SOUS DIRECTION DE LA GESTION DES RISQUES Paris le Bureau de la Réglementation incendie Et des Risques de la Vie courante

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1 DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA GESTION DES RISQUES Paris le Bureau de la Réglementation incendie Et des Risques de la Vie courante DDSC/SDGR/DDSC6/BN Affaire suivie par : M; Nouvier Tel : Fax : Courriel : bernard.nouvier@interieur.gouv.fr RELEVE DES AVIS rendus lors de la réunion du 7 juin 2007 de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité et de la sous-commission technique des immeubles de grande hauteur *** 3) Application du règlement de sécurité : 3-1 : utilisation de plaques de plâtre cartonnées en encloisonnement d'escalier Le 20/05/1988, la Commission a émis un avis défavorable à l utilisation de plaques de plâtre cartonnées pour l encloisonnement d escaliers en ERP pour les raisons suivantes : - ces matériaux ne sont pas incombustibles (ossature bois) - leurs parois présentent une fragilité mécanique, avec risques de chutes - il existe un risque d'avoir des éléments non suffisamment jointifs entre locaux adjacents et cages d'escaliers. Par contre, elle avait accepté un tel encloisonnement dans le cas des escaliers non protégés. Depuis cette date, les technologies ont évolué et des solutions peuvent être envisagées pour répondre à ces objections. Les industriels sont aujourd'hui capables de produire des plaques euroclassées A1. Rel Avis 07/06/2007 1

2 Concernant la fragilité mécanique : - le CSTB a effectué des essais de chocs de sécurité sur cloisons en surplomb. Ils font apparaître qu avec un corps mou projeté avec des énergies de 400, 500 et 900 Joules, aucun dégât important ne se produit dans les cloisons testées ; - Les plaques I ("haute dureté") obtiennent des résultats supérieurs de 50% (empreinte de la bille inférieure à 15mm) par rapport aux plaques standard (empreinte inférieure à 20mm). Pour ce qui concerne les éléments de jonction non suffisamment jointifs entre les parois de la cage d escalier et celles des locaux, le CECMI avait, le 12/12/2000, estimé (cas des gaines techniques en particulier) que les essais de résistance au feu réalisés sur des cloisons planes de 3m x 3m sont représentatifs du comportement au feu des cloisons avec ou sans dièdre. Le CECMI a estimé que l ensemble de ces résultats constitue des éléments nouveaux, et émis un avis favorable à l utilisation, en encloisonnement d'escalier, de plaques de plâtre A1 accolées pour obtenir le degré de résistance au feu requis, avec joints croisés (ou en quinconce), auxquelles serait ajoutée une plaque haute dureté I côté intérieur. La résistance au choc du corps mou sera de 400 J (paroi non surplombante intérieure au bâtiment) ou 900 J ( paroi en façade ). Cette proposition a été transmise pour avis à la Commission, qui, dans sa séance du 1 er février 2007, a estimé devoir reporter son avis jusqu'à l'intégration des méthodes de montage des plaques dans un DTU, le savoir faire des installateurs étant à cet égard primordial. Par lettre du 29 mai 2007, M JM Guihaumé, délégué général des Industries du Plâtre, a indiqué à l'administration que la réédition du DTU concerné, le 25.41, attendue pour la fin de cette année, ne modifie pas les conditions de réalisation des cloisons susceptibles d'être mises en œuvre pour encloisonner un escalier. Il note par ailleurs que les conditions particulières de réalisation de cloisons en surplomb ont fait l'objet d'une large communication en 2004 ainsi que d'additifs aux avis techniques de cloisons existants. Il ne lui semble donc pas nécessaire d'attendre le renouvellement du DTU pour examiner les conditions d'emploi des plaques de plâtre en parois des cages d'escaliers encloisonnées dans les établissements recevant du public. La Commission, invitée à réexaminer cette question sur la base des informations complémentaires qui lui ont été ainsi fournies, a donné un avis favorable à l utilisation de plaques de plâtre cartonnées pour l encloisonnement d escaliers en ERP sans qu'il soit besoin d'attendre l'intégration des méthodes de montage des plaques dans un DTU. 4) Modification du règlement de sécurité : 4-2 : modification de l'article J1 L arrêté du 19 novembre 2001 a créé un nouveau type d établissement recevant du public, «le type J». Il s applique aux établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées. Rel Avis 07/06/2007 2

3 Interrogée sur l application de ce texte, la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité a, en avril 2002, émis des recommandations. Elle a notamment indiqué que les maisons de retraite installées dans des «foyers logements» doivent être contrôlées et suivies par les commissions de sécurité, comme tout établissement recevant du public ( ERP ). C est en application de cet avis que des commissions de sécurité ont contrôlé pour la première fois des bâtiments jusqu alors classés en habitation. Les autorités de police locales leur ont parfois imposé des travaux de mise en sécurité. L application de ces réglementations a suscité des interrogations tant pour ce qui concerne le classement des établissements, qu en ce qui a trait aux charges financières pesant sur les établissements soumis à obligation de travaux. Il est donc apparu nécessaire de réexaminer le critère de distinction entre les foyers-logements qui relèvent de la réglementation ERP (ceux qui accueillent un certain nombre de personnes âgées pouvant difficilement se déplacer) et ceux qui n'en relèvent pas. Un groupe de travail interministériel ( DDSC, DGUHC, DGAS ) a été constitué. Ses membres sont convenus d'utiliser deux outils servant dans tous ces établissements comme distinction notamment pour l'attribution de subventions: le GMP et le GIR. Le GIR ( groupe iso-ressources ) évalue le degré de dépendance des personnes. Il existe 6 GIR, le GIR 1 correspondant au degré de dépendance le plus élevé. Le GMP ( groupe iso-ressources moyen pondéré ) est une moyenne par établissement de l état de dépendance des personnes hébergées. Plus ce dernier est élevé, plus les personnes sont dépendantes. En se basant sur cette donnée, la répartition adoptée en réunion interministérielle est la suivante : - les établissements qui auront un GMP supérieur à 300 ou dont le taux de résidents classés en GIR 1 à 2 dépassera 10% seront des EHPAD (établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes) et relèveront de la réglementation des établissements recevant du public du type J. L article J1 sera modifié en conséquence (au regard du décret n du 20 novembre 2001 et de l article L du CASF). - les établissements qui auront un GMP inférieur ou égal à 300 et dont le taux de résidents classés en GIR 1 à 2 ne dépassera pas10% resteront EHPA (établissements hébergeant des personnes âgées) et relèveront de la réglementation habitation. Le décret du 8 mars 1995 modifié et l arrêté du 31 janvier 1986 seront complétés en conséquence. Ces critères de distinction doivent être intégrés dans le règlement particulier applicable au type J. Un projet de modification de l'article J1, tenant compte de son avis du 3 mai 2007, a été proposé à l'avis de la Commission. Ce projet est le suivant : "Chapitre XIV Etablissements du type «J» Rel Avis 07/06/2007 3

4 Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées Section I Généralités Article J 1 Etablissements assujettis Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements suivants : 1. Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes âgées présentant des difficultés d'autonomie, quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est supérieure ou égale à 25. Il appartient au pétitionnaire de fournir les éléments précisant que son établissement relève du champ d'application du présent article. La détermination de la réglementation incendie applicable aux établissements hébergeant des personnes âgées est faite suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. Un groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) supérieur à 300 ou un effectif supérieur à 10% de personnes hébergées relevant des groupes iso-ressources 1 et 2 conduisent à l'application du présent chapitre. 2. Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes handicapées (enfants ou adultes), quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est supérieure ou égale à 20. Ces établissements sont les : - établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat, de jeunes handicapés ou inadaptés ; - établissements d'enseignement avec internat qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ; - établissements qui assurent l'hébergement des adultes handicapés. Les locaux des centres d'aide par le travail (CAT) ainsi que les ateliers protégés ne relèvent que du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité incendie." La Commission a émis un avis favorable à cette rédaction Pour les architectes de sécurité de la préfecture de police, M MAYEUR a fait part de son opposition à la fixation à 25 du seuil au dessus duquel les établissements accueillant des personnes âgées seront soumis aux dispositions réglementaires du type J. 4-3: Proposition de modification de l'article PE 2: Sur la base des observations émises par la Commission lors de sa séance du 3 mai 2007, une nouvelle rédaction de l'article PE 2 lui a été proposée. Elle est la suivante : "Article PE2 Etablissements assujettis Rel Avis 07/06/2007 4

5 1. Les établissements de 5 catéorie visés à l article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour chaque type d exploitation dans le tableau ci-après. Le seuil de l'effectif à partir duquel les établissements définis à l'article J1 de l'arrêté du 19 novembre 2001 modifié sont assujettis aux dispositions du présent règlement est fixé à 7 ; les dispositions du chapitre V, à l exclusion des articles PU4 2 et PU5, leurs sont applicables. 2. Sont assujettis également : a) les locaux à usage collectif d'une surface unitaire supérieure à 50 m2 des logements foyers et de l habitat de loisirs à gestion collective, non assujettis aux dispositions du livre II du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; b) les bâtiments ou locaux à usage d hébergement qui ne relèvent d aucun type défini à l article GN 1 et qui permettent d accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n y élisant pas domicile. Ils sont soumis aux dispositions des chapitres I, II et III du présent livre ; c) en aggravation, si l hébergement concerne des mineurs en dehors de leurs familles, le seuil de l effectif à partir duquel les dispositions prévues au paragraphe b) ci-dessus s appliquent est fixé à 7 mineurs. Toutefois, dans ce cas, lorsque les conditions suivantes sont simultanément respectées : - la capacité maximale d accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ; - chaque local à sommeil dispose d au moins une sortie ouvrant de plain-pied vers l extérieur; cette sortie ne pouvant être obturée qu au moyen d un dispositif de fermeture conforme aux dispositions de l article PE 11 2 ; seules les dispositions des articles PE 4, PE 6 1, PE 24 1,PE 26 1, PE 27 et PE 37 sont applicables. En dérogation à l article PE 37, le maire peut faire visiter l établissement par la commission de sécurité compétente. 3. Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 4 2 et 3, PE 24 1, PE 26 1 et PE 27, s ils reçoivent au plus 19 personnes constituant le public : - les établissements recevant du public de 5 ème catégorie sans locaux à sommeil ; - les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d habitation ou dans les immeubles de bureaux. 4. Si les établissements définis au paragraphe 3 ci-dessus comportent des locaux présentant des risques particuliers d incendie, ces locaux doivent être isolés des locaux et dégagements accessibles au public dans les conditions définies par les dispositions du premier paragraphe de l article PE Les établissements clos et couverts, fixes, munis d une couverture souple sont soumis aux seules dispositions appropriées du présent livre si l effectif du public est inférieur à celui fixé dans la colonne de droite du tableau pour une activité donnée (ensemble des niveaux). De plus, leur couverture doit être réalisée en matériaux de catégorie M2 ou C s3-d0 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité." La Commission a émis un avis favorable à cette rédaction. S'exprimant au nom de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, le LCL DUFLOS a souhaité que des dispositions soient prises afin que des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée soient installés dans les gîtes d'accueil touristique. Rel Avis 07/06/2007 5

6 6) Demandes d'agrément et demandes d'habilitation La Commission a émis un avis favorable à l'habilitation pour une durée d'un an en qualité de bureau de vérification des chapiteaux, tentes et structures, de la Sté Pyrénées Expertise Sécurité ( PYRES), 8 route des Missionnaires à Hasparren ( ). Elle a pris acte de l'engagement de ce bureau de ne pas procéder à la vérification de chapiteaux. Rel Avis 07/06/2007 6

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