annexes Lutte contre les discriminations : la HALDE
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- Adélaïde Clermont
- il y a 7 ans
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1 annexes Lutte contre les discriminations : la HALDE La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l Egalité (HALDE) est une autorité administrative indépendante créée par la loi du 30 décembre Elle aide toute personne à identifier les pratiques discriminatoires et à les combattre. Elle conseille pour les démarches juridiques et contribue à établir la preuve de la discrimination. Elle peut se saisir elle-même de toute pratique discriminatoire dont elle a connaissance. Elle dispose de pouvoirs d investigation pour instruire les dossiers. Elle peut exiger des documents et des preuves que la victime n a pas pu obtenir, aller vérifier sur place et entendre des témoins. La HALDE aide à trouver une réponse adaptée : organiser une médiation pour trouver un accord ou saisir le procureur de la République en cas de discrimination avérée obtenir une indemnisation, proposer une amende à celui qui a discriminé et déclencher un procès s il refuse de les verser (transaction pénale) intervenir devant le juge si la victime décide d aller au tribunal rendre publique une pratique de discrimination La HALDE émet des avis et des recommandations avis auprès du gouvernement, du Parlement et des autorités publiques pour lutter contre les discriminations, afin d améliorer les textes de loi et de faire progresser l état du droit français dans ce domaine. Promotion de l égalité La HALDE mène des actions pour promouvoir une réelle égalité des chances. Elle entreprend des actions de sensibilisation et de formation pour faire évoluer les pratiques et les mentalités. Elle identifie et diffuse les bonnes pratiques et les expériences en matière de lutte contre les discriminations. Elle rend compte de son action dans un rapport annuel, adressé au Président de la République, au Premier Ministre et au Parlement.
2 Renseignements prohibés en entretien Une discrimination est le fait de traiter différemment une personne pour des motifs interdits par la loi. Il existe 18 critères interdits par la loi (art du code pénal). Cette liste permet de mieux cerner les questions qu un recruteur ne doit pas aborder : l origine le sexe l âge la situation de famille l état de grossesse l apparence physique le patronyme l état de santé le handicap les caractéristiques génétiques les mœurs l orientation sexuelle les opinions politiques les activités syndicales l appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion La CNIL estime que de manière générale, la collecte, au cours d un entretien de recrutement, des informations suivantes n est pas conforme aux dispositions légales (sauf cas particuliers justifiés par la nature très spécifique du poste à pourvoir) : nationalité d origine date d entrée en France date de naturalisation modalité d acquisition de la nationalilté française n d immatriculation ou d affiliation au régime de sécurité sociale (cette information ne peut être demandée qu au moment de la contractualisation du recrutement) détail de la situation militaire : sous la forme «objecteur de conscience, ajourné, réformé, motif d exemption ou de réformation, arme, grade» l adresse précédente
3 l entourage familial du candidat : nom, prénom, nationalité, profession et employeur du conjoint ainsi que nom, prénom, nationalité, profession, employeur des parents, des beaux parents, des frères et sœurs et des enfants) l état de santé, taille, poids ou vue (sauf cas très particulier justifié par la nature très spécifique du poste) conditions de logement (propriétaire ou locataire) vie associative domiciliation bancaire et emprunts souscrits Cadre légal : droit européen Traité d Amsterdam (entré en vigueur en 1999) : L article 12 «interdit toute discrimination en fonction de la nationalité.» L'article 13 donne à la Communauté les compétences spécifiques pour prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. L article 141 dispose que «chaque Etat membre assure l application du principe de l égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.» Directives européennes : Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d origine ethnique. Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail qui vise à combattre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l âge ou l orientation sexuelle, en matière d emploi et de travail.
4 Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l égalité des chances et de l égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d emploi et de travail. Droit français Loi du 6 janvier 1978 : relative à l informatique aux fichiers et aux libertés Loi du 10 juillet 1987 et du 11 février 2005 pour l égalité des chances Code du Travail : Article L : les informations demandées sous quelque forme que ce soit à un candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d apprécier sa capacité à occuper l emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Article L : les écrits réalisés par le candidat à un emploi doivent être examinés dans des conditions préservant son anonymat. Article L : le candidat à un emploi est expressément informé préalablement à leur mise en œuvre des méthodes et techniques d aide au recrutement utilisées à son égard. Les méthodes et techniques d aides au recrutement doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. Article L : aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Article L : il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant des allégations fausses ou
5 susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments suivants : l'existence, le caractère effectivement disponible, l'origine, la nature et la description de : - l'emploi ou du travail à domicile offert - la rémunération et les avantages annexes proposés - le lieu du travail Recommandations de la CNIL : La CNIL estime que la collecte de références auprès de l'environnement professionnel du candidat (supérieurs hiérarchiques, collègues, maîtres de stages, clients fournisseurs ) n'est pas contraire aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 dès lors qu'elle n'est pas faite à l'insu du candidat. En revanche, la collecte du nom et de l'adresse de références personnelles aux fins de diligenter une enquête dite «de moralité» serait excessive et contraire à la loi. Délibération CNIL du 21 mars 2002 adoptant une recommandation relative à la collecte et au traitement d informations nominatives lors d opérations de recrutement. Code pénal : Article modifié par Loi n du 23 mars art. 13 JORF 24 mars 2006 constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
6 supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales Article modifié par Loi n du 9 mars art. 41 JORF 10 mars 2004 la discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de Euros d'amende lorsqu'elle consiste : à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article à subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article à refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2 de l'article L du code de la sécurité sociale lorsque le refus discriminatoire prévu au 1 est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à Euros d'amende Article modifié par Loi n du 4 mars art. 4 JORF 5 mars 2002 les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables : aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions du code du travail ou aux lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle
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