DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

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1 Citation : E. J. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 102 Appel n o : GE ENTRE : E. J. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Normand Morin DATE D AUDIENCE : 2 septembre 2014 TYPE D AUDIENCE : Téléconférence DÉCISION : Appel rejeté

2 COMPARUTIONS [1] L appelant, monsieur E. J., était présent lors de l audience téléphonique (téléconférence) tenue le 2 septembre DÉCISION [2] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le «Tribunal») conclut que l appel de la décision de la Commission de l assurance-emploi du Canada (la «Commission»), relativement au calcul du taux de prestations hebdomadaires d assurance-emploi de l appelant et à la répartition de sa rémunération assurable, n est pas fondé en vertu de l article 14 de la Loi sur l assurance-emploi (la «Loi») et du paragraphe 23(3) du Règlement sur l assurance-emploi (le «Règlement»). INTRODUCTION [3] Le 20 avril 2013, l appelant a présenté une demande initiale de prestations ayant pris effet le 21 avril 2013 (pièces GD3-3 à GD3-12). [4] Le 24 juillet 2013, la Commission, a informé l appelant qu après avoir examiné les nouveaux relevés d emploi reçus de l employeur The Toronto Dominion Bank, son taux hebdomadaire de prestations a été établi à 481,00 $ au lieu de 430,00 $ (pièces GD3-23 et GD3-24). [5] Le 3 octobre 2013, la Commission, a informé l appelant qu après avoir examiné les nouveaux relevés d emploi reçu de l employeur The Toronto Dominion Bank, son taux hebdomadaire de prestations a été établi à 500,00 $ au lieu de 481,00 $. La Commission a précisé que cette lettre remplaçait celle qui lui fut envoyée le 24 juillet 2013 (pièce GD3-27).

3 [6] Le 21 novembre 2013, la Commission, a informé l appelant qu après avoir examiné les nouveaux relevés d emploi reçu de l employeur The Toronto Dominion Bank, son taux hebdomadaire de prestations a été établi à 222,00 $ au lieu de 500,00 $. La Commission a précisé qu en vertu du paragraphe 23(3) du Règlement sur l assuranceemploi, puisque sa rétribution se composait uniquement de commissions, la rémunération assurable versée au cours des 52 dernières semaines de son emploi a dû être répartie proportionnellement sur cette période (pièces GD3-31 et GD3-32). [7] Dans une lettre adressée à Service Canada en date du 17 janvier 2014, l appelant a contesté la décision prise à son endroit (pièce GD3-34). [8] Le 20 février 2014, la Commission a informé l appelant que la décision rendue à son endroit en date du 21 novembre 2013 concernant le calcul de son taux de prestations hebdomadaires était maintenue (pièce GD3-36). [9] Le 18 mars 2014 (date de la réception du document par le Tribunal selon le timbre dateur), l appelant a présenté un Avis d appel auprès de la Section de l assurance-emploi de la Division générale du Tribunal. L appelant a transmis une copie de la lettre qu il a adressée à Service Canada en date du 17 janvier 2014 et une copie des relevés d emploi émis à son endroit par l employeur The Toronto Dominion Bank (pièces GD2-1 à GD2-14). [10] Dans une lettre en date du 3 avril 2014, le Tribunal a demandé à l appelant de lui fournir, sans délai, «une copie de la décision révisée qui fait l objet de l appel [ ]». Le Tribunal a également demandé à l appelant de fournir une explication écrite ou de compléter la section 2B du formulaire d Avis d appel pour fournir des motifs du dépôt tardif de son appel (pièce non numérotée). [11] Le 14 avril 2014 (date de réception du document par le Tribunal selon le timbre dateur), l appelant a transmis «une copie de la décision révisée qui fait l objet de l appel [ ]» au Tribunal, (pièces GD2A-1 à GD2A-4).

4 [12] Le 29 avril 2014, le Tribunal a informé l appelant que son appel semblait avoir été déposé plus de 30 jours après la date à laquelle la décision de révision que la Commission lui a été communiquée. Le Tribunal a également informé l appelant que puisque son appel semblait avoir été interjeté en retard, il devait demander, au plus tard le 29 mai 2014, une prolongation du délai pour déposer l Avis d appel. Le Tribunal a aussi demandé à l appelant de fournir une explication écrite ou de compléter la section 2B du formulaire d Avis d appel afin de fournir des motifs du dépôt tardif de son appel (pièces GD2B-1 et GD2B-2). [13] Le 22 mai 2014 (date de la réception du document par le Tribunal selon le timbre dateur), l appelant a fourni des motifs du dépôt tardif de l appel (pièces GD5-1 à GD5-4). [14] Dans une décision interlocutoire rendue le 2 juillet 2014, le Tribunal a accepté de proroger le délai d appel devant la Division générale dudit Tribunal (pièce non numérotée). MODE D AUDIENCE [15] L audience a été tenue par téléconférence pour les motifs énoncés dans l avis d audience du 30 juillet 2014 (pièces GD1-1 à GD1-3). QUESTION EN LITIGE [16] Le Tribunal doit déterminer si l appel de la décision de la Commission relativement au calcul du taux de prestations hebdomadaires d assurance-emploi de l appelant est fondé en vertu de l article 14 de la Loi et si la répartition de sa rémunération assurable a été effectuée conformément en au paragraphe 23(3) du Règlement. DROIT APPLICABLE [17] Les dispositions se rapportant au calcul du taux de prestations hebdomadaires d assurance-emploi sont décrites à l article 14 de la Loi.

5 [18] Pour l établissement du «maximum de la rémunération assurable», le paragraphe 14(1.1) de la Loi prévoit que : «[ ] Le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable d un prestataire est : a) si sa période de prestations débute au cours des années 1997 à 2000, de 750 $; b) si sa période de prestations débute au cours des années subséquentes, le montant obtenu par division du maximum de la rémunération annuelle assurable par 52.». [19] Pour le calcul de la «rémunération hebdomadaire assurable», le paragraphe 14(2) de la Loi précise que : «[ ] La rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul par le nombre de semaines prévu au tableau ci-après, selon le taux régional de chômage applicable.». Tableau Taux régional de chômage Nombre de semaines 6 % et moins 22 plus de 6 % mais au plus 7 % 21 plus de 7 % mais au plus 8 % 20 plus de 8 % mais au plus 9 % 19 plus de 9 % mais au plus 10 % 18 plus de 10 % mais au plus 11 % 17 plus de 11 % mais au plus 12 % 16 plus de 12 % mais au plus 13 % 15 plus de 13 % 14

6 [20] En ce qui concerne la «répartition de la rémunération assurable», le paragraphe 23(3) du Règlement précise que : «[ ] Lorsque la rétribution de l assuré se compose uniquement de commissions ou d un salaire assorti de commissions versées à intervalles irréguliers, la rémunération assurable versée au cours de la période d emploi ou les 52 dernières semaines, selon la période la plus courte, est répartie proportionnellement sur cette période, compte non tenu des semaines pour lesquelles l assuré est en congé sans solde pour l une des raisons mentionnées au paragraphe 12(3) de la Loi.». [21] Concernant l «obligation de rembourser le versement excédentaire», l article 43 de la Loi prévoit que : «[ ] La personne qui a touché des prestations en vertu de la présente loi au titre d une période pour laquelle elle était exclue du bénéfice des prestations ou des prestations auxquelles elle n est pas admissible est tenue de rembourser la somme versée par la Commission à cet égard.». PREUVE [22] Les éléments de preuve contenus dans le dossier sont les suivants : a) Un relevé d emploi en date du 23 avril 2013, indique que l appelant a travaillé, à titre de «Mobile MTGE Specialist», pour l employeur The Toronto-Dominion Bank, du 21 novembre 2011 au 16 avril 2013 et qu il a cessé de travailler pour cet employeur en raison d un congédiement (code M Congédiement Dismissal). Le montant total de la rémunération assurable établi en fonction de ce relevé est de ,73 $ et le nombre d heures assurables totales a été établi à heures (pièce GD3-13) ; b) Un relevé d emploi modifié ou remplacé (numéro de série du relevé : W ), en date du 27 mai 2013, indique que l appelant a travaillé, à titre de «Mobile MTGE

7 Specialist», pour l employeur The Toronto-Dominion Bank, du 21 novembre 2011 au 16 avril 2013 et qu il a cessé de travailler pour cet employeur en raison d un congédiement (code M Congédiement Dismissal). Le montant total de la rémunération assurable établi en fonction de ce relevé est de ,73 $ et le nombre d heures assurables totales a été établi à heures (pièce GD3-14) ; c) Un relevé d emploi modifié ou remplacé (numéro de série du relevé : W ), en date du 6 juin 2013, indique que l appelant a travaillé, à titre de «Mobile MTGE Specialist», pour l employeur The Toronto-Dominion Bank, du 21 novembre 2011 au 16 avril 2013 et qu il a cessé de travailler pour cet employeur en raison d un congédiement (code M Congédiement Dismissal). Le montant total de la rémunération assurable établi en fonction de ce relevé est de ,15 $ et le nombre d heures assurables totales a été établi à heures (pièce GD3-15) ; d) Un relevé d emploi modifié ou remplacé (numéro de série du relevé : W ), en date du 5 juillet 2013, indique que l appelant a travaillé, à titre de «Mobile MTGE Specialist», pour l employeur The Toronto-Dominion Bank, du 21 novembre 2011 au 16 avril 2013 et qu il a cessé de travailler pour cet employeur en raison d un congédiement (code M Congédiement Dismissal). Le montant total de la rémunération assurable établi en fonction de ce relevé est de ,45 $ et le nombre d heures assurables totales a été établi à heures (pièce GD3-16) ; e) Des documents émanant de Ressources humaines et Développement des compétences Canada / Human Resources and Skills Development Canada indiquent que le «Taux de chômage désaisonnalisé pour trois mois par région économique de l a.-e.» dans la région économique de l assurance-emploi de Montréal (2000), pour la période du 7 avril 2013 au 11 mai 2013, était de 7,9 % et que le nombre d heures assurables requises, afin de pouvoir recevoir des prestations régulières d assuranceemploi, était établi à 630 heures. Le nombre minimum de semaines de prestations régulières payables était de 17 semaines et le nombre maximum de semaines de prestations régulières payables était de 40 semaines (pièces GD3-17 à GD3-22) ;

8 f) Un relevé d emploi modifié ou remplacé (numéro de série du relevé : W ), en date du 25 juillet 2013, indique que l appelant a travaillé, à titre de «Mobile MTGE Specialist», pour l employeur The Toronto-Dominion Bank, du 21 novembre 2011 au 16 avril 2013 et qu il a cessé de travailler pour cet employeur en raison d un congédiement (code M Congédiement Dismissal). Le montant total de la rémunération assurable établi en fonction de ce relevé est de ,14 $ et le nombre d heures assurables totales a été établi à heures (pièce GD3-25) ; g) Un relevé d emploi modifié ou remplacé (numéro de série du relevé : W ), en date du 14 août 2013, indique que l appelant a travaillé, à titre de «Mobile MTGE Specialist», pour l employeur The Toronto-Dominion Bank, du 21 novembre 2011 au 16 avril 2013 et qu il a cessé de travailler pour cet employeur en raison d un congédiement (code M Congédiement Dismissal). Le montant total de la rémunération assurable établi en fonction de ce relevé est de ,14 $ et le nombre d heures assurables totales a été établi à heures (pièce GD3-26) ; h) Un relevé d emploi modifié ou remplacé (numéro de série du relevé : W ), en date du 23 octobre 2013, indique que l appelant a travaillé, à titre de «Mobile MTGE Specialist», pour l employeur The Toronto-Dominion Bank, du 21 novembre 2011 au 16 avril 2013 et qu il a cessé de travailler pour cet employeur en raison d un congédiement (code M Congédiement Dismissal). Le montant total de la rémunération assurable établi en fonction de ce relevé est de ,14 $ et le nombre d heures assurables totales a été établi à heures (pièce GD3-28) ; i) Un relevé d emploi modifié ou remplacé (numéro de série du relevé : W ), en date du 20 novembre 2013, indique que l appelant a travaillé, à titre de «Mobile MTGE Specialist», pour l employeur The Toronto-Dominion Bank, du 21 novembre 2011 au 16 avril 2013 et qu il a cessé de travailler pour cet employeur en raison d un congédiement (code M Congédiement Dismissal). Le montant total de la rémunération assurable établi en fonction de ce relevé est de ,14 $ et le nombre d heures assurables totales a été établi à heures (pièce GD3-29) ;

9 j) Le 21 novembre 2013, la Commission a expliqué que le calcul effectué à partir du relevé d emploi de l appelant (relevé d emploi portant le numéro de série W en date du 20 novembre 2013) tient compte du paragraphe 23(3) du Règlement sur l assurance-emploi puisque le revenu dudit appelant se composait uniquement de commissions (pièce GD3-30) ; k) Dans un document intitulé «Détails sur l avis de dette (DH009)», en date du 23 novembre 2013, le montant total de la dette de l appelant est établi à 7 172,00 $ (pièce GD3-34) ; l) Le 20 février 2014, l employeur The Toronto Dominion Bank (monsieur E. G.) a déclaré que l appelant était payé uniquement à la commission. L employeur a expliqué que le montant apparaissant au relevé d emploi de l appelant a été modifié à plusieurs reprises parce que ledit appelant a continué de recevoir des commissions parce qu elles étaient reliées aux ventes qu il avait effectuées avant son congédiement. La Commission a indiqué que le montant du trop-payé a été établi à 6 906,00 $. La Commission a indiqué avoir informé l appelant que le montant du troppayé qui lui est réclamé était maintenu (pièce GD3-35). [23] Les éléments de preuve présentés à l'audience sont les suivants : a) L appelant a rappelé les principaux éléments au dossier et a réitéré les motifs à l origine de son appel ; b) Il a expliqué que dans le cadre de l emploi occupé chez l employeur The Toronto- Dominion Bank, il agissait à titre de «démarcheur hypothécaire mobile» afin d aller chercher du volume hypothécaire pour l institution financière. Il a expliqué qu il était payé lorsque les dossiers étaient notariés, ce qui pouvait représenter plusieurs mois d attente (de trois mois à une année) après avoir conclu des ententes hypothécaires avec des clients. Il a indiqué que cette situation expliquait l émission de huit relevés d emploi différents de la part de son ancien employeur.

10 ARGUMENTS DES PARTIES [24] L appelant a présenté les observations et les arguments suivants : a) Il a affirmé avoir déclaré à la Commission (assurance-emploi), dès la première journée de sa déclaration, soit à la fin du mois d avril 2013, qu il était un employé contractuel, mais qu il n avait aucun salaire de base et qu il était uniquement payé à la commission. Il a précisé avoir informé un agent de l assurance-emploi de cette situation le ou vers le 30 avril 2013, soit entre le moment où les relevés d emploi en date du 23 avril 2013 (pièce GD2-7) et en date du 27 mai 2014 (pièce GD2-8) ont été émis par son employeur, parce que des commissions lui avaient été versées dans cet intervalle de temps. Il a souligné que sa situation d employé payé uniquement à la commission, et de façon irrégulière, n avait toutefois pas été prise en compte par la Commission dans l établissement de son taux de prestations et qu il avait plutôt été considéré comme un employé salarié. Il a aussi déclaré que lors de ses multiples appels à l assurance-emploi, on lui a souvent confié que les relevés de cessation d emploi contenaient de fausses informations (pièce GD5-2) ; b) Il a soutenu que son ancien employeur, The Toronto-Dominion Bank, a fait de fausses déclarations et a fourni des renseignements erronés concernant son emploi et que ceux-ci se trouvaient encore sur les relevés d emploi émis par ledit employeur. Il a donné à titre d exemple le montant de 3 914,24 $ inscrit par l employeur à la période de paie 1 de la case 15C du relevé d emploi émis en date du 23 avril 2013 et le montant de 5 000,24 $ inscrit à la période de paie 1 de la case 15C du relevé d emploi émis en date du 27 mai 2013 (pièces GD2-7 et GD2-8). Il a soutenu que les calculs effectués par l employeur étaient tout à fait erronés aux cases 15C des relevés d emploi et que la rémunération irrégulière qu il a reçue devrait être étalée ou inscrite de façon uniforme sur l ensemble des cases ou entrées disponibles (périodes de paie). Il a précisé que sa situation concernait huit cessations d emploi (relevés d emploi) qui «ne sont toujours pas dans les normes» en regard de l assuranceemploi (pièces GD5-1 et GD5-2) ;

11 c) Il a également souligné que les six premiers relevés d emplois émis par son employeur ne faisaient pas mention du fait qu il était un employé à la commission. Il a fait valoir que le premier relevé d emploi émis par son employeur, en date du 23 avril 2013 a été complété par monsieur E. G. et qu il n a alors pas mentionné qu il était un employé payé à la commission (pièce GD2-7). Il a expliqué que le dernier relevé d emploi modifié ou remplacé, en date du 20 novembre 2013, également complété par monsieur E. G. faisait mention cette fois, de son statut à titre d employé payé à la commission (pièce GD2-14), alors que cet élément était connu dès le départ par l employeur (pièces GD2-7 et GD2-14). L appelant a souligné le fait que l employé qui a complété le premier relevé d emploi a indiqué que ledit appelant était un employé normal et que le même employé a précisé dans le dernier relevé d emploi émis par l employeur qu il était un employé payé à la commission (pièces GD2-7 et GD2-13). Il a souligné que monsieur E. G. a aussi déclaré à la Commission que l appelant était un employé rémunéré à la commission (pièce GD3-35) ; d) Il a soutenu que l employeur a commis des erreurs flagrantes qui lui ont causé d énormes préjudices parce que les relevés d emploi fournis par ledit employeur contenaient des renseignements erronés, ou n ont pas été complétés de manière adéquate. Il a soutenu que pour ces raisons, il doit maintenant rembourser un troppayé en plus d avoir à être imposé sur les montants qui ne lui ont pas été payés (pièces GD5-1 et GD5-2). Il a fait valoir qu il était «pénalisé en double», car il doit rembourser un montant pour lequel il a déjà été imposé. Il a soutenu que si son employeur a éprouvé des difficultés à compléter ses cessations d emploi, il aurait dû contacter le centre d assurance-emploi pour obtenir de l aide à cet effet (pièces GD5-1 et GD5-2). Il a affirmé que son ancien employeur ne devrait pas minimiser ce genre de processus. Il a soutenu que si l on veut invoquer une «simple erreur» de la part de son ancien employeur, il qualifierait plutôt cette situation d un «acharnement d erreurs, d un manque administratif et de la nonchalance administrative flagrante» (pièces GD5-1 et GD5-2) ;

12 e) Il a affirmé qu il doit donc payer plus d impôt et que son dossier a été transféré à l Agence du revenu du Canada (ARC) où on lui demande maintenant de rembourser des «montants assez faramineux» (pièce GD3-34). Il a précisé avoir subi une baisse de plus de la moitié du montant de ses prestations, de novembre 2013 à février 2014 et qu on a exigé le remboursement d une partie des montants qui lui ont été versés en trop. Il a précisé avoir pris des arrangements à cet effet ; f) Il a fait valoir qu il a déjà travaillé à titre de conseiller en sécurité financière dans le passé et qu il a eu à travailler avec les lois sur l impôt et que si des préjudices sont causés, des sanctions doivent être appliquées. Il a soumis que s il avait fait de fausses déclarations face à l assurance-emploi, il aurait remboursé comme il se doit, les sommes dues. Il a relaté avoir commis des erreurs à titre d employé de l institution financière pour laquelle il a travaillé et avoir assumé le coût de ses erreurs (ex. calcul des frais de notaire) et que le même principe devrait s appliquer auprès de son employeur. Il a affirmé avoir toujours été «très droit» dans ses déclarations auprès de l assurance-emploi ; g) Il a affirmé que les montants apparaissant dans le dernier relevé d emploi émis par l employeur en date du 20 novembre 2013, lui semblaient «bons» mais qu au niveau de la disposition des calculs dans la grille que les renseignements sont erronés (pièce GD2-14) ; h) Il a soutenu que son employeur savait qu il était uniquement rémunéré à la commission mais qu il n en a pas fait part à la Commission, dès le début et que les relevés d emploi ont été complétés par ledit employeur en certifiant que les renseignements fournis étaient exacts ; i) Il a soumis que l article 39 de la Loi prévoit des sanctions en cas de déclarations fausses ou trompeuses et que cet aspect de la Loi convient le plus au présent dossier ;

13 j) Il a soumis qu il y avait assez d éléments pour qu il puisse obtenir gain de cause et pour faire réaliser à son ancien employeur un manque administratif «flagrant» (pièce GD5-2). [25] La Commission a présenté les observations et arguments suivants : a) Elle a expliqué que le taux hebdomadaire de prestations est le montant maximal qu'un prestataire peut recevoir pour chaque semaine de la période de prestations et que le taux de prestations de base est établi à 55 % de la rémunération assurable moyenne spécifiée au paragraphe 14(1.1) de la Loi (pièce GD4-2) ; b) Elle a précisé que depuis le 7 avril 2013, le taux de prestations des prestataires (excluant les pêcheurs et les travailleurs indépendants) est calculé en utilisant un nombre variable de meilleures semaines de rémunération assurable au cours de la «période de référence», tel que défini au paragraphe 8(1) de la Loi. Elle a spécifié que le nombre de meilleures semaines requis pour la «période de calcul» tel que défini au paragraphe 14(4) de la Loi sera de 14 à 22, dépendant du taux de chômage dans la région du lieu de résidence habituel de l appelant. La Commission a expliqué que le montant de la «rémunération assurable hebdomadaire» sera déterminé en utilisant la rémunération assurable totale dans les meilleures semaines divisée par le nombre de semaines spécifié au tableau du paragraphe 14(2) de la Loi selon le taux de chômage du lieu de résidence habituel de l appelant (pièce GD4-3) ; c) Elle a expliqué que la période de référence de l appelant a été établie du 22 avril 2012 au 16 avril 2013 selon le paragraphe 8(1)a) de la Loi (pièce GD4-3) ; d) Elle a spécifié qu en se basant sur le taux de chômage de 7,9 % à Montréal, là où l appelant demeure, le nombre de meilleures semaines requis pour le calcul du taux de prestations était établi à 20 semaines, aux termes du tableau au paragraphe 14(2) de la Loi (pièce GD4-3) ;

14 e) Elle a souligné que l appelant était payé à la commission et que la rémunération assurable pour les 52 dernières semaines était établie à ,73 $ selon le total des rémunérations indiquées sur le dernier relevé d emploi à la case 15C (pièce GD3-29), (pièce GD4-3) ; f) Elle a souligné qu à l intérieur de la période de référence, les 20 semaines contenant la rémunération assurable la plus élevée étaient identiques puisque l appelant était payé à la commission. La Commission a spécifié que dans le cas d un prestataire payé à la commission, pour établir la rémunération assurable pour toute la période de référence, elle a additionné toutes les rémunérations indiquées de la case 15C du dernier relevé d emploi (pièce GD3-29). Elle a indiqué que le total de la rémunération assurable pour toute la période de référence était de ,73 $ et qu il avait été réparti à part égale sur toute la période de 52 semaines, puis multiplié par 27 semaines pour obtenir le montant de la case 15B du relevé d emploi, soit, ,30 $ qui sert à calculer le taux de prestations. La Commission a aussi indiqué avoir calculé le nombre de jours d emploi pendant les 27 dernières semaines (26 semaines multiplié par 7 jours plus 2 jours pour la dernière semaine = 184 jours). Elle a mentionné qu il y avait seulement deux jours de travail dans la dernière semaine, car la fin de la période de paye est le dimanche. Elle a expliqué que la rémunération assurable totale de ,30 $ dans la période de calcul de 27 semaines est divisée sur une base quotidienne de 184 jours. Elle a ajouté que lorsque ce total a été divisé par 184 jours et multiplié par sept (7) jours, cela a donné une rémunération hebdomadaire assurable moyenne de 403,62 $ (pièce GD4-3) ; g) Elle a fait valoir que l employeur avait émis plusieurs relevés d emploi sans pour autant être dans l illégalité. Elle a spécifié que sur chacun des relevés d emploi, il y avait une augmentation de la rémunération assurable en raison des commissions versées après la fin d emploi mais réalisées pendant la période d emploi, ce qui est à l avantage de l appelant pour le calcul de son taux de prestations (pièce GD4-3).

15 ANALYSE [26] La Cour d appel fédérale (la «Cour») a réaffirmé le principe selon lequel le taux de prestations d un prestataire est basé sur la rémunération assurable hebdomadaire et que la méthode utilisée pour établir le taux de prestations est la même pour tous les prestataires, soit calculer 55 % de la rémunération assurable hebdomadaire, aux termes du paragraphe 14(1) de la Loi (Manoli, 2005 CAF 178). [27] Dans l affaire Knee (2011 CAF 301), le juge John M. Evans de la Cour a déclaré : «Toutefois, aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s agir en l espèce de l un de ces cas), il n est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l interpréter d une manière contraire à son sens ordinaire.». [28] La Cour a aussi confirmé le principe que même lorsque l argent reçu en trop par un prestataire est dû à une erreur commise par la Commission, cela ne le dispense pas de rembourser cette somme reçue en trop (Lanuzo, 2005 CAF 324). [29] Dans le présent dossier, la Commission a d abord déterminé que la période de référence de l appelant avait été établie du 22 avril 2012 au 16 avril 2013 en vertu de l alinéa 8(1)a) de la Loi (pièce GD4-3). [30] La Commission a expliqué qu en se basant sur le taux de chômage de 7,9 % dans la région de l assurance-emploi de Montréal, là où réside l appelant, le nombre de meilleures semaines requis pour le calcul du taux de prestations avait été établi à 20 semaines aux termes du tableau apparaissant au paragraphe 14(2) de la Loi (pièce GD4-3). [31] La Commission a expliqué que l appelant était payé à la commission et que sa rémunération assurable pour les 52 dernières semaines avait été établie à ,73 $ selon le total des rémunérations apparaissant à la case 15C du dernier relevé d emploi émis à l intention de l appelant par l employeur The Toronto-Dominion Bank en date du 20 novembre 2013 (pièces GD3-29 et GD4-3).

16 [32] Relativement à l établissement de la rémunération hebdomadaire moyenne de l appelant, la Commission a fourni les explications suivantes : «À l intérieur de la période de référence, les 20 semaines contenant la rémunération assurable la plus élevée étaient identiques puisque le prestataire est payé à la commission. Dans le cas d un prestataire payé à la commission, pour établir la rémunération assurable pour toute la période de référence, la Commission a additionné toutes les rémunérations indiquées de la case 15C du dernier relevé d emploi (page GD3-29). Le total de la rémunération assurable pour toute la période de référence de $ est réparti à part égale sur toute la période de 52 semaines et multiplié par 27 semaines pour obtenir le montant de la case 15B du relevé d emploi, soit, $ qui sert à calculer le taux de prestations. La Commission a calculé le nombre de jours d emploi pendant les 27 dernières semaines (26 semaines multiplié par 7 jours plus 2 jours pour la dernière semaine = 184 jours). Il y a seulement deux jours de travail dans la dernière semaine car la fin de la période de paye est le dimanche. La rémunération assurable totale de $ dans la période de calcul de 27 semaines est divisée sur une base quotidienne de 184 jours. Lorsque ce total a été divisé par 184 jours et multiplié par 7 jours, cela a donné une rémunération hebdomadaire assurable moyenne de $.» (pièce GD4-3). [33] La Commission a ensuite expliqué avoir établi le taux de prestations d assuranceemploi de l appelant à 222,00 $ hebdomadairement, à partir des calculs suivants : ,00 $ (rémunération assurable au cours de la période de base) 184 jours (dénominateur) et multiplié ensuite par 7 jours = 403,60 $ (rémunération assurable hebdomadaire moyenne) X 55 % = 222,00 $ (taux de prestations), (pièce GD4-3). [34] La Commission a aussi spécifié qu en vertu du paragraphe 23(3) du Règlement, un salaire constitué uniquement de commissions est réparti de façon égale sur les 52 dernières semaines civiles, ou moins, si la période d emploi est plus courte, ce qui n est pas le cas dans le présent dossier (pièce GD4-2 et GD3-30).

17 [35] La Commission a également soumis les observations suivantes : «L employeur a émis plusieurs relevés d emploi sans pour autant être dans l illégalité. Sur chacun des relevés d emploi, on remarque une augmentation de la rémunération assurable en raison des commissions versées après la fin d emploi mais réalisées pendant la période d emploi, ce qui est à l avantage du prestataire pour le calcul de son taux de prestations.» (pièce GD4-4). [36] Lors de l audience, l appelant n a pas présenté de motifs ou de faits nouveaux qui auraient pu faire en sorte d amener le Tribunal à conclure que le calcul du taux de prestations de l appelant était erroné ou inexact à la suite des corrections apportées par la Commission à cet effet, à partir du dernier relevé d emploi fourni par l employeur pour l établissement du taux de prestations hebdomadaires dudit appelant (pièce GD3-29). [37] L appelant a fait valoir que son ancien employeur avait fait de fausses déclarations et que des erreurs subsistaient sur les relevés d emploi émis par celui-ci, notamment parce que ledit employeur n avait pas réparti les revenus provenant de ses commissions de manière uniforme, dans les espaces prévues à la case 15C des relevés d emploi. Toutefois, le Tribunal ne peut retenir l argument invoqué par l appelant à l effet que l employeur devrait assumer la responsabilité des préjudices qu il estime avoir subis. Le Tribunal souligne que ce n est pas l employeur qui a bénéficié des prestations d assurance-emploi versées en trop, mais bien l appelant et qu il ne peut, de ce fait, être soustrait des obligations de la Loi à cet égard. [38] De la même manière, si une erreur a été commise par la Commission dans le traitement du dossier de l appelant, parce que celle-ci n a pas pris en compte, dès le début, le fait qu il était payé uniquement à la commission, celui-ci ne peut être exempté de son obligation de rembourser les sommes qui lui ont été versées en trop (Lanuzo, 2005 CAF 324). [39] Bien qu entièrement sympathique à la cause de l appelant, le Tribunal est lié par des dispositions législatives très claires concernant l obligation qui est faite au dit appelant de rembourser les sommes qui lui ont été versées en trop, en vertu de l article 43 de la Loi, et

18 ce, même si la cause du trop-payé qui lui est réclamé ne lui est aucunement imputable dans le cas présent (Knee, 2011 CAF 301). L article 43 de la Loi prévoit que le versement excédentaire de prestations d assurance-emploi doit faire l objet d un remboursement. [40] À partir des explications données par la Commission et des calculs qu elle a effectués, le Tribunal estime que cette dernière a correctement établi le taux de prestations de l appelant et a respecté les exigences de la Loi à cet égard (Manoli, 2005 CAF 178). [41] S appuyant sur la jurisprudence mentionnée plus haut, le Tribunal considère que le calcul du taux de prestations de l appelant a été fait conformément aux dispositions prévues à l article 14 de la Loi et que la répartition de sa rémunération assurable a été effectuée en conformité avec les dispositions prévues au paragraphe 23(3) du Règlement. [42] L appel n est pas fondé sur la question en litige. CONCLUSION [43] L appel est rejeté. Normand Morin Membre, Division générale DATE DES MOTIFS : 10 septembre 2014

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