La décision n QPC du 31 janvier sur le droit d appel des jugements correctionnels par la partie civile

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1 NOTES & SYNTHÈSES N 27 Avril 2014 La décision n QPC du 31 janvier 2014 sur le droit d appel des jugements correctionnels par la partie civile Institut pour la Justice Résumé Le 8 novembre 2013, le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l article 61-1 de la Constitution et selon les modalités fixées par l article 23-7 de l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, d une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 3 de l article 497 du code de procédure pénale. Cette dernière disposition limite le droit d appel de partie civile d un jugement rendu en matière correctionnelle à ses seuls intérêts civils. Dans sa décision n QPC du 31 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré le 3 de l article 497 du code de procédure pénale conforme à la Constitution. Cette décision n empêche nullement le législateur de reconnaître aux victimes constituées parties civiles la faculté d interjeter appel des décisions de relaxe. Une telle évolution serait d ailleurs souhaitable, car elle permettrait de prendre plus cohérente la place de la partie civile dans notre procédure pénale. L Institut pour la Justice est une association de citoyens préoccupés par les dérives de la justice pénale, qui répercute et canalise les inquiétudes de chacun et propose des réformes pragmatiques. L association s appuie sur un réseau d experts du champ pénal pour promouvoir une justice plus lisible pour le citoyen, plus efficace contre la criminalité et plus équitable vis-à-vis des victimes. Édité par l Institut pour la Justice Association loi 1901 Contacts : publications@institutpourlajustice.org

2 Notes & Synthèses INTRODUCTION L article préliminaire du code de procédure pénale (CPP) dispose que : «[l] autorité judiciaire veille à l information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale». Aux termes de l article 1er du même code : «L action publique pour l application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code». L article 2 ajoute que : «L action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l infraction». En application des articles 3 et 4, la victime d une infraction peut exercer l action civile séparément de l action publique devant une juridiction civile ou en même temps que l action publique devant la juridiction pénale. Lorsque la voie civile est choisie, la procédure civile ne s applique que sous réserve de la règle de l irrévocabilité de l option procédurale et des principes : «le pénal tient le civil en l état» et «l autorité de la chose jugée au pénal sur le civil». La voie pénale offerte à la victime de l infraction s exerce par la constitution de partie civile. La victime peut alors agir soit par «voie d intervention», lorsque l action publique a déjà été mise en mouvement, en se constituant partie civile devant le juge d instruction ou la juridiction de jugement, soit par «voie d action» par le biais d une plainte avec constitution de partie civile ou d une citation directe devant le juge du fond. La victime constituée partie civile bénéficie du statut de partie au procès pénal, c est-à-dire qu elle peut accéder à la procédure, être informée du déroulement de celle-ci, présenter des demandes d actes, exercer des voies de recours et obtenir de la juridiction pénale réparation de son dommage. Le 8 novembre 2013, le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l article 61-1 de la Constitution et selon les modalités fixées par l article 23-7 de l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, d une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 3 de l article 497 du CPP 1. Cette disposition limite le droit d appel de la partie civile d un jugement rendu en matière correctionnelle à ses seuls intérêts civils. Ainsi, en cas de relaxe du prévenu, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, doivent statuer uniquement sur la demande de réparation de celle-ci. Ils ne peuvent ni déclarer la personne initialement poursuivie coupable des faits pour lesquels elle a été définitivement relaxée, ni prononcer une peine à son encontre. Dans sa décision n QPC du 31 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré que la disposition contestée était conforme à la Constitution. I. L ARTICLE 497 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE L article 497 du CPP énumère, de façon limitative, les personnes qui peuvent interjeter appel d un jugement rendu en matière correctionnelle. Il dispose : «La faculté d appeler appartient : 1. au prévenu ; 2. à la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ; 3. à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ; 4. au procureur de la République ; 5. aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l action publique ; 6. au procureur général près la cour d appel.» 2 1 Cons. const., 31 janv. 2014, n QPC, M. Michel P. 2 En réalité, d autres personnes ou organismes peuvent interjeter appel d un jugement rendu en matière correctionnelle. Tel est le cas des organismes de sécurité sociale, de l assureur, du Fonds de garantie des assurances Page 2 N 27 Avril 2014 La décision n QPC du 31 janvier 2014

3 La décision n QPC du 31 janvier 2014 L article 497 a été introduit par l ordonnance n du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le CPP. Il reprend, en substance, l article 202 du code d instruction criminelle du 9 décembre 1808, qui a limité la faculté d appeler de la partie civile à ses intérêts civils seulement. En effet, l article 193 du code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) conférait auparavant cette faculté d appeler à la partie plaignante sans cantonner son appel à ses seuls intérêts civils. L article 8 de la loi n du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes d infraction a ultérieurement consacré la jurisprudence de la Cour de cassation en précisant que l appel de la personne civilement responsable était lui aussi limité aux intérêts civils seulement. La portée de l appel dépend de la personne qui forme le recours et de l acte d appel. L article 509 du CPP dispose en ce sens que : «L affaire est dévolue à la cour d appel dans la limite fixée par l acte d appel et par la qualité de l appelant ainsi qu il est dit à l article 515». Ce dernier article précise que : «La cour peut, sur l appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu. La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l assureur de l une de ces personnes, aggraver le sort de l appelant. La partie civile ne peut, en cause d appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance». Le prévenu peut interjeter appel des dispositions pénales et civiles de tous les jugements susceptibles d appel. L appel du civilement responsable est limité à la question des intérêts civils de l appelant et ne peut remettre en cause la décision pénale 3. Le procureur de la République dispose d un droit d appel général concernant l action publique. Il peut interjeter appel, y compris d un jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel 4 ou d un jugement de condamnation conforme à ses réquisitions 5. Son appel conduit à ce qu il soit à nouveau statué sur l action publique, mais est sans effet sur les intérêts civils 6. L appel du procureur général est distinct de celui du procureur de la République. L État, les fonctionnaires de l administration des douanes, de l administration fiscale ou de celle des forêts, possèdent un droit d appel spécifique au regard de l action publique. Le droit de la partie civile est limité à ses intérêts civils par le 3 de l article 497 du CPP. La partie civile peut interjeter appel d une décision déclarant sa constitution irrecevable 7 ou d une décision d incompétence du tribunal correctionnel 8. Par contre, sont irrecevables «les conclusions des parties civiles appelantes tendant à ce que la juridiction correctionnelle se déclare incompétente au motif que les faits poursuivis revêtaient selon elles une qualification criminelle» 9. La Cour de cassation explique que : «[L]es juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé [ ;] ils n en sont pas moins tenus, au regard de l action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés obligatoires de dommages (FGAO), du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d autres infractions (FGTI), du Fonds d indemnisation pour la réparation des préjudices résultant de la contamination par le virus d immuno-déficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang, ainsi que de certains tiers. 3 Cass. crim., 26 avr. 1978, Gaz. Pal., 1978, 2, p Cass. crim., 29 juin 1999, n , Bull. crim., 1999, n Cass. Crim., 24 janv. 2007, n , Bull. crim., 2007, n Cass. crim., 24 juin. 1971, n Cass. crim., 29 avril 1996, n , Bull. crim., 1996, n Cass. crim., 10 mai 1994, n , Bull. crim., 1994, n Cass. crim., 2 mars 2004, n , Bull. crim., 2004, n 54. Notes & Synthèses N 27 Avril 2014 Page 3

4 Notes & Synthèses constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile» 10. L interdiction faite à la partie civile de remettre en cause la décision de première instance relative à la culpabilité du prévenu ne s oppose donc pas à la réparation intégrale du dommage qui lui a été causé, la cour d appel devant seulement qualifier les faits au point de vue des intérêts civils et se prononcer sur l indemnisation 11. La limitation du droit d appel de la partie civile à ses seuls intérêts civils apparaît également dans d autres dispositions du CPP ou dans des textes spécifiques. S agissant de l appel des décisions rendues par la cour d assises en premier ressort, le 4 de l article du CPP dispose que : «[l]a faculté d appeler appartient : [ ] - 4 A la partie civile, quant à ses intérêts civils.» S agissant de l appel des jugements de police, l article 546 du même code prévoit dans son troisième alinéa que : «Cette faculté [d appeler] appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement». Par ailleurs, l article 24 de l ordonnance n du 2 février 1945 relative à l enfance délinquante précise que : «Les règles sur l appel résultant des dispositions du CPP sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants et aux arrêts de la cour d assises des mineurs rendus en premier ressort.» Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît que le pourvoi en cassation est ouvert à la partie civile, mais uniquement ce qui concerne ses intérêts civils 12. II. LA CONSTITUTIONNALITÉ DU 3 DE L ARTICLE 497 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE Dans la présente affaire, la QPC relative à la constitutionnalité du 3 de l article 497 du CPP n a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation, mais par application de l article 23-7 de l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Cet article dispose : «Si le Conseil d État ou la Cour de cassation ne s est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel». Cette QPC avait été formulée par M. Michel X, partie civile, à l occasion du pourvoi formé par lui contre l arrêt de la cour d appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2013, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte des chefs de recel, violation du secret de l instruction et escroquerie, avait déclaré son appel irrecevable. Dans sa décision du 5 novembre 2013, la Cour de cassation a observé que la QPC de M. Michel X avait été enregistrée le 16 mai 2013 et que le délai de trois mois imparti pour se prononcer avait expiré. Elle a donc constaté son dessaisissement et la QPC a été transmise au Conseil constitutionnel 13. La Cour de cassation a toujours refusé de transmettre au Conseil constitutionnel les QPC relatives au 3 de l article 497 du CPP. Elle considérait que la question posée par ces QPC ne présentait pas un caractère sérieux «dès lors que la cour d appel, saisie par le seul recours de la partie civile, si elle ne peut prononcer de peine à l encontre du prévenu définitivement relaxé, l action publique n étant exercée que par le ministère public ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, est tenue de rechercher si les faits déférés constituent une infrac- 10 Cass. crim., 27 mai 1999, n ; Cass. crim., 18 janv. 2005, n ; Cass. crim., 30 mars 2005, n ; Cass. crim., 7 nov. 2012, n ; Cass. crim., 18 déc. 2012, n ; Cass. crim., 12 févr. 2013, n ; Cass. crim., 12 mars 2013, n Cass. crim., 22 mars 1995 ; Bull. crim., 1995, n 118 ; Cass. crim., 16 juill. 2010, n Cass. crim., 25 juin 1975, n ; Cass. crim., 17 oct. 1979, n Voir également Cons. const., 16 déc. 2011, n QPC, M. Noël C. ; Cons. const., 15 févr. 2012, M. Zafer E. Page 4 N 27 Avril 2014 La décision n QPC du 31 janvier 2014

5 La décision n QPC du 31 janvier 2014 tion pénale avant de se prononcer sur les demandes de réparation de la partie civile» 14. La chambre criminelle estimait également que la question posée par ces QPC ne présentait pas un caractère sérieux «en ce que le principe de la présomption d innocence n est pas remis en cause par l obligation faite au juge pénal, saisi du seul appel de la partie civile, de rechercher si les faits objet de la prévention caractérisent une faute conférant à cette dernière le droit d obtenir du prévenu, définitivement relaxé, réparation du préjudice en découlant» 15. La QPC de M. Michel X. relative à la constitutionnalité du 3 de l article 497 du CPP affirmait qu en limitant le droit d appel de la partie civile à ses seuls intérêts civils, la disposition contestée méconnaissait le principe de l égalité devant la justice et le droit à un recours effectif. L article 6 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen de 1789 énonce le principe de l égalité devant la loi : «[La loi] doit être la même pour tous, soit qu elle protège, soit qu elle punisse». Dans sa décision n /23 du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a précisé son interprétation de ce principe en expliquant que : «si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s appliquent, c est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l existence d une procédure juste et équitable garantissant l équilibre des droits des parties» 16. En l espèce, le Conseil constitutionnel rappelle la distinction fondamentale entre l action publique et l action civile opérée par les articles 1 et 2 du CPP. L action publique pour l application des peines est mise en mouvement et exercée par le ministère public. Elle peut aussi être mise en mouvement par la partie civile dans les conditions déterminées par la loi. L action civile qui a pour objet la réparation du dommage causé par l infraction appartient à la victime constituée partie civile. Au regard de ce dispositif, le Conseil constitutionnel est d avis que : «la partie civile n est pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou à celle du ministère public ; qu il en est notamment ainsi, s agissant de la personne poursuivie, au regard de l exercice des droits de la défense et, s agissant du ministère public, au regard du pouvoir d exercer l action publique» 17. Il en conclut que : «L interdiction faite à la partie civile d appeler seule d un jugement correctionnel dans ses dispositions statuant au fond sur l action publique ne méconnaît pas le principe d égalité devant la justice» 18. La jurisprudence constitutionnelle sanctionne la violation du principe d égalité devant la justice chaque fois qu une disposition opère une différence de traitement entre des justiciables placés dans une situation identique. Elle examine aussi l égalité devant la justice au regard du respect du principe des droits de la défense qui implique l existence d une procédure juste et équitable garantissant l équilibre des droits des parties. Par exemple, le Conseil constitutionnel a statué en ce sens en matière de frais irrépétibles devant la Cour de cassation. L article du CPP avait pour effet de réserver à la seule partie civile la possibilité d obtenir le remboursement des frais qu elle avait engagés dans le cas où la personne poursuivie était reconnue auteur de l infraction et privait, en toute circonstance, la personne dont la relaxe ou l acquittement avait acquis un caractère définitif de la faculté d obtenir de la partie civile le remboursement de tels frais. Le Conseil constitutionnel a décidé que la disposition contestée portait 14 Cass. crim., 16 janv. 2010, n ; Cass. crim., 17 janv. 2012, n ; Cass., crim., 26 sept. 2012, n Cass. crim., 18 mai 2011, n ; Cass. crim., 1 er juin 2011, n Cons. const., 23 juill. 2010, n QPC, Région Languedoc-Roussillon et autres, consid Cons. const., 31 janv. 2014, op. cit., consid Ibid. Notes & Synthèses N 27 Avril 2014 Page 5

6 Notes & Synthèses atteinte à l équilibre entre les parties au procès pénal dans l accès de la voie du recours en cassation et que, par suite, elle était contraire à la Constitution 19. En ce qui concerne le droit d appel de la personne mise en examen des ordonnances du juge d instruction et du juge des libertés et de la détention, le Conseil constitutionnel a déclaré que : «la personne mise en examen n est pas dans une situation identique à celle de la partie civile ou à celle du ministère public ; que, par suite, les différences de traitement résultant de l application de règles de procédure propres à chacune des parties privées et au ministère public ne sauraient, en elles-mêmes, méconnaître l équilibre des droits des parties dans la procédure ; qu en outre, il est loisible au législateur, afin d éviter, dans l intérêt d une bonne administration de la justice, les recours dilatoires provoquant l encombrement des juridictions et l allongement des délais de jugement des auteurs d infraction, d exclure la possibilité d un appel par la personne mise en examen des ordonnances du juge d instruction ou du juge des libertés et de la détention qui feraient grief à ses droits lorsqu existent d autres moyens de procédure lui permettant de contester utilement et dans des délais appropriés les dispositions qu elles contiennent» 20. Dans sa décision n du 21 octobre 2011, le Conseil constitutionnel a affirmé que : «le ministère public n est pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou de la partie civile ; qu il en va ainsi, notamment, de la mise à la charge de l État des frais de la procédure pénale ; que, par suite, en encadrant les conditions dans lesquelles l État peut être condamné à verser à la personne poursuivie mais non condamnée une indemnité au titre des frais qu elle a exposés, les dispositions de l article n ont pas méconnu l équilibre des droits des parties dans la procédure pénale» 21. D autre part, il a estimé que : «lorsque l action publique a été mise en mouvement par la partie civile, les dispositions de l article réservent à la personne poursuivie qui a fait l objet d un nonlieu, d une relaxe ou d un acquittement la possibilité de demander une indemnité au titre des frais exposés pour sa défense ; qu en revanche, elles privent de la faculté d obtenir le remboursement de tels frais l ensemble des parties appelées au procès pénal qui, pour un autre motif, n ont fait l objet d aucune condamnation ; que, dans ces conditions, les dispositions de l article du [CPP] portent atteinte à l équilibre du droit des parties dans le procès pénal ; que, par suite, elles sont contraires à la Constitution» 22. Le principe de la garantie des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif est posé par l article 16 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen : «Toute société dans laquelle la garantie des droits n est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n a point de Constitution.» Le Conseil constitutionnel considère qu «il ressort de cette disposition qu il ne doit pas être porté d atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d exercer un recours effectif devant une juridiction» 23. Le CPP ne donne à la partie civile que le droit de demander réparation du dommage que lui a causé l infraction. Or, ce droit est garanti par la faculté offerte à la partie civile d interjeter appel quant à ses intérêts civils. La juridiction constitutionnelle explique que : «[la partie civile] est en droit, nonobstant la relaxe du prévenu en première instance, de reprendre, contre lui, devant la juridiction pénale 19 Cons. const., 1 er avril 2011, n QPC, Mme Marielle D., consid Cons. const., 13 juill. 2011, n QPC, M. Samir A., consid Cons. const., 21 oct. 2011, n QPC, M. Bruno L. et autre, consid Ibid, consid Ibid, Consid.4. Voir également Cons. const., 9 avr. 1996, n QPC, Loi organique portant statut d autonomie de la Polynésie française, consid.83. Page 6 N 27 Avril 2014 La décision n QPC du 31 janvier 2014

7 La décision n QPC du 31 janvier 2014 d appel, sa demande en réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l origine de la poursuite» 24. Elle en conclut que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif manque en fait. Cette position du Conseil constitutionnel est conforme à sa jurisprudence. Dans une décision n du 19 novembre 1993, il a déjà considéré que : «si [l article 13 de la loi organique sur la Cour de justice de la République] exclut toute constitution de partie civile devant la Cour de justice de la République, il garantit la possibilité d exercer des actions en réparation de dommages susceptibles de résulter de crimes et délits commis par des membres du Gouvernement devant les juridictions de droit commun ; qu ainsi il préserve pour les intéressés l exercice de ce recours, sans méconnaître les dispositions de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 ; que dès lors il ne contrevient à aucune règle ni aucun principe constitutionnel» 25. En revanche, la victime ne peut pas être privée à la fois du droit d engager l action publique devant les juridictions pénales aux fins de se constituer partie civile et de celui d agir devant les juridictions civiles pour demander la réparation de son préjudice. Une telle restriction apportée à son droit à un recours juridictionnel effectif méconnaît l article 16 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen et est contraire à la Constitution 26. La juridiction constitutionnelle a adopté un raisonnement similaire au regard de l ancien article 575 du CPP. Cette disposition interdisait à la victime de former un pourvoi en cassation contre les arrêts de la chambre de l instruction, lorsque le ministère public n avait pas lui-même exercé cette voie de recours. Le Conseil constitutionnel expliquait : «la partie civile n est pas dans une situation identique à celle de la personne mise en examen ou à celle du ministère public ; que, toutefois, la disposition contestée a pour effet, en l absence de pourvoi du ministère public, de priver la partie civile de la possibilité de faire censurer, par la Cour de cassation, la violation de la loi par les arrêts de la chambre de l instruction statuant sur la constitution d une infraction, la qualification des faits poursuivis et la régularité de la procédure ; qu en privant ainsi une partie de l exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le [CPP] devant la juridiction d instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense ; que, par suite, l article 575 de ce code doit être déclaré contraire à la Constitution» 27. Le Conseil constitutionnel s est saisi d office du moyen tiré de l atteinte à la présomption d innocence qui n avait pas été soulevé par la QPC de M. Michel X. L article 9 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen dispose que : «Tout homme étant présumé innocent jusqu à ce qu il ait été déclaré coupable». La jurisprudence constitutionnelle énonce : «qu il [résulte de cet article] qu en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l imputabilité» 28. En l espèce, le Conseil constitutionnel considère que la poursuite du procès devant la cour d appel n emporte en elle-même aucune présomption de culpabilité et ne constitue pas 24 Cons. const., 31 janv. 2014, op. cit., consid Cons. const., 19 nov. 1993, n DC, Loi organique sur la Cour de justice de la République, consid Cons. const., 25 oct. 2013, n QPC, Commune du Pré-Saint-Gervais, consid Cons. const., 23 juill. 2010, n QPC, Région Languedoc-Roussillon et autres, consid Cons. const., 16 juin 1999, n DC, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, consid.5 ; Cons. const., 10 juin 2009, n DC, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, consid.17 ; Cons. const., 10 mars 2011, n DC, Loi d orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, consid.38. Notes & Synthèses N 27 Avril 2014 Page 7

8 Notes & Synthèses une atteinte à la présomption d innocence. Il conclut que le 3 de l article 497 du CPP n est contraire ni à la présomption d innocence ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et qu il doit être déclaré conforme à la Constitution 29. III. VERS UNE MODIFICATION DU 3 DE L ARTICLE 497 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE Cette décision du Conseil constitutionnel n empêche nullement le législateur de reconnaître aux victimes constituées parties civiles la faculté d interjeter appel des décisions de relaxe et de modifier le 3 de l article 497 du CPP. Ces dernières années, plusieurs propositions de loi ont été déposées à cette fin à la Présidence de l Assemblée nationale 30. Elles visent essentiellement à rendre plus cohérente la place de la partie civile dans notre procédure pénale. En effet, la victime peut aujourd hui mettre en mouvement l action publique par le biais d une plainte avec constitution de partie civile ou d une citation directe, mais ne peut contrôler le devenir de celle-ci faute de pouvoir exercer les voies de recours relatives aux dispositions pénales des jugements. Pourtant, la Cour de cassation reconnaît depuis longtemps que la constitution de partie civile peut n être motivée que par le seul souci de corroborer l action publique et d obtenir l établissement de la culpabilité du prévenu ou de l accusé, indépendamment de toute réparation du dommage : «ayant pour objet essentiel la mise en mouvement de l action publique en vue d établir la culpabilité de l auteur présumé d une infraction ayant causé un préjudice au plaignant, ce droit [de constitution de partie civile] constitue une prérogative attachée à la personne et pouvant tendre seulement à la défense de son honneur et de sa considération, indépendamment de toute réparation par la voie de l action civile.» 31 En application de l article 186 du CPP, la victime constituée partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu, des ordonnances faisant grief à ses intérêts, ainsi que de l ordonnance par laquelle le juge statue sur sa compétence. L article du même code lui offre la faculté de former appel des ordonnances refusant les actes d instruction qu elle a demandés, relatives à la prescription de l action publique ou écartant une demande d expertise. Conformément à l article 186-3, il en va de même de l ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel si la victime estime que les faits renvoyés constituent un crime. De plus, depuis l abrogation de l article 575, la partie civile peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l instruction, même en l absence du pourvoi du ministère public. Le dispositif actuel apparait donc incohérent. Il est aussi difficilement compréhensible pour la victime constituée partie civile, lorsque le ministère public ne forme pas de recours contre une décision d acquittement ou de relaxe alors même qu il était convaincu de la culpabilité du prévenu ou de l accusé en requérant une lourde peine. Cette situation trouve parfois des explications dans les contraintes budgétaires ou dans l encombrement des juridictions. Le système actuellement en vigueur manque encore de cohérence lorsque, en cas de relaxe du 29 Cons. const., 31 janv. 2014, op. cit., consid Proposition de loi n 3057 visant à permettre aux parties civiles d interjeter appel, en matière pénale, des décisions de relaxe et d acquittement, 20 décembre 2010, Etienne Blanc, Jean-Paul Garraud, Jean-Philippe Maurer ; proposition de loi n 4307 visant à améliorer les droits des victimes dans le cadre de la procédure pénale, 7 février 2012, Christian Estrosi, Philippe Vigier, Eric Straumann et al. ; proposition de loi n 1647 visant à permettre aux parties civiles d interjeter appel des décisions de relaxe et d acquittement, 16 décembre 2013, Etienne Blanc, Yves Albarello, Benoist Apparu et al. 31 Cass. crim., 16 déc. 1980, Bull. crim., 1980, n 348 ; Cass. crim., 19 oct. 1982, Bull. crim., 1982, n 222 ; Cass. crim., 10 févr. 1987, Bull. crim., 1987, n 64. Page 8 N 27 Avril 2014 La décision n QPC du 31 janvier 2014

9 La décision n QPC du 31 janvier 2014 prévenu, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, condamnent la personne initialement poursuivie à réparer le préjudice causé par l infraction pour laquelle elle a été définitivement relaxée. L Institut pour la Justice se bat depuis sa création pour une plus grande équité à l égard des victimes et considère comme fondamentale la reconnaissance de la faculté d interjeter appel pour les parties civiles. L association est d ailleurs à l initiative des différentes propositions de loi qui ont été déposées à l Assemblée nationale à ce sujet. La décision du Conseil constitutionnel conforte l analyse de l Institut pour la Justice qui continuera à œuvrer pour modifier le 3 de l article 497 du CPP et pour permettre aux parties civiles d interjeter appel des décisions de relaxe. Notes & Synthèses N 27 Avril 2014 Page 9

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui

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