Accord sur la gestion des jours de récupération du temps de travail
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- Catherine Gagnon
- il y a 7 ans
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1 Accord sur la gestion des jours de récupération du temps de travail Entre les soussignés : - d'une part, Keolis Lyon, représentée par son Directeur des Ressources Humaines, Monsieur Jean-Marie JOLY, dûment habilité à l effet des présentes, - et d'autre part, les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société Keolis Lyon, prises en la personne de leurs délégués syndicaux valablement habilités à négocier et à signer les présentes, * * * * * Préambule Les partenaires sociaux ont entrepris une démarche de négociations et d amélioration de l organisation du travail pour les salariés bénéficiant de jours de récupération afin de faciliter la prise au-delà du cycle de 12 semaines. Il est apparu nécessaire de garantir une souplesse partagée afin de concilier les souhaits des salariés et les impératifs de gestion de l entreprise au travers d un cycle annuel. Les parties signataires de l accord se placent dans une approche globale de la politique et des enjeux de l entreprise conciliant l intérêt des salariés, la qualité et le progrès du dialogue social. Article 1 : Dispositions générales 1.1 Cadre légal Le présent accord s inscrit dans le cadre de la législation actuelle applicable au secteur des transports urbains en matière de durée du travail, soient : - la loi du 3 octobre 1940, - l accord de branche du 22 décembre 1998, - le décret du 14 février 2000 modifié par le décret du 19 juillet 2006, - la loi du 20 août Nonobstant les évolutions légales et réglementaires. 1
2 1.2 Champ d application Le présent accord s applique à l ensemble du personnel salarié de l entreprise Keolis Lyon bénéficiant des jours de récupération du temps de travail (hors personnel à temps partiel). Des dispositions particulières sont également mises en place pour le personnel Cadre. 1.3 Définitions Temps de travail effectif Il s agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles Temps de travail effectif et temps contractuel Sauf dispositions légales ou conventionnelles expresses, les périodes non travaillées, même rémunérées, ne constituent pas du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail. Ces périodes non travaillées sont valorisées en temps contractuel. Article 2 : Durée et aménagement du temps de travail pour le personnel dont la valeur journalière moyenne est supérieure à 7h 2.1 Durée et décompte du temps de travail Période de référence pour le décompte du temps de travail La période de référence pour le décompte du temps de travail correspond à l année civile. Elle débute donc le 1 er janvier et expire le 31 décembre Durée annuelle de référence La durée annuelle du temps de travail est déterminée comme suit : 2
3 365 jours 8 jours de repos au titre des fériés (y compris le 1 er mai et hors journée de solidarité) 104 repos (52 repos hebdomadaires et 52 repos normaux) 25 congés payés (5 semaines en jours ouvrés) = 228 jours de travail Le personnel effectuant une journée moyenne à 7,5h (soit 7h30min) bénéficiera pour une année complète de 15 jours de RTT Le personnel effectuant une journée moyenne à 8h bénéficiera pour une année complète de 28 jours de RTT La durée annuelle de référence sera de 1597,5h (hors journée de solidarité) ou de 1604,5h (journée de solidarité comprise) Valeur de la journée moyenne de travail La valeur de journée moyenne pourra ainsi être de 7,5h ou de 8h Durées maxima de travail Sous réserve des dérogations énoncées de manière exhaustive par les textes légaux : La limite maximum de travail quotidienne est de 10 heures, La durée maximale hebdomadaire est de 46 heures sur une semaine et de 42 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives Jours fériés La durée annuelle du temps de travail définie par le présent accord prend en compte 8 jours de repos au titre des fériés chômés par an (y compris le 1 er mai et hors journée de solidarité) pour les salariés en repos régulier. Les dispositions relatives au personnel bénéficiant de l article 32 de la Convention Collective Nationale des Transports Urbains de Voyageurs en vigueur restent applicables Journée de solidarité Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité équivalente à 7h pour un salarié à temps plein sera mise en œuvre selon les modalités suivantes : Réduction d une journée de RTT par an 3
4 2.1.7 Gestion des jours de RTT En début d année, les salariés ayant une valeur de journée moyenne supérieure à 7h disposent de jours de RTT par anticipation conformément aux dispositions de l article du présent accord. a : Prise et programmation des jours de RTT Les jours de RTT s intègrent dans l organisation du travail et font l objet d une planification sur l année et ce pour l ensemble des salariés, toutes catégories confondues. Dans le cadre du présent accord il est convenu que 50% des jours de RTT sont pris à l initiative de chaque salarié dans des conditions comparables aux règles régissant la prise des congés payés. Les jours de RTT sont possibilités du service. pris par journée ou par demi-journée en fonction des Les jours de RTT ne peuvent pas être donnés par anticipation d une année sur l autre. De la même manière, il ne peut pas exister de solde de jours de RTT en fin d année ; de ce fait, un suivi sera réalisé tout au long de l année afin de s assurer que l ensemble des RTT seront bien pris avant le 1 er janvier de l année suivante. Dans le cas où le salarié aurait disposé d un nombre trop important de jours de RTT par rapport à ce qu il a acquis, il sera procédé à une régularisation du motif de l absence. b : Abattement des RTT Un suivi des RTT est mis en œuvre de manière à prendre en compte les absences des salariés et à ajuster le nombre de RTT annuel auquel ils ont effectivement droit. Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif ne permettent pas d acquérir des jours de RTT. En revanche, les absences liées à des compteurs de temps permettent d acquérir des jours de RTT car elles sont décomptées sur des valeurs de 7,5h ou 8h. Aux termes du présent accord, il est expressément prévu que trois jours d absence non assimilées à du temps de travail effectif n impacteront pas les droits à jours de RTT. Au-delà les abattements pour absences s appliqueront proportionnellement à la durée des absences. 4
5 2.1.8 Gestion du temps de travail dans le cadre de l année civile a : Programmation prévisionnelle Une programmation prévisionnelle des temps de travail sera élaborée en fonction des périodes d activité propres à chaque service (périodes de vacances scolaires, contraintes liées au service) et compte tenu de la valeur quotidienne de travail définie à l article du présent accord. Compte tenu des caractéristiques particulières de l activité de service public, le calendrier indicatif de programmation pourra faire l objet de modifications en cours d année. b : Suivi des temps de travail Les informations sur la gestion du temps seront à disposition des salariés par l intermédiaire d un support informatisé. c : Heures supplémentaires En cas de dépassement de la durée annuelle du travail (journée de solidarité comprise) fixée par le présent accord, les heures supplémentaires seront payées au taux de majoration légal et calculées au 31 décembre de chaque année. Les heures faites en plus du TCO programmé sont rémunérées par anticipation chaque fin de trimestre à 100%. Seules les heures effectuées au-delà de 1607h de travail effectif par an (seuil légal) sont imputées sur le contingent annuel. e : Gestion des absences Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d une maladie ou d un accident du travail ne donneront pas lieu à récupération. Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens du présent accord seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. 2.2 Congés payés La période de calcul des congés payés est fixée du 1 er janvier au 31 décembre. L organisation des congés payés est effectuée en fonction des contraintes de l organisation du travail et du service. 5
6 Dans le cadre du présent accord et des dispositions de l article 2.1.2, les congés payés n alimentant pas le temps contractuel ni le temps de travail effectif, ils n abattent donc pas le droit à jours de RTT. Article 3 : Dispositions spécifiques pour le personnel Cadre Le personnel cadre bénéficie des dispositions du présent accord. Toutefois, il est apparu nécessaire d apporter des réponses adaptées par rapport aux fonctions, missions, responsabilités du personnel cadre par rapport à la bonne marche de l entreprise. 3.1 Durée et décompte du temps de travail En raison de la spécificité des fonctions du personnel cadre et notamment de la large autonomie dont il dispose dans l organisation de son emploi du temps, les parties conviennent que la gestion du temps de travail se fera en journée dans le cadre annuel, soit 218 jours de travail, journée de solidarité comprise et 15 jours de RTT. A ce titre, le personnel cadre est soumis aux dispositions des articles L et suivants du code du travail et bénéficiera notamment du repos minimal quotidien de 11h consécutives et du repos hebdomadaire de 35h consécutives après un maximum de 6 jours de travail consécutifs. 3.2 Suivi du temps de travail Le suivi du temps de travail des cadres sous convention de forfait sera effectué sous la forme d une déclaration mensuelle individuelle indiquant les jours de travail, visée par leur responsable hiérarchique. Ces documents seront transmis et conservés par chaque service. Article 4 : Application de l accord 4.1 Entrée en vigueur Notification et Dépôt Le présent accord entrera en vigueur le 1 er janvier Conformément à l article L du Code du travail, il fera l objet des mesures de publicité suivantes : - un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, 6
7 - un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent, - un exemplaire en sera déposé auprès de la Direction Régionale du Travail des Transports du Rhône, - deux exemplaires dont un original sur support papier et une version sur support électronique en seront déposés à la Direccte du Rhône, Mention de cet accord figurera sur les tableaux de la direction réservés à cet effet. 4.2 Durée Le présent accord forme un tout indivisible et est conclu pour une durée indéterminée. 4.3 Dénonciation Conformément aux dispositions de l article L du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes : Le présent accord pourra être dénoncé par l une ou l autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services de la Direccte, le préavis commençant à courir à la date de ce dépôt. 4.4 Révision Conformément aux dispositions de l article L et suivants du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes : Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l accord. La partie qui demande la révision doit en avertir les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer par un projet écrit les modifications qu elle souhaite. Cette révision prendra la forme d un avenant au présent accord. Fait à Lyon, Le. Pour Keolis Lyon, 7
8 Le Directeur des Ressources Humaines Jean-Marie JOLY Pour le Syndicat AUTONOME UNSa Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat FO Pour le Syndicat SNTU CFDT 8
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