LE PREMIER MINISTRE Sur rapport du Ministre de la Justice

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1 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur Fraternité Justice PREMIER MINISTRE VISAS/ DFP DL DBC CF DECRET N /PM Portant organisation et fonctionnement des Établissements pénitentiaires et de réinsertion. LE PREMIER MINISTRE Sur rapport du Ministre de la Justice Vu : le décret n du 18 Avril 1992 portant attributions du Premier Ministre ; Vu : le décret n du 07 Août 2005 portant nomination du Premier Ministre ; Vu : le décret n du 10 Août 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu : le décret n du 23 Mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires ; Vu : le décret n du 21 Août 2006 fixant les attributions du ministre de la justice et l organisation de l administration centrale de son département ; Vu : le décret n du 22 Septembre 2005 fixant les attributions du Ministre de l Intérieur, des Postes et Télécommunications ; Vu : le décret n du 10 Janvier 2000 fixant les attributions du Ministre des Finances ; Vu : le décret n du 27 Octobre 2004 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique et de l Emploi ; Vu : le décret n du 05 Mai 2005 fixant les attributions du Ministre de la Santé et des Affaires Sociales ; Vu : le décret n du 04 Mars 2004 fixant les attributions de la Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports ; Vu : le décret n du 12 Mai 2006 fixant les attributions du Ministre de l Enseignement Fondamental et Secondaire ; Vu : le décret n du 10 Août 2005 fixant les attributions du Ministre de l Alphabétisation, de l Orientation Islamique et de l Enseignement Originel ; Vu : le décret n du 23 Janvier 2005 fixant les attributions de la Secrétaire d Etat chargé de la Condition Féminine ; Vu : le décret n du 11 Août 2005 fixant les attributions du Commissaire au Droits de l Homme, à la Lutte contre la Pauvreté et à l Insertion ; Vu : le décret n du 26 Octobre 1998 portant organisation et fonctionnement des établissements pénitentiaires et de réinsertion ; Vu : le décret n du 29 Décembre 1984 portant règlement organique relatif aux attributions des ministres ; Le Conseil des ministres entendu le 16 Août D E C R E T E Article premier : L établissement pénitentiaire est le lieu où sont gardés les détenus condamnés, les détenus à titre préventif et ceux faisant l objet d une contrainte par corps. Les termes «détenus» et «condamnés» s entendent au sens des dispositions de l article premier du décret n du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires.

2 2 Le mot «condamné» désigne uniquement les condamnés qui ont fait l objet d une décision ayant acquis le caractère définitif. Le mot «prévenu» désigne tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n ont pas fait l objet d une condamnation définitive, c estàdire aussi bien les inculpés, les prévenus et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi. Article 2/ : Le traitement des détenus au sein des établissements pénitentiaires et de réinsertion vise à : Réhabiliter les détenus grâce à l utilisation de tous les moyens pédagogiques, éducationnels, religieux, sanitaires, l apprentissage professionnel, le service social et les activités sportives, culturelles et les loisirs ; Enseigner aux détenus les fondements d une vie honorable et digne. Article 3/: Les établissements pénitentiaires relèvent de l autorité du ministre de la Justice conformément aux dispositions du décret fixant les attributions du ministre de la Justice et l organisation de l administration centrale de son département. Article 4/ : L administration pénitentiaire assure les missions suivantes : la mise à exécution des condamnations judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération pénitentiaire ; la garde et l entretien des détenus ; l éducation civique, morale et religieuse des détenus ; la réinsertion sociale des condamnés. Article 5/ : Les établissements pénitentiaires sont créés par arrêté du ministre de la justice. Ils prennent la dénomination de prison centrale ou de prison secondaire, selon qu ils sont implantés au siège ou en dehors du siège du tribunal de la wilaya. Dans tous les cas, l établissement pénitentiaire sert à la fois de maison d arrêt et de prison pour peines et comporte une aile pour les hommes, une aile pour les femmes et une aile pour les mineurs. Article 6/ : Les établissements pénitentiaires sont soumis à la tutelle de la direction de l administration pénitentiaire. Leur administration est assurée par des chefs d établissement pénitentiaire nommés par arrêté du ministre de la justice, assistés, par des agents exerçant les fonctions d économes, de surveillants en chef et de surveillants. Article 7/ : Le chef d établissement est chargé de veiller, dans le ressort du tribunal de la wilaya, à la bonne exécution des missions dévolues à l administration pénitentiaire. Dans ce cadre, il doit s assurer du fonctionnement de l établissement et notamment : de la régularité des détentions et de l élargissement des libérables ; de la discipline au sein de l établissement pénitentiaire; de l application des méthodes en vigueur relatives à l observation et au traitement des détenus ; il tient les registres et est personnellement responsable de l écrou et de sa levée ; il assure la gestion de la prison. Le chef d établissement pénitentiaire exerce le pouvoir disciplinaire à l égard du personnel de l établissement placé sous son autorité.

3 3 Article 8/ : Le chef d établissement pénitentiaire adresse régulièrement à la direction chargée de l administration pénitentiaire, tous documents ou informations utiles concernant l administration des établissements de son ressort. Ces documents ou informations sont transmis sans délai au ministre de la justice. Article 9/ : Le chef d établissement pénitentiaire est assisté par un économe de prison. L économe de prison est chargé notamment : d effectuer les achats et de recevoir les stocks et valeurs mobilières ; de tenir la comptabilité matière conformément à la réglementation en vigueur ; de recevoir des effets et numéraires déposés par les détenus et de procéder à l exécution de tous les mouvements d ordres, de fonds ou de valeurs qui s y attachent ; de tenir les comptes de pécule et d établir les feuilles de paie ; d assurer la comptabilité des travaux en régie, et de suivre l exécution des clauses et conditions des cahiers des charges et des tarifs de la maind œuvre. Article 10/ : La garde des prisonniers et la sécurité des établissements pénitentiaires sont assurées par les surveillants en chef et les surveillants. Les personnels de surveillance affectés à cette mission assistent le chef d établissement dans le maintien de la discipline au sein de l établissement et le suivi de la bonne exécution du travail pénal. Ils sont tenus au port d un uniforme spécifique dont les caractéristiques seront déterminées par arrêté du ministre de la justice. Les personnels de surveillance sont soumis à la discipline de leur corps et au contrôle du chef d établissement. Les dispositions cidessus ne font pas obstacle à ce que des détenus effectuant un travail en régie ou en concession soient encadrés par des agents techniques. En pareil cas, la surveillance des détenus demeure à la charge de l escorte, l ordre et la discipline sur les lieux de travail sont assurés par l encadrement technique. En attendant la mise en place du corps des surveillants en chefs et des surveillants mentionnés à l alinéa premier du présent article la garde des prisonniers et la sécurité des établissements pénitentiaires demeurent assurées par la Garde Nationale. Article 11/ : Des éducateurs au sein des établissements pénitentiaires sont nommés par le ministre de la justice en concertation avec leur ministre de tutelle. Ces éducateurs sont chargés, outre l enseignement à l intérieur des prisons, de l observation et de la rééducation des détenus. Article 12/ : Le service médical est assuré, au sein des établissements pénitentiaire par les services du ministère chargé de la santé dans les conditions habituelles d exercice de la profession. Article 13/ : Les éducateurs et le personnel du service de santé doivent, en toutes circonstances, accomplir leurs tâches de telle manière que leur comportement suscite le respect des détenus et exerce sur eux une bonne influence. Ils doivent s abstenir de tout acte, propos ou écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité, à la discipline et au bon ordre à l intérieur de l établissement pénitentiaire.

4 4 Article 14/ : Conformément aux dispositions de l article 623 de l ordonnance n du 09 juillet 1983 portant code de procédure pénale, le procureur général près la cour d appel, le procureur de la république et le juge d instruction du ressort sont tenus de visiter régulièrement les établissements pénitentiaires. Les visites effectuées par le procureur général près la cour d appel et le procureur de la république ont lieu, au moins, une fois par mois pour les prisons centrales, et une fois tous les trois mois pour les prisons secondaires. Le juge d instruction visite les établissements pénitentiaires de son ressort chaque fois par mois qu il l estime nécessaire, et au moins une fois tous les trois mois. A l occasion de leurs visites, les dites autorités font rapport dans les dix jours de leurs observations et recommandations éventuelles au ministre de la justice. Article 15/ : La commission de contrôle prévue auprès de chaque établissement pénitentiaire aux termes de l article 623 de l ordonnance n du 09 juillet 1983 portant code de procédure pénale assiste le chef d établissement pénitentiaire dans les missions de surveillance de la prison et la réinsertion sociale des condamnés, et notamment celles concernant la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire, le service de santé, le travail pénal, la discipline et l observation des règlements. Article 16/ : La commission de contrôle est présidée par le wali ou le hakem territorialement compétent et comprend les membres ciaprès : le procureur de la république du ressort ; le chef d établissement pénitentiaire ; le juge d instruction ; les chefs de services régionaux ou départementaux de la santé et de l éducation ; le représentant du département de l Orientation Islamique ; le maire de la commune de rattachement ou son représentant ; deux personnalités désignées par le maire de la commune de rattachement en raison de l intérêt qu elles portent à l amendement des condamnés et à leur réinsertion sociale ; un représentant de l ordre national des avocats ; le surveillant en chef de l établissement pénitentiaire ; un représentant de la société civile ; un représentant des associations caritatives. Article 17/ : La commission de contrôle se réunit une fois au moins par trimestre, sur convocation de son président. Elle visite à cette occasion, l établissement pénitentiaire soumis à son contrôle. Elle peut déléguer, entre deux réunions, un ou plusieurs de ses membres, à l effet de visiter régulièrement l établissement pénitentiaire. Article 18/: Il est institué auprès du ministre de la justice une commission consultative dénommée commission des établissements pénitentiaires et de l insertion. Cette commission se compose comme suit : le directeur de l administration pénitentiaire, président ; un fonctionnaire du ministère de la justice, membre ; un substitut du procureur général près la cour suprême, membre ; un juge d instruction, membre ; un représentant du ministère de l Intérieur, membre ; un représentant du ministère des Finances, membre ; deux représentants du ministère chargé de la Santé et des Affaires sociales, membre ;

5 5 un représentant du ministère chargé de l Enseignement fondamental et secondaire, membre ; un représentant du ministère chargé de l Orientation Islamique et de l Enseignement Originel, membre ; un représentant du ministère chargé des sports, membre ; un représentant du Secrétariat d Etat chargé de la Condition Féminine membre ; un représentant du Commissariat aux Droits de l Homme, à la Lutte contre la Pauvreté et à l Insertion, membre ; un représentant de l Ordre National des Avocats, membre ; un représentant du Croissant Rouge mauritanien, membre ; deux représentants de la société civile, membres ; un représentant des associations caritatives nationales, membre ; Article 19 : La commission consultative peut s adjoindre toute personne dont elle estime l avis utile à toute question soumise à son examen. Article 20 : La commission consultative se réunit sur convocation de son président une fois par an, et autant de fois que de besoin. Article 21 : La commission consultative est compétente pour donner avis sur toutes les questions relatives à l amélioration des conditions carcérales et à la réinsertion des détenus. Elle envoie, à cet effet, un rapport annuel au ministre de la justice. Article 22 : Sans préjudice des attributions des commissions de contrôle, les établissements pénitentiaires font l objet d inspections périodiques effectuées par l Inspection générale de l administration judiciaire et pénitentiaire, conformément aux dispositions applicables en la matière. Article 23 : Des arrêtés du ministre de la justice pris, le cas échéant, conjointement avec les ministres concernés préciseront, en tant que de besoin les modalités d application du présent décret. Article 24 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret n du 26 octobre 1998 portant organisation et fonctionnement des établissements pénitentiaires et de réinsertion. Article 25 : Le ministre de la Justice, le ministre de l Intérieur, des Postes et Télécommunications, le ministre des Finances, le ministre de l Enseignement fondamental et secondaire, le ministre de la Santé et des Affaires Sociales, le ministre de la Fonction Publique et de l Emploi, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, le ministre chargé de l Alphabétisation, de l Orientation Islamique et de l Enseignement Originel, le Secrétariat d Etat chargé de la Condition Féminine, le Commissaire aux Droits de l Homme, à la Lutte contre la Pauvreté et à l Insertion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Nouakchott, le / SIDI MOHAMED OULD BOUBACAR

6 6 LE MINISTRE DE LA JUSTICE Me MAHFOUDH OULD BETAH LE MINISTRE DE L INTERIEUR, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS MOHAMED AHMED OULD MOHAMED LEMINE LE MINISTERE DES FINANCES ABDELLAHI OULD SOULEYMANE OULD CHEIKH SIDIYA LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L EMPLOI MOHAMED OULD AHMED DJEGUE LA MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS MEHLA MINT AHMED LE MINISTRE DE L ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE CHEIKH AHMED OULD SIDI MOHAMED LE MINISTRE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES SAADNA OULD BAHEIDA SECRETARIAT D ETAT CHARGE DE LA CONDITION FEMININE NOUBGHOUHA MINT TLAMID LE MINISTRE DE L APHABETISATION, DE L ORIENTATION, ISLAMIQUE ET DE L ENSEIGNEMENT ORIGINEL YAHYA OULD SIDI EL MOUSTAPH LE COMMISSAIRE AUX DROITS DE L HOMME, A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET A L INSERTION SID AHMED OULD EL BOUH

7 Rapport de présentation Le présent projet de décret a pour objet d adapter et d harmoniser les dispositions du décret n du 26 octobre 1998 portant organisation et fonctionnement des établissements pénitentiaires et de réinsertion avec les besoins de plus en plus variés de l administration pénitentiaire, liés notamment aux exigences des droits de l Homme, celles du droit humanitaire, ainsi que les normes de détention internationale. En effet, l impératif de ce contexte tout à fait nouveau, devrait conduire incessamment à la mise en place d un statut spécifique pour les personnels de l administration pénitentiaire : chefs d établissements pénitentiaires, économes, surveillants en chef et surveillants des établissements pénitentiaires. Les nouvelles dispositions vont ainsi prendre en compte ces différentes notions et appellations, y compris le remplacement de la fonction de régisseur qui n est plus d actualité par celle de chef d établissements pénitentiaires, par l emploi d économe pour assister le chef d établissements pénitentiaires dans la gestion comptable des moyens matériels et financiers de l établissement. Par ailleurs, la substitution envisagée de la garde nationale par les personnels de surveillance dans les missions qui lui étaient dévolues en matière de garde des prisonniers et de sécurité des établissements pénitentiaires, va conduire au remplacement au sein de la commission de contrôle au niveau de chaque établissement pénitentiaire du chef de l unité de la garde nationale par le surveillant en chef de l établissement pénitentiaire. Enfin, la composition de la commission de contrôle présidée par le wali ou le hakem territorialement compétent et celle de la commission consultative instituée auprès du ministre de la justice et dénommée commission des établissements pénitentiaires et de réinsertion, vont être élargies, selon le cas, au juge d instruction du ressort, au maire de la commune de rattachement, au chef d établissement pénitentiaire et au surveillant en chef du même établissement, ainsi qu à des représentants de l Ordre National des Avocats, du Croissant Rouge Mauritanien, de la Société Civile et des associations caritatives. Ces importantes modifications, tant dans le contenu que dans la rédaction, du décret n 07898, justifient son abrogation et son remplacement par les dispositions du présent projet de décret qui vous est soumis pour approbation. Me Mahfoudh Ould Bettah

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