Obligations de l Etat du pavillon en matière de sécurité maritime

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1 Projet No 27/ avril 2015 Obligations de l Etat du pavillon en matière de sécurité maritime Texte du projet Projet de règlement grand-ducal relatif à certaines responsabilités de l Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006 (Dir. 2013/54). Informations techniques : No du projet : 27/2015 Date d entrée : 27 avril 2015 Remise de l avis : urgence Ministère compétent : Ministère de l Economie Commission : Commission Economique

2 Projet de règlement grand-ducal relatif à certaines responsabilités de l État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, I. Exposé des motifs p. 2 II. Texte du projet de règlement grand-ducal p. 7 III. Commentaire des articles p. 25 IV. Tableau de correspondance p. 42 V. Fiche financière p. 54 VI. Directive p. 55 1

3 I. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal transpose en droit national de la directive 2013/54/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la Convention du travail maritime, Le contexte juridique Ce projet, dont l objet concerne le droit du travail maritime, complète la législation et règlementation d ores et déjà en vigueur relatives aux obligations de l Etat du pavillon en matière de sécurité et de sûreté maritimes. En matière de sécurité et sûreté maritimes, de nombreuses conventions internationales ont été adoptées sous l impulsion de l Organisation maritime internationale (OMI). Leur mise en œuvre nécessite la prise de mesures de surveillance par l Etat du pavillon, qui s y oblige. Ces mesures sont imposées par les conventions internationales entrées en vigueur et dûment ratifiées mais également par l intervention de l Union Européenne, permettant une uniformisation au sein du marché unique. Ainsi la directive 2009/15/CE et le règlement R391/2009/CE sont-ils venus encadrer la procédure d habilitation des organismes chargés des missions d inspection de navire en matière de sécurité et sûreté maritimes. Au niveau national, la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d un registre public maritime luxembourgeois (Mém. 1990, 807, mod. L. 14 avril 1992, Mém. 1992, 885; L. 17 juin 1994, Mém. 1994, 1156; L. 22 décembre 2006, Mém. 2006, 4315, ciaprès «la Loi») complétée par les règlements grand-ducaux du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (ci-après «le règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997») et du règlement du 16 mars 2012 concernant le respect des obligations de l Etat du Pavillon (ci-après «le règlement grand-ducal du 16 mars 1992») ont fini de mettre en place le système de reconnaissance desdits organismes et d inspection et de certification statutaire des navires. Le présent projet règlement met en place, sur ce modèle, l inspection et la certification des navires en ce qui concerne le volet social (conditions de vie, de travail et d emploi). * La dégradation des conditions de travail et la concurrence déloyale au sein du secteur maritime ont conduit les représentants des Etats, des armateurs et des gens de mer à élaborer au sein de l Organisation internationale du Travail (OIT) une convention du travail 2

4 maritime (MLC, 2006) qui consolide au sein d un dispositif unique les 68 conventions et recommandations de l OIT. Outre les différentes normes sociales qu elle pose, la MLC, 2006 apporte en son titre 5 une véritable plus-value et innovation dans la mesure où elle met en place une véritable obligation pour l Etat du pavillon de procéder à une certification sociale du navire. Au Luxembourg, cette convention a été approuvée par la loi du 10 juillet 2011 portant approbation de la Convention du travail maritime (Mémorial A 2011, N 147, p. 2070). La Convention est entrée en vigueur en date du 20 août 2013, après avoir obtenu un nombre de ratification suffisant compte tenu des conditions posées pour son entrée en vigueur. Dans la mesure où la MLC, 2006 «ne fait que» consolider les conventions antérieures dont la plupart avaient été ratifiées par le Luxembourg, cette ratification n a pas nécessité de modifications substantielle sur le fond du droit de la législation existante et plus spécialement de son Titre 3. Toutefois, un projet de loi, en cours de rédaction, tend à consolider les différents textes applicables en matière sociale afin que le Luxembourg puisse se doter d une codification en matière sociale présentant les caractères d intelligibilité, d accessibilité et de clarté. L Union Européenne quant à elle est intervenue pour faciliter l adoption d une politique commune dans la transposition de la Convention du travail maritime 2006, par le biais de deux directives : - la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (JO L 124 du 20 mai 2009, p.30) (ci-après «la directive 2009/13/CE) ; - la directive 2013/54/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, (JO L329 du 10 décembre 2013, p 1) (ci-après «la directive 2013/54/UE). La directive 2009/13/CE a pour ambition d imposer l adoption par les Etats Membres des «passages pertinents» de la Convention. Au Luxembourg, la transposition de cette directive a été effectuée par voie de convention collective entre les partenaires sociaux, repris par le règlement grand-ducal du 21 novembre 2014 portant déclaration d obligation générale de la convention collective de travail sur les conditions de travail des gens de mer (valable du 01/08/2014 au 01/082015) conclue entre la FEDIL Shipping d une part et les syndicats OGB-L et LCGB d autre part (Mémorial A 2014 N 218, p. 4199). La directive 2013/54/UE, tout comme le titre 5 de la Convention, met à la charge de l Etat du pavillon des obligations en imposant à l autorité compétente de l Etat du pavillon de faire 3

5 respecter ces minima. Elle impose la mise en place d un système d inspection par les autorités luxembourgeoises en vue de vérifier le respect des droits des marins. La mise en place d un régime de contrôle et de surveillance des conditions de travail et de vie des gens de mer à la charge de l autorité compétente de l Etat luxembourgeois est par conséquent entreprise dans le cadre du présent projet de règlement grand-ducal. Ceci nécessitait d intégrer des stipulations du titre 5 de la Convention, la directive se référant ou reprenant lesdites stipulations pour la cohérence et la compréhension du texte. Par exemple, l article 3 paragraphe 1 de la directive 2013/54/UE requiert que «les Etats membres veillent à l établissement de mécanismes de mise en application et de contrôle efficaces et appropriés, y compris les inspections périodiques prévues dans la MLC 2006, afin de garantir que les conditions de vie et de travail des gens de mer travaillant à bord des navires battant leur pavillon satisfont et continuent à satisfaire aux exigences des passages pertinents de la MLC 2006.». L objectif contenu dans ce paragraphe est repris par le présent projet de règlement à l article 3 (cf. tableau de concordance). Cependant, cet objectif est mis en œuvre par les articles 9 à 34 qui élaborent le système d inspection et de certification des conditions de travail, d emploi et de vie des gens de mer, en conformité avec le titre 5 de la Convention. Le présent projet a donc pour ambition de créer et d encadrer la mise en œuvre par l Etat luxembourgeois de ses obligations en tant qu Etat du pavillon. En conséquence, le règlement permettra de garantir que le Luxembourg s acquitte de manière efficace de ses obligations imposées par la Convention et la directive 2013/54/UE. Le contenu du projet La décision de ne pas lier le présent projet aux règlements grand-ducaux du 8 septembre 1997, tel que modifié, et du 9 mars 2012 est justifié par les différences de traitement des organismes habilités à remplir certaines obligations de l Etat du pavillon. Le règlement 391/2009/CE et la directive 2009/15/CE ont en effet mis en place un système particulier de reconnaissance des organismes habilités qui ne se retrouvent pas dans la directive 2013/54/UE. La directive 2013/54/UE se désolidarise d ailleurs elle-même de ces textes. Les questions traitées sont néanmoins similaires. On retrouve notamment : 1. la question de l habilitation d un organisme reconnu MLC et de leur surveillance postérieure ; 2. la question de l encadrement de leurs missions ; 3. la question de la surveillance de la réalisation des missions. Le projet aborde en outre d autres aspects, sans que cette liste soit limitative : 1. les opérations d inspection MLC et de certification sociale ; 2. le traitement des plaintes des gens de mer ; 3. la communication entre le Commissaire aux affaires maritimes et les autres intervenants. 4

6 L urgence L adoption du texte, tel que présenté dans le présent projet, suivant la procédure d urgence, ne présente pas de difficultés. D une part, les différentes exigences posées par la directive 2013/54/UE sont de nature technique et contingente et ont pour objet d assurer un niveau élevé de performance en ce qui concerne la flotte européenne en matière sociale. Dans ce dessein, les Etats du pavillon doivent s acquitter de manière effective et cohérente de leurs obligations en matière de contrôle du respect des exigences minimales relatives aux conditions de vie, de travail et d emploi. Pour ce faire, l Etat luxembourgeois doit, selon le modèle proposé au Titre 5 de la MLC, 2006 et repris dans la directive 2013/54/UE, mettre en place un système d inspection et de certification de ses navires ayant pour objet de lui permettre de détecter plus facilement et plus rapidement les insuffisances en matière sociale et de pallier ces dernières. Dans la mesure où tant la MLC, 2006 que la directive le lui permet, l Etat luxembourgeois entend pourvoir déléguer les tâches d inspection et de certification sociale à des «organismes agréés MLC». Le projet de règlement fixe ainsi les critères d habilitation desdits organismes, leur pouvoir, la nature et la fréquence des inspections, la surveillance de ces organismes et plus généralement des inspecteurs selon un modèle connu et appliqué au Luxembourg en ce qui concerne les certifications de l OMI. En effet, le projet s inspire largement du système existant appliqué aux inspections du navire pour des raisons de sécurité, même s il présente quelques particularités. Il est en effet indispensable de s assurer que les inspecteurs travaillant habituellement dans un contexte «OMI» ont et maintiennent les connaissances et compétences en matière sociale. Pour ce faire, il a été décidé d adopter dans l annexe I des critères qui ont été développés par la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'état du port et auxquels doivent répondre tout inspecteur «actif» dans la certification sociale. D autre part, les dispositions de ce projet de règlement ne sont que la transposition, la traduction, dans notre ordre juridique des dispositions de la Convention du travail maritime et de la directive visée par ce texte dont la plupart est d application directe. Au demeurant, il y a lieu de préciser que la Convention étant entrée en vigueur le 20 août 2013, les différentes étapes relatives à la certification et aux inspections (établissement de la DLMCI, DLMCII, certificat, inspections, etc.) sont d ores et déjà exécutoires à Luxembourg et respectées par les différents acteurs du secteur (Gouvernement, armateurs, gens de mer, sociétés de classifications, etc.). Il faut toutefois préciser que le présent règlement entend élargir le champ d application de la certification à des unités plus petites que celles pour lesquelles la certification est obligatoire en application de la MLC, 2006 et de la directive européenne. Enfin la nécessité de disposer d un système de gestion de la qualité est assurée à Luxembourg via le règlement grand-ducal du 16 mars 2012 (Obligations de l Etat du Pavillon), dont en particulier son article 5. D autre part, le Commissariat aux affaires 5

7 maritimes dispose d un système de management de la qualité depuis 1999, qui est certifié selon la norme ISO L actuel certificat (n ) est valable jusqu au 3 juin 2015 et a été délivré par l organisme de certification TUV Rheinland France en date du 04 juin L audit de reconduction est prévu fin avril Ce système couvre l évaluation des inspecteurs et des différents organismes agréés. En conséquence, en raison du délai de transposition fixé au 31 mars 2015 et dans la mesure où ce projet ne fait que procéder à une mise en ligne de normes techniques pour la plupart d application directe ou déjà appliquées au Luxembourg en raison de procédures et moyens déjà en place, il est recommandé d adopter le présent projet de règlement selon la procédure d urgence. 6

8 II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d un registre public maritime luxembourgeois; Vu la loi du 10 juillet 2011 portant approbation de la Convention 185 révisant la Convention sur les pièces d identité des gens de mer, 1958, adoptée par la Conférence générale de l Organisation internationale du Travail dans sa quatre-vingt-onzième session, qui s est tenue à Genève et qui a été déclarée close, le 19 juin 2003, et de la Convention du travail maritime, adoptée par la Conférence internationale du Travail (maritime) à sa quatrevingt-quatorzième session, qui s est tenue à Genève le 7 février 2006 ; Vu la directive 2013/54/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la Convention du travail maritime, 2006 ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ; Vu l article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l Economie et après délibération du Gouvernement en conseil; A r r ê t o n s : CHAPITRE I DEFINITIONS Art. 1er. Pour l application du présent règlement, est considéré comme : Armateur : le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l agent ou l affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant à l armateur aux termes de la Convention, indépendamment du fait que d autres entités ou personnes s acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités ; BIT : le Bureau international du Travail ; 7

9 Certificat de travail maritime : le certificat mentionné aux articles 20 et suivants qui atteste que les prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d emploi sont respectées à bord du navire ; Certification sociale: procédure ayant pour objet de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de contrôler les engagements pris par l armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et de viser cette partie II, puis de délivrer, de viser et de renouveler le cas échéant le certificat de travail maritime, en application de la Norme A5.1.3 de la Convention ; Commissaire : le Commissaire du gouvernement aux affaires maritimes ; Commissariat : le Commissariat aux affaires maritimes ; Convention: la Convention du travail maritime adoptée par la Conférence internationale du Travail (maritime) à sa quatre-vingt-quatorzième session, qui s est tenue à Genève le 7 février 2006, en sa dernière version en vigueur ; Déclaration de conformité du travail maritime : la déclaration définie spécialement à l article 21; Etat Membre : un Etat membre de l Union Européenne ; Etat Partie : un Etat partie à la Convention; Gens de mer ou marin : les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d un navire battant pavillon luxembourgeois auxquelles les dispositions du présent règlement s appliquent ; Inspecteurs MLC : au titre du contrôle de l Etat du pavillon : - les fonctionnaires et agents de l Etat exerçant sous la tutelle du Ministre et habilités par celui-ci, dans des conditions de formation et de qualification définies par lui, à effectuer en toute ou partie des inspections MLC ou des missions de certification sociale ou les deux ainsi qu à effectuer toutes les opérations nécessaires à ces tâches, ou - les organismes reconnus MLC et par extension les personnes affectées à des missions d inspection MLC auprès desdits organismes reconnus habilités à effectuer en toute ou partie, pour le compte de l Etat luxembourgeois, des inspections MLC ou des missions de certification sociale ou les deux ainsi qu à effectuer toutes les opérations nécessaires à ces tâches ; Inspections MLC : au titre du contrôle de l Etat du pavillon, les inspections des navires luxembourgeois menées conformément aux articles 9 et suivants relatifs au respect des prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d emploi et afférentes ou non à la délivrance, au visa ou au renouvellement du certificat de travail maritime et le cas 8

10 échéant, à la délivrance, au visa, renouvellement, suspension, restitution ou retrait du certificat de travail maritime ; Jauge brute : la jauge brute d un navire mesurée conformément aux dispositions pertinentes de l annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou de toute autre convention l ayant remplacée. Pour les navires visés par les dispositions transitoires de jaugeage adoptées par l Organisation maritime internationale, la jauge brute est celle qui est indiquée dans la rubrique observations du Certificat international de jaugeage des navires (1969) ; Ministre : le membre du gouvernement ayant les affaires maritimes dans ses attributions ; Navire : tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l intérieur ou au proche voisinage d eaux abritées ou de zones où s applique une réglementation portuaire, relevant du champ d application de la Convention et plus spécialement de son Article II.4 ; Organisme : toute institution publique ou autre organisme, y compris d un autre Etat Membre sollicitant une habilitation en vue d effectuer les inspections MLC en toute ou partie au nom de l Etat luxembourgeois; Organisme reconnu MLC: toute institution publique ou autre organisme, y compris celle d un autre Etat Membre habilitée par le Ministre pour effectuer des inspections MLC pour le compte de l Etat luxembourgeois; OMI : l Organisation maritime internationale ; Prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d emploi: les dispositions de la Convention, y inclus les passages de la Convention dont le contenu correspond aux dispositions figurant à l annexe de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la Convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE, ou de tout autre instrument du droit international, y compris du droit de l Union Européenne, en vigueur au Luxembourg, applicable en matière de droit du travail maritime, les dispositions de la Loi concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer et plus généralement toute autre disposition ayant force obligatoire au Luxembourg en matière de droit du travail maritime ; Voyage international : tout voyage d un pays à un port d un autre pays ; CHAPITRE II CHAMP APPLICATION ET OBJET 9

11 Art. 2. (1) Le présent règlement s'applique dès lors que le navire concerné, tel que défini à l article 1 er, bat pavillon luxembourgeois. (2) Par dérogation au paragraphe qui précède, les navires battant pavillon luxembourgeois, dont la jauge brute est inférieure à 200 et qui n effectuent pas de voyages internationaux, sont exclus du champ d application du présent règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d inspections MLC de ces navires. Art. 3. (1) Le présent règlement énonce les mesures qui doivent être observées par l Etat luxembourgeois visant à garantir qu il s acquitte de manière efficace des obligations qui lui incombent en tant qu Etat du pavillon en ce qui concerne la mise en œuvre des passages pertinents de la MLC (2) Afin de garantir que les conditions de vie, de travail et d emploi à bord des navires sont remplies au jour de leur immatriculation et sont maintenues par la suite, le Commissaire met en place un système efficace d inspections et de certification sociale des navires prévu au chapitre III du présent règlement. Art 4. Le présent règlement est sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes et du règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant le respect des obligations de l Etat du Pavillon. CHAPITRE III INSPECTIONS MLC ET CERTIFICATION DES NAVIRES SECTION 1 HABILITATION DES ORGANISMES RECONNUS Art. 5. (1) Le Commissaire peut reconnaître des organismes comme satisfaisant aux conditions d indépendance et de compétence pour assurer l inspection MLC ou la certification sociale de ses navires ou les deux. (2) Sous réserve du paragraphe 4 du présent article, le Commissaire, aux fins d habilitation, exige de l organisme qu il fasse la démonstration que, dans la mesure nécessaire à l exercice des activités visées par l habilitation : a. sa taille, sa structure, ses moyens et ressources correspondent au type et à la portée de l habilitation. En suivant les principes directeurs B5.1.2, paragraphe 2 a) à d) de la Convention, le Commissaire exige de l organisme qu il démontre qu il a la compétence et la capacité nécessaires sur les plans techniques et administratifs et en matière de gestion pour assurer un service de qualité dans les délais prescrits et 10

12 que ses inspecteurs MLC respectent les conditions énumérées à l Annexe I du présent règlement; b. il a la capacité d entretenir et de réactualiser les compétences de ses inspecteurs MLC via la démonstration de la mise en place d un système adéquat ; c. il satisfait aux exigences d indépendance. A ce titre, l organisme apporte la preuve qu il n est pas susceptible de se trouver en situation de dépendance par rapport au changement de gouvernement de l Etat sur le territoire duquel il est situé ou de subir l influence indue de tiers. L organisme reconnu MLC démontre également laisser aux inspecteurs MLC une marge de manœuvre dans l exécution de leurs missions, nonobstant tout lien de subordination. (3) Le Commissaire apprécie les documents fournis à l appui de la demande d habilitation et vérifie que l organisme fait la démonstration des conditions prescrites. Une circulaire fixe les documents qui doivent au minimum être fournis par l organisme qui introduit une demande d habilitation. Des pièces justificatives complémentaires sont demandées, par le Commissaire, si les conditions d habilitation ne sont pas suffisamment caractérisées. (4) Le Commissaire vérifie que l organisme reconnu MLC maintient les conditions ayant prévalu à son habilitation. Sur demande du Commissaire, l organisme reconnu MLC lui communique tout document démontrant que lesdites conditions demeurent respectées. (5) Tout changement substantiel de la structure de propriété, administrative ou managériale de l organisme reconnu MLC doit faire l objet d une déclaration au Commissaire, le plus tôt possible et au plus tard dans le mois qui suit cette modification. (6) Les organismes habilités sur base du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes sont réputés remplir les exigences posées au présent article dès lors qu ils démontrent avoir connaissance des prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d emploi et des exigences visées à l Annexe I du présent règlement. Art. 6. (1) Sur base de l avis préalable du Commissaire, le Ministre prend un arrêté habilitant les organismes à mener des activités d inspection ou de certification sociale des navires ou les deux. (2) Si l organisme reconnu MLC ne remplit plus les conditions ayant prévalu à son habilitation ou n est plus en mesure d accomplir sa mission, le Ministre procède au retrait de son habilitation par voie d arrêté ministériel et le Commissaire résilie l accord visé à l article 7 du présent règlement avec ledit organisme. Art. 7. (1) Le Commissaire conclut un accord avec l organisme reconnu MLC, qui comporte une description détaillée des missions confiées, consistant en des activités pour lesquelles le présent règlement, sinon la Convention, prévoit expressément la possibilité de délégation à un organisme reconnu MLC. 11

13 (2) Cet accord fait mention, dans les limites prévues par le présent règlement, des aspects énumérés par le principe directeur B5.1.2 paragraphe (3) de la Convention. L accord s inspire également des conventions et directives pour l habilitation des organismes agissant au nom de l administration adoptées par l OMI, en vigueur, pour autant que de besoin. Art. 8. L habilitation accordée pour effectuer les inspections autorise implicitement l organisme reconnu MLC au minimum à prescrire la correction des lacunes ou violations constatées aux prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d emploi des gens de mer conformément aux articles 12 et suivants du présent règlement, et à effectuer les inspections dans ce domaine si l Etat du port en fait la demande. SECTION 2 INSPECTIONS MLC DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DES GENS DE MER Art. 9. L Etat luxembourgeois conserve la pleine responsabilité des inspections MLC menées par les inspecteurs MLC. Art. 10. (1) Les inspections MLC doivent être effectuées lorsqu il y a lieu à des intervalles conformes aux prescriptions de la section 3 du présent règlement. Elles sont effectuées sur rendez-vous convenu avec l armateur. (2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, une inspection MLC spéciale des logements des gens de mer à bord d un navire battant pavillon luxembourgeois est organisée impérativement : a. lors de la première immatriculation du navire ; b. lors d une nouvelle immatriculation ; c. en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire. (3) Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, dans une ou plusieurs circonstances exposées ci-dessous, le Commissaire est autorisé à prendre toutes mesures qu il estime nécessaires, y compris à diligenter une inspection MLC supplémentaire, sans notification préalable : a. suite à une plainte, qui ne parait pas manifestement infondée, b. suite à un accident ou à un incident grave, c. suite à la preuve qu un navire ne se conforme pas aux prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d emploi à bord, ou présente de sérieux manquements dans l application des mesures énoncées dans sa déclaration de conformité du travail maritime, d. suite à une détention ordonnée par l autorité compétente de l Etat du port. Art. 11. (1) Les inspections MLC sont effectuées de manière aussi approfondie que possible. 12

14 (2) Pour la réalisation de leurs missions, les inspecteurs MLC s efforcent de se conformer aux directives pour les inspections MLC des Etats du pavillon établies par le BIT ou le cas échéant par l OMI et par le Commissariat, conformément à l article 36 paragraphe 1 point d) du présent règlement, dans leur dernière version en vigueur. (3) L inspecteur MLC prend toutes les mesures raisonnables pour éviter de retarder ou retenir indûment le navire pour les besoins de l inspection MLC. Art. 12. (1) Tout inspecteur MLC est habilité à monter à bord des navires librement et à l improviste. (2) L inspecteur MLC informe le capitaine ou la personne qui assume le commandement et selon le cas les gens de mer ou leurs représentants de sa présence à bord, au plus tard au moment d engager l inspection MLC. Art. 13. (1) Tout inspecteur MLC est habilité à interroger le capitaine, les gens de mer ou toute autre personne, y compris l armateur ou son représentant, sur toute question concernant l application des prescriptions en matière de droit du travail maritime pour s assurer que les normes en matière de condition de vie, d emploi et de travail sont strictement respectées. (2) Lors de ses inspections MLC, l inspecteur MLC entend un nombre représentatif de gens de mer. (3) Les entretiens avec les gens de mer sont réalisés en privé, sans préjudice du droit de la personne interrogée de demander à être accompagnée d un témoin. (4) L inspecteur MLC prend soin de préserver les horaires de travail et de repos des gens de mer. (5) L inspecteur MLC peut procéder en suivant notamment les principes directeurs B5.1.4 paragraphes 8 et 9 de la Convention à tous les examens, contrôles ou enquêtes qu il estime nécessaires pour s assurer que les normes et prescriptions en matière de condition de travail et de vie des gens de mer sont strictement respectées. (6) L inspecteur MLC vérifie que les gens de mer ont accès au texte des dispositions légales applicables en matière de condition de travail et de vie des gens de mer en ce compris une copie de la Convention, de l accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la Convention du travail maritime, 2006, et des conventions collectives applicables, l accès pouvant être assuré par voie électronique. Art. 14. Tout inspecteur MLC a la faculté de donner des conseils au lieu de recommander des poursuites lorsqu il n y a pas une infraction manifeste aux prescriptions applicables en matière de conditions de vie, de travail et d emploi de nature à mettre en danger la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer concernés et qu il n existe pas d antécédents d infractions analogues. 13

15 Art. 15. (1) Tout inspecteur MLC peut exiger qu il soit pris, dans un délai imparti et selon les modalités prévues à l accord visé à l article 7 s il s agit d un organisme reconnu MLC, toute mesure corrective appropriée, afin de remédier aux manquements constatés constituant une infraction aux prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d emploi ou représentant un danger pour la sécurité, la sûreté ou la santé des gens de mer. (2) L injonction prescrivant des corrections conformément au paragraphe qui précède sera notifiée à l armateur ou au capitaine par lettre recommandée ou par écrit dûment certifié par un récépissé. (3) Sans préjudice du paragraphe qui précède, tout inspecteur MLC, selon les modalités prévues à l accord visé à l article 7 s il s agit d un organisme reconnu MLC, peut interdire à un navire de quitter le port et de continuer toute opération quelle qu elle soit jusqu à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu il a des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave ou répétée aux prescriptions en matière de conditions de vie, d emploi et de travail à bord ou représentent un grave danger pour la santé, la sécurité ou la sûreté des gens de mer. Il peut prendre à cet effet toute mesure appropriée et notamment requérir l assistance des autorités compétentes auprès de l Etat du port en vue de faire immobiliser le navire. (4) L inspecteur MLC vérifie la bonne exécution des rectifications des anomalies détectées, en respect de ses injonctions telles que données en application du paragraphe 1 er du présent article, au plus tard à l échéance du délai imparti, avant qu une mainlevée des mesures administratives prises ne puisse être accordée par le Commissaire conformément au paragraphe suivant. (5) Le Commissaire lève les mesures administratives prises dès qu il obtient la preuve que les anomalies relevées ont été redressées. Art. 16. Nonobstant les dispositions de l article 15, le Commissaire peut autoriser le navire à se rendre au port ou au chantier naval le plus proche en vue de la correction des anomalies relevées. Art.17. Sans préjudice de l article 18, tout inspecteur MLC informe sans délai : - l armateur et le capitaine des manquements constatés pouvant porter atteinte à la sûreté, la sécurité et à la santé des gens de mer ; - le Commissariat de tout accident de travail ou de toute maladie professionnelle affectant des gens de mer. Art. 18. (1) Pour toute inspection effectuée, tout inspecteur MLC établit un rapport écrit rédigé en termes clairs et précis de manière à ne pas être sujet à interprétation. Le rapport contient une partie sur les constatations de l inspecteur MLC, détaillant au minimum l étendue de ses investigations, les procédures qui ont été adoptées, les normes utilisées. Une autre partie est consacrée à ses conclusions relatives au respect des conditions de vie, de travail et d emploi à bord et à ses recommandations. 14

16 (2) Le rapport est signé par l inspecteur MLC et le capitaine du navire inspecté. Ce dernier est invité à faire mention de ses remarques et commentaires sur le rapport avant de le signer. (3) Le Commissaire est tenu informé par l inspecteur MLC des conclusions de ses inspections MLC et se voit remettre une copie du rapport qui est consigné. Le Commissaire a accès sans frais à toutes les informations détenues par l inspecteur MLC. (4) Une copie en langue anglaise du rapport est communiquée au capitaine du navire et une autre est affichée sur le tableau d affichage du navire pour l information des gens de mer. Une copie peut également être remise aux représentants des gens de mer, s ils en font la demande. Art. 19. En vue d une amélioration de leurs conditions de travail, les inspecteurs MLC sont autorisés à apporter aux gens de mer qui en font la demande des informations et conseils techniques sur les moyens les plus efficaces pour donner effet aux prescriptions en matière de conditions de vie, d emploi et de travail. SECTION 3 CERTIFICATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DES GENS DE MER Sous-section 1. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime Art. 20. (1) Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, tout navire ayant une jauge brute égale ou supérieure à 200 et effectuant des voyages internationaux doit être doté d un certificat de travail maritime en cours de validité. Le certificat est délivré par le Commissaire aux affaires maritimes ou par un organisme reconnu MLC et est complété par une déclaration de conformité du travail maritime définie à l article 21. (2) Ne sont pas concernés par le paragraphe 1 er : a. les navires non affectés à des activités commerciales, b. les navires affectés à la pêche, c. les navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques. Art. 21. (1) La déclaration de conformité du travail maritime, jointe au certificat de travail maritime comprend deux parties : a. La partie I, établie par le Commissariat aux affaires maritimes résume, conformément paragraphe 10 a) de la Convention les prescriptions nationales, européennes ou internationales qui doivent être respectées au regard des conditions de vie, de travail et d emploi des gens de mer. b. La partie II, établie par l armateur, suit le principe directeur B et mentionne les mesures adoptées par celui-ci pour assurer le respect continu des différentes prescriptions relatives aux conditions de vie, de travail et d emploi des gens de mer ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue en ces 15

17 domaines. Une fois établie, elle est certifiée par le Commissaire ou un organisme reconnu MLC. c. La partie I et la partie II sont établies conformément aux modèles présentés à l Annexe A5-II de la Convention. (2) La déclaration de conformité du travail maritime est libellée en termes clairs, choisis en vue d aider tous les intéressés, notamment les inspecteurs MLC de l Etat du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l Etat du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions relatives aux conditions de vie, de travail et d emploi sont effectivement mises en œuvre. (3) Le résultat de toutes les inspections ou autres vérifications effectuées sur le navire et de tous défauts importants relevés par les inspecteurs MLC, de même que la date du constat qu il a été remédié aux défauts doivent être consignés. Ces informations accompagnées le cas échéant d une traduction en anglais lorsqu elles ne sont pas consignées dans cette langue sont soit transcrites sur la déclaration de conformité du travail maritime, soit annexées à ce document, soit tenues à la disposition des gens de mer, des inspecteurs de l Etat du pavillon, des fonctionnaires autorisés de l Etat du port et des représentants des gens de mer et des armateurs par tous moyens appropriés. Art. 22. (1) Le certificat de travail maritime, complété par la déclaration de conformité du travail maritime, atteste, sauf preuve contraire, que le navire a été dûment inspecté par l Etat du pavillon et que les conditions de vie de travail et d emploi des gens de mer à bord sont conformes aux dispositions luxembourgeoises, européennes et à la Convention. (2) Le certificat de travail maritime ne peut être délivré par le Commissaire ou par un organisme reconnu MLC que si, suite à une inspection MLC initiale, telle que prévue au paragraphe 3 ci-dessous, les conditions de vie, de travail et d emploi à bord du navire ont été reconnues conformes aux dispositions luxembourgeoises, européennes et à la Convention. (3) Lors de l inspection MLC initiale en vue d obtenir un certificat du travail, l inspecteur MLC effectue une inspection MLC approfondie des conditions de vie, de travail et d emploi. Cette inspection porte, au minimum, sur les domaines listés à l annexe A5-I de la Convention. (4) Comme la déclaration de travail maritime, le certificat de travail maritime est établi suivant les modèles figurant à l annexe A5-II de la Convention. (5) Le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime, traduits en anglais si les originaux ne sont pas en cette langue, en cours de validité sont conservés à bord et tenus à jour et une copie est affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. La traduction en anglais n est pas nécessaire si le navire n effectue pas de voyages internationaux. (6) Une copie du certificat de travail est consigné par le Commissaire et rendu accessibles au public. 16

18 (7) S ils en font la demande, une copie du certificat de travail maritime et de la déclaration du travail maritime est communiquée aux gens de mer, aux inspecteurs MLC de l Etat du pavillon, aux fonctionnaires autorisés de l Etat du port ou aux représentants des armateurs et des gens de mer. Art. 23. Le certificat est valable pendant 5 ans à compter de sa date de délivrance. Cette période peut être raccourcie sur décision du Commissaire dans des cas particuliers dûment motivés. Art. 24. (1) Sans préjudice d autres inspections MLC auxquelles le navire peut être soumis conformément aux dispositions de l article 10 paragraphe 3, tout navire certifié est obligatoirement soumis à une inspection MLC intermédiaire, afin de vérifier la continuité de la conformité du navire. Cette inspection doit être tout aussi étendue et approfondie que les inspections effectuées en vue du renouvellement du certificat telles que prévues à l article 25. (2) Lorsque le certificat a une durée de validité de 5 ans, l inspection intermédiaire est effectuée entre le deuxième et le troisième anniversaire de la date d établissement du certificat. La date anniversaire s entend du jour et du mois de chaque année correspondant à la date d expiration du certificat de travail maritime. (3) A l issue de l inspection MLC intermédiaire favorable, le certificat est visé par le Commissaire ou un organisme reconnu MLC. Art. 25. (1) Le certificat de travail maritime peut être renouvelé par le Commissaire ou un organisme reconnu MLC dès lors qu une nouvelle inspection a permis de vérifier que les conditions de vie, d emploi et de travail des gens de mer à bord continuent d être satisfaites. (2) Par dérogation aux dispositions de l article 23, la durée du certificat de travail maritime renouvelé peut excéder cinq ans si l inspection MLC de renouvellement a lieu dans les trois mois précédant l échéance du certificat en cours. Dans ce cas, le nouveau certificat de travail maritime est valable à partir de la date à laquelle l inspection MLC en question a été effectuée, pour une durée n excédant pas cinq ans à partir de la date d échéance du certificat en cours. Lorsque l inspection MLC effectuée aux fins d un renouvellement a eu lieu plus de trois mois avant la date d échéance du certificat en cours, la durée du nouveau certificat de travail maritime n excède pas cinq ans à partir de la date à laquelle l inspection MLC en question a eu lieu. Art. 26. (1) Tous les certificats de travail maritime, y compris le certificat provisoire visé aux articles 29 et suivants, perdent leur validité et sont retirés si : a. les inspections MLC prescrites aux articles 24, 25 et 34 ne sont pas effectuées dans les délais fixés au présent règlement ; 17

19 b. le certificat et la déclaration de conformité du travail maritime, lorsqu ils doivent l être, n ont pas été correctement visés par le Commissaire ; c. il y a changement de pavillon ; d. un armateur cesse d assumer la responsabilité de l exploitation d un navire ; e. des modifications importantes ont été apportées à la structure du navire ou à ses équipements et en particulier à ceux énumérés au titre 3 de la Convention. (2) Dans le cas mentionné aux points c, d. ou e du paragraphe précédent, le nouveau certificat n est délivré que si le navire satisfait aux conditions de délivrance initiale du certificat de travail maritime. Art. 27. (1) Le Commissaire aux affaires maritimes prononce sur proposition le cas échéant de l inspecteur MLC, par une décision motivée, le retrait du certificat de travail maritime si des manquements ont été constatés et qu ils constituent une infraction grave et répétée aux prescriptions applicable en matière de certification sociale ou s ils représentent un grave danger pour la sécurité ou la santé des gens de mer. (2) La décision est notifiée à l armateur et au capitaine. Art. 28. (1) Tout retrait du certificat du travail maritime selon les articles qui précèdent entraine automatiquement l interdiction de naviguer sous pavillon luxembourgeois. (2) En cas de retrait définitif, l armateur est tenu de retourner l original du certificat au Commissariat. Sous-section 2. Le certificat provisoire Art. 29. Le Commissaire, sinon un organisme reconnu MLC, peut délivrer un certificat de travail maritime à titre provisoire : a. aux nouveaux navires, à la livraison ; b. lorsqu un navire change de pavillon ; c. lorsqu un armateur prend à son compte l exploitation d un navire qui est nouveau pour cet armateur. Art. 30. Le certificat de travail maritime provisoire, n est délivré qu une fois qu il a été établi que : a. le navire a été inspecté, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des prescriptions énumérées à l annexe A5-1 de la Convention, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux alinéas b. c. et d. du présent paragraphe ; b. l armateur a démontré au Commissaire ou à l organisme reconnu MLC que des procédures adéquates sont mises en œuvre à bord en vue d assurer le respect des dispositions relatives aux conditions de vie, de travail et d emploi à bord du navire; c. le capitaine connait les dispositions relatives aux conditions de vie, de travail et d emploi à bord du navire et ses responsabilités en la matière; d. les informations pertinentes requises ont été présentées au Commissaire ou à l organisme reconnu MLC en vue de l établissement d une déclaration de conformité du travail maritime. 18

20 Art. 31. Le certificat de travail maritime provisoire est établi conformément au modèle présenté à l annexe A5-II de la Convention. Art. 32. La durée du certificat de travail maritime provisoire ne peut excéder six mois. Art. 33. La délivrance d une déclaration de conformité du travail maritime n est pas requise pendant la durée de validité du certificat provisoire. Art. 34. (1) La délivrance d un certificat de travail à durée de validité ordinaire est subordonnée à la réalisation, avant la date d échéance du certificat provisoire, d une inspection complète telle qu exigée pour la délivrance initiale du certificat de travail maritime telle que prévue à l article 22. (2) Le certificat provisoire ne peut être renouvelé et aucun nouveau certificat provisoire ne sera délivré après la période initiale de six mois mentionnée à l article 32 ci-dessus. SECTION 4 SURVEILLANCE, ENCADREMENT ET SUIVI Art. 35. Le Commissariat aux affaires maritimes gère et maintient un système de gestion de la qualité pour la partie opérationnelle des activités liées au statut d Etat du pavillon. Ce système de gestion de la qualité est certifié conformément aux normes de qualité internationales applicables. Art. 36. (1) Le système de gestion de la qualité visé à l article 35 garantit la mise en place d une procédure appropriée par laquelle le Commissaire : a. assure la désignation d un nombre d inspecteurs en suffisance et de la mise à disposition, le cas échéant, d autres ressources suivant les principes directeurs B5.1.4 paragraphe 1 et B5.1.4 paragraphe 4 de la Convention ; b. vérifie qu en tout temps, les inspecteurs MLC possèdent et maintiennent des qualifications et une formation suffisantes au regard de leurs fonctions. Les compétences sont détaillées dans l Annexe I du présent Règlement; c. veille à ce que les inspecteurs MLC disposent de l autorité juridique pleine et entière, le statut et l indépendance, nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer les vérifications de conformité des conditions de vie, de travail et d emploi des gens de mer. Plus spécialement il s assure que les inspecteurs MLC : - exercent leurs prérogatives de manière impartiale et indépendante ; - évitent tout conflit d intérêts direct ou indirect ; - ne subissent pas des pressions, menaces ou autres influences extérieures indues, y compris issues de changement de gouvernement, les empêchant d exercer leurs activités de manière indépendante ; - remplissent également les conditions d indépendance visées à l annexe I du règlement (CE) 391/2009, dans sa dernière version en vigueur. d. fixe un référentiel normatif ayant pour objet de déterminer les objectifs et les normes encadrant le système d inspection MLC et de certification sociale. 19

21 Le référentiel fournit également des conseils et des recommandations dans le dessein d aider et de guider les inspecteurs MLC pour l exécution de leur mission ainsi que pour assurer la supervision de leur action. Il tient compte des politiques en vigueur afin de garantir une cohérence dans les différentes opérations d inspection MLC et de certification sociale. Le référentiel est un document indicatif et susceptible d évoluer suivant les évolutions réglementaires en cours ; e. instaure un système de vérification et de contrôle de l action des organismes reconnus et des inspecteurs MLC ainsi qu un contrôle propre à assurer l adéquation des tâches réalisées par eux qui comprend notamment : a. des procédures de communication avec les organismes reconnus MLC ; b. des procédures de notification et de traitement des rapports par le Commissaire ; c. des audits périodiques des missions, y compris des inspections MLC, réalisées ; d. une évaluation du système interne de qualité des inspections MLC et de la certification sociale. (2) Sur demande du Commissaire, l inspecteur MLC lui communique tout document démontrant que les conditions et exigences visées au présent règlement sont et demeurent respectées. Art. 37. Pour l application de l article 36, tout inspecteur MLC s engage à ne pas accepter des tâches en nombre ou d une nature tels qu elles soient susceptibles de nuire à son impartialité, son indépendance ou son autorité ou encore à son efficacité, notamment vis-àvis des armateurs, des gens de mer ou toute autre personne intéressée. Art. 38. (1) Tout inspecteur MLC tient confidentielles toutes les informations reçues dans le cadre de l exercice de ses fonctions, notamment les secrets commerciaux, les procédés d exploitation confidentiels ou les informations de nature personnelle dont il aurait eu connaissance et ne peut révéler lesdites informations sans le consentement formel du Commissaire, même après la cessation de ses fonctions. (2) Tout inspecteur MLC tient, dans la mesure du possible, confidentielle la source de toutes plaintes ou réclamations concernant un danger ou des défectuosités allégués portant sur les conditions de travail et de vie des gens de mer. Il garantit la confidentialité des entretiens avec les membres d équipage et s abstient de révéler qu il a été procédé à une inspection MLC à la suite d une plainte ou réclamation. (3) Par dérogation aux dispositions des deux paragraphes précédents, l inspecteur MLC fournit au Commissaire toute information utile. Art. 39. Les inspecteurs MLC tiennent des registres de toutes les inspections MLC de sorte à pouvoir établir qu ils ont agi conformément aux normes applicables pour les aspects couverts par ces services. Ils s inspirent pour la tenue desdits registres de ceux imposés sur base du Règlement (CE) n 391/2009, dans sa dernière version en vigueur. 20

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