Convention collective de travail des employés de la presse quotidienne départementale du 11 octobre 1972

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1 Convention collective de travail des employés de la presse quotidienne départementale du 11 octobre 1972 IDCC : - N de brochure : Sommaire Objet de la convention Durée de la convention Droit syndical et liberté d'opinion Délégués du personnel Comités d'entreprise Salaires Bulletins de salaire Salaires des mineurs Echelle mobile des salaires Prime d'ancienneté Heures supplémentaires et heures de nuit Langues étrangères Recrutement du personnel Période d'essai Travail des jeunes Congédiement Délai-congé Indemnité de licenciement Employés licenciés à partir de soixante ans Retraite-Indemnité de départ en retraite Congés payés Congés exceptionnels Maladie-Maternité-Accident du travail Commission paritaire Objet de la convention Objet de la convention La présente convention règle les rapports entre employeurs et salariés des entreprises adhérentes au syndicat des quotidiens de province ; elle ne peut en aucun cas être l'occasion de restriction aux avantages acquis. Durée de la convention

2 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Toutefois, elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties contractantes par lettre recommandée. La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de texte des points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de demande de révision. La présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions. Droit syndical et liberté d'opinion L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les employeurs reconnaissent le droit, pour tous les membres de leur personnel d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail et d'avoir leur liberté d'opinion. Les dispositions relatives au droit syndical dans l'entreprise sont réglées par la loi du 27 décembre 1968 et les décrets du 30 décembre 1968 (J.O. du 31 décembre 1968). Délégués du personnel Les dispositions relatives aux délégués du personnel sont réglées par la loi du 16 avril Comités d'entreprise Les dispositions relatives aux comités d'entreprise sont réglées par l'ordonnance du 22 février 1945 modifiée par la loi du 18 juin 1966 et complétée par le décret du 2 novembre Salaires Les salaires fixés par avenant à la présente convention correspondent à la somme minimum que chaque employé doit toucher pour la durée d'un mois de travail (173 h 33). Les employeurs s'engagent en outre au versement, au 31 décembre de chaque année, d'un supplément de traitement équivalent aux appointements mensuels touchés en décembre.

3 Bulletins de salaire Le bulletin constatant le paiement devra comporter, conformément à l'article 44 a du livre I du code du travail, la dénomination exacte de l'emploi, le coefficient hiérarchique ainsi que les différents éléments du salaire. Salaires des mineurs De seize à dix-huit ans, 80 p. 100 du salaire de la catégorie, selon l'emploi tenu par l'intéressé. Echelle mobile des salaires Les salaires fixés par avenant à la présente convention varieront obligatoirement lorsque une différence de 3 p. 100 au moins, par rapport à l'indice de référence des barèmes, sera enregistrée sur la moyenne trimestrielle de l'indice des 259 articles. Prime d'ancienneté Les employés recevront une augmentation selon leur temps de présence dans l'entreprise, qui ne devra pas être inférieure à : - 3 p. 100 au bout de 3 ans ; - 6 p. 100 au bout de 6 ans ; - 9 p. 100 au bout de 9 ans ; - 12 p. 100 au bout de 12 ans ; - 15 p. 100 au bout de 15 ans ;

4 - 18 p. 100 au bout de 18 ans ; - 20 p. 100 au bout de 20 ans. Heures supplémentaires et heures de nuit Les heures supplémentaires sont totalement supprimées. Toutefois, en cas de nécessité absolue ou de force majeure, la durée du travail d'un employé pourra être prolongée. Dans ce cas, il touchera pendant les heures dépassant la durée normale de la journée de travail un salaire qui sera majoré de 33 p. 100 du salaire horaire normal pendant les deux premières heures, de 50 p. 100 pendant les deux heures suivantes et de 100 p. 100 pendant les autres heures. Toute demi-heure commencée est comptée pour une demi-heure. Langues étrangères L'indemnité de langue étrangère sera calculée en majorant le salaire de base de 10 p. 100 par langue étrangère. Recrutement du personnel Le recrutement des employés s'effectuera conformément aux dispositions en vigueur sur le placement des travailleurs et le contrôle de l'emploi. Les employeurs pourront faire connaître leurs besoins en personnel aux organisations syndicales d'employés signataires de la présente convention. Tout salarié fera obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.

5 Période d'essai La période d'essai sera d'un mois pour tous les employés. Pendant la période d'essai, le salaire payé sera celui de la catégorie pour laquelle l'employé est embauché. Pendant cette période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis. Travail des jeunes Les employés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif plus de huit heures par jour et de quarante heures par semaine. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions ci-dessus peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail. La durée du travail des intéressés ne pourra en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement. Congédiement Le congédiement du personnel se présente de différentes façons : Délai-congé Tout employé lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit, lors de son licenciement, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé d'un mois. Toutefois, si l'employé compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, il a droit au choix de l'employeur : - soit à un délai-congé de deux mois ; - soit à un délai-congé d'un mois,

6 Indemnité de licenciement Il est alloué aux employés congédiés une indemnité, distincte du préavis, tenant compte de leur présence dans l'établissement et s'établissant comme suit : - un mois après une année de présence ; - un tiers de mois supplémentaire par année de présence à partir de la deuxième année jusqu'à la seizième année de présence incluse ; - un demi-mois supplémentaire à partir de la dix-septième année. Employés licenciés à partir de soixante ans Employés partant volontairement à partir de soixante ans avec l'accord de la direction A compter du 1er octobre 1981, les employés licenciés recevront une indemnité de licenciement qui se substituera à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 18 de la convention collective des employés de la presse quotidienne départementale versée mensuellement ou trimestriellement juqu'à la date de réalisation de la retraite (65 ans et 3 mois). Retraite-Indemnité de départ en retraite Les employés quittant, volontairement ou non, l'entreprise à partir de soixante-cinq ans (soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou bénéficiant des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale ou dans le cadre de l'accord interprofessionnel Assedic permettant le départ volontaire à partir de cet âge) toucheront une indemnité de départ en retraite calculée selon l'ancienneté : - un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ; - un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

7 Congés payés Les dispositions relatives aux congés payés sont réglées par les articles 54 f à 54 n du chapitre IV ter du livre II du code du travail. Par dérogation aux dispositions ci-dessus le congé annuel est fixé à trente-cinq jours ouvrables ou non (protocole d'accord du 10 octobre 1968). Le congé principal, à prendre dans la période légale du 1er mai au 31 octobre, reste limité au maximum à un mois, de date à date, et au minimum à trois semaines. Congés exceptionnels En dehors des congés annuels et des congés de naissance de trois jours, pris dans les conditions prévues par la loi du 18 mai 1946, des congés exceptionnels payés sont accordés aux employés à l'occasion des événements familiaux suivants : Mariage de l'intéressé : 6 jours Mariage d'un enfant : 1 jour Décès d'un conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, d'un beau-parent : 4 jours Décès d'un frère, soeur, beau-frère, belle-soeur, petit-enfant, grand-parent : 1 jour. Maladie-Maternité-Accident du travail Après six mois de présence dans l'établissement, en cas de maladie, de maternité ou d'accident du travail, constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les appointements seront payés à 100 p. 100 pendant les trois premiers mois et à 75 p. 100 du quatrième au sixième mois. Le règlement des sommes touchées au titre de la sécurité sociale et des sociétés de secours mutuel obligatoire sera effectué au compte des journaux. Commission paritaire La commission paritaire prévue à l'article 16 de la présente convention sera composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales d'employés signataires et d'un nombre égal de représentants du syndicat des quotidiens de province. En dehors des questions de licenciement, cette commission examinera les difficultés d'application de

8 la présente convention et fera tous ses efforts pour les résoudre. Cette convention prendra effet à dater du 1er novembre 1972.

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