12 décembre 2013 UIMM 26-07
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- Danielle Desroches
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1 12 décembre 2013 UIMM 26-07
2 LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE 2014 PROJET DE LOI DE FINANCE 2014
3 Le contexte Article 1 er loi sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 : Principe de généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés d ici le 1 er janvier 2016 au plus tard. ETAPE 1 : Ouverture de négociations de branche avant le 1er juin 2013 Permettre aux salariés d accéder à une couverture frais de santé collective et obligatoire (couverture au moins aussi favorable que le panier de soins minimal / cotisation 50/50) Date limite d entrée en vigueur de l accord : 1er juillet 2014 (application 18 mois plus tard au minimum) ETAPE 2 (subsidiaire) : en cas d échec des négociations de branche au 1er juillet 2014 Obligation d ouvrir des négociations au niveau des entreprises (pour celles ayant des DS), dès lors qu elles ne sont pas déjà couvertes par un régime Accord applicable au plus tard le 1er janvier 2016 ETAPE 3 (subsidiaire) : Mise en place d une couverture par décision unilatérale de l employeur A défaut d accord de branche ou d entreprise, ou encore de régime déjà en place au 1 er janvier 2016
4 Dans la branche métallurgie 3 réunions de négociation ont déjà eu lieu sur la généralisation de la couverture complémentaire santé : Le 5 mars 2013 : Ouverture de la négociation. Le 22 mai 2013 : Présentation des principes structurants de la négociation. Le 11 septembre 2013 : Point complémentaire sur les principes structurants de la négociation / Validation d une procédure de mise en concurrence des opérateurs d assurance. Un groupe de travail paritaire (GTP) a été constitué, et a tenu 6 réunions depuis l ouverture des négociations : Travaux destinés à préparer la négociation. Sur les aspects les plus techniques du sujet, le GTP est assisté par deux experts indépendants choisis paritairement. Objectif initial : aboutissement de la négociation au 1 er trimestre Mais aujourd hui, «pause» dans la négociation compte tenu de l instabilité juridique en matière de protection sociale complémentaire.
5 Suppression du régime fiscal de faveur attaché à la participation patronale aux contrats collectifs de complémentaire santé (article 83-1 quater du CGI) Dispositif fiscal actuel Dans le cadre de la détermination du revenu imposable des salariés : déductibilité des contributions salariales et même des contributions patronales destinées au financement de garanties de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire (santé/prévoyance lourde), et ce dans la limite d un plafond (7 % du PASS + 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ne puisse excéder 3 % de 8 PASS) Modifications pour 2014 Applicable à compter des revenus perçus en 2013 Suppression de la déductibilité fiscale sur la participation de l employeur en matière de complémentaire santé : en pratique, cette contribution patronale sera désormais ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d imposition au titre de l IR. Les cotisations salariales en matière de complémentaire santé resteront déductibles. Baisse des plafonds de déduction : 5 % du PASS + 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ne puisse excéder 2 % de 8 PASS
6 Suppression du régime fiscal de faveur attaché à la participation patronale aux contrats collectifs de complémentaire santé (article 83-1 quater du CGI) Régime fiscal de la Prévoyance et santé d entreprise selon le projet de loi de finances pour 2014 Nature du régime Contributions salariales Contributions patronales Régime collectif à adhésion obligatoire «frais de santé» Déductibles du revenu imposable dans une certaine limite (1) Imposables Autre régime de prévoyance collectif à adhésion obligatoire Déductibles du revenu imposable dans une certaine limite (1) Non imposables dans une certaine limite (1) Régime de prévoyance à adhésion facultative ou non collectif Non déductibles du revenu imposable Imposables (1) Les contributions salariales et patronales cumulées seraient déductibles à hauteur d un plafond égal à la somme de 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, dans la limite de 2 % de 8 plafonds annuels de la sécurité sociale.
7 Le panier de soin minimal Nouveau principe de la loi ( le nouvel article L du Code de la Sécurité sociale) Impose aux branches et aux entreprises la mise en place d une couverture «frais de santé» garantissant aux salariés un certain nombre de prestations minimales : La prise en charge totale ou partielle du ticket modérateur laissé à la charge des assurés par le régime d assurance maladie obligatoire (dans la limite de la BRSS) Le forfait journalier hospitalier (non pris en charge par l AMO) Frais dentaires ou certains dispositifs médicaux (optique) Attente d un décret d application Le décret en attente doit préciser le «niveau de prise en charge de ces dépenses». Ce décret «panier de soin minimal» n est toujours pas paru Mais communication d un avant projet : des obligations assez précises, notamment en optique (forfait d au moins 200 par période de deux ans), ce qui ne manquera pas de poser des problèmes d adaptation des contrats existants Quelle estimation du coût? En l état du projet de décret : environ 34 par salariés et par mois en 2016?
8 Les contrats responsables La notion actuelle de «contrat responsable» (articles L et s. du CSS) Préalable indispensable au bénéfice des dispositifs de faveur en matière sociale (exo de cotisations SS) et fiscale (exo d IR / application d une Taxe Spéciale sur les Conventions d Assurance à taux réduit : 7% au lieu de 9 %, et bientôt au lieu de 14 % selon le PLFSS 2014). Objectif : associer les complémentaires santé à la maitrise des dépenses de santé Cadre actuel du contrat responsable Obligations minimales de prise en charge sont imposées (ex : au moins 30 % du tarif opposable des consultations médicales) Interdictions de prise en charge (ex : la majoration de la participation aux soins en cas de non respect du parcours de soins coordonné). Evolutions du contrat responsable prévues par le PLSS pour 2014 entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2015 Désormais, obligation de couvrir tout ou partie du ticket modérateur pour toutes les prestations en nature couvertes par l assurance maladie et du forfait journalier hospitalier Les règles du contrat responsable prévoient les conditions de prise en charge (pouvant comprendre un plancher et un plafond) des frais exposés au-delà des bases de la SS, pour les soins dentaires prothétiques ou d orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d optique médicale, ainsi qu un plafond pour la prise en charge des dépassements d honoraires perçus lors de consultations ou d autres actes des médecins (planchers et plafonds à déterminer par décret). Conséquences : à terme, obligation de mettre à jour tous les contrats d assurance, y compris ceux actuellement en vigueur dans les entreprises.
9 La clause de «recommandation» Réécriture de l article L du Code de la Sécurité sociale sur les «clauses de désignation» Amendement suite à la censure du Conseil constitutionnel (décision du 13 juin 2013 sur les clauses de désignation). Objet : permet aux branches, dans le cadre des accords professionnels de prévoyance et de frais de santé, d organiser la couverture de ces risques en recommandant aux entreprises l adhésion à un ou plusieurs organismes assureurs, à la condition d instituer un degré élevé de solidarité. Mise en place d un dispositif de modulation du forfait social Système ancien (article L et L du CSS) Les contributions patronales destinées à financer des garanties collectives de protection sociale complémentaire (santé et prévoyance) sont assujetties au forfait social à un taux de 8 % au sein des entreprises d au moins 10 salariés (celles de moins de 10 salariés étant exonérées) Nouveau système (à compter du 1 er janvier 2015) Le taux du forfait social passera à 20 % sur les contributions patronales de prévoyance et santé, pour toutes les entreprises d au moins 10 salariés couvertes par un accord de branche comportant une clause de recommandation et qui feraient le choix de souscrire un contrat auprès d un autre organisme assureur que le ou les organismes assureurs recommandés. Les entreprises de moins de 10 salariés se verraient quant à elle appliquer, dans une telle situation, un forfait social à 8 %.
10 Interrogations du nouveau texte Saisine du Conseil constitutionnel sur : L atteinte à la liberté contractuelle - Liberté totalement contrainte, compte tenu du caractère dissuasif de la «sanction fiscale» appliquée aux entreprises qui font le choix de rester en dehors de la recommandation professionnelle. - Atteinte à la liberté contractuelle non justifiée au regard de l objectif de mutualisation, à tout le moins en frais de santé. L atteinte au principe d égalité devant les charges publiques - Dans les branches au sein desquelles un accord de frais de santé ou de prévoyance aura été signé, et dans lequel une recommandation d un ou plusieurs organismes assureurs aura été faite, le forfait social sera de 8 % ou de 20 % selon le choix des entreprises de rejoindre ou non la recommandation organisée par la branche. - Les entreprises appartenant à des branches n ayant pas recommandé d opérateur ne se verront jamais appliquer un taux de forfait social majoré à 20 % (le taux restera à 8 % pour toutes les entreprises).
11 URSSAF : dématérialisation des déclarations et des paiements Actuellement, les employeurs redevables de cotisations, contributions et taxes URSSAF supérieures à au titre de l'année civile précédente ainsi que ceux Le décret à venir devrait fixer un seuil de à partir du 1 er janvier 2014 et à partir du 1 er janvier Taux de cotisation d allocations familiales Sous réserve de parution de ce décret, la cotisation patronale d allocations familiales devrait passer de 5,40 % à 5,25 % au 1 er janvier Le plafond de sécurité sociale revalorisé de 1,4 % en 2014 (arrêté du 7 novembre 2013) mensuel pour l exercice 2014 (au lieu de en 2013) annuel 172 journalier
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