ARRET N 39 du 23/11/10. J/107/RG/10 du 29/4/

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1 ARRET N 39 du 23/11/10 J/107/RG/10 du 29/4/ Ahmadou SYLLA (Me Cheikh Tidiane FAYE) Contre : Conseil rural de Sangalkam (Me Ibrahima MBODJ) Etat du SENEGAL (Agent judiciaire de l Etat) PRESENTS : Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ; Mouhamadou NGOM, Abdoulaye NDIAYE, Ndary TOURE, Amadou BAL, Conseillers, RAPPORTEUR : Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF, Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE : du 23 novembre 2010 MATIERE : Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE A l audience publique du mardi vingt trois novembre de l an deux mille dix ; ENTRE : Ahmadou SYLLA, demeurant au n 127, Avenue Jean Baptiste Clément, à Paris, faisant élection de domicile en l étude de Maître Cheikh Tidiane FAYE, avocat à la cour, Rue Ousmane Socé DIOP x Rue de Kaolack à Rufisque ; D UNE PART ; ET : Le Conseil rural de Sangalkam, pris en la personne de son Président en ses bureaux, sis à la communauté rurale de Sangalcam, faisant élection de domicile en l étude de Maître Ibrahima MBODJ, avocat à la cour, 24, Avenue Léopold Sédar SENGHOR à Dakar ; Le Sous préfet de Sangalkam, représenté par l Agent judiciaire de l Etat, en ses bureaux, sis au Ministère de l Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; D AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central le 29 avril 2010 par laquelle Ahmadou SYLLA, élisant domicile en l étude de Maître Cheikh Tidiane FAYE, avocat à la cour, sollicite l annulation de la délibération n 007/CRS du 25 septembre 2009 du Conseil rural de Sangalkam, portant désaffectation du terrain à usage agricole qui lui avait été précédemment attribué ; Vu la loi organique n du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ; Vu le décret n du 27 octobre 1979 modifié, relatif aux conditions d affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les Communautés rurales ; Vu l exploit du 18 mai 2010 de Maître Ngoné FAYE FALL, huissier de justice à Rufisque, portant signification du recours ; ajpsenegal.net 1

2 RECOURS : Excès de pouvoir Vu le reçu du 29 avril 2010 attestant du paiement de l amende de consignation ; Vu le mémoire en défense du Conseil rural de Sangalkam reçu au greffe le 19 juillet 2010 ; Vu le mémoire en réponse de Ahmadou SYLLA reçu au greffe le 24 août 2010 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de la Chambre en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à l irrecevabilité du recours de Ahmadou SYLLA en application des dispositions de l article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême ; LA COUR SUPREME, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS : Considérant que le Conseil rural de Sangalkam conclut à l irrecevabilité du recours de Ahmadou SYLLA introduit 6 mois après la notification de la délibération qu il attaque au motif que, le recours hiérarchique introduit auprès du Souspréfet, ne prête à aucune conséquence puisque, conformément aux dispositions des articles 334 et 331 du Code des Collectivités locales, relatives au contrôle de légalité des actes pris par les Collectivités locales, le Souspréfet ne dispose plus de pouvoir d annulation et ne peut que saisir la Cour suprême dans le délai de deux mois ; Considérant qu aux termes de l article 73-1 al 3 et 4 de la loi organique sur la Cour suprême «avant de se pourvoir contre une décision administrative, les intéressés peuvent présenter dans le délai du recours pour excès de pouvoir un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. Le silence gardé plus de quatre mois par l autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet. Le délai de deux mois (.) ne commence à courir qu à compter de la notification ou de la signification de la décision de rejet du recours administratif et, au plus tard, de l expiration de la période de quatre mois prévue au présent alinéa ; Lorsque la législation ou la réglementation en vigueur prévoit une procédure particulière de recours administratif, le recours en annulation n est recevable qu après ajpsenegal.net 2

3 l épuisement de ladite procédure et dans les mêmes conditions de délai que ci-dessus.» ; Considérant, qu il résulte de l article 295 du Code des Collectivités locales, qu aucune action judiciaire autre que les actions possessoires ne peut, à peine d irrecevabilité, être intentée contre une Collectivité locale qu autant que le demandeur a préalablement adressé au représentant de l Etat, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire exposant l objet et les motifs de sa réclamation ; Considérant que le requérant a adressé le 30 octobre 2009 au Sous-préfet de Sangalkam, un mémoire exposant l objet et les motifs de sa réclamation, lequel est resté sans suite ; Qu ainsi, la décision implicite de rejet étant intervenue au bout de quatre mois de silence de l autorité administrative, le recours introduit le 29 avril 2010, soit dans le délai de deux mois est recevable ; SUR LES MOYENS REUNIS TIRES DE LA VIOLATION DE LA LOI, SANS QU IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE MOYEN TIRE DU DETOURNEMENT DE PROCEDURE EN CE QUE le Conseil rural a désaffecté la parcelle attribuée au requérant, en violation de la loi sur le domaine national et de son décret d application relatif aux conditions de désaffectation des terres et pour un motif mal fondé puisque, contrairement à ce qui est soutenu, il n a ni cédé, ni vendu le terrain qu il exploite depuis cinq (5) ans ; Considérant que par la délibération attaquée, le Conseil rural de Sangalkam a désaffecté d office le terrain à usage agricole, précédemment attribué à Ahmadou SYLLA par délibération n 03/CRS du 17 juin 2004 pour cession illégale d un terrain appartenant à autrui ; Considérant qu il résulte de la lettre de notification de la délibération adressée au requérant par le Président du Conseil rural, qu il est reproché à SYLLA d avoir acquis illégalement les peines et soins édifiés sur le terrain avant de bénéficier de l affectation dudit terrain par la délibération du 17 juin 2004 ; Considérant que, selon les dispositions de l article 9 du décret n du 27 octobre 1972, relatives aux conditions d affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les Communautés rurales, modifié par les décrets n du 14 octobre 1980 et du 10 avril 1986, la désaffectation totale ou partielle peut être prononcée à tout moment, dans les cas suivants : -d office si, un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le Président du Conseil rural un mauvais entretien manifeste des terres de l affectataire au moment des travaux saisonniers habituels, une insuffisance ajpsenegal.net 3

4 de la mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d utilisation des terres ; -d office si l affectataire cesse d exploiter personnellement ou avec l aide de sa famille ; Considérant que le motif de la délibération attaquée ne constitue pas un cas de désaffectation d office prévu par le texte susvisé ; Qu ainsi, l annulation est encourue ; PAR CES MOTIFS : En la forme : Déclare recevable le recours de Ahmadou SYLLA ; Au Fond : Annule la délibération n 007/CRS du 25 septembre 2009 du Conseil rural de Sangalkam portant désaffectation du terrain qui lui avait été précédemment attribué ; Ordonne la restitution de l amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ; Mouhamadou NGOM, Abdoulaye NDIAYE, Ndary TOURE, Amadou BAL, Conseillers Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ; Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM NDIAYE Abdoulaye Ndary TOURE Amadou BAL ajpsenegal.net 4

5 Le Greffier : Cheikh DIOP ajpsenegal.net 5

6 ajpsenegal.net 6

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