DOSSIER D INSCRIPTION N 3 AUX EPREUVES DE SELECTION AIDE-SOIGNANT Rentrée septembre 2015
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- Bernadette Latour
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1 INSTITUT DE FORMATION D AIDE SOIGNANT H CENTRE HOSPITALIER DES PAYS DE MORLAIX Institut de Formation en Soins Infirmiers Centre Hospitalier des Pays de MORLAIX BP MORLAIX Cedex Ifsi@ch-morlaix.fr DOSSIER D INSCRIPTION N 3 AUX EPREUVES DE SELECTION AIDE-SOIGNANT Rentrée septembre 2015 DOSSIER RESERVE AUX CANDIDATS ELIGIBLES AU DISPOSITIF «PASSERELLES» DEAVS, DEA, MCAD, DEAP, DEAMP, TPAVF ARTICLE 18 ET 19 DE L ARRETE DU 22 OCTOBRE 2005 RELATIF A LA FORMATION CONDUISANT AU DEAS ADMISSION EN FORMATION CONDUISANT AU DIPLOME D ETAT D AIDE SOIGNANT 1
2 SOMMAIRE 1 LE CALENDRIER DES EPREUVES DE SELECTION A l ENTREE EN FORMATION A L IFAS DE MORLAIX LES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION LE DEROULEMENT DES EPREUVES DE SELECTION L épreuve écrite d admissibilité L épreuve orale d admission... 4 LES RESULTATS DES EPREUVES DE SELECTION LA VALIDITE DES EPREUVES DE SELECTION L ADMISSION DEFINITIVE LES AIDES FINANCIERES POSSIBLES LA CONSTITUTION DU DOSSIER D INSCRIPTION
3 1 LE CALENDRIER DES EPREUVES DE SELECTION A L ENTREE EN FORMATION A L IFAS DE MORLAIX INSCRIPTIONS Ouverture des inscriptions 3 OCTOBRE 2014 Clôture des inscriptions 28 NOVEMBRE 2014 à minuit cachet de la poste faisant foi ADMISSIBILITE Sélection sur dossier Du 5 au 9 janvier 2015 Affichage des résultats dans l IFAS et sur le site internet : 4 MARS 2015 à 10 heures Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone ADMISSION Epreuves orales DU 23 MARS AU 10 AVRIL 2015 A l IFSI de MORLAIX Affichage des résultats dans l IFAS et sur le site internet : 29 AVRIL 2015 A 10 heures Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone Si vous vous inscrivez à plusieurs concours, veuillez à vérifier les dates des épreuves. Une convocation aux épreuves sera adressée à chaque candidat à l adresse indiquée sur la fiche d inscription 15 jours avant la date des épreuves. Si vous n avez pas reçu de convocation 72 heures avant le jour de l épreuve, veuillez prendre contact par téléphone avec l institut de formation de Morlaix. 2 LES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION Arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif au Diplôme d Etat d Aide-Soignant Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l arrêté du 22 octobre 2005 Circulaire N DGS/SD2C/2007/71 du 19 février 2007 relative à la mise en œuvre de la réforme des études conduisant au diplôme d Etat d Aide-Soignant. Arrêté du 21 mai 2014 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'etat d'aidesoignant «Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date de leur entrée en formation ; aucune dispense d âge n est accordée et il n est pas prévu d âge limite supérieur.» Les personnes titulaires du diplôme d'etat d'auxiliaire de puériculture qui souhaitent obtenir le diplôme d'etat d'aidesoignant sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1 et 3. Tous les stages se déroulent auprès d'adultes, dont un au moins auprès de personnes âgées. 3
4 Les personnes titulaires du diplôme d'etat d'ambulancier qui souhaitent obtenir le diplôme d'etat d'aide-soignant sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8. Tous les stages se déroulent auprès d'adultes, dont un au moins auprès de personnes âgées. Les personnes titulaires du diplôme d'etat d'auxiliaire de vie sociale ou de la mention complémentaire aide à domicile, qui souhaitent obtenir le diplôme d'etat d'aide-soignant, sont dispensées des unités de formation 1, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 2, 3, 6 et 8. Les stages sont réalisés en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou à domicile. Dans le cadre de l'unité de formation 3, quatre semaines de stages minimum se déroulent dans un établissement de santé, en unité de court séjour. Le stage de l'unité 6 se déroule dans un établissement de santé. Un stage est organisé en fonction du projet professionnel de l'élève. Les personnes titulaires du diplôme d'etat d'aide médico-psychologique, qui souhaitent obtenir le diplôme d'etat d'aide-soignant, sont dispensées des unités de formation 1, 4, 5, 7 et 8 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 2, 3 et 6. Les stages sont réalisés en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou à domicile. Dans le cadre de l'unité de formation 3, quatre semaines de stages minimum se déroulent dans un établissement de santé, en unité de court séjour. Le stage de l'unité 6 se déroule dans un établissement de santé. Un stage est organisé en fonction du projet professionnel de l'élève. Les personnes titulaires du titre professionnel d'assistant(e) de vie aux familles, qui souhaitent obtenir le diplôme d'etat d'aide-soignant, sont dispensées des unités de formation 1, 4 et 5 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 2, 3, 6, 7 et 8. Les stages sont réalisés en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou à domicile. Dans le cadre de l'unité de formation 3, quatre semaines de stages minimum se déroulent dans un établissement de santé, en unité de court séjour. Le stage de l'unité 6 se déroule dans un établissement de santé. Un stage est organisé en fonction du projet professionnel de l'élève. 3 LE DEROULEMENT DES EPREUVES DE SELECTION 3.1 L EPREUVE D ADMISSIBILITE Les candidats sont sélectionnés sur la base d un dossier comprenant les pièces suivantes : Curriculum vitae Lettre de motivation Attestation de travail avec appréciations Titres et diplômes permettant de se présenter à la dispense de formation 3.2 L EPREUVE D ADMISSION Les candidats retenus se présentent à un entretien visant à évaluer leur motivation sur la base du dossier. 3 LES RESULTATS DES EPREUVES DE SELECTION A l issue de l épreuve orale d admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury d admission établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire. En cas d égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l admission est déclarée au candidat le plus âgé Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque institut de formation, dans un lieu accessible à toute heure à la consultation et sur le site internet du Centre Hospitalier des Pays de Morlaix sous réserve de l accord préalable du candidat : Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leurs résultats par lettre simple. INSCRIPTION DEFINITIVE Les candidats reçus sur liste principale et sur liste complémentaire ont dix jours suivant l affichage pour confirmer, par écrit, leur souhait d entrer en formation. 4
5 5 LA VALIDITE DES EPREUVES DE SELECTION Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Cependant, un report d admission d un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit en cas de congé de maternité, de rejet d une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou d un de ses enfants âgé de moins de quatre ans. Un report d admission d un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d une demande de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle. En outre, en cas de maladie, d accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d entreprendre ses études au titre de l année en cours, un report peut être accordé. Toute personne ayant bénéficié d un report d admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée. Le report est valable pour l institut dans lequel le candidat avait été précédemment admis. L application de ces dispositions ne peut donner lieu à un report de scolarité d une durée supérieure à trois ans. 6 L ADMISSION DEFINITIVE L admission définitive en formation d Aide-Soignant est subordonnée : A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d un certificat médical par un médecin agréé attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l exercice de la profession A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d immunisation des professionnels de santé en France L élève doit être vacciné contre : o la diphtérie o le tétanos o o la poliomyélite l hépatite B Devant la recrudescence des cas de rougeole en France, il est vivement conseillé de prendre contact avec votre médecin traitant afin de vérifier la mise à jour du vaccin ROR. Ce certificat doit également préciser que la vaccination par le BCG a été effectuée ainsi qu un test tuberculinique. Au regard de la réglementation actuelle, le médecin signataire du certificat de vaccination et d immunisation contre l hépatite B s assurera des résultats de la recherche des anticorps antihbs en fonction de l arrêté du 2 aout 2013 CF ANNEXE : Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d immunisation des personnes mentionnées à l article L du code de la santé publique Il est vivement conseillé de se mettre à jour des vaccinations dès l inscription aux épreuves. La mise à jour des vaccins et l IMMUNISATION contre l hépatite B (qui peut nécessiter plusieurs injections) étant obligatoires pour le départ en stage. Toute personne ne répondant pas aux conditions fixées par l arrêté du 2 aout 2013, ne pourra pas partir en stage 7 LES AIDES FINANCIERES POSSIBLES Tous les renseignements utiles pourront être fournis par le secrétariat de l IFAS. 5
6 Le coût de la formation à titre indicatif pour l année 2015 s élèverait à : Passerelle auxiliaire de puériculture 2275 Passerelle ambulancier 2781 Passerelle auxiliaire de vie sociale et MCAD 2277 Passerelle aide médico-psychologique 2024 Passerelle assistant de vie aux familles 2530 Selon les cas, il peut être financé en totalité par le Conseil Régional de Bretagne Les élèves aides-soignants qui ont exercé une activité professionnelle peuvent, selon leur exercice professionnel antérieur, bénéficier de : Allocation versée par le pôle emploi Congé individuel de formation (CIF) Contacter l employeur puis l organisme qui gère cette aide : Fongecif, Uniformation, Promofaf 9 LA CONSTITUTION DU DOSSIER D INSCRIPTION NB : vérifier votre liste de pièces avant retour du dossier Les dossiers incomplets ainsi que les fiches d inscription non correctement complétées vous seront retournés et ne seront pas pris en considération. POUR TOUS LES CANDIDATS : Photo d identité La fiche d inscription dûment remplie en caractères d imprimerie Une photocopie recto-verso de la Carte d Identité ou du Passeport en cours de validité, en écrivant la mention «certifiée conforme à l original», et datée et signée par le candidat. Copie du titre ou diplôme permettant de se présenter à la dispense en formation en écrivant la mention «certifiée conforme à l original», et datée et signée par le candidat. Un chèque libellé à l ordre de Trésor Public d un montant de 53 euros correspondant aux droits d inscription. Il ne sera effectué aucun remboursement de ces droits Trois enveloppes à fenêtre timbrées à 1 euro chacune Un curriculum vitae Une lettre de motivation Des attestations de travail et appréciations NB : lorsque les attestations de travail ne comportent pas d appréciations, les candidats feront établir sur papier libre, une appréciation par leur dernier supérieur hiérarchique et/ou dernier employeur L envoi du dossier doit se faire en Recommandé avec Accusé de Réception à : 6
7 Madame la Directrice INSTITUT DE FORMATION CONCOURS IFAS Centre Hospitalier BP MORLAIX Cedex L Institut de Formation accepte aussi le dépôt des dossiers (complets), directement au secrétariat, une attestation de dépôt sera alors fournie. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, vous pouvez nous consulter au numéro de téléphone suivant : IFAS MORLAIX : Institut de formation en soins infirmiers Centre Hospitalier BP MORLAIX Cedex Tél : ifsi@ch-morlaix.fr Conseil régional : pour tous renseignements concernant le financement de vos études : Loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. Version consolidée au 01 janvier 2002 Article 1 Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l entrée dans une administration publique ou l acquisition d un diplôme délivré par l Etat constitue un délit. Article 2 Quiconque se sera rendu coupable d un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l examen ou le concours, à quelqu une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende de euros ou à l une de ces peines seulement. Article 3 Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit. Article 5 L action publique ne fait pas obstacle à l action disciplinaire dans tous les cas où la loi a prévu cette dernière. 7
8 ANNEXE MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d immunisation des personnes mentionnées à l article L du code de la santé publique NOR : AFSP A La ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L , L et L ; Vu le code du travail, notamment ses articles L et suivants ; Vu l arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié par l arrêté du 29 mars 2005 ; Vu l arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions de santé, pris en application de l article L du code de la santé publique ; Vu le rapport du Haut Conseil de la santé publique de juin 2011 relatif à la prévention de la transmission du virus des hépatites virales B et C et du virus de l immunodéficience humaine aux patients par le personnel de santé ; Vu l avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 21 décembre 2012 ; Vu l avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 5 juillet 2013, Arrête : Art. 1er. Les personnes exerçant leur activité dans les établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins mentionnés dans l arrêté du 15 mars 1991 susvisé sont exposées à un risque de contamination lorsqu elles exercent une activité susceptible de présenter une exposition à des agents biologiques à l occasion du contact avec des patients, avec le corps de personnes décédées, ou avec des produits biologiques soit directement, y compris par projection, soit indirectement, notamment lors de la manipulation et du transport de dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques, de linge ou de déchets d activité de soins à risque infectieux. Ces personnes sont soumises aux obligations d immunisation mentionnées à l article L du code de la santé publique et doivent apporter la preuve de leur immunisation au moment de leur entrée en fonction. A défaut, elles ne peuvent exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins une activité les exposant à un risque de contamination. Le médecin du travail apprécie individuellement l exposition au risque de contamination de ces personnes en fonction des caractéristiques du poste occupé par celles-ci et prescrit les vaccinations nécessaires. Art. 2. Les élèves ou étudiants mentionnés à l article 1er de l arrêté du 6 mars 2007 susvisé sont soumis aux obligations d immunisation mentionnées à l article L du code de la santé publique. Au moment de leur inscription dans un établissement d enseignement et, au plus tard, avant de commencer leurs stages dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, ils apportent la preuve qu ils satisfont aux obligations d immunisation mentionnées à l article L A défaut, ils ne peuvent effectuer leurs stages. Art. 3. La preuve de l immunisation contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde est apportée par la présentation d une attestation médicale de vaccination précisant la dénomination des spécialités vaccinales utilisées, les numéros de lots ainsi que les doses et les dates des injections. La preuve de l immunisation contre l hépatite B est apportée par la présentation d une attestation médicale établie dans les conditions définies en annexes I et II du présent arrêté. Art. 4. La vaccination des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 peut être effectuée au choix de l intéressé, notamment par le médecin du travail ou de prévention, le médecin traitant ou une sage-femme. Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l article L du code de la santé publique. Art. 5. Sont exemptées de tout ou partie des obligations d immunisation mentionnées à l article L du code de la santé publique les personnes mentionnées à l article 1er du présent arrêté qui justifient, par la présentation d un certificat médical, d une contre-indication à une ou plusieurs vaccinations. Le médecin du travail apprécie le caractère temporaire ou non de la contre-indication et l exposition au risque de contamination par des agents biologiques des professionnels en poste au regard des actes que ceux-ci sont amenés à effectuer dans le cadre de leur activité professionnelle. Il détermine s il y a lieu de proposer un changement d affectation de ces personnes. Art. 6. Les personnes, élèves ou étudiants mentionnés aux articles 1er et 2 qui ont satisfait à l obligation de vaccination mais qui ne présentent pas de réponse à la vaccination contre l hépatite B, ainsi que cela est défini au 5o de l annexe II jointe au présent arrêté, sont considérés comme non répondeurs et nécessitent une surveillance prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Les personnes considérées comme non répondeuses à la vaccination peuvent être admises ou maintenues en poste, sans limitation des actes qu elles sont amenées à effectuer dans le cadre de leur activité 8
9 professionnelle, sous réserve de l avis du médecin du travail ou de prévention. Elles sont soumises à une surveillance au moins annuelle des marqueurs sériques du virus de l hépatite B. Les élèves ou étudiants considérés comme non répondeurs à la vaccination peuvent cependant être admis dans un établissement d enseignement. Dans ce cas, ils sont soumis à une surveillance au moins annuelle des marqueurs sériques du virus de l hépatite B. Art. 7. L arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d immunisation des personnes visées par l article L du code de la santé publique est abrogé. Art. 8. Le directeur général de la santé est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 2 août Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : Le chef de service, secrétaire général, adjoint au directeur général de la santé, C. POIRET A N N E X E S A N N E X E I CONDITIONS D IMMUNISATION CONTRE L HÉPATITE B I. Les personnes mentionnées aux 1o et 2o de l article 1er du présent arrêté sont considérées comme immunisées contre l hépatite B si elles produisent une attestation médicale comportant un résultat, même ancien, indiquant la présence, dans le sérum, d anticorps anti-hbs à une concentration supérieure à 100 UI/l. II. Si les personnes susmentionnées ne présentent pas le résultat mentionné au I, il est effectué un dosage des anticorps anti-hbc et des anticorps anti-hbs en vue de la délivrance d une attestation médicale attestant ou non de l immunisation contre l hépatite B. II-1. Les anticorps anti-hbc ne sont pas détectables dans le sérum. II-1.1. La vaccination a été menée à son terme selon le schéma en vigueur dans le calendrier vaccinal : II Le taux d anticorps anti-hbs dans le sérum est supérieur ou égal à 10 UI/l : La personne est considérée comme définitivement protégée contre l hépatite B. Il n y a pas lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d injection vaccinale supplémentaire. II Le taux d anticorps anti-hbs dans le sérum est inférieur à 10 UI/l, la conduite à tenir est définie dans l annexe II. II-1.2. La vaccination n a pas été réalisée, est incomplète ou sans preuve documentaire : 1o Si le taux d anticorps anti-hbs est supérieur à 100 UI/l, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l hépatite B sans qu il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d injection vaccinale supplémentaire ; 2o Si le taux d anticorps anti-hbs est compris entre 10 et 100 UI/l, la vaccination doit être complétée. A l issue de cette vaccination, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l hépatite B sans qu il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d injection vaccinale supplémentaire ; 3o Si le taux d anticorps anti-hbs est inférieur à 10 UI/l, la vaccination doit être réalisée ou complétée. Un dosage des anticorps anti-hbs est effectué un à deux mois suivant la dernière injection ;.. 4o Si, à l issue du dosage mentionné au 3o, le taux d anticorps anti-hbs est supérieur ou égal à 10 UI/l, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l hépatite B sans qu il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d injection vaccinale supplémentaire ; 5o Si, à l issue du dosage mentionné au 3o, le taux d anticorps anti-hbs est inférieur à 10 UI/l, la conduite à tenir est définie à l annexe II. II-2. Les anticorps anti-hbc sont détectés dans le sérum. Une détection de l antigène HBs et une détermination de la charge virale du virus de l hépatite B sont nécessaires. II-2.1. Si le taux d anticorps anti-hbs est compris entre 10 et 100 UI/l, en l absence simultanée d antigène HBs et de charge virale détectable, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l hépatite B. Il n y a pas lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d injection vaccinale supplémentaire. 9
10 II-2.2. Si le taux d anticorps anti-hbs est inférieur à 10 UI/l, en l absence simultanée d antigène HBs et de charge virale détectable, un avis spécialisé est demandé pour déterminer si la personne peut être considérée comme immunisée ou non. II-2.3. Si l antigène HBs et/ou une charge virale sont détectables dans le sérum, la personne est infectée par le virus de l hépatite B et sa vaccination n est pas requise. A N N E X E I I CONDUITE À TENIR SI UNE PERSONNE PRÉSENTE UN TAUX D ANTICORPS ANTI-HBs INFÉRIEUR À 10 UI/l APRÈS AVOIR REÇU UN SCHÉMA COMPLET DE VACCINATION CONTRE L HÉPATITE B 1o Une dose additionnelle de vaccin contre le virus de l hépatite B est injectée. Un dosage des anticorps anti- HBs est effectué un à deux mois suivant cette injection ; 2o Si, à l issue du dosage mentionné au 1o, le taux d anticorps anti-hbs est supérieur à 10 UI/l, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l hépatite B sans qu il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d injection vaccinale supplémentaire ; 3o Si, à l issue du dosage mentionné au 1o, le taux d anticorps anti-hbs est toujours inférieur à 10 UI/l, une dose additionnelle de vaccin contre l hépatite B est injectée. Un dosage des anticorps anti-hbs est effectué un à deux mois suivant cette injection. Les injections vaccinales pourront être ainsi répétées jusqu à obtention d un taux d anticorps anti-hbs supérieur à 10 UI/l, sans dépasser un total de six injections. Un dosage des anticorps anti-hbs est effectué un à deux mois suivant la dernière injection ; 4o Dans le cas où la personne aurait déjà reçu six doses ou plus en vertu d un schéma vaccinal précédemment en vigueur, le médecin du travail ou le médecin traitant détermine s il y a lieu de prescrire l injection d une dose de vaccin supplémentaire. Dans l affirmative, un dosage des anticorps anti-hbs est effectué un à deux mois suivant cette injection ; 5o Si, à l issue du dosage mentionné aux 3o et 4o, le taux d anticorps anti-hbs est supérieur à 10 UI/l, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l hépatite B sans qu il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d injection vaccinale supplémentaire. A défaut, elles sont considérées comme non répondeuses à la vaccination. 10
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