DECRET Décret n du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l ensemble des sapeurs-pompiers professionnels NOR: INTE D

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1 Le 16 décembre 2013 DECRET Décret n du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l ensemble des sapeurs-pompiers professionnels NOR: INTE D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l intérieur, Vu le code des communes ; Vu le code du service national ; Vu la loi n du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ; Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117 ; Vu la loi n du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51 ; Vu la loi n du 22 juillet 1987 modifiée relative à l organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17 ; Vu le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l ordre public ;

2 Vu le décret n du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne ; Vu le décret n du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n du 6 mai 1988 relatif à l organisation générale des services d incendie et de secours ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990 ; Le Conseil d Etat (section de l intérieur) entendu, Article 1 Modifié par Décret n du 20 avril art. 1 Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l exécution des missions définies à l article L du code général des collectivités territoriales. Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par leur statut particulier en fonction de leur grade, ils ont vocation à occuper les emplois opérationnels et d encadrement mentionnés dans le tableau de concordance annexé au présent décret. Les effectifs mentionnés à l intérieur de ce tableau définissent les niveaux d encadrement. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Article 2 Les sapeurs-pompiers sont astreints pendant la durée du service au port de l une des tenues réglementaires qui sont revêtues sur l ordre de leur chef. Les sapeurs-pompiers doivent s abstenir, lorsqu ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas autorisés à porter l une des tenues réglementaires à l occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l ordre public.

3 Article 3 L instruction professionnelle, définie par le règlement d instruction et de manoeuvre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, a un caractère obligatoire pour l ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Article 4 Les conditions d aptitude physique requises pour l exercice des fonctions de sapeur-pompier professionnel sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Article 5 Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles. Dans ce cas, l électricité et le chauffage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit. Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également être logés à l extérieur des casernements par nécessité absolue de service. Article 6 Tout sapeur-pompier professionnel peut être admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir de l âge de cinquante-cinq ans. CHAPITRE II : Régime indemnitaire. Article 6-1 Créé par Décret n du 5 juin art. 1 Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d administration du service départemental d incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants.

4 Article 6-2 Créé par Décret n du 5 juin art. 1 Le régime indemnitaire comporte à l exclusion de toute autre les indemnités prévues aux articles 6-3 à 6-7. Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget du service départemental d incendie et de secours effectivement pourvus. Le président du conseil d administration détermine le taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier professionnel. Article 6-3 Créé par Décret n du 5 juin art. 1 Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l article 17 de la loi n du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d un taux de 19 % du traitement soumis à retenue pour pension. Article 6-4 Modifié par Décret n du 20 avril art. 2 I. - Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité. II. - L indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen de chaque grade. Un arrêté conjoint du ministre de l intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque grade, l indice brut minimal et l indice brut maximal applicables. III. - Les conditions d octroi, liées aux responsabilités particulières qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que les taux maxima de cette indemnité figurent dans le tableau I annexé au présent décret. Article 6-5 Créé par Décret n du 5 juin art. 1 Les sapeurs-pompiers professionnels, à l exclusion de ceux occupant des emplois de chef

5 de groupement, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d une indemnité de spécialité s ils sont titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par arrêté du ministre de l intérieur et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l indemnité est limité à deux. La liste des spécialités ouvrant droit à cette indemnité, les niveaux de spécialisation et les taux maxima correspondants figurent dans le tableau II joint en annexe au présent décret. Article 6-6 Modifié par Décret n du 13 juin art. 1 JORF 14 juin 2007 Les sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de logement égale au maximum à 10 % du traitement augmenté de l indemnité de résidence. Aucun officier, sous-officier ou gradé ne peut percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l indemnité d un sapeur, 1er échelon. Article 6-7 Modifié par Décret n du 23 octobre art. 2 JORF 24 octobre 2003 En cas de dépassement d horaire, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n du 14 janvier 2002 ou l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n du 14 janvier Ils ne peuvent percevoir à ce titre de vacations de sapeur-pompier volontaire. Les sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ou par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Les sapeurs-pompiers professionnels qui ne bénéficient pas de l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peuvent percevoir l indemnité d administration et de technicité dans les conditions fixées par le décret n du 14 janvier CHAPITRE III : Dispositions particulières relatives à la formation et à la gestion des sapeurs-pompiers professionnels. Article 7 Modifié par Décret n du 20 avril art. 4 Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation

6 des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et aux écoles départementales d incendie et de secours. Pour l exercice de ces attributions, il passe des conventions avec le ministre chargé de la sécurité civile et les services départementaux d incendie et de secours. La formation professionnelle tout au long de la vie comprend les formations d intégration et de professionnalisation mentionnées au 1 de l article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. Elles sont mises en œuvre dans les conditions fixées par les dispositions des statuts particuliers des sapeurs-pompiers professionnels. La formation d intégration a pour objet de faciliter l intégration des sapeurs-pompiers professionnels par l acquisition des connaissances nécessaires à l exercice de leurs missions. La formation de professionnalisation est dispensée aux sapeurs-pompiers de toutes catégories. Elle comprend : 1 La formation d adaptation à l emploi, sous la forme d unités de valeur de formation ou de modules de formation ; 2 La formation de maintien et de perfectionnement des acquis ; 3 Les formations aux spécialités. Article 8 Le ministre chargé de la sécurité civile organise pour l ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels les concours et examens prévus aux articles 36, 39, 44 et 79 de la loi n du 26 janvier Il est également chargé de la publicité des créations et vacances d emplois d officiers de sapeurs-pompiers professionnels. A peine de nullité des nominations, ces créations et ces vacances doivent lui être préalablement communiquées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Il assure enfin la publicité des tableaux annuels d avancement de ces fonctionnaires, qui doivent lui être communiqués. Article 9 Modifié par Décret n du 18 juin art. 2 Le service départemental d incendie et de secours assure pour l ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers les missions prévues à l article précédent. En ce qui concerne ces agents, les services départementaux d incendie et de secours s informent mutuellement des résultats des concours qu ils organisent ainsi que des vacances d emplois et des tableaux d avancement dont ils assurent la publicité. Le service départemental peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d incendie et de secours l organisation matérielle des concours et examens mentionnés au premier alinéa de l article 8. A défaut d une convention conclue en application des dispositions de l alinéa précédent, le service départemental d incendie et de secours qui recrute un candidat inscrit sur une liste d aptitude établie par un service départemental d incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d organisation du concours ou de l examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Article 10

7 Modifié par Décret n du 20 avril art. 5 Le ministre chargé de la sécurité civile, pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels et le président du conseil d administration du service départemental d incendie et de secours, pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, ouvrent par arrêté les concours et examens prévus aux articles 36,39,44 et 79 de la loi n du 26 janvier Ils fixent par arrêté les listes de candidats admis à concourir et désignent les membres des jurys ainsi que leurs présidents. A l issue des épreuves, ils établissent les listes d aptitude. Article 11 Modifié par Décret n du 20 avril art. 6 En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées au premier alinéa de l article 40, au deuxième alinéa de l article 41, aux articles 51,61,64,76,80,89, au septième alinéa de l article 90, au deuxième alinéa de l article 91 et à l article 96 de la loi n du 26 janvier 1984 sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination prévues par les dispositions des articles L et R du code général des collectivités territoriales. CHAPITRE II : Dispositions particulières relatives à la formation et à la gestion des sapeurs-pompiers professionnels. (abrogé) CHAPITRE IV : Honneurs et récompenses. Article 12 La médaille d honneur des sapeurs-pompiers récompense les sapeurs-pompiers professionnels qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l exercice de leurs fonctions. La médaille d honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels. Article 13 La médaille d ancienneté comporte trois échelons : 1. La médaille d argent, décernée après vingt ans de services ; 2. La médaille de vermeil, décernée après vingt-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d argent ;

8 3. La médaille d or, décernée après trente-cinq ans de services aux titulaires de la médaille de vermeil. Toutefois, et à titre exceptionnel, la médaille d or peut être décernée après trente ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels au moment de la cessation de leur activité. La médaille d or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels décédés dans l exercice de leurs fonctions. Article 14 Sont pris en compte pour l attribution de la médaille d honneur des sapeurs-pompiers : 1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ; 2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier non professionnel ; 3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de Paris ou de marin-pompier de Marseille ; 4. Les services accomplis au titre du service national actif ; 5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre. Article 15 Pour l attribution de la médaille d honneur des sapeurs-pompiers, les congés de maternité ou d adoption sont considérés comme des services à concurrence d une année maximum. Les services effectués à temps partiel en qualité de sapeur-pompier professionnel sont pris en compte au prorata du temps de service accompli. Article 16 La médaille avec rosette pour services exceptionnels peut être décernée à tout

9 sapeur-pompier professionnel qui s est particulièrement distingué dans l exercice de ses fonctions. Elle comporte deux échelons : 1. La médaille d argent ; 2. La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d argent avec rosette depuis cinq ans au moins. Article 17 La médaille d honneur des sapeurs-pompiers est accordée par le préfet du département de résidence. Elle ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier professionnel. Elle peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux sapeurs-pompiers professionnels qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent décret. La médaille d honneur des sapeurs-pompiers ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires. Elle ne peut également être attribuée aux membres de la Légion d honneur ou de l ordre national du Mérite dans les trois ans suivant leur nomination, leur promotion ou leur élévation dans ces ordres. Article 18 La médaille d honneur des sapeurs-pompiers se perd de plein droit : 1. Par une condamnation à une peine afflictive ou infamante ; 2. Par la révocation.

10 Elle peut, en outre, être retirée par arrêté du préfet : 1. Pour toute autre condamnation ; 2. Pour indignité dûment constatée ; 3. A la suite d une sanction disciplinaire. Article 19 L insigne de la médaille d honneur des sapeurs-pompiers, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Les titulaires de la médaille d honneur des sapeurs-pompiers reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés. Article 20 Outre les médailles d honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement à des services d incendie et de secours. Article 21 Les sapeurs-pompiers professionnels, en activité dans un service d incendie et de secours ayant fait l objet d une distinction collective au moins égale à la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement, sont autorisés à porter une fourragère tricolore. Article 22 Tout sapeur-pompier professionnel qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un service l attribution de la fourragère a droit au port individuel de cette distinction,

11 même après passage dans un autre service auquel elle n a pas été accordée. CHAPITRE III : Honneurs et récompenses. (abrogé) Article 23 A modifié les dispositions suivantes : Modifie Décret n du 6 mai art. 2 (M) Article 24 A modifié les dispositions suivantes : Crée Décret n du 6 mai art (Ab) CHAPITRE V : Dispositions diverses. Article 25 Les articles R , R , R à R , R , R et R à R du code des communes ainsi que le deuxième alinéa de l article 3 et les articles 4 à 8 du décret n du 25 mars 1947 sont abrogés. Les dispositions des articles R , R et R à R du code des communes cessent d être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. CHAPITRE IV : Dispositions diverses. (abrogé) Article 26 Le ministre d Etat, ministre de l économie, des finances et du budget, le ministre de l intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d Etat, ministre de l économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexes Article ANNEXE

12 Modifié par Décret n du 20 avril art. Tableau de concordance GRADE EMPLOIS OPÉRATIONNELS ET D ENCADREMENT ou assimilés Adjudant Lieutenant de 2e classe Lieutenant de 1re classe Lieutenant hors classe

13 Adjoint au chef de centre d incendie et de secours Capitaine Commandant Lieutenant-colonel Colonel Tableau I. - Indemnité de responsabilité prévue à l article 6-4

14 GRADE RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES TRAITEMENT IB MOYEN (en pourcentage) Caporal et caporal-chef Sergent Adjudant Lieutenant de 2e classe Lieutenant de 1re classe Lieutenant hors classe

15 de secours Capitaine Commandant Lieutenant-colonel Colonel Infirmier Infirmier principal et infirmier-chef

16 Infirmier d encadrement - 16 Médecin de 2e classe et pharmacien de 2e classe Médecin de 1re classe et pharmacien de 1re classe Médecin hors classe et pharmacien hors classe Médecin de classe exceptionnelle et pharmacien de classe exceptionnelle Tableau II Indemnité de spécialité prévue l article 6-5 CATEGORIE de la spécialité SPECIALITES EFFECTIVEMENT EXERCÉES IB 100 (en pourcentage) Opérationnelle. Technique.

17 Formation-prévention-prévisi on. ducateurs sportifs. 2e niveau 7 MICHEL ROCARD Par le Premier ministre : Le ministre de l intérieur, PIERRE JOXE Le ministre d Etat, ministre de l économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY Le ministre délégué auprès du ministre d Etat, ministre de l économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre délégué auprès du ministre de l intérieur, PHILIPPE MARCHAND

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