Convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale"

Transcription

1 Série des trités européens - n 72 Convention reltive à l'opposition sur titres u porteur à circultion interntionle L Hye, 28.V.1970 Les Etts memres du Conseil de l'europe, signtires de l présente Convention, Considérnt que le ut du Conseil de l'europe est de réliser une union plus étroite entre ses memres, notmment en fvorisnt l'doption de règles communes dns le domine juridique; Considérnt que le nomre des titres u porteur circulnt dns plusieurs pys ne cesse d'ugmenter et que l'extension de l circultion de ces titres rend de plus en plus difficile l protection de celui qui est dépossédé d'un titre de cette nture; Considérnt qu'il convient dès lors d'introduire une procédure uniforme permettnt à celui qui est dépossédé d'un titre u porteur à circultion interntionle de fire une opposition ynt effet sur le territoire de toutes les Prties contrctntes; Considérnt qu'il convient églement de tenir compte des intérêts légitimes du porteur ctuel du titre et notmment de lui permettre de fire lever rpidement l'opposition, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Peuvent fire l'ojet d'une opposition interntionle, dns les conditions déterminées pr l présente Convention, les titres u porteur à circultion interntionle dont une personne été dépossédée soit pr perte, soit pr vol, détournement, escroquerie ou tout utre cte illicite. Article 2 On entend pr titres u porteur u sens de l présente Convention: les titres susceptiles, de pr leur nture, d'être dmis à négocition en Bourse, à l'exclusion des illets de nque, pour utnt qu'il s'gisse de titres u porteur proprement dits ou de titres qui, selon les règles de leur trnsmission, peuvent circuler comme des titres u porteur; les feuilles de coupons et les coupons de ces titres, suf s'il s'git de coupons donnnt droit seulement à une somme en espèces. Article 3 1 Sont seuls réputés être à circultion interntionle u sens de l présente Convention, les titres figurnt dns une liste étlie et mise à jour pr le Secrétire Générl du Conseil de l'europe, près consulttion de l Fédértion interntionle des ourses de vleurs.

2 STE 72 Titres u porteur, 28.V Dns cette liste sont inscrits les titres u porteur qui, dns u moins deux Etts memres du Conseil de l'europe ou ynt dhéré à l présente Convention, sont dmis à l cote d'une Bourse ou ont un mrché dont les cours sont hituellement puliés. Article 4 Les oppositions prtiquées en vertu de l présente Convention font l'ojet d'une puliction interntionle. Article 5 1 Les modlités de puliction et de diffusion de l liste mentionnée à l'rticle 3, insi que celles de l puliction interntionle des oppositions prévues pr l'rticle 4, sont rrêtées dns le règlement nnexé à l présente Convention. Ledit règlement peut prévoir l'institution d'un Bureu centrl qui ser désigné pr le Comité des Ministres du Conseil de l'europe. 2 Ce règlement pourr être modifié à tout moment pr le Comité des Ministres du Conseil de l'europe, siégent en composition réduite ux représentnts des Etts memres qui ont rtifié ou ccepté l Convention, près consulttion des Etts ynt dhéré conformément à l'rticle 23 et pr une décision prise à l mjorité des deux tiers des voix exprimées. Article 6 1 Les fris reltifs à l liste prévue à l'rticle 3 sont à l chrge du Conseil de l'europe. 2 Les fris fférents à l'institution et ux ctivités des orgnismes ntionux prévus à l'rticle 7 sont à l chrge des Prties contrctntes dont ils relèvent. 3 Toutes les utres dépenses entrînées pr l'exécution de l présente Convention et du règlement sont à l chrge des Prties contrctntes et sont réprties entre elles selon les règles du prgrphe de l'rticle 38 du Sttut du Conseil de l'europe. Article 7 Chcune des Prties contrctntes notifie u Secrétire Générl du Conseil de l'europe les nom et dresse de l'orgnisme ntionl hilité sur son territoire à remplir les ttriutions qui lui sont dévolues pr l présente Convention. Article 8 1 Toute requête ux fins de puliction interntionle d'une opposition peut être présentée à l'un quelconque des orgnismes visés à l'rticle 7. Cette requête indique: c d l description des titres, y compris leur nture et, s'il y lieu, leur série et vleur nominle, et, en ce qui concerne les titres de chque ctégorie, leur numéro pr ordre scendnt et toutes utres précisions nécessires à leur identifiction; le nom de l'opposnt et l'dresse à lquelle peut lui être communiquée toute notifiction fite en ppliction de l présente Convention; l qulité en lquelle l'opposnt détenit le titre ou les droits qu'il fit vloir à l'égrd de celui-ci; les circonstnces dns lesquelles l'opposnt été dépossédé du titre et l dte u moins pproximtive de l perte ou de l'cte illicite; 2

3 STE 72 Titres u porteur, 28.V.1970 e s'ils sont connus, les nom et dresse du détenteur ctuel du titre. 2 L requête est écrtée pr l'orgnisme ntionl lorsque mnifestement: elle ne correspond ps ux exigences de l présente Convention; ou elle contient des indictions inexctes. 3 L requête peut être écrtée si l puliction interntionle de l'opposition donne lieu u piement prélle des droits dont l'opposnt ne s'cquitte ps. Article 9 Une opposition prtiquée pr un nouvel opposnt sur un titre qui fit déjà l'ojet d'une puliction interntionle est considérée comme indépendnte de l'opposition ntérieure et donne lieu à une puliction interntionle selon les modlités déterminées u règlement. Article 10 L demnde de puliction interntionle de l'opposition, présentée pr l'orgnisme ntionl, contient les indictions visées u prgrphe 1. de l'rticle 8. Article 11 1 Il est procédé dns les plus refs délis à l puliction interntionle des indictions fournies pr les orgnismes ntionux. 2 L puliction interntionle mentionne l'orgnisme ntionl dont émne l demnde de puliction. Toute personne peut demnder à cet orgnisme communiction des nom et dresse de l'opposnt. 3 Si l'orgnisme dont émne l demnde de puliction dmet une nouvelle opposition sur le même titre, il communique d'office les nom et dresse du nouvel opposnt ux personnes ynt demndé des renseignements sur l'opposition ntérieure. 4 L cesstion d'une opposition interntionle est églement puliée dns les plus refs délis selon les modlités rrêtées u règlement. Article 12 1 L'orgnisme ntionl qui demndé l puliction interntionle de l'opposition est tenu de requérir l cesstion de celle-ci: c lorsque l'opposnt déclre ne ps vouloir mintenir l puliction interntionle d'opposition; lorsque le détenteur ctuel du titre l' chrgé de communiquer à l'opposnt ses nom et dresse et que l'opposnt ne justifie ps, dns un déli de deux mois à prtir de cette communiction, voir introduit une ction en justice contre ce détenteur; lorsque cet orgnisme constte que le mintien de l puliction interntionle est mnifestement ml fondé. 3

4 STE 72 Titres u porteur, 28.V L'orgnisme ntionl de l Prtie contrctnte, sur le territoire de lquelle se trouve le mrché où le porteur ctuel cquis le titre, est tenu de requérir l cesstion de l puliction interntionle de l'opposition lorsque cet orgnisme constte qu'il est mnifeste que le porteur ctuel cquis le titre vllement et de onne foi vnt cette puliction. 3 Au regrd des dispositions du prgrphe précédent, est ssimilé à l'cquisition sur un mrché, le dépôt d'un titre à des orgnismes qui ssurent pr virement de compte à compte l circultion des titres et qui ont l fculté de restituer des titres semlles sns concordnce de numéros. Les nom et dresse de ces orgnismes devront voir été u prélle notifiés u Secrétire Générl du Conseil de l'europe pr l Prtie contrctnte sur le territoire de lquelle ils se trouvent. 4 Dns les cs prévus u prgrphe 1.c et ux prgrphes 2 et 3, toute Prtie contrctnte peut prévoir, dns s législtion, que l décision de son orgnisme ntionl doit être fondée sur une décision judiciire rendue, à l demnde du porteur, selon l procédure sur requête ou selon toute utre procédure simple et rpide. 5 Sous réserve des dispositions qui précèdent, les conditions uxquelles l'orgnisme ntionl ynt demndé l puliction interntionle de l'opposition peut ou doit en requérir l cesstion peuvent être déterminées pr l loi de l Prtie contrctnte dont relève ledit orgnisme. 6 L'orgnisme ntionl qui requiert l cesstion de l puliction interntionle d'une opposition en informe l'opposnt. Cette informtion indique les fits sur lesquels l décision est fondée. Dns les cs prévus ux prgrphes 2 et 3, l'informtion est fite pr l'intermédiire de l'orgnisme ntionl qui demndé l puliction interntionle de l'opposition. Article 13 1 Les triunux des Prties contrctntes dns le ressort desquels: c d e l'orgnisme ntionl ynt requis l puliction interntionle se trouve situé, le porteur ctuel s résidence hituelle, l'opposnt s résidence hituelle, l'émetteur du titre son siège, le mrché où le porteur ctuel cquis le titre se trouve situé, sont compétents pour décider de l cesstion de l puliction interntionle de l'opposition, le porteur ctuel du titre ynt le choix entre ces triunux. 2 L'orgnisme ntionl de l Prtie contrctnte dont relève le triunl sisi demnder l cesstion de l puliction interntionle de l'opposition, si celle-ci est ordonnée pr une décision exécutoire. 3 Les triunux visés u prgrphe 1 peuvent suordonner le mintien ou l cesstion de l puliction interntionle de l'opposition à des conditions à remplir soit pr l'opposnt soit pr le porteur ctuel. Article 14 Les intermédiires professionnels peuvent refuser d'intervenir dns l'cht ou l vente d'un titre figurnt dns l puliction interntionle des oppositions. 4

5 STE 72 Titres u porteur, 28.V.1970 Article 15 1 L'intermédiire professionnel qui, en exécution d'une vente de genre, livré un titre qui, le jour de l livrison, fit l'ojet d'une puliction interntionle, est tenu de livrer à l'cheteur, professionnel ou non, un utre titre de même nture en échnge du titre frppé de l'opposition. Cette disposition s'pplique toutes les fois que l'intermédiire professionnel git en son propre nom, que ce soit pour son compte ou pour le compte d'utrui. 2 Les dispositions du prgrphe précédent ne préjudicient ps ux utres droits que l'cheteur pourrit fire vloir conformément à l loi pplicle. Article 16 1 Lorsqu'un titre fisnt l'ojet d'une puliction interntionle d'opposition est présenté à un intermédiire ou dépositire professionnel, à lui-même ou à ses employés, postérieurement u jour où l puliction interntionle lui est prvenue, ou urit pu lui prvenir, il doit, s'il ccepte le titre, communiquer le nom et l'dresse de l personne qui le lui présenté à l'orgnisme ntionl qui demndé l puliction interntionle; il dresse cette communiction soit directement, soit pr l'intermédiire de l'orgnisme ntionl de son pys. Cette disposition ne concerne que les titres présentés à un intermédiire professionnel ou à un dépositire: c d à l suite d'un cht, ou en vue d'une vente, ou en gge, ou en dépôt, suf si ce dépôt consiste en l simple grde du titre. 2 L'intermédiire ou le dépositire professionnel qui ne se conforme ps ux dispositions du prgrphe précédent répond du préjudice qui en résulte. 3 Toute Prtie contrctnte l fculté d'exclure de l'ppliction du prgrphe 1 le cs où un intermédiire ou dépositire professionnel reçoit un titre d'un utre intermédiire ou dépositire professionnel de son pys, pour utnt que l'intermédiire ou dépositire professionnel qui reçoit le titre reste tenu de réprer le préjudice résultnt du fit que l communiction prévue u prgrphe 1 n' ps été fite. 4 Toute Prtie contrctnte l fculté de prévoir dns s législtion que l communiction visée u prgrphe 1 est suordonnée à l'ccord de l personne qui présenté ce titre et qu'à défut d'un tel ccord, l'intermédiire ou dépositire professionnel doit refuser l réception du titre. Article 17 Si, d'près l loi pplicle, les droits sur le titre frppé d'opposition dépendent de l onne foi d'un intermédiire professionnel qui tient le titre d'une personne n'ynt ps le droit d'en disposer, l onne foi est exclue lorsque le moment uquel ledit intermédiire urit dû être de onne foi est postérieur u jour où l puliction interntionle de l'opposition lui est prvenue ou urit pu lui prvenir. 5

6 STE 72 Titres u porteur, 28.V.1970 Article 18 1 L'intermédiire ou le dépositire professionnel qui reçu un titre lui ynt été présenté dns les conditions prévues u prgrphe 1 de l'rticle 16 et qui ccomplit un cte rendnt impossile ou plus difficile l revendiction du titre pr l'opposnt, répond du préjudice qui en résulte pour celui-ci. 2 L responsilité de l'intermédiire ou du dépositire professionnel prévue u prgrphe précédent n'est ps enggée: pr l restitution du titre à l personne qui le lui vit remis; pr des ctes de simple dministrtion. Article 19 Les dispositions des rticles 16 et 18 ne font ps ostcle à l fculté pour les Prties contrctntes d'introduire ou de mintenir dns leur législtion des oligtions ou responsilités supplémentires à l chrge des intermédiires ou dépositires professionnels. Article 20 1 L présente Convention ne fit ps ostcle à l fculté pour les Prties contrctntes d'introduire ou de mintenir dns leur législtion d'utres procédures, notmment d'opposition ntionle ou d'nnultion, pour protéger les personnes dépossédées de titres visés pr l présente Convention. 2 Chque orgnisme ntionl demnde pour ces titres l puliction interntionle, dns les conditions prévues à l'rticle 11 et u règlement, des oppositions ntionles, des nnultions et des mesures tendnt à l'nnultion déjà puliées conformément u droit de l Prtie contrctnte dont relève cet orgnisme. Cette puliction interntionle est fite ux fins d'informtion et n'entrîne ps les conséquences juridiques visées pr l présente Convention. Toutefois, chque Prtie contrctnte peut ttcher ux procédures ou mesures instituées ou prises pr une utre Prtie ou à l puliction de celles-ci les conséquences juridiques qu'elle estime ppropriées. 3 Le règlement détermine si, et dns quelles conditions, les pulictions ntionles ntérieures à l mise en vigueur de l Convention font l'ojet d'une puliction interntionle. Article 21 1 Si le règlement prévoit que l puliction interntionle est ssurée pr les orgnismes ntionux, toute Prtie contrctnte l fculté de limiter son édition de l puliction interntionle ux titres qui sont dmis à l cote de ses Bourses ou qui y ont un mrché dont les cours sont hituellement puliés. 2 Lorsque des oppositions ne figurent ps dns l'édition fite pr un orgnisme ntionl, le jour où l puliction interntionle les concernnt urit pu prvenir à l'intermédiire ou dépositire professionnel, u sens des rticles 16 et 17, est celui où cet orgnisme pris connissnce de l'informtion. 3 L limittion d'une édition de l puliction interntionle u sens du prgrphe 1 du présent rticle s'pplique églement ux informtions puliées en vertu des prgrphes 2 et 3 de l'rticle 20. 6

7 STE 72 Titres u porteur, 28.V.1970 Article 22 1 L présente Convention est ouverte à l signture des Etts memres représentés u Comité des Ministres du Conseil de l'europe. Elle ser rtifiée ou cceptée. Les instruments de rtifiction ou d'ccepttion seront déposés près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. 2 L Convention entrer en vigueur six mois près l dte du dépôt du qutrième instrument de rtifiction ou d'ccepttion. 3 Elle entrer en vigueur, à l'égrd de tout Ett signtire qui l rtifier ou l'ccepter ultérieurement, trois mois près l dte du dépôt de son instrument de rtifiction ou d'ccepttion. Article 23 1 Après l'entrée en vigueur de l présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'europe pourr inviter, selon les modlités qu'il juger opportunes, tout Ett non memre du Conseil à dhérer à l présente Convention. 2 L'dhésion s'effectuer pr le dépôt près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe d'un instrument d'dhésion qui prendr effet trois mois près l dte de son dépôt. Article 24 1 Toute Prtie contrctnte peut, u moment de l signture ou u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'dhésion, désigner le ou les territoires uxquels s'ppliquer l présente Convention. 2 Toute Prtie contrctnte peut, u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'dhésion, ou à tout utre moment pr l suite, étendre l'ppliction de l présente Convention, pr déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, à tout utre territoire désigné dns l déclrtion et dont elle ssure les reltions interntionles ou pour lequel elle est hilitée à stipuler. 3 Toute déclrtion fite en vertu du prgrphe précédent pourr être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dns cette déclrtion, ux conditions prévues pr l'rticle 26 de l présente Convention. Article 25 Aucune réserve n'est dmise ux dispositions de l présente Convention et du règlement. Article 26 1 L présente Convention demeurer en vigueur sns limittion de durée. 2 Toute Prtie contrctnte pourr, en ce qui l concerne, dénoncer l présente Convention en dressnt une notifiction u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. 3 L dénoncition prendr effet six mois près l dte de l réception de l notifiction pr le Secrétire Générl. 7

8 STE 72 Titres u porteur, 28.V.1970 Article 27 Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe: 1 notifier ux Prties contrctntes et ux orgnismes ntionux, visés à l'rticle 7 de l présente Convention, les renseignements reçus en ppliction des dispositions dudit rticle; 2 notifier ux Etts memres représentés u Comité des Ministres du Conseil de l'europe et à tout Ett ynt dhéré à l présente Convention: toute signture; le dépôt de tout instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'dhésion; c toute dte d'entrée en vigueur de l présente Convention conformément à son rticle 22; d toute modifiction pportée u règlement prévu à l'rticle 5; e toute notifiction reçue en ppliction du prgrphe 3 de l'rticle 12; f toute déclrtion reçue en ppliction des dispositions de l'rticle 24; g toute notifiction reçue en ppliction des dispositions de l'rticle 26 et l dte à lquelle l dénoncition prendr effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment utorisés à cet effet, ont signé l présente Convention. Fit à L Hye, le 28 mi 1970, en frnçis et en nglis, les deux textes fisnt églement foi, en un seul exemplire qui ser déposé dns les rchives du Conseil de l'europe. Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe en communiquer copie certifiée conforme à chcun des Etts signtires et dhérents. 8

Statuts ASF Association Suisse Feldenkrais

Statuts ASF Association Suisse Feldenkrais Sttuts ASF Assocition Suisse Feldenkris Contenu Pge I. Nom, siège, ojectif et missions 1 Nom et siège 2 2 Ojectif 2 3 Missions 2 II. Memres 4 Modes d ffilition 3 5 Droits et oligtions des memres 3 6 Adhésion

Plus en détail

- Phénoméne aérospatial non identifié ( 0.V.N.I )

- Phénoméne aérospatial non identifié ( 0.V.N.I ) ENQUETE PRELIMINAIRE ANALYSE ET REFEREWCES : Phénoméne érosptil non identifié ( 0VNI ) B8E 25400 DEF/GEND/OE/DOlRENS du 28/9/1992 Nous soussigné : M D L chef J S, OPJ djoint u commndnt de l brigde en résidence

Plus en détail

FONDATION CLEMENTINE ET MAURICE ANTILLE

FONDATION CLEMENTINE ET MAURICE ANTILLE FONDATION CLEMENTINE ET MAURICE ANTILLE Règlement d ttriution de ourses et de prêts d études et de formtion du déemre 006 Artile premier Ojet et hmp d pplition Le présent règlement est étli en pplition

Plus en détail

Guide des bonnes pratiques

Guide des bonnes pratiques Livret 3 MINISTÈRE DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT, DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 3 Guide des bonnes prtiques OUTILS DE LA GRH Guide des bonnes prtiques Tble des mtières 1. Introduction p.

Plus en détail

Synthèse de cours (Terminale S) Calcul intégral

Synthèse de cours (Terminale S) Calcul intégral Synthèse de cours (Terminle S) Clcul intégrl Intégrle d une onction continue positive sur un intervlle [;] Dns cette première prtie, on considère une onction continue positive sur un intervlle [ ; ] (

Plus en détail

NEWS PRO ACTIV. www.activexpertise.fr. [Juillet 2015] Ce mois-ci on vous parle de. L arrêté est applicable à compter du 1er Juillet 2015.

NEWS PRO ACTIV. www.activexpertise.fr. [Juillet 2015] Ce mois-ci on vous parle de. L arrêté est applicable à compter du 1er Juillet 2015. Ce mois-ci on vous prle de i Rpport de repérge minte : Trnsmission u Préfet obligtoire à compter du 1 er juillet 2015 Simplifiction des formlités : De bonnes nouvelles pour les entreprises de dignostic

Plus en détail

3- Les taux d'intérêt

3- Les taux d'intérêt 3- Les tux d'intérêt Mishkin (2007), Monnie, Bnque et mrchés finnciers, Person Eduction, ch. 4 et 6 Vernimmen (2005), Finnce d'entreprise, Dlloz, ch. 20 à 22 1- Mesurer les tux d'intérêt comprer les différents

Plus en détail

EnsEignEmEnt supérieur PRÉPAS / BTS 2015

EnsEignEmEnt supérieur PRÉPAS / BTS 2015 Enseignement supérieur PRÉPAS / BTS 2015 Stnisls pour mbition de former les étudints à l réussite d exmens et de concours des grndes écoles de mngement ou d ingénieurs. Notre objectif est d ccompgner chque

Plus en détail

Chapitre 2 Le problème de l unicité des solutions

Chapitre 2 Le problème de l unicité des solutions Université Joseph Fourier UE MAT 127 Mthémtiques nnée 2009-2010 Chpitre 2 Le prolème de l unicité des solutions 1 Le prolème et quelques réponses : 1.1 Un exemple Montrer que l éqution différentielle :

Plus en détail

Classeur courtier d assurance. Comment organiser son activité et se préparer à un contrôle

Classeur courtier d assurance. Comment organiser son activité et se préparer à un contrôle Clsseur courtier d ssurnce Comment orgniser son ctivité et se préprer à un contrôle 67, venue Pierre Grenier 92517 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX Tél : 01.46.10.43.80 Fx : 01.47.61.14.85 www.streevocts.com

Plus en détail

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertes fondamentales,

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertes fondamentales, Europen Trety Series No. 5 Série des trités européens - n o 5 Convention for the Protection of Humn Rights nd Fundmentl Freedoms, Convention de suvegrde des Droits de l'homme et des Liertes fondmentles,

Plus en détail

Techniques d analyse de circuits

Techniques d analyse de circuits Chpitre 3 Tehniques d nlyse de iruits Ce hpitre présente différentes méthodes d nlyse de iruits. Ces méthodes permettent de simplifier l nlyse de iruits ontennt plusieurs éléments. Bien qu on peut résoudre

Plus en détail

Wieland-Werke AG, 89070 Ulm, Allemagne Février 2012

Wieland-Werke AG, 89070 Ulm, Allemagne Février 2012 Wieln-Werke AG, 89070 Ulm, Allemgne Février 2012 Conitions générles e livrison 1. Conitions ontrtuelles, roit pplile Nous livrons et fournissons es presttions onformément à notre onfirmtion e ommne érite

Plus en détail

Turbine hydraulique Girard simplifiée pour faibles et très faibles puissances

Turbine hydraulique Girard simplifiée pour faibles et très faibles puissances Turbine hydrulique Girrd simplifiée pour fibles et très fibles puissnces Prof. Ing. Zoltàn Hosszuréty, DrSc. Professeur à l'université technique de Kosice Les sites hydruliques disposnt de fibles débits

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes Strasbourg, 11.V.2000 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'europe et les autres Etats Parties

Plus en détail

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)

Plus en détail

STI2D Logique binaire SIN. L' Algèbre de BOOLE

STI2D Logique binaire SIN. L' Algèbre de BOOLE L' Algère de BOOLE L'lgère de Boole est l prtie des mthémtiques, de l logique et de l'électronique qui s'intéresse ux opértions et ux fonctions sur les vriles logiques. Le nom provient de George Boole.

Plus en détail

Santé et sécurité psychologiques en milieu de travail

Santé et sécurité psychologiques en milieu de travail CAN/CSA-Z1003-13/BNQ 9700-803/2013 Norme ntionle du Cnd Snté et sécurité psychologiques en milieu de trvil Prévention, promotion et lignes directrices pour une mise en œuvre pr étpes Avilble in English

Plus en détail

ManSafe. pour les Utilitiés. La Protection antichute pour les Industries de l'energie. Français. TowerLatch LadderLatch

ManSafe. pour les Utilitiés. La Protection antichute pour les Industries de l'energie. Français. TowerLatch LadderLatch MnSfe pour les Utilitiés L Protection ntichute pour les Industries de l'energie Frnçis TowerLtch LdderLtch Les questions de protection nti-chute Les chutes de huteur sont l cuse de mortlité l plus importnte

Plus en détail

Bloc notes. a À faire tout de suite. Gardez secret votre code confidentiel. À conserver précieusement. Protégez votre carte

Bloc notes. a À faire tout de suite. Gardez secret votre code confidentiel. À conserver précieusement. Protégez votre carte Q U O T I D I E N Crte Mestro Comment voir tous les touts de votre crte bien en min Guide mémo + Notice d Assistnce Octobre 2010 Bloc notes À fire tout de suite Votre crte est strictement personnelle,

Plus en détail

L'algèbre de BOOLE ou algèbre logique est l'algèbre définie pour des variables ne pouvant prendre que deux états.

L'algèbre de BOOLE ou algèbre logique est l'algèbre définie pour des variables ne pouvant prendre que deux états. ciences Industrielles ystèmes comintoires Ppnicol Roert Lycée Jcques Amyot I - YTEME COMBINATOIRE A. Algère de Boole. Vriles logiques: Un signl réel est une grndeur physique en générl continue, on ssocie

Plus en détail

Sommaire. 6. Tableau récapitulatif... 10. Sophos NAC intégré Vs. NAC Advanced - 17 Février 2009 2

Sommaire. 6. Tableau récapitulatif... 10. Sophos NAC intégré Vs. NAC Advanced - 17 Février 2009 2 Sommire 1. A propos de Sophos... 3 2. Comprtif des solutions Sophos NAC... 4 3. Sophos NAC pour Endpoint Security nd Control 8.0... 4 3.1. Administrtion et déploiement... 4 3.2. Gestion des politiques

Plus en détail

Pour développer votre entreprise LES LOGICIELS EN LIGNE, VOUS ALLEZ DIRE OUI!

Pour développer votre entreprise LES LOGICIELS EN LIGNE, VOUS ALLEZ DIRE OUI! Pour développer votre entreprise Gestion Commercile Gérez le cycle complet des chts (demnde de prix, fcture fournisseur), des stocks (entrée, sortie mouvement, suivi) et des ventes (devis, fcture, règlement,

Plus en détail

Influence du milieu d étude sur l activité (suite) Inhibition et activation

Influence du milieu d étude sur l activité (suite) Inhibition et activation Influence du milieu d étude sur l ctivité (suite) Inhibition et ctivtion Influence de l tempérture Influence du ph 1 Influence de l tempérture Si on chuffe une préprtion enzymtique, l ctivité ugmente jusqu

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Tout ce qu il faut savoir en math

Tout ce qu il faut savoir en math Tout ce qu il fut svoir en mth 1 Pourcentge Prendre un pourcentge t % d un quntité : t Clculer le pourcentge d une quntité pr rpport à une quntité b : Le coefficient multiplicteur CM pour une ugmenttion

Plus en détail

Correction de l épreuve CCP 2001 PSI Maths 2 PREMIÈRE PARTIE ) (

Correction de l épreuve CCP 2001 PSI Maths 2 PREMIÈRE PARTIE ) ( Correction de l épreuve CCP PSI Mths PREMIÈRE PARTIE I- Soit t u voisinge de, t Alors ϕt t s = ϕt ρt s ρs Pr hypothèse, l fonction ϕt ϕt est lorsque t, il en est donc de même de ρt s ρt s ρs cr ρ s est

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

Chapitre 11 : L inductance

Chapitre 11 : L inductance Chpitre : inductnce Exercices E. On donne A πr 4π 4 metn N 8 spires/m. () Selon l exemple., µ n A 4π 7 (8) 4π 4 (,5) 5 µh (b) À prtir de l éqution.4, on trouve ξ ξ 4 3 5 6 6,3 A/s E. On donne A πr,5π 4

Plus en détail

Partie 4 : La monnaie et l'inflation

Partie 4 : La monnaie et l'inflation Prtie 4 : L monnie et l'infltion Enseignnt A. Direr Licence 2, 1er semestre 2008-9 Université Pierre Mendès Frnce Cours de mcroéconomie suite 4.1 Introduction Nous vons vu dns l prtie introductive que

Plus en détail

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE f) si la demande visée aux alinéas d et e du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'entente, les droits ouverts en vertu de l'entente

Plus en détail

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO Janvier 2004 CONVENTION DU CAISSIER DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ENTRE La REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, représentée par le Ministre

Plus en détail

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) - 1 - ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Plus en détail

LANGAGES - GRAMMAIRES - AUTOMATES

LANGAGES - GRAMMAIRES - AUTOMATES LANGAGES - GRAMMAIRES - AUTOMATES Mrie-Pule Muller Version du 14 juillet 2005 Ce cours présente et met en oeuvre quelques méthodes mthémtiques pour l informtique théorique. Ces notions de bse pourront

Plus en détail

Guide d'utilisation Easy Interactive Tools Ver. 2

Guide d'utilisation Easy Interactive Tools Ver. 2 Guide d'utilistion Esy Interctive Tools Ver. 2 Guide d'utilistion Esy Interctive Tools Ver.2 Présenttion de Esy Interctive Tools 3 Crctéristiques Fonction de dessin Vous pouvez utiliser Esy Interctive

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité

Plus en détail

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement. PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 1 RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT Ce Règlement a pris effet le 8 février 1960 et a été modifié ultérieurement, la dernière modification étant entrée en vigueur le 16 mai

Plus en détail

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit

Plus en détail

LITE-FLOOR. Dalles de sol et marches d escalier. Information technique

LITE-FLOOR. Dalles de sol et marches d escalier. Information technique LITE-FLOOR Dlles de sol et mrches d esclier Informtion technique Recommndtions pour le clcul et l pose de LITE-FLOOR Générlités Cette rochure reprend les règles de se à respecter pour grntir l rélistion

Plus en détail

APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012

APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012 Documents comptables Nouvelles formalités de dépôt APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012 Adresse postale: L-2961 Luxembourg Tél (+352) 26 428-1 Fax (+352) 26 42 85 55 www.rcsl.lu RCSL G.I.E. R.C.S. Luxembourg

Plus en détail

Charte de nommage du «.tn»

Charte de nommage du «.tn» République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.0 Table des matières Article

Plus en détail

Réglementation de l'epa (agence américaine de protection de l'environnement) relative aux émissions

Réglementation de l'epa (agence américaine de protection de l'environnement) relative aux émissions Merci d'voir choisi l'un des meilleurs moteurs hors-bord disponibles sur le mrché. C'est un investissement judicieux dns l nvigtion de plisnce. Votre moteur hors-bord été fbriqué pr Mercury Mrine, l'un

Plus en détail

MINIMUM DE DONNÉES STANDARDISÉES (MDS) POUR L ÉVALUATION DU RÉSIDANT EN INSTITUTION EN VUE D UN PLAN DE SOINS

MINIMUM DE DONNÉES STANDARDISÉES (MDS) POUR L ÉVALUATION DU RÉSIDANT EN INSTITUTION EN VUE D UN PLAN DE SOINS MINIMUM DE DONNÉES STANDARDISÉES (MDS) POUR L ÉVALUATION DU RÉSIDANT EN INSTITUTION EN VUE D UN PLAN DE SOINS ÉTAT DURANT LES SEPT DERNIERS JOURS (SAUF AUTRE INDICATION) 1/9 SECTION A IDENTIFICATION ET

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

C H API T R E I. 1 Assuré(e) avec enfants : 148. 2 Assurés : 173. 2 Assurés : 203

C H API T R E I. 1 Assuré(e) avec enfants : 148. 2 Assurés : 173. 2 Assurés : 203 R E G L E M E N T M U T U A L IST E D E L A M U T U E L L E F A M I L I A L E D ES T R A V A I L L E URS DU G R O UPE SA F R A N M F T GS - SIR E N 785 196 155 C H API T R E I OBLIGATIONS DE LA MUTUELLE

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC 1) ) du 17 janvier 1923 (Etat le 1 er janvier 1997) Le Tribunal fédéral suisse, en application

Plus en détail

NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT APPLICABLES AUX PARTICULIERS A PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009

NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT APPLICABLES AUX PARTICULIERS A PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009 NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT APPLICABLES AUX PARTICULIERS A PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009 Introduction En application de l ordonnance n 2009-866 du 15 juillet 2009 relative

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

Transfert. Logistique. Stockage. Archivage

Transfert. Logistique. Stockage. Archivage Trnsfert Logistique Stockge Archivge Trnsfert, logistique, stockge Pour fire fce ux nouveux enjeux, il est importnt de pouvoir compter sur l'expertise d'un spéciliste impliqué à vos côtés, en toute confince.

Plus en détail

LE CREDIT DOCUMENTAIRE

LE CREDIT DOCUMENTAIRE LE CREDIT DOCUMENTAIRE Le crédit documentaire est l engagement d une banque de payer un montant déterminé au fournisseur d une marchandise ou d une prestation, contre remise, dans un délai fixé, de documents

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de

Plus en détail

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,

Plus en détail

Le vademecum de l apprentissage dans la fonction publique territoriale SERVICES À LA PERSONNE

Le vademecum de l apprentissage dans la fonction publique territoriale SERVICES À LA PERSONNE Le vdemecum de l pprentissge dns l fonction publique territorile SERVICES À LA PERSONNE 1 REMERCIEMENTS Nous tenons à remercier pour leur disponibilité et l richesse de nos échnges toutes les personnes

Plus en détail

A/RES/55/25 II. Protection des victimes de la traite des personnes

A/RES/55/25 II. Protection des victimes de la traite des personnes 2. L original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations

Plus en détail

Réalisation de sites Internet PME & Grandes entreprises Offre Premium. Etude du projet. Webdesign. Intégration HTML. Développement.

Réalisation de sites Internet PME & Grandes entreprises Offre Premium. Etude du projet. Webdesign. Intégration HTML. Développement. Rélistion de sites Internet PME & Grndes entreprises Offre Premium Etude du projet Réunions de trvil et étude personnlisée de votre projet Définition d une strtégie de pré-référencement Webdesign Définition

Plus en détail

Charte de nommage du «.tn»

Charte de nommage du «.tn» République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.3 Table des matières Article

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978 PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978 Texte adopté par la Commission à sa trentième session, en 1978, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les

Plus en détail

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur») ACCORD DE PRÊT INTERVENU CE jour du mois de 20. N o de prêt du Prêteur : ENTRE : La Société canadienne d'hypothèques et de logement ou Un prêteur approuvé par la Société canadienne d'hypothèques et de

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail

Convention de Portage d Entrepreneurs

Convention de Portage d Entrepreneurs Groupe LABELVIE Siège social : 8, rue de la Justice, 68100, Mulhouse R.C.S. Mulhouse 420 137 747 Convention de Portage d Entrepreneurs ENTRE LES SOUSIGNES : La société Labelvie, Sarl au capital de 50 000,

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/3 Le traitement comptable des plans d'options sur actions. Avis du 11 janvier 2012

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/3 Le traitement comptable des plans d'options sur actions. Avis du 11 janvier 2012 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2012/3 Le traitement comptable des plans d'options sur actions I. Introduction Avis du 11 janvier 2012 1. La loi du 26 mars 1999 relative au plan d action belge

Plus en détail

La paye. La comptabilité. Comparez et choisissez votre logiciel. Comparez et choisissez votre logiciel. Paye Bâtiment 2012. Paye Agricole 2013

La paye. La comptabilité. Comparez et choisissez votre logiciel. Comparez et choisissez votre logiciel. Paye Bâtiment 2012. Paye Agricole 2013 L comptbilité Comprez et choisissez votre logiciel L pye Comprez et choisissez votre logiciel TABLEAUX COMPARATIFS Compt Prtic Pour les créteurs et les entrepreneurs novice en Compt Compt Clssic Pour l

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Décision du Conseil

Plus en détail

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961 Convention européenne sur l'arbitrage commercial international Genève, 21 avril 1961 Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 484, p. 349. Entrée en vigueur: 7 janvier 1964, conformément au paragraphe

Plus en détail

Toyota Assurances Toujours la meilleure solution

Toyota Assurances Toujours la meilleure solution Toyot Assurnces Toujours l meilleure solution De quelle ssurnce vez-vous besoin? Vous roulez déjà en Toyot ou vous ttendez s livrison. Votre voiture est neuve ou d occsion. Vous vlez les kilomètres ou

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

LICENCE DE MATHÉMATIQUES DEUXIÈME ANNÉE. Unité d enseignement LCMA 4U11 ANALYSE 3. Françoise GEANDIER

LICENCE DE MATHÉMATIQUES DEUXIÈME ANNÉE. Unité d enseignement LCMA 4U11 ANALYSE 3. Françoise GEANDIER LICENCE DE MATHÉMATIQUES DEUXIÈME ANNÉE Unité d enseignement LCMA 4U ANALYSE 3 Frnçoise GEANDIER Université Henri Poincré Nncy I Déprtement de Mthémtiques . Tble des mtières I Séries numériques. Séries

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

FORMULAIRE UNIQUE DE CANDIDATURE

FORMULAIRE UNIQUE DE CANDIDATURE ORULIRE UNIQUE DE CNDIDTURE INSERER DNS LE REGISTRE DES CNDIDTURES SCRL Le Logis Dourois N d inscription : V O L E T ( R E P L I R P R L E D E N D E U R ) CNDIDT.1. COORDONNEES ET COPOSITION DU ENGE CONJOINT

Plus en détail

Libre choix du réparateur en assurance automobile

Libre choix du réparateur en assurance automobile Mise à jour du 05/01/2015 Libre choix du réparateur en assurance automobile Que dit la Loi? La Loi impose aux Assureurs de mentionner la faculté pour l assuré, en cas de dommage garanti par le contrat,

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Pour développer votre entreprise. Compta LES LOGICIELS EN LIGNE, VOUS ALLEZ DIRE OUI!

Pour développer votre entreprise. Compta LES LOGICIELS EN LIGNE, VOUS ALLEZ DIRE OUI! Pour développer votre entreprise Compt Avec EBP Compt, vous ssurez le suivi de l ensemble de vos opértions et exploitez les données les plus complexes en toute sécurité. Toutes les fonctionnlités essentielles

Plus en détail

LIVRET de la RESTAURATION SCOLAIRE

LIVRET de la RESTAURATION SCOLAIRE INSCRIPTIONS, RÉSERVTIONS & PIEMENTS D Clic Maison des Enfants Chemin de Bentenac 34130 MUGUIO 04 67 06 01 57 www.paysdelor.fr POUR TOUTE UTRE QUESTION Cuisine Centrale de l Etang de l Or avenue de la

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

Règlement relatif à la prospection et à l exploration des nodules polymétalliques dans la Zone

Règlement relatif à la prospection et à l exploration des nodules polymétalliques dans la Zone Règlement relatif à la prospection et à l exploration des nodules polymétalliques dans la Zone Préambule Aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer («la Convention»), la zone

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

Electrovanne double Dimension nominale Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11

Electrovanne double Dimension nominale Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11 Electrovnne double Dimension nominle 3/8 - DMV-D/11 DMV-DLE/11 7.30 M Edition 11.13 Nr. 223 926 1 6 Technique L électrovnne double DUNGS DMV intère deux électrovnnes dns un même bloc compct : - vnnes d

Plus en détail

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC) 27 janvier 2010 Loi d'introduction du code de procédure civile (LI- Etat au 1 er avril 2015 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le code de procédure civile (, du 19 décembre 2008

Plus en détail

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION FIN DE CHANTIER Article 1792-6 du Code civil DEFINITION DE LA RECEPTION «La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la

Plus en détail

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD Le Plan d'indemnisation en assurances IARD (le «Plan») est le fruit de cinq ans de négociations avec les surintendants provinciaux et fédéral des assurances.

Plus en détail

Destinataires d'exécution

Destinataires d'exécution Information Secrétariat général SASFL Sous-direction du travail et de la protection sociale BOPSA 78, rue de Varenne 75349 PARIS 07 SP 0149554955 Instruction technique SG/SASFL/SDTPS/2014-720 08/09/2014

Plus en détail

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. T/TR 01-01 Pge 3 r+ 1. EQUIPMENT CONCERNE L interconnexion numerique interntionl pour le service visiophonique et de visioconf&ence necessite l stndrdistion des principux prmttres num&iques tels que d~it,

Plus en détail

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Page 153 ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Les Membres, Considérant que les Ministres sont convenus, dans la Déclaration de Punta del Este, que "à la suite d'un

Plus en détail

Vous pouvez télécharger le formulaire de demande de carte sur ce lien LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES

Vous pouvez télécharger le formulaire de demande de carte sur ce lien LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES Vs pvez télécharger le formulaire de demande de carte sur ce lien LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES CARTE PROFESSIONNELLE TRANSACTION SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE GESTION IMMOBILIERE - SYNDIC - MARCHAND

Plus en détail

Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs habilités et leurs clients Article 1er. En application

Plus en détail

Université Paris-Dauphine DUMI2E. UFR Mathématiques de la décision. Notes de cours. Analyse 2. Filippo SANTAMBROGIO

Université Paris-Dauphine DUMI2E. UFR Mathématiques de la décision. Notes de cours. Analyse 2. Filippo SANTAMBROGIO Université Pris-Duphine DUMI2E UFR Mthémtiques de l décision Notes de cours Anlyse 2 Filippo SANTAMBROGIO Année 2008 2 Tble des mtières 1 Optimistion de fonctions continues et dérivbles 5 1.1 Continuité........................................

Plus en détail

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international 1985 avec les amendements adoptés en 2006 NATIONS UNIES La Commission

Plus en détail

CHARTE D UTILISATION DE GÉOANJOU : PLATEFORME MUTUALISEE POUR LE PARTAGE

CHARTE D UTILISATION DE GÉOANJOU : PLATEFORME MUTUALISEE POUR LE PARTAGE CHARTE D UTILISATION DE GÉOANJOU : PLATEFORME MUTUALISEE POUR LE PARTAGE D'INFORMATIONS GEOLOCALISEES EN MAINE ET LOIRE PREAMBULE Dans le cadre du projet Anjou Dynamique Numérique (développement des services

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS bpost : bpost, Société Anonyme de Droit Public, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie, enregistrée sous le n d entreprise TVA BE

Plus en détail

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales Régime cadre exempté de notification N X59/2008 relatif aux aides sous forme de capital-investissement en faveur des PME Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre d un régime

Plus en détail

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet

Plus en détail

INSTRUCTIONS POUR L INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SERRURES À POIGNÉE BÉQUILLE

INSTRUCTIONS POUR L INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SERRURES À POIGNÉE BÉQUILLE INSTRUCTIONS POUR L INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SERRURES À POIGNÉE BÉQUILLE POUR LES SERRURES D ENTRÉE À CLÉ EXTÉRIEURES VERROUILLABLES, À POIGNÉE DE BRINKS HOME SECURITY. POUR LES PORTES DE

Plus en détail