PRENOM : ANNEE D ETUDES : QI QII QIII TP TOTAL CORRIGE DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES EXAMEN DU 5 JUIN 2015
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- Pierre-Marie Soucy
- il y a 7 ans
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1 NOM : PRENOM : ANNEE D ETUDES : QI QII QIII TP TOTAL CORRIGE DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES EXAMEN DU 5 JUIN Ne séparez pas les pages de ce cahier. 2. Lisez attentivement les énoncés avant de répondre aux questions. 3. Structurez votre réponse et justifiez-là à l aide des éléments de la théorie qui sont le soutien nécessaire de votre raisonnement. 4. Ecrivez lisiblement, à l encre (= pas au crayon), et en phrases complètes. Des tableaux et schémas peuvent éventuellement illustrer votre réponse écrite, mais non la remplacer. 5. N écrivez pas sur le recueil de textes de lois, et n y soulignez ni surlignez rien. 6. Rendez, à la fin de l examen, le présent cahier, le recueil de textes de lois et les feuilles de brouillon. 7. Il est rappelé que toute communication entre étudiants, sous quelque forme que ce soit, aura pour conséquence que les copies des étudiants concernés seront relevées immédiatement, sans préjudice de sanctions disciplinaires. L examen est noté sur 20 points au total (dont 4 points pour la note de travaux pratiques et 16 points pour l examen écrit proprement dit). Le nombre de points attribué à chaque question est indiqué.
2 QUESTION I /6 Madame Gisèle NAMUR décède en 2015, sans descendance. Elle était issue d une fratrie de quatre enfants, tous issus du mariage de François NAMUR et de Marthe GEMBLOUX, tous deux décédés : la défunte, Maxime NAMUR, Henri NAMUR et Julie NAMUR. Maxime NAMUR survit à la défunte, et a deux fils, Marcel NAMUR et Jean NAMUR. Henri NAMUR est décédé en Il laisse une fille, Elise NAMUR. Julie NAMUR est décédée en Elle laisse cinq filles : Louise DAVE, Martine DAVE, Jeanne DAVE, Lise ANNEVOIE et Catherine ANNEVOIE. La défunte, malade depuis des années, avait fait en 2012 une donation notariée en faveur de ses frères, sœur, neveux et nièces. Elle avait donné à ses frères et sœur Maxime NAMUR, Henri NAMUR et Julie NAMUR, 300 à chacun d eux. Elle avait donné à ses neveux et nièces, étant Marcel NAMUR Jean NAMUR, Elise NAMUR, Louise DAVE, Martine DAVE, Jeanne DAVE, Lise ANNEVOIE et Catherine ANNEVOIE, 50 à chacun d eux. Elle ne laisse aucun bien appréciable à son décès. Déterminez les droits de chacun des parents de Gisèle NAMUR, et explicitez les conditions des institutions que vous mettez en œuvre. Pas de régime matrimonial (pas de conjoint survivant) ni de succession anomale (le défunt n avait rien reçu ou hérité) Dévolution : Le défunt ne laisse aucun héritier du premier ordre ni du troisième ordre privilégié, sa succession est donc dévolue aux héritiers du second ordre, étant ses frères et sœur germains et ses neveux et nièces germains (la qualité de germain est transitive). Au sein de cet ordre, il y a un héritier au 2 ème degré (le frère survivant : on part du défunt (0), on remonte au plus proche ancêtre commun (le père ou la mère) (1) et on redescend vers l héritier (double échelle) (2)) et des héritiers au 3 ème degré (les neveux et nièces : même comput). En principe, les héritiers au degré le plus proche excluent les héritiers d un degré subséquent.
3 Substitution : Mais il existe une exception à ce principe, étant l institution de la substitution successorale. Voyons si ses conditions sont ici réunies : Conditions dans le chef du substitué : Etre un descendant, frère, sœur oncle ou tante du défunt (les frères et sœurs du défunt font partie de ces catégories d héritiers) Etre en ordre utile pour succéder (les frères et sœur du défunt le sont, on l a vu plus haut) Etre prédécédé, indigne ou renonçant (Henri et Julie NAMUR sont prédécédés, mais Maxime survit et n est ni indigne ni renonçant : ses fils Marcel et Jean sont donc exclus par leur père et leur cousins) Conditions dans le chef du substituant : Entre un descendant du substitué (tous les neveux et nièces le sont) Avoir vocation à hériter (ne pas avoir été adopté simplement par le substitué, et donc avoir un lien de parenté propre avec le défunt : tous les neveux sont enfants biologiques des substitués) Avoir qualité à hériter (n être ni indigne ni renonçant à la succession du défunt : rien de tel dans l énoncé). En conséquence, les enfants d Henri et Julie remplissent toutes les conditions pour substituer leurs parents prédécédés, mais pas ceux de Maxime. La répartition de la succession se fait par souche (et non par tête) dans la substitution : la succession échoit donc pour 1/3 à Maxime, 1/3 à Elise, et 1/15 ème à chacune des nièces DAVE. Réserve, réduction, tableau des imputations : Sans objet, puisque les héritiers du 2 ème ordre ne sont pas réservataires. Partage : La masse de partage est une masse réelle, composée des biens existants, moins les dettes, plus les donations rapportables, moins les legs éventuellement réduits, plus le produit de la réduction des donations.
4 Sont rapportables les donations faites à des héritiers qui viennent à la succession, ainsi que les donations faites aux substitués, qui doivent être rapportés par les substituants pour leur part de leur souche. Et cela sauf dispense de rapport (rien dans l énoncé ne permet de le supposer), les donations étant présumées rapportables (ou faites en avancement d hoirie). Donc, comme il n y a pas de biens existants : Maxime rapporte à la masse du partage : 300 Ses fils ne rapportent rien, puisqu ils ne viennent pas à la succession. Elise rapporte 300 du chef de son père substitué, et 50 de son chef, total 350. Chacune des nièces DAVE rapporte (300/5 = 60), et 50 de son chef, total 110 (x 5 = 550). La masse de partage est donc composée de = S agissant de donations d argent, le rapport se fait en principe en moins-prenant, sauf si le rapport excède la part successorale, auquel cas le «rapportant» doit payer le rapport aux héritiers qui n ont pas encore reçu toute leur part. Le partage se fait ainsi : Maxime a droit à 1.200/3 = 400. Il a reçu déjà 300, il a donc encore droit à 100. Elise a droit à 1200/3 = 400. Elle doit rapporter 350, elle doit donc encore recevoir 50. Chacune des nièces DAVE a droit à 1200/15 = 80 (donc la souche de Julie doit recevoir 80 x 5 = 400). Elles doivent rapporter chacune 110, soit un rapport net (à payer) de = 30. Elles doivent donc, chacune, payer 10 à leur cousine Elise (10 x 5 = 50, Julie aura donc bien 400 au total) et 20 à leur oncle Maxime (20 x 5 = 100, Maxime aura donc bien aussi 400).
5 QUESTION II /5 Monsieur Paul ALOST décède en Il laisse deux enfants, Marie ALOST et Marc ALOST. Il a, au cours de sa vie, fait les libéralités suivantes : En 1980, une donation à Marie ALOST, sans clause spéciale, de 100. En 1985, par testament authentique, il a légué 100 à l ASBL des Amis des Oiseaux. En 1995, une donation notariée à un ami, Jean BRUGES, de 100. Et en 2010, par testament authentique, il a institué l ULB comme sa légataire universelle. Il laisse 400 de biens existants, et pas de dettes. Que vont recevoir ou conserver les différentes personnes citées dans l énoncé? Pas de régime matrimonial (pas de conjoint survivant) ni de succession anomale (il y a des descendants) Dévolution : La succession est dévolue aux deux enfants (1 er ordre, 1 er degré), chacun une moitié (partage par tête). Réserve et réduction : Réserves et quotité disponible Chaque enfant a une réserve d 1/3 (article 913). La quotité disponible est d 1/3. Masse de calcul du disponible La masse de calcul du disponible (MCD, article 922 du code civil) se compose ainsi : biens existants, moins les dettes, plus les donations (rapportables ou non), mais pas les legs (qui sont inclus dans les biens existants). Ici, cela fait : = 600
6 Tableau des imputations : A Réserve Marie Réserve Marc Quotité disponible B C réduction des legs Explications : A : On impute d abord les donations les plus anciennes, celles qui courent donc le moins de risque d être réduites, afin de respecter au mieux la sécurité juridique. Ici, c est celle faite à Marie. Elle s impute sur sa réserve, puisqu elle est faite sans dispense de rapport, en avance sur sa part, et au sein de cette part, sur sa réserve. B : On impute ensuite la donation faite à Jean BRUGES, plus récente. On l impute forcément sur la quotité disponible, puisqu il n est pas héritier et donc pas réservataire. C. On réduit ensuite tous les legs, qui prennent effet ensemble au moment du décès. On les réduit en principe proportionnellement. Ici, s agissant du concours d un legs universel avec un legs particulier (ils ne sont jamais incompatibles), la proportion est celle que chaque légataire aurait reçue s il n y avait pas eu de réservataire. Dans ce cas, les légataires se seraient partagé les 400 de biens existants (les donations n auraient pas été inclues, puisqu elles sont sorties du patrimoine du défunt avant son décès, et qu il n y aurait pas de masse de calcul de disponible). Le légataire particulier aurait reçu 100, et le légataire universel tout le reste (le légataire universel a vocation à l universalité des biens du défunt), soit 300. La proportion est donc : ASBL Amis des Oiseaux : ¼, ULB, ¾.
7 On applique cette proportion au solde du disponible au décès (100), soit 25 pour l ASBL et 75 pour l ULB Partage : Masse de partage : biens existants dettes + donations rapportables legs tels que réduits + produit de réduction des donations. Soit : = 400. Donc, 200 pour chaque enfant : Marie conserve 100 (rapport en moins-prenant) et prend 100 de biens existants. Marc prend 200 de biens existants. Les enfants exécutent les legs réduits : ils paient, avec els biens existants, 25 à l ASBL et 75 à l ULB.
8 QUESTION III /5 Madame Julie MARCINELLE décède en Elle laisse un conjoint survivant, Paul LUTRE, qu elle a épousé en Leur contrat de mariage prévoit qu «En cas de dissolution du mariage par décès, et dans ce cas seulement, la communauté sera attribuée en pleine propriété au conjoint survivant.». Madame Julie MARCINELLE laisse aussi deux enfants, étant Casimir VARSOVIE, né de son premier mariage avec Vladimir VARSOVIE, mariage dissous par divorce en 1990, et Louise LUTRE, née de son mariage avec Paul LUTRE. Les seuls biens du couple LUTRE-MARCINELLE consistent en un compte d épargne ouvert au nom des deux époux, dont l actif est de Quels sont les droits respectifs des héritiers de Julie MARCINELLE? Liquidation du régime matrimonial : La défunte et son époux étaient mariés sous le régime de la communauté, avec clause conventionnelle de partage inégal de cette communauté en cas de dissolution du mariage par décès, ce qui est le cas. Les règles du régime légal s appliquent donc, sous réserve de la clause dérogatoire de leur contrat de mariage. Le compte d épargne est un bien commun parce qu il n est pas prouvé qu il soit propre (1405, 4 ). Paul LUTRE recueille donc tout l actif du compte, une moitié étant sa part dans cette communauté, et l autre moitié lui étant attribuée conventionnellement. Dévolution : Pas de succession anomale, puisqu il y a des descendants. La défunte laisse pour héritiers un conjoint survivant, en concours avec des descendants du défunt. Dans ce cas, il recueille ab intestat l usufruit de toute la succession. Les descendants sont deux enfants du défunt, ils recueillent donc chacun une moitié de la succession en nue-propriété.
9 Réserve et réduction : Le conjoint survivant est ici avantagé (et non réduit : il est donc inutile de parler de sa réserve), et la limite maximale de ses droits est donc déterminée par le disponible spécial de l article 1094, 1er. Chacun des deux enfants de la défunte ont une réserve d 1/3 (article 913), en nue-propriété vu le disponible spécial du conjoint survivant. Sort de l avantage matrimonial : Pour Louise LUTRE, enfant commun entre la défunte et le conjoint survivant, les choses sont simples : en vertu de l article 1464, la clause de partage inégal est réputée onéreuse. Par conséquent, à son égard, la masse de partage est totalement vide, puisqu il n y a plus de biens existants au moment de la liquidation de la succession, et que l avantage matrimonial que constitue la clause de partage inégal, n est pas une libéralité, et donc, n est ni réductible ni rapportable. Elle ne reçoit donc rien, mais peut espérer recevoir une partie des actifs attribués à son père, au décès de celui-ci, puisque elle en est l héritière réservataire. Pour Casimir VARSOVIE, enfant non-commun, c est l article 1465 qui s applique : tout ce qui dépasse le partage par moitié de la communauté est considéré comme constituant une libéralité au profit de Paul LUTRE. Donc, à son égard, la seconde moitié (600) est tenue pour une libéralité. La masse de calcul du disponible est de (biens existants, moins dettes, plus donations) : = 600. Casimir VARSOVIE a droit à 1/3 de cette masse à titre de réserve, soit 200. Mais il doit encore subir le disponible spécial de l article 1094, 1 er (usufruit du conjoint survivant sur la part des descendants), et donc il reçoit ces 200 en nue-propriété. Conclusion : Paul LUTRE reçoit donc en pleine propriété, et 200 en usufruit. Louise LUTRE ne reçoit rien. Vladimir Varsovie reçoit 200 en nue-propriété.
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