Section 6 - La gestion du temps de travail pour les fonctionnaires

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1 Section 6 - La gestion du temps de travail pour les fonctionnaires Sommaire Article 1 Les bénéficiaires Article 2 La durée du travail Article 3 L'organisation du travail Article 4 L organisation en cycle de travail Article 4.1- Pour les fonctionnaires travaillant en semaine Article Pour les fonctionnaires travaillant un week-end sur 2 (exemple de cycle de deux semaines) 113 Article Pour les fonctionnaires des services travaillant 1 week end sur 3 (exemple de cycle de 3 semaines) Article Pour les fonctionnaires des services travaillant un week-end sur trois (exemple de cycle de trois semaines) Article 4.5- Pour les fonctionnaires des services travaillant un week-end sur six (exemple de cycle de six semaines) Article 5 Les heures supplémentaires Article 6 La modification du calendrier à l'initiative du fonctionnaire ou du responsable hiérarchique Article 7 - Le travail occasionnel de nuit Article 8 - Le travail décalé Article 9 Le travail du week-end Article 9.1 Le personnel travaillant en semaine Article 9.2 Le personnel travaillant le week-end Article 10 Le personnel affecté au laboratoire des sciences de la vie Article 11 Le travail d un jour férié Article 12 Les compteurs de récupération Article 12.1 Le compteur de récupération (RR) Article 12.2 Le compteur de repos compensateur (RC) Article 13 Les congés annuels Article 13.1 Le principe Article 13.2 Délais de pose des congés payés Article 13.3 Le report de congé annuel Article 13.4 Les congés de fractionnement Article 13.5 La journée de solidarité Article 13.6 Les jours de ponts et jours mobiles Article 14 Les différents congés Article 15 Le compte épargne temps (CET) Article 16 - Le temps partiel Article 16.1 Les conditions d accès Article 16.2 La durée Article 16.3 L organisation Article 16.4 La rémunération Article 17 Les astreintes Article 18 Heures de grève /124

2 Section 6 - La gestion du temps de travail pour les fonctionnaires L aménagement du temps de travail des personnels concerne l ensemble des personnels de l Etablissement. Les fonctionnaires affectés à l établissement peuvent bénéficier de l ensemble des dispositions sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions ayant le même objet dans leur statut. Article 1 Les bénéficiaires Tous les fonctionnaires affectés à l Etablissement quelle que soit leur fonction. Article 2 La durée du travail La durée de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les fonctionnaires sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de travail effectif comprend ainsi le temps de formation professionnelle, quand elle est effectuée pendant les horaires de travail, le temps de visite médicale et le temps de pause réglementaire. La durée collective de travail au sein de l établissement est de35 heures hebdomadaires. Compte tenu de la spécificité du statut des fonctionnaires affecté à un EPIC, la durée hebdomadaire effective de travail pour ce personnel est fixée à 37h02. Les prises de services et horaire de départ sont fixés par entité par la direction. Pour compenser la différence entre la durée de référence et le temps de travail effectif, il est attribué un nombre de jours de repos, qui porte le nombre de congés annuels à 45 jours. L'amplitude journalière maximale de travail est de 11h00, avec la pause déjeuner d une heure comprise. Le temps de pause Les fonctionnaires dont le temps de travail quotidien atteint six heures, bénéficient d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes non fractionnable et non reportable. Ce temps de pause peut être accolé avec le temps de restauration (pause méridienne) du fonctionnaire. La journée continue est interdite. Article 3 L'organisation du travail En début d année, le responsable hiérarchique organise une réunion avec les fonctionnaires pour mettre au point le calendrier prévisionnel de travail, de congés et de formation et les modalités d'organisation du service. Après cette réunion visant à harmoniser, chaque fois que cela est possible, l'intérêt du service et la vie personnelle des fonctionnaires, le responsable hiérarchique arrête ce calendrier et communique à chaque fonctionnaire, par écrit, son emploi du temps un mois au plus tard après le début d'année. 112/124

3 Ce calendrier est mis en œuvre pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre (année civile). Chaque début de trimestre, le responsable hiérarchique et après concertation avec le fonctionnaire, confirme le calendrier avec ajustement, le cas échéant. Un exemplaire de ce calendrier est transmis à la direction des ressources humaines. Article 4 L organisation en cycle de travail Le travail s exerce dans le cadre d un cycle hebdomadaire, pluri-hebdomadaire ou annuel. Le travail est réparti dans le cadre de l'année en fonction des périodes d'activités liées à la fréquentation du public. Il sera établi, par type d'activité, des périodes hautes et des périodes basses. Pendant les semaines de haute activité (dont le nombre ne peut excéder huit par an), les services devront comporter au minimum 75% de leur effectif au travail : il conviendra que les responsables hiérarchiques accordent les autorisations de congés en fonction de cette règle. Dans ceux dont l effectif est trop restreint pour permettre l application de cette règle, des mesures particulières seront adoptées. Pendant ces périodes, les récupérations ne pourront être prises. Les fonctionnaires pourront être amenés à travailler l amplitude maximum prévue (40 heures, voire 44 heures en cas d absolue nécessité). Chaque service devra préciser les caractéristiques temporelles de ces périodes d activité, en fonction des spécificités des métiers et des activités. Article 4.1- Pour les fonctionnaires travaillant en semaine Le temps de travail est réparti du lundi au. La durée hebdomadaire de travail est de 37h02. La durée journalière des fonctionnaires est valorisée à hauteur de 7h24min et une demi-journée de travail à hauteur de 3h42min. Article Pour les fonctionnaires travaillant un week-end sur 2 (exemple de cycle de deux semaines) Le temps de travail est réparti du au dimanche. La durée quotidienne de travail est fixée à 6h42 pour une durée hebdomadaire moyenne de 33h31 équivalentes à 37h02 majorations comprises (samedi et dimanche). Le tableau ci-après récapitule le cycle de travail avec les jours, la durée hebdomadaire, le nombre d heures travaillées par semaine et les majorations de week end. 113/124

4 Nombre de jours Semaine 1 4 Semaine 2 6 Jours samedi dimanche Durée quotidienne Nombre d heures travaillées/semaine Majoration WE comprise 6h42 26h48 26h48 6h42 40h12 47h15 Moyenne 5 33h31 37h02 Article Pour les fonctionnaires des services travaillant 1 week end sur 3 (exemple de cycle de 3 semaines) La durée quotidienne de travail est fixée à 7h23 pour une durée hebdomadaire moyenne de 34h27 équivalentes à 37h02 majorations comprises (samedi et dimanche). Le tableau ci-après récapitule le cycle de travail avec les jours, la durée hebdomadaire, le nombre d heures travaillées par semaine et les majorations de week end. Nombre de jours Semaine 1 4 Semaine 2 4 Semaine 3 6 Jours samedi dimanche Durée quotidienne Nombre d heures travaillées/semaine Majoration WE comprise 7h23 29h32 29h32 7h23 29h32 29h32 7h23 44h18 52h02 Moyenne 34h27 37h02 Article Pour les fonctionnaires des services travaillant un week-end sur trois (exemple de cycle de trois semaines) La durée quotidienne de travail est fixée à 6h55 pour une durée hebdomadaire moyenne de 34h36 équivalentes à 37h02 majorations comprises (samedi et dimanche) 114/124

5 Le tableau ci-après récapitule le cycle de travail avec les jours, la durée hebdomadaire, le nombre d heures travaillées par semaine et les majorations de week end. Nombre de jours Semaine 1 4 Semaine 2 5 Semaine 3 6 Jours, lundi samedi dimanche Durée quotidienne Nombre d heures travaillées/semaine Majoration WE comprise 6h55 27h41 27h41 6h55 34h36 34h36 6h55 41h32 48h48 Moyenne 34h36 37h02 Article 4.5- Pour les fonctionnaires des services travaillant un week-end sur six (exemple de cycle de six semaines). La durée quotidienne de travail est fixée à 7h39 pour une durée hebdomadaire moyenne de 35h41 équivalentes à 37h02 majorations comprises (samedi et dimanche). Le tableau ci-après récapitule le cycle de travail avec les jours, la durée hebdomadaire, le nombre d heures travaillées par semaine et les majorations de week end. Nombre de jours Semaine 1 5 Semaine 2 5 Semaine 3 3 Jours lundi 3 jours semaine + samedi dimanche 3 jours de semaine Durée quotidienne Nombre heures travaillées/semaine Bonification WE comprise 7h39 38h15 38h15 7h39 38h15 46h16 7h39 22h56 22h56 Moyenne 35h41 37h02 115/124

6 Article 5 Les heures supplémentaires Les heures supplémentaires effectives sont les heures effectuées en dépassement du plafond hebdomadaire défini pour la semaine considérée dans le cycle et à la demande du responsable hiérarchique. Pour la prise en compte de ces dépassements il convient de distinguer les personnels soumis à un régime de décompte forfaitaire des travaux supplémentaires de ceux soumis à un décompte horaire. Conformément à la législation en vigueur, les personnels bénéficiant, au titre de leur activité principale, d une indemnisation forfaitaire pour travaux supplémentaires ou d une prime de participation à la recherche scientifique, ne peuvent bénéficier de rémunération au titre du dépassement de l horaire hebdomadaire. Les pics d activité correspondent aux semaines de travail atteignant le maximum de l amplitude hebdomadaire, dans la limite de huit semaines par an. Les heures venant en dépassement de ces bornes maximales sont alors majorées de 1,1. Les heures supplémentaires et leurs majorations sont créditées dans un compteur de repos compensateur (RC). Par un souci d équité de traitement et du respect de garanties, le responsable hiérarchique organise la mise en place de dispositifs de gestion du temps permettant de mesurer le temps effectué et les heures supplémentaires éventuelles. Article 6 La modification du calendrier à l'initiative du fonctionnaire ou du responsable hiérarchique Un délai de prévenance est prévu pour tout changement de calendrier qu'il s'agisse d'un changement à l'initiative du fonctionnaire ou de son responsable hiérarchique : - d'au moins 48 heures à l'avance pour les changements de durée inférieure ou égale à 48h ; - d'au moins une semaine à l'avance pour les changements de durée inférieure ou égale à une semaine ; - d'au moins deux semaines à l'avance pour les changements de durée supérieure à une semaine ; - d'1 mois à l'avance et au plus tard le 15 juin de l'année pour les congés d'été. Article 7 - Le travail occasionnel de nuit Le travail exceptionnel de nuit ouvre droit à une majoration en temps de 100% pour les heures travaillées entre 21h et 6h. Cette majoration en temps est créditée dans le compteur RR et est cumulable avec le travail décalé. Article 8 - Le travail décalé Ce travail est exceptionnel et est soumis à l acceptation du personnel. 116/124

7 Le travail des fonctionnaires intervenant, à la demande de la hiérarchie, avant 7 heures ou après 19 heures, sous réserve d un travail minimum de deux heures, est valorisé avec un cœfficient multiplicateur de 1,2 (1h12 pour une heure effective). Article 9 Le travail du week-end Article 9.1 Le personnel travaillant en semaine Le personnel peut être amené à travailler le samedi. La majoration s'opère au moyen d'un coefficient multiplicateur de 1,25 (1h15 pour une heure effective). Ces heures alimentent un compteur de récupération (RR). A titre très exceptionnel, à la demande de la hiérarchie et avec l accord du fonctionnaire, le personnel peut être amené à travailler le dimanche. La majoration s opère au moyen d un coefficient multiplicateur de 1,8 (1h48 pour une heure effective). Ces heures alimentent un compteur de récupération (RR). Article 9.2 Le personnel travaillant le week-end Le personnel peut être amené à travailler le samedi. La majoration s'opère au moyen d'un coefficient multiplicateur de 1,25 (1h15 pour 1 heure effective). Le personnel peut être amené à travailler le dimanche. La majoration s'opère au moyen d'un coefficient multiplicateur de 1,8 (1h48 pour 1 heure effective). Le personnel peut être amené à travailler 4 lundis par année civile avec l accord du fonctionnaire. Cette limite peut être portée à 12 avec l'accord du fonctionnaire. A compter du 5 ème lundi, une majoration s opère au moyen d un cœfficient multiplicateur de 1,20 (1h12 pour une heure effective). Article 10 Le personnel affecté au laboratoire des sciences de la vie Les animaux du laboratoire des sciences de la vie doivent être nourris tous les jours. Exceptionnellement et pour la nécessité de ce service, les personnels affectés au laboratoire le samedi matin bénéficieront d une majoration. Cette majoration s opère au moyen d un coefficient de 1,5 (1h30 pour une heure effective) pour les heures effectuées le samedi matin. Pour cette même activité qui se déroule le dimanche matin, la majoration s'opère au moyen d'un coefficient multiplicateur de 1,8 (1h48 pour 1 heure effective). Article 11 Le travail d un jour férié Les jours fériés légaux font chaque année l'objet d'un calendrier annuel publié par le ministère de la fonction publique. Ils sont comptabilisés comme du temps de travail effectif, pour le nombre d'heures de travail prévu dans l'emploi du temps de la semaine concernée lorsqu ils sont précédés ou suivis d un jour travaillé, à l exception des jours féries survenant un dimanche ou un samedi habituellement non et de ceux survenant pendant une période de congés des personnels (congés annuels, temps partiel) qui ne sont pas décomptés ni récupérables. 117/124

8 Le personnel fonctionnaire peut être amené à travailler les jours fériés pour lesquels il bénéficie d une majoration qui s opère au moyen d un coefficient multiplicateur de 1,80 (1h48 pour 1h00 effective de travail). Exemple Un fonctionnaire travaillant du lundi au souhaite prendre 6 semaines de congés annuels entre le lundi 16 juillet et le 24 août (soit 30 jours de congés annuels ouvrés). Le 15 août n est pas décompté comme un jour de congé et le fonctionnaire doit donc poser 29 jours de congés annuels et bénéficie néanmoins de 30 jours d absences. Article 12 Les compteurs de récupération Article 12.1 Le compteur de récupération (RR) Acquisition Le repos de récupération s acquiert au titre: - des majorations du travail de nuit, - des majorations du travail décalé, - des majorations du travail du samedi ou dimanche pour le personnel travaillant en semaine, - des majorations du travail du lundi pour le personnel travaillant le week-end, - des majorations du temps de déplacement professionnel, - des compensations d intervention dans le cadre d une période d astreinte, - du dépassement de l amplitude horaire journalière/hebdomadaire par la prise d heure de délégation, - des heures réalisées en dehors du calendrier prévisionnel par la prise d heure de délégation, - des heures réalisées en dehors du calendrier prévisionnel en raison des heures de réunions convoquées par la direction. Ces informations sont communiquées par les responsables hiérarchiques à la DRH, pour que ce temps de travail puisse être crédité dans le compteur RR. Prise du RR La demande de RR doit être communiquée par le fonctionnaire dans l intérêt de l organisation du service et du fonctionnaire : - 5 jours avant la date de début du repos pour les absences de moins d une semaine, - 5 semaines avant la date de début du repos pour les absences d une durée d une semaine ou plus. Tout travail générant du RR doit faire l objet d une demande de la hiérarchie et transmis à la DRH pour validation. La prise d un RR est à la demande du personnel concerné et validée par la hiérarchie. Les heures de RR ne peuvent être prises par anticipation et ne peuvent servir à régulariser une absence a posteriori. De manière très exceptionnelle une dérogation pourra être tolérée. Ils peuvent être accolés aux congés annuels, aux RC. 118/124

9 Les heures de récupération peuvent être prises en journée ou demi-journées. Une semaine de RR est décomptée sur 5 jours pour les personnels travaillant en semaine. Une semaine de RR est décomptée le nombre de jours de la semaine du cycle où ils sont posés. Les RR peuvent être posés un dimanche ou jour férié planifié avec l accord du responsable hiérarchique. La journée de RR est décomptée à hauteur de la journée planifiée. Les heures de RR se prennent au plus tard se prennent au plus tard dans le trimestre suivant la date à laquelle ont été générées. En cas de sortie des effectifs, les RR doivent être soldés avant le départ du fonctionnaire. Article 12.2 Le compteur de repos compensateur (RC) Acquisition Le repos compensateur est acquis au titre des heures supplémentaires effectuées. Prise La demande de prise de repos compensateur (dit RC) doit être communiquée par le fonctionnaire dans l intérêt de l organisation du service et du salarié : au moins 5 jours avant la date de début du repos pour les absences de moins d une semaine, 5 semaines avant la date de début du repos pour les absences d une durée d une semaine ou plus. Le RC peut être pris par demi-journée ou journée, dès que le nombre d heures dans le compteur est suffisant. Le RC peut être adossé aux jours aux RR, aux congés annuels. Les heures de RC ne peuvent être prises avant leur acquisition et ne peuvent servir à régulariser une absence à postériori. De manière très exceptionnelle une dérogation pourra être tolérée. Les heures de RC se prennent au plus tard se prennent au plus tard dans le trimestre suivant la date à laquelle ont été générées. En cas de sortie des effectifs, les RC doivent être soldés avant le départ du fonctionnaire. Article 13 Les congés annuels Article 13.1 Le principe Les congés annuels sont établis sur la base de 45 jours ouvrés ou de 9 semaines pour un fonctionnaire à temps complet. Les congés annuels sont pris dans le respect des spécificités propres à chaque service et selon les modalités d'organisation du travail précisées ci-dessus. 119/124

10 Le nombre de congés annuels est proraté en fonction du temps de travail (temps partiels). Pendant les semaines de haute activité (maximum 8 par an) les services devront comporter au minimum 75% de leur effectif au travail ou une organisation qui ne tienne pas uniquement compte de cette disposition pour les services de moins de 4 personnes. Article 13.2 Délais de pose des congés payés Les délais de pose des congés payés sont les suivants : - au moins 48 heures à l'avance pour les changements de durée inférieure ou égale à 48h ; - au moins une semaine à l'avance pour les changements de durée inférieure ou égale à une semaine ; - au moins deux semaines à l'avance pour les changements de durée supérieure à une semaine ; - 1 mois à l'avance et au plus tard le 15 juin de l'année pour les congés d'été. Article 13.3 Le report de congé annuel Le congé annuel dû pour une année civile de service accompli ne peut se reporter sur l'année civile suivante, sauf accord du responsable hiérarchique, dans la limite de 22 jours qui doivent être pris avant le 15 mai suivant. En cas de refus du responsable, les jours de congés non pris sont reversés au compte épargne temps dans la limite du nombre de jours définis par la circulaire en vigueur sur ce sujet. Article 13.4 Les congés de fractionnement Deux jours de congés supplémentaires sont donnés aux fonctionnaires. Article 13.5 La journée de solidarité Une journée de congé annuel est décomptée au titre de la journée de solidarité. Article 13.6 Les jours de ponts et jours mobiles Les fonctionnaires travaillant en semaine bénéficient de 2 jours de pont par année civile fixés chaque année par l employeur. Les fonctionnaires travaillant le week-end bénéficient de 2 jours mobiles par année civile librement fixés par le fonctionnaire. Ils peuvent en disposer dès le 1 er janvier de l année en cours. Le nombre de congés annuels est donc porté à 46 par année civile et 2 jours mobiles ou 2 jours de pont. Article 14 Les différents congés Les différents congés énoncés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (congés de maladie, de maternité, de formation...) intervenus au cours d'une période travaillée sont comptabilisés comme du temps de travail effectif. 120/124

11 S ils interviennent pendant une période de congés annuels, ils sont considérés comme accompli. Dès lors, le congé non pris au titre de la période de vacances considérée, est récupéré dans le cadre de l année civile sur la base de 7 heures par jour (quelle que soit la durée de la journée de travaille habituelle du fonctionnaire). Le responsable hiérarchique arrête le calendrier des récupérations après concertation avec les fonctionnaires et en fonction des nécessités de service. Article 15 Le compte épargne temps (CET) Le compte épargne-temps permet d'accumuler des droits à congés rémunérés dans la limite de 60 jours au total. Le compte épargne temps est ouvert et utilisé sur une base volontaire et ne peut être imposé par l Etablissement. Les 20 premiers jours déposés sur le CET sont conservés pour être exclusivement utilisés sous forme de congé. Au-delà de 20 jours, le fonctionnaire peut choisir entre trois formules : - soit conserver ces jours sur son compte pour prendre des congés ultérieurement et à son rythme, sous réserve de l intérêt du service. Le fonctionnaire peut augmenter de 10 jours chaque année le nombre de jours épargnés sur son compte au 31 décembre, et ce jusqu à 60 jours ; - soit demander à bénéficier de l indemnisation de tout ou partie de ces jours et recevoir une rémunération supplémentaire qui apparaît sur sa feuille de paye ; - soit décider d améliorer sa future retraite et de placer les sommes correspondant à tout ou partie de ces jours au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Le fonctionnaire perçoit alors ultérieurement des montants de pension supplémentaire. Toutefois, pour le moment, les fonctionnaires non titulaires, qui n ont pas de droit ouverts au RAFP, ne peuvent pas encore choisir cette troisième formule d épargneretraite. Pour ces jours au-delà du 20 ème, le fonctionnaire est libre de combiner ces formules. Le fonctionnaire doit se prononcer explicitement avant le 31 janvier de chaque année et indiquer à son gestionnaire son choix entre maintien sur le compte en vue de congés, indemnisation et épargne-retraite, même s il souhaite conserver ces jours sur son CET. Faute de réponse de la part du fonctionnaire, les jours au-delà de 20 sont automatiquement placés au RAFP si le titulaire est fonctionnaire ou indemnisés s il est fonctionnaire non titulaire. Article 16 - Le temps partiel Article 16.1 Les conditions d accès Le fonctionnaire adresse à la DRH une demande de passage à temps partiel deux mois avant la date d effet souhaitée. La direction examine la demande et sa compatibilité lorsque la demande porte sur un temps partiel sur autorisation. Un arrêté à temps partiel est établi. 121/124

12 Le temps partiel sur autorisation Le temps partiel sur autorisation est une modalité de temps choisi, négociée entre le fonctionnaire et le chef de service ou l autorité territoriale ayant pouvoir de nomination, dont l accord préalable est requis. Ceux-ci peuvent s y opposer pour des motifs liés aux nécessités de service, compte tenu des possibilités d aménagement de l organisation du travail. Pour le temps partiel sur autorisation, le fonctionnaire peut choisir entre 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la durée hebdomadaire de service des fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions à temps plein. Le temps partiel de droit Il est automatiquement fait droit à la demande de le fonctionnaire d exercer à temps partiel lors de la survenance de certains événements familiaux (naissance ou adoption d un enfant, donner des soins à son conjoint (marié, lié par un pacte civil de solidarité ou concubin), à un enfant à charge (c'est-à-dire âgé de moins de 20 ans ouvrant droit aux prestations familiales) ou à un ascendant atteint d un handicap nécessitant la présence d une tierce personne, ou victime d un accident ou d une maladie grave. Pour le temps partiel de droit, le fonctionnaire peut choisir entre 50%, 60%, 70% ou 80% de la durée hebdomadaire de service des fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions à temps plein. Article 16.2 La durée L autorisation de travailler à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre 6 mois et 1 an. Ces périodes sont renouvelables, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. A l issue de cette période de 3 ans, le renouvellement de l autorisation de travail à temps partiel doit faire l objet d une demande et d une décision expresse. Article 16.3 L organisation Le service à temps partiel peut-être organisé selon les modalités suivantes : - soit dans un cadre quotidien : le service est réduit chaque jour ; - soit dans un cadre hebdomadaire : le nombre de jours de travail sur la semaine est réduit ; Ces deux modalités peuvent se combiner, en référence au cycle de travail. Soit dans un cadre annuel, le service est organisé sur l année civile. Article 16.4 La rémunération La rémunération des fonctionnaires à temps partiel est calculée au prorata de leurs durées effectives de service lorsque la quotité est de 50%, 60% ou 70%. Ainsi, un fonctionnaire qui travaille à mitemps percevra 50% de la rémunération d un fonctionnaire à temps plein. 122/124

13 Par contre, les quotités de 80 et 90% sont rémunérées respectivement 6/7éme (85,7%) et 32/35éme (91,4%) de la rémunération d un fonctionnaire à temps plein. Ces règles s appliquent qu il s agisse de temps partiel sur autorisation ou de temps partiel de droit. Ce mode de calcul s applique au traitement, à l indemnité de résidence, à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et aux primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade de fonctionnaire et à l échelon auquel il est parvenu, soit à l emploi auquel il a été nommé. Article 17 Les astreintes L astreinte s entend comme du temps de présence au cours duquel, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, le fonctionnaire a l obligation de demeurer à son domicile ou à proximité pour pouvoir effectuer un travail au service de l administration. Il convient de distinguer le temps d astreinte qui est le temps de disponibilité du fonctionnaire chez lui, et le temps d intervention durant l astreinte. Les fonctionnaires participant à un service d astreinte à leur domicile bénéficient d une compensation en temps pour leur temps d astreinte déterminée par les textes. Les temps d intervention durant l astreinte constitue pour tous les personnels un temps de travail effectif. Il donne lieu à une récupération du temps travaillé majoré d un coefficient multiplicateur de1.5 soit 1 heure 30 minutes pour une heure de travail effective, récupérée durant les semaines suivantes. Le temps de déplacement est inclus dans le temps d intervention. Ces heures et les majorations sont créditées dans le compteur RR. Article 18 Heures de grève Les heures de grève sont décomptées conformément à la législation en vigueur pour les fonctionnaires à raison d un trentième de la rémunération mensuelle même si la durée de la grève est inférieure à une journée. La grève donne lieu à une retenue sur l ensemble de la rémunération à l exclusion du supplément familial de traitement qui est maintenu intégralement. 123/124

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