LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur rapport conjoint du Ministre de l Economie et des Finances et du Ministre des Infrastructures Economiques.

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1 DECRET N DU 11 NOVEMBRE 1998 Portant création du fonds national des Télécommunications et fixant les modalités De fonctionnement LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur rapport conjoint du Ministre de l Economie et des Finances et du Ministre des Infrastructures Economiques. Vu la constitution, Vu l ordonnance n DU 8 septembre 1959 déterminant les conditions de souscription et d utilisation d emprunts pour l équipement administratif de la côte d Ivoire ; Vu la loi n du 31 décembre 1959 organisant les finances publiques en Côte d Ivoire et les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n du 24 Décembre 1960 portant rectification à la loi organique des finances n du 31v décembre 1959 ; Vu le décret n du 5 décembre 1969 autorisant l émission d emprunts obligatoire à lot ; Vu l enregistrement à la BCEAO le 11 décembre 1975, sous le n 84 de la Caisse Autonome d Amortissement, ratifiée par la loi n du 27 juillet 1987 ; Vu la loi du 27 juillet 1995 portant Code des Télécommunications ; Vu le décret n 96-PR/ 002 du 26 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement : Vu le décret n du 13 mars 1996 portant organisation du ministère de Infrastructures Economiques ; Vu le décret n du 9 juillet 1997 définissant les catégories et les modalités d octroi des autorisations d établissement et d exploitation des réseaux radio électriques ; Vu le décret n du 9 juillet 1997 définissant les modalités d octroi des autorisations de fournitures de services de télécommunications ;

2 LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, DECRETE ART 1 ER : Il est crée au sein de la Caisse Autonome d Amortissement, un fonds national dénommé Fonds National des Télécommunications en abrégé, FNT,ciaprès désigné ; le Fonds, ART.2 : Le fonds a pour mission d assurer la gestion financière équilibrée des ressources et emplois affectés aux opérations de téléphone rurale. Est définie comme une opération de téléphonie rurale, au sens du présent décret décret, toute opération de désenclavement des zones rurales, en matière de télécommunications en Côte d Ivoire. Le Fonds est placé sous la tutelle économique et financière du Ministre de l Economie et des Finances et sous la tutelle technique du Ministre des Infrastructures Economiques. ART.5 : Les ressources du Fonds sont constituées par : - la redevance de désenclavement versée par les opérateurs, - les emprunts contractés par l Etat et qui sont affectés au Fonds - le produit de ses placements - les dotations du budget de l Etat - les dons et libéralités, - toutes autres taxes et surtaxes qui pourraient être ultérieurement créées, - notamment la surtaxes perçue sur les prix communications téléphonique, - et plus généralement toutes autres recettes qui pourraient lui être affectées. ART.6 : Les emplois du Fonds sont constitués par : - le financement direct des investissements de désenclavement des zones rurales dans le secteur des télécommunications - le service de la dette contractée par l Etat pour les programmes de téléphonie rurale, - les frais de fonctionnement du Fonds. ART.7 : L e Fonds est administré par un Comité de gestion composé comme suit : - un représentant du Ministre de l Economie et des Finances, - un représentant du Ministre des Infrastructures Economiques - le Directeur Général de la caisse Autonome d Amortissement (CAA)

3 - un représentant du Ministre de la Planification et de la Programmation au développement - un représentant du Ministre de la Planification et de la programmation au développement - un représentant de l Agence des Télécommunications de Côte d Ivoire (ATCI). Les représentants des Ministres de tutelle et le Directeur Général de la CAA peuvent inviter, pour une séance particulière, avec voix consultative, toute personne dont l avis technique est utile aux délibérations du Comité de Gestion. ART.8 : Les Membres du Comité de gestion sont nommés par arrêté conjoint des Ministres de tutelle. Cet arrêté nomme pour chaque membre titulaire, un membre suppléant qui est appelé à la remplacer en cas d absence ou d empêchement, avec les mêmes pouvoirs. ART.9 : Le Comité de Gestion est présidé par un représentant du Ministre de l Economie et des Finances. En cas d absence du Président et de son suppléant, si le quorum fixé à l article II ci-dessous est atteint, le Comité de Gestion peut délibérer sous la présidence du représentant du Ministre chargé des Télécommunications. En cas d absence des représentants des Ministres de tutelle, le Comité de Gestion ne peut (CAA). ART.10 : Le Comité de Gestion se réunit sur convocation de son Président, aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par trimestre ou à la demande des Ministres de tutelle ou du Directeur Général de la CAA. ART.11 : Le Comité de Gestion ne délibéré valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix celle du Président est prépondérante. Les délibérations du Comité de gestion sont consignées dans un procès-verbal signé par son Président et le Secrétaire et conservé par la CAA. Le Directeur Général de la CAA rend exécutoires les délibérations du comité de gestion, dans un délai de 7 jours à compter de la date de sa réunion. ART.12 : Le Comité de gestion délibère sur toutes questions intéressant le fonctionnement du Fonds, notamment : - les recettes liées à la redevance, les charges fonctionnement,

4 - les dépenses d équipements téléphoniques des zones rurales - les dépenses relatives aux travaux de renouvellement des intellections téléphonique dans les zones rurales - le service de la dette du secteur de la téléphonie rurale. Le comité de Gestion suit l exécution de ces programmes pendant l exercice. Il établit des rapports trimestriels et un rapport annuel de fin d exercice. ART.13 : Les dépenses du Fonds sont engagées, liquidées, ordonnancées et payées sur proposition conforme du Comité de Gestion, et les recettes versées sur un compte désigné par l ATCI et ouvert auprès de la CAA conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux Fonds Nationaux et à la CAA et selon les règles de la Comptabilité Publique. Il sera dressé un inventaire évolutif des actifs qui constitueront l affectation initiale di Fonds, inventaire qui fera l objet d une prise en charge dans la comptabilité patrimoniale du Fonds ainsi crée. ART.14 : Le comité de Gestion est assisté d un Comité Technique Le Comité Technique est de chargé de préparer les décisions du Comité de Gestion en procédant à toutes les études relatives aux différents programmes d investissement du secteur de la téléphonie rurale. Le Comité Technique est en outre chargé de contrôler l exécution des différents programmes arrêtés par le Comité de Gestion. ART.15 : Le Comité Technique est composé comme suit : - deux représentants du Ministère des Infrastructures Economiques, - deux représentants du Ministère de l Economie et des Finances, - deux représentants du Bureau National des Etudes Techniques et de Développement (BNETD) - deux représentants de l Agence des Télécommunications de Côte d Ivoire (ATCI) - un représentant de Côte d Ivoire Télécom - un représentant des autre opérateurs du secteur Le Comité technique est présidé par un représentant du Ministre chargé des Télécommunications. Le Secrétariat de ce comité est assuré par les représentants de l Agence des Télécommunications de Côte d Ivoire (ATCI)

5 Le Comité Technique se réunit sur convocation de son président aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par mois. ART.16 : Des arrêtés conjoints des Ministres de tutelle préciseront, en tant que besoin, les modalités d application du présent décret. ART.17 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieurs contraires. ART.18 : Le Ministre de l Economie et des Finance le Ministre des Infrastructures Economiques sont chargés chacun en ce qui concerne de l exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République de Côte d Ivoire. Fait à Abidjan, le 11 novembre 1998 Henri KONAN BEDIE

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