Taxes à la consommation
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- Émile Joseph
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1 Revenu Québec 3800, rue de Marly Québec (Québec) G1X 4A5 Page : 1de 5 Loi(s) : Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c. T-0.1), articles 1, 16, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 92 et 318 Sujet : Moment d'imposition de la fourniture relative à un immeuble par un entrepreneur en construction (version corrigée) UNE ERREUR S ÉTANT GLISSÉE DANS LA RÉDACTION DU PARAGRAPHE 18 (DERNIÈRE PHRASE DE L EXEMPLE), VOICI UNE VERSION CORRIGÉE DU BULLETIN PUBLIÉ LE 29 JUIN Cette version du bulletin d interprétation TVQ remplace celle du 31 mars Le bulletin a été révisé afin d actualiser son contenu. Ce bulletin précise l'application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ) à l'égard du moment d'imposition lorsqu'il y a fourniture par un entrepreneur en construction d'un immeuble par vente ou au moyen de l'exécution d'un contrat d'entreprise. APPLICATION DE LA LOI DISTINCTION ENTRE LA FOURNITURE D'UN IMMEUBLE ET LA FOURNITURE D'UN SERVICE PORTANT SUR UN IMMEUBLE 1. En règle générale, pour l'application de la LTVQ, un entrepreneur qui œuvre dans le secteur de la construction effectue des fournitures d'immeubles, des fournitures de services ou des fournitures de biens meubles corporels. 2. La distinction entre la fourniture d un immeuble par vente et la fourniture d un service portant sur un immeuble est essentielle afin de déterminer le moment d impositiondelataxedeventeduquébec(tvq). Fourniture d'un immeuble 3. Un entrepreneur inscrit qui construit un immeuble sur un terrain lui appartenant pour ensuite vendre le tout effectue la fourniture par vente d'un immeuble, laquelle est assujettie à la TVQ au taux applicable. Dans le cadre d'un projet de développement domiciliaire mis de l'avant par un entrepreneur, ce dernier conclut un contrat avec un particulier en vertu duquel il s'engage à lui construire une maison en fonction des exigences de celui-ci et à lui vendre par la suite la maison et le terrain sur lequel elle est située. Cette fourniture, effectuée par l'entrepreneur au particulier, constituelafournitureparvented'unimmeuble. Fourniture d'un service portant sur un immeuble 4. Un entrepreneur inscrit qui construit un immeuble sur un terrain appartenant à l'acquéreur de l'immeuble exécute un contrat d'entreprise. Dans le régime de la TVQ, la fourniture effectuée en vertu d'un tel contrat constitue la fourniture d'un service, laquelle est assujettie àlatvqautauxapplicable. Un entrepreneur conclut avec un particulier un contrat en vertu duquel il s'engage à lui construire une
2 Page : 2de 5 maison sur un terrain appartenant à celui-ci. Cette fourniture, effectuée par l'entrepreneur au particulier, constitue la fourniture d'un service (exécution d'un contrat d'entreprise). MOMENT D IMPOSITION : FOURNITURE D'UN IMMEUBLE PAR VENTE Règle générale 5. En vertu du premier alinéa de l'article 88 de la LTVQ, lorsqu'il y a fourniture taxable d'un immeuble par vente, la taxe prévue à l'article 16 de la LTVQ est payable par l'acquéreur le premier en date des jours suivants : a) le jour où la propriété de l'immeuble est transférée à l'acquéreur; b) le jour où la possession de l'immeuble est transférée à l'acquéreur en vertu de la convention relative àlafourniture. Exception : fourniture d'un logement en copropriété 6. En vertu de l'article 1 de la LTVQ, un logement en copropriété est «un immeuble d'habitation qui est, ou qui est destiné à être, un espace délimité, dans un bâtiment, décrit comme une entité distincte dans la déclaration de copropriété inscrite au registre foncier ainsi que tout droit dans le fonds de terre afférent à la propriété de l'entité». 7. En vertu du deuxième alinéa de l'article 88 de la LTVQ, s'il s'agit de la fourniture taxable d'un logement en copropriété par vente dont la possession est transférée à l'acquéreur avant que la déclaration de copropriété n'ait été inscrite au registre foncier, la TVQ est payable le premier en date des jours suivants : a) le jour où la propriété du logement est transférée à l'acquéreur; b) le soixantième jour après le jour où la déclaration de copropriété est inscrite. Un immeuble destinéàêtreunimmeubledétenu en copropriété divise est construit. X prend possession d'un des logements en copropriété le 1 er juillet La déclaration de copropriété est inscrite le 15 août Le contrat de vente est signé devant notaire le 1 er septembre 2012 et la propriété du logement en copropriété est transférée à cette date. Sans le deuxième alinéa de l'article 88 de la LTVQ, la taxe serait payable le 1 er juillet 2012, jour de la prise de possession. Compte tenu du deuxièmealinéadel article88delaltvq, la taxe est plutôt payable le 1 er septembre 2012, soit le jour du transfert de propriété, le soixantième jour après le jour où la déclaration a été inscrite correspondant, ici, au 14 octobre Lorsque, au moment de la prise de possession par l'acquéreur, une déclaration de copropriété est déjà inscrite au registre foncier concernant l'immeuble d'habitation dans lequel le logement en copropriété est situé, la taxe est payable conformément à la règle générale énoncée au premier alinéa de l'article 88 de la LTVQ, et ce, même lorsque le transfert de propriété nécessite l inscription d'une modification à la déclaration de copropriété en vigueur. Paiements échelonnés 9. Quelles que soient les modalités de paiement établies entre les parties, lorsqu'il y a fourniture d'un immeuble par vente, la taxe est payable sur la valeur de la contrepartie de la fourniture au moment prévu à l'article 88 de la LTVQ. Retenues 10. En vertu de l'article 90 de la LTVQ, lorsque l'acquéreur retient une partie du prix de vente en vertu d'une loi ou conformément à une convention écrite en attendant l'accomplissement complet et satisfaisant de la fourniture ou d'une partie de celle-ci, la taxe sur cette retenue est payable le premier en date du jour où
3 Page : 3de 5 la partie du prix de vente est payée et du jour où elle devient payable. 11. À cet égard, afin de simplifier l'administration de la TVQ, Revenu Québec accepte que la TVQ soit payée sur le montant total de la contrepartie de la fourniture taxable même si la retenue n'est pas encore payée ou devenue payable. Toutefois, lorsque la taxe a été payée ou est devenue payable avant que la contrepartie ne soit devenue exigible, l entrepreneur devra verser la taxe lorsqu il produira sa déclaration pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe a été perçue ou est devenue percevable. Dépôt 12. Le versement d'un acompte ou d'un dépôt à l'occasion d'une promesse de vente ou de la formation d'un contrat de vente ne modifie aucunement les règles d'imposition établies à l'article 88 de la LTVQ. Un particulier accepte une promesse de vente le 6 juin Il verse alors un acompte de $. Le contrat de vente est signé le 15 juin 2012 avec prise de possession le 1 er juillet En vertu du premier alinéa de l'article 88 de la LTVQ, la taxe est payable sur la totalité du prix de vente, y compris sur le $, le jour où la propriété de l'immeuble est transférée au particulier, à savoir le 15 juin MOMENT D IMPOSITION : CONTRAT D'ENTREPRISE PORTANT SUR UN IMMEUBLE Paiement unique 13. Conformément à l'article 82 de la LTVQ, la taxe à l'égard d'une fourniture taxable est payable par l'acquéreur le premier en date des jours suivants : a) le jour oùlacontrepartiedelafournitureestpayée; b) le jour où cette contrepartie devient due. Exigibilité de la contrepartie 14. En vertu de l'article 83 de la LTVQ, la totalité ou unepartiedelacontrepartied'unefournituretaxable est réputée devenir due le premier en date des jours suivants : a) le premier en date du jour où l'entrepreneur émet pour la première fois une facture pour la totalité ou la partie de la contrepartie et du jour apparaissant sur la facture; b) le jour où l'entrepreneur aurait délivré une facture pour la totalité ou la partie de la contrepartie, n'eût été un retard injustifié; c) le jour où l'acquéreur est tenu de payer la totalité ou la partie de la contrepartie de la fourniture suivant une convention écrite. 15. Le certificat produit par un architecte, un expert-conseil ou un ingénieur indiquant la valeur du travail exécuté et des matériaux livrés à une date donnée n'est pas considéré comme étant une facture de l'entrepreneur pour la fourniture.
4 Page : 4de 5 Paiements échelonnés 16. En vertu de l'article 85 de la LTVQ, lorsque la contrepartie est payable en plusieurs versements, la taxe est payable sur la valeur de la partie de la contrepartie qui est payée ou qui devient due le premier en date des jours suivants : a) le jour où la partie de la contrepartie est payée; b) le jour où cette partie devient due. Le contrat d'entreprise prévoit la construction d'une résidence pour une somme forfaitaire de $ payable de la façon suivante : $ le 1 er juin 2012, $ le 1 er juillet 2012, $ le 1 er août 2012, $ le 1 er septembre 2012 et le solde le 1 er décembre La taxe est payable à l'égard de chacun des versements le jour où le versement est exigible en vertu de la convention écrite, à moins que le versement ne soit effectué avant l'échéance, auquel cas la taxe est payable à ce moment. 17. Lorsque le versement est effectué en retard ou qu'il est inférieur au montant convenu, la taxe demeure payable sur la valeur de la partie de la contrepartie qui devient due le jour où cette partie devient due. Règle de préséance 18. Malgré les articles 82 et 85 de la LTVQ, en vertu du paragraphe 3 de l'article 86 de la LTVQ, lorsque les travaux sont réalisés par l'entrepreneur en vertu d'une convention écrite et qu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'ils requièrent plus de trois mois pour être achevés, la taxe est payable au plus tard le dernier jour du mois qui suit immédiatement le mois où ces travaux sont presque achevéssilacontrepartieouunepartiedelacontrepartie n'est pas payée ou devenue due au plus tard ce jour-là. Un entrepreneur obtient un contrat pour la construction d'un édifice à bureaux au coût de $. La construction commence le 1 er février 2012 et doit être complétée pour le 1 er août La convention prévoit le paiement du prix selon les modalités suivantes : $ le 1 er de chaque mois à compter du 1 er mars jusqu'au 1 er août 2012, le solde, à savoir $, étant payable le 1 er décembre Les travaux sont presque terminés le 1 er octobre Ne restent que la peinture des fenêtres et l'aménagement paysager, ces travaux étant parachevés le 20 octobre La taxe est payable sur chacun des six versements de $ le jour où ils deviennent exigibles ou, s'ils sont effectués avant, le jour du paiement. Vu la règle de préséance, la taxe est payable sur le montant de $ non pas le 1 er décembre 2012 mais le 30 novembre 2012, dernier jour du mois qui suit immédiatement le mois où les travaux sont presque achevés. Retenues 19. En vertu de l'article 90 de la LTVQ, lorsque l'acquéreur retient une partie de la contrepartie d'une fourniture taxable en vertu d'une loi ou conformément à une convention écritepourla construction, la rénovation, la transformation ou la réparation d'un immeuble en attendant l'accomplissement complet et satisfaisant de la fourniture ou d'une partie de celle-ci, la taxe sur cette retenue est payable le premier en date du jour où elle est payée et du jour où elle devient due, par exemple le jour de l'expiration de la période de retenue prévue au contrat. 20. À cet égard, afin de simplifier l'administration de la TVQ, Revenu Québec accepte que la TVQ soit payée surlemontanttotaldelacontrepartiedelafourniture taxable même si la retenue n'est pas encore payée ou devenue payable. Toutefois, lorsque la taxe a été payée ou est devenue payable avant que la contrepartie ne soit devenue exigible, l entrepreneur devra verser la
5 Page : 5de 5 taxe lorsqu il produira sa déclaration pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe a été perçue ou est devenue percevable. 21. Cette particularité concernant les retenues s'applique malgré la règle de préséance énoncée au paragraphe 3 de l'article 86 de la LTVQ et exposée au paragraphe 18 de ce bulletin. 1 Un contrat de construction est conclu le 1 er mars Le contrat prévoit la retenue de 10 % du montant de la contrepartie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après la fin des travaux. Les travaux sont achevés àplusde90% le 1 er mai 2012 et achevés en totalité le 28 mai La taxe sur la somme retenue est payable le 28 novembre 2012, date où la retenue est exigible, à moins que l'acquéreur ne paie cette somme avant cette date, auquel cas la taxe est payable à ce moment. 2 devraverserlatotalitédelatvqperçuele15juinavec sa déclaration pour la période au cours de laquelle le paiement a été effectué. Dépôt 22. Lorsqu'un dépôt est versé dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'entreprise, la taxe n'est payable sur cette somme que lorsque l'entrepreneur l'applique à titre de contrepartie du contrat d'entreprise. 23. Toutefois, lorsque l'acquéreur perd son dépôt, c'est-à-dire lorsque le dépôt est conservé par l'entrepreneur, à titre de pénalité par exemple, et que les conditions d application de l article 318 de la LTVQ sont satisfaites, l acquéreur est réputé avoir payé une contrepartie correspondant à une fraction du montant du dépôtetl entrepreneur est réputé avoir perçu la TVQ calculée sur cette contrepartie. Lorsque le dépôt est remboursé à l'acquéreur, aucune taxe n'est payable sur ce montant. Un entrepreneur conclut avec un particulier un contrat en vertu duquel il s'engage à effectuer certains travaux (exécution d'un contrat d'entreprise constituant la fourniture d'un service) dans le cadre d'un projet de transformation d'une maison en un immeuble d'habitation en copropriété, et ce, pour un montant de $. Le contrat permet au particulier de retenir 10 % de ce montant afin de garantir l'exécution des travaux à sa satisfaction. Les parties conviennent que le particulier paiera à la fois un montant de $ et la TVQyafférenteainsiquelaTVQafférenteaumontant de la retenue de $, le 15 juin Il en découle qu'aucune TVQ ne devra être perçue au moment où la retenue sera effectivement versée ou requise de l'être selon les termes du contrat. Par ailleurs, l entrepreneur
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