Le crédit-bail financier en France

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1 Le crédit-bail financier en France Bénédicte François * RÉSUMÉ En matière de crédit-bail, la France n a pas adopté l approche économique qui prévaut dans nombre de pays. La définition de l article L du Code monétaire et financier régit seulement les rapports entre crédit-bailleur et crédit-preneur. Le crédit-bail est appréhendé comme un contrat de location assorti d une option d achat. Toutefois, par des clauses insérées au contrat, le crédit-bailleur s exonère de ses obligations légales et transfère au créditpreneur les droits qu il détient à l encontre du fournisseur et les risques de l opération. Quoique juridiquement propriétaire du bien, le crédit-bailleur se limite à un rôle financier. Au surplus, le crédit-bail lui offre une garantie efficace en cas de défaillance du crédit-preneur. L originalité de l opération de crédit-bail transparaît alors. 1. Crédit-bail et leasing La pratique internationale désigne sous le terme leasing des opérations variées. Conformément à la loi n du 31 décembre 1975 relative à l emploi de la langue française et à sa circulaire d application du 14 mars 1977, leasing a été traduit par crédit-bail. En réalité, le crédit-bail français dans sa définition légale n est qu une des multiples facettes du leasing. Cette traduction se révèle réductrice 1. En effet, nombre de pays privilégient l approche économique au détriment de la conception légaliste qui prévaut en France. La plupart connaissent le leasing financier, qui se rapproche du prêt, et le leasing opérationnel, qui présente davantage de points communs avec la location 2. * Maître de conférences à l Université F. Rabelais, Tours (France). La présente contribution constitue une synthèse du rapport sur la France présenté au XVIII ème Congrès international de l Académie Internationale de Droit Comparé, tenu à Washington (États-Unis d Amérique) du 25 au 31 juillet Le rapport fait suite au questionnaire préparé par M. le Professeur Herbert Kronke, rapporteur général sur le thème du leasing et de son harmonisation par UNIDROIT (Loi type d UNIDROIT sur la location et la location-financement, adoptée le 13 novembre 2008 ; textes officiels en anglais et français disponibles sur < 1 C. GAVALDA, Crédit-bail, Répertoire de droit international, Dalloz (1998), spéc. n Id., n 7 et 63 s. Rev. dr. unif

2 Bénédicte François 2. La France s en tient à sa définition légale du crédit-bail qui ne distingue pas entre la location pure (operating lease) et la location financière (financial lease). Dans le leasing opérationnel (operating lease), le locataire ne s engage pas à régler l intégralité du prix du bien. Il n utilise pas le bien pendant toute sa durée de vie économique ; il n a d ailleurs pas l intention d acquérir le bien loué 3. Aucune option d achat n est prévue. Le leasing opérationnel peut même concerner plusieurs utilisateurs successifs. C est le bailleur qui supporte le risque économique du bien. Dans la location financière (financial lease ou capital lease), l opération est assimilable à un emprunt bancaire pour l acquisition d un actif 4. Le bien est capitalisé. Le locataire l utilise pendant une durée irrévocable de location supérieure ou égale à 75% de la durée de sa vie économique. Or, si le locataire a loué un bien pendant une période proche de la durée de vie de celui-ci, il l aura utilisé comme s il en avait été le propriétaire réduisant d autant la possibilité pour le bailleur de relouer ou de revendre le matériel. On retrouve ici la notion anglo-saxonne de propriété économique attachée à la personne supportant le risque économique de l investissement 5. C est le locataire qui supporte ces risques. Il est donc le propriétaire économique. Il n obtiendra la propriété légale du bien qu à la fin de la location s il lève l option d achat à prix réduit dont il bénéficie, ce qu il aura d ailleurs intérêt à faire puisque les loyers ont été majorés pour tenir compte de cette option. 3. Ces critères de distinction entre le financial lease et l operating lease (durée de la location par rapport à la durée de vie économique du bien, support des risques économiques, montant des loyers, existence d une option d achat) n ont pas été repris de façon identique dans tous les pays. En France, le crédit-bail de l article L du Code monétaire et financier présente des spécificités qu il nous faudra détailler (I). Nous verrons que le crédit-bail apparaît comme une garantie, spécialement efficace et protectrice lors d une procédure collective (II). Puis nous évoquerons le régime fiscal et comptable (III). Enfin, nous indiquerons les évolutions envisagées (IV). 3 E. GARRIDON, Le crédit-bail. Outil de financement structurel et d ingénierie commerciale, Tome 2, Revue Banque (2002), 32 et 34 ; V. égal. GAVALDA, supra note 1, n GARRIDON, supra note 3, GAVALDA, supra note 1, n Unif. L. Rev. 2011

3 Le crédit-bail financier en France I. NOTION FRANÇAISE DU CRÉDIT-BAIL 4. La notion s est élaborée par étapes (A). Le crédit-bail français présente des caractéristiques originales : sa pratique habituelle est réservée aux établissements de crédit et il existe nécessairement une option d achat (B). Par ailleurs, la loi ne régit que les rapports entre crédit-bailleur et créditpreneur et s appuie sur le contrat de location. Cependant, par des clauses insérées au contrat, le crédit-bailleur s exonère de ses obligations légales et transfère au crédit-preneur les droits qu il détient à l encontre du fournisseur - ainsi que les risques. Il en résulte une symbiose entre les différents contrats de cette opération tripartite (C). Mais, en complément, il est nécessaire de mentionner les variantes du crédit-bail (D). A. ÉLABORATION DE LA NOTION 5. Historique Le crédit-bail est apparu en France au début des années Ainsi a été créée, en 1962, Locafrance, la première société de créditbail. En l absence de dispositions particulières, les contrats de leasing furent tout d abord conclus selon le droit commun des obligations tel qu il ressort du Code civil Le succès du crédit-bail amena le législateur à encadrer ces opérations de crédit et à instaurer une législation spécifique. La loi n o du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail a défini le crédit-bail comme une opération de location de biens d équipement ou de matériel d outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires lorsque ces opérations, quelle qu en soit la qualification, donnent au locataire la possibilité d acquérir tout ou partie des biens loués moyennant un prix convenu tenant compte au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. Par ailleurs, les opérations de créditbail ont été réservées aux sociétés agréées comme établissement de crédit. 7. Puis l ordonnance n du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l industrie a modifié la loi précitée en distinguant crédit-bail mobilier et créditbail immobilier. Le décret n o du 4 juillet 1972 et un arrêté de la même date ont organisé la publicité du crédit-bail mobilier et immobilier. La loi n o 73-6 A. Couret / J. Devèze / G. Hirigoyen (dir.), Lamy Droit du financement 2010, Lamy, n 3485 ; G. DURANTON, Bail mobilier, Répertoire de droit commercial (juin 2000) ; P.-H. ANTONMATTEI / J. RAYNARD, Droit civil. Contrats spéciaux, 6 e éd., Litec, LexisNexis (2008), 299 ; Ph. MALAURIE / L. AYNÈS, Les contrats spéciaux, Defrénois, Lextenso, 4 éd. (2009), n 817. Rev. dr. unif

4 Bénédicte François 446 du 25 avril 1973 a étendu ces dispositions aux territoires d outre-mer. Depuis la loi n du 31 décembre 1975 relative à l emploi de la langue française et l arrêté du 11 janvier 1990, le terme crédit-bail est employé à la place du mot leasing. Il ne concerne toutefois que les opérations visées par la loi de Deux lois ont indirectement complété le dispositif. La loi n o du 9 juillet 1975 s est efforcée de tempérer l application des clauses pénales en modifiant l article 1152 du Code civil : le juge peut modérer ou augmenter la peine convenue par les parties si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La loi bancaire n du 24 janvier 1984 relative à l activité et au contrôle des établissements de crédit, aujourd hui codifiée dans le Code monétaire et financier, régit les établissements de crédit, donc les sociétés de crédit-bail. 9. La loi n o du 6 janvier 1986, qui modifiait de nouveau la loi du 2 juillet 1966, a institué la possibilité de recourir au crédit-bail sur les fonds de commerce et les établissements artisanaux. La loi n o du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales a autorisé les opérations de crédit-bail portant sur des éléments incorporels isolés du fonds de commerce (droit au bail, nom commercial, droits de propriété industrielle). 10. Enfin, la loi n du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises permet les opérations de crédit-bail portant sur des parts sociales ou des actions Définition légale La loi du 2 juillet 1966, amendée à diverses reprises, a été en partie codifiée dans le Code monétaire et financier par l ordonnance n du 14 décembre 2000 ratifiée par la loi n du 2 juillet Les dispositions relatives au crédit-bail figurent aux articles L à L C est ainsi que l article L du Code monétaire et financier retient comme opérations de crédit-bail : 1. Les opérations de location de biens d équipement ou de matériel d outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent aux locataires la possibilité d acquérir tout ou partie des biens loués moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ; 7 C. FERRY, La mise en place d un crédit-bail de titres de société, Juris-Classeur périodique édition Entreprise et Affaires (JCP éd. E), LexisNexis JurisClasseur (2007), 1709 ; A. REYGROBELLET, Le crédit-bail portant sur les parts sociales d une société civile immobilière, Revue des sociétés (Rev. sociétés), Dalloz (2010), Unif. L. Rev. 2011

5 Le crédit-bail financier en France 2. Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l expiration du bail, soit par cession en exécution d une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire. [ ] 3. Les opérations de location de fonds de commerce, d établissement artisanal ou de l un de leurs éléments incorporels, assorties d une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l exclusion de toute opération de location à l ancien propriétaire du fonds de commerce ou de l établissement artisanal ; 4. Les opérations de location de parts sociales ou d actions prévues aux articles L à L du Code de commerce, assorties d une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. 13. Ajoutons qu en matière de procédures collectives applicables aux entreprises en difficulté, le Code de commerce contient plusieurs disposions afférentes au crédit-bail. En revanche, le Code civil n évoque pas celui-ci. 14. De plus, il n y a pas de dispositions légales françaises sur la location financière internationale, encore appelée crédit-bail international. Le 28 mai 1988 avait été adoptée, à Ottawa, la Convention d UNIDROIT sur le crédit-bail international. Par la loi n du 10 juillet 1991, la France a ratifié cette convention, qui est entrée en vigueur le 1 er mai Son application suppose que le crédit-bailleur et le crédit-preneur soient établis dans des États différents et que les contrats de fourniture et de crédit-bail soient régis par la loi française 8. La France a participé aussi à la préparation de la Convention du Cap de 2001 relative aux garanties internationales portant sur des matériels d équipements mobiles, ainsi qu au Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d équipement aéronautique, signés le 16 novembre Elle s est associée aux travaux préparatoires au Protocole de Luxembourg sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire (2007) et à l élaboration de la Loi type sur la location et la location financement (2008). 8 C. GAVALDA, Acte final de la Conférence diplomatique pour l adoption des projets de Convention d UNIDROIT sur l affacturage international et sur le crédit-bail international, tenue à Ottawa, le 28 mai 1988, Les petites affiches, (LPA), n 84 (13 juill. 1998), 2 ; Crédit-bail, Rép. international (1998), supra note 1 ; E.-M. BEY, La convention d Ottawa sur le crédit-bail international, JCP éd. E (1989), Rev. dr. unif

6 Bénédicte François 15. Les lacunes de la législation sur le crédit-bail telle qu elle ressort du Code monétaire et financier ont amené les tribunaux à jouer un rôle important, notamment en ce qui concerne la résiliation ou les rapports entre fournisseur, crédit-bailleur et crédit-preneur. Les juges ont ainsi contribué à faciliter l acclimatation du crédit-bail Enfin, la liste limitative de l article L du Code monétaire et financier n a pas empêché l apparition d un crédit-bail innommé, qui se trouve soumis au droit commun. Tel est le cas des opérations qualifiées de leasing portant sur des choses qui ne sont ni de l outillage, ni des biens d équipement destinés à l usage professionnel. B. SPÉCIFICITÉS DE LA NOTION FRANÇAISE DE CRÉDIT-BAIL 17. En France, le crédit-bail présente deux particularités. D une part, seuls peuvent être crédit-bailleur les établissements de crédit (1). D autre part, le contrat de crédit-bail doit contenir une option d achat au bénéfice du créditpreneur (2). 1. L activité de crédit-bailleur réservée aux établissements de crédit 18. Nécessité, pour le crédit-bailleur, d être un établissement de crédit En principe, le crédit-bailleur est un établissement financier. Selon l article L , alinéa 1 er, du Code monétaire et financier, Les opérations de créditbail mentionnées à l article L ne peuvent être faites à titre habituel que par des entreprises commerciales agréées en qualité d établissement de crédit. L agrément est donné par l Autorité de contrôle prudentiel (ACP), entité créée par l ordonnance n du 21 janvier 2010 qui a fusionné la Commission bancaire, l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d investissement et le Comité des entreprises d assurance (C. mon. fin., art. L I s.). Aux termes de l article L , les personnes qui contreviendraient à ces dispositions sont passibles de sanctions disciplinaires. Les sociétés de crédit-bail sont donc soumises aux exigences imposées à ces établissements. Elles sont membres de l Association française des sociétés financières (ASF) 10. Cette association compte 360 adhérents (sociétés financières, banques spécialisées et entreprises d investissement) 9 DURANTON, supra note 6, n 5 ; Lamy Droit du financement 2010, supra note 6, n Association française des sociétés financières (ASF), < 296 Unif. L. Rev. 2011

7 Le crédit-bail financier en France gérant quelque 290 milliards d euros d encours 11. Cependant, si l activité ne présente pas un caractère habituel, le crédit-bail peut être pratiqué par d autres que des établissements financiers : collectivités territoriales ou particuliers Non-prise en compte de la qualité du crédit-preneur La loi n o du 10 janvier 1978 relative à l information et la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit (dite loi Scrivener) s applique à toutes les opérations de crédit consenties à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ; elle exclut, en revanche, de son champ d application les prêts destinés à financer les besoins d une activité professionnelle (art. 2 et 3). Le droit de la consommation ne s applique donc pas au crédit-bail tel qu il est défini par l article L du Code monétaire et financier 13. Toutefois, la loi Scrivener s applique aux opérations de location financière qui ne relèvent pas du régime du crédit-bail de l article L et obéissent au droit commun des obligations. Ainsi lorsque le leasing a pour objet un bien d équipement familial ou ménager, il peut être soumis aux dispositions protectrices du Code de la consommation 14. Certaines clauses ont pu être déclarées abusives, par exemple une clause mettant à la charge du locataire-consommateur tous les risques de la chose 15. Enfin, il faut signaler les hésitations de la jurisprudence et de la doctrine. Par exemple certains auteurs considèrent que, si le créditpreneur est un consommateur, les règles protectrices de la loi Scrivener doivent s appliquer 16. De même, une Cour d appel a fait application des dispositions de cette loi à l occasion d un crédit-bail portant sur un ensemble informatique commandé par un agent d assurances et à l évidence destiné à son activité professionnelle, alors que le montant du financement dépassait le plafond auquel est limitée l application de ladite loi Lettre de l ASF n 142 (mars-avril 2010), Les communes recourent volontiers au crédit-bail immobilier pour limiter l assiette des droits de mutation lors de la cession d un bâtiment industriel à une entreprise utilisatrice (Lamy Droit du Financement 2010, supra note 6, n 3508). 13 Civ. 1 ère, 30 janv. 1996, Revue de droit bancaire et de la bourse (RD bancaire et bourse) (1996), MALAURIE / AYNÈS, supra note 6, n Civ. 1 ère, 6 janv. 1994, Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation (Bull. civ.) I, n 8, Juris-Classeur périodique édition Générale (JCP éd. G) (1994), II, 22237, note G. Paisant. 16 ANTONMATTEI / RAYNARD, supra note 6, 299, n CA Rouen, 2 e ch., 17 déc. 1987, Gazette du Palais (Gaz. Pal) (1988), 2, jur., 286. Rev. dr. unif

8 Bénédicte François 2. Exigence d une option d achat 20. L option d achat, caractéristique discriminante du crédit-bail Certes, la location est l élément central du contrat de crédit-bail (C. mon. fin., art. L ). Toutefois, le crédit-bail se différencie de la location 18 par sa nature essentiellement financière qui s exprime en particulier par l exigence d une promesse unilatérale de vente. L article L du Code monétaire et financier précise que le crédit-preneur bénéficie de la possibilité d acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. Les contrats de location doivent donc comporter, de la part du bailleur, une promesse unilatérale de vente donnant au locataire la possibilité d acquérir, à un prix convenu, le bien loué 19. Cette option d achat est aussi fondamentale que la mise à disposition du bien mobilier. La réunion de ces deux éléments justifie le caractère financier du contrat. 21. Un loyer fonction de la durée de vie économique du bien et de l option d achat Ainsi, le crédit-bail est un contrat de financement basé sur la mise à disposition d un bien à un cocontractant contre le versement de loyers devant permettre l amortissement du capital investi et l acquisition éventuelle du bien par l utilisateur en versant un prix tenant compte des versements effectués 20. En effet, la détermination du loyer versé par le crédit-preneur au crédit-bailleur tient compte de l utilisation du bien mais aussi de la faculté pour le crédit-preneur d acquérir à terme la propriété. À la différence de la location simple, le loyer ne constitue pas l unique contrepartie de la jouissance paisible du bien crédit-baillé 21. Le crédit-bailleur 18 Sont employés indifféremment les termes bail, location et louage. Les dispositions le régissant figurent, depuis 1804, dans le Code civil. Selon l article 1709, le louage des choses est un contrat par lequel l une des parties s oblige à faire jouir l autre d une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s oblige à lui payer. Deux éléments apparaissent essentiels : la jouissance de la chose et le prix. Le bail se présente donc comme le contrat par lequel une personne, le bailleur, confère à une autre personne, le preneur, la jouissance temporaire sur une chose, en contrepartie d un prix, le loyer (C. AUBERT DE VINCELLES, Bail, Répertoire de droit civil, Dalloz, (sept. 2007) spéc. n 14). 19 Com. 14 avr. 1972, Bull. civ. IV, n 105 ; Com. 14 févr. 1979, Recueil Dalloz (D.) Informations rapides (I.R.) (1979), 177 ; Civ. 1 ère, 11 oct. 1989, Bull. civ. I, n 327 ; Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique (RTD com.) (1990), n 244, obs. Bouloc ; Com. 5 juin 1996, D. aff., (1996), 1165 ; Com. 13 mai 1997, Revue de Jurisprudence de droit des affaires (RJDA) (1997), n 1231 ; Com. 28 juin 2005, RJDA (2005), n DURANTON, supra note 6, n 57 ; V. égal. Lamy Droit du Financement 2010, supra note 6, n DURANTON, supra note 6, n Unif. L. Rev. 2011

9 Le crédit-bail financier en France acquiert le bien et le loue à l utilisateur, crédit-preneur, pour une durée correspondant à l amortissement fiscal et pour un montant comprenant le remboursement du prix et sa propre rémunération. À la fin de cette période, le crédit-preneur disposera d une option : acquérir le bien pour un prix fixé au contrat (la valeur résiduelle) proche de la valeur comptable du bien amorti et, en principe, inférieur à sa valeur vénale, ou renoncer à en devenir propriétaire et le restituer, ou encore obtenir le renouvellement du contrat. De la sorte, la durée de l opération de crédit-bail est calquée sur la durée de vie économique du bien 22. La levée de l option se fera pour un prix très faible (valeur résiduelle). Dans ce cas, le crédit-bail aura permis au crédit-preneur de voir l achat du bien financé éventuellement à 100%, contrairement à un prêt bancaire classique. Il lui aura permis aussi d alléger son endettement. 22. Un contrat d une durée irrévocable Le contrat de crédit-bail commence lorsque le bien se trouve à la disposition de l utilisateur, le procèsverbal de livraison ayant été signé. Bien que la durée soit librement fixée par les parties, les règles fiscales imposent pratiquement qu elle corresponde à la durée de l amortissement. Elle est irrévocable car l équilibre financier pour chacune des parties est déterminé par elle 23. Les parties ne sauraient se délier de leurs engagements avant l arrivée du terme mais elles peuvent prévoir des options d achat intermédiaires L obligation pour le crédit-preneur de s acquitter du paiement des loyers et de leurs accessoires est absolue et inconditionnelle. Il ne saurait invoquer l indisponibilité temporaire du bien crédit-baillé pour suspendre, pendant cette période, le versement des loyers. Le paiement régulier et à bonne date des loyers est garanti par la clause pénale incluse systématiquement au contrat et, éventuellement, par une clause prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement. C. LES AMBIGUÏTÉS D UNE OPÉRATION TRIPARTITE 24. L opération de crédit-bail fait intervenir trois acteurs : le vendeur de matériel, un établissement de crédit-bail (le crédit-bailleur) qui achète ce matériel pour le louer et le crédit-preneur qui, moyennant le versement d une redevance, utilisera le matériel 25. Bien que l opération soit tripartite, les 22 Lamy Droit du Financement 2010, supra note 6, n 3500 ; DURANTON, supra note 6, n DURANTON, supra note 6, n Ibid., n À titre de comparaison, la Convention d Ottawa prévoit, dans son article 1 er, que le Rev. dr. unif

10 Bénédicte François dispositions de l article L sur le crédit-bail régissent les seuls rapports bilatéraux entre crédit-bailleur et crédit-preneur ; elles ne traitent pas du contrat de vente, qui est régi par le droit commun (1). On a pu parler néanmoins d une symbiose entre ces différents contrats (2). 3. Le crédit-bail, rapport entre crédit-bailleur et crédit-preneur 25. Le fournisseur, tiers au contrat de crédit-bail En application du principe de l effet relatif des conventions inscrit à l article 1165 du Code civil, le fournisseur ne peut se prévaloir des dispositions du contrat de crédit-bail. De par la loi, il n existe pas de rapports juridiques entre le fournisseur du bien et le crédit-preneur. Ainsi, le fournisseur est un tiers au contrat de crédit-bail ; il ne peut en invoquer les clauses pour prétendre être dégagé, envers l acheteur, de la garantie qu il lui doit Obligations du crédit-bailleur, clauses de non-recours et transfert des risques De par la vente, la propriété de la chose est transférée du fournisseur au crédit-bailleur. Le crédit-bail étant envisagé comme une opération de location assortie d une option d achat, le crédit-bailleur conserve la propriété du bien crédit-baillé. Selon les termes de l article L précité, il demeure propriétaire du bien pendant toute la période du crédit-bail. En principe, il est tenu à l égard du crédit-preneur de toutes les obligations du propriétaire. 27. Or, par des clauses insérées au contrat de crédit-bail, le créditbailleur se libère de ses obligations légales de bailleur. En effet, il est possible d y déroger car ces règles, prévues dans le Code civil et applicables à tout bailleur, ne sont pas d ordre public. Ainsi, le crédit-bailleur s exonère de l obligation de délivrance de l article 1719 du Code civil et donne mandat au crédit-preneur de choisir et réceptionner la chose crédit-baillée 27. Le créditleasing international est une opération tripartite qui comprend le contrat de fourniture et le contrat de crédit-bail stricto sensu. Le contrat de fourniture est conclu, sur l indication du crédit-preneur, par le crédit-bailleur avec le fournisseur, dans des termes approuvés par le crédit-preneur autant qu il le concerne. Le contrat de crédit-bail se présente comme un contrat passé entre le créditbailleur et le crédit-preneur donnant à ce dernier le droit d utiliser le matériel moyennant le paiement des loyers. Aucune référence n est faite à un contrat de location. De même, il n est pas exigé que ce contrat contienne une option d achat (art. 3). 26 Com. 7 juin 1994, n o , RJDA 11/1994, n 1168, Revue Contrats, concurrence, consommation (CCC) (1994), 1994, comm. 244, note L. Leveneur ; Com. 12 nov. 1991, RJDA 1/1992, n On relèvera que, selon l article 2 de la Convention d Ottawa précitée, le crédit-preneur choisit le matériel et le fournisseur sans faire appel de façon déterminante à la compétence du crédit- 300 Unif. L. Rev. 2011

11 Le crédit-bail financier en France preneur est alors responsable des fautes commises lors de l exécution de sa mission 28. De même, le crédit-bailleur élude la garantie des vices cachés de l article 1721 du Code civil 29, ou encore se soustrait à l obligation d assurer au preneur la jouissance paisible du matériel des articles 1719 et 1720 du Code civil De plus, ces clauses de non-recours peuvent s assortir d une clause par laquelle le crédit-bailleur transmet au crédit-preneur les droits qu il détient à l encontre du vendeur 31. Un mandat ad litem autorise le crédit-preneur à intenter toute action en justice lui permettant d assurer l exercice desdites garanties, sous réserve d en aviser le crédit-bailleur. Ce mandat d ester entraîne la renonciation du crédit-preneur au bénéfice de la garantie du crédit-bailleur 32. Il ne confère pas une action directe 33 au crédit-preneur puisqu il agit au nom et pour le compte du crédit-bailleur 34. La résolution du contrat de vente, qui entraîne la résiliation de celui de crédit-bail, a pour effet de mettre fin au mandat ad litem sans qu une révocation expresse de celui-ci soit nécessaire Ces clauses du contrat mettent en lumière le caractère financier de l opération et le rôle de garantie que le crédit-bail joue au profit du créditbailleur ; l acquisition du matériel incombe au crédit-bailleur en vertu d un contrat de crédit-bail, conclu ou à conclure entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur, dont le fournisseur a connaissance. 28 Com. 22 mai 1991, n o , RJDA (1991), n o 728 ; Com. 5 nov. 1991, n o , RJDA (1992), n o Com. 30 oct. 1973, Bull. civ. IV, n 303 ; Com. 15 janv. 1985, Bull. civ. IV, n 25, Com. 4 juin 1996, D. 1996, IR 166 ; V. M. HARICHAUX-RAMU, Le transfert des garanties dans le crédit-bail mobilier, RTD com (1978), Civ. 16 juill. 1951, D ; Soc. 11 oct. 1962, Bull. civ. IV, n Com. 30 oct. 1973, Bull. civ. IV, n 303 ; Civ. 3 e, 15 janv. 1003, RJDA (2003), n 628 ; Com. 3 janv. 1971, JCP éd. G (1973), II, 17300, note Leloup ; Com. 2 févr. 1981, Gaz. Pal. (1981), 1. Pan. 198 ; Com. 24 mai 1994, CCC (1994), n 192, note Leveneur ; Com. 4 juin 1996, Bull. civ. IV, n 156 ; Civ. 3, 15 janv. 2003, RJDA (2003), n Com. 8 déc. 1992, Bull. civ. IV, n 396 ; RJDA 2/1993, n 139 et 140 ; V. Com. 4 oct. 1994, RJDA (1995), n Rappelons que l article 10-1 de la Convention d Ottawa crée une action directe du crédit-preneur envers le fournisseur. Néanmoins, l action en nullité ou en résolution du contrat de vente est subordonnée au consentement du crédit-bailleur (art. 10-2). Enfin, le crédit-bailleur est exonéré en principe de tous les dommages causés par le matériel (art. 8). 34 Com. 3 janv 1971, JCP éd. G (1973), II, 17300, note Leloup ; Com. 26 janv. 1977, Bull. civ. IV, n 28 ; Com. 2 févr. 1981, Gaz. Pal. 1. Pan. 198 ; F. ARBELLOT, Exercice de l action en garantie des vices cachés, LPA (10 août 1998), n 95, Civ. 1 ère, 23 juin 1992, RJDA 8-9/1991, n 729 ; 6 avr. 1993, RJDA 5/1993, n 420 ; Com. 11 juin 2006, Bull. civ., IV, n 173, D. (2007), 413, note Mislawski, RTD com. (2006), 896, obs. D. Legeais. Rev. dr. unif

12 Bénédicte François bailleur. De la sorte, les risques sont transférés au crédit-preneur, en principe à compter de la date de la signature du procès-verbal de réception. Le créditbailleur n assurera qu un rôle financier mais conservera néanmoins la propriété du bien. 30. Cependant, la responsabilité du crédit-bailleur ne disparaît pas totalement 36. Propriétaire du bien crédit-baillé jusqu au terme de l opération de crédit-bail, il peut être tenu pour responsable dans le cadre de législations particulières, par exemple en cas de violation des règles de sécurité pour les équipements de travail (art. L s. du Code du travail) ou de contrefaçon de brevet (art. L du Code de la propriété intellectuelle) ou de marque (art. L s. dudit Code). Par ailleurs, en matière de procédure collective, le crédit-bailleur peut voir sa responsabilité engagée pour soutien abusif du crédit-preneur en difficulté, du fait des concours consentis en cas de fraude, d immixtion caractérisée dans la gestion du crédit-preneur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci (art. L du Code de commerce). 31. Obligations du crédit-preneur Aucune disposition légale ne décrit les obligations du crédit-preneur. Ce sont les clauses du contrat de crédit-bail qui formulent ces devoirs soit par analogie avec le contrat de louage de choses, soit en s en écartant, les textes relatifs au louage n étant pas d ordre public. 32. Nous avons vu également que les garanties dont le crédit-bailleur s exonère sont transférées le plus souvent au crédit-preneur, dont les obligations se trouvent renforcées. 33. De plus, des clauses tendent à préserver les droits de propriété du crédit-bailleur. Le crédit-preneur est tenu d utiliser le matériel et d agir en bon père de famille. Il doit respecter la réglementation applicable notamment à la détention, à la garde, au transport et à l utilisation du matériel et obtenir, si nécessaire, des organismes qualifiés les autorisations relatives à cette utilisation 37. En application du droit commun du louage, le crédit-preneur doit utiliser le bien crédit-baillé conformément à la destination précisée dans le contrat de crédit-bail, d où une obligation d entretien et de bonne conservation. Le crédit-preneur supporte les réparations locatives, y compris les grosses réparations. Le crédit-bailleur insère en général une clause obligeant le créditpreneur à l avertir de toute avarie et se réserve le droit d inspecter quand bon 36 DURANTON, supra note 6, n Ibid., n 132 et Unif. L. Rev. 2011

13 Le crédit-bail financier en France lui semble le matériel crédit-baillé 38. Il peut même obliger le crédit-preneur à souscrire un contrat de maintenance auprès d un professionnel agréé. 34. Les contrats de crédit-bail renferment en général une clause prohibant la sous-location du matériel crédit-baillé. En l absence de convention contraire, le crédit-preneur peut commettre le délit d abus de confiance s il procède à une sous-location du bien sans l accord du créditbailleur 39. Le crédit-preneur ne peut conférer aucun droit sur le bien créditbaillé (usufruit ). De même, il ne saurait constituer une sûreté sur celui-ci, ni, a fortiori, le vendre. 35. Naturellement le preneur doit s acquitter sans délai des loyers et accessoires. Les tribunaux ont admis la validité d une clause d un contrat de crédit-bail prévoyant, en cas de destruction du matériel même par force majeure, le paiement des loyers restant à courir, déduction faite de l indemnité d assurance 40. Si, au terme du contrat, le preneur n exerce pas l option d achat, il doit restituer le matériel dans son état d origine ou assorti des seules modifications qui s imposaient au titre de la maintenance. Sauf clause contraire, les autres modifications deviendraient, sans indemnité, la propriété du crédit-bailleur Bref, bien que ses rapports avec le crédit-preneur utilisateur relèvent, de par la loi, d un contrat de louage, le crédit-bailleur s applique, par des clauses contractuelles, à éluder les obligations tenant aux données matérielles et techniques pour se limiter à un rôle financier. De la sorte, la situation du crédit-preneur s éloigne de celle du locataire traditionnel pour ressembler à celle du propriétaire économique dans les droits anglo-saxons. 4. Le crédit-bail, symbiose de différents contrats 37. Une juxtaposition de contrats? L article L régit le contrat de crédit-bail stricto sensu ; le contrat de fourniture relève du droit commun de la vente. Ces deux contrats, qui forment avec la promesse d achat l opération de crédit-bail, sont légalement séparés. À la vérité, l opération de crédit-bail ne se réduit pas à la juxtaposition des contrats qui la composent. Il existe entre ceux-ci des liens instaurés par les stipulations contractuelles (clauses 38 Ibid., n C. pén., art et s. ; Crim. 14 févr. 1979, Bull. crim., n 68, D. (1979), IR 177, obs. G. ROUJOU DE BOUBÉE, et D. (1979). 215, note M. Puech ; CA Reims, 28 juin 1985, Gaz. Pal. (1985), 2, 722, note E.-M. Bey. 40 Civ. 1 ère, 17 nov. 1998, Bull. civ. I, n 322 ; D. (2000) somm., 46, obs. Pizzio. 41 Com. 26 janv. 1982, Bull. civ. IV, n 30 ; DURANTON, supra note 6, n 138. Rev. dr. unif

14 Bénédicte François prévoyant la réception du bien par le crédit-preneur mandaté par le créditbailleur, exonération, par ce dernier, de ses obligations, transfert des risques du crédit-bailleur au crédit-preneur). 38. Le crédit-bailleur peut, dans le contrat de crédit-bail, s exonérer de ses obligations parce qu il procure au crédit-preneur les moyens d agir contre le fournisseur. En cas de vice caché ou de défaut de conformité de la chose crédit-baillée, le preneur pourra exercer un recours directement contre le fournisseur sans avoir à multiplier les actions (crédit-preneur contre créditbailleur au titre du crédit-bail ; crédit-bailleur contre vendeur au titre de la vente) 42. Le crédit-preneur pourra demander réparation du préjudice subi, voire réclamer la résolution de la vente (action rédhibitoire ou pour défaut de conformité). 39. Une symbiotique On a pu parler d une symbiose entre ces différents contrats 43, ou d un groupe de contrats indivisible 44, voire d un contrat sui generis 45. Les tribunaux reconnaissent sinon une unité du moins une interdépendance 46. Par trois arrêts, la chambre mixte de la Cour de cassation a décidé que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation 47. À noter qu il s agit d une résiliation du contrat de crédit-bail, ce qui prive l anéantissement de celui-ci de tout effet rétroactif 48. Autre illustration du lien entre les 42 ANTONMATTÉI / RAYNARD, supra note 6, 302, n E.-M. BEY, De la symbiotique dans les contrats de leasing et crédit-bail mobiliers, Dalloz (1970). 44 B. TEYSSIÉ, Les groupes de contrats, Bibliothèque de droit privé, LGDJ (1975), n 247 et s. 45 ANTONMATTÉI / RAYNARD, supra note 6, n 406, 296 ; DURANTON, supra note 6, n Com. 15 févr. 2000, n , Bull. civ. IV, n 29, Revue trimestrielle de droit civil (RTD civ.), 325, obs. J. Mestre et JCP éd. E (2001), I, 320, obs. J.-B. Seube. 47 Cass. ch. mixte, 23 nov. 1990, n o , Bull. civ. ch. mixte, n o 3 ; Cass. ch. mixte, 23 nov. 1990, n o , Bull. civ. ch. mixte, n o 2 ; Cass. ch. mixte, 23 nov. 1990, n o , Bull. civ. ch. mixte, n o 3, Juris-Classeur périodique édition Notariale (JCP éd. N) (1990), II, 282, note E.-M. Bey, D. (1991), jur., 121, note C. Larroumet, JCP éd. E (1991), II, n o 111, note D. Legeais, CCC (1991), comm Cette solution a été reconduite (Com. 6 avr. 1993, n o , RJDA (1993), n os 928 et 929 ; Com. 15 mars 1994, Bull. civ. IV, n 109, Defrénois (1994), 1127, obs. Ph. Delebecque ; Com. 15 févr. 2000, supra note Cette solution, classique pour un contrat à exécution successive, permet au créditbailleur de conserver les redevances échues avant la résolution de la vente. Cette résiliation intervient à compter de jour de l introduction de l instance (Com. 12 oct. 1993, Bull. civ. IV, n 327) et non à compter de la date à laquelle le défaut de fonctionnement du matériel vendu et loué a été constaté (Com. 16 janv. 2001, RJDA (2001), n o 628). 304 Unif. L. Rev. 2011

15 Le crédit-bail financier en France contrats, on trouve fréquemment dans le contrat de crédit-bail une clause relative à la résolution de la vente qui met à la charge du crédit-preneur l obligation de garantir le crédit-bailleur du paiement des sommes dues par le vendeur. Ainsi a été jugée valable la clause prévoyant la solidarité du créditpreneur quant à l obligation de restitution du prix du vendeur 49. Est aussi admise la clause stipulant qu en cas de résiliation du crédit-bail par suite de la résolution de la vente, le crédit-preneur sera tenu au remboursement du prix d achat et au versement d une indemnité 50. Il en va de même pour la clause prévoyant que le crédit-preneur sera solidairement débiteur avec le vendeur, envers le bailleur, de la restitution du prix de vente du bien et aussi débiteur des sommes nécessaires pour obtenir le montant total des loyers et la valeur résiduelle, c est-à-dire représentatives de la rentabilité escomptée de l opération 51. Ces clauses sont soumises aux dispositions de l article 1152, alinéa 2, du Code civil qui offre au juge la possibilité de modérer ou augmenter la peine prévue 52. En revanche, le crédit-bailleur ne peut espérer à la fois le paiement des redevances et la réparation d un préjudice qu il prétendrait subir du fait de la résolution de la vente 53. D. LE CRÉDIT-BAIL ET SES VARIANTES 40. En France, le législateur prévoit des dispositions spécifiques pour le crédit-bail immobilier (1). Par ailleurs, le crédit-bail de l article L du Code monétaire et financier se distingue d autres formules (2). 1. Le crédit-bail immobilier 41. Outil de financement Soulignons d emblée que la Convention d Ottawa de 1988 ne traite pas du crédit-bail immobilier. La définition de ce procédé, qui reste de droit interne, figure à l article L , 2 du Code monétaire et financier : les opérations de crédit-bail immobilier sont Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immo- 49 Cass. ch. mixte 3 mars 1989, n , Bull. civ. ch. mixte, n 1 et Com. 26 oct. 1993, n , Bull. civ. IV, n 359, JCP éd. E (1994), II, 548, note D. Legeais. 50 Com. 12 oct. 1993, n , Bull. civ. IV, n 327, JCP éd. E (1994), II, n 548, note D. Legeais. 51 Com. 26 oct. 1993, supra note 49 ; V. Com. 4 janv. 1994, Bull. civ. IV, n 5 ; Civ. 18 avr. 2000, JCP éd. E (2000), Com. 12 oct. 1993, n o , Bull. civ. IV, n o 327, JCP éd. E (1994), II, n o 548, note D. Legeais ; Com. 21 mars 1995, n o , Bull. civ. IV, n o 94, RJDA (1995), n o Com. 21 mars 1995, supra note 52. Rev. dr. unif

16 Bénédicte François biliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l expiration du bail, soit par cession en exécution d une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire. Ainsi donc, dans le crédit-bail immobilier, dérivé du crédit-bail mobilier, un crédit-preneur loue un immeuble à usage professionnel pour une longue durée (de 10 à 20 ans) à un crédit-bailleur qui a acquis auparavant cet immeuble et s engage, par promesse unilatérale, à le lui vendre en fin de contrat. Ce dispositif a pour but le financement de certains matériels d équipements faisant partie intégrante d un immeuble, d installation de bâtiments et d usines, ainsi que de matériels destinés à économiser l énergie. Le financement est assuré par des sociétés financières spécialisées (sociétés immobilières pour le commerce et l industrie (SICOMI), SOFERGIE ). Mais une entreprise non commerciale ou encore une collectivité locale peut pratiquer occasionnellement le crédit-bail immobilier 54. La formule est destinée à des marchés importants. On a entendu faciliter le développement des entreprises, y compris d ailleurs des petites et moyennes entreprises. Le financement peut porter sur un immeuble à acheter, à rénover ou à construire. En ce dernier cas, le crédit-preneur choisit le terrain et définit les caractéristiques de l immeuble. Le crédit-bailleur achète le terrain et finance la construction. Toutefois c est le crédit-preneur qui choisit les intervenants dans la construction, suit le déroulement des travaux, réceptionne le bâtiment. Pendant la construction, les décaissements effectués par le crédit-bailleur donnent lieu à la perception de pré-loyers. L immeuble achevé, la mise en loyer du contrat est effectuée, le montant étant alors adapté en fonction du montant définitif de l investissement 55. Ces loyers comprennent une part correspondant à l amortissement des capitaux engagés par le crédit-bailleur, et une autre correspondant aux intérêts. Le montant des loyers est fonction de la durée du contrat (7 ans au minimum), du taux convenu et de la valeur résiduelle. Le prix final, fixé conventionnellement dès la conclusion du contrat, tient compte des loyers qui seront versés. Les contrats de durée supérieure à 12 ans doivent être publiés. 54 ASF, Le crédit-bail immobilier (2006), texte consultable sur < ; C. GAVALDA / J. STOUFFLET, Droit bancaire, LexisNexis Litec, 7 ème éd. (2008 ) ; T. BONNEAU, Droit bancaire, Montchrestien, Lextenso éditions, 8 e éd. (2009). 55 ASF, Le crédit-bail immobilier, supra note Unif. L. Rev. 2011

17 Le crédit-bail financier en France 42. Quant au régime juridique du crédit-bail immobilier, la Cour de cassation a estimé inapplicable le régime des baux ruraux car, si l opération de crédit-bail immobilier peut faire appel à des éléments empruntés à d autres contrats, elle constitue une institution juridique particulière tendant essentiellement à l acquisition de la propriété des murs 56. Cette location est soumise au droit commun du bail sous réserve des règles incompatibles avec la finalité de l opération et des règles du Code monétaire et financier 57. En particulier, l article L , al. 2, dudit Code dispose que le preneur dispose d une faculté de résiliation. 43. Des avantages fiscaux En définitive, le crédit-bail immobilier permet à l établissement propriétaire de l immeuble mis à la disposition du crédit-preneur, avec promesse unilatérale de vente, d obtenir une garantie en cas de procédures collectives. Surtout, il vise à faciliter, grâce à des avantages fiscaux, les investissements immobiliers à des entreprises incapables de verser l acompte initial d un achat à crédit 58. Les loyers de crédit-bail sont intégralement déductibles du résultat imposable du crédit-preneur. En outre, il n existe pas de réintégration du suramortissement dont a bénéficié le créditpreneur pendant la durée du contrat, s il s agit d immeubles à usage industriel et commercial situés en zone d aménagement du territoire (ZAT), en territoire rural de développement prioritaire ou en zone de redynamisation urbaine, ou encore s il s agit de petites et moyennes entreprises employant moins de 250 salariés ayant un total de bilan inférieur à 10,7 M ou un chiffre d affaires inférieur à 21,4 M. Par ailleurs, les droits de mutation en cas de levée de l option sont réduits : l assiette est limitée au prix fixé dans le contrat et non à la valeur vénale. Enfin, les sociétés de crédit-bail sont reconnues comme des organismes relais susceptibles de recevoir des aides publiques accordées par des collectivités territoriales à l immobilier d entreprise. Le crédit-bail immobilier fait également partie des financements éligibles aux fonds structurels européens comme le FEDER 59. La convention de subvention se présente en général comme un avoir sur les loyers. 56 Civ. 3, 10 juin 1980, Bull. civ. III, n BONNEAU, supra note 54, GAVALDA / STOUFFLET, supra note 54, 402 et ASF, Le crédit-bail immobilier, supra note ASF, Le crédit-bail immobilier, supra note 54. Rev. dr. unif

18 Bénédicte François 2. Distinction entre le crédit-bail et des contrats voisins 44. Location Le crédit-bail se différencie de la location par sa nature financière qui se manifeste par l exigence d une option d achat 60. En outre, le matériel loué doit avoir été acheté spécialement pour être confié au créditpreneur. S agissant de la livraison, le bailleur doit livrer la chose en bon état alors que le crédit-bailleur n intervient pas en principe dans la livraison. Nous avons vu que le crédit-preneur, par le mandat figurant dans le contrat de crédit-bail, est chargé de réceptionner la chose. De même, alors que, dans la location, le bailleur est tenu de la garantie pour les vices cachés et assume les risques de la chose, le crédit-bailleur s en exonère en recourant à des clauses qui transfèrent ceux-ci au crédit-preneur. 45. Location précaire de courte durée (renting) Le crédit-bail mobilier se distingue aussi de la location précaire de courte durée par une entreprise commerciale spécialisée, qui donne lieu à des opérations répétitives de mise du bien à la disposition d utilisateurs successifs 61. Cette location précaire n est qu un louage classique de chose sans promesse de transfert de la propriété et avec un renforcement des obligations locatives du bailleur. D origine américaine, la location précaire a été développée par la pratique et non par le législateur, faute d entrer commodément dans nos catégories juridiques 62. Elle concerne principalement les véhicules, les engins et installations de travaux publics ou de chantiers, ainsi que le matériel informatique, de reprographie ou de comptabilité. Cette courte location, qui ne va guère au-delà de deux ans, se voit qualifiée d operating lease. On parle aussi de renting ou rental, ou encore de location service 63. Elle ne correspond donc pas à la vie économique du bien. Elle s accompagne aussi de la fourniture de services complémentaires concernant l entretien, la réparation, les conseils d utilisation et l assurance du matériel loué. La société de renting assure en principe la maintenance et l assurance des matériels loués, alors que, dans le crédit-bail, le bailleur n est pas tenu de l obligation d entretien. Le loyer du renting couvre la jouissance de la chose en maintenance et les services y afférents. 46. Parenting Pour mémoire, on mentionnera le parenting. Apparu dans les années 80, il a rencontré peu de succès. Il consiste en la location 60 Com. 13 juin 1977, Bull. civ. IV, n 164 ; Com. 28 juin 2005, RJDA 2005, n DURANTON, supra note 6, n 58 ; V. LAMY, Droit du financement, supra note 6, n B. GRELON, Les entreprises de services, th. Paris I, Economica (1978), n MALAURIE / AYNÈS, supra note 6, n Unif. L. Rev. 2011

19 Le crédit-bail financier en France d un bien assortie de services, les redevances étant calculées en fonction de l exploitation effective du matériel d équipement Location de longue durée Le succès du crédit-bail a conduit à développer des formules locatives de longue durée inspirées de celui-ci mais qui, faute d un élément essentiel, échappent à cette qualification 65. Tel sera le cas, par exemple, des locations de longue durée avec option d achat (LOA), consenties à des particuliers si elles portent sur des biens qui ne sont pas à usage professionnel (par exemple des véhicules). De même, des locations de longue durée peuvent être consenties à des personnes, pour leurs besoins professionnels, sans option d achat 66. Au surplus, la location de longue durée, qui n est pas une activité financière pour le bailleur, même s il amortit et rentabilise son capital sur une durée du contrat égale à l amortissement du bien, s accompagne de prestations à sa charge, notamment la maintenance du matériel et son remplacement. 48. Location-vente Se différenciant du crédit-bail, la location-vente française (hire purchase pour les Anglo-Saxons) combine la location et la vente. Non régie par des dispositions spécifiques, elle relève à la fois des dispositions concernant le contrat de louage des articles 1709 et suivants du Code civil et des dispositions relatives à la vente des articles 1582 et suivants du même Code. De plus, la location-vente n intéresse que deux partenaires : le fournisseur et l acheteur 67. Le crédit est consenti par le vendeur du bien. D une part, ce bailleur s engage à procurer au preneur la jouissance immédiate du bien loué et à le lui vendre quand, au terme du contrat, le preneur aura versé un montant de loyers égal au prix et aux intérêts 68. D autre part, le locataire s engage à acheter ce bien. La propriété est ainsi transférée au locataire par l exécution de la promesse synallagmatique de vente figurant dans le contrat. Le preneur devient nécessairement propriétaire du bien à l issue du contrat, en acquittant le montant de la valeur résiduelle du bien préalablement déterminée. Il ne s agit donc pas d une option qui laisserait au preneur le choix de devenir ou non propriétaire du bien. 64 E.-M. BEY, Un nouveau mode de financement : le parenting, JCP éd. G (1981), I, n o DURANTON, supra note 6, n Com. 30 mai 1989, Bull. civ. IV, n ANTONMATTÉI / RAYNARD, supra note 6, n 406, Lamy Droit du financement 2010, supra note 6, n 3496 ; GAVALDA, supra note 1, n 87. Rev. dr. unif

20 Bénédicte François 49. Cession-bail Dans une opération de crédit-bail, le créditbailleur ne peut être en même temps le fournisseur du bien. Pour que l opération soit qualifiée de crédit-bail, il faut, selon l article L du Code monétaire et financier, que le bien d équipement professionnel ou le matériel d outillage ait été acheté en vue de cette location 69. Le crédit-bailleur doit avoir acheté le bien et non l avoir fabriqué 70. Au contraire, dans la cessionbail (lease back), une entreprise propriétaire d un bien d équipement ou d un immeuble professionnel le vend à une société de crédit-bail. Celle-ci le lui loue immédiatement dans le cadre d un contrat de crédit-bail à l issue duquel le locataire pourra, en levant l option d achat stipulée à son profit, redevenir propriétaire du bien 71. Le crédit-preneur sera successivement vendeur, locataire, puis acheteur du bien. Grâce aux cessions d immobilisations, il aura pu améliorer sa trésorerie et la structure de l actif de son bilan. Cette opération, sans définition légale, n a connu qu un succès limité. Elle n est d ailleurs pas applicable à un fonds de commerce ou à un établissement artisanal (C. mon. fin., art. L in fine). La jurisprudence n assimile pas pleinement la cession-bail au crédit-bail Cession-bail et sous-location À relever également une variante combinant cession-bail et sous-location (sale and lease-back). Un fabricant vend un bien à une société de crédit-bail à qui elle le loue par la suite (c est une cession-bail). Mais la société le sous-loue à l un de ses clients. Pour la jurisprudence, la convention de sous-location n est pas considérée comme une opération de crédit-bail, bien que le premier locataire tire son droit d un crédit-bail 73. De même, le sous-locataire ne peut réclamer juridiquement le bénéfice d une option d achat. En pratique, les sociétés de crédit-bail l acceptent si le premier locataire en est d accord. 51. Crédit-bail adossé Le crédit-bail adossé, appelé également créditbail fournisseur, est plus répandu 74. Il s agit d un crédit-bail où le créditpreneur sous-loue le bien à un sous-locataire. Le crédit-bailleur bénéficie 69 V. Com. 20 avr. 1978, Bull. civ. IV, n 267, D. (1979), IR 360, obs. M. Vasseur ; Lamy Droit du financement, supra note 6, n os 3486 et 3505 et DURANTON, supra note 6, n Com. 13 avr. 1976, n o , Bull. civ. IV, n o 127, D. (1976), 695, note C. Lucas de Leyssac, JCP éd. E (1977), II, n o 18667, note E.-M. Bey. 71 Lamy Droit du financement 2010, supra note 6, n 3490 ; G. PARLÉANI, Le contrat de lease-back, RTD com. (1973), Civ. 3 ème, 19 mai 1999, Bull. civ. III, n 117 ; Com. 14 janv. 1992, n o , RJDA (1992), n o Com. 19 mai 1999, n o , D. aff. (1999), Lamy Droit du financement 2010, supra note 6, n Unif. L. Rev. 2011

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