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1 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E 6e chambre ARRET N CONTRADICTOIRE DU 24 JUIN 2014 R.G. N 12/00350 AFFAIRE : FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC C/ SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2008 par le Tribunal de Grande Instance de SENS N RG : 06/74 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Emmanuel JULLIEN de l AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS Me Franck LAFON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE, La cour d appel de VERSAILLES, a rendu l arrêt suivant dans l affaire entre : FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC 33 avenue de la République PARIS Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel JULLIEN de l AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES - N du dossier Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri PRORELIS substituant Me Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE ayant saisi la cour d appel de Versailles en exécution d un arrêt de la Cour de cassation du 03 novembre 2011 cassant et annulant l arrêt rendu le 08 avril 2010 par la cour d appel de PARIS (pôle 6 - chambre 2) **************** SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE 23 avenue Aristide Briand PARON SENS SENS CEDEX Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES - N du dossier Ayant pour avocat plaidant Me Laurent MARQUET DE VASSELOT de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTERRE DEFENDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l article 786 du code de procédure civile, l affaire a été débattue à l audience publique du 06 Mai 2014 les avocats des parties ne s y étant pas opposés, devant Madame Mariella LUXARDO, conseiller faisant fonction de président, et madame Sophie MATHE, vice-présidente placée. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Mariella LUXARDO, conseiller faisant fonction de président, Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller, Madame Sophie MATHE, vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

2 FAITS ET PROCÉDURE La société PRYSMIAN ENERGIE CÂBLES ET SYSTEMES FRANCE, qui exerce une activité industrielle et commerciale relevant de la branche professionnelle de la métallurgie, a mis en place le 27 novembre 2000 un dispositif relatif à la réduction du temps de travail prévoyant la possibilité pour les cadres de conclure des conventions de forfait annuel jours de 215 jours à l'année, en contrepartie de l'acquisition de 12 jours de RTT. Les modalités de calcul du plafond de 215 jours ont fait l'objet d'une contestation à compter de 2005 par la Fédération de la métallurgie CFE-CGC au motif que ce calcul ne prenait pas en considération les jours conventionnels d'ancienneté acquis, l'intégration des journées d'absence pour maladie ayant été ensuite également contestée. Saisi par acte du 3 janvier 2006 par la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, le tribunal de grande instance de SENS a, par jugement du 29 août 2008 : DÉBOUTÉ la Fédération de la métallurgie CFE-CGC de l'ensemble de ses demandes, L'A CONDAMNÉE à verser la somme de euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. La Fédération de la métallurgie CFE-CGC ayant fait appel de cette décision, la cour d'appel de PARIS a, par arrêt en date du 8 avril 2010 : - CONFIRMÉ le jugement du 29 août 2008 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - CONDAMNÉ la Fédération de la métallurgie CFE-CGC au paiement de la somme de euros au titre de la procédure d'appel, - REJETÉ toutes les autres demandes des parties. Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, la Cour de cassation a par arrêt du 3 novembre 2011 : - CASSÉ ET ANNULÉ dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de PARIS, - REMIS en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de VERSAILLES, - CONDAMNÉ la société PRYSMIAN ENERGIE CÂBLES ET SYSTEMES FRANCE aux dépens et au paiement de la somme de euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre reçue au greffe le 15 novembre 2011, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC a sollicité la fixation de l'affaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2014 et l'affaire plaidée au 6 mai Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens, la Fédération de la métallurgie CFE- CGC demande à la cour de : INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, -2-

3 En conséquence, DIRE ET JUGER que le plafond maximum de jours travaillés fixé collectivement pour les cadres au forfait jour au sein de la société, doit être diminué dans la cadre de la convention individuelle de forfait jour du nombre de jours de congés supplémentaires d'ancienneté dont les cadres peuvent se prévaloir à titre individuel, ORDONNER à la société PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE à autoriser, au choix des cadres au forfait jours concernés : * soit à prendre les jours d'ancienneté dont ils ont été privés depuis 2004 du fait de la pratique illégale de la société dans les 3 mois qui suivront la notification de l'arrêt à intervenir, * soit à affecter ces jours, s'ils le souhaitent et si cela est compatible avec la réglementation du compte épargne temps dans leur compte épargne temps, dans les 3 mois à compter de l'arrêt à intervenir, DIRE ET JUGER que la suppression des jours de réduction du temps de travail en raison d'une absence pour maladie enfreint les dispositions de l'article L et L III du code du travail, ORDONNER à la société PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE à réallouer aux cadres au forfait jours les jours RTT dont ils ont été privés illégalement en raison d'une absence pour maladie depuis 2001, ORDONNER à la société PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE de communiquer une copie de l'arrêt à intervenir à l'ensemble des cadres au forfait jours avec le bulletin de paie du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte, CONSTATER l'atteinte à l'intérêt collectif que représente la Fédération de la métallurgie CFE-CGC et l'entrave à l'exercice du droit syndical, CONDAMNER la société PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE à payer à la Fédération la somme de euros en réparation du préjudice subi et euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens, la société PRYSMIAN ENERGIE CÂBLES ET SYSTEMES FRANCE demande à la cour de : A titre principal, DÉBOUTER la Fédération de la métallurgie CFE-CGC de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, LA CONDAMNER à verser la somme de euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. -3-

4 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intégration des jours supplémentaires de congés d'ancienneté A l appui de son appel, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC fait valoir que la société PRYSMIAN ENERGIE CÂBLES ET SYSTEMES FRANCE a intégré à tort, pour le calcul des jours réellement travaillés par les cadres en forfait jours, leurs jours conventionnels de congés d'ancienneté, pour vérifier si le plafond de 215 jours était ou non atteint, ce qui aboutit à la suppression de jours de RTT supplémentaires de récupération, alors que les jours d'ancienneté et les jours RTT sont cumulables. En réplique, la société PRYSMIAN ENERGIE CÂBLES ET SYSTEMES FRANCE soutient que les salariés ont pris en fait l'intégralité de leurs jours de congés, les jours d'ancienneté ayant été intégrés dans le décompte des jours travaillés dans l'année, de sorte que la Fédération ne démontre pas que les salariés ont été privés de leurs jours d'ancienneté. Or, il ressort au contraire du décompte présenté à la fois dans ses conclusions et dans les courriers adressés aux salariés aux fins de déterminer le nombre de jours individuels de congés, que la société PRYSMIAN ENERGIE CÂBLES ET SYSTEMES FRANCE a intégré dans le décompte des jours travaillés dans l'année, les jours de congés d'ancienneté en les déduisant, ce qui aboutit à priver le salarié de ces jours d'ancienneté. Il apparaît que le nombre de jours réellement travaillés dans l'année doit être défini en dehors de ces jours d'ancienneté afin de garantir au salarié le maintien de ses jours de congés d'ancienneté, après déduction des jours de congés collectifs et des jours RTT. Il convient dès lors de constater que la demande de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC est bien-fondée. La société PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE devra par suite établir pour l'ensemble des cadres relevant du forfait jours, un nouveau décompte de leurs jours de congés, en dissociant les jours individuels de congés d'ancienneté, du calcul du nombre de jours de travail sur l'année intégrant les jours de congés collectifs et les jours RTT. S'il apparaît que des jours individuels de congés d'ancienneté n'ont pas été pris depuis 2004 du fait des calculs erronées de la société, celle-ci devra autoriser les salariés soit à prendre ces jours de congés dans les 3 mois qui suivront la notification de l'arrêt, soit à les affecter dans leur compte épargne temps. Le jugement du 29 août 2008 sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre par la Fédération de la métallurgie CFE-CGC. Sur l'intégration des absences pour maladie En application de l'article L du code du travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d'intempérie, de force majeure, d'inventaire ou de chômage technique. En l'espèce, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC fait valoir que la société PRYSMIAN ENERGIE CÂBLES ET SYSTEMES FRANCE a déduit du nombre de jours RTT définis mensuellement, les jours d'absence pour maladie, ce qui aboutit à une récupération prohibée par l'article L du code du travail (ancien article ). -4-

5 En réplique, la société PRYSMIAN ENERGIE CÂBLES ET SYSTEMES FRANCE conteste cette récupération au motif que les jours RTT s'acquièrent à raison d'un jour par mois, représentant 12 jours de repos pour une année, ce qu'elle a respecté. Or, il ressort de plusieurs bulletins de paie versés aux débats par la Fédération de la métallurgie CFE-CGC que la société PRYSMIAN ENERGIE CÂBLES ET SYSTEMES FRANCE n'a pas attribué à des cadres absents pour maladie sur un mois considéré, les jours RTT auxquels ils étaient en droit de prétendre, et ce, en raison de ces journées d'absence considérant que les jours RTT n'étaient pas acquis sur ce mois. Les dispositions de l'article L du code du travail étant applicables aux salariés relevant du forfait jours, le retrait d'un jour de réduction de temps de travail en raison d'une absence pour maladie, a pour effet d'entraîner une récupération des heures perdues prohibées par l'article L du code du travail. Il s'ensuit que la demande présentée également à ce titre par la Fédération de la métallurgie CFE-CGC est bien-fondée, le jugement du 29 août 2008 devant être infimé dans son intégralité. Sur la demande de dommages-intérêts de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC Les calculs erronés de la société PRYSMIAN ENERGIE CÂBLES ET SYSTEMES FRANCE sur l'intégration des jours de congés individuels d'ancienneté et la suppression des jours RTT correspondant à des absences pour maladie, ont porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession, de sorte que la Fédération de la métallurgie CFE-CGC est en droit d'obtenir une indemnité de euros en réparation du préjudice subi du fait de ces atteintes. Sur l'astreinte Compte tenu de l'intervention de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC qui pourra s'assurer de l'exécution effective de l'arrêt, il n'y a pas lieu de fixer l'astreinte sollicitée pour la remise de l'arrêt aux salariés concernés. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au vu de la solution du litige, les dépens sont supportés par la société PRYSMIAN ENERGIE CÂBLES ET SYSTEMES FRANCE qui devra également verser à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, la somme de euros en application l'article 700 du code de procédure civile. LA COUR, PAR CES MOTIFS, STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Vu l'arrêt du 3 novembre 2011 de la Cour de cassation, INFIRME le jugement du 29 août 2008 dans son intégralité, DIT que la société PRYSMIAN ENERGIE CÂBLES ET SYSTEMES FRANCE a procédé à des calculs erronés des jours réellement travaillés par les cadres en forfait jours, en intégrant à tort les jours de congés individuels -5-

6 d'ancienneté et en supprimant des jours RTT, les jours correspondant à des absences pour maladie, ENJOINT à la société PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE d'établir pour l'ensemble des cadres relevant du forfait jours, un nouveau décompte de leurs jours de congés, dissociant les jours individuels de congés d'ancienneté, DIT que si des jours individuels de congés d'ancienneté n'ont pas été pris depuis 2004 du fait des calculs erronées de la société, celle-ci devra autoriser les salariés soit à prendre ces jours de congés dans les 3 mois qui suivront la notification de l'arrêt, soit à les affecter dans leur compte épargne temps, ENJOINT à la société PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE d'allouer aux cadres soumis au forfait jours, les jours RTT dont ils ont été privés illégalement en raison d'une absence pour maladie depuis 2001, ORDONNE à la société PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE de communiquer une copie du présent arrêt à l'ensemble des cadres soumis au forfait jours, avec le bulletin de paie du mois suivant la notification de l'arrêt, CONDAMNE la société PRYSMIAN ENERGIE CÂBLES ET SYSTEMES FRANCE à payer à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC une indemnité de (DIX MILLE EUROS) en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, CONDAMNE la société PRYSMIAN ENERGIE CÂBLES ET SYSTEMES FRANCE aux dépens de l'instance et à payer à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC une indemnité de (CINQ MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 450 du code de procédure civile, - signé par Mariella LUXARDO, conseiller faisant fonction de président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT, -6-

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