Introduction. Conditions de saisies droit commun. I. Personnes : Biens saisis

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1 Introduction Moyens légaux mis à la disposition des créanciers lorsque les débiteurs n exécutent pas leurs obligations spontanément Sources VEX : o L1991 et D1992 : droit commun et saisies mobilières o O2006 et D2006 : saisie immobilière o L2010 BETEILLE : dispositions diverses (compétence JEX, recherche informations) + annonce de codification o RE Bruxelles I et II : mécanisme reconnaissance simplifiée force exécutoire en UE o RE 2004 : titre exécutoire européen o L1998 : mesures de prévention d exécution sur personnes o Efficacité des VEX : o Droit à l exécution forcée (1 L91 et CEDH 97 HORNSBY c/ GRECE sur 6.1 CEDH) o Revalorisation titre exécutoire : titre exécutoire suffit, même provisoire // séparation exécution/conservation o Efficacité : mobilier incorporel + procédures d information + compétence unique JEX Intérêts légitime du débiteur : o Vie privée : principe de subsidiarité 1, nécessaire autorisation, exit férié 2 et exit nuit pour local d habitation o Crédit : possible vente amiable o Endettement : procédure de surendettement + grâce de 1244 CC o Prévention de l exécution sur personnes : titre exécutoire particulier + nécessaire commandement d avoir à quitter les lieux + période d interdiction d expulsion (01/11=>15/03) Conditions de saisies droit commun I. Personnes : Liberté du créancier : o Choix de la mesure (sauf principe de nécessité) o Choix du bien saisi (sauf mauvaise foi, principe de subsidiarité) Exercice du droit de saisir : o Créancier ne peut assister à l exécution (sauf autorisation JEX pour appréhension) o Mesure d administration (sauf saisie immobilière et réception de deniers) 3 o Pouvoirs : possible action oblique, pouvoir légal (époux : cf Reg mat, selon biens administrés), pouvoir conventionnel (pacs ou mandat) Personne du saisi : o Principe : saisi est débiteur du saisissant Epoux du débiteur : Régime primaire (dettes relatives à l entretien du ménage) puis régime secondaire (saisi sur communs) Concubin pacsé : Régime primaire (dettes relatives à l entretien du ménage) o Dérogations : créanciers hypothécaires, caution réelle, immunités d exécutions 4 Tiers : o Tiers parties : tiers saisi (saisie-attribution), tiers entre les mains duquel se trouve le bien saisi (autres saisies) o Tiers ayant rôle à jouer : tiers dont concours est nécessaire (serrurier, garagiste), informateurs, témoins, gardiens. o Obligations sur les tiers : Actif : légalement tenu d apporter concours // Passif : devoir d abstention Sanction applicable : contrainte possible sous astreinte + D&I II. Biens saisis Principe de saisissabilité : tout bien appartenant au débiteur est saisissable Exception : biens indisponibles («saisie sur saisie ne vaut») 1 Pas de saisie dans local d habitation pour créance -535 non alimentaire sauf autorisation JEX ou échec autre saisie 2 Sauf organisation frauduleuse insolvabilité 3 Donc conséquences : tutelle/mineur : néant // curatelle : OK (sauf immo) // sauvegarde : OK 4 PM publique française ou étrangère (sauf «activité économique, commerciale ou civile»), surendettement, PC

2 Exception : biens inaliénables o Par nature : usage et habitation, attachés à la personne, hors commerce o Par convention : motif légitime + caractère temporaire) Exception : biens légalement insaisissables o Protection IG : Effets de commerces // objets nécessaires aux réunions et activités des syndicats. o Protection débiteur : Biens nécessaires à la vie et au travail de sa famille Sauf paiement de leur prix // lieu autre que habitation/travail du débiteur // valeur // perdu caractère de nécessité du fait de leur qualité o Protection débiteur : Biens nécessaires aux personnes handicapées et au soin des malades o Protection débiteur : créances alimentaires (fraction saisissable sauf RSA) Exception : biens conventionnellement insaisissables o Testament/donation : uniquement pour créanciers antérieurs à la libéralité o Entrepreneur : tout fonciers, pour créanciers postérieurs à la déclaration (ajd, patrimoine d affectation EIRL) III. Les causes conditions de fond IV. Certitude : non reprise par L1991. JSP antérieure : créance actuelle nécessaire Liquidité : nécessaire pour exécution // pas nécessaire pour conservation o Quid de l adéquation créance/saisie : Principe de proportionnalité sanctionné par JEX (mainlevée voire D&I si abus) Saisie immobilière : mainlevée si justification par baux authentiques que les loyers d un an suffisent Montant des frais susceptible de dépasser valeur créance (sauf condamnation symbolique) sanctionné par huissier Exigibilité : nécessaire pour exécution // pas nécessaire pour conservation Les causes titres exécutoires Décisions françaises ayant force exécutoire (si formule exécutoire, notification et absence de voie de recours suspensive) o Même caractère précaire/provisoire (référé ok / premier ressort ok si exécution provisoire prévue) aux risques du créancier o Plus : Transactions visées par président du TGI Actes et jugements étrangers et sentences arbitrales dont la sentence d exequatur est elle-même exécutoire o Titre exécutoire européen 5 (R 21/04/2004) : Condition : créance incontestée (décision de justice sans opposition, reconnaissance dans acte authentique, transaction) + certification Effet : pas de réexamen sur le fond par JEX Extraits de PV de conciliation signés par juge et parties et Actes notariés ayant force exécutoire Titre délivré par huissier en cas de non-paiement chèque 6 Certains titres délivrés par PM de droit public exécutoire par effet de la loi (notamment fiscal) V. Déroulement des saisies Respect des principes fondamentaux : o Principe du contradictoire : en principe, pas de contradictoire, sauf devant JEX (information parties à la procédure) o Respect de la vie privée : principe d inviolabilité du domicile (cf. plus haut) Acte de saisie : droit commun : o Etablissement : par huissier avec mentions : Date de l acte // Eléments d identification du demandeur // Eléments d identification de l huissier // Eléments d identification de la personne à qui signifier Plus mentions spécifiques à la saisie pratiquée o Effets : indisponibilité des biens (et gardiennage pour biens corporels). o Sanction : 3 ans 37,5k VI. Personnes chargées de l exécution Monopôle des huissiers (ressort territorial) (contre obligation de prêter concours) o Remise du titre à l huissier emporte élection de domicile et mandat 5 Simplification avec Bruxelles I et Bruxelles II si pas de TEE 6 Certificat de non-paiement signifié au tireur. 15j. pas de réponse : titre exécutoire

3 Concours de la force publique ne peut être refusé sauf responsabilité (CE 1923 COUITEAS) Question de l information : o Interrogation directe par l huissier : FICOBA ou établissements pour savoir si un compte est ouvert au nom du débiteur et leur domiciliation CL/Etablissements publics/entreprises quasi-publiques pour toute information o Limite : secret professionnel : requête au Parquet 7 VII. Le JEX Statut du JEX : président du TGI avec possible délégation (en pratique, Ji) Compétence d attribution : o Juge du principal pour (sauf saisie des rémunérations du travail et pensions alimentaires) Difficultés relatives au titre exécutoire Difficultés relatives aux contestations à l exécution forcée Mesures conservatoires Demandes en réparation pour exécution/inexécution dommageable des VEX o Compétences pour Surendettement des particuliers Astreinte (avec le juge qui a rendu la condamnation) Compétence territoriale : domicile du débiteur ou lieu d exécution de la saisie (au choix du demandeur) Procédure devant JEX : o Pas de ministère d avocat obligatoire (possible représentation 8 ) o Procédure orale : possibilité d exposer moyens par écrit mais JEX peut ordonner présence des parties Procédure ordinaire : contradictoire o Assignation : à la première audience utile ou d heure à heure (si urgence et sur permission du juge) o Décision : Autorité de la chose jugée si notification décision LRAR + copie décision LS 9 o sauf renonciation notification sauf déclaration par le juge du caractère exécutoire au vue de la minute Voies de recours Sous 15j, devant formation CA particulière, ministère avocat obligatoire Appel non suspensif sauf : Demande sursis au premier président CA par assignation en référé 10 si risques sérieux de réformation/annulation Ordonnance sur requête : non contradictoire o Conditions : cas prévus par la loi ou mesure urgente (généralement autorisation pour mesure provision ou conservatoire) o Procédure : remise au secrétariat du greffe d une requête o Ordonnance provisoire : on passe au contradictoire si Soit recours en rétractation par tout intéressé Soit juge se réservant la possibilité de réexaminer Difficultés d exécution : o Saisine du juge par huissier par déclaration écrite, accompagnée du titre et exposé des difficultés o Information des parties, valant assignation, par déclaration verbale PV // LRAR avec : Audience d examen de la difficulté 7 Relevé certifié sincère des démarches infructueuses et copie du titre exécutoire 8 Par avocat, conjoint, parents et alliés en ligne directe et en ligne collatérale jusqu au 3 e, personne attachée au service personnel ou à l entreprise 9 Notification décision par greffe par LRAR aux parties (en fait à l huissier et au débiteur). 15j. Pas de retour de la notif LRAR, signification par greffe. 10 Nécessaire délivrance à la partie adverse et opposition au tiers concerné

4 Mesures conservatoires I. Règles générales Evolution : saisie-gagerie et saisie-revendication laissent place à corps de règles générales (L1991) Principe : Nécessaire autorisation judiciaire préalable : JEX du domicile du débiteur, sur voie de requête, valable 3 mois ssi : o Créance paraissant fondée dans son principe (pas forcément liquide, exigible ou titre exécutoire) o Créance de somme d argent o Circonstances susceptibles de menacer le recouvrement (appréciation SDF) o Exceptions : si titre exécutoire, décision de justice non encore exécutoire 11 ou créance ne portant pas à discussion 12 Contestations sur le principe même de la mesure : o Contestation du créancier : appel possible si refus par le juge o Contestation émanant du débiteur : demande de main levée au juge qui a prononcé l autorisation, sinon au JEX du domicile du débiteur. Charge de la preuve des conditions au créancier Contestation sur la mise en œuvre de la mesure : JEX du lieu des biens saisis II. Meubles corporels Acte de saisie : o Référence : autorisation judiciaire ou titre o Désignation des biens saisis Si présence tiers/débiteur : Déclaration de saisie antérieure Sinon : nécessité d informer dans les 8 jours de la signification o Effets de la saisie (garde) et sanction Tiers : Possibilité de refuser garde Tiers : Obligation d informer saisissant postérieur o Contestation de la mesure o Autres contestations Procédure : cas particuliers : o Présence tiers/débiteur : Rappel verbal des effets/sanctions Remise de l acte valant signification o Pas de présence tiers/débiteur : Signification copie de l acte et 8 jours pour balancer qu il y a saisie antérieure. o Problème : Tiers déclare ne pas avoir de bien : acte de déclaration négative Tiers refuse de répondre : acte de refus 13 Aucun bien saisissable : PV de carence Effets de la procédure : o Indisponibilité : conservation de l usus sauf biens consomptibles o Garde : interdiction de déplacer la chose, sauf cause légitime + information préalable de la destination Conversion en saisie-vente : o Si pas de TE, un mois pour engager formalités. o Si TE, possible acte de conversion avec signification : Référence : PV de saisie conservatoire Référence : titre exécutoire Décompte des sommes dues Commandement de payer sous 8j o Acte d inventaire si pas de paiement: Inventaire des biens manquants ou dégradés Mention du délai d un mois pour vente amiable sinon licitation 11 Généralement, décision non encore notifiée 12 Limitativement : pas de paiement d un effet de commerce ou loyer impayé après bail écrit. 13 Condamnation au paiement des causes ou D&I si mauvaise foi.

5 Pluralité de saisies : o Obligation de signifier conversion et saisie aux saisissants précédents o Vente amiable : information des propositions de vente par LRAR. // Vente forcé : information par LRAR Créancier a 15 jours pour informer de la nature et du montant de la créance (et de prendre parti) Sanctions : perte du droit à la distribution des deniers Biens placés en coffre-fort : o Principe : coffre n est pas ouvert avant mesure d exécution o Exception : ouverture du coffre ssi : Possibilité offerte au débiteur : inventaire détaillé et biens enlevés par huissier (garde huissier ou sequestre) Résiliation du contrat de location de coffre-fort : propriétaire informe huissier, sommation débiteur d être présent/représenté pour ouverture du coffre. Créancier essaie d obtenir un titre exécutoire s il n en a pas déjà. Saisie-revendication : o Autorisation judiciaire comporte en plus : bien saisissable + personne tenu de délivrer/restituer Ordonnance opposable à tout détenteur o Acte de saisie, effets et procédures : idem o Conséquence de la saisie-revendication : Effets principaux : indisponibilité, placement sous garde (idem) Effets secondaires : un mois pour demander titre exécutoire sous peine caducité, possible conversion en saisie-appréhension III. Créances Acte de saisie signifié au tiers : o Identification du débiteur saisi o Référence : titre o Décompte des sommes saisies o Interdiction de disposer des sommes dans la limite de ce qui est dû au débiteur o Cas particulier : compte de dépôt Report : déclaration du banquier solde du compte (si refus de paiement D&I ou paiement de la cause) Condamnation du tiers avec saisie caduque (faute de dénonciation au débiteur)? - CCass 1 er 06/05/2004 : saisie n est pas une sûreté et le tiers n est pas garant de la dette. - Problème : créancier doit dénoncer la mesure au débiteur et ne pas se limiter à la signification : o Si tiers a menti : gros carton o Si tiers a dit vrai : frais dans le vent Acte de dénonciation de la saisie au débiteur signifié sous 8j : o Référence : acte de saisie conservatoire o Référence : titre o Pour compte bancaire : possibilité pour titulaire de demander mise à disposition d un RSA (cf saisie-attribution) o Contestation de la mesure o Autres contestations Effets de la saisie : o Indisponibilité : consignation et affectation spéciale 14 à concurrence du montant pour laquelle la saisie est pratiquée. Sauf intérêts légitimes du débiteur (cf. saisie-attribution : somme RSA et surplus créance saisie) o Créance bloquée entre les mains des tiers sauf JEX ou accord sur désignation d un séquestre Acte de conversion signifié au tiers : o Référence : acte de saisie conservatoire o Référence : titre exécutoire o Décompte des sommes dues par débiteur o Demande de paiement des sommes dans la limite de ce qui est dû au débiteur o Information de l attribution immédiate de la créance saisie Signification de l acte de conversion au débiteur : o Contestation sous 15 jours possible : ssi dénonciation contestation à l huissier pratiquant la saisie le jour-même. o Absence de contestation dans le délai : paiement par tiers sur présentation document du greffe ou renonciation du débiteur. 14 pas de concours avec les créanciers sur les sommes saisies

6 Saisie-vente I. Conditions et procédure de droit commun Conditions : o Condition classiques (TE, créance CLE) o Meubles corporels (détenus par débiteur ou tiers) o Pour saisie dans locaux d habitation : Saisie chez tiers : autorisation explicite JEX Saisie chez débiteur : pour créance -535, autorisation JEX ou échec saisie antérieure Commandement de payer signifié au débiteur ou à son domicile, valable 2 ans : o Référence : Titre exécutoire o Décompte des sommes o Commandement de payer sous 8 jours Transport sur les lieux et procédure (si absence de paiement) : o Entrée dans le local d habitation Occupant présent et accord : aucun problème Occupent absent/refusant : Nécessaire assistance par maire (ou délégué) OPJ, APJ ou deux témoins majeurs indépendants Possibilité de faire défoncer les portes o Saisie entre les mains du débiteur présent : Réitération verbale demande de paiement Demande au débiteur des biens ayant fait objet saisie antérieure Information et justification quant à autorisation du juge o Saisie entre les mains d un tiers présent : Présentation par huissier du commandement de payer signifié au débiteur Acte de saisie signifié au débiteur ou tiers et copie débiteur: o Référence : titre exécutoire o Désignation et inventaire des biens saisis Si présence tiers/débiteur : Déclaration de saisie antérieure Sinon : nécessité d informer dans les 8 jours de la signification o Effets de la saisie (garde) et sanction Tiers : Possibilité de refuser garde Tiers : Obligation d informer saisissant postérieur o Débiteur : Délai d un mois procéder à vente amiable o Contestation de la mesure o Autres contestations Procédure : cas particuliers : o Présence tiers/débiteur : Rappel verbal des effets/sanctions Remise de l acte valant signification o Pas de présence tiers/débiteur : Signification copie de l acte et 8 jours pour balancer qu il y a saisie antérieure. o Problème : Tiers déclare ne pas avoir de bien : acte de déclaration négative Tiers refuse de répondre : acte de refus 15 o Aucun bien saisissable : PV de carence Règles quant aux saisies de sommes en espèces Saisie à hauteur de la créance et consignation par huissier. Mention de la possibilité de contester dans le mois devant JEX lieu saisie. Absence contestation : versement direct Contestation : ordonnance de versement, ordonnance de restitution ou ordonnance de consignation. Vente amiable : o Procédure : Information LRAR à huissier par débiteur des noms, propositions et délais de consignation de prix. 15 Condamnation au paiement des causes ou D&I si mauvaise foi.

7 Communication LRAR au saisissant et tiers opposants, puis parti sous 15j. o Effets : Prorogation du délai de vente forcée du temps pris pour prendre parti Défaut de réponse : vaut acceptation Acceptation : transfert de propriété ssi consignation du prix dans délai convenu, sinon idem refus Refus 16 : enlèvement et vente forcée Vente forcée : Formalités préalable : o Certificat de l accomplissement de formalités de publicité par huissier Délai : Après délai de vente amiable, au moins 8 jours avant vente forcée Portée : Affichage en mairies (domicile débiteur + lieu de vente) + Publication presse Contenu : lieu, jour, heure et nature des biens saisis o Acte Vérification des biens saisis : Nouvel inventaire des biens : fin de la mission du gardien Vente forcée : Déroulement de l adjudication : o Lieu de l adjudication : choix du saisissant 17 o Opéré par OM, bien attribué au plus offrant, enchères de durée libre et sans intermédiaire o Acte de vente Désignation des biens vendus Montant d adjudication Nom et prénom des adjudicataires Vente forcée : Effets de l adjudication : o Paiement au comptant Défaillance : si deuxième enchère se fait sur un prix moindre que folle enchère, défaillant tenu de la différence o Pas de garantie des vices cachés o Répartition du produit de la vente : Remplissage des droits : remise au(x) créancier(s) et reliquat au débiteur Produit insuffisant : répartition amiable proposé par OM ; sinon, consignation et JEX II. Incidents A. Par saisi Action en nullité appartenant au saisi (si huissier ne demande pas directement au JEX) : o Principe : jusqu à la vente du bien o Exception : quant au caractère saisissable du bien, dans le mois suivant l acte de saisie Effets de la procédure : o Principe : recours non suspensif o Exceptions : quant à la saisissabilité du bien / quand le JEX a envie Conditions et effet de la nullité : o Nullité pour vice de forme : uniquement ssi formalité substantielle/nullité prévue + grief au saisi (114 CPC) o Nullité pour vice de fond : titre non exécutoire / créance non liquide / créance non exigible o Nullité post vente : action en restitution / action en réparation / action en répétition de l indu 18 B. Par tiers 19 Action en distraction (ante vente) : suspensive, permettant de distraire le bien Action en revendication (post vente) : distraction du prix hors frais ou action contre le débiteur saisi par subrogation C. Par créanciers Opposition : jonction de créanciers (conditions saisie-vente) aux poursuites : o Acte d opposition signifié au créancier premier saisissant et au débiteur avant vérification des biens. Référence : titre exécutoire Décompte des sommes o Principe : premier saisissant poursuit seul au nom de tous les opposants Exception : subrogation : sommation par opposant au premier saisissant de reprendre la procédure dans les 8 jours restée sans réponse : opposant prend la place du saisissant 16 NB : Refus non motivé peut entrainer RC si traduction d intention de nuire 17 Lieu de situation du bien, salle de vente ou marché public 18 Selon le cas : avant la distribution du produit / après la distribution, si vice de forme / après la distribution, si vice de fond 19 Dans ces deux cas, devant JEX, avec éléments de fond dès la requête

8 o Autonomie imparfaite : En cas de nullité de la saisie principale, les oppositions ne seront pas caduques si le support procédural subsiste. Mainlevée nécessite accord du premier saisissant et des opposants Saisie complémentaire : possibilité d étendre l assiette de la saisie ou d ajouter nouvelle créance, pour premier saisissant ou opposant, avant vérification des biens o Acte de saisie classique signifié au débiteur et au premier saisissant si accompagne opposition o Vente forcée ne peut avoir lieu sur tous les biens que quand les délais de toutes les saisies sont passés. o Autonomie parfaite : en cas de nullité de la saisie principale, la saisie complémentaire subsiste. III. Conditions et procédures spéciales Saisie-vente de récoltes sur pied (saisie brandon) : droit commun sauf o Délai : 6 semaines avant maturité habituelle o Débiteur saisi : propriétaire de la récolte et gardien de la récolte (sauf désignation gérant par JEX sur demande saisissant) o Acte de saisie : description des biens remplacée par description du terrain et de la récolte o Vente forcée : publicité en mairie et au marché le plus proche, vente possible au marché le plus proche Saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers : o Acte de saisie signifié au tiers avant commandement de payer Débiteur saisi Référence : titre exécutoire Injonction identifiant le coffre et en interdisant accès 20 o Commandement de payer signifié le premier jour ouvrable Dénonciation de l acte de saisie Référence : titre exécutoire Décompte des sommes Commandement de payer avant ouverture du coffre Lieu et moment d ouverture du coffre Contestations o Ouverture du coffre : 15 jours minimum après signification, sauf demande débiteur Inventaire des biens signifié au débiteur Biens présents (débiteur absent) // Biens saisis (débiteur présent), Mention d un mois pour vente amiable Enlèvement et placement sous garde d huissier ou séquestre o Suite : droit commun Saisie-appre hension I. Droit commun : Titre préexistant Appréhension entre les mains du débiteur : o Signification du commandement de livrer/restituer OU Refus de restitution du bien à ses frais par débiteur présent. Référence : titre exécutoire Possibilité de livrer dans les 8 jours dans le lieu indiqué (frais du débiteur) A défaut, appréhension Contestations o Acte de remise/appréhension : Etat détaillé du bien Appréhension sans commandement : contestations o Avenir de l acte de remise/appréhension : Bien appréhendé pour remise au propriétaire : notification LRAR de la copie. Bien appréhendé pour créancier gagiste : Acte vaut saisie-vente sous la garde du créancier Acte particulier signifié au débiteur o Référence : acte appréhension/remise o Indication de l endroit lieu est déposée 20 Interdiction demeurant jusqu à enlèvement des biens et possible contrôle par scellés.

9 o Décompte des sommes o Délai de vente amiable Appréhension entre les mains d un tiers : o Signification du commandement de livrer/restituer au tiers détenteur : o o o Référence : titre exécutoire Injonction de remettre ou de faire connaître raison dans les 8 jours Conséquences en cas de non remise de mauvaise foi 21 Contestations Dénonciation du commandement au débiteur par LRAR Nécessaire autorisation judiciaire (saisine du JEX dans le mois de la sommation). Poursuite normale II. Droit commun : Titre exécutoire consécutif à injonction du juge Requête JEX aux fins d injonction d avoir à livrer ou restituer le bien 22 Signification au débiteur de l ordonnance portant injonction de remise o Sommation de remise/opposition dans les 15 jours. Cas de l opposition : o Déclaration ou LRAR au greffe de l ordonnance o Nécessaire saisie de juridiction statuant sur le fond dans les 2 mois (sinon, caducité 23 ) Absence d opposition : o Apposition formule exécutoire au greffe o Poursuite appréhension classique (sans avoir à faire commandement ssi injonction est adressée à même personne + appréhension dans les 2 mois de l apposition de la formule) III. Coffre-fort Acte de saisie préalable (idem saisie-vente) Commandement de délivrer/restituer le premier jour ouvrable suivant : o Référence : titre exécutoire o Désignation des biens réclamés o Commandement d avoir à remettre les biens o Contestations Ouverture et inventaire : cf saisie-vente o Aménagement : inventaire doit mentionner que le bien a été remis à la personne mentionnée dans le titre Mesures VTAM I. VTAM : déclaration à la préfecture Déclaration signifiée au préfet 24 : o Identification du débiteur o Immat et marque du véhicule o Titre exécutoire o Décompte des sommes Dénonciation au débiteur dans les 8 jours : o Effets de la déclaration o Compétence du JEX Effets de la déclaration : o Impossibilité de délivrer un certificat d immatriculation 25 (sauf main levée / créancier disposant d un gage antérieur) 21 D&I 22 Nécessairement accompagnée de tout document justificatif sur fond 23 De l ordonnance d injonction et des éventuelles mesures conservatoires 24 Préfet du département d immatriculation 25 D autant qu il y a obligatoire, pour céder un véhicule, de fournir un certificat de moins de 15 jours attestant de l absence de déclaration

10 o Caducité : 2 ans à compter déclaration II. VTAM : immobilisation du véhicule PV d immobilisation, notifié par tout moyen 26 : o Référence : titre exécutoire o Date, heure et lieu de l immobilisation o Description du véhicule immobilisé o Mention de l absence/présence du débiteur o Contestation devant huissier ou JEX Effets de l immobilisation : sabots porte numéro huissier / indisponibilité et placement sous garde du propriétaire Immobilisation en vue d obtenir une somme d argent : o Commandement de payer signifié dans les 8 jours : Copie PV d immobilisation Décompte des sommes Paiement, sinon vente amiable, sinon vente forcée Contestations o Défaillance : idem saisie-vente o Si gage : gagiste devra être informé des propositions de vente amiable et enchères publiques Immobilisation en vue de remise au propriétaire o Injonction de remise signifiée dans les 8 jours Copie du PV d immobilisation Injonction de se présenter à l étude pour convenir des conditions de transport du véhicule Contestations o Défaillance : idem saisie-appréhension Immobilisation en vue de remise au créancier gagiste o Injonction de remise + décompte des sommes +vente amiable, sinon vente forcée o Remise, placement sous garde du gagiste et saisie-vente. 26 Même lettre simple

11 Saisie-attribution Saisie de créance : saisie-arrêt (blocage puis attribution) devient saisie-attribution (exclusivement exécution) avec L1991 Procédure permettant à tout créancier muni d un TE de saisie entre les mains d un tiers les créances de son débiteur portant sur du $$ o Tiers saisi : sous-débiteur // créance cause de la saisie : créance du saisissant // créance objet : créance du débiteur I. Conditions Quant aux personnes : un tiers saisi, détenant des sommes dues au débiteur o En vertu d un pouvoir propre et indépendant (exit préposé) o Même pour le compte d autrui (banquiers, notaire, séquestre, avocat, représentants légaux) Quant à la créance cause de la saisie : o TE + CLE classique (pour exécution successive, uniquement termes échus) Quant à la créance objet de la saisie : o Nécessaire saisissabilité // Indifférence TE et CLE II. Procédure Acte de saisie signifié au tiers saisi : o Elément d identification du tiers o Référence : TE o Décompte des sommes o Tiers saisi personnellement tenu envers le saisissant / interdiction de disposer des sommes o Reprise dispositions quant à Attribution immédiate de la créance Obligation de déclarer sommes détenues et sanctions Contestations (quand à l étendue de la créance objet de la saisie) o Heure de signification Effets : o Effet attributif : attribution immédiate de la créance objet (dans la mesure de la créance cause), accessoires compris 27 Conséquence : tiers personnellement tenu Limite : saisies le même jour, réputées simultanées o Effet d indisponibilité : Relations saisissant / tiers saisi : créance attribuée mais paiement différé Sauf accord du débiteur saisi : paiement immédiat Sauf demande par tout intéressé : consignation séquestre (désigné par parties ou JEX) Relations tiers saisi / débiteur saisi : interdiction de payer le débiteur saisi (qui paie mal paie deux fois) Déclaration du tiers saisi, au moment de la signification 28 o Contenu : pièces justificatives de l étendue et des modalités des obligations du tiers à l égard du débiteur o Sanctions : refus de coopération = paiement de la créance cause // coopération déloyale/insuffisante : D&I Sauf motif légitime (problème de preuve) (appréciation SDF) Saisie non valable Acte de dénonciation signifié au débiteur dans les 8 jours de la saisie : o Copie PV saisie o Compte bancaire : Dispositif d accès urgent aux sommes à caractère alimentaire o Possibilité d autoriser par écrit le tiers à payer le saisissant o Contestations dans le mois suivant signification Paiement : dans le mois suivant dénonciation o Conditions du paiement : Certificat par greffe/huissier attestant absence de contestation Injonction JEX de payer à titre provisoire / décision rejetant contestation o Effets du paiement : extinction des deux obligations 27 Permet de gruger autres créanciers 28 Evitant collusion frauduleuse entre saisis

12 o Refus de paiement par tiers : JEX peut délivrer TE contre tiers III. Règles particulières Créances à exécution successive saisies : o Phase de paiement Absence de contestation : paiement au fur et à mesure avec information régulière du débiteur Contestation : consignation au fur et à mesure o Paiement jusqu à extinction : Soit de la créance objet : tiers LRAR saisissant Soit de la créance cause : saisissant LRAR tiers Comptes bancaires saisis : o Déclaration du banquier : information séparée sur les soldes de tous les comptes o Effets de la saisie : Principe : Indisponibilité totale de l ensemble des comptes pour régularisation (74 L1991) (15 jours) Possibilité pour le saisissant de se limiter à certains comptes (76 L1991) Possibilité de constituer garantie irrévocable à hauteur de la créance pour mettre fin à indisponibilité totale (sur accord ou JEX) Dispositif d accès urgent aux sommes à caractère alimentaire (D11/09/2002) 29 Pour saisie compte joint alimenté par gains et salaires d un époux (hors cas de solidarité ou indivision 30 ) : mise à dispo d un montant équivalent à un mois de salaire IV. Incidents de la saisie-attribution Délai de contestation : 1 mois à compte dénonciation 31 Procédure de contestation : saisie du JEX dénoncée par LRAR à l huissier le jour-même et LS au tiers saisi Décision du JEX (n ayant pas autorité de la chose jugée au principal) : o Rejet : notif aux parties o Accueil sur la validité de la saisie : nullité et main levée o Accueil partiel sur la validité de la saisie : exécution possible sur partie non contestée sur minute o Accueil sur la forme et pas sur le fond : possibilité d ordonner provisionnellement paiement d une somme avec constitution de garanties Saisie des re mune rations du travail Toutes les sommes dues à titre de rémunérations à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre et en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs, quel que soit le montant et la nature de la rémunération, la forme et la nature de leur contrat. o Dispositions applicables sont celles du CL, peu importe que le contrat soit ou non en cours d exécution (CCass AP 09/07/2004) o Pension de retraite depuis AP 2004 : saisie des pensions de retraite/retraites complémentaires (sauf pensions civiles et militaires, insaisissables) Régime particulier : prise en compte du caractère alimentaire de la créance objet : o Fraction insaisissable o Exclusion de toute saisie-conservatoire (nécessaire TE CLE) o Procédure particulière (contraintes employeur/salarié) Fractions saisissable : o Fixée par décret, en fonction de l indice des prix 32 o o Principe : insaisissabilité non opposable aux créanciers alimentaires Aménagement : fraction totalement insaisissable (L13/12/2011 applicable 2013 : RSA personne seule c/ L01/12/2008 : RSA du foyer du débiteur) Montant RSA : jamais saisissable 29 Possible demande, dans 15 jours de la saisie, de mise à dispo immédiate d un RSA forfaitaire individuel dans limite du solde créditeur, sur un seul compte et une seule fois par saisie. 30 Auquel cas saisie est possible sur les gains et salaires de chacun des époux 31 Hors délai : reste répétition de l indu 32 En 2012, par an : 1/20 < 3590 ; 1/10 < 7030 ; 1/5 < ; ¼ < ; 1/3 < ; 2/3 < ; tout > pour tous les seuils par personne à la charge du débiteur

13 Montant saisissable > Montant > RSA : saisissable par alimentaires Reste : saisissable par tous les créanciers Procédure : Tentative de conciliation : o Requête de saisie Ji par créancier Référence : TE Identification débiteur Identification tiers saisi Décompte des sommes Précisions quant aux modalités de versement de la somme o Greffier fixe date et lieu conciliation o Convocation débiteur par greffier LRAR 15 jours au moins avant audience Identification du créancier Date, jour, heure et lieu Mentions relatives à l objet de la demande et sommes réclamées Possibilité de contestation pendant l audience Dispositions relatives à la représentation devant le juge o A défaut d accord, PV de non conciliation. Procédure : saisie et suites : o Chargé de la saisie : greffier du TI o Acte de saisie dans les 8 jours du PVNC 33, notifié LRAR à l employeur, et LS au débiteur Identification du débiteur et du créancier saisissant Précision relatives aux sommes réclamées Mode de calcul de la fraction saisissable et modalités de règlement Obligation de déclaration o Obligation de déclaration : Dans les 15 jours de la notification Objet : situation de droit débiteur/tiers + cessions, saisies, avis à tiers détenteur et paiements directs de créances alimentaires en cours d exécution Sanction : amende civile et D&I o Satisfaction du créancier saisissant : Paiement direct par l employeur via chèque à ordre créancier et adressé greffe. Sanction : ordonnance Ji rendant employeur débiteur 34, possible opposition sous 15 jours o Possible action récursoire contre le salarié après mainlevée Mainlevée : accord du créancier ou constatation par juge de l extinction, notifiés à l employeur sous 8 jours Pluralité d employeurs : Ji détermine employeur(s) concerné(s) o Pluralité de créanciers : Procédure : déclaration au Ji, acte de saisie, notifié LRAR employeur, débiteur, créanciers par greffe Effets : Possibilité de se joindre à la saisie déjà existante sans avoir à passer par tentative de conciliation. Paiement par l employeur se fait à l ordre du régisseur près le TI. Répartition des sommes tous les 6 mois maxi par régisseur Incidents : o Avis à tiers détenteur notifié à l employeur : Employeur doit prévenir le fisc de la saisie en cours. Comptable publique indique au greffe du tribunal : date de l avis et date de notification au contribuable Extinction de la dette fiscale : fisc informe greffe qui informe créanciers o Demande de paiement directe de pension notifié à l employeur : Employeur impute les aliments sur la partie moitié saisissable puis sur les sommes sur la fraction saisissable. Il verse le reste de la fraction saisissable aux créanciers. o Fin du lien de droit débiteur/employeur : Notification par employeur au greffe. Greffe informe créanciers. (Régisseur répartit sommes) Possible poursuite entre les mains du nouvel employeur sans conciliation ssi demande par créancier saisissant dans l année. Sinon, saisie caduque. o Changement de domiciles/ss Changement par créancier : Créancier avise le greffe (sauf élection de domicile chez mandataire) Changement par débiteur : premier greffe reste compétent (sauf changement d employeur) (aménagement : si un créancier se joint à la saisie, greffe du nouveau ressort transmet au greffe compétente tout seul) 33 Ou dans les 8 jours de l expiration des délais de recours si contestation ayant donné lieu à jugement 34 Dans ce cas, recours récursoire contre le salarié ne sera possible qu après mainlevée de la saisie!

14 Recouvrement des cre ances alimentaires I. Paiement direct des pensions alimentaires Conditions : Créance alimentaire + décision exécutoire Destinataire : débiteur d un débiteur d aliments Intervention d huissier pas par exploit : o Notification demande de paiement direct au tiers par LRAR par huissier de résidence du créancier o Information demande au débiteur Effet : obligation pour le tiers de payer directement la pension au créancier d aliments. o Sanction : D&I o Contestation non suspensive devant TI du domicile du débiteur. II. Recouvrement public des pensions alimentaires 35 Recouvrement par les agents du Trésor avec pouvoirs exorbitants du droit public par L11/07/1975. Conditions du paiement direct + impossibilité de recouvrement par le droit privé. A. Phase 1 Demande au PR du ressort du créancier, pour examen de la régularité (pas opportunité), rendu par lettre simple o Formalisme souple : demande sur papier libre LRAR o Renseignements nécessaires (identification du débiteur, identification de l employeur, sources des revenus du débiteur ) o Justification des procédures d exécution déjà tentée o Copie certifiée conforme de jugement fixant la pension alimentaire Information du créancier/débiteur et possible contestation devant président du TGI. o Possible pourvoi Accueil de la demande : o Notification de la décision au débiteur par LRAR Sommes du recouvrement public Mention selon laquelle le débiteur ne pourra se libérer du paiement qu entre les mains du comptable public o PR adresse au trésorier payeur général du département un état exécutoire émis à l encontre Indication du montant des termes échus et impayés sur les 6 derniers mois ayant précédé la date de la demande Indication du montant des termes échus ou à échoir à compter de la date de la demande. B. Phase 2 Trésorier payeur général confie au comptable public du domicile du débiteur l état exécutoire Recouvrement majoré de 10% (méthode de contribution directe) o Obligation par toutes administrations de communiquer toute information utile Conséquences de la procédure : o Quant au créancier : Perte de la possibilité de toute autre action pour paiement de la pension Subrogation du Trésor dans droits du créancier o Quant au débiteur : Paiement libératoire entre les seules mains du trésor Après acquittement des arriérés et versement pendant 12 mois, possible de demander au PR de se libérer directement entre les mains du créancier Nouvelle défaillance dans les 2 ans : possible recours sans procédure de droit privé 35 Autre moyen, si insolvabilité, allocation de soutien familial puis subrogation par la CAF

15 Saisie immobilie re DL 1938 : complexité de la distribution L1991 : Peu de modifications O 21/04/2006 et D27/07/2006 : o Amélioration de la protection due au débiteur : éviter de brader le seul élément du patrimoine o Efficacité accrue pour créanciers : favoriser vente amiable et distribution du prix o Renforcement de la mission du juge : JEX et greffe TGI : ministère d avocat obligatoire Compétences : demandes et contestations naissant à l occasion de la procédure (remplace TGI), demandes s y rapportant directement (même fond) et distribution du prix (remplace juge aux ordres) I. La phase de saisie Application des conditions générales d exécution forcée 2191 CC : Idem créance PCEX classique, sauf nécessité d une décision définitive pour vente forcée CC : Principe de nécessité : Application particulière du principe en cas de pluralité de saisies immobilière. o Créancier ayant saisi un immeuble ne peut engager un autre que si insuffisance du premier Signification du commandement de payer, valant effets habituels de saisie et : o 2199 CC : baux consentis après saisie sont inopposables aux créanciers poursuivants et au nouvel acquéreur 36 Publicité du commandement : o Nécessaire publication dans les 2 mois à compter de la signification. Sanction : caducité o Nécessaire publication du jugement d adjudication dans les 2 ans à compter de cette publication. Sanction : péremption et inopposabilité de l adjudication (sauf prorogation par JEX saisi par tout intéressé) Effets de la saisie : o Indisponibilité o Inopposabilité : Aux créanciers poursuivants et baux postérieurs Inscription de sûretés postérieures Aliénation non publiée ou publiée postérieurement o Réduction du droit de jouissance et d administration du débiteur saisi : Occupation par le débiteur : séquestre judiciaire Possible demande d expulsion en référé en cas de motif légitime et désignation d un tiers séquestre Immeuble loué : pas de remise en cause la jouissance du preneur Actes préparatoires à la vente : o PV de description Créancier doit pouvoir pénétrer dans l immeuble pour dresser le PV de description. En pratique, huissier mandaté. Immeuble occupé par une autre personne que débiteur : ordonnance sur requête par le JEX à l huissier. o Assignation à comparaître à l audience d orientation Assignation au débiteur 1 et 3 mois avant l audience Assignation aux créanciers inscrits 5 j après débiteur o Cahier des conditions de vente dépôt au greffe 5 jour après dénonciation débiteur Copie TE Copie de l assignation débiteur Copie du PV de description Décompte des sommes Mise à prix et cie o Déclaration de créance dans les 2 mois (permettant aux poursuivants d établir un état ordonné des créances : supprimé par D12/02/2009) o Audience d orientation Contestations et incidences Fixation définitive du montant de la créance Détermination définitive des modalités de la suite de la procédure (amiable ou forcée) Appel possible dans les 15j Vente amiable : o Fixation d un montant minimum du prix de vente amiable par le juge et des conditions particulières

16 o Vente mixte : Contractuelle (devant notaire) Judiciaire (audience de rappel de l affaire dans les 4 mois de l autorisation, possible prorogation de 3 mois si compromis de vente) o Effet suspensif sur la procédure en cours. Possible reprise de la procédure à la demande du créancier si carence du débiteur o Vente amiable produit vente effets vente de droit commun (exception : lésion) Vente sur adjudication 37 : o Avis rédigé par créancier et publié dans juridiction et journal d annonces légales entre 1 et 2 mois avant audience + avis simplifié à l entrée de l immeuble saisi et deux journaux o Juge, garant de la liberté des enchères (sous réserve de capacité et de garanties de paiement) o Mise à prix fixée par créancier poursuivant, adjudicataire d office à défaut de surenchère Innovation : débiteur peut demander au juge, si la mise à prix est manifestement insuffisante, de majorer. o Assimilation à une vente sauf : 2209 CC : transfert immédiat mais titre (cahier CDC avec formule exécutoire avec quittance de paiement annexée) remis à l adjudicataire après paiement frais 38 Consignation du prix dans 2 mois sur compte séquestre CDC (gage des créanciers poursuivants et hypothécaires) Restriction du droit de propriété de l adjudicataire : pas de disposition avant parfait paiement. Défaut de paiement : résolution de plein droit. o 2210 CC : jugement d adjudication équivaut titre d expulsion contre le saisi. Consignation du prix : o 2213 CC : Consignation du prix et paiement des frais de la vente purgent l immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur à compter de la publication Droit local : o Notaire organe majeur, chargé de toute la procédure o Equilibre propre entre intérêts créanciers et débiteur (non modifié par 02006) II. La distribution du prix Créancier unique : attribution du prix de manière directe et exclusive o Simplification maximale : demande par créancier du paiement au séquestre dans les deux mois suivant la publication du titre. Pluralité de créanciers : Distribution selon procédure d ordre («procédure au terme de laquelle le produit d une saisie immobilière est répartie entre les créanciers hypothécaires et privilégiés suivant leur cause de préférence») puis au marc-le-franc pour les CChir. o O 2006 : Procédure envisagée dès la saisie elle-même. Nouveautés d O2006 : o 2214 CC : détermination des personnes pouvant prétendre au bénéfice de la distribution Poursuivant Hypothécaire ou privilégié inscrit avant-vente Privilégié dispensé d inscription (syndicat de coprop pour les travaux pour les 4 dernières années) Privilégié général sur les immeubles o Innovation : 2215 CC : Créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté. D12/02/2009 : notification à fin d actualisation des créances aux créanciers inscrits : deuxième chance de déclarer pour créancier inscrits, même si perte de leur sûreté o 2216 CC : Expiration d un délai de 6 mois de la consignation par acquéreur du produit de la vente produit tous les effets d un paiement (pas d intérêts continuant à courir passée cette date). Articulation de la procédure d un projet de distribution : o Pas de contestation des créanciers intéressés : seule homologation judiciaire nécessaire o Contestations : Réunion des créanciers dans un délai de 15j à 1 mois à compter de la contestation. Accord des parties : PV du juge : force exécutoire A défaut de PV : tout intéressé peut saisir JEX pour distribution judiciaire (état de répartition et frais de distribution) 37 Plus de vente à la bougie (chronomètre, 90s depuis la dernière enchère, signalée chaque minute), enchères portées par avocat TGI du lieu de la vente. Nécessaire chèque de banque de 10% de la mise à prix. 38 Juridiquement, transfert de propriété = adjudication // Economiquement = résulte du paiement des frais

17 I. L'immobilisation d'un VTAM par sabot Denver est-elle possible par une saisie-conservatoire sans TE et hors les cas spécifiques prévus? L hypothèse de l immobilisation du VTAM dans le cadre d une saisie-conservatoire enclenchée sans titre exécutoire est complexe. Il convient de s attacher d abord à la saisie conservatoire classique, puis à la saisie-revendication. A. Saisie conservatoire 223 D92 : «Les dispositions des articles 92 et 97 sont applicables à la saisie conservatoire des meubles corporels.» 97.3 D92 : «En outre, si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut être immobilisé jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991.» (in opérations de saisie entre les mains du débiteur) 58 L91 : «L'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge de l'exécution la levée de l'immobilisation du véhicule.» 172 D92 : «Dans les autres cas, l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité : 1 La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;» (in saisie des VTAM) Le critère important est donc la connexité : l immobilisation pourra avoir lieu pour un véhicule «découvert» dans le local, à condition de mentionner sa présence dans le PV de la saisie conservatoire. L immobilisation peut-alors se faire sans TE (à noter que l immobilisation est possible mais pas le transport). A contrario, il semblerait que l immobilisation sans TE soit impossible dans les autres cas. JurisClasseur VEX L'article 223 du décret du 31 juillet 1992 relatif à la saisie conservatoire de droit commun renvoie aux dispositions de l'article 97, alinéa 3, du même décret relatif cette fois à la saisie-vente, lesquelles autorisent l'huissier de justice instrumentaire trouvant sur place, au moment de la saisie, un véhicule terrestre à moteur, à l'immobiliser sur le champ par l'un des procédés prévus à l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991, en le mentionnant directement dans son procèsverbal de saisie. Il y a lieu, à ce stade, d'assimiler la saisie conservatoire à la saisie-vente (V. Fasc. 870). Il s'agit, bien sûr d'une simple faculté, non d'une obligation, la saisie conservatoire pouvant être réalisée sans immobilisation. S'il opte pour une immobilisation connexe, l'huissier de justice mentionne alors l'immobilisation du véhicule directement dans le procès-verbal de saisie conservatoire. Cette saisie conservatoire spéciale, avec immobilisation n'est pas possible à l'occasion de n'importe quelle saisie conservatoire. Les mêmes remarques en ce qui concerne la saisie-vente s'imposent pour la saisie conservatoire. L'immobilisation accessoire est réservée exclusivement aux cas où la mesure est effectuée : - soit dans les locaux occupés par le débiteur ; - soit entre les mains d'un tiers détenant le véhicule pour le compte du débiteur. Une seule solution s'impose donc à l'huissier de justice instrumentaire trouvant un véhicule devant l'immeuble du débiteur mais en dehors des locaux occupés par ce dernier : procéder à une saisie conservatoire classique sans immobilisation. En effet, la condition relative à une immobilisation connexe à la saisie conservatoire réside dans le lieu où se trouve le véhicule. En dehors de ces lieux, une immobilisation annexe ne se conçoit pas. En outre, la voie de la saisie par immobilisation prévue aux articles 172 et suivants du décret du 31 juillet 1992 est interdite à l'huissier de justice, à défaut de titre exécutoire. En effet, ce titre fait généralement défaut dans le cadre de la saisie conservatoire. Si une telle mesure peut en théorie être pratiquée en vertu d'un titre exécutoire conformément à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 qui envisage cette hypothèse, en pratique, la mesure est généralement exercée en vertu de l'un des titres privés de l'article 68 ou en vertu d'une autorisation judiciaire.

18 B. Saisie-revendication En l absence de disposition expresse, rien ne devrait permettre d immobiliser le véhicule dans le cadre d une saisierevendication. Pour autant, il semblerait qu une autorisation expresse du juge puisse être tenue pour titre exécutoire. JurisClasseur VEX Le créancier qui fait pratiquer une saisie-revendication sur le fondement des titres contenus à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 ne peut faire procéder à une immobilisation, celle-ci n'étant pas prévue par les textes. Par ailleurs, une saisie-revendication pratiquée sur le fondement de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 présuppose une corrélation entre le titre et la mesure envisagée ; ainsi, un chèque, un bail écrit ne peuvent servir de fondement à une saisierevendication car s'ils établissent un droit de créance, ils ne consacrent nullement une créance de restitution. Seuls, le titre exécutoire proprement dit et la décision de justice n'ayant pas encore acquis force exécutoire sont susceptibles de sanctionner un droit réel en condamnant le débiteur à l'exécution d'une obligation de délivrance ou de restitution. En revanche, si la saisie-revendication est pratiquée en vertu d'une autorisation judiciaire sur le fondement de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, l'immobilisation redevient envisageable si l'ordonnance du juge le prévoit. L'immobilisation du véhicule se réalise alors à l'occasion de la saisie-revendication. Il en résulte que l'huissier de justice trouvant un véhicule sur place au moment de la saisie-revendication et en application de l'ordonnance rendue sur requête, peut l'immobiliser sur le champ par l'un des procédés prévus à l'article 58 de la loi. Il mentionne cette immobilisation dans le procès-verbal de saisie. L'immobilisation vient ainsi se jumeler avec la procédure de saisierevendication pour en devenir l'accessoire. Elle ne constitue plus un mode d'appréhension autonome tel qu'il serait régi par les articles 172 et suivants du décret du 31 juillet Il pourrait en être difficilement autrement à ce stade conservatoire de la procédure où le créancier est dépourvu de titre exécutoire. II. Le local d'habitation loué par un tiers mais occupé par le débiteur est-il considéré comme local d'habitation du tiers? A ce titre, une autorisation du JEX est-elle nécessaire pour pénétrer? Yep : relativité du titre exécutoire pour des mesures d exécution diverses à étendre à ce cas de figure. ( &fastPos=2) ( &fastPos=1) ( ) III. Une autorisation explicite du JEX est-elle nécessaire pour pénétrer dans le local du débiteur afin de procéder à une saisie-conservatoire / saisierevendication? JurisClasseur VEX / L'article 20 de la loi du 9 juillet 1991, adopté chronologiquement après l'article 21, est une disposition particulière applicable au local à usage d'habitation. Il dispose que "à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles". Il pose différentes conditions pour qu'une saisie soit effectuée dans un local d'habitation. Une double condition est requise : un commandement de payer resté sans effet, un titre exécutoire. Cette double exigence a été posée en raison du principe d'inviolabilité du domicile, principe ayant valeur constitutionnelle (Cons. const., 29 déc. 1983, n DC, 30 : Grandes décisions du Conseil, Favoreu et L. Philip, Sirey 1991, 6 e éd., p. 556 ; AJDA 1984, p. 97, note L. Philip. - Cons. constit., 27 déc. 1990, n DC ; JCP G 1991, III, ; Cass. ch. mixte, 15 sept : D. 1989, jurispr. p. 189, concl. Jéol) et reconnu en tant que droits de l'homme et libertés fondamentales à l'article 8, 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19 ///// Créancier porteur d'un titre exécutoire préalable - Pour pratiquer une saisie conservatoire de meubles corporels ou une saisie revendication, il peut s'avérer nécessaire de pénétrer en force dans le local où se trouvent les biens à saisir. Or, à la différence des mesures d'exécution, les mesures conservatoires ne sont pas nécessairement prises sur le fondement d'un titre exécutoire. L'une des innovations de la réforme de 1991 consiste dans la faculté reconnue à tout créancier de pratiquer des mesures conservatoires directement sur le fondement d'un titre exécutoire (L. n , 9 juill. 1991, art. 68) : dans cette hypothèse, l'huissier de justice peut accéder en force dans le lieu Créancier porteur d'une autorisation exécutoire - Le plus souvent le créancier entend prendre une mesure conservatoire pour garantir l'efficacité d'une exécution future : il n'est pas encore porteur d'un titre exécutoire. Dans ce cas, le créancier doit en principe solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire (L. n , 9 juill. 1991, art. 67). L'autorisation est délivrée dans le cadre de la procédure des ordonnances sur requête (D. n , 31 juill. 1992, art. 210 et 212). L'autorisation du juge est exécutoire dans les conditions de l'article 495 du Code de procédure civile. Elle vaut titre exécutoire : elle permet tant l'exécution de la mesure conservatoire que l'accès de l'huissier de justice à tout lieu à cette fin Créancier porteur d'un autre titre - Le créancier n'est pas tenu de demander une autorisation de pratiquer une mesure conservatoire lorsqu'il se prévaut d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire, d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat de bail d'immeuble écrit (L. n , 9 juill. 1991, art. 68). Dans ces hypothèses, l'huissier de justice n'est porteur d'aucun titre exécutoire : peut-il faire ouvrir les portes de force sur le seul fondement de ces actes? Une réponse affirmative a été donnée au motif que la solution prévalait pour les opérations de l'ancienne saisie gagerie (R. Soulard, La distinction entre l'ouverture des portes et le concours de la force publique, op. cit., p. 1077) ; mais cette procédure n'a pas été reconduite en droit positif et la réforme de 1991 a précisément entendu rompre avec ce régime antérieur (R. Perrot et Ph. Théry, Procédures civiles d'exécution, op. cit., n 182). Les mesures conservatoires prises sans titre exécutoire ni autorisation du juge et singulièrement celles qui se fondent sur un titre cambiaire ou sur un contrat de louage d'immeuble ne sont soumises à aucun contrôle préalable du juge : il est dès lors contestable de permettre à un huissier de justice de procéder à l'ouverture forcée d'une habitation en vertu d'actes aussi fragiles. La protection de la vie privée conduit à imposer au créancier de se munir d'une autorisation judiciaire pour pénétrer en force chez le débiteur. L'inclusion de l'article 20 dans les dispositions générales de la loi du 9 juillet 1991 révèle ici une utilité effective, bien que résiduelle : l'autorisation spéciale du juge confère au créancier le titre exécutoire requis par cette disposition. RTD Civ p. 688 Perrot Mesure conservatoire : dispense d'autorisation préalable du juge (au sujet d'un «loyer resté impayé»). Toutes ces difficultés, et bien d'autres encore qui ne manqueront pas de surgir, étaient prévisibles : elles sont la conséquence d'un amendement dont l'inspiration est transparente, mais dont la cohérence est plus difficile à découvrir. Dans sa rédaction initiale, l'article 68 de la loi de 1991 (à l'époque, l'art. 65 du projet de loi n 888) avait été conçu dans une perspective précise et nettement délimitée : celle où la dette résulte soit d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire, soit d'un titre cambiaire ou assimilé (lettre de change acceptée, billet à ordre ou chèque). Limité à ces seules hypothèses, il est alors concevable que l'on puisse se passer d'une autorisation du juge puisque la créance est fondée sur un titre qui échappe à toute contestation et dont le montant apparaît en clair dans le titre lui-même : une autorisation préalable du juge en pareil cas n'ajouterait rien. Mais ici, s'agissant d'une dette de loyer impayée, la situation est tout à fait différente. Le loyer étant une dette payable à échéances successives, le montant de l'impayé n'apparaît jamais dans le contrat de bail : il ne peut résulter que d'une évaluation préalable, laquelle est fonction tout à la fois du montant de chacune des échéances et du nombre des défaillances. Permettre que, dans des cas semblables et pour avoir conservation d'un «impayé», une mesure conservatoire puisse être prise, sans une autorisation du juge qui, en fonction de la liquidité apparente de cet impayé, aurait fixé la somme pour laquelle elle peut être pratiquée, n'est absolument pas justifiable. Un tel libéralisme revient à dire que la mesure conservatoire peut être pratiquée sur la seule appréciation qu'en fait le bailleur de sa propre autorité! Il y a tout lieu de penser que cette disposition insolite a été introduite au dernier moment pour mettre du baume sur le coeur aux nostalgiques de l'ancienne saisie-gagerie qui permettait à l'huissier de justice du bailleur de pénétrer en force dans un local affecté à l'habitation, sans la moindre autorisation du juge, un jour franc après un simple commandement (art. 819 anc. c. pr. civ.). Cette solution exorbitante avait suscité tant de protestations, qu'il avait paru sage d'aligner la défunte saisie-gagerie sur le droit commun des mesures conservatoires. Reste à savoir si cette résurgence contestable insérée dans l'article 68 de la

20 loi de 1991 permettra un retour aux pratiques anciennes. On peut très sérieusement en douter. Quand il est question de saisie conservatoire, il faut en effet se garder d'amalgamer deux problèmes que l'on confond assez volontiers (cf. J.-P. Faget, Rev. huis. just , spéc. p. 289) : d'une part, l'autorisation du juge qui confère au créancier le titre nécessaire pour procéder à une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, et d'autre part, l'exécution matérielle de celle-ci. La dispense d'autorisation de l'article 68 de la loi de 1991 ne concerne que le premier des deux problèmes, en ce sens que le bailleur tire désormais de la loi le droit de procéder à une saisie conservatoire sur tous les biens du preneur, quels que soient ces biens ; ce qui est déjà considérable en soi. Mais elle ne concerne pas le second problème relatif à l'exécution des opérations. Si donc le bailleur entend pénétrer en force dans un local affecté à l'habitation pour procéder à la saisie des meubles qui le garnissent, il doit alors se soumettre au droit commun des articles 20 et 21 de la loi de Il est probable qu'un jour viendra où cette nouvelle question se trouvera posée devant le juge de l'exécution. Il semblerait aberrant que sans un titre exécutoire, et sans même une autorisation du juge, un bailleur puisse pénétrer de sa propre autorité en forçant les portes dans les locaux affectés à l'habitation, pour assurer la conservation d'un impayé dont il a lui-même apprécié le montant. Trop c'est trop! IV. Le commandement de payer est-il nécessaire lorsque la saisie est fondée sur un TE obtenu suite au non-paiement d'un chèque? Le commandement de payer faisant suite à l'établissent du certificat de non-paiement suffit-il? Il semblerait que la question ait été posée par certains auteurs (notamment B. NICOD) La logique voudrait que l on élimine la nécessité d un deuxième commandement de payer. Par ailleurs, cette double exigence pourrait nuire au créancier, en ce qu elle allonge les délais et, partant, accroît les possibilités pour le débiteur de soustraire des biens au gage du créancier. Certains auteurs (X. DAVERAT Rep.Civ. Saisie) font par ailleurs remarquer que les huissiers pouvaient, sous le régime antérieur à la création du certificat de non-paiement (L 12/07/1985), saisir les biens du débiteur à défaut de réponse au «commandement de payer» que constituait la signification d un protêt, sans autre formalité (57-1 DL 30/10/1935). Pour autant, NICOD (Dalloz 1994 p.15 La réforme des PCEX) semble écarter l hypothèse, s appuyant sur l esprit de la loi de 1991 ; il est par ailleurs conforté par des raisons pratiques : Il résulte d'ailleurs de la loi relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, qu'à l'issue d'un délai d'un mois, le certificat de non-paiement pourra être obtenu, dont la signification vaut commandement, autorisant la délivrance d'un titre exécutoire dans un délai de quinze jours, permettant alors de recourir à toutes les procédures d'exécution forcée. On relèvera, naturellement, l'incohérence qui consiste à qualifier le certificat de non-paiement de commandement, puis de permettre la délivrance du titre exécutoire, quinze jours après, alors qu'un des principes essentiels de la loi du 9 juill est qu'un commandement de payer nécessite, préalablement, l'existence d'un titre exécutoire. La logique imposerait-elle de signifier le certificat de non-paiement, valant commandement, puis de signifier le titre exécutoire avec commandement de payer préalable à la saisie-vente, notamment avec des dispositions spécifiques pour la créance alimentaire inférieure à F (cf. infra, Procédure d'exécution forcée - saisie-vente, et également, B. Nicod, La fin des chèques sans provision, Gaz. Pal Doctr. 773). Le créancier a ainsi, à sa disposition, un moyen de pression permettant une efficace négociation, pendant un délai d'un mois. V. Comment faire pour recouvrir une créance dont le montant est inférieur à celui des frais? La solution pour contourner l article 18 de la loi de 1991, à condition d être prévoyant, est de requérir une astreinte. Celle-ci édictée à titre provisoire, le débiteur ne pourra plus se prévaloir de la modestie de la somme sauf à se condamner à payer plus tard une somme plus importante au titre de l astreinte définitive ; quand bien même il ne prendrait pas conscience de cet état de fait, le créancier n aura qu à attendre que la somme devienne suffisante pour demander la liquidation et avoir recours aux procédures d exécution forcée.

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