Lettre d'information SOMMAIRE. Petit rappel des nouveautés en matière de portabilité de la prévoyance depuis le 1 er juin 2015 : I.
|
|
- Paulette Lavoie
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Lettre d'information en JUILLET droit 2015 social SOMMAIRE I LES REFORMES - Portabilité de la prévoyance : Nouvelles règles applicables depuis le 1 er juin Le portage salarial II EN BREF - Charge de la preuve des congés conventionnels non pris - Congé sabbatique : conditions de retour dans l entreprise - Tabagisme passif au travail - Action en justice du CHSCT et mandat pour agir - Durée du travail : convention de forfait annuel en heures et travail dissimulé - Droit disciplinaire : la demande d explications écrites constitue une sanction I. LES REFORMES PORTABILITE DE LA PREVOYANCE : NOUVELLES REGLES APPLICABLES DEPUIS LE 1 ER JUIN 2015 La loi du 14 juin 2013, dite de sécurisation de l emploi, a généralisé à tous les employeurs l obligation de maintenir, à titre temporaire et gratuit, la couverture collective frais de santé et prévoyance à l égard de tout ancien salarié dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à une prise en charge par le régime d assurance chômage, à l exception des ruptures de contrat de travail pour faute lourde. Cette loi a prévu une entrée en vigueur du dispositif de portabilité différée : - 1 er juin 2014 pour la couverture frais de santé ; - 1 er juin 2015, pour les garanties prévoyance c'est-à-dire : incapacité de travail, invalidité et décès. Petit rappel des nouveautés en matière de portabilité de la prévoyance depuis le 1 er juin 2015 : Que doit faire l employeur? L employeur a l obligation d informer le salarié quittant l entreprise du maintien gratuit pendant un an des garanties de prévoyance complémentaire. L information est donnée au salarié au moyen d une mention spécifique dans le certificat de travail qui lui est remis au moment de son départ de l entreprise. Le certificat de travail doit mentionner le maintien temporaire à titre gratuit de la couverture frais de santé (depuis le 1 er juin 2014) et de la couverture incapacité de travail, invalidité et décès (depuis le 1 er juin 2015). L employeur doit également aviser l organisme de prévoyance de la cessation du contrat de travail. Que doit faire le salarié? Le maintien des frais de santé et de prévoyance s impose au salarié, il n a plus la possibilité d y renoncer en raison de la gratuité du financement du dispositif. 1/5
2 Depuis le 1 er juin 2015, l ancien salarié doit justifier auprès de son organisme assureur (et non plus auprès de son employeur) de sa prise en charge par le régime d assurance chômage. Il doit aussi l informer de la cessation, le cas échéant, du versement des allocations d assurance chômage lorsque celle-ci intervient pendant la période de maintien des garanties. Quelle est la durée de maintien des garanties de prévoyance? Les garanties frais de santé et prévoyance sont maintenues pendant une durée égale à la période d indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat ou des derniers contrats de travail lorsqu ils sont consécutifs chez le même employeur. La durée maximale du maintien des garanties est fixée à un an (au lieu de 9 mois) pour les risques incapacité de travail, invalidité et décès. Comment est financée la portabilité? Le dispositif de portabilité au profit des anciens salariés demandeurs d emploi indemnisés est financé par mutualisation. Dans ce système de mutualisation, le chômeur continue à bénéficier de la couverture santé et prévoyance «à titre gratuit», le financement étant assuré par l employeur et les salariés actifs. LE PORTAGE SALARIAL Le portage salarial est une forme d'emploi particulière dont le but est de concilier les avantages du travail indépendant avec ceux du salariat. Il permet à un actif qui trouve une ou plusieurs missions à accomplir pour le compte d'entreprises clientes de devenir le porté salarié d'une entreprise de portage faisant office d'intermédiaire. L'entreprise de portage encaisse les honoraires versés par les clients et en reverse une partie à son salarié sous forme de salaire, après retenue des frais de gestion et des cotisations sociales. En pratique, le salarié organise librement son travail, cherche lui-même ses clients, ce qui crée peu de contraintes et d'obligations pour l'entreprise de portage salarial. Une ordonnance du 2 avril 2015 rendue nécessaire par une décision du Conseil Constitutionnel du 11 avril 2014, codifie en partie seulement dans le Code du travail les conditions d exercice du portage salarial. La solution la plus simple aurait été de sécuriser l intégralité de l accord du 24 juin 2010 adopté par les partenaires sociaux en le transposant purement et simplement dans le Code du travail. Cette solution n a pas été retenue : certaines dispositions de l accord du 24 juin 2010 ont été maintenues et transposées ; d autres pas. L ensemble est donc d une particulière complexité et source d insécurité encore pour le mécanisme du portage salarial. Un certain nombre de dispositions sont a priori applicables et sécurisées, d autres, problématiques, sont potentiellement sources de contentieux. Le salarié porté Les difficultés relatives au salarié porté sont notamment relatives aux imprécisions quant au recours au CDI, au statut du porté en CDD, à la rémunération minimale, à la mission du porté, à l indemnité d apport d affaires, à l indemnité de clientèle ou encore à la déduction de charges. Certains de ces points sont ainsi renvoyés, une fois encore, à un accord de branche à venir et donc non sécurisés à ce jour. L entreprise de portage L entreprise de portage salarial exerce à titre exclusif cette activité après déclaration faite à l administration (art. L et L du Code du travail). L entreprise de portage doit impérativement justifier d une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires et des cotisations salariales afférentes (art. L du Code du travail). L article L du Code du travail précise que l entreprise de portage n est pas tenue de fournir du travail au salarié porté, contrairement à ce qui avait été jugé par la Cour de cassation. Cette 2/5
3 nouvelle disposition est un élément indispensable pour le portage salarial. II. EN BREF... Désormais, les entreprises de portage pourront donc introduire une clause d objectifs relative à la fourniture minimale de certaines prestations par le salarié porté. Toutefois, la seule rupture du contrat commercial de prestations n entraîne pas celle du contrat de travail du salarié (art. L du Code du travail). Une incertitude demeure donc quant à cette période entre deux prestations, dans la mesure où le recours au contrat à durée indéterminée est expressément prévu en matière de portage salarial avec l application du droit commun en la matière s agissant de la forme du contrat, de sa conclusion, mais aussi de son exécution et de sa rupture. Entreprise cliente Pendant la durée de la mise à disposition, l entreprise utilisatrice est responsable des conditions d exécution du travail du salarié porté. L accord du 24 juin 2010 adopté par les partenaires sociaux prévoyait dans son article 1.3 un certain nombre d obligations à l égard de l entreprise cliente, notamment de négocier avec le salarié porté les conditions de réalisation et le prix de la prestation et de conclure un contrat de prestation de services avec l entreprise de portage salarial. L ordonnance du 2 avril 2015 n a pas consacré ces obligations. Le portage qui pourrait s imposer comme un outil utile de management de projet pour les entreprises désireuses de bénéficier d une main d œuvre experte et atypique au regard de leur structure de personnel, s avère malheureusement encore source d incertitudes malgré l intervention du législateur. De nombreux thèmes traités par l accord du 24 juin 2010 n ont pas été évoqués par l ordonnance : calcul de l effectif du client, responsabilité civile et professionnelle, temps de travail, conditions de travail et de sécurité, congés payés. Le dispositif du portage salarial enfin encadré n est donc, hélas, toujours pas totalement sécurisé. CHARGE DE LA PREUVE DES CONGES CONVENTIONNELS NON PRIS Cass.soc. 12/05/2015, n L organisation des congés payés relève du pouvoir de direction de l employeur. Depuis un arrêt du 13 juin 2012 de la Cour de cassation (Cass.soc. 13 juin 2012, n ), en cas de litige portant sur la prise de jours de congés payés légaux, c est à l employeur de prouver qu il a pris toutes les mesures nécessaires pour permettre au salarié d exercer son droit au repos. En cas de congés conventionnels, la Cour de cassation vient de préciser dans un arrêt du 12 mai 2015, que les congés prévus par la convention collective étant accordés en sus des congés payés annuels d une durée minimale de 4 semaines, c est au salarié qu il appartient d établir qu il n a pas pu les prendre du fait de l employeur. La jurisprudence opère ainsi une distinction concernant la charge de la preuve en matière de prise des congés annuels légaux et de prise des congés supplémentaires conventionnels. CONGE SABBATIQUE : OBLIGATION DE REINTEGRATION DU SALARIE Cass.soc. 3/06/2015, n La réintégration du salarié à l issue de son congé sabbatique doit se faire en priorité dans l emploi initial. Ce n est que si ce dernier est indisponible que la réintégration peut se faire dans un emploi similaire. Toutefois, la Cour de cassation admet que l employeur puisse remplacer définitivement le salarié dès son départ en congé par le recrutement d'un remplaçant sous contrat à durée indéterminée. Au retour, l emploi initial n étant plus disponible, le salarié devra se contenter d un emploi similaire c'est-à-dire, n entraînant pas de modification du contrat de travail par rapport à l emploi précédemment occupé. (Cass.soc. 17 mars 2010, n ) Le refus des propositions de postes similaires faites par l employeur en raison de l indisponibilité du poste initial du salarié peut justifier le licenciement de ce dernier. 3/5
4 TABAGISME PASSIF AU TRAVAIL Cass.soc. 03/06/2015, n L exposition au tabagisme passif d un salarié qui accompagne ses collègues lors de leur pause cigarette engage la responsabilité de l employeur. Après son licenciement pour inaptitude, une salariée réclamait, entre autres, à son ancien employeur des dommages-intérêts du fait d une exposition aux fumées de tabac. L employeur, cherchant à s exonérer de sa responsabilité, invoquait notamment le comportement de la salariée accompagnant régulièrement ses collègues fumeurs lors de leur pause cigarette dans le local de stockage. De tels motifs qui avaient été retenus par la cour d appel ont été jugés par la Cour de cassation «impropres à exonérer l employeur de sa responsabilité en matière d exposition de la salariée au tabagisme passif». La protection des salariés en matière de règlementation anti-tabac relève en effet de l obligation de sécurité de résultat de l employeur. ACTION EN JUSTICE DU CHSCT ET MANDAT POUR AGIR Cass.soc.19/05/ 2015, n Le mandat exprès donné par le CHSCT à l un de ses membres pour agir en justice à l occasion d une affaire déterminée habilite celui-ci à intenter les voies de recours contre la décision rendue sur cette action. Le CHSCT n a pas à mandater à nouveau l un de ses membres pour faire appel de la première décision ou pour former un pourvoi en cassation. Ce principe avait déjà été affirmé par la Cour de cassation s agissant du comité d entreprise, c est la première fois qu il est transposé au CHSCT. DUREE DU TRAVAIL : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES ET TRAVAIL DISSIMULE Cass.soc. 16/06/2015, n Statuant à propos d une convention de forfait annuel en heures, conclue en application de dispositions conventionnelles jugées illicites, la Cour de cassation précise dans cet arrêt que l indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne peut être accordée que si le caractère intentionnel de la dissimulation est démontré. Dans cette espèce, l employeur avait formé un pourvoi contre la seule condamnation pour travail dissimulé et ne discutait pas le caractère illicite des dispositions conventionnelles devant la Cour de cassation. La Haute Juridiction a censuré le raisonnement des juges du fonds ayant condamné l employeur à verser l indemnité de 6 mois de salaire pour travail dissimulé sur le fondement de l article L du Code du travail sur la seule constatation de l illicéité de la convention de forfait en affirmant que «le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d une convention de forfait illicite». La Cour de cassation exige ainsi que les juges du fond caractérisent la volonté délibérée de l employeur de dissimuler les heures de travail réellement effectuées. Il est intéressant de noter que bien que cet élément relève de l appréciation souveraine des juges du fond (Cass.soc. 19 janvier 2005 n ), la Cour de cassation vérifiera désormais que la décision est suffisamment motivée sur ce point ; la motivation pourra être appréciée au regard des éléments apportés autres que le seul constat de l illicéité ou de la nullité de la convention individuelle de forfait. Cette décision pourra être utilement invoquée à l appui d une contestation en demande de paiement de l indemnité pour travail dissimulé en cas de convention de forfait annuel en jours illicite ou nulle. DROIT DISCIPLINAIRE : LA DEMANDE D EXPLICATIONS ECRITES CONSTITUE UNE SANCTION Cass.soc. 19/05/2015, n Une demande d explication écrite peut constituer une sanction. La Cour de cassation avait déjà eu l occasion de considérer que la demande d explication écrite, consignée dans le dossier individuel du salarié et faisant suite à des actes jugés fautifs par l employeur, peut être considérée comme une sanction disciplinaire au sens de l article L /5
5 du Code du travail (Cass.soc. 30 janvier 2013, n ; n 161 FS-P). Elle réaffirme sa jurisprudence par ce nouvel arrêt du 19 mai 2015 : «En vertu de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait. Constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prises par l employeur à la suite d un agissement d un salarié considéré par l employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; constitue une telle sanction la demande d explication écrite mise en œuvre à la suite de faits considérés comme fautifs par l employeur et donnant lieu à établissement de documents écrits conservés au dossier du salarié». Cette lettre d information a été préparée par : L'équipe DSO du Cabinet DS AVOCATS Dans notre prochain numéro, vous retrouverez toutes les informations relatives à la Loi Macron qui devrait prochainement être adoptée. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d information, merci de nous le signaler par simple retour d . DS Paris 6, rue Duret PARIS Tél / Fax Tél DS Bordeaux 4, rue Porte Basse BORDEAUX Tél / Fax Tél DS Lille 8, rue Anatole France LILLE Tél / Fax DS Lyon 1, quai Jules Courmont LYON Cedex 02 Tél / Fax DS Saint-Denis de la Réunion 47, rue A. de Villeneuve St-Denis de la Réunion Tél / Fax Bruxelles - Barcelone - Milan - Stuttgart - Tunis Buenos Aires - Québec - Montréal - Pékin - Shanghai Canton - Ho Chi Minh Ville - Hanoï - Singapour 5/5
Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social
La portabilité de la couverture prévoyance Evolution au 1 er juin 2015 1. Qui sont les bénéficiaires de la portabilité?... 3 2. Quelle est la durée du maintien des garanties?... 3 3. A quel moment cesse
Plus en détailPrévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi
Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013 SOMMAIRE 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé...
Plus en détailLe portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés.
les infos DAS - n 075 24 juin 2015 Le portage salarial A la suite de l ordonnance du 2 avril 2015 1 qui donne un nouveau fondement juridique au portage salarial, il nous a paru nécessaire de faire le point
Plus en détailREGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE
Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE
Plus en détailLOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013
LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel
Plus en détailJuin. Modernisation du Marché du Travail
Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,
Plus en détailLE PRET DE MAIN D OEUVRE
LE PRET DE MAIN D OEUVRE CCI CHERBOURG-COTENTIN Marie-Laure LAURENT Avocat au Département Droit social Tel : 02.33.88.36.36 Mail : marie-laure.laurent@fidal.fr Mardi 25 juin 2013 1 Relation triangulaire
Plus en détailNotice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536]
Prévoyance Régime inaptitude à la conduite ou au portage Notice d information Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Personnel non cadre
Plus en détailI ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.
ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES
Plus en détailGUIDE DE LA PORTABILITE
GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance
Plus en détailLe Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories
Plus en détailModèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé
Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailQuestions sociales : Droit du travail
Université Montesquieu-Bordeaux IV Institut d Etudes politiques de Bordeaux Prép ENA 2004-2005 O. PUJOLAR, Maître de conférences Questions sociales : Droit du travail Répartition des Fiches - Exposés 2004-2005
Plus en détailSÉCURISATION DE L EMPLOI
Accompagner les dirigeants de l ess dans la gestion des ressources humaines DOSSIER JURIDIQUE SÉCURISATION DE L EMPLOI Réalisé par : La Loi sur la sécurisation de l emploi La loi de sécurisation de l emploi
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu
Plus en détailCONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES
CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,
Plus en détailPARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailCOMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE
COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE SOYEZ PRO ACTIF! Anticipez et transformez cette contrainte en opportunité SALON DES ENTREPRENEURS 2015 5 février 2015 LA GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE DANS
Plus en détailLa lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance
La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement
Plus en détailACCORD DU 24 JUIN 2010
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE
Plus en détailL actualité de la jurisprudence de droit public et privé
Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive
Plus en détailLe compte épargne temps
Le compte épargne temps La loi n 2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail procède à une profonde clarification des modalités de mise en place
Plus en détailQu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?
QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas
Plus en détailinaptitude quelles sont les obligations?
inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2008-081
Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du
Plus en détailBORDEAUX. 4 rue de la Porte Basse - 33 000 Bordeaux - Tel: +33. (0)5. 57. 99. 74. 65
BORDEAUX PARIS LYON BORDEAUX LILLE LA REUNION BRUXELLES BARCELONE MILAN STUTTGART TUNIS BUENOS AIRES QUEBEC MONTREAL PEKIN SHANGHAI CANTON HANOI HO CHI MINH VILLE SINGAPOUR 4 rue de la Porte Basse - 33
Plus en détailDOCUMENT D'INFORMATION PRECONTRACTUEL n CA 2013-07-02
DOCUMENT D'INFORMATION PRECONTRACTUEL n CA 2013-07-02 Fax : +33 (0)4 66 21 97 84 ETABLI ENTRE MONSIEUR / MADAME Domicilié(e) : ET La Société D-HABITAT «L agence immobilière» Domiciliée : Les portes d'uzès
Plus en détailPortage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD
Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD Article juridique publié le 20/04/2015, vu 986 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM Selon l Ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015, le
Plus en détailLes évolutions de vos régimes au cours des prochaines années
Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années La généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés La loi relative à la sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 prévoit
Plus en détailPROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial
PROJET Accord cadre relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord cadre a pour finalité de fixer un cadre général de l activité du portage salarial et sera complété, en tant que
Plus en détailLoi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi
Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi Généralisation de la complémentaire santé pour les salariés Portabilité des droits www.harmonie-mutuelle.fr L accès aux soins pour
Plus en détailMobilité internationale : aspects de droit français et de droit chinois
Rencontre LPA Mobilité internationale : aspects de droit français et de droit chinois Mardi 25 mars 2014 136 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 53 93 30 00 Fax : +33 (0)1 53 93 30
Plus en détailA Absence lors de la journée de solidarité... 3
Partie 1 - L actualité 2011.... 1 A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Absence pour maladie sans justification... 9 Absences répétées pour maladie et évolution professionnelle.... 10 Accident
Plus en détailACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172)
ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172) SOMMAIRE PREAMBULE ARTICLE A : DISPOSITIONS ANNULEES ET REMPLACEES PAGES 2 ARTICLE B :
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailLMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.
LMD COLLECTION Expertise comptable Le meilleur du DCG 3 Droit social 2 e ÉDITION Marie-Paule Schneider Maryse Ravat Sup FOUCHER «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans
Plus en détailTitre. Portage salarial : mesures transitoires. Objet CIRCULAIRE N 2014-31 DU 22 DECEMBRE 2014. Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE
CIRCULAIRE N 2014-31 DU 22 DECEMBRE 2014 Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE Titre Portage salarial : mesures transitoires Objet Décision du Bureau de l Unédic du 16 décembre 2014 relative aux
Plus en détailPARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI.
DEPARTEMENT DROIT DE LA CONSTRUCTION www.dsavocats.com 46 rue de Bassano 75008 Paris T.0153 67 50 00 F.01 53 67 50 01 PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. TUNIS. BUENOS
Plus en détailCet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles
Plus en détailadditif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information
additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU
Plus en détailPrécisions sur la notion de garantie «frais de santé» Une portabilité qui concerne tous les employeurs. Le régime en vigueur jusqu au 31 mai 2014
Accueil LégiSocial Actualités Sociales Portabilité de la prévoyance : ce qui change au 1er juin 2014 Portabilité de la prévoyance : ce qui change au 1er juin 2014 Date de publication : 26 mai 2014 Catégorie(s)
Plus en détailM. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP
Plus en détailenmodesocial LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013
enmodesocial Le magazine des informations sociales de la Fédération Nationale de l Habillement LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013 octobre novembre
Plus en détailTableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation
Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois
Plus en détailDOCUMENT D'INFORMATION PRECONTRACTUEL n
ETABLI ENTRE Madame Monsieur Domicilié(e) : ET DOCUMENT D'INFORMATION PRECONTRACTUEL n France La Société Domiciliée : FREECADRE Les portes d'uzès - 1 rue Vincent Faita 30000 Nîmes France Représentée par
Plus en détailLETTRE D INFO SOCIAL
& Salmon & Associés AVOCATS Droit immobilier Droit de la construction Droit commercial Droit de la famille Droit du travail Jean-Jacques SALMON Philippe SALMON Christine BAUGE David ALEXANDRE AUDIT EXPERTISE
Plus en détailFICHE PRATIQUE La généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé
FICHE PRATIQUE La généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé A partir du 1 er janvier 2016, toutes les entreprises seront dans l'obligation de proposer une couverture santé minimale
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailFLASH DECEMBRE 2013 N 12 DECEMBRE 2013. PARIS 120 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris Tél. : 01 42 67 79 78 Fax.
PARIS 120 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris Tél. : 01 42 67 79 78 Fax. : 01 42 67 98 36 NANCY 165 bd d Haussonville CS 34 120 54041 Nancy Cedex Tél. : 03 83 27 21 35 Fax. : 03 83 90 33 30 ÉPINAL 7
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détailActualités Protection sociale. 20 juin 2015
Actualités Protection sociale 20 juin 2015 SOMMAIRE 1- Contrat Responsable 2- Panier de soins 3- Portabilité 3- Questions diverses CONTRAT RESPONSABLE CONTEXTE Loi de financement de la Sécurité Sociale
Plus en détailAccord collectif relatif au Compte Epargne Temps
Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS
Plus en détailLes libertés individuelles et le monde du travail : Scènes de ménage?
Les libertés individuelles et le monde du travail : Scènes de ménage? Comment concilier au mieux les conditions de travail avec les libertés individuelles des salariés? Une telle question s avère souvent
Plus en détailAvenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET
Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule
Plus en détail- 29 - TABLEAU COMPARATIF
- 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailAVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3173 Convention collective nationale IDCC : 1810. ENTREPRISES DE PROPRETÉ AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010
Plus en détailBanque et Finance. 6, Rue Duret - 75116 Paris T. : 33 (0)1. 53. 67. 50. 00 F : 33 (0)1. 53. 67. 50.01
Banque et Finance PARIS LYON BORDEAUX LILLE LA REUNION BRUXELLES BARCELONE MILAN STUTTGART TUNIS BUENOS AIRES QUEBEC MONTREAL PEKIN SHANGHAI CANTON HANOI HO CHI MINH VILLE SINGAPOUR 6, Rue Duret - 75116
Plus en détailEffectif de l entreprise TA et FPC
Décompte des effectifs de l entreprise Contribution supplémentaire à l apprentissage et Formation Professionnelle continue Les effectifs des entreprise déterminent des obligations pour les entreprises
Plus en détailACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS
(7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants
Plus en détailTitre. Attestation relative au portage salarial. Objet CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011. Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB
CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011 Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB Titre Attestation relative au portage salarial Objet Transmission de l attestation relative au portage salarial
Plus en détailinfo DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels
n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal
Plus en détailPour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.
«Effectif de l entreprise CSA et FPC» Décompte des effectifs de l entreprise pour le calcul du taux de la Contribution supplémentaire à l apprentissage et de contribution Formation Professionnelle continue
Plus en détailGénéralisation de la complémentaire santé : Eclairage
ÉPARGNE - PRÉVOYANCE - RETRAITE Généralisation de la complémentaire santé : Eclairage Vendredi 17 octobre 2014 Présentation Prévoyance, quelques rappels Les points clés des textes ANI Loi Sécurisation
Plus en détailPour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587
L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle
Plus en détailModèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé
Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le
Plus en détailTOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte
Plus en détailPRÉSENTATION. Une mutuelle collective pour tous les salariés
PRÉSENTATION Une mutuelle collective pour tous les salariés SOMMAIRE 1. Définition 2. Qui est concerné? 3. Quelles sont mes obligations? 4. Mise en œuvre au sein de la structure 5. Le contenu des contrats
Plus en détailProjet d accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l emploi
Projet d accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l emploi Préambule Les salariés comme les chefs d entreprises de France sont, comme leurs homologues européens, confrontés à des bouleversements
Plus en détailACCORD DU 24 MAI 2011
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24
Plus en détailVeille législative et règlementaire
Veille législative et règlementaire Veille juridique mars 2015 Élus locaux : statut protecteur pour ceux qui conservent une activité professionnelle La loi du 31 mars 2015, visant à faciliter l exercice,
Plus en détailDOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS
MISE EN PLACE D UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET/OU DE SANTE COMPLEMENTAIRE PAR DECISION UNILATERALE RAPPEL : COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIES? Les modalités
Plus en détailRéglementations du Commerce International
D r o i t D o u a n i e r & Réglementations du Commerce International PARIS LYON BORDEAUX LILLE LA REUNION BRUXELLES BARCELONE MILAN STUTTGART TUNIS BUENOS AIRES QUEBEC MONTREAL PEKIN SHANGHAI CANTON HANOI
Plus en détailAbandon de poste: l'employeur peut-il le refuser? Refuser un abandon de poste
1501254 IRP Abandon de poste: l'employeur peut-il le refuser? Refuser un abandon de poste Tout allait très bien dans cette entreprise de l'est parisien jusqu'au jour où les collègues et l'employeur de
Plus en détailLES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB...
C O T I S A T I O N S S O C I A L E S LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB... Exercer c est aussi déclarer... et cotiser! Prélèvements sociaux et professionnels : COMPARATIF COLLABORATEUR
Plus en détailConclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------
1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Plus en détailDOCUMENT D'INFORMATION PRECONTRACTUEL n cb 2014-09-19
ETABLI ENTRE DOCUMENT D'INFORMATION PRECONTRACTUEL n cb 2014-09-19 Monsieur ou MAdame Domicilié(e) : xxxxxxx 83000 Toulon France FRANCE ET La Société Domiciliée : FREECADRE IMMOBILIER Les portes d'uzès
Plus en détailPREVOYANCE -----------------------
NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS
Plus en détailDroit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral
Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt
Plus en détailFiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS
Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations
Plus en détailLe compte épargne-temps (CET)
Le compte épargne-temps (CET) Comment mettre en place le compte épargne-temps? Le compte épargne temps est mis en place par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement
Plus en détailModèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé
Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul
Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations
Plus en détailLA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES
LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES UFT 68, rue Cardinet 75017 PARIS SOMMAIRE I. Les obligations à l égard des entreprises... 2 À partir de quand les entreprises doivent-elles être
Plus en détailANIMATION / Actualités conventionnelles
ANIMATION / Actualités conventionnelles A1-116 Signature de l avenant n 154 du 19/05/2015 Relatif a la complémentaire santé Avenant applicable au 1 er janvier 2016 Commentaires : La loi du 14 juin 2013
Plus en détailL IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE
L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel
Plus en détailUnion des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie U.M.I.H.
Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie U.M.I.H. 34 GUIDE PRATIQUE MISE EN PLACE D UN REGIME DU FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE DES HCR A
Plus en détailLA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES
LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES UFT 68, rue CARDINET 75017 PARIS Tel : 01.47.66.49.68. SOMMAIRE I. Les obligations à l égard des entreprises... 2 À partir de quand les entreprises
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social
Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale
Plus en détailAgenda annuel des informations / consultations du CE
La question du DRH Agenda annuel des informations / consultations du CE Un certain nombre d informations et/ou consultations annuelles ou trimestrielles obligatoires doivent être mises en œuvre par l employeur,
Plus en détailComment le CET est-il mis en place dans l entreprise? Quel est le contenu de l accord d entreprise instituant un CET?
À noter! Ce dispositif a été réformé par la loi du 20 août portant réforme du temps de travail (loi n 2008-789 du 20 août 2008, JO 21/08/2008). Toutefois, les accords antérieurs à la loi continuent à s
Plus en détailPROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Ucanss PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Entre, d'une part : - l'union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale représentée
Plus en détailModèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé
Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en
Plus en détailDécision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux
Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé
Plus en détail