Technologies de l information et de la communication Lettre trimestrielle d informations juridiques

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1 Lettre trimestrielle d informations juridiques Sommaire Editorial page 2 La facture électronique et sa signature en droit belge Commerce électronique page 4 Notion de partie substantielle du contenu d une base de données Codes Larcier Thématiques Les dossiers du Journal des Tribunaux Page 7 La sécurisation juridique des paiements en ligne : un facteur déterminant dans la croissance du commerce électronique Certains comparent la révolution industrielle et le passage qu elle a engendré vers la société postindustrielle, à la révolution technologique que nous connaissons aujourd hui et qui nous a emmené dans une nouvelle ère appelée «Société de l Information». Cette révolution technologique qui nous entraîne dans un processus de globalisation est caractérisée par deux traits majeurs : la digitalisation, qui modifie le concept de produit/service que nous connaissions auparavant, et la convergence, qui résulte de ce que les TIC se retrouvent dans tous les secteurs de notre société. Cette révolution, avec ses effets positifs et ses difficultés, a ouvert la porte à de nouveaux grands thèmes : la sécurité, la protection des droits de propriété intellectuelle, la lutte contre les contenus illicites et nocifs dans Internet, la lutte contre la fracture digitale, Aux fins d évaluer le développement et l intégration des nouvelles technologies, la société d études International Data Corporation (IDC) rend publique son étude annuelle appelée Information Society Index (ISI). L IDC s attache à analyser la capacité de 53 pays à accéder et à utiliser les technologies de l information, et établit un classement entre ceux-ci sur base de quatre piliers : l équipement informatique, le taux de connexion à Internet, l infrastructure télécommunication et les données sociales. Cette année, la Belgique se place au 16 ème rang. Les pays nordiques restent, comme l année dernière, en tête de ce classement. Ils sont suivis par les Etats-Unis, la Suisse, le Canada, les Pays-Bas, la Finlande, la Corée du Sud, la Norvège et le Royaume-Uni. Si on peut se féliciter de découvrir notre pays en aussi bonne position, on regrettera toutefois de ne pas retrouver plus de pays membres de l Union européenne dans le haut du classement. Espérons que le plan d action eeurope 2005 de l Union européenne intitulé «une société de l information pour tous» qui tend à inciter les entreprises à utiliser davantage l e-commerce, généraliser l utilisation d Internet dans les classes, fournir des services administratifs interactifs en ligne, accroître la mise en ligne des informations sur la santé publique, renforcer la formation au bénéfice des travailleurs et des entreprises et assurer l accès des technologies numériques à tous, permettra d aboutir un jour à un «top ten» totalement européen! J.-F. Henrotte Ch. Steyaert W. Slosse Bureau de dépôt 1040 Bruxelles 4

2 Commerce électronique - Preuve Instructions pratiques de la Cour de justice du 15 octobre 2004 relatives aux recours directs et aux pourvois, J.O.U.E., 8 décembre 2004, L 361, pp ; EUR-Lex, fr/index.htm. Ces instructions sont relatives, entres autres, à l utilisation des moyens technique de communication devant et la gestion électronique des documents par la Cour. E-Governement - Démocratie électronique Arrêté royal du 1 er septembre 2004 portant exécution de l'article 3, 1 er, alinéas 2 et 3, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé pour les élections du 18 mai 2003 en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales, Mon., 4 novembre 2004 [14 novembre 2004] cgi/welcome.pl. E-Government - Banques de données au sein de l'administration Arrêté royal du 25 novembre 2004 modifiant l arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l utilisation des membres du personnel des entreprises publiques autonomes La Poste et SNCB dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d identités électroniques, Mon., 8 décembre 2004 [8 décembre 2004] cgi/welcome.pl. La facture électronique et sa signature en droit belge I. LES MODIFICATIONS LEGISLATIVES RECENTES EN MATIERE DE FACTURATION Les pratiques en matière de facturation électronique variant beaucoup d un Etat membre à un autre, le Conseil a adopté le 20 décembre 2001 la directive 2001/115/CE sur les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette directive est transposée dans notre droit par la loi du 28 janvier 2004 et l arrêté royal du 16 février I.1. La sous-traitance et l auto-facturation L article 7 de cette loi stipule que l assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services est tenu de délivrer une facture à son cocontractant peut à présent la faire délivrer par un tiers (système de sous-traitance) ou par son client (système d auto-facturation) à son nom et pour son compte. Ces nouvelles manières de procéder ne permettent toutefois pas à l assujetti d échapper à sa responsabilité pour la facturation : quel qu en soit l auteur, il reste tenu de toute irrégularité. I.2. La facture électronique L arrêté royal d exécution de cette loi prévoit en son article 1 er que les factures peuvent être transmises par voie électronique, sous réserve de l acceptation du cocontractant. L administration n acceptera cependant celles-ci qu à la condition que l authenticité de leur origine et l intégrité de leur contenu soient garanties, soit au moyen d un Echange de Données Informatisées (système fermé mettant en place un partenariat public-privé et fonctionnant sur base d autorisations individuelles), soit au moyen d une signature électronique avancée (définie à l article 2.2 de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification comme une donnée sous forme électronique jointe ou liée logiquement à d autres données servant de méthodes d authentification qui satisfait aux exigences d identification, de rattachement et contrôle par le signataire afin d éviter toute modification ultérieure des données). E-Government - Marchés publics Règlement 1874/2004 de la Commission du 28 octobre 2004 modifiant les directives 2004/17/ CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d application en matière de procédures de passation des marchés, II LA SIGNATURE DE LA FACTURE ELECTRONIQUE Ce recours à la signature électronique avancée, préconisée en tant qu outil technique, imposé par la loi du 28 janvier 2004, vise à satisfaire au critère de fiabilité. Cela étant, on peut douter que l intégrité de la facture et l identité de l assujetti soient réellement garantis dès lors qu une signature électronique «qualifiée» (signature électronique avancée basée sur un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de 2

3 certification et créée par un dispositif sécurisé) n est pas requise. Elle seule en effet peut être assimilée à une signature manuscrite. Concevoir la signature autrement que comme un moyen technique poserait des difficultés inextricables puisque dans plusieurs Etats de l Union, la signature sur la facture vaut quittance. Toutefois, in abstracto une telle signature ne pourrait être discriminée dans notre droit et pourrait donc être assimilée par le magistrat à une signature manuscrite. C est pour retirer cet effet juridique à la signature utilisée à des fins techniques que la directive précise que les Etats membres n imposent pas la signature ; en fait l Etat membre ne lui confère dans ce cadre aucun effet juridique. La prudence, imposera toutefois, compte tenu de cette incertitude, en cas d usage de la signature de précéder celle-ci d une mention d une formule du type «certifiée conforme et non acquittée» ou de spécifier expressément dans ses conditions générales que la signature électronique n est utilisée que pour satisfaire au critère de «fiabilité». III. L ARCHIVAGE DE LA FACTURE Concernant l archivage des factures, il a été décidé que les factures conservées par voie électronique et garantissant en Belgique un accès complet et en ligne aux données concernées, peuvent être conservées dans un autre Etat membre de l Union à condition que l administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions en soit informée au préalable. Durant toute la période de conservation l assujetti doit garantir l authenticité de l origine et de l intégrité du contenu des factures, ainsi que leur lisibilité. En outre, il est tenu d assurer aux agents de l administration qui ont la taxe sur la valeur ajoutée dans leurs attributions, à des fins de contrôle, un droit d accès par voie électronique, de téléchargement et d utilisation en ce qui concerne ces factures. L assujetti doit également veiller à conserver des copies des factures émises et reçues «sous la forme originale», et ce pendant 10 ans. La numérisation des factures papier d achat et de vente désirée par les entreprises et qui aurait permis de réaliser les audits Electronic Data Processing n a, quant à elle, pas été autorisée par la loi, sous peine de réduire à néant le critère de fiabilité. Le maintien du délai de conservation des factures durant 10 ans est un autre point de mécontentement étant donné que la prescription en matière de TVA est de 7 ans. Le délai a toutefois été choisi afin de conserver un parallélisme de durée avec la durée de prescription en droit commun, la facture n ayant pas qu un motif fiscal. Une soupape de sûreté est toutefois prévue puisque le Ministre des Finances peut accorder une réduction du délai de conservation, une dérogation à l obligation de conserver les documents et déterminer le mode de conservation. J.O.U.E., 29 octobre 2004, L 326, pp [31 janvier 2006]; EUR- Lex, fr/index.htm. Ces deux directives visent, entre autres, à la dématérialisation des marchés publics. Rectificatif à la directive 2004/18/ CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du ), J.O.U.E., 26 novembre 2004, L 351, p. 44; EUR-Lex, fr/index.htm. Rectificatif à la directive 2004/17/ CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du ), J.O.U.E., 3 décembre 2004, L 358, p. 35; EUR-Lex, fr/index.htm. Droits de la propriété intellectuelle - Noms de domaine 20 septembre Conditions d'enregistrement de noms de domaine sous le domaine ".be" opéré par DNS BE Version 3.1, Enduser_Terms_And_Conditions_fr _v3.1.pdf [20 octobre 2004]. Droit fiscal revenus - Impôts sur les Arrêté royal du 22 octobre 2004 fixant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des non-résidents (personnes physiques) pour l'exercice d'imposition 2004 et les conditions qui permettent de fournir les données demandées dans ladite formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques, Mon., 28 octobre 2004 [7 octobre 2004] cgi/welcome.pl. 3

4 Notion de partie substantielle du contenu d une base de données Directive 96/9/CE relative à la protection juridique des bases des données. La Cour a précisé dans quatre arrêts relatifs à des paris sportifs et à la protection des bases de données, la notion d investissement substantiel qui mérite une protection contre l utilisation des données par des tiers. CJCE 9 novembre 2004, affaires C-46/02, C-203/02, C-338/02 et C-444/02 Fixtures Marketing Ltd / Oy Veikkaus Ab, The British Horseracing Board Ltd ehill Organisation Ltd, Fixtures Marketing Ltd / Svenska Spel AB, Fixtures MaOrganismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP). 1. Les faits CODES LARCIER thématiques Droit des technologies de l'information Normes belge, européenne et internationale et autres textes Jean-François Henrotte, Yves Poullet, avec la collaboration de : Sophie Pirlot de Corbion Ce Code rassemble les réglementations tant nationales qu internationales ayant pour objet principal les systèmes d information et de communication. L omniprésence de ces systèmes dans tous les secteurs de la vie quotidienne (entreprise, administration, santé ), la dimension internationale des flux générés par l information et la communication justifiaient à eux seuls l existence d un tel Code. Par ailleurs, l évolution des technologies a nécessité l intervention des autorités dans le domaine du respect de la sphère privée, ainsi que la création de nouveaux objets de droit (réglementation des noms de domaines, des bases de données, des transactions électroniques), un assouplissement de la fiscalité, et ces différentes considérations ont engendré une avalanche de textes juridiques qu il était primordial de réunir en un recueil. Les trois premières affaires soumises à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) sont relatives à des questions préjudicielles posées dans le cadre de litiges qui opposés une société, Fixtures Marketing, qui commercialise en dehors de Grande-Bretagne pour le compte des Ligues Professionnelles de Football, des licences pour l utilisation de calendriers de matches de divisions supérieures du football anglais et écossais, à des sociétés qui organisent des lotos sportifs en Finlande, Suède et Grèce (affaires paris sur les matches de football) et qui ont utilisé les données reprises sur ces calendriers sans disposer de licence. Les tableaux de matches (environ 2000 par saison) sont établis avant le début de chaque saison par les organisateurs des championnats et sont stockés sous format électronique et présentés notamment dans des brochures imprimées. Le 4 e arrêt est également relatif à une question préjudicielle posée par la Court of Appeal (England & Wales) dans un litige qui oppose le BHB, qui gère les courses hippiques britanniques, rassemble dans sa base de données, les informations détaillées relatives aux courses ainsi que le registre officiel des pur sangs aux Royaume-Uni, à la société William Hill Organisation Ltd., l un des plus importants organisateurs de paris hippiques qui a utilisé une partie de ces données sans l accord de BHB. Les informations rassemblées par le BHB relatives aux courses, sont rendues publiques par radio, télévision et presse écrite ainsi que par des moyens spécifiques de diffusion auprès du public intéressé, alors que la société William Hill propose des paris soit par la voie traditionnelle, soit sur Internet, pour toutes les courses majeures au Royaume-Uni. Les informations publiées sur le site Internet de la société William Hill qui proviennent de la base de données de BHB ne représentent qu une partie minime de la base de données de BHB et sont présentées différemment. Tant Fixtures Marketing que BHB ont estimé que les entreprises qui utilisaient leurs données pour proposer des paris sur les championnats de football ou des courses de chevaux, portaient atteintes au droit que leur confère la directive 96/9/CE sur la protection juridique des bases de données («Directive»). 4

5 Les juridictions nationales saisies de ces litiges, ont posé, en substance, à la cour de justice des Communautés européennes, des questions préjudicielles relatives à l interprétation de l étendu de la notion «d investissement substantiel» qui fait l objet d une protection par la Directive, ainsi que sur les contours de la notion d extraction et de réutilisation d une partie substantielle et de parties non substantielles d un contenu d une base de données. 2. La position de la Cour 2.1 Rappel des principes La Cour a tout d abord rappelé que l article 7 de la Directive institue un droit «sui generis» qui protège le fabricant d une base de données contre toute extraction et/ou réutilisation de la totalité ou d une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative du contenu de celle-ci, lorsque l obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu, atteste un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif. L étudiant, l avocat, le juriste, les administrations, nombreux seront les destinataires de cet ouvrage, qui pourront ainsi maîtriser les multiples facettes de ce droit des technologies de l information Larcier Louvain-la-Neuve Fond Jean-Pâques 4, B-1348 Louvain-la-Neuve Tél. : +32 (0) Fax : +32 (0) Version papier - 192,00 EUR Ce droit «sui generis» s applique indépendamment de la possibilité pour la base de données d être protégée par le droit d auteur ou par d autres droits. La Cour a également rappelé que ne sont non plus pas autorisées, l extraction et/ou la réutilisation répétée, systématique de parties non substantielles du contenu de la base de données lorsque cellesci se font de manière répétées, ce qui supposent une réutilisation anormale des données ou qu une réutilisation qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base. 2.2 En ce qui concerne les calendriers de football Se posait la question de savoir si les données relatives aux calendriers sportifs rendus publiques par Fixtures Marketing, constitueraient un investissement substantiel qui pourrait faire l objet d une protection. La Cour a précisé que la notion d investissement liée à l obtention du contenu d une base de données, se réfère au moyen consacré à la recherche d éléments existants, et a leur rassemblement dans ladite base de données mais non les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d une base de données. La circonstance que la personne qui constitue la base de données, est également le créateur de éléments qui y sont contenus, n exclut pas que sa base puisse être protégée par le droit sui generis, à condition qu elle établit que l obtention desdits éléments, leur vérification ou leur présentation, a donné lieu à un investissement substantiel, autonome, par rapport à la création de ces éléments. En l espèce, si un calendrier de championnats de football peut être considéré comme une base de données au sens de la Directive, la recherche et le rassemblement des données contenues dans ce calendrier, ne requiert cependant pas un effort particulier de la part desdits professionnels. Cet effort es, en effet, indissociablement liés la création de ces données, à laquelle participent directement lesdites ligues en tant que responsables de l organisation des championnats. Les Dossiers du Journal des Tribunaux Droit de l'informatique et des technologies de l'information Chronique de jurisprudence L ouvrage rassemble les contributions de : Alexandre Cruquenaire, Nicolas Daubies, David De Roy, Séverine Dusollier, Thierry Lambert, Jean- François Lerouge, Yves Poullet, Christophe Steyaert, Anne Willems 5

6 Les technologies de l'information et de la communication sont en constante évolution. Elles bouleversent le monde juridique et suscitent de nombreuses réflexions tant doctrinales que jurisprudentielles et législatives. On parle de contrat virtuel, de commerce électronique, de responsabilité des acteurs de l'internet, de paiement électronique, de sécurité des systèmes d'informations, de protection des créations informatiques, de cybercriminalité, de marchés publics informatiques, etc. Face à ce constat, cette chronique rend compte de la diversité de la matière du droit de l'informatique. En effet, tous les domaines du droit sont touchés et doivent s'adapter à la réalité informatique. Les auteurs du présent ouvrage ont souhaité qu'il se présente comme une œuvre "consolidée" et cohérente. Ils abordent des thèmes très variés tels que le droit des marques, le respect de la vie privée, le droit de la concurrence et les pratiques de commerce, le droit bancaire, le droit pénal, social et fiscal de même que le droit de l'informatique dans sa dimension internationale. Larcier Louvain-la-Neuve Fond Jean-Pâques 4, B-1348 Louvain-la-Neuve Tél. : +32 (0) Fax : +32 (0) Version papier - 62,00 EUR L obtention du contenu d un calendrier de rencontre de football ne nécessite donc aucun investissement autonome par rapport à celui qui exige la création de données contenues dans ce calendrier et les sociétés qui organisent les paris sportifs, pouvaient en conséquence librement les utiliser et les réutiliser. 2.3 En ce qui concerne les courses hippiques Dans cette quatrième affaire, il n était pas contesté que la base de données de BHB sur laquelle figurent notamment le calendrier des courses et les listes des chevaux admis à une course, constituerait ici une base de données protégées par la Directive. La question était de savoir si William Hill se livrait à des actes interdits par le droit «sui generis» et de propriétaire de la base de données en ne reprenant qu une partie de cette base de données et, dès lors, si l extraction et la réutilisation des données reprises, étaient substantielles. La notion de «partie substantielle» du contenu d une base de données se réfère d un point de vue qualitatif et substantiel, au volume des données extraites et/ou réutilisées et doit être apprécié. A ce point de vue quantitif par rapport au volume du contenu total de la base de données. D un point de vue qualitatif, elle se réfère à l importance de l investissement lié à l obtention, à la vérification ou à la présentation de la partie concernée par l acte d extraction et/ou de réutilisation. En l espèce, la société William Hill avait repris dans la base de données de BHB que certaines informations relatives à la date, l horaire, le lieu des courses hippiques ainsi que des chevaux participants. La question se posait, dès lors, de savoir si, d un point de vue qualitatif, les moyens consacrés par BHB à l obtention de ces informations pouvaient constituer un investissement autonome par rapport à la création de ces éléments. La Cour va juger que le travail de collecte relatif à ces informations correspond à un investissement lié à la création de ces information et ne peut être assimilé à un investissement lié à la vérification du contenu de la base. Puisque les éléments utilisés par William Hill n ont pas exigé de BHB un investissement autonome par rapport aux moyens requis pour leur création, ces éléments ne représentent pas une «partie substantielle» du contenu de ladite base de données qui pourrait porter ainsi gravement atteinte à l investissement de BHB. L utilisation répétée et systématique par William Hill à l occasion de chaque course de partie non substantielle de la base de données de BHB est dès lors autorisée. Il est toutefois exclu que, par l effet cumulatif de ses actes, William Hill reconstitue et mette à la disposition du public la totalité ou une partie substantielle du contenu de la base de données de BHB. 6

7 La sécurisation juridique des paiements en ligne : un facteur déterminant dans la croissance du commerce électronique. 1. Le manque de confiance dans la sécurité des transactions en ligne, a constitué un frein important au développement du commerce électronique et des services de la société de l information. Les techniques ont énormément évoluées depuis les débuts de l ebusiness et, aujourd hui, les ingénieurs estiment pouvoir relever le défi de la confiance via la mise en place de solutions modernes de paiement électronique, qui font le plus souvent appel à la cryptographie. Cette dernière permet d assurer la confidentialité et l intégrité des données bancaires qui transitent sur le réseau, ainsi que l authentification des parties et la non répudiation de la transaction. Toutefois, la plupart des spécialistes en conviennent, la sécurité des paiements en ligne ne peut pas être absolue, même si des moyens techniques y prétendent et l actualité récente nous montre que l imagination des pirates informatiques est, dans ce cadre, sans limite. La Presse relayait ainsi encore récemment le cas de pirates russes qui, pour s affranchir de système de sécurité de type SSL, tentent tout simplement de s emparer du PC des internautes par le biais de programmes «virus» ou la prolifération des pratiques de «phishing» qui consistent à créer des faux sites web aux couleurs d institutions financières ou de sociétés de commerce électronique bien connues et à inviter, par mail, les titulaires de carte à s y connecter et à y encoder leurs coordonnées bancaires pour, par exemple, se faire payer le gain d un jeux concours. Ce constat oblige à penser l essor des transactions en ligne, non pas uniquement sous un angle de sécurisation technique, mais également dans une perspective de sécurisation juridique, amenée à venir palier aux insuffisances de la technique. 2. Pour répondre au besoin de sécurisation juridique des transactions en ligne, le législateur belge, suivant en cela une recommandation européenne, a adopté la loi du 17 juillet 2002, sur les opérations effectuées au moyen d instruments de transfert électronique de fonds. Cette loi instaure un régime de partage de responsabilité entre l émetteur du moyen de paiement, en principe une banque dans la mesure où il s agit le plus souvent de paiement par carte de crédit, quelles qu en soient ses modalités, et le titulaire du moyen de paiement. Le titulaire est tenu de notifier la perte ou le vol de son instrument, ainsi que toute opération imputée sur son relevé sans son accord ou toute erreur ou irrégularité dans la gestion de son compte, dès qu il en a connaissance. 7

8 Jusqu à cette notification, le risque encouru par le titulaire est plafonné à 150 Euro, sauf s il agit avec une négligence grave ou frauduleusement, auquel cas aucun plafond n est prévu. Après la notification, le titulaire n'est plus responsable des conséquences liées à la perte ou au vol de l'instrument de transfert électronique de fonds, sauf si l'émetteur apporte la preuve que le titulaire a agi frauduleusement. Toutefois, la responsabilité du titulaire n est pas engagée si l'instrument de transfert électronique de fonds a été utilisé sans présentation physique et sans identification électronique. Cette dérogation revêt une importance toute particulière en matière de paiements électroniques en ligne. Tombe notamment dans le champ d application de cette dernière, l hypothèse d un paiement réalisé à distance par simple communication du numéro apparent de la carte de crédit et de sa date d expiration, qui constitue le mode de paiement le plus courant sur Internet. Le but de cette disposition est ainsi clairement d encourager les émetteurs à mettre en place des systèmes sécurisés de paiement à distance qui permettent une identification électronique. L entrée en vigueur de cette loi, couplée avec un effort de rigueur et de transparence dans le chef des prestataires en ligne dans la rédaction de leurs conditions contractuelles, a manifestement eu un effet bénéfique sur l essor du commerce électronique en ligne en Belgique. En effet, les derniers chiffres publiés font apparaître une progression de plus de 30 % de croissance pour l e-commerce en Belgique en Cette tendance confirme qu il est des plus profitables pour les prestataires de service en ligne d assurer, non seulement la sécurisation technique de leur service, mais également la sécurisation juridique de ces derniers. Technologies de l information est publié par les associations d avocats : Elegis - Buyle Dieryck Maingain, Elegis - Hannequart et Rasir, Elegis - Huybrechts, Engels,Craen en vennoten Avec la collaboration de Jean-Pierre BUYLE Nicolas DAUBIES Sylvie DECOSTER Christophe STEYAERT elegis - Buyle Dieryck Maingain Anvers - Bruxelles Rue A. De Boeck, Bruxelles Tél. +32 (0) bdm@elegis.be Jean-François HENROTTE Audrey MOINEAU elegis - Hannequart & Rasir Bruxelles - Eupen - Liège - Namur Place des Nations-Unies, Liège Tél. +32(0) hrl@elegis.be Annemie COOX Willem SLOSSE elegis - Huybrechts, Engels, Craen en vennoten Anvers - Bruxelles Brusselstraat Antwerpen Tél. +32(0) hec@elegis.be mise en page Anne CHANAL Les informations publiées par Technologie de l Information sont données à titre de renseignements. Il ne s agit pas de consultations juridiques portant sur des situations déterminées. Les destinataires de cette lettre d informations sont informés par la présente de ce qu ils sont enregistrés dans un fichier établi en vue de l envoi de la lettre d informations et dont elegis - Buyle Dieryk Maingain SCRL est responsable du traitement. Le cas échéant, ils peuvent demander l application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée pour recevoir communication des données portant sur eux et demander leur rectification ou leur suppression. Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source. Prochain numéro : Juillet Editeur responsable : Buyle Dieryck Maingain, société civile sous forme de S.C.R.L. Rue A. De Boeck, Bruxelles Tél : Fax :

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