Loi fédérale sur le numéro d identification des entreprises (LIDE)
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- Théodore Jacques
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1 Loi fédérale sur le numéro d identification des entreprises (LIDE) du... L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 65, al. 2, 77, al. 2, 80, al. 1 et 2, 95, al. 1, 104, al. 1, 112, al. 1, 113, al. 1, 114, al. 1, 116, al. 2 et 3, 117, al. 1, 118 al. 2, let. a et b, 122, al. 1, 130, al. 1, de la Constitution 1, vu le message du Conseil fédéral du... 2, arrête: Art. 1 But Le numéro unique d identification des entreprises (IDE) a pour but d'identifier les entreprises de manière univoque, afin d'améliorer les échanges d informations dans les processus administratifs et statistiques. Il crée les conditions nécessaires à la simplification des échanges électroniques des données et sert à l allègement de la charge administrative des entreprises. Art. 2 Objet La présente loi règle l attribution et l utilisation de l'ide, ainsi que la gestion et l utilisation du registre d identification des entreprises (registre IDE). Art. 3 Champ d application La présente loi s applique à tous les services IDE et à toutes les entités IDE. Art. 4 Définitions 1 Au sens de la présente loi, on entend par : a. IDE : numéro d identification non parlant et immuable qui identifie une entité IDE de manière univoque sans permettre aucune déduction sur l entité IDE à laquelle il a été attribué; b. Entités IDE : 1. les sujets de droit inscrits au registre du commerce, RS... 1 RS FF
2 2. les personnes assujetties à l'impôt ou à des redevances, dont les impôts ou les redevances sont taxés et perçus par la Confédération ou ses institutions, 3. les personnes physiques qui exploitent une entreprise en la forme commerciale ou exercent une profession libérale et qui ne sont pas comprises aux ch. 1 et 2, 4. les collectivités de personnes sans personnalité juridique qui doivent être identifiées à des fins administratives, 5. les personnes morales de droit étranger ou international qui disposent d un siège social en Suisse ou qui doivent être identifiées de manière univoque en application du droit suisse, 6. les entreprises et les personnes qui sont soumises à une législation en matière d agriculture, de sylviculture, d épizooties, de protection des animaux ou de denrées alimentaires et qui doivent être identifiées à des fins administratives, 7. les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes qui doivent être identifiées de manière univoque à cause de leurs tâches administratives ou pour des raisons statistiques, 8. les institutions chargées de l exécution de tâches de droit public; c. Services IDE : unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes et institutions chargées de l exécution de tâches de droit public, qui gèrent des fichiers de données relatives aux entités IDE. 2 Le Conseil fédéral peut préciser les entités IDE. Art. 5 Attribution de l IDE 1 L Office fédéral de la statistique (OFS) attribue un IDE à chaque entité IDE. 2 L annonce des caractères par un service IDE sert de base pour l attribution. 3 Chaque IDE n est attribué qu une fois. 4 L attribution de l IDE est gratuite. Art. 6 Utilisation de l IDE 1 Les services IDE doivent : a. accepter l IDE comme identificateur; b. le gérer dans leurs fichiers de données; c. l utiliser dans leurs relations avec d autres services IDE et avec les entités IDE. 2 Les entités IDE peuvent utiliser l IDE dans leurs relations avec d autres entités IDE ou avec un service IDE. 2
3 3 Le Conseil fédéral peut dispenser certains services IDE de leur obligation de gérer et d utiliser l IDE. Art. 7 Registre IDE 1 L OFS est chargé de la gestion du registre IDE. 2 Le registre IDE contient les données relatives aux caractères suivants des entités IDE (données IDE) : a. caractères-clés : - IDE et statut IDE, - nom et adresse, - numéro d'identification du registre du commerce et statut, s'ils existent, - numéro TVA, statut de la TVA, début et fin de l assujettissement à la TVA, s'ils existent; b. caractères additionnels : caractères servant à déterminer plus précisément l entité IDE, notamment des indications plus précises sur l entité IDE et des informations relatives à son activité économique; c. caractères auxiliaires : caractères techniques ou organisationnels nécessaires à la gestion du registre IDE; ils comprennent notamment la date d inscription au registre IDE. 3 Le Conseil fédéral désigne les caractères additionnels et auxiliaires. Art. 8 Effet juridique des données IDE Les données IDE ne déploient aucun effet juridique. Art. 9 Acquisition, actualisation et utilisation des données IDE 1 L'OFS se procure les données IDE relatives aux caractères-clés et aux caractères additionnels des entités IDE dans le Registre des entreprises et des établissements (REE) prévu à l art. 10, al. 3, de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale 3 et au moyen des informations provenant des services IDE. 2 Il actualise régulièrement les données des entités IDE et informe sur demande les autres services IDE des actualisations effectuées. 3 Il peut utiliser les données pour la mise à jour du REE. Art. 10 Annonce et rectification de données IDE 1 Les services IDE annoncent à l OFS : a. les données relatives aux caractères-clés et, si elles existent, celles relatives aux caractères additionnels, des nouvelles entités IDE; b. toute modification ou rectification des données IDE; 3 RS
4 c. la cessation de l activité économique d une entité IDE. 2 Les données provenant du registre du commerce sont reprises sans modification. 3 Le Conseil fédéral peut désigner d autres services IDE dont les données sont reprises sans modification. 4 Les entités IDE peuvent exiger la rectification de leurs données IDE. Art. 11 Publication des données IDE 1 L'OFS publie sur Internet les données IDE relatives aux caractères-clés des entités IDE. Il limite en principe les possibilités de consultation à des consultations individuelles. 2 Pour la publication de l IDE sans caractère, le Conseil fédéral peut autoriser des consultations collectives. 3 Les données d'une entité IDE sont publiées uniquement sur accord, pour autant que leur publication ne soit pas requise par une autre loi. La communication des données aux services IDE est réservée. 4 Les données relatives aux caractères additionnels sont rendues accessibles aux services IDE uniquement. 5 Seul l OFS a accès aux données relatives aux caractères auxiliaires. Art. 12 Radiation des données IDE 1 Lorsqu une entité IDE cesse son activité économique, l OFS marque cette entité comme radiée dans le registre IDE, à moins qu une autre disposition de la législation fédérale ne s y oppose. 2 Les données radiées restent publiques sur Internet pendant six ans au maximum. Art. 13 Protection et sécurité des données 1 La gestion et l utilisation des IDE par d autres que des services IDE sont seulement autorisées lorsque ceux-ci sont publiés dans le registre IDE ou que les entités IDE concernées en ont données leur accord. 2 Les services IDE sont responsables du respect de la protection et de la sécurité des données dans le cadre de la gestion et de l'utilisation de l'ide. 3 L'OFS prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données dans le cadre de la gestion et de l utilisation du registre IDE. Art. 14 Dispositions d exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. 4
5 Art. 15 Exécution Les cantons édictent les dispositions d'exécution nécessaires. Ils les communiquent au Département fédéral de l'intérieur. Art. 16 Dispositions transitoires 1 Les services IDE ont l obligation de gérer l'ide dans leurs fichiers de données dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 Le Conseil fédéral désigne les fichiers de données dans lesquels l'ide doit déjà être géré dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. 3 Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'ide remplace tous les autres numéros d'identification des entités IDE gérés jusqu à présent dans les relations entre les services IDE et les entités IDE. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et fixe les délais respectifs. 4 Chaque canton désigne un service chargé d assurer la coordination avec l'ofs jusqu à l achèvement de l introduction de l IDE. Art. 17 Modification du droit en vigueur La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats 4 est modifiée comme suit : Art. 10 al. 3 3 Les données nécessaires à l'attribution et à l'utilisation du numéro d'identification des entreprises, en vertu de la loi fédérale du... sur le numéro d'identification des entreprises 5, sont en outre communiquées à l'office fédéral de la statistique. Art. 18 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. du... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova 4 RS RS... (FF 2009) 5
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