L an deux mil treize Et le cinq avril ;
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- Marie-Josèphe Chagnon
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1 MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS DE L HOMME ET DES LIBERTES PUBLIQUES COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE RG N 645/2013 du 31/05/2013 La Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF (Me WACOUBOUE Ozoua) Contre L Institut de Formation Professionnelle et Générale / Institut Supérieur de Formation Professionnelle et Technique dit Groupe IFPG-ISFPT DECISION Contradictoire Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront ; Mais dès à présent, vu l urgence et par provision ; Déclarons la société Ivoirienne de Gestion du patrimoine ferroviaire SIPF recevable en son action ; L y disons bien-fondé : Prononçons la résiliation des deux contrats de bail liant les parties ; Ordonnons l expulsion de l Institut de Formation Professionnelle et Professionnelle et Technique dit Group IFPG- ISFPT, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ; Disons que l exécution provisoire est de droit ; Condamnons l Institut de Formation Professionnelle et Générale/Institut Supérieur de Formation Professionnelle et Technique dit Group IFPG- ISFPT aux dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MAI 2013 L an deux mil treize Et le cinq avril ; Nous, FIAN A. Rosine, épouse MOTCHIAN, juge délégué dans les fonctions de Président, statuant en matière de référé ; Assisté de Maître N CHO Pélagie Roseline, Greffier Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier 13 mai 203, la société Ivoirienne de Gestion du patrimoine ferroviaire(sipf) a assigné l Institut de Formation Professionnelle et Générale/ Institut Supérieur de Formation Professionnelle et Technique dit Group IFPG- ISFPT à comparaître le 2013 devant la juridiction des référés de ce siège pour entendre voir constater la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner son expulsion des lieux loués pour nonpaiement des loyers et l exécution provisoire de la décision à intervenir ; Au soutien de son action, la SIPF explique que suivant deux contrats de bail commercial, elle a donné en location à usage professionnel ses locaux dans le bâtiment de ses services généraux sis au plateau, à l Institut de Formation Professionnelle et ISFPT pour un loyer mensuel de six cent quatre-vingt-sept mille quatre cent quinze francs ( f) CFA et quatre cent sept mille quatre cent soixante-quinze francs ( f) CFA ; Elle précise que depuis le mois de décembre 2011 au 1 er trimestre 2013, celui-ci ne paie pas les loyers 1
2 de sorte que qu il reste lui devoir la somme totale de trente millions trois cent soixante mille sept cent dix francs ( f) CFA représentant les arriérés de loyers échus et impayés et conformément à la loi, il lui a servi le 26 mars 2013, une mise en demeure d avoir à satisfaire à cette obligation, restée sans suite ; C est pourquoi, il sollicite la résiliation des contrats de bail la liant au défendeur, son expulsion tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef, l exécution provisoire de la décision à intervenir; l Institut de formation Professionnelle et ISFPT n a pas comparu ; SUR CE EN LA FORME ; Sur le caractère de la décision l Institut de formation Professionnelle et ISFPT, régulièrement assigné n a ni comparu ni conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l action L action de la société Ivoirienne de Gestion du patrimoine ferroviaire SIPF a été introduite suivant les formes et délais légaux ; Il convient de la déclarer recevable ; AU FOND ; Sur le bien-fondé de l action en résiliation et en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le 2
3 droit commercial général dispose que «le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter les ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que la société Ivoirienne de Gestion du patrimoine ferroviaire dite SIPF a adressé une mise en demeure 26 mars 2013 à l Institut de Formation Professionnelle et ISFPT, qui respecte les dispositions ci-dessus indiquées ; De plus les deux conventions de bail conclues entre la SIPF et le Groupe IFPG-ISFPT contiennent chacune une clause résolutoire desdits contrats en cas de non-respect «d une seule des charges et conditions prévues..» ; Or Il ressort des pièces du dossier que le défendeur bien qu ayant été sommé de payer, ne s est pas exécuté; 3
4 Il y a lieu dans ces conditions, en application de l article 133 précité, de constater la résiliation des contrats de bail liant les parties et d ordonner l expulsion du défendeur des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ; Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Aux termes de l article 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l ordonnance de référé est exécutoire par provision ; Il s induit des dispositions de ce texte, que l exécution provisoire est de droit ; Il convient de dire ce chef de demande sans objet ; Sur les dépens La défenderesse succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront ; Mais dès à présent, vu l urgence et par provision ; Déclarons la société Ivoirienne de Gestion du patrimoine ferroviaire SIPF recevable en son action ; L y disons bien-fondée : constatons la résiliation des deux contrats de bail liant les parties ; Ordonnons l expulsion de l Institut de Formation Professionnelle et Générale/Institut Supérieur de Formation Professionnelle et Technique dit Groupe IFPG- ISFPT, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ; 4
5 Disons que l exécution provisoire est de droit ; Condamnons l Institut de Formation Professionnelle et Professionnelle et Technique dit Group IFPG- ISFPT aux dépens de l instance ; Et ont signé et le Président et le Greffier. /. 5
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L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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