l intermédiaire sont soumises au régime ordinaire en matière de T.V.A. et les commissions qu il perçoit sont dès lors soumises à la taxe. 72. Dans ce cas de figure, et dans le cadre de la présente autorisation, la facture est obligatoirement remplacée, conformément au prescrit de l article 6 de l arrêté royal n 1 précité, par un document dans lequel le cocontractant (l organisateur du système) établit le décompte pour la prestation de services qui lui a été rendue, aux conditions suivantes : l organisateur du système établit, en deux exemplaires, le document constatant la prestation de services qui lui a été rendue par l intermédiaire concerné, et destiné à remplacer la facture visée à l article 1er de l arrêté royal n 1 susvisé. Ce document comporte, outre les mentions visées à l article 5, 1er, 2 à 12, la date à laquelle il est dressé, et la mention «T.V.A. à verser à l Etat par le preneur - Décision E.T du 19 juin 2002»; les deux exemplaires du documents sont complétés par l intermédiaire qui a rendu le service par la mention «document inscrit au facturier de sortie sous le numéro...», et ils sont signés pour accord; le nom, et, si l assujetti ne signe pas lui-même, la qualité du signataire sont mentionnés; l intermédiaire qui a rendu le service remet, le plus rapidement possible, à son cocontractant (l organisateur du système), l exemplaire du document complété. 73. En vertu du deuxième système dérogatoire de la circulaire n 27 de 1975, et dans le cadre de la présente décision, l organisateur du système acquitte obligatoirement la T.V.A. à la place des intermédiaires, dans sa déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. 74. L organisateur du système indique le montant des commissions octroyées aux intermédiaires (base d imposition) et relatif à la période de déclaration concernée, en grilles 82 et 87 de sa déclaration périodique à la T.V.A. En outre, l organisateur du système reprend le montant de la T.V.A. due sur ces commissions, et relatif à la période concernée, en grille 56 de sa déclaration périodique à la T.V.A. La déduction sera opérée selon les règles ordinaires en grille 59 de la déclaration. 75. L intermédiaire reprend le montant des commissions (base d imposition) dont il a bénéficié, et relatif à la période de déclaration concernée, en grille 45 de sa déclaration périodique à la T.V.A. C. L intermédiaire agit à la fois comme acheteur/revendeur et comme mandataire 76. Lorsque l intermédiaire, d une part, acquiert des biens auprès de l organisateur du système, qui établit une facture à son nom, en vue de les revendre, et, d autre part, perçoit des rémunérations au sens du point 46, il agit à la fois en tant qu acheteur/revendeur et en tant que mandataire. 77. Le régime applicable à l intermédiaire, en matière d identification à la T.V.A., pour ses activités exercées en tant que mandataire est identique à celui qui lui est appliqué en tant qu acheteur/revendeur. 78. Ainsi, cet intermédiaire pourra, en fonction du régime dont il relève en vertu de son activité exercée en tant qu acheteur/revendeur :
10 soit ne pas être identifié à la T.V.A. et avoir renoncé à son droit à déduction pour toute la période durant laquelle il n a pas sollicité ce numéro. Dans ce cas, devront être respectées les modalités décrites : aux points 15 à 25 en tant qu acheteur/revendeur et aux points 47 à 53 en tant que mandataire ; soit être identifié à la T.V.A., auquel cas les modalités à respecter sont celles prévues: aux points 26 à 28 en tant qu acheteur/revendeur et aux points 54 à 59 en tant que mandataire ; soit exercer également une autre activité pour laquelle il possède la qualité d assujetti à la T.V.A. : -> et pour laquelle il ne dépose pas de déclarations périodiques à la T.V.A. Devront alors être respectées les modalités prévues : aux points 29 à 42 en tant qu acheteur/revendeur et aux points 60 à 68 en tant que mandataire ; -> et pour laquelle il dépose des déclarations périodiques à la T.V.A. Les modalités à respecter sont dès lors celles prévues : aux points 43 à 45 en tant qu acheteur/revendeur et aux points 69 à 75 en tant que mandataire. Section 2. En ce qui concerne les cadeaux offerts aux «hôtesses» 79. Le régime suivant est applicable aux hôtesses qui reçoivent un «cadeau» destiné à les remercier d avoir permis l organisation d une présentation des produits vendus par l organisateur du mécanisme de vente directe. Il convient de considérer que ces hôtesses effectuent une prestation de services consistant à organiser ou à autoriser l organisation d une présentation des biens offerts en vente (visée à l article 18, 1er, 1 ou 6 du Code de la T.V.A., selon le cas) dont la contrepartie est constituée par le bien remis en «cadeau». Toutefois, étant donné que cette prestation ne constitue qu une activité tout à fait occasionnelle, ces hôtesses n acquièrent pas la qualité d assujetti et la taxe n est dès lors pas due sur cette prestation. 80. Quant à la remise en «cadeau» par l organisateur du système de vente directe ou par un intermédiaire, d un bien à titre onéreux, puisqu en rémunération du service rendu par les hôtesses, elle constitue une livraison de biens soumise à la taxe en Belgique, dès lors qu elle y est localisée. 81. Dans le cadre de la présente décision, la taxation unique et définitive de cette livraison de biens a lieu dans le chef de l organisateur du système, même dans le cas où le «cadeau» ne consiste pas en un article de la gamme de produits vendus par le biais du système de vente directe en question et que l organisateur du système ne l acquiert pas lui-même et n intervient pas dans les frais liés à ce «cadeau». 82. La base d imposition de cette livraison doit être déterminée conformément à l article 32 du code de la T.V.A., ainsi qu à la lumière des enseignements tirés de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (v. C.J.C.E., 23 novembre 1988, aff. C-230/87, Naturally Yours Cosmetics Limited, Revue de la T.V.A. n 116, p. 952 et C.J.C.E., 2 juin 1994, aff. C-33/93, Empire Stores Limited, Revue de la T.V.A. n 117, p. 1091). Par conséquent, lorsque les «cadeaux» remis consistent en des biens qui sont habituellement vendus par l organisateur du système de vente directe, la base d imposition est constituée du prix de vente habituel de ces biens au client final, et lorsqu il s agit de biens qui ne sont pas habituellement vendus par l organisateur du système susvisé, la base d imposition est constituée du prix
11 d achat payé par l organisateur du système ou, le cas échéant, par l intermédiaire, pour acquérir ces biens. La taxe due sur cette base d imposition par l organisateur du système n est pas déductible. 83. Si l intermédiaire doit acheter ce cadeau à une autre personne que l organisateur du système de vente directe, et qu il dépose des déclarations périodiques à la T.V.A., il peut exercer son droit à déduction de la taxe en amont qui a grevé l acquisition de ce bien, pour autant qu il puisse prouver que l organisateur du système s est acquitté, auprès du Trésor, de la T.V.A. due sur la base d imposition déterminée de la manière décrite ci-avant. 84. L organisateur du système s acquitte de la taxe due dans sa déclaration périodique à la T.V.A. relative à la période au cours de laquelle la T.V.A. est devenue exigible. Chapitre IV. - Retrait de l autorisation octroyée. 87. En cas d irrégularités constatées et/ou de non respect des dispositions prévues dans la présente décision dans le chef de l organisateur du système, l administration lui accordera une période d au moins un mois, pour procéder à la régularisation de sa situation. Dans le cas où celle-ci ne serait pas régularisée à l expiration du délai octroyé, l administration procédera au retrait de l autorisation accordée en vertu de la présente décision. Le Directeur, J. MARCKX
Remarque préalable. Décision TVA n E.T. 126.003 dd. 10.10.2014. Exigibilité de la taxe Régime définitif
Administration générale de la Fiscalité Expertise Opérationnelle et Support Service TVA/Procédure de taxation et Obligations Taxe sur la valeur ajoutée Décision TVA n E.T. 126.003 dd. 10.10.2014 Exigibilité
Plus en détailNOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014
NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014 Dans la dernière édition du Moniteur belge de l année 2013, pour respecter les traditions, certaines nouvelles mesures fiscales ont été insérées. Dans ce tax alert nous passons
Plus en détailCOM (2015) 289 final
COM (2015) 289 final ASSEMBLÉE NATIONALE QUATORZIEME LÉGISLATURE SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 Reçu à la Présidence de l Assemblée nationale le 22 juin 2015 Enregistré à la Présidence du Sénat le
Plus en détailCOMMUNICATION N D. 134
71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal
Plus en détailCHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet
Plus en détailFLASH. Succursales de sociétés étrangères établies en Belgique S O M M A I R E. 1. Définition. 2. Les obligations comptables des succursales
B U L L E T I N D E L ' I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P TA B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S 1. Définition Une société étrangère a une succursale en Belgique quand elle
Plus en détailTVA et cantines administratives et scolaires
TVA et cantines administratives et scolaires Depuis une décision rendue par le Conseil d'etat le 27 mars 2001 1, la fourniture des repas au personnel de collectivités locales par les gestionnaires des
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015
Article 1. Terminologie CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - La Banque : bpost banque S.A. Rue du Marquis 1 bte 2-1000 Bruxelles, TVA BE 0456.038.471, RPM Bruxelles qui agit en
Plus en détailKeytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»
Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Ces conditions enregistrées à Bruxelles, 6 ème bureau, vol. 289, fol. 97, case 1, le 21 décembre 2007 entrent en vigueur le 21 décembre 2007.
Plus en détailcompte etoile CONDITIONS GENERALES
compte etoile CONDITIONS GENERALES CONTENU Votre police comprend les présentes Conditions Générales ainsi que les Conditions Particulières, qui s appliquent avec priorité sur les Conditions Générales.
Plus en détailAvis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage
Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage Introduction Les dispositions des articles 402 et 403 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) ont été modifiées par la loi-programme
Plus en détailCONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES Auteur: Me Marie Dupont, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour
Plus en détail(la Société ) ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Wereldhave Belgium SCA Société en commandite par actions Société publique d investissement à capital fixe en immobilier (Sicafi) de droit belge Medialaan 30, boîte 6 1800 Vilvoorde Numéro d entreprise
Plus en détailSERVICE INFORMATIQUE CAHIER SPECIAL DES CHARGES. relatif à la maintenance des systèmes centraux THEATRE ROYAL DE LA MONNAIE.
SERVICE INFORMATIQUE CAHIER SPECIAL DES CHARGES relatif à la maintenance des systèmes centraux THEATRE ROYAL DE LA MONNAIE novembre 2007 N de référence : CSC-IT0701 Appel d offre général CSC-IT0701 1 /10
Plus en détail2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales
Lettre mensuelle Mai 2005 SOCIETES 1. UE FRANCE - Intégration fiscale Déduction des pertes subies par des filiales situées dans d autres Etats Membre de l UE 2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de
Plus en détailConditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY
CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de
Plus en détailhappy family règlement client
happy family règlement client Article 1. Cadre général Happy Family est un programme qui permet d offrir des avantages aux membres d une famille qui détient des produits Auto, Habitation et Vie Privée
Plus en détailCirculaire n 4939 du 23/07/2014
Circulaire n 4939 du 23/07/2014 Mesures d aménagement de fin de carrière Disponibilités pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR). La présente circulaire remplace les circulaires
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,
Plus en détailAccord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008
Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES
Plus en détailPour info: Marypa Carlier E-mail: marypa.carlier@mi-is.be Tél : 02 507.8728I Fax : 02 508 86 72
Pour info: Marypa Carlier E-mail: marypa.carlier@mi-is.be Tél : 02 507.8728I Fax : 02 508 86 72 A Mesdames les Présidentes et à Messieurs les Présidents des centres publics d action sociale Service votre
Plus en détailComité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L
Plus en détailCIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)
Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux
Plus en détailDESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N
Annexe 3.0. DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N Modalités fiscales du fonctionnement du système de liquidation mentionné à l'article 1er, 1 de la loi du 6 août 1993
Plus en détailUne fois complet, votre dossier est à adresser à :
Dossier DECLARATION DE SINISTRE Kit Bailleur Individuel Ce dossier contient : L imprimé de déclaration de sinistre «loyers impayés» L imprimé de déclaration de sinistre «détériorations immobilières» Le
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE Groupe des Mutuelles Indépendantes. (Validé par l Assemblée Générale du 14 juin 2010) Version 2010-2011
REGLEMENT MUTUALISTE Groupe des Mutuelles Indépendantes (Validé par l Assemblée Générale du 14 juin 2010) Version 2010-2011 PREAMBULE Le présent règlement mutualiste définit les engagements réciproques
Plus en détailAnnexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières
Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Le collège du Conseil du Marché Financier, Vu la loi
Plus en détailNOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014)
Direction du Protocole P1.1 NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES (05 mars 2014) Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Plus en détailCOMPTE EPARGNE-TEMPS. En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11
COMPTE EPARGNE-TEMPS En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11 PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF SOMMAIRE I. CADRE GENERAL
Plus en détailASSURANCE GARANTIE LOCATIVE CONDITIONS GENERALES
ASSURANCE GARANTIE LOCATIVE CONDITIONS GENERALES B E L G I Q U E VOTRE ASSURANCE GARANTIE LOCATIVE CONDITIONS GENERALES Version 1.1 du 04/11/2013 Sommaire 1 La vie du contrat 3 1.1 DEFINITIONS 3 1.1.1
Plus en détailService Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012
Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------
Plus en détailOrganisation africaine de la Propriété Intellectuelle ***************
Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** 2 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... 3 I PRESENTATION DE L OAPI... 4 II TERRITOIRE OAPI... 4 III - GENERALITES... 5 IV - DE LA CONSTITUTION
Plus en détailCOMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010-5 - Calcul des critères de l article 15 C.Soc.
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010-5 - Calcul des critères de l article 15 C.Soc. Avis du 19 mai 2010 L article 15 opère une distinction, sur la base du chiffre d affaires annuel, du total
Plus en détailNouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)
Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) INTRODUCTION Historique 1. Le 6 octobre 1989, le Conseil de l IRE a approuvé une recommandation de révision
Plus en détailConditions générales de don du WWF Belgique C.F.
Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. 1. Primauté et acceptation des présentes conditions générales de don 1.1. Par «WWF» au sens des présentes conditions générales de don, on entend l ASBL
Plus en détailVOTRE ACTIVITE. Le vendeur colporteur de presse a un statut spécifique, tant sur le plan social et administratif, que sur le plan fiscal.
VOTRE ACTIVITE Le vendeur colporteur de presse est un travailleur indépendant qui assure la vente et/ou la distribution de publications quotidiennes nationales, régionales et départementales, ainsi que
Plus en détailCONTRAT DE CONCESSION n C\...
CONTRAT DE CONCESSION n C\......\.. Entre les soussignés La Société Régionale du Port de Bruxelles, personne morale de droit public créée par l ordonnance du trois décembre mil neuf cent nonante-deux,
Plus en détailGUIDE DE LA PORTABILITE
GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance
Plus en détail1. Types de jeux concours par SMS et légalité
Jeux concours au Luxembourg Cadre légal 12/08/2008 2 1. Types de jeux concours par SMS et légalité Type de jeu concours par SMS Situation Base légale Participation gratuite, objectif publicitaire Participation
Plus en détailI N A M I Institut National d'assurance Maladie Invalidité
I N A M I Institut National d'assurance Maladie Invalidité CIRCULAIRE AUX KINESITHERAPEUTES 2008/1 SOINS DE SANTE Correspondant : Tél. : 02/739.74.79 E-mail : kine@inami.fgov.be Website : www.inami.be
Plus en détailContrat d agence commerciale
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif
Plus en détailCONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES
La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la
Plus en détailSénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation
Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation 1. Instruction n 1 du 8 mai 2004 relative à la promotion des moyens de paiements scripturaux et à la détermination des intérêts
Plus en détailOBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC
DOMAINE DEPENSE PROCESSUS REGLEMENT OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC date N de version Auteur Stade Novembre 2006 0 C.BRETELLE Transmis le 12 janvier 2007 DEFINITIONS ET PRINCIPALES
Plus en détailMise à jour : 02/07/2015
Mise à jour : 02/07/2015 Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.be Indemnités pour frais de séjour
Plus en détailLA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - T. V. A. et Traitements comptables. Découvrir les principes des traitements comptables de la TVA.
LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - T. V. A. et Traitements comptables Objectif(s) : o Pré-requis : o Modalités : o o Découvrir les principes des traitements comptables de la TVA. Connaissances de base en
Plus en détailComité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/10/074 DÉLIBÉRATION N 10/043 DU 1 ER JUIN 2010 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LA BANQUE
Plus en détailRégimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
Plus en détailLa réforme des pensions expliquée
La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...
Plus en détailUpdate@Work Février 2014 Numéro 2 10 ème année
Update@Work Février 2014 Numéro 2 10 ème année Versement des prestations décès assurées : succession ou héritiers légaux? Conséquences pour le 2e pilier. La loi du 13/01/2012 1 (aussi connue sous le nom
Plus en détailGUICHET D ENTREPRISES INSCRIPTION PERSONNE PHYSIQUE
GUICHET D ENTREPRISES INSCRIPTION PERSONNE PHYSIQUE (DANS LA BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES) INFORMATIONS PREALABLES La demande est complétée par : l indépendant (Cocher la case) un mandataire avec procuration,
Plus en détailFacturation 1. DLex Facturation. DLex permet plusieurs niveaux d automatisation de la facturation.
DLex Facturation Copyright Pyramiq 27 décembre 2013 DLex permet plusieurs niveaux d automatisation de la facturation. Encodage des factures ligne par ligne: vous permet d encoder vos factures de vente
Plus en détailCOMPRENDRE LES MODALITES PRATIQUES DES VERSEMENTS
Bulletin de Versement AMPLISSIM PEE Ce document vous permet de : comprendre les modalités pratiques des versements, prendre connaissance des Conditions Générales d adhésion et de fonctionnement du service
Plus en détailDemande d ouverture d un compte Triodos pour particuliers
Informations & Conseils : T +32(0)2 548 28 52 info@triodos.be N de relation 1 : 0200 N de relation 2 : 0200 N de relation 3 : 0200 N de relation 4 : 0200 Demande d ouverture d un compte Triodos pour particuliers
Plus en détailACCORD DU 24 JUIN 2010
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE
Plus en détailLE CHAMP D APPLICATION
LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés
Plus en détailBANQUE DE LUXEMBOURG Extension garantie constructeur - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L2.040.140 INFORMATIONS GENERALES
Extension garantie constructeur - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) INFORMATIONS GENERALES Assureur : Gestionnaire sinistre : Emetteur de la Carte : AIG Europe Limited, succursale Belge AIG Europe
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES
Plus en détailEnvoi et réception des documents sociaux par voie électronique
2008 Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique EASYPAY GROUP Juli 2008 Table des matières Introduction... 3 Simplification administrative... 3 Participation au développement durable...
Plus en détailCOLLECTE BALANCE DES PAIEMENTS. Recueil des instructions aux déclarants directs non bancaires du secteur financier
COLLECTE BALANCE DES PAIEMENTS Recueil des instructions aux déclarants directs non bancaires du secteur financier TABLE DES MATIERES 1. PRINCIPES GENERAUX 3 1.1. INTRODUCTION 3 1.2. COLLECTE DES INFORMATIONS
Plus en détail1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.
Administration générale de la FISCALITE Services centraux Direction I/5B Circulaire n Ci.RH.241/608.543 (AGFisc N 27/2011) dd. 23.05.2011 Impôt des personnes physiques Revenu professionnel Prime d'ancienneté
Plus en détailLa fiscalité européenne de l épargne. Ce qui va changer pour vous
La fiscalité européenne de l épargne Ce qui va changer pour vous SOMMAIRE LA FISCALITÉ EUROPÉENNE DE L ÉPARGNE 3 De quoi s agit-il? 1 Quand entre-t-elle en vigueur? 3 LA FISCALITÉ EUROPÉENNE DE L ÉPARGNE
Plus en détailFORMULAIRE DE DÉMÉNAGEMENT POUR LA FOURNITURE D ÉLECTRICITÉ ET/OU DE GAZ décès / changement de statut / Séparation / divorce
DOCUMENT DE DEMENAGEMENT NOUVEAU DOMICILE FORMULAIRE DE DÉMÉNAGEMENT POUR LA FOURNITURE D ÉLECTRICITÉ ET/OU DE GAZ décès / changement de statut / Séparation / divorce Complétez et renvoyez le formulaire
Plus en détailNOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE
NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité tenues à Skhirat les 29 et 30 avril
Plus en détailDéclaration de succession: modifications importantes en Flandre
Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre Avenue Lloyd Georges 11 I 1000 Bruxelles www.notairesberquin.be Eric Spruyt, notaire-associé Berquin Notaires scrl, Prof. KU Leuven et Fiscale
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :
Plus en détailACCRE et auto-entrepreneur
ACCRE et auto-entrepreneur Il n y a pas incompatibilité entre ACCRE et régime de l autoentrepreneur, mais succession dans le temps de l effet des mesures. L ACCRE consiste en une exonération des charges
Plus en détailACCORDS BILATERAUX DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES LA FRANCE ET LES PAYS-BAS
ACCORDS BILATERAUX POUR L APPLICATION DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES ENTRE LA FRANCE ET LES PAYS-BAS 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 - www.cleiss.fr
Plus en détailPRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL
CS/01/11 AVIS N 01/01 DU 6 FEVRIER 2001 RELATIF A LA CREATION D UNE DATA- WAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL EN VUE DE LA COMMUNICATION PAR LA BANQUE-CARREFOUR DE TABLES AGREGEES STANDARD A DES FINS SCIENTIFIQUES
Plus en détailInstruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs
Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs habilités et leurs clients Article 1er. En application
Plus en détailINSCRIPTION DES ETUDIANTS NON- RESIDENTS EN BELGIQUE
ACTUEL NORD-PAS DE CALAIS Centre Régional Information Jeunesse Nord-Pas de Calais 2, rue Nicolas Leblanc - 59000 LILLE Tél. : 03.20.12.87.30 - Fax : 03.20.12.87.31 - www.crij-npdc.asso.fr Information Jeunesse
Plus en détailNous contacter? Jean Marie HANNESSE. Service de médiation pour les Pensions WTC III Bd. Simon Bolivar, 30 bte 5 1000 Bruxelles
Nous contacter? Jean Marie HANNESSE Service de médiation pour les Pensions WTC III Bd. Simon Bolivar, 30 bte 5 1000 Bruxelles Tél. 02/274.19.90 Fax 02/274.19.99 e-mail : plainte@mediateurpensions.be www.mediateurpensions.be
Plus en détailTarifs des principales opérations sur titres
Deutsche Bank Tarifs des principales opérations sur titres Tarifs d application à partir du 01/07/2015 06764 Cette brochure livre un aperçu des tarifs d application pour les opérations les plus courantes
Plus en détailProposition d assurance
Proposition d assurance Assurance solde restant dû Assurance temporaire décès à capital constant En cas de question, prière de contacter le service Mortgage Linked Life Insurance: Bd. E. Jacqmain 53, B-1000
Plus en détailDB2P pour sociétés : document explicatif
DB2P pour sociétés : document explicatif Table des matières 1. Introduction... 3 2. DB2P, le contexte... 3 3. Engagements de pensions externes pour dirigeants d entreprise indépendants... 4 4. Financement
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu
Plus en détailFiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
Plus en détailAPPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012
Documents comptables Nouvelles formalités de dépôt APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012 Adresse postale: L-2961 Luxembourg Tél (+352) 26 428-1 Fax (+352) 26 42 85 55 www.rcsl.lu RCSL G.I.E. R.C.S. Luxembourg
Plus en détailCOMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES
C.C.A. 17 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES Bruxelles, le 1 juin 2005 2 Avis sur les conditions générales des contrats
Plus en détailNuméro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé
Plus en détailLES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS
LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS I - PREAMBULE Jusqu à présent, la majorité des achats d équipements effectués par les services échappaient à la réglementation relative aux marchés
Plus en détailUne distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.
boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : L assurance de groupe I QU EST UNE ASSURANCE DE GROUPE? Pour
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire
Plus en détail900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2
IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIÈRES
1 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE PARTICIPATION AU PROGRAMME BONUS SURPRIZE just for you 2 3 1. Termes est un programme bonus développé par Viseca Card Services SA qui offre de nombreux avantages. Il est ainsi
Plus en détailConditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément. Edition B B. INDIVIDUELLE ACCIDENT CLAUSES PARTICULIERES.
Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément Edition B Page Table des matières A. RESPONSABILITE CIVILE Quel est l'objet de la garantie? 2 A qui est-elle acquise? 2 Où est-on
Plus en détailDemande d ouverture d un compte Triodos pour associations de fait
Informations & Conseils : T +32 (0)2 548 28 52 info@triodos.be N de relation : 0200 Relationship Manager : Demande d ouverture d un compte Triodos pour associations de fait Une association de fait est
Plus en détailAVENANT DU 6 AVRIL 2006
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales Direction du Développement Social Compte Epargne Temps AVENANT DU 6 AVRIL 2006 13/04/06 1 Sommaire PREAMBULE...3 ARTICLE 1 : CHAMP D APPLICATION...3
Plus en détailLa nouvelle architecture de contrôle du secteur financier
Communication _2011_15 du 23 mars 2011 La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier Champ d'application: Tous les établissements soumis au contrôle de la ou du CREFS. Résumé/Objectifs: La
Plus en détailUne distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement :
boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : Le fonds de pension L Institution de Retraite Professionnelle
Plus en détailAspects fiscaux des placements en société
Aspects fiscaux des placements en société Sommaire 1. Généralités 2. Exploiter d abord l épargne fiscale 2.1. L engagement individuel de pension via une assurance externe (EIP) 2.2. Une pension libre complémentaire
Plus en détailCAMELEON JUNIOR CAMELEON Dynamico JUNIOR
CAMELEON JUNIOR CAMELEON Dynamico JUNIOR CAMELEON JUNIOR - CAMELEON Dynamico JUNIOR 1 TYPE D ASSURANCE-VIE GARANTIES Assurance-vie combinant un rendement garanti (branche 21) et un rendement lié à des
Plus en détailBANQUE DE LUXEMBOURG Franchise du véhicule de location - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L2.040.140 INFORMATIONS GENERALES
Franchise du véhicule de location - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) INFORMATIONS GENERALES Assureur : Gestionnaire sinistre : Emetteur de la Carte : AIG Europe Limited, succursale Belge AIG Europe
Plus en détailCOMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION. Résumé
MTH07009 COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION Résumé La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur comprend un chapitre
Plus en détailAssurez votre créance. Guide de Gestion. En partenariat avec :
Assurez votre créance Guide de Gestion En partenariat avec : 1 Préambule Vous venez de souscrire notre contrat "Assurez votre créance" pour assurer une ou plusieurs de vos factures et nous vous remercions
Plus en détailMAPPP/12-14 02/10/2012. Modalités de mise en œuvre du cofinancement public d un CP
MAPPP/12-14 02/10/2012 Modalités de mise en œuvre du cofinancement public d un CP L article 14 de la loi n 2009-179 du 17 fév.2009 dispose que : «/. Le contrat de partenariat est un contrat administratif
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES Société ADS SA au capital de 17 756 460,00 RCS Chambéry n B 076 520 568 Siège social : Chalet des Villards- Arc
Plus en détailI. Opérations pour lesquelles une personne morale non assujettie identifiée à la TVA est redevable de la TVA belge
Taxe sur la valeur ajoutée. Modification, à partir du 1er janvier 2010, des règles de localisations des prestations de services et des obligations qui en résultent. Personnes morales non assujetties disposant
Plus en détailDemande de Modification d abonnement
Réf. Isa/BW003-F Le client, société et forme juridique... siège social... numéro de TVA ou numéro d identification unique... registre de commerce... valablement représenté par... fonction... ci-après dénommé
Plus en détail