LOI. Assurances et ržassurances en Roumanie. sur les assurances et les ržassurances en Roumanie

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1 Asigurãrile ºi reasigurãrile în România constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la lei la lei ºi cu reþinerea certificatului de înmatriculare a autovehiculului, pânã la prezentarea documentului privind încheierea asigurãrii. Art. 65. Ñ Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor prevãzute la art. 63 din prezenta lege se fac de cãtre personalul de specialitate din Ministerul Finanþelor, împuternicit în acest scop, iar cele prevãzute la art. 64, de cãtre ofiþerii ºi subofiþerii de poliþie. Art. 66. Ñ Pentru mãsura de suspendare a activitãþii societãþii comerciale, prevãzutã la art. 63, ºi, respectiv, de reþinere a certificatului de înmatriculare, prevãzutã la art. 64, contestaþia se va depune la instanþele de judecatã competente, potrivit legii. Art. 67. Ñ Nivelul amenzilor de la art. 63 ºi 64 se va actualiza prin hotãrâri ale Guvernului, în corelaþie cu indicele de inflaþie. Art. 68. Ñ Reglementarea privind contravenþiile prevãzute la art. 63 ºi 64 se completeazã cu dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor. LOI Assurances et ržassurances en Roumanie sur les assurances et les ržassurances en Roumanie CAPITOLUL VI Dispoziþii tranzitorii ºi finale Art. 69. Ñ Organele de poliþie, unitãþile de pompieri ºi celelalte autoritãþi publice competente sã constate ºi sã cerceteze accidentele de autovehicule sau alte evenimente, dupã caz, vor comunica, la cererea asigurãtorilor, actele ºi datele cu privire la cauzele ºi împrejurãrile producerii riscurilor asigurate ºi la pagubele provocate în vederea stabilirii ºi plãþii de cãtre asigurãtori a despãgubirilor ºi a sumelor asigurate. Art. 70. Ñ Prezenta lege intrã în vigoare începând cu data de 1 februarie Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã: Titlul XIII, Cartea I Despre contractul de asigurareò, din Codul comercial, Decretul nr. 471/1971 cu privire la asigurãrile de stat, republicat în 1988, Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr /1971 pentru stabilirea unor mãsuri în executarea Decretului nr. 471/1971, Hotãrârea Guvernului nr. 387/1990 privind unele mãsuri în legãturã cu asigurarea autovehiculelor, precum ºi orice alte dispoziþii contrare. 18

2 LOI sur les assurances et les ržassurances en Roumanie * CHAPITRE I er Dispositions gžnžrales Art. 1 er. Ñ En Roumanie, lõactivitž dõassurance se džroule sous la forme des assurances facultatives et obligatoires, ainsi que des opžrations de ržassurance, par les socižtžs commerciales dõassurance, dõassuranceržassurance et les socižtžs de ržassurance, džnommžes ci-apr s assureurs, respectivement ržassureurs. Art. 2. Ñ Dans lõassurance facultative, les rapports entre lõassureur et lõassurž, ainsi que les droits et obligations de chaque partie sont Žtablis par le contrat dõassurance. Art. 3. Ñ Dans lõassurance obligatoire les rapports entre lõassurž et lõassureur, les droits et obligations de chaque partie sont Žtablis par la pržsente loi. Art. 4. Ñ LÕassurance de responsabilitž civile pour dommages causžs suite aux accidents des vžhicules automobiles est obligatoire. Art. 5. Ñ LÕassurance obligatoire est pratiquže seulement par les assureurs autorisžs par lõoffice de surveillance de lõactivitž dõassurance et ržassurance. Les assureurs ayant re u lõautorisation pržvue ˆ lõalinža pržcždent sont tenus de ržaliser lõassurance, en džlivrant un Žcrit qui justifie de lõassurance. Art. 6. Ñ Les opžrations de ržassurance compl tent lõactivitž dõassurance, les risques Žtant pris en charge ou cždžs sur le marchž interne et international dõassurances. La ržassurance ne sera cždže sur le marchž international que dans la mesure o les risques faisant lõobjet de la ržassurance ne peuvent tre pris en charge sur le marchž interne. * La Loi n o 136 du 29 džcembre 1995 a ŽtŽ publiže au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I re, n o 303 du 30 džcembre

3 Dans les opžrations de ržassurance, les rapports entre le ržassurž et le ržassureur, les droits et obligations de chaque partie sont Žtablis par le contrat de ržassurance. Art. 7. Ñ Les personnes physiques et morales roumaines concluent des contrats dõassurance avec les socižtžs Žtablies en Roumanie, sauf les cas o les assurances sollicitžes ne sont pas pratiqužes sur le marchž interne. LÕOffice de surveillance de lõactivitž dõassurance et ržassurance rend publique la liste des socižtžs autorisžes ˆ fonctionner en Roumanie et les types dõassurances pratiqužes. Art. 8. Ñ La constatation de la ržalisation des risques assuržs, lõžvaluation des dommages, lõžtablissement et le paiement des indemnisations et des sommes assuržes sont effectužs dans les conditions pržvues par la loi, pour les assurances obligatoires, ou du contrat dõassurance, dans le cas des assurances facultatives. CHAPITRE II Contrat dõassurance Section 1 re Conclusion du contrat. Droits et obligations Art. 9. Ñ En vertu du contrat dõassurance, lõassurž doit payer une prime ˆ lõassureur, et ce dernier sõoblige de payer ˆ la ržalisation dõun certain risque, ˆ lõassurž ou au bžnžficiaire, lõindemnisation ou la somme assurže, džnommže ci-apr s indemnisation, dans les limites et les džlais convenus. Art. 10. Ñ Le contrat dõassurance est conclu sous forme Žcrite et comprend: Ñ le nom ou la džnomination, le domicile ou le si ge des parties contractantes; Ñ lõobjet de lõassurance: biens, personnes et responsabilitž civile; Ñ les risques couverts; Ñ les moments de džbut et cessation de la responsabilitž de lõassureur; Ñ les primes dõassurance; 22 Ñ les sommes assuržes; Ñ autres ŽlŽments Žtablissant les droits et obligations des parties. Le contrat dõassurance ne peut tre prouvž en ayant recours aux tžmoins, m me sõil existe un džbut de preuve Žcrite. Art. 11. Ñ La preuve de la conclusion du contrat dõassurance ržsulte Žgalement de lõžmission et de lõenvoi dõun document dõassurance, tels la police ou le certificat, la demande de paiement de la prime, ou lõžcrit par lequel est manifestže la volontž de lõassureur de conclure le contrat. Art. 12. Ñ Le document dõassurance peut tre, selon le cas, nominal, ˆ lõordre ou au porteur. Art. 13. Ñ La personne qui džsire conclure lõassurance est tenue de ržpondre par Žcrit aux questions formulžes par lõassureur, concernant les circonstances essentielles ližes au risque, quõelle connaît. Si les circonstances essentielles relatives au risque se modifient au cours de lõexžcution du contrat, lõassurž est tenu de communiquer le changement ˆ lõassureur par Žcrit. Art. 14. Ñ Si le risque assurž sõest produit ou sa ržalisation est devenue impossible, avant que lõobligation de lõassureur commence, ainsi que dans le cas o, apr s le commencement de lõobligation de lõassureur, la ržalisation du risque assurž est devenue impossible, le contrat est ržsiliž de droit. Art. 15. Ñ Les primes seront payžes au si ge de lõassureur ou de ses fondžs de pouvoir, sauf autre clause inscrite au contrat dõassurance et Žtablie entre les parties. Art. 16. Ñ La preuve du paiement des primes dõassurance incombe ˆ lõassurž, lõžcrit justificatif Žtant la police dõassurance, le re u, la disposition de paiement ou tout autre document justifiant du paiement. Art. 17. Ñ Sauf autre convention, le contrat dõassurance est ržsiliž au cas o les sommes dues par lõassurž, ˆ titre de prime, ne sont pas payžes dans le džlai pržvu au contrat dõassurance. Art. 18. Ñ LÕassureur a le droit de compenser les primes qui lui sont dues jusquõˆ la fin de lõannže 23

4 dõassurance, en vertu de tout contrat, avec toute indemnisation due ˆ lõassurž ou au bžnžficiaire. Art. 19. Ñ LÕassurŽ est tenu de communiquer ˆ lõassureur la ržalisation du risque assurž, dans le džlai pržvu au contrat dõassurance. En cas de non-accomplissement de lõobligation pržvue ˆ lõalinža pržcždent, lõassureur a le droit de refuser le paiement de lõindemnisation si, de ce fait, il lui a ŽtŽ impossible de džterminer la cause de la ržalisation de lõžvžnement assurž et lõimportance du dommage. Art. 20. Ñ Dans les cas Žtablis par le contrat dõassurance, pour les assurances de biens et de responsabilitž civile, lõassureur ne doit pas une indemnisation si le risque assurž a ŽtŽ ržalisž intentionnellement par lõassurž ou le bžnžficiaire, ou par un membre de la direction de la personne morale assurže, travaillant dans cette qualitž. Les dispositions de lõalinža pržcždent sõappliquent Žgalement, si les parties en conviennent, dans le cas o le risque assurž a ŽtŽ ržalisž par: a) les personnes physiques majeures qui habitent et font mžnage constamment avec lõassurž ou le bžnžficiaire; b) les pržposžs de lõassurž ou du bžnžficiaire. Art. 21. Ñ Au cas o le contrat dõassurance est modifiž, par lõaccord des parties, džnoncž ou ržsiliž, le paiement ou, selon le cas, la restitution des primes se ržalisera conformžment au contrat dõassurance ou ˆ la džcision judiciaire. Art. 22. Ñ Dans les limites de lõindemnisation payže dans les assurances de biens et de responsabilitž civile, lõassureur est subrogž dans tous les droits de lõassurž ou du bžnžficiaire de lõassurance ˆ lõencontre des responsables du dommage. LÕassurŽ ržpond des pržjudices causžs ˆ lõassureur par des actes qui emp cheraient la ržalisation du droit pržvu ˆ lõalinža pržcždent. LÕassureur peut renoncer, en tout ou partie, ˆ lõexercice du droit pržvu ˆ lõal. 1, conformžment au contrat dõassurance, sauf le cas o le dommage a ŽtŽ produit intentionnellement. 24 Art. 23. Ñ LÕassureur peut opposer au titulaire ou au džtenteur du document dõassurance, ou au tiers ou au bžnžficiaire qui invoque des droits qui en džrivent, toutes les exceptions qui sont opposables au contrat initial. Section 2 Assurance de biens Art. 24. Ñ Dans lõassurance de biens, lõassureur sõoblige de payer une indemnisation, ˆ la ržalisation du risque assurž, ˆ lõassurž, au bžnžficiaire džsignž ou ˆ ceux y ayant droit. Art. 25. Ñ LÕassurŽ doit avoir un intžr t liž au bien assurž. Art. 26. Ñ LÕassurŽ est tenu dõentretenir le bien assurž en bonnes conditions et conformžment aux dispositions lžgales, en vue de la pržvention de la ržalisation du risque assurž. LÕassureur a le droit de vžrifier les conditions dõentretien du bien assurž. Dans les cas pržvus par les conditions dõassurance, ˆ la ržalisation du risque lõassurž est tenu de prendre, au compte de lõassureur et dans les limites de la somme ˆ laquelle a ŽtŽ faite lõassurance, conformžment aux circonstances, des mesures pour limiter les džgâts. Art. 27. Ñ Les indemnisations payžes par lõassureur sont Žtablies en fonction de lõžtat du bien au moment de la ržalisation du risque assurž. Les indemnisations ne peuvent džpasser la valeur du bien au moment de la ržalisation du risque assurž, ni le montant du dommage, ni la somme ˆ laquelle a ŽtŽ faite lõassurance, sauf autre disposition du contrat dõassurance. Dans le contrat dõassurance peut tre stipulže une clause conformžment ˆ laquelle lõassurž reste son propre assureur pour une franchise ou une somme džterminže qui nõest pas indemnisže par lõassureur. Art. 28. Ñ Au cas o le contrat dõassurance a ŽtŽ conclu pour une somme assurže, infžrieure ˆ la valeur du bien, lõindemnisation due sera diminuže en fonction du rapport entre la somme pržvue au contrat et la valeur du bien, sauf autre disposition du contrat. 25

5 Art. 29. Ñ Au cas o il existe plusieurs assurances conclues pour le m me bien, chaque assureur est tenu au paiement proportionnellement ˆ la somme assurže et jusquõˆ concurrence de cette somme, sans que lõassurž puisse percevoir une indemnisation supžrieure au pržjudice effectif, consžquence directe du risque. LÕassurŽ est tenu de džclarer lõexistence dõautres assurances pour le m me bien ˆ diffžrents assureurs, tant ˆ la conclusion du contrat quõau cours de son exžcution. Art. 30. Ñ A džfaut de disposition contraire au contrat dõassurance, au cas o le bien assurž est aližnž, le contrat dõassurance est ržsiliž. Section 3 Assurance de personnes Art. 31. Ñ Dans lõassurance de personnes, lõassureur sõoblige de payer, ˆ la ržalisation du risque assurž, la somme assurže. LÕassurance de risque pour une autre personne que celle ayant conclu le contrat dõassurance peut tre conclue conformžment au contrat dõassurance. Art. 32. Ñ La somme assurže sera payže ˆ lõassurž ou au bžnžficiaire džsignž par ce dernier. Au cas de džc s de lõassurž, sõil nõa pas ŽtŽ džsignž un bžnžficiaire, la somme assurže sera payže aux successeurs de lõassurž, en qualitž de bžnžficiaire. Art. 33. Ñ La džsignation du bžnžficiaire peut tre faite soit ˆ la conclusion du contrat, soit au cours de son exžcution, par une džclaration Žcrite communiquže ˆ lõassureur ou par le testament. Le remplacement ou la ržvocation du bžnžficiaire peut se ržaliser ˆ nõimporte quel moment de lõexžcution du contrat, dans la modalitž pržvue ˆ lõalinža pržcždent. Art. 34. Ñ Sauf autre disposition de lõassurž, lorsquõil y a plusieurs bžnžficiaires džsignžs, ils ont des droits Žgaux sur la somme assurže. Art. 35. Ñ LÕassureur ne doit pas la somme assurže, si le risque a ŽtŽ ržalisž suite au suicide de lõassurž dans un džlai de deux ans ˆ compter de la conclusion du contrat dõassurance ou suite ˆ la commission intentionnelle, par la personne assurže ou son bžnžficiaire, de faits graves pržvus au contrat dõassurance. 26 Si un bžnžficiaire a causž intentionnellement le džc s de lõassurž, la somme assurže sera payže aux autres bžnžficiaires džsignžs ou aux successeurs. Art. 36. Ñ Dans les assurances auxquelles sont constitužes des ržserves de primes, lõassurž peut cesser le paiement des primes, ayant le droit de maintenir le contrat ˆ une somme assurže diminuže ou de le ržsilier, sollicitant la restitution de la ržserve constituže, conformžment au contrat dõassurance. Art. 37. Ñ LÕassurŽ peut demander la remise en vigueur de lõassurance ˆ laquelle est constituže la ržserve de primes, dans les cas pržvus au contrat dõassurance. Art. 38. Ñ La somme assurže est due, indžpendamment des sommes dues ˆ lõassurž ou au bžnžficiaire, des assurances sociales, de la ržparation du pržjudice par les responsables de sa commission, ainsi que des sommes re ues de la part de lõassureur en vertu de lõassurance obligatoire de responsabilitž civile pour dommages causžs suite aux accidents des vžhicules automobiles. Les cržanciers de lõassurž nõont pas le droit de poursuivre la somme assurže due au bžnžficiaire. Art. 39. Ñ Le contrat dõassurance peut pržvoir que les sommes assuržes soient payžes aux assuržs sur la base dõamortissement ou par dõautres modalitžs. Art. 40. Ñ Les droits des assuržs sur les sommes ržsultžes de la ržserve de primes qui se constitue aux assurances de personnes pour les obligations de paiement ŽchŽantes ˆ lõavenir ne sont pas sujets ˆ la prescription. Section 4 Assurance de responsabilitž civile Art. 41. Ñ Pour lõassurance de responsabilitž civile, lõassureur sõoblige de payer une indemnisation pour le pržjudice duquel lõassurž ržpond en vertu de la loi envers les tiers ayant subi des dommages et pour les frais que lõassurž supporte ˆ lõoccasion du proc s civil. Par le contrat dõassurance, lõassurance peut Žgalement inclure la responsabilitž civile dõautres personnes que celle ayant conclu le contrat. 27

6 Art. 42. Ñ Les droits des personnes ayant subi des dommages seront exercžs ˆ lõencontre des responsables du dommage. LÕassureur peut tre appelž en justice par les personnes qui ont subi des dommages, dans les limites des obligations qui lui reviennent en vertu du contrat dõassurance. Art. 43. Ñ LÕindemnisation est payže sur la base de la convention entre lõassurž, la personne ayant subi le dommage et lõassureur, conformžment au contrat dõassurance ou par džcision judiciaire. Pour lõžtablissement de lõindemnisation, dans le cas des ŽvŽnements passžs sur le territoire de la Roumanie, les parties sont obligžes, en cas de džsaccord, de soumettre le litige ˆ la solution dõun organe roumain de juridiction. Art. 44. Ñ LÕassureur paie lõindemnisation directement ˆ celui ayant subi le dommage dans la mesure o ce dernier nõa pas ŽtŽ indemnisž par lõassurž, indemnisation qui ne peut tre poursuivie par les cržanciers de lõassurž. LÕindemnisation sera payže ˆ lõassurž au cas o il prouve avoir indemnisž la personne ayant subi le dommage. Section 5 Autres assurances Art. 45. Ñ Les dispositions du pržsent chapitre sõappliquent Žgalement dans le cas de la conclusion dõautres assurances, dans la mesure o, par la loi ou par des accords internationaux auxquels la Roumanie est partie, il nõest pas pržvu autrement. Section 6 RŽassurance Art. 46. Ñ Par la ržassurance: a) lõassureur, en qualitž de ržassureur, re oit des primes de ržassurance moyennant lesquelles il contribue, conformžment aux obligations reprises en charge, aux indemnisations que le ržassurž paie ˆ la ržalisation du risque ayant fait lõobjet de la ržassurance; b) lõassureur, en qualitž de ržassurž, c de des primes de ržassurance moyennant lesquelles le ržassureur 28 contribue, conformžment aux obligations reprises en charge, aux indemnisations que le ržassurž paie ˆ la ržalisation du risque ayant fait lõobjet de la ržassurance. Art. 47. Ñ La ržassurance nõžteint pas les obligations de lõassureur et nõžtablit aucun rapport juridique entre lõassurž et le ržassureur. CHAPITRE III Assurance obligatoire de responsabilitž civile pour dommages causžs par les accidents des vžhicules automobiles Art. 48. Ñ Les personnes physiques et morales džtenant des vžhicules automobiles sujets ˆ lõimmatriculation en Roumanie sont tenues de les assurer pour les cas de responsabilitž civile suite aux dommages causžs par accidents de vžhicules automobiles sur le territoire de la Roumanie. Les personnes qui entrent sur le territoire de la Roumanie avec des vžhicules automobiles immatriculžs ˆ lõžtranger sont ržputžes assuržes, dans les conditions pržvues par la pržsente loi, si elles remplissent lõune des conditions suivantes: a) elles poss dent des documents internationaux dõassurance valables sur le territoire de la Roumanie; b) le numžro dõimmatriculation atteste lõexistence de lõassurance conformžment ˆ la convention bilatžrale conclue entre le Bureau des assureurs de vžhicules automobiles de Roumanie et le Bureau des assureurs de vžhicules automobiles du pays dõorigine. Font exception aux dispositions du pržsent article les personnes physiques et morales, pour la durže dõutilisation des vžhicules automobiles de courses, rallyes et entraînements, qui peuvent conclure des assurances facultatives pour tels risques. Art. 49. Ñ LÕassureur accorde des indemnisations pour les pržjudices dont les assuržs sont responsables, conformžment ˆ la loi, envers les tiers ayant subi des dommages suite aux accidents des vžhicules automobiles, ainsi que pour les frais que les assuržs supportent ˆ lõoccasion du proc s civil. 29

7 Les indemnisations sont accordžes quel que soit le lieu o ont ŽtŽ produits les accidents des vžhicules automobiles, tant pendant le roulement que pendant le stationnement. Les indemnisations sont Žgalement payžes pour les dommages causžs par lõexistence ou le fonctionnement des installations montžes sur les vžhicules automobiles, ainsi que pour les dommages causžs par remorques ou side-cars. Art. 50. Ñ Les indemnisations sont accordžes pour les sommes que lõassurž est tenu de payer ˆ titre de dždommagement et frais de justice aux personnes ayant subi des dommages corporels ou Žtant džcždžes, ainsi que pour lõavarie ou la destruction des biens. En cas de dommages corporels ou de džc s, les indemnisations sont accordžes pour les personnes qui se trouvaient ˆ lõextžrieur du vžhicule automobile ayant produit lõaccident; pour les personnes qui se trouvaient dans le vžhicule automobile, les indemnisations seront accordžes seulement si elles Žtaient transportžes sur la base dõun rapport contractuel avec le džtenteur du vžhicule automobile en question. Pour lõendommagement ou la destruction des biens, les indemnisations sont accordžes pour les biens qui se trouvaient ˆ lõextžrieur du vžhicule automobile ayant produit lõaccident; pour les biens qui se trouvaient dans le vžhicule automobile en question, les indemnisations ne seront accordžes que sõils Žtaient transportžs sur la base dõun rapport contractuel avec le džtenteur du vžhicule et nõappartenaient pas au džtenteur ou au conducteur du vžhicule, responsable de lõaccident. Art. 51. Ñ Les indemnisations, telles quõelles sont pržvues aux art. 49 et 50, sont Žgalement accordžes au cas o le conducteur du vžhicule automobile responsable de lõaccident est une autre personne que lõassurž. Les indemnisations sont Žgalement payžes lorsque les personnes ayant subi les dommages nõont pas le domicile, la ržsidence ou le si ge en Roumanie. En cas de dommages corporels ou de džc s dõune personne, ou dõendommagement ou destruction de biens, sont accordžes des indemnisations si le vžhicule 30 automobile ayant produit lõaccident est identifiž et assurž, m me si lõauteur de lõaccident nõa pas ŽtŽ identifiž. Art. 52. Ñ Au cas o, pour le m me džtenteur de vžhicule automobile, ˆ la date o sõest produit lõaccident, il y a plusieurs assurances valables, lõindemnisation sera supportže en parties Žgales par tous les assureurs. LÕassurŽ est tenu dõinformer lõassureur sur la conclusion de telles assurances avec dõautres assureurs. Art. 53. Ñ Le niveau des primes dõassurances, la limite maximale des indemnisations dõassurance, les džlais de paiement, les sanctions et autres ŽlŽments relatifs ˆ lõapplication de lõassurance sont Žtablis par arr tž du Gouvernement, sur proposition du Minist re des Finances. Art. 54. Ñ Les indemnisations sont Žtablies sur la base de la convention entre lõassurž, la personne ayant subi les dommages et lõassureur ou, au cas o lõaccord nõest pas ržalisž, par džcision judiciaire prononcže en Roumanie. Dans les cas o les indemnisations ne seront pas ržcupžržes conformžment aux dispositions de lõart. 58, la convention pržvue ˆ lõal. l peut tre Žgalement conclue par le conducteur du vžhicule automobile responsable de lõaccident, autre que lõassurž. La convention conclue seulement entre lõassurž et la personne ayant subi des dommages, suivie dõun jugement dõexpždient, qui confirme leur transaction, nõoblige pas lõassureur au paiement. En cas dõžtablissement de lõindemnisation par džcision judiciaire, les assuržs sont tenus de se džfendre dans le proc s. La citation de lõassureur au proc s est obligatoire. Art. 55. Ñ Les indemnisations sont payžes par lõassureur directement aux personnes physiques ou morales lžsžes, dans la mesure o elles ne sont pas indemnisžes par lõassurž. Les indemnisations ne peuvent tre poursuivies par les cržanciers de lõassurž. Les indemnisations sont payžes aux assuržs sõils prouvent avoir indemnisž les personnes lžsžes et que les indemnisations ne seront pas ržcupžržes conformžment aux dispositions de lõart

8 Art. 56. Ñ Les personnes qui utilisent sur le territoire roumain des vžhicules automobiles immatriculžs ˆ lõžtranger et ne sont pas assuržes ˆ lõžtranger, conformžment aux dispositions de lõart. 48 al. 2, ou dont les assurances expirent pendant que ces personnes se trouvent sur le territoire de la Roumanie, doivent les primes dõassurances correspondant ˆ la pžriode comprise entre lõentrže, respectivement lõexpiration de la validitž de lõassurance, et la sortie du vžhicule du pays. A lõentrže dans le pays et ˆ la sortie du pays, les organes de la police de fronti re, aux points de contr le pour le franchissement de la fronti re dõetat de la Roumanie, contr lent les documents dõassurance et sollicitent au džtenteur du vžhicule automobile la preuve du paiement de la prime dõassurance due. Les personnes qui ne sont pas assuržes et ne peuvent prouver au contr le quõelles poss dent lõassurance ou quõelles lõont payže, seront invitžes ˆ acquitter les primes dues aux organes du point de contr le, džsignžs ˆ cet effet. Art. 57. Ñ Les droits des personnes ayant subi des pržjudices suite aux accidents des vžhicules automobiles sõexercent ˆ lõencontre des responsables du dommage. Ces droits peuvent, en outre, tre exercžs directement ˆ lõencontre de lõassureur de responsabilitž civile, dans les limites de son obligation, Žtablie au pržsent chapitre, en citant obligatoirement le responsable du dommage. Les droits des personnes ayant subi des dommages ˆ cause des accidents produits par les vžhicules automobiles proprižtž des personnes assuržes ˆ lõžtranger sõexercent ˆ lõencontre de lõassureur par lõintermždiaire du Bureau des assureurs de vžhicules automobiles de Roumanie, si les conditions pržvues ˆ lõart. 48 al. 2 sont remplies. Art. 58. Ñ LÕassureur ržcup re les sommes payžes ˆ titre dõindemnisations de la personne responsable du dommage, dans les cas suivants: a) lõaccident a ŽtŽ produit intentionnellement; b) lõaccident sõest produit pendant la commission de faits punis par les dispositions lžgales relatives ˆ la circulation sur les voies publiques, comme infractions commises avec intention m me si ces faits ne se sont pas produits sur telles voies ou pendant la commission dõautres infractions avec intention; c) lõaccident sõest produit tandis que lõauteur de lõinfraction commise avec intention tâche de se soustraire ˆ la poursuite; d) la personne responsable du dommage produit a conduit le vžhicule automobile sans lõaccord de lõassurž. Art. 59. Ñ Les assuržs ou leurs repržsentants sont tenus de communiquer par Žcrit ˆ lõassureur la ržalisation de lõžvžnement assurž dans un džlai de quatre jours ouvržs ˆ compter de sa date, sauf les cas de force majeure o le džlai de quatre jours ouvržs commence ˆ courir ˆ compter de la date de leur cessation. CHAPITRE IV Fonds de protection Art. 60. Ñ En vue de la protection des assuržs, par la contribution des assureurs, est constituž le Fonds de protection des assuržs, destinž aux paiements dõindemnisations et sommes assuržes en cas de faillite des socižtžs commerciales du domaine des assurances. Le fonds sera constituž et administrž par lõoffice de surveillance de lõactivitž dõassurance et ržassurance du Minist re des Finances qui Žtablira annuellement un quota (%) qui sera appliquž au volume de primes brutes encaissžes par les socižtžs dõassurance, dõassuranceržassurance et de ržassurance et Žlaborera les normes pour * son utilisation. Le fonds de protection des assuržs en cas de faillite des socižtžs dõassurance, constituž conformžment ˆ la loi, est conservž au compte gžnžral du TrŽsor de lõetat et est porteur dõintžr t. Les intžr ts per us constituent sources de revenu du Fonds de protection des assuržs et ont la m me destination de paiement des indemnisations et des sommes assuržes, en cas de faillite des socižtžs commerciales du domaine des assurances. * LÕart. 60 a ŽtŽ complžtž avec lõalinža 3, conformžment ˆ lõordonnance complžtant la sur les assurances et les ržassurances en Roumanie, publiže au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I re, n o 208 du 26 aožt

9 Art. 61. Ñ En vue de la protection des victimes des accidents de circulation automobile ayant causž des dommages corporels ou des džc s, o lõauteur nõa pas ŽtŽ identifiž et le vžhicule automobile nõest pas assurž, il est constituž le Fonds de protection des victimes de la route. Ce fonds sera constituž et administrž par le Bureau des assureurs de vžhicules automobiles, qui Žtablira un quota (%) ˆ appliquer au volume de primes brutes per ues pour lõassurance obligatoire de responsabilitž civile auto par les socižtžs autorisžes et Žlaborera les normes pour lõutilisation du fonds, apr s avis du Minist re des Finances. CHAPITRE V Sanctions Art. 62. Ñ Pour le non-paiement dans la džlai Žtabli des sommes destinžes aux fonds constitužs conformžment aux art. 60 et 61, sont calculžes des pžnalitžs de retard, conformžment aux normes ŽlaborŽes par le Minist re des Finances. Les pžnalitžs de retard seront viržes au compte des fonds respectifs. En outre, au cas o le fait visž ˆ lõal. 1 se ržp te, pourra tre prise la mesure de la suspension de lõactivitž, jusquõˆ un an. Art. 63. Ñ Le refus de la socižtž commerciale autorisže de conclure lõassurance obligatoire, ˆ la demande de lõassurž, constitue contravention et sera puni dõune amende de lei ˆ lei; pourra tre Žgalement prise la mesure de la suspension de lõactivitž pour une pžriode allant jusquõˆ une annže. Art. 64. Ñ Le non-respect par les personnes physiques et morales de lõobligation dõassurance pržvue aux art. 48 et 56 constitue contravention et sera puni dõune amende de lei ˆ lei, et le certificat dõimmatriculation du vžhicule automobile sera retenu jusquõˆ la pržsentation du document justifiant de la conclusion de lõassurance. Art. 65. Ñ La constatation des contraventions et lõapplication des sanctions pržvues ˆ lõart. 63 de la pržsente loi rel vent de la compžtence du personnel 34 spžcialisž du Minist re des Finances, autorisž ˆ cet effet; celles pržvues ˆ lõart. 64 incombent aux officiers et sousofficiers de police. Art. 66. Ñ Pour la mesure de suspension de lõactivitž de la socižtž commerciale pržvue ˆ lõart. 63, et, respectivement, du certificat dõimmatriculation retenu, pržvue ˆ lõart. 64, la contestation sera džposže aux instances de jugement compžtentes, conformžment ˆ la loi. Art. 67. Ñ Le niveau des amendes pržvues aux art. 63 et 64 sera actualisž par arr tžs gouvernementaux, en corržlation avec le taux dõinflation. Art. 68. Ñ La ržglementation sur les contraventions pržvues aux art. 63 et 64 sera complžtže avec les dispositions de la Loi n o 32/1968 sur la džtermination et la sanction des contraventions. CHAPITRE VI Dispositions transitoires et finales Art. 69. Ñ Les organes de police, les unitžs de pompiers et les autres autoritžs publiques compžtentes de constater et investiguer les accidents des vžhicules automobiles ou autres ŽvŽnements, selon le cas, communiqueront, sur demande des assureurs, les actes et les donnžes concernant les causes et circonstances de la ržalisation des risques assuržs et les dommages provoqužs, en vue de lõžtablissement et du paiement par les assureurs des indemnisations et des sommes assuržes. Art. 70. Ñ La pržsente loi entre en vigueur ˆ compter du 1 er fžvrier A la date de lõentrže en vigueur de la pržsente loi sont abrogžs: Titre XIII, Livre I er ÇDu contrat dõassuranceè, du Code commercial, DŽcret n o 471/1971 sur les assurances dõetat, ržžditž en 1988, Arr tž du Conseil des Ministres n o 1.715/1971 portant mesures pour lõexžcution du DŽcret n o 471/1971, Arr tž du Gouvernement n o 387/1990 portant mesures ližes ˆ lõassurance des vžhicules automobiles, ainsi que toutes autres dispositions contraires. 35

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