La responsabilité de l employeur dans les accidents de travail et les maladies professionnelles. Lezzar Nasr-Eddine Avocat d affaires

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1 Lezzar Nasr-Eddine Avocat d affaires

2 Le contentieux des accidents de travail et des maladies professionnelles impliquent toujours et de multiples façons les employeurs et met en jeu leur responsabilité civile pénale et professionnelle. Ces litiges font partie de la grande catégorie des procès qui impliquent aussi les organes de sécurité sociale. La loi fondamentale 83/13 qui traite de la question a divisé ces litiges en trois catégories Le contentieux médical : Toutes les questions relatives à l état médical des bénéficiaires de la sécurité sociale Le contentieux technique : Toutes les activités médicales en relation avec la sécurité sociale. Le contentieux général : Tous les litiges autres que ceux couverts par le contentieux médical et ceux relatifs au contentieux techniques. Les contestations relevant du contentieux général sont portées, avant tout recours à une juridictions, devant une commission de recours préalable qui siége au sein de chaque organisme de sécurité sociale. Les litiges sont portés devant le tribunal siégeant en matière sociale : (Les Prudhommes). Les contestations des décisions prises par les commissions de recours sont portées en premier ressort devant un tribunal siégeant en matière de sécurité sociale dans un délai d un mois après la notification de la décision de la commission ou trois mois après la requête en cas de défaut de notification.

3 Le tribunal siégeant en matière sociale peut être saisi par les organismes de sécurité sociale pour toutes actions et poursuites liées a la sécurité sociale. Les litiges qui peuvent survenir entre les administrations publiques et les collectivités locales en tant qu organismes employeurs et les organismes de sécurité sociale, sont de la compétence de la juridiction administrative. Les fautes de l employeur et la mise en cause de sa responsabilité : Une action de droit commun peut être exercée par la victime ou ses ayants droits en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions suivantes. Une action de droit commun pourrait être intentée : 1-Devant la juridiction civile ( si l employeur est une entreprise à capitaux publics ou privés soumise au droit privé ). 2-Devant la juridiction administrative ( si l employeur est une administration publique, une collectivité territoriale ou un établissement public à caractère administratif. 3- devant la juridiction pénale Par dépôt de plainte au procureur de la république ou constitution de partie civile devant le juge d instruction. Ce type d action qui vise la mise en cause de la responsabilité pénale peut être intenté si certaines conditions sont réunies, notamment la mauvaise foi évidente et manifeste et/ou l intention délictuelle.

4 La faute inexcusable et la faute intentionnelle : Définitions : La faute inexcusable consiste à réunir les conditions suivantes : - Faute d une gravité exceptionnelle. - Faute dérivant d un acte ou d une omission volontaire. - Faute dérivant de la conscience du danger que devrait en avoir l employeur. - L absence de toute cause justificative La faute intentionnelle : Elle est définie conformément aux principes de droit commun. Les conséquences juridiques : La victime ou ses ayants droits bénéficient aux prestations auxquelles les organismes de sécurité sociale sont tenus en cas d accidents de travail ou de maladies professionnelles. La victime ou ses ayants droits peuvent prétendre aux prestations complémentaires du préjudice causé par l accident selon les règles de droit commun. Les organismes de sécurité sociale peuvent s impliquer de plkeibn droit ou à la demande des victimes ou des ayants droits : -A la demande d la victime ou de ses ayants droits, l organisme de sécurité sociale peut se subroger dans leur action contre l auteur de l accident devant les juridictions de droit commun. -Les organismes de sécurité sociale sont admis de plein droit à intenter contre l auteur de l accident, devant les juridictions compétentes une action en remboursement des sommes payées par eux ou celles qu ils auront à payer.

5 Les réparations ou les majorations allouées sont versées sous forme de capital ou sous forme de rente par l organisme de sécurité sociale. L employeur doit rembourser le capital en un ou plusieurs versements dans un délai maximal de cinq ans. Le nombre, le montants et les délais de versement sont fixés par la juridiction compétente. Les cas de cessation d activités ou de cession de l entreprise : Dans les cas de cession ou de cessation de l entreprise, le capital ou les versements à échoir sont immédiatement exigibles. Le paiement du capital visé ci dessus est garanti par privilège dans les conditions fixées à l article 70 de la présente loi. Ce dernier dispose que le paiement des sommes dues aux organismes de sécurité sociale est garanti à compter de l exigibilité de la créance par un privilège qu intervient immédiatement après celui des alaires du trésor. L interdiction de l assurance contre la faute inexcusable ou intentionnelle : La loi interdit de se prémunir contre les conséquences de la faute inexcusable ou de la faute intentionnelle. La faute de tiers : Cette partie n entre pas à priori dans le titre de notre intervention qui s intéresse exclusivement à la mise en cause de la responsabilité d employeur, mais touche un autre aspect de la protection des travailleurs. La loi pose le principe de la possibilité pour les organismes de sécurité sociale, à la demande de la victime ou ses ayants droits, de subroger à elles, devant les juridictions de droit commun.

6 Les organismes de sécurité sociale sont tenus de servir immédiatement à la victime ou ses ayants droits, les prestations prévues par la loi relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles,sans préjudice de recours de leur part contre l auteur responsable de l accident. Les conditions ci après doivent être respectées : -Premier cas de figure : -Si la responsabilité du tiers auteur de l accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, l organisme de sécurité sociale est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à concurrence de l indemnité à la charge du tiers. -Deuxième cas de figure -Si la responsabilité du tiers est partagée avec l employeur, l organisme de sécurité sociale ne peut poursuivre le remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par lui en vertu de la présente loi ( sur la sécurité sociale), dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l employeur en vertu du droit commun. Les réparations complémentaires dues en application du présent chapitre par le tiers responsable peuvent être allouées sous forme de capital ou de rente. Le capital ou la rente ainsi allouées doivent dans les deux mois de la décision définitive ou de l accord des parties être constitué par le débiteur auprès de l organisme de sécurité sociale compétent. Si l accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues aux articles 7 et 12 de la loi sur les accidents de travail est causé par l employeur et plus généralement par toute autre personne, il est fait application à l encontre de l auteur responsable de l accident des dispositions du présent chapitre.

7 La victime ou ses ayants droits qui exercent l action de droit commun comme prévu doivent appeler l organisme de sécurité sociale en déclaration du jugement et réciproquement. Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et le bénéficiaire ne peut être opposé à l organisme de sécurité sociale qu autant que celui-ci a été invité à y participer. Dans ce cas l organisme de sécurité sociale peut demander la reformation de la décision de justice par application des règles de droit commun. Toutefois, la victime ou ses ayants droits sont admis à faire valoir leurs droits par priorité. La prescription : Les prestations dues par la sécurité sociale se prescrivent par 4 ans si elles ne sont pas réclamés. Les arrérages dus au titre des pensions de retraite, d invalidité, de rentes d accidents de travail et de maladies professionnelles se prescrivent par cinq ans s ils ne sont pas réclamés. L événement du départ du délai de prescription : La date de survenance du fait donnant lieu au bénéfice des prestations. Les actions et poursuites intentées par les organismes de sécurité sociale contre les employeurs,pour le recouvrement des sommes dues se prescrivant par quatre ans. Ce délai court à compter de la date d échéance. Toutefois l avertissement prévu à l article 57 éteint la prescription à compter de la date de notification

8 Les contestations introduite par les employeurs ou les assurés sont forcloses set déclarées irrecevable lorsqu elles n ont pas été introduit dans les délais impartis par al présente loi. Toutefois la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification porte la mention des délais et voies de recours. Les sanctions prévues : Une amende égale au double des prestations servies à tort par l'organisme de sécurité Sociale: En cas de fraude, En cas de fausses déclarations. Pour des actions contraires aux dispositions applicables en matière de Sécurité Sociale, Dispositions applicables en matière de Sécurité Sociale, Dans le cas où la situation médicale d'un bénéficiaire est dénaturée par le médecin, le chirurgien dentiste, la sagefemme ou le pharmacien. Lorsque un témoin d'un accident du travail a été influencé à l'effet d'altérer la vérité. En cas de constatation de fraude ou d'abus par la commission technique chargée de statuer préalablement sur tout litige résultant de l'exercice des activités médicales en rapport avec la Sécurité sociale. Le montant des amendes est versé, dans ce cas, à l'organisme de Sécurité Sociale, victime du préjudice. L'assuré ou ses ayants-droit peuvent demander réparation du préjudice causé par le retard accusé en matière de liquidation des pensions de retraite, de rente d'accident de travail, d'invalidité et de versement des prestation dument exigibles dans le cadre du droit commun. Les amendes sont indépendantes des autres sanctions qui découlent du code pénal ou autres lois. Nasr Eddine Lezzar Avocat d affaires

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