L'accueil des élèves. en milieu professionnel

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1 L'accueil des élèves en milieu professionnel Version septembre 2009 Ce guide est une simple contribution destinée à aider les responsables d établissement. Il ne s agit pas d un texte réglementaire. Délégation Académique à la Formation professionnelle Initiale et Continue Mise à jour septembre 2009 Françoise SAUTEREAU Page 1

2 L'accueil des élèves en milieu professionnel Convention à utiliser (convention tripartite) Visite d'information en milieu professionnel Séquence d'observation en milieu professionnel Classes concernées Dans le cadre d un projet individuel de réorientation d un élève suivant une formation générale ou professionnelle Elèves de formation générale (2 nd, 1 re et term) (à condition que le stage soit prévu dans le projet d établissement) Obligatoire pour toute classe de 3 e hors cas déjà prévus Opt 3 h en 3 e (DP3 en collège) 4 e générale de collège (stage possible mais non obligatoire et à condition qu il soit prévu dans le projet d établissement) Visite ou stage Accueil : Individuellement uniquement à partir de la 4e et à partir de 14 ans (hors des cas suivants) Individuellement ou collectivement à partir de la 4e et à partir de 14 ans dans les entreprises industrielles et commerciales avant 14 ans dans certains lieux (voir document de réglementation) Durée de présence en entreprise 2 jours consécutifs maximum par entreprise Interdit pendant les vacances scolaires 1 semaine maximum par entreprise suivant le projet pédagogique de la classe Objectifs Activités Suivi Assurance Responsabilité Découvrir l'environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec les programmes d enseignement ou dans le cadre de l éducation à l'orientation Sensibiliser à l'environnement technologique, économique et professionnel (éducation à l'orientation) Favoriser le contact avec les acteurs dans leur milieu professionnel Assister à des démonstrations INTERDIT : Accès et manipulations sur toute machine, produit et appareil de production Travaux légers Participation à des activités de l'entreprise, des essais ou démonstrations INTERDIT : Accès et manipulations sur toute machine, produit et appareil de production Travaux légers Encadrement par l'entreprise Suivi par l établissement Encadrement par l'entreprise Suivi par l'etablissement Entreprise : assurance responsabilité civile Etablissement : assurance habituelle responsabilité civile Pour l élève : régime général de la sécurité sociale Art. L911-4 du Code de l Education Assurance pour l'entreprise et l'etablissement Protection régime des accidents du travail (code de la sécurité sociale) Observations Est organisée dans le cadre de la préparation au projet d'orientation de l'élève Doit être prévu impérativement dans le projet d Etablissement Est organisée dans le cadre de la préparation au projet d'orientation de l'élève Caractère obligatoire du stage car inscrit dans la formation ou caractère non obligatoire mais possible du stage pour les élèves de 4 e Stage d'initiation Tout dispositif en alternance (dont "Alternance au collège") à condition qu il soit prévu dans le projet d établissement 4 e d'aide et de Soutien Classes relais Module 6 h en 3 e (DP6 uniquement implantée en LP dans l'académie) Individuellement à partir de la 4e et à partir de 14 ans Suivant textes réglementaires Découverte de différents métiers pour définir un projet de formation Initiation aux activités professionnelles Activités pratiques variées Travaux légers sous surveillance INTERDIT : Accès et usage des machines, appareils et produits dangereux Encadrement par l'entreprise (tuteur) Visites périodiques de l'enseignant Livret de suivi pour chaque élève Assurance pour l'entreprise et l'etablissement Protection régime des accidents du travail (code de la sécurité sociale) Est organisé dans le cadre d'une formation qui comporte une initiation aux activités professionnelles (définition d'un projet de formation ultérieure) Caractère obligatoire du stage car inscrit dans la formation Rectorat de Rennes/DAFPIC 1/2 Mise à jour : 2009/2010

3 Convention à utiliser (convention tripartite) Classes concernées Visite ou stage Accueil : Durée de présence en entreprise Objectifs Activités Suivi Assurance Responsabilité Observations Stage d'application 4 e et 3 e SEGPA 4 e et 3 e EREA 3 e d'insertion 3 e en dispositif relais A partir de la 4e et à partir de 14 ans Suivant textes réglementaires Articuler savoir et savoir-faire acquis en établissement scolaire avec des langages techniques et des pratiques du monde professionnel Manœuvres ou manipulations sur machines, produits et appareils de production nécessaires à la formation INTERDIT : Utilisation de machines, appareils ou produits dangereux Encadrement par l'entreprise Visites périodiques par enseignant Livret de suivi pour chaque élève Assurance pour l'entreprise et l'etablissement Protection régime des accidents du travail (code de la sécurité sociale) Est organisé dans le cadre d'une formation préparatoire à une formation technologique ou professionnelle Caractère obligatoire du stage car inscrit dans la formation Période de formation en entreprise CAP, BEP, BAC PRO, MC, BAC TECHNO,BTS,CPGE Toute formation diplômante en EREA et SEGPA (seuls les CAP en EREA sont concernés dans l'académie de Rennes) A partir de 14 ans Suivant textes réglementaires Voir référentiel de formation Utilisation de machines et produits dangereux possible avec dérogation pour l'élève mineur (ne peut cependant y accéder seul) Encadre ment par l'entreprise Visites périodiques par enseignant Livret de suivi pour chaque élève Assurance pour l'entreprise et l'etablissement Protection régime des accidents du travail (code de la sécurité sociale) S'adresse aux élèves dont le programme d'enseignement prévoit un temps de formation en entreprise PFE dans le champ de la formation suivie NB : Sauf pour les visites d information en milieu professionnel (cf voir remarque ci-dessous), lorsque, à titre tout à fait exceptionnel et individuel, il est envisagé un accueil d élève en milieu professionnel pendant les vacances scolaires, il y a lieu d inscrire dans la convention les modalités pratiques d organisation des permanences de l établissement (coordonnés téléphoniques des personnels de direction de permanence) d une part et d organisation du suivi en entreprise (nom de la personne qui assurera ce suivi, nombre de visites prévues, coordonnés téléphoniques)d autre part. Lors d un stage, l accident du travail n est pris en charge au niveau des trajets que dans les conditions suivantes : trajet domicile-lieu de stage aller et retour ; trajet établissement scolairelieu de stage aller et retour. Est exclu le trajet domicile-établissement scolaire aller et retour. Remarque : Les visites d information en milieu professionnel doivent s inscrire obligatoirement dans le projet d établissement et à ce titre elles doivent être organisées sur le temps scolaire. Pour les élèves de formation générale qui souhaiteraient faire un stage pendant les vacances scolaires, l organisation de leur présence dans une entreprise doit être considérée en dehors de l établissement, prenant en compte uniquement la responsabilité civile du jeune ou de ses parents et l entreprise qui est assurée pour toute personne extérieure entrant au sein de l entreprise (visiteurs, fournisseurs, clients ) La mise à jour de ce tableau et des différentes conventions prend en compte les différents textes réglementaires en vigueur au 1 er septembre 2009 Rectorat de Rennes/DAFPIC 2/2 Mise à jour : 2009/2010

4 Sommaire Chapitre 1 : A. Les conventions de stage : Page 5 conditions et principes communs 1 Profil du jeune 2 Profil du stage 3 Durée du stage 4 Les responsabilités et assurances accidents du travail 5 Le stage durant les vacances scolaires 6 La gratification B. La visite d information en milieu professionnel Page 11 C. La séquence d'observation en milieu professionnel Page 11 D. Le stage d'initiation Page 11 E. Le stage d'application Page 11 F. La période de formation en entreprise Page 12 Chapitre 2 : L'utilisation des machines dangereuses Page 13 Chapitre 3 : La réglementation Page 19 A. Durée du travail Page 19 B. Horaires de travail et repos quotidien Page 22 C. Repos hebdomadaire Page 24 Chapitre 4 : Les stages à l'étranger Page 27 Chapitre 5 : Les jeunes étrangers en stage en France Page 29 Ce document résulte d'une mise à jour en septembre 2009 et tient compte de l ensemble des nouveaux textes relevant du nouveau code du travail, du code de la sécurité sociale et de l Education nationale. Délégation Académique à la Formation professionnelle Initiale et Continue Mise à jour septembre 2009 Françoise SAUTEREAU Page 4

5 Chapitre 1 A - Les conventions de stage : conditions et principes communs Une convention de stage, quel que soit le profil du jeune, sera dans tous les cas tripartite (établissement d enseignement - élève ou ses représentants entreprise) L élève est inscrit dans un établissement d enseignement technique, d enseignement professionnel ou en collège Le stage est compris dans le cursus d enseignement ou s il n est pas mentionné dans les textes réglementaires d une formation il est inscrit dans le projet pédagogique de l'établissement Le stage est compris dans la scolarité et non à l issue de la formation ou après l'obtention du diplôme préparé 1. Profil du jeune Il est scolarisé au moins dans une classe de 4e Il est âgé de 14 ans au moins (Article 8 du décret n du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège, la circulaire n du 27 février 1997, l'ordonnance n du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, modifiant l'article L du code du travail et référence au Code d'éducation Article L du chapitre 1 er sur l'obligation scolaire) Il peut être âgé de moins de 14 ans (pour la séquence d'observation en milieu professionnel uniquement) (Circulaire DGESCO A2/JBG n du 12 juillet 2006) si le lieu d'accueil du jeune est soit : «un établissement où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, de la mère ou du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique» mentionné au 1 de l article L du code du travail, à condition que l élève n y effectue pas des travaux considérés comme nuisibles, préjudiciables ou dangereux une structure prévue par l article D du code de l Education, à savoir une administration, un établissement public administratif ou une collectivité territoriale 2. Profil du stage Il peut être obligatoire car inscrit : dans les référentiels (préparation à un diplôme ; option DP3 ; DP6 ; 3 e dispositif relais ) Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue Mise à jour septembre 2009 Françoise SAUTEREAU Page 5

6 au niveau d un texte réglementaire (Circulaire n du 26 juillet 2005 BO n 30 du 25 août 2005 pour tous les jeunes de 3 e ) Il peut être possible mais non obligatoire et à condition qu il soit prévu dans le projet d établissement (classe de 4 e ; dans le cadre d un projet individuel de réorientation) 3. Durée du stage Pour les visites d information en milieu professionnel, la durée est de 2 jours consécutifs maximum par entreprise Pour les séquences d observation en milieu professionnel, la durée de présence du jeune est d une semaine maximum par entreprise Pour tous les autres profils, la durée est déterminée par les textes réglementaires Au niveau des étudiants : la durée initiale ou cumulée des stages en entreprise est limitée à 6 mois calendaires (quel que soit le nombre d heures effectuées), à l exception de ceux qui sont intégrés dans un cursus pédagogique dont la durée peut être supérieure 4. Les responsabilités et assurances accidents du travail L entreprise et l établissement scolaire ont contracté une assurance couvrant la responsabilité civile Le jeune relevant de la convention de visite d information en milieu professionnel est rattaché au régime général de la sécurité sociale et entre dans le cadre de l article L du Code de l Education Le jeune, quel que soit son profil (sauf cas ci-dessus) est rattaché au régime de protection des accidents du travail (Article R412-4 du Code de la Sécurité sociale, articles L412-8, D412-3, D412-4, D et D412-6 en vigueur) La protection concerne les accidents survenus sur le lieu du stage (en référence au lieu déclaré sur la convention), aux heures de stage (en référence aux horaires de l entreprise mentionnés sur l annexe pédagogique), sur le lieu et trajet autres que celui du stage (mission imposée par l entreprise) et sur le trajet entre le domicile du jeune et le lieu du stage Remarque : pour les stages à l étranger, est considéré comme accident de travail, tout accident survenu sur le trajet aller-retour pour quitter le territoire français et se rendre à l étranger L obligation de déclaration d accident incombe à l entreprise d accueil qui l adresse à la CPAM dont relève l établissement scolaire (en indiquant notamment l établissement scolaire comme employeur et en déclarant la victime comme stagiaire du au et non salarié). Cette déclaration est adressée par lettre recommandée avec AR dans les 48 heures non compris les dimanches et jours fériés, une copie parvenant au chef d établissement (article R et article L du Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue Mise à jour septembre 2009 Françoise SAUTEREAU Page 6

7 Code de la sécurité sociale et décret n du 18 décembre 2006 relatif à la protection contre les accidents du travail) Si l'élève utilise son véhicule personnel, les dommages corporels et les dommages matériels causés à autrui ou subis par son propre véhicule ne sont pas couverts : ce sont les garanties de l'assurance souscrite par l'élève pour son propre véhicule qui s'appliquent Si le jeune utilise un véhicule de l entreprise d accueil, celle-ci devra s assurer : que le jeune est bien titulaire d un permis de conduire en cours de validité que son assurance couvre le jeune conducteur pour les dommages causés ou subis, et effectuer le cas échéant les déclarations nécessaires. Avant de confier au stagiaire la conduite d un engin de manutention à conducteur porté (relevant de la recommandation 372 modifiée ou de la recommandation 389), l entreprise d accueil devra s assurer que le jeune est en possession du CACES (Certificat d aptitude à la conduite en sécurité), correspondant au type de l engin à utiliser. Le jeune devra être muni des équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, casque de chantier non périmé et une paire de gants de chantier) Ces deux dernières dispositions sont également applicables dans des lieux autres que ceux ouverts à la circulation publique 5. Le stage durant les vacances scolaires Les visites d information en milieu professionnel doivent être organisées obligatoirement et uniquement sur le temps scolaire (puisqu elles s inscrivent obligatoirement dans le projet d établissement). Pour les élèves de formation générale qui souhaiteraient faire un stage pendant les vacances scolaires de leur propre initiative, l organisation de leur présence dans une entreprise doit être considérée en dehors de l établissement. Pour les autres profils, lorsque à titre tout à fait exceptionnel et individuel il est envisagé un accueil d élève en milieu professionnel pendant les vacances scolaires, il y a lieu d inscrire dans la convention les modalités pratiques d organisation des permanences de l établissement (coordonnés téléphoniques des personnels de direction de permanence) d une part et d organisation du suivi en entreprise (nom de la personne qui assurera ce suivi, nombre de visites prévues, coordonnés téléphoniques) d autre part. Remarque 1 : Il n y a plus de demande de dérogation à faire auprès des Inspections Académiques Remarque 2 : Pour les élèves préparant un diplôme, si le stage est interrompu (pour raison de santé par exemple), il pourra être poursuivi durant les vacances scolaires incluses dans la Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue Mise à jour septembre 2009 Françoise SAUTEREAU Page 7

8 scolarité de manière à sauvegarder la possibilité de présentation à l examen (voir cependant cidessous le Code du travail pour les mineurs) Le stage doit avoir lieu pendant le cursus scolaire, c est-à-dire que les vacances scolaires doivent être incluses dans la scolarité de l élève. Le stage ne peut donc pas se dérouler pendant les vacances qui suivent l obtention du diplôme visé (Circulaire n 17/70 du 26 mars 1970) Pour les mineurs (14 à 18 ans) : un mineur est autorisé à être en stage pendant les vacances scolaires à condition que lui soit assuré un repos effectif d une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés (Code du travail L à L et D ), ces congés comportant au moins 14 jours ouvrables ou non Dans l hôtellerie, les élèves mineurs peuvent faire leur stage pendant les vacances scolaires d été, à condition de préserver un repos de 4 semaines successives. (Arrêté du 28/8/90, modifié par l arrêté du 20/8/92 BO n 38 d octobre 1992) Code du travail Article L Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit : 1 De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L ; 2 D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ; 3 D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret. Article L Dans les cas prévus aux 2 et 3 de l'article L4153-1, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission ou l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les services de contrôle ont établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes. Article L Les dispositions de l'article L ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret. Article L Les dispositions des articles L à L ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité. La liste de ces travaux est déterminée par décret. Article D L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non. Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue Mise à jour septembre 2009 Françoise SAUTEREAU Page 8

9 6. La gratification (applicable aux étudiants) Références : le loi du 31 mars 2006 pour l égalité des chances - les décrets du 29 juin 2006, du 29 août 2006 et du 18 décembre 2006 relatifs aux stages en entreprise - le décret du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise Si le stage est d une durée inférieure à 3 mois, le stagiaire ne peut prétendre pendant son stage à aucune rémunération de l entreprise. Toutefois, il peut lui être alloué une gratification, si son montant ne dépasse pas le seuil mensuel d exonération des cotisations sociales, qui correspond à une gratification inférieure ou égale à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, multipliée par le nombre d'heures mensuel du stage, avantages en nature compris (soit 398,13 Euros par mois pour 35 h hebdomadaires ou 151,67 h mensuelles pour 2008). Dans ce cas l entreprise ne paie pas de cotisation. Donc attention à tenir compte de la valeur des avantages en nature pour le montant total de la gratification. Si le stage est d une durée supérieure à 3 mois calendaires (= le stage se déroule sur plusieurs semaines consécutives quel que soit le nombre de jours par semaine en comptabilisant la durée des petites vacances scolaires incluses entre le 1 er et le dernier jour du stage) dans une entreprise privée, une association ou une entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial (Décret n du 31 janvier 2008), ou d une durée supérieure à 2 mois (et 40 jours de présence effective sur la période de stage) pour les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial (Décret n du 21 juillet 2009 et circulaire du 23 juillet 2009), cette gratification devient obligatoire et au minimum égale au seuil ci-dessus. Cette gratification obligatoire est à verser à compter du 1 er jour du 1 er mois de stage Elle est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l hébergement et le transport Les cotisations sont à payer par l entreprise uniquement lorsque la gratification dépasse le seuil (voir ci-dessus) et seulement sur la part excédant le seuil de la franchise. Si le jeune est présent seulement 3 jours sur 5 dans l entreprise, celle-ci sera exonérée de cotisations et contributions sociales à hauteur de 238,88 euros (398,13 x 3/5) Si le stage est d une durée supérieure à 6 mois calendaires (autorisé pour un stage intégré dans un cursus pédagogique et dans ce cas, pas de limitation de durée) les cotisations URSSAF dues par l entreprise deviennent obligatoires quel que soit le montant de la gratification (Lettre circulaire n du 5/4/2007 ACOSS Direction de la réglementation du recouvrement et du service DIRRES) Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue Mise à jour septembre 2009 Françoise SAUTEREAU Page 9

10 Remarques : durée calendaire = le stage se déroule sur plusieurs semaines consécutives quel que soit le nombre de jours de présence dans l entreprise par semaine, en comptabilisant la durée des petites vacances scolaires incluses entre le 1 er et le dernier jour de stage Conformément à l article 6-2 du décret n du 31 janvier 2008 s ajoutant après l article 6 du décret n du 29 août 2006 : «Conformément à l article 9 de la loi du 31 mars 2006, les stages effectués au sein d une association, d une entreprise publique ou d un établissement public à caractère industriel et commercial sont soumis aux mêmes conditions». le stage fait l objet d une seule convention et présente une unité pédagogique Remarque : DGES B1-3 du 7 décembre 2006 «Le stage doit nécessairement avoir une finalité pédagogique. Il doit donner aux élèves et étudiants la possibilité de mettre en pratique leurs connaissances dans un contexte professionnel et de découvrir le mode de fonctionnement de l entreprise. De nature à faciliter l insertion professionnelle des jeunes, le stage ne doit donc en aucun cas être assimilable à un emploi L efficacité des stages implique que ses objectifs soient précisément définis et qu il soit précédé d une réflexion préalable et d une concertation impliquant le jeune, un représentant de l entreprise et un enseignant à même d apprécier la pertinence des activités professionnelles proposées au regard du projet pédagogique Cet engagement se traduira par l encadrement du stagiaire tout au long de son séjour en entreprise. Cela suppose un échange régulier d informations sur le déroulement du stage afin que l on puisse observer l évolution du jeune, remédier rapidement aux difficultés éventuelles et rappeler si nécessaire les objectifs pédagogiques motivant le séjour en entreprise. En fin de stage, les personnes qui ont suivi le jeune évalueront son activité L ensemble de ces dispositifs a pour objectif d ancrer les stages dans leur vocation pédagogique et de prévenir toute dérive.» Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue Mise à jour septembre 2009 Françoise SAUTEREAU Page 10

11 B La visite d information en milieu professionnel Voir le tableau de synthèse «L accueil des élèves en milieu professionnel» et au A. du chapitre 1. Attention : Toute visite d information en milieu professionnel ne peut en aucun cas être organisée pendant les vacances scolaires. C La séquence d'observation en milieu professionnel Voir le tableau de synthèse «L accueil des élèves en milieu professionnel» et au A. du chapitre 1. (Circulaire n du 8/9/2003 MEN) 1. Se reporter au A. du chapitre 1 2. La séquence d'observation en milieu professionnel à l'étranger : Elle peut être organisée pour les élèves scolarisés dans un établissement frontalier, dans une section internationale ou une section européenne, dans un pays dont ils apprennent la langue Le chef d'établissement doit vérifier que le contrat d'assurance de l'établissement prévoit les "stages à l'étranger", sinon il doit informer l'assureur pour modification des termes du contrat En ce qui concerne les formalités : le jeune doit être en possession des documents nécessaires pour franchir la frontière s'il est mineur, la sortie du territoire est subordonnée à une autorisation des parents Il est conseillé à la famille de souscrire une assurance couvrant les dommages causés et subis par le jeune, en dehors de son temps en entreprise. Si elle bénéficie d'une assurance "Multirisques familiale", elle doit vérifier la couverture des risques encourus à l'étranger La famille doit vérifier la couverture sociale auprès de sa caisse d'assurance Maladie et si nécessaire effectuer les formalités nécessaires pour une prise en charge dans le pays d'accueil du jeune D Le stage d'initiation Remarque : L'alternance au collège fait l'objet d'une convention spécifique élaborée à partir de la convention de stage d'initiation. 1. Se reporter au A. du chapitre 1 1. Se reporter au A. du chapitre 1 E Le stage d'application Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue Mise à jour septembre 2009 Françoise SAUTEREAU Page 11

12 F La période de formation en entreprise 1. Se reporter au A. du chapitre 1 2. La convention correspondante est utilisée pour le public suivant (convention spécifique pour les BTS) : A partir de l'âge de 14 ans CAP, BEP, MC, BAC PRO, BAC TECHNO, BTS 3. La durée de présence en entreprise : Est déterminée par les textes réglementaires La séquence peut avoir lieu pendant les vacances scolaires si la situation l'oblige, à chaque fois que la durée réglementaire ne peut être assurée 4. Les activités possibles : L'utilisation des machines, appareils et produits dangereux est possible mais doit faire l'objet d'une demande de dérogation pour l'élève mineur qui ne peut cependant y accéder seul (voir chapitre 2) Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue Mise à jour septembre 2009 Françoise SAUTEREAU Page 12

13 Chapitre 2 L'utilisation des machines dangereuses (Code du travail Articles D et 10, D à 49) 1. Le décret n du 26 août 2003 relatif aux modalités d'accueil en milieu professionnel d'élèves mineurs de moins de seize ans, interdit désormais l'accès des élèves aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par le Code du travail, au cours des stages d'initiation et des stages d'application en milieu professionnel. Cet accès n'est autorisé qu'au cours des périodes de formation en milieu professionnel qui sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel. La dérogation individuelle pour travail sur machines dangereuses, travaux dangereux et produits dangereux est à utiliser pour les élèves mineurs. La circulaire d'application du décret n précise que ces élèves, autorisés à utiliser les machines dangereuses ne peuvent cependant y accéder seuls. 2. Article D du Code du travail : Les mineurs munis d'un CAP correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent utiliser les machines "proscrites" sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail (donc dans ce cas pas besoin de dérogation). 3. La demande de dérogation comporte "l'avis du médecin de l'education nationale". Sur la base des résultats des tests de dépistage dont il a la maîtrise et les moyens, et en tant que médecin scolaire et non pas en tant que spécialiste de médecine du travail, le médecin de l'education nationale émet un avis sur l'aptitude de l'élève mineur à travailler sur les machines dangereuses qui sont utilisées dans et par l'établissement d'enseignement technique ou professionnel. Il est rappelé qu'un médecin de l'education nationale n'a pas compétence pour intervenir sur les conditions de travail en entreprise et y conduire une quelconque expertise. En conséquence, il ne peut émettre d'avis concernant l'aptitude de l'élève au regard des conditions de travail présentes dans l'entreprise, ni sur les machines dangereuses utilisées dans l'entreprise. Références (Courrier du 8 juillet 2005 de Monsieur le Recteur DEBÈNE aux établissements et personnels concernés). 4. Remarque : En ce qui concerne l article D relatif aux travaux en élévation sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, l interprétation peut être différente suivant les directions départementales du travail. Exemple : cet article concerne les jeunes travailleurs. Aussi pour les jeunes préparant un diplôme, lorsqu ils sont stagiaires en entreprise, s ils ont moins de 16 ans, il est nécessaire d avoir l avis de l inspecteur du travail et du médecin du travail. S ils ont entre 16 et 18 ans, l avis du médecin du travail seul suffit. Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue Mise à jour septembre 2009 Françoise SAUTEREAU Page 13

14 Code du travail Article D Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé. Article D Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : 1 Préparation et conditionnement des esters thiophosphoriques ; 2 Emploi du mercure et de ses composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils. Article D Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants : 1 Agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ; 2 Benzène ; 3 Dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques : a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ; b) Dinitrophénol ; c) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues. Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas lorsque les opérations sont réalisées en appareils clos en marche normale. Article D Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur justifie, à la demande de l'inspection du travail, de la date de naissance de chaque travailleur âgé de moins de dix-huit ans qu'il emploie. Article D Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs. Article D Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne sont pas réprimés par des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité. Article D Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans aux étalages extérieurs des commerces de détail. Article D Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs des commerces de détail après vingt heures ou lorsque la température est inférieure à 0º C. Article D Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés aux étalages extérieurs des commerces de détail pendant plus de six heures par jour et pendant plus de deux heures consécutives. Chaque période de deux heures est séparée par des intervalles d'une heure au moins. En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les intéressés à l'intérieur de l'établissement. Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue Mise à jour septembre 2009 Françoise SAUTEREAU Page 14

15 Article D Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans de façon continue au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l'opérateur. Article D Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux suivants : 1 Réparation, en marche, d'équipements de travail ; 2 Opérations ou interventions de toute nature, en marche, telles que visites, vérifications, nettoyage, graissage, sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec ces organes ; 3 Travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même ; 4 Alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement. Article D Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples. Article D Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de seize ans : 1 A la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique ; 2 Aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries ; 3 Aux travaux d'élagage et d'éhoupage. Article D Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé et aux travaux de scellement à l'aide de pistolet à explosion. Article D Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service des cuves, bassins, réservoirs ou récipients de toute nature contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, nocifs, toxiques ou corrosifs. Article D Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux énumérés ci-dessous et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : 1 Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ; 2 Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ; 3 Acide nitrique fumant : fabrication et manutention ; 4 Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ; 5 Chlore : production et emploi dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ; 6 Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ; 7 Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ; 8 Mercure : travaux exposant aux vapeurs de mercure, et à ses composés ; 9 Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection ; 10 Minerais sulfureux : grillage de ces minerais ; 11 Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion ; 12 Travaux exposant au plomb et à ses composés ; 13 Travaux suivants exposant à la silice libre : a) Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ; Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue Mise à jour septembre 2009 Françoise SAUTEREAU Page 15

16 b) Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ; c) Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux sont accomplis en système clos ; d) Travaux de ravalement des façades au jet de sable ; e) Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie ; 14 Tétrachloréthane : fabrication et emploi ; 15 Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi. Article D Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants : 1 Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène ; 2 Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention ; 3 Anhydride chromique : fabrication et manutention ; 4 Benzène, sauf pour les besoins de leur formation professionnelle ; 5 Chlorure de vinyle monomère ; 6 Cyanures : manipulation ; 7 Hydrocarbures aromatiques : travaux exposant à l'action des dérivés suivants, sauf si les opérations sont faites en appareils clos en marche normale : a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques, dinitrophénol ; b) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues ; 8 Lithine : fabrication et manipulation ; 9 Lithium métal : fabrication et manipulation ; 10 Potassium métal : fabrication et manutention ; 11 Sodium métal : fabrication et manutention ; 12 Soude caustique : fabrication et manipulation. Article D Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans : 1 Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient entrer en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des dispositions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ; 2 Accéder à des postes de production, de distribution et de transformation de basse et haute tension ; 3 Procéder à toute manœuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre ; 4 Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif. Article D Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, soumis aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz. Article D Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à pression soumis aux prescriptions du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux. Article D Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux en milieu hyperbare. Article D Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux susceptibles de les exposer à l'action des rayonnements ionisants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux. Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue Mise à jour septembre 2009 Françoise SAUTEREAU Page 16

17 Article D Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : 1 Abattage des animaux dans les abattoirs, sauf pour les apprentis en dernière année ; 2 Travaux dans les ménageries d'animaux féroces ou venimeux. Article D Sauf dérogation prévue à l'article D , il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, aux travaux suivants : 1 Travaux sur nacelles suspendues, échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes élévatrices sur mâts ou élévateurs à nacelle ; 2 Montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs de protection ; 3 Travaux de montage-levage en élévation ; 4 Montage et démontage d'appareils de levage ; 5 Conduite d'appareils de levage autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close ; 6 Guidage au sol du conducteur des appareils de levage ; 7 Arrimage, accrochage ou réception des charges en élévation ; 8 Conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ; 9 Ponçage et bouchardage de pierres dures ; 10 Travaux de démolition ; 11 Percement des galeries souterraines ; 12 Terrassement en fouilles étroites et profondes, boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement ; 13 Travaux dans les égouts ; 14 Travaux au rocher, notamment perforation et abattage. Article D Sauf dérogation prévue à l'article D , il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au cueillage du verre dans les verreries automatiques et les jeunes travailleurs de moins de quinze ans dans les autres verreries. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de seize ans au soufflage du verre dans les fabriques de verre creux. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-sept ans au cueillage et au soufflage du verre dans les fabriques de verre plat et à la conduite des machines dans les verreries mécaniques. Le poids du verre mis en œuvre par les jeunes travailleurs de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, sauf sur avis conforme du médecin du travail. Article D Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans aux travaux de coulée des métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux. Article D L'usage du diable pour le transport de charges est interdit aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. Article D Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans titulaires d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit à la section 2. Article D Il peut être également dérogé dans les formes et conditions prévues par la présente section aux interdictions prévues : 1 Aux articles D et D à l'exception du 5, pour les travaux exposants à des agents chimiques dangereux ; 2 A l'article D , pour les travaux en milieu hyperbare ; 3 A l'article D , pour les travaux exposant aux rayonnements ionisants ; 4 A l'article D , pour les travaux au contact d'animaux ; Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue Mise à jour septembre 2009 Françoise SAUTEREAU Page 17

18 5 A l'article D , pour les travaux en contact du métal en fusion. Article D Les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves. Une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. Article R La demande d'autorisation complète est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception. Elle comporte l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur d'atelier responsable. Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant un délai de deux mois vaut autorisation. Article D Les autorisations accordées par l'inspecteur du travail sont renouvelables chaque année pour les élèves. Elles demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail. Elles sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies. Article D En cas d'autorisation d'utilisation des équipements de travail, des mesures sont prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier. Article D (remplace R de l ancien code du travail) - Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent participer aux travaux et être autorisés à utiliser les équipements de travail mentionnés à la section 2, sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail. Article D Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, l'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation peut être autorisé si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés. Article D Les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans peuvent être employés au cueillage ou au soufflage du verre dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production. Les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans peuvent être employés au cueillage et au soufflage de verre plat et comme conducteur de machine de fabrication mécanique sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée après enquête. Les autorisations sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies. Article R Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2º de l'article R ne peuvent pas être mises en oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise. Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue Mise à jour septembre 2009 Françoise SAUTEREAU Page 18

19 Chapitre 3 La réglementation A DUREE DU TRAVAIL Pour les mineurs (14 à 18 ans) : 8 heures par jour maximum (sauf pour les séquences d'observation pour lesquelles la durée est de 7 heures par jour) et aucune période ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de 4 heures et demie (avec pause de 30 mn consécutives) Par semaine, la durée légale est fixée à 35 heures maximum, aucune heure supplémentaire ne pourra être imposée A titre exceptionnel, l inspecteur du travail peut accorder une dérogation dans la limite de 5 h par semaine après avis conforme du médecin du travail de l entreprise Pour les majeurs : 35 heures sans pouvoir excéder 10 heures par jour, sauf dérogation de l inspecteur du travail La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l entreprise Les jours fériés qui sont au nombre de 11. Pour les mineurs, interdiction de travailler les jours fériés. Remarque : L article R du code du travail concernent uniquement les apprentis et non les stagiaires Code du travail Article L La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L Article L La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret. Article L En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue Mise à jour septembre 2009 Françoise SAUTEREAU Page 19

20 Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Article R Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, aux dispositions des articles L à L , L et L à L ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. Article R Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans des conditions non autorisées par la loi, aux dispositions des articles L à L , L et L à L ou aux stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. Article L Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine. A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement. La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement. Article L L'employeur laisse aux jeunes travailleurs soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation. Le temps consacré à la formation dans un établissement d'enseignement est considéré comme un temps de travail effectif. Article L Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1 Le 1er janvier ; 2 Le lundi de Pâques ; 3 Le 1er mai ; 4 Le 8 mai ; 5 L'Ascension ; 6 Le lundi de Pentecôte ; 7 Le 14 juillet ; 8 L'Assomption ; 9 La Toussaint ; 10 Le 11 novembre ; 11 Le jour de Noël. Article L Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. Article L Le 1er mai est jour férié et chômé. Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue Mise à jour septembre 2009 Françoise SAUTEREAU Page 20

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